TRIBUNAL CANTONAL
345
PE18.002547/VFE/jga
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 11 novembre 2020
Composition : Mme FONJALLAZ, présidente Greffière : Mme Mirus
Parties à la présente cause :
W.________, prévenu, représenté par Me Michaël Aymon, défenseur d’office à Martigny, requérant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la requête d’exécution anticipée de peine déposée par W.________ le 16 octobre 2020. Erreur ! Signet non défini.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 7 septembre 2020, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que W.________ s’est rendu coupable d’assassinat, de lésions corporelles simples qualifiées, de délit manqué de contrainte, de voies de fait qualifiées, d’injure, de tentative de menaces qualifiées, de menaces qualifiées, d’instigation à tentative d’assassinat et de tentative d’instigation à assassinat (I), a condamné W.________ à une peine privative de liberté à vie, sous déduction de 943 jours de détention subie avant jugement (II), a ordonné le maintien de W.________ en détention pour des motifs de sûreté (VI) et a ordonné l’internement de W.________ (VII).
B. Par annonce du 8 septembre 2020, puis déclaration motivée du 14 octobre 2020, W.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est condamné pour meurtre passionnel, lésions corporelles simples qualifiées, délit manqué de contrainte, voies de fait qualifiées, injure, tentative de menaces qualifiées et menaces qualifiées, qu’il est libéré des chefs d’accusation d’instigation à tentative d’assassinat et de tentative d’instigation à assassinat, qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de la détention avant jugement d’ores et déjà éprouvée et qu’il est libéré de la mesure d’internement.
Par requête du 16 octobre 2020, le prévenu, par son défenseur d’office, a demandé à pouvoir exécuter sa peine de manière anticipée.
Dans ses déterminations du 21 octobre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a indiqué s’opposer à la requête d’exécution anticipée de peine déposée par le prénommé, en se référant aux ordonnances de refus de passage en exécution anticipée de peine rendues par la Présidente du Tribunal criminel le 28 février 2020 (P. 345) et par le Ministère public le 15 juillet 2019 (P. 311 et onglet de décision). La Procureure a ajouté que le risque de collusion était également concret en lien avec les faits faisant l’objet de l’enquête PE19.010172, dans le cadre de laquelle les explications de N.________ étaient également importantes pour établir les faits.
Le 26 octobre 2020, le défenseur d’office de W.________ a répliqué.
Le prévenu, agissant seul, a également déposé une demande d’exécution anticipée de peine datée du 28 octobre 2020 et reçue le 3 novembre 2020. Celle-ci a été envoyée aux parties le 5 novembre suivant, avec la précision qu’il serait statué dans les meilleurs délais.
En droit :
Dès que la juridiction d'appel est saisie (art. 399 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’art. 236 al. 1 CPP confère à la direction de la procédure de cette juridiction la possibilité d’autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté.
En l'espèce, par jugement du 7 septembre 2020, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné W.________ à une peine privative de liberté à vie et a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté. Par annonce du 8 septembre 2020, puis déclaration motivée du 14 octobre 2020, le prénommé a formé appel contre le jugement précité. Sa demande tendant à pouvoir exécuter sa peine de manière anticipée est dès lors recevable et relève de la compétence de la direction de la procédure de l’autorité d’appel.
2.1 Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose (art. 236 al. 4 CPP ; TF 1B_372/2019 du 27 août 2019 consid. 2.1).
L'exécution anticipée des peines et des mesures est, de par sa nature, une mesure de contrainte qui se classe à la limite entre la poursuite pénale et l'exécution de la peine. Ce moyen permet, avant même l'entrée en force du jugement pénal, de mettre en place un régime d'exécution tenant compte notamment de la situation particulière du détenu et, le cas échéant, lui offrir de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 consid. 2.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.2.1 ; ATF 126 I 172 consid. 3a).
La poursuite de la détention sous la forme de l'exécution anticipée de la peine présuppose tout d'abord l'existence d'un des motifs de détention provisoire prévus à l'art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP et sa durée doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 143 IV 160 précité ; TF 1B_443/2016 du 12 décembre 2016 consid. 2.1).
L'art. 236 al. 1 in fine CPP suppose que le « stade de la procédure » concernée permette une exécution anticipée de la peine. Ce stade correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves : tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close. Cette restriction répond principalement à des besoins pratiques, en raison de l'éventuel éloignement géographique entre les lieux d'exécution de peine et ceux où a lieu l'administration des preuves (TF 1B_372/2019 précité; TF 1B_189/2014 du 28 juillet 2014 consid. 2.3 et les références citées).
Même après ce stade, l'exécution anticipée de la peine doit être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure, de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le régime de l'exécution anticipée devait être mis en œuvre (TF 1B_372/2019 précité ; TF 1B_449/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.3).
2.2 En l’espèce, le prévenu ne met pas en cause en appel sa condamnation pour les violences conjugales sur son épouse, soit les cas 1, 2, 4, 5, 6 et 7 de l’acte d’accusation. On ignore en l’état s’il admet les faits ou s’il a renoncé à les contester.
Il indique contester la qualification juridique d’assassinat en lien avec les faits qui lui sont reprochés à l’encontre de Z.________ et plaide le meurtre passionnel. Il ressort de sa déclaration d’appel (p. 9) qu’il reproche notamment à l’autorité inférieure d’avoir fait fi de toutes les circonstances factuelles et objectives qui entouraient cet homicide ; en font partie les liens qui l’unissent à son épouse et l’allégation selon laquelle celle-ci l’aurait poussé à bout (déclaration d’appel, p. 11). Ainsi, l’audition de la plaignante à l’audience d’appel est indispensable pour l’établissement des faits et l’examen des griefs invoqués. A ces éléments s’ajoute encore que le prévenu a impliqué des membres de la communauté tamoule dans le cadre de ses difficultés conjugales, lors d’une réunion qui s’est tenue le 11 novembre 2017 [...], à Lausanne (cf. jugement, pp. 20 s.). Or, il ressort du dossier que le prévenu a déjà tenté d’influencer son épouse par l’intermédiaire d’un tiers avec lequel il s’est entretenu téléphoniquement, raison notamment pour laquelle tous les entretiens téléphoniques qu’il passe sont encore enregistrés. En conséquence, il existe un risque élevé que le prévenu tente directement ou par l’intermédiaire d’un tiers d’influencer son épouse et entrave ainsi l’administration des preuves en appel.
Par ailleurs, l’appelant conteste les indices relatifs à l’instigation à tentative d’assassinat et tentative d’instigation à assassinat commises à l’encontre de G.________ au Sri Lanka. A cet égard aussi, les contacts que le prévenu pourrait prendre avec la communauté tamoule en Suisse, voire au Sri Lanka, sont de nature à compliquer, voire à entraver la recherche de la vérité. Dans ce cadre également, les déclarations de l’épouse du prévenu sont importantes.
Enfin, il est certes exceptionnel, au stade de l’appel et alors que la détention provisoire, puis pour des motifs de sûreté, dure depuis plus de 33 mois, qu’une exécution anticipée de peine soit refusée. Néanmoins, les soupçons portent sur des infractions d’une gravité tout aussi exceptionnelle et l’enjeu de la procédure d’appel pour le prévenu qui a été condamné en première instance à une peine privative de liberté à vie, assortie d’une mesure d’internement, est lui aussi extrême. Dans ces circonstances, il est à craindre que, si le prévenu était placé en exécution anticipée de peine, il tente de multiplier les contacts et à nouveau de faire directement ou indirectement pression notamment sur son épouse.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le risque de collusion est élevé et le maintien en détention pour des motifs de sûreté toujours proportionné. Partant, W.________ n’est pas autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée, étant précisé que l’audience d’appel sera appointée dans les meilleurs délais.
Il s’ensuit que la requête d’exécution anticipée de peine déposée par W.________ doit être rejetée.
Le présent prononcé est rendu sans frais.
Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 236 CPP, prononce :
I. La requête d’exécution anticipée de peine déposée le 16 octobre 2020, puis réitérée le 28 octobre 2020, par W.________ est rejetée.
III. Le présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Prison de la Croisée,
par l'envoi de photocopies.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :