TRIBUNAL CANTONAL
369
PE19.024905/VBA/mmz
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 13 novembre 2020
Composition : M. maillard, président Greffier : M. Valentino
Parties à la présente cause :
P.________, prévenu et appelant, représenté par Me Laurent Roulier, défenseur de choix à Lausanne,
et
Ministère public central, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.
Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par P.________ contre le jugement rendu le 4 juin 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.Erreur ! Signet non défini.
Il considère :
En fait :
A. a) Par ordonnance pénale du 7 mai 2019, la Préfète de Lausanne a constaté que P.________ s’était rendu coupable d’infraction simple à la LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) (I), l'a condamné à une amende de 100 fr. (II), convertible en une peine privative de liberté d’1 jour en cas de non-paiement fautif (III), et a mis les frais par 60 fr. à sa charge (IV).
Le 20 mai 2019, P.________ a formé opposition contre cette ordonnance.
La Préfète de Lausanne a procédé à l’audition de P.________ le 13 août 2019 et a requis du dénonciateur, le brigadier [...], qu’il se détermine sur le contenu du procès-verbal d’audition du prévenu.
Par courrier du 12 septembre 2019, la Préfète a transmis au prévenu une copie des déterminations du dénonciateur, l’a informé qu’elle maintenait son ordonnance pénale et lui a imparti un délai au 23 septembre 2019 pour lui dire s’il souhaitait retirer son opposition.
Le prévenu ne s’étant pas manifesté dans le délai imparti, la Préfète a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en vue des débats.
b) Par jugement du 4 juin 2020, le tribunal d'arrondissement a constaté que P.________ s'était rendu coupable de contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (RS 741.11 ; OCR) pour avoir enfreint l’art. 3 al. 1 de cette ordonnance (I), l'a condamné à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant d’1 jour (II), et a mis les frais de la procédure par 460 fr. à sa charge (III).
B. Par annonce du 22 juin 2020, puis déclaration motivée du 16 juillet 2020 faisant suite à la notification du jugement écrit le 26 juin 2020, P.________ a formé appel contre ce jugement en concluant à sa libération de toute contravention à la circulation routière, à la suppression du chiffre II du dispositif dudit jugement et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Il a conclu subsidiairement à l’annulation du jugement précité et au renvoi de la cause au tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelant a requis l’audition de l’agent dénonciateur.
Le 10 août 2020, le Ministère public central a indiqué qu’il n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière ou déclarer un appel joint.
Le 14 août 2020, les parties ont été informées que l’appel serait jugé en procédure écrite et que la réquisition de preuve de l’appelant était rejetée (art. 398 al. 4 CPP).
Par mémoire complémentaire déposé le 24 août 2020, soit dans le délai imparti à cet effet, l’appelant s'est référé pour l’essentiel aux moyens déjà développés dans sa déclaration d’appel et aux conclusions prises dans cette écriture.
Par courrier du 6 août 2018, le Ministère public central a renoncé à se déterminer.
C. Les faits retenus sont les suivants :
P.________ est né le [...] 1976 à Aïn Saadé au Liban. Il est originaire de Bürchen (VS). Il est assureur et directeur d’une entreprise dans le secteur vestimentaire. Ses revenus oscillent entre 5'000 fr. et 15'000 fr. par mois. Il vit avec Z.. Sa situation financière est saine. 2. a) Dans un rapport du 30 avril 2019, le brigadier [...] a indiqué que le mercredi 10 avril 2019, vers 11 heures, il était stationné avec son motocycle de service à la hauteur du n° 14 de la route de Berne, à Lausanne. La chaussée était sèche et le ciel dégagé. Depuis son stationnement, il a pu voir P. qui manipulait son téléphone portable avec sa main droite, à la hauteur de son volant, alors qu’il circulait avec son véhicule en direction d’Epalinges, par trafic de moyenne densité, sur un tronçon dont la vitesse est limitée à 50 km/h, en ne portant plus son attention à la route et à la circulation durant quelques secondes. Intercepté sur la route de la Feuillère, P.________ a d’emblée contesté l’infraction, précisant que c’était à l’arrêt au carrefour qu’il avait manipulé son téléphone portable, a adopté une attitude contradictoire et a ordonné à sa passagère avant, Z., de filmer le policier avec son téléphone portable durant le contrôle. Libéré au terme de ce contrôle, P. s’est stationné derrière le motocycle du brigadier et l’a suivi, tandis que la passagère continuait à filmer le policier à l’aide de son téléphone portable jusqu’à ce que celui-ci bifurque sur le chemin de la Bérée.
b) Dans son opposition formée contre l’ordonnance pénale du 7 mai 2019 le condamnant à une amende de 100 fr., convertible en une peine privative de liberté d’1 jour en cas de non-paiement fautif, pour infraction simple à la LCR, P.________ a expliqué qu’il n’avait pas circulé en manipulant son téléphone portable, mais qu’il l’avait utilisé à l’arrêt pour mettre son GPS et l’avait posé avant de redémarrer, précisant que sa parole était « aussi importante que celle de ce motard » (ndr. : le brigadier [...]).
c) Le 3 juin 2019, le Service des automobiles a annoncé qu'il suspendait la procédure administrative dont P.________ faisait l'objet dans l'attente de l'issue pénale.
d) A l'audience tenue par la Préfète de Lausanne le 13 août 2019, P.________ a contesté les faits qui lui étaient reprochés tels que mentionnés dans le rapport de police du 30 avril 2019. Il a ajouté qu’alors qu’il était à l’arrêt, il avait pris sa boîte à lunettes de soleil qui était rangée sur le tableau de bord, l’avait ouverte et avait mis ses lunettes. Selon lui, il était impossible pour le brigadier de distinguer s’il tenait un téléphone ou un étui à lunettes. Le prévenu a produit des photographies de reconstitution dans le but de montrer ce que le policier – qui se trouvait à droite dans son sens de marche – avait pu voir depuis son stationnement.
e) Dans ses déterminations du 4 septembre 2019, le brigadier [...] a confirmé la teneur de son rapport de dénonciation, précisant que la vue depuis l’assise de son motocycle et sa position plus élevée par rapport au véhicule de P.________ lui avaient permis de ne pas douter que c’était bien un « appareil de type Smartphone portable » que le prévenu tenait dans sa main droite lors de son passage à la hauteur de son stationnement.
Aux débats tenus devant le tribunal d'arrondissement le 4 juin 2020, P.________ a expliqué qu’alors qu’il était à l’arrêt, soit au feu rouge précédant la hauteur à laquelle le policier prétendait l’avoir vu, il avait branché son téléphone portable sur le support prévu à cet effet dans le but d’enclencher le GPS et qu’après avoir redémarré, tandis qu’il roulait à une vitesse d’environ 30 km/h, son amie lui avait passé son étui à lunettes de soleil, qu’il l’avait alors placé sur ses genoux, avant de l’ouvrir et de mettre ses lunettes. Il a contesté avoir détourné son regard de la route lors de cette manipulation. Selon lui, l’agent de police aurait confondu son étui à lunettes, de couleur noire, avec un téléphone portable, ce qui l’aurait induit en erreur.
Entendue en qualité de témoin, Z., qui se trouvait comme passagère avant au moment des faits, a confirmé que P. n’avait pas manipulé un téléphone, mais un étui à lunettes, qu’il avait ouvert avec une seule main, l’autre main restant sur le volant, sans détourner le regard de la circulation, tandis qu’il roulait à une vitesse inférieure à 40 km/h et qu’il n’y avait pas de trafic.
En droit :
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
1.2 Le jugement de première instance ne portant que sur une contravention (art. 3 al. 1 et 96 OCR), l’appel relève de la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP). L’appel est de la compétence d’un juge unique en application de l’art 14 al. 3 LVCPP ([loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).
Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance – comme en l’espèce –, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est ainsi limité dans l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de l’art. 398 al. 4 CPP correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.2 ; TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2 et les références citées). En revanche, la juridiction d’appel peut revoir librement le droit (TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2 et les références citées). Selon la même disposition, aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
3.1 L’appelant conteste sa condamnation pour violation simple des règles de la circulation routière. Il reproche au premier juge d’avoir considéré que le fait d’avoir tenu son téléphone portable ou sa boîte à lunettes dans sa main droite alors qu’il conduisait était constitutif d’une occupation rendant plus difficile la conduite d’un véhicule au sens de l’art. 3 al. 1 OCR.
3.2 3.2.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1; ATF 127 I 38 consid. 2a).
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge pénal ne peut pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé s'il existe, sur la base d'un examen objectif de la situation, des doutes quant à l'existence de ce fait. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent pas à exclure une condamnation. Il doit s'agir au contraire de doutes sérieux et irrépressibles (ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2c).
3.2.2 Selon la jurisprudence, un rapport de police est susceptible de constituer un moyen de preuve (TF 6B_1140/2014 du 3 mars 2016 consid. 1.3 [non publié aux ATF 142 IV 129] ; TF 6B_685/2010 du 4 avril 2011 consid. 3.1 ; cf. aussi ATF 145 IV 190 consid. 1.4.1 et les références citées). Il est soumis, comme tel, au principe de libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP; ibid.) (TF 6B_446/2019 du 5 juillet 2019 consid. 2.1).
3.2.3 Titré en marge "maîtrise du véhicule", l'art. 31 LCR dispose à son alinéa 1 que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'alinéa 3 de la même disposition fait devoir au conducteur de veiller à n'être gêné ni par son chargement ni d'une autre manière.
Concrétisant ce devoir, l'art. 3 al. 1 OCR dispose que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication.
Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 et les références citées).
L'attention requise du conducteur implique qu'il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui, et la maîtrise du véhicule exige qu'en présence d'un danger, il actionne immédiatement les commandes du véhicule de manière appropriée aux circonstances (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 4e éd., Bâle 2015, n. 2.4 ad art. 31 LCR).
Le fait de tenir une conversation téléphonique en conduisant ne viole pas encore l'art. 3 al. 1 OCR puisque cela n'exige pas plus de concentration qu'une conversation avec les occupants du véhicule. En revanche, le fait de tenir le téléphone ou de le manipuler peut constituer une occupation rendant plus difficile la conduite ou distrayant le chauffeur (art. 3 al. 1, 2e et 3e phr. OCR ; Andreas Roth, in Basler Kommentar Stasseverkehrsgesetz, Basel 2014, n° 50 ad art. 31 LCR). Ainsi, le conducteur doit en effet tenir le volant au moins avec une main et doit faire en sorte que l'autre, si elle n'est pas sur le volant, soit disponible à tout instant pour d'autres actions nécessaires, comme par exemple pour actionner l'avertisseur, le clignotant, le levier de vitesse, l'essuie-glace, etc. Lorsque le conducteur manipule un objet d'une main tout en actionnant le véhicule de l'autre, cette occupation rend plus difficile la conduite du véhicule si elle dure plus d'un court instant – 15 secondes étant considérées comme un court instant – et si elle oblige le conducteur à modifier la position de son corps ou à détourner son regard du trafic (ATF 120 IV 63 consid. 2d ; TF 6B_1183/2014 du 27 octobre 2015 consid. 1.4 et 1.6 ; SJ 1994 699 ; CAPE 5 décembre 2017/423 ; CAPE 29 mars 2016/117).
3.3 En l’espèce, dans son rapport de police du 30 avril 2019, le brigadier [...] a indiqué avoir constaté que l’appelant, lors de son passage devant lui, « manipulait son téléphone portable avec sa main droite, à la hauteur de son volant, ceci en ne portant plus son attention à la route et à la circulation durant quelques secondes ». Invité par la Préfète à répondre à la question « pouvez-vous confirmer avec certitude (ndr : souligné dans le texte) que le prévenu manipulait un téléphone portable », l’agent dénonciateur a, dans ses déterminations du 4 septembre 2019, confirmé le contenu de son rapport et a ajouté ce qui suit : « conscient également de la sanction administrative et financière éventuelle pour une occupation accessoire au volant, je ne poursuis jamais cette infraction si je ne suis pas sûr de l’avoir clairement constatée ».
L’appelant a admis avoir manipulé son portable, mais à l’arrêt, avant le passage à la hauteur du stationnement du policier. L’évocation de la manipulation d’une « boîte à lunettes » est intervenue par la suite, soit lors de son audition par la Préfète. Or, cette explication laisse songeur, dans la mesure où l’intéressé aurait eu tout loisir de le dire bien clairement lors de son interpellation, en montrant le cas échéant au policier l’étui en question – selon ses dires de même couleur (noire) que son téléphone portable –, ce qu’il n’a toutefois pas fait. On remarquera en outre que les déclarations du prévenu à cet égard ont varié. En effet, celui-ci a, dans un premier temps, expliqué à la Préfète que la boîte contenant les lunettes était « rangée sur le tableau de bord », qu’il l’avait lui-même prise et ouverte, avant de mettre ses lunettes, et que ces manipulations avaient eu lieu alors qu’il était à l’arrêt car il y avait beaucoup de circulation. En revanche, lors de son audition par le premier juge, il a affirmé que c’était la passagère avant du véhicule, Z.________, qui lui avait passé l’étui à lunettes, lequel était « dans la boîte à gants », qu’il avait posé cet étui sur ses genoux, avant de l’ouvrir, puis qu’il avait mis ses lunettes, en admettant qu’il conduisait à environ 30 km/h lors de cette manipulation et en précisant qu’il n’y avait pas de circulation et qu’il n’aurait pas détourné le regard de la route.
Les éléments susmentionnés – soit, d’une part, les indications claires et constantes du dénonciateur, qui a été catégorique dans ses explications, et, d’autre part, les variations et contradictions dans les déclarations du conducteur – font pencher la balance dans le sens de l’utilisation d’un téléphone portable plutôt que d’un étui à lunettes. L’agent de police n’a d’ailleurs pas d'intérêt compréhensible à altérer la réalité sur ce point, alors que le prévenu, qui a adopté une attitude ergoteuse et contestataire lors de son interpellation – allant jusqu’à demander à son amie de filmer l’agent pendant le contrôle de police et évoquant, dans son opposition à l’ordonnance pénale, la « corruption et [les] autre[s] méfaits » dont « énormément de personnes assermentées sont accusée[s] » –, a admis avoir déjà été amendé à deux ou trois reprises pour avoir utilisé son téléphone en conduisant (jugt, p. 4). Cependant, la nature exacte de l’objet – étui à lunettes ou téléphone portable – tenu par le prévenu dans la main droite peut demeurer indécise. En effet, l’activité accessoire du conducteur n’est pas contestée comme telle. Ce qui importe, c’est de déterminer si le comportement incriminé tombe sous le coup de l’art. 3 al. 1 OCR.
Selon la jurisprudence précitée, il faut tenir un objet plus qu'un court instant pour qu'une infraction puisse être retenue. Or, le rapport de police mentionne que le temps de passage lors duquel il aurait été constaté que le prévenu manipulait son téléphone a été de « quelques secondes », sans plus amples explications. Il existe donc un doute quant au fait que le prévenu aurait tenu le téléphone « plus qu’un court instant » au sens de la jurisprudence. A cela s’ajoute qu’on ignore en quoi a consisté exactement la manipulation reprochée à l’intéressé par l’agent, le seul fait pour un automobiliste de tenir quelques secondes le téléphone dans une main n’impliquant pas nécessairement de détourner son attention de la route. Le prévenu n’est en effet pas mis en cause pour avoir consulté son portable ou avoir téléphoné en conduisant. On s’étonne d’ailleurs que l'agent n’ait pas demandé à l’intéressé de pouvoir vérifier sur-le-champ s’il avait téléphoné juste avant son interpellation, dès lors que cette mesure aurait permis de l'incriminer ou de le disculper, et que son éventuel refus de permettre cette vérification aurait pu être interprété en sa défaveur. Par ailleurs, aucun élément ne permet de dire que le prévenu aurait été inattentif à la circulation, soit par exemple qu’il aurait conduit la tête baissée en manipulant son téléphone ou qu’il aurait dévié de sa trajectoire ou encore zigzagué sur la chaussée. Un doute subsiste donc également à cet égard et il doit profiter au prévenu.
La même solution s’impose si l’on retient la version des faits de l’appelant, confirmée par son amie qui était passagère du véhicule (jugt, p. 5). En effet, on ne saurait dire que, dans les conditions de trafic (moyenne densité) et de vitesse (entre 30 et 40 km/h [jugt, pp. 3 et 5]) d’un trajet sur une chaussée sèche et par beau temps telles que retenues dans le cas d’espèce, le fait pour le prévenu d’avoir, avec une main, posé sur ses genoux l’étui à lunettes que venait de lui passer la passagère assise à sa droite, de l’avoir ouvert et d’avoir sorti ses lunettes de la boîte pour les positionner sur son visage a rendu plus difficile la conduite de son véhicule. En outre, rien ne permet de retenir que cette manipulation ait duré plus d’un court instant et qu’elle ait obligé le conducteur à détourner son regard du trafic.
Partant, force est de constater que la contravention à l’art. 3 al. 1 OCR n’est dans tous les cas pas réalisée, ce qui conduit à la libération du prévenu. 4. En définitive, l’appel doit être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens du considérant qui précède.
Vu l’issue de l’appel, les frais de la procédure de première instance seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 3 CPP).
Dès lors que l’appelant n’a pas chiffré ni même conclu à l’allocation d’une indemnité pour ses frais de défense lors de la procédure d’appel, aucune indemnité ne lui sera allouée à ce titre. Au demeurant, la cause était simple en fait et en droit et l’enjeu limité à une amende. Partant, l’assistance d’un défenseur ne se justifiait de toute manière pas (cf. ATF 142 IV 45 consid. 2.1 p. 47 et les références citées; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203 ; CAPE 27 mai 2020/204 consid. 4.2).
Compte tenu de l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1'210 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 4 juin 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I à III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
« I. Libère P.________ du chef d’accusation de violation simple des règles de la circulation routière ;
II. supprimé ;
III. laisse les frais, par 460 fr. (quatre cent soixante francs), à la charge de l’Etat. »
III. Les frais d’appel, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, ‑ Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, ‑ Service des automobiles, ‑ Préfecture de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :