TRIBUNAL CANTONAL
347
PE18.000574-EEC
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 3 novembre 2020
Composition : M. STOUDMANN, président
Mme Fonjallaz et M. Sauterel, juges Greffière : Mme Mirus
Parties à la présente cause : B.M.________, prévenue, représentée par Me Julie Hautdidier-Locca, défenseur de choix à Lausanne, appelante,
A.M.________, prévenu, représenté par Me Xavier de Haller, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 20 mai 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté qu’A.M.________ s’est rendu coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et faux dans les titres (I), a condamné A.M.________ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., et à une amende de 600 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire de 50 jours-amende et fixé à A.M.________ un délai d’épreuve de deux ans (III), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende de 600 fr., la peine privative de liberté de substitution sera de douze jours (IV), a constaté que B.M.________ s’est rendue coupable de faux dans les titres (V), a condamné B.M.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., et à une amende de 450 fr. (VI), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire de 30 jours-amende et fixé à B.M.________ un délai d’épreuve de deux ans (VII), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende de 450 fr., la peine privative de liberté de substitution sera de sept jours (VIII), a rejeté la prétention de B.M.________ en versement d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP (IX), a ordonné la confiscation et le maintien au dossier, comme pièce à conviction, d’un « avis concernant une saisie ou un séquestre de salaire » (P. 14/2), confisqué sous fiche n° 50274/18 (P. 15) (X), a fixé l’indemnité du défenseur d’office d’A.M., l’avocat Xavier de Haller, à 11'250 fr., TVA et débours compris, pour les opérations du 21 février 2018 au 20 mai 2020, dont à déduire un acompte de 4'329 fr. 55 déjà versé (XI), a mis les frais, par 12'575 fr., à la charge d’A.M., indemnité de défenseur d’office par 11'250 fr. comprise (XII), a mis les frais, par 1'325 fr., à la charge de B.M.________ (XIII), a dit que l’indemnité de 11'250 fr. allouée à l’avocat Xavier de Haller est remboursable à l'Etat de Vaud par A.M.________ dès que la situation financière de ce dernier le permet (XIV).
B. Par annonce du 27 mai 2020, puis déclaration motivée du 22 juin 2020, A.M.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme, principalement en ce sens qu’il est libéré de toutes infractions, les frais de première et de deuxième instances étant laissés entièrement à la charge de l’Etat et, subsidiairement, en ce sens qu’aucune peine ne lui est infligée et que seule une partie des frais de justice, fixée à dires de justice, est mise à sa charge, les frais de la procédure d’appel étant laissés à la charge de l’Etat. A titre de mesures d’instruction, il a requis la mise en œuvre d’une expertise portant sur le présumé faux avis de saisie (P. 14/2), afin de déterminer à partir de quel document il avait été confectionné, l’identité présumée des polices utilisées et la méthode suivie, l’audition d’ [...], employée de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, et la production en mains de cet Office des poursuites de l’entier du dossier le concernant.
Par annonce du 29 mai 2020, puis déclaration motivée du 22 juin 2020, B.M.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, principalement en ce sens qu’elle est acquittée, qu’aucune peine ne lui est infligée, que les frais sont laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 6'500 fr. pour la procédure de première instance et de 8'100 fr. pour la procédure de deuxième instance lui est allouée, les frais de la procédure d’appel étant laissés à la charge de l’Etat et, subsidiairement, en ce sens qu’aucune peine ne lui est infligée et que les frais sont laissés à la charge de l’Etat. A titre de mesures d’instruction, elle a requis la production en mains de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois de l’entier de son dossier concernant les poursuites 8180269, 8180270, 8180271, 8180272 et 8242812, l’audition d’ [...] et la mise en œuvre d’une expertise portant sur la P. 14/2 et ayant pour objet de déterminer à partir de quel document cette pièce a été fabriquée, l’identité des polices utilisées sur les pièces 4/2 et 14/2 et la méthode utilisée pour falsifier la pièce 4/2.
Par avis du 18 août 2020, le Président de la cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve formulées par A.M.________ et B.M.________, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies.
Par acte du 24 août 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a conclu au rejet des appels formés par A.M.________ et B.M.________, avec mise des frais à leur charge.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Ressortissant suisse, A.M.________ est né le 15 mars 1988 à Zvornik (Bosnie-Herzégovine). Il est arrivé en Suisse à l’âge de cinq ans et a fréquenté les écoles de la Vallée de Joux. A l’issue de sa scolarité, il a fait un apprentissage d’horloger, qu’il a terminé avec l’obtention du certificat fédéral de capacité. Depuis lors, il a toujours travaillé dans l’horlogerie, d’abord auprès de la société [...] SA à [...], puis chez O.SA [...] du 1er mars 2016 au 31 mars 2018, date de la fin des rapports de travail consécutive aux faits de la présente cause. Son licenciement lui a été signifié le 24 janvier 2018 et il a été libéré de ses obligations contractuelles jusqu’à fin mars 2018. Le 1er juin 2018, il a retrouvé un emploi chez [...] SA au [...], entreprise active dans la conception, la fabrication et l’assemblage de mécanismes horlogers à complications et de composants et mobiles à haute valeur ajoutée. Son salaire mensuel brut s’élève à 5'916 fr., treize fois l’an, montant auquel s’ajoute une participation mensuelle à l’assurance-maladie de 175 francs. En janvier 2020, A.M. a ainsi perçu un salaire net de 5'312 francs.
A.M.________ et B.M., née [...], se sont mariés le 28 juin 2013. Aucun enfant n’est issu de cette union. Le couple vit dans un appartement [...] à [...], dont le loyer mensuel s’élève à 1'505 francs. La prime d’assurance-maladie du prévenu est de 304 francs. Le couple ne paie pas les impôts courants, mais s’acquitte tous les mois d’un montant de 2'800 fr. en remboursement d’un arriéré d’impôts 2017 et 2018 de 26'272 fr. 40, valeur au 22 novembre 2019, selon un plan de recouvrement échelonné du 31 décembre 2019 au 31 août 2020. En mars 2018, A.M. avait des poursuites pour un montant de l’ordre de 20'000 francs.
A.M.________ et son épouse sont de confession musulmane. Selon les déclarations du prévenu, les époux ne fêtent pas Noël et s’offrent des cadeaux à la fin du Ramadan, soit le dimanche 24 mai 2020 cette année.
Le casier judiciaire d’A.M.________ est vierge.
1.2 Ressortissante bosnienne, B.M.________ est née le 28 avril 1988 à Bratunac (Bosnie-Herzégovine). Elle a grandi dans sa ville natale. En 1995, elle est venue en Suisse avec sa mère, sa sœur et son frère. Elle a effectué sa scolarité à [...]. Elle a ensuite effectué un apprentissage d’apprentie de commerce, qu’elle a terminé avec succès. Elle a alors travaillé à la Banque [...] à [...], puis à [...]. Après une période de chômage de deux ans, de 2016 à 2018, elle a retrouvé une activité en août 2018 auprès de l’entreprise [...] SA à [...]. Elle perçoit un salaire mensuel net de 6'590 fr., sans treizième salaire. Des bonus lui sont toutefois versés en mars ou avril en fonction des résultats. Au printemps 2020, elle a perçu un bonus brut de 7'000 fr. pour 2019. Chaque mois, elle débourse 378 fr. pour sa prime d’assurance-maladie, 100 fr. pour l’abonnement de son téléphone et 180 fr. pour ses frais de parking, essence en plus.
Le casier judiciaire de B.M.________ est vierge.
Le 16 mars 2017, à son guichet à Yverdon, l’Office des poursuites du Jura-Nord vaudois a notifié à B.M.________, représentant son mari, des commandements de payer destinés à ce dernier dans les poursuites n° 8180269, 8180270, 8180271 et 8180272 (P. 21 et 25).
Aucune opposition n’ayant été formée, les créanciers ont requis la continuation des poursuites le 28 avril 2017. Trois avis de saisie ont été envoyés par courrier aux époux, leur demandant de se présenter dans les bureaux de l’office le 2 juin 2017 pour l’exécution de la saisie. Aucune suite n’ayant été donnée à cette convocation, les époux ont été convoqués pour le 14 juillet 2017. Ni l’un ni l’autre ne se sont présentés à l’office.
Face à ce refus de collaborer, l’Office des poursuites a été contraint de procéder à une nouvelle saisie de revenus en procédant à un calcul du minimum vital. Il a retenu qu’A.M.________ réalisait un salaire mensuel net moyen de 5'617 fr. 10 et que B.M.________ percevait des indemnités de chômage mensuelles nettes moyennes de 3'915 fr. 75. Le minimum vital du couple, d’un total de 4'164 fr. 15, a été réparti à raison de 58,92 % pour A.M.________ et de 41,08 % pour B.M.________. La quotité saisissable a donc été arrêtée à 3'163 fr. 45 pour le prévenu et à 2'205 fr. 25 pour la prévenue.
Le 14 août 2017, l’Office des poursuites du Jura-Nord vaudois a notifié à l’employeur d’A.M.________, la société O.SA, un avis de saisie de salaire d’un montant de 3'000 fr. par mois dès le 1er août 2017, jusqu’à contrordre de l’office des poursuites (P. 4/2). Une copie de cet avis a été envoyée à A.M..
Le 22 août 2017, les prévenus ont écrit à l’Office des poursuites du Jura-Nord vaudois pour se plaindre de ce nouveau prélèvement sur le salaire d’A.M.________ (P. 7/2).
En réponse à cette lettre des époux, l’Office des poursuites a rendu, le 23 août 2017, une décision formelle maintenant la saisie mensuelle de 3'000 fr. pour A.M.________ auprès de la société O.SA et la saisie mensuelle de 2'150 fr. pour B.M. auprès de la caisse de chômage (P. 13/2). Cette décision, susceptible de plainte au sens de l’article 17 LP, n’a pas été contestée.
Une saisie de 3'000 fr. par mois a donc été opérée sur les salaires d’A.M.________ d’août, septembre, octobre et novembre 2017.
Au début du mois de janvier 2018, l’un des huissiers-chefs de l’Office des poursuites du Jura-Nord vaudois, K., a constaté que la saisie de 3'000 fr. sur le salaire de décembre 2017 d’A.M. n’avait pas été effectuée. Ensuite d’un entretien téléphonique avec une collaboratrice de la société O.SA, il a appris que cette saisie avait été annulée en exécution d’une décision de l’Office des poursuites du 12 décembre 2017. Très surpris par cette mesure dont il ignorait l’existence, K. s’est fait envoyer par la société O.________SA une copie de l’avis d’annulation de saisie de salaire. Il s’est avéré que ce document était un faux intégral.
En effet, le 12 décembre 2017, A.M.________ et B.M.________ ont rédigé et adressé à l’employeur de ce dernier un faux avis d’annulation de saisie de salaire, en reprenant des éléments d’un document émanant de l’Office des poursuites du Jura-Nord vaudois. Ils ont imité la signature d’un responsable de l’office et ont fait annuler la saisie sur le salaire de décembre et sur le treizième salaire d’A.M.________, alors que cela aurait dû bénéficier aux créanciers saisissants.
En droit :
Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de B.M.________ et d’A.M.________ sont recevables.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
L’appel d’A.M.________ correspond pour l’essentiel mot pour mot à celui de B.M.________. Les deux appels seront donc examinés ensemble lorsque les griefs formulés sont identiques.
4.1 L’appelante se prévaut en premier lieu de l’inexploitabilité du procès-verbal d’audition du 8 août 2018, parce qu’elle n’a pas été entendue en qualité de prévenue, mais de personne appelée à donner des renseignements. Aucun élément au dossier ne permettrait de savoir à quel moment le Ministère public a formellement étendu l’instruction pénale contre l’appelante. Celle-ci n’aurait pas non plus été entendue en qualité de prévenue. La procédure serait ainsi viciée.
4.2 Selon l’art. 158 al. 1 CPP, le prévenu doit en particulier être informé, au début de la première audition, qu’une procédure est ouverte contre lui et pour quelles infractions (let. a), qu’il a le droit de refuser de déposer et de collaborer (let. b), qu’il a le droit de se faire assister d’un conseil juridique (let. c) et qu’il a le droit de demander l’assistance d’un traducteur ou d’un interprète (let. d). Les renseignements obtenus sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables, conformément à l’art. 158 al. 2 CPP, et le procès-verbal concerné devra être retranché du dossier (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. Bâle 2019, nn. 26-28 ad art. 158 CPP).
4.3 Il est vrai que, lors de sa seule audition durant l’enquête, l’appelante a été entendue comme personne appelée à donner des renseignements. Ce n’est que par courrier du 20 février 2019 que la Procureure l’a informée que la procédure était dirigée contre elle (P. 35). L’appelante ne saurait toutefois se prévaloir de bonne foi de l’irrégularité de cette audition, dès lors qu’elle ne s’en est jamais prévalue avant la présente procédure d’appel. Quoi qu’il en soit, il n’y a pas lieu d’annuler un jugement si les faits retenus sont établis de manière suffisante par d’autres moyens de preuve indépendants des déclarations du prévenu. Or, en l’espèce, la condamnation ne se fonde pas sur les déclarations litigieuses de l’appelante, puisque le jugement attaqué rejette au contraire ses dénégations. Le procès-verbal concerné n’est donc pas en soi déterminant pour apprécier les faits et la culpabilité de l’appelante dans le cadre de la présente affaire, les faits étant suffisamment établis. Le grief est donc vain.
5.1 Les appelants invoquent une violation de leur droit d’être entendus en raison du rejet des mesures d’instruction qu’ils ont requises en première instance et réitérées en appel.
5.2 Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1; ATF 132 Il 485 consid. 3.2; ATF 127 I 54 consid. 2b). La jurisprudence admet que le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l‘instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que, ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées).
5.3 5.3.1 Les appelants contestent le refus de faire produire l’entier du dossier des poursuites du prévenu. Ils soutiennent que les poursuites n’auraient pas valablement été notifiées et seraient entachées d’irrégularités. Selon eux, l’examen de la régularité des poursuites serait nécessaire pour analyser les éléments constitutifs des infractions.
Ce point de vue ne peut pas être suivi. Il est rappelé que les appelants ont été condamnés pour faux dans les titres. A supposer même que des irrégularités aient entaché les poursuites, les prévenus devaient les invoquer dans le cadre d’une procédure de plainte LP et non au moyen d’un faux. L’avantage illicite serait également réalisé par le fait d’éviter une procédure régulière. Ainsi, outre le fait que la mesure d’instruction requise relève d’une recherche indéterminée de preuves (« fishing expedition »), prohibée en procédure pénale, on ne voit pas ce que les appelants pourraient en tirer de pertinent pour l’issue de la cause.
5.3.2 Les appelants se plaignent ensuite du refus d’entendre [...], gestionnaire de dossier de l’Office des poursuites du Jura-Nord vaudois, qui aurait envoyé les commandements de payer aux prévenus. Cette mesure d’instruction ne présente aucun intérêt. Outre qu’on peut se demander comment cette employée pourrait se souvenir précisément d’un acte aussi anodin dans son travail que l’envoi de poursuites à un débiteur, la problématique est la même que celle en relation avec la réquisition de preuve précédente. S’il y avait un problème avec la procédure de poursuites, la voie de droit ouverte n’était pas celle de la commission d’une infraction pénale.
5.3.3 Finalement, les appelants contestent le refus d’une expertise permettant de déterminer comment le faux a été confectionné. Il importe toutefois peu de savoir à partir de quel document ce faux a été confectionné, l’identité présumée des polices utilisées et la méthode suivie. Il est en effet suffisant de savoir qu’il s’agit d’un faux (P. 14/2 ; jgmt, p. 23) et qu’il porte sur un titre, ce qui n’est pas contesté, de sorte qu’une expertise n’apparaît pas utile.
5.4 Au vu de ce qui précède, les réquisitions de preuve sollicitées par les appelants ne sont pas nécessaires au traitement de l'appel et doivent en conséquence être rejetées.
6.1 Les appelants invoquent ensuite une violation du principe d’accusation. Ils reprochent au Ministère public de ne pas avoir décrit comment ils auraient pu entrer en possession de l’avis de saisie du 14 août 2017, ni les éléments portant sur l’intention ou le dol éventuel, et encore moins le rôle de chacun des protagonistes.
6.2 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l’immutabilité de l’acte d’accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (Convention de Sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé (TF 6B_877/2015 du 20 juin 2016 consid. 1.1 et les références citées). Selon la jurisprudence constante, des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_548/2015 du 29 juin 2015 consid. 1.1 et les références citées).
6.3 Le fait d’avoir reçu l’avis de saisie litigieux n’est évidemment pas encore constitutif d’une infraction pénale. L’acte d’accusation n’a donc pas à mentionner cette circonstance. S’agissant ensuite de l’intention, l’expression « rédigé et adressé un faux document » renvoie implicitement mais clairement au dol direct. On voit mal comment celui qui imite une signature ou fait usage d’une signature imitée pourrait uniquement s’accommoder qu’elle soit fausse pour le cas où cela se produirait. Quant au rôle de chacun, le reproche de l’ordonnance pénale est de manière reconnaissable dirigé contre les deux époux, agissant en qualité de coauteurs. Ainsi, quand bien même l’acte d’accusation est succinct, il est suffisamment clair pour que les prévenus n’aient pu avoir des doutes sur le comportement qui leur était reproché.
Le grief relatif à la violation du principe d’accusation doit donc être rejeté.
7.1 Les appelants invoquent une violation du principe in dubio pro reo.
7.2 7.2.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n. 34 ad art. 10 CPP).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 consid. 2.2.2).
7.2.2 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155: TF 6B_209/2018 du 23 novembre 2018 consid. 2.1.2 non destiné à la publication).
7.3 7.3.1 Les appelants font valoir qu’il ne serait pas établi que la procédure d’exécution forcée ait été régulièrement suivie, notamment quant à la notification des commandements de payer. Des doutes sérieux demeureraient également en ce qui concerne la manière dont le faux avis de saisie a été confectionné. En outre, aucune mesure d’investigation n’aurait permis de mettre en relation les appelants et le faux document. Il ne serait pas non plus établi que les appelants ont reçu l’avis de saisie du 14 août 2017 à partir duquel aurait été confectionné le faux document, d’autant plus qu’ils auraient rendu vraisemblable qu’ils rencontraient des problèmes d’acheminement de leur courrier.
En l’espèce, comme on l’a déjà vu, le fait qu’il ait pu y avoir des irrégularités dans le cadre de la procédure de poursuites, notamment quant à la notification des commandements de payer, n’a aucune influence sur l’illicéité des actes (cf. consid. 4.3.1). En outre, quoi qu’en dise les appelants, le fait qu’ils aient reçu l’avis de saisie du 14 août 2017 est établi non seulement sur la base du témoignage de K., mais bien davantage par la lettre qu’ils ont adressée le 22 août 2017 à l’Office des poursuites du Jura-Nord vaudois (P. 7/2), dans laquelle ils se plaignent d’avoir « reçu une nouvelle notification de prélèvement de salaire au nom de A.M.», alors qu’ils n’auraient « jamais obtenu les informations demandées concernant les précédents prélèvements ». Il n’y a donc pas de place pour le doute à ce sujet. Peu importe finalement que l’enveloppe du courrier adressé à O.________SA n’ait pas été conservée, une telle pièce étant de toute manière inapte à soutenir la prétendue théorie du complot avancée par les appelants. Peu importe également que l’analyse des deux ordinateurs des appelants n’aient pas permis d’identifier le faux document ou de fichier en lien avec le celui-ci. Les appelants auraient en effet pu utiliser quantité d’autres ordinateurs (professionnels, d’un proche, etc) que les deux qui ont été saisis.
Les griefs doivent être rejetés.
7.3.2 Les appelants soulèvent ensuite l’impossibilité d’imputer à l’un d’entre eux un comportement délictueux. Dans ces circonstances, ils devraient tous deux être libérés.
En l’espèce, le premier juge a retenu que les appelants avaient, sans aucun doute possible, agi de concert. La cour de céans partage la conviction du premier juge et fait sienne son appréciation, qui est entièrement convaincante. En effet, comme l’a relevé le Tribunal de police, la participation de B.M.________ ne fait aucun doute, dès lors que cette dernière est plus rompue aux démarches administratives que son époux et que la plupart des courriels émanaient de son adresse mail. La formulation des courriers adressés à l’Office des poursuites est également accablante pour les deux époux : « nous exigeons », « vous devez », « vous êtes dans l’obligation de », « expliquez-nous », « vous pomper notre argent » (lettre du 22 août 2017, P. 7/2) ; « merci de m’indiquer quel article de loi… » (lettre du 9 décembre 2016) ; « j’attends un rapide retour de votre part et surtout le remboursement de la saisie effectuer au nom de mon mari » (courriel du 27 décembre 2016, P. 13/2) ; « je viendrais également avec mes factures pour vous les donner à payer !!! » (courriel du 27 janvier 2017, P. 13/2). Il en va de même des propos écrits dans leur courrier du 22 août 2017 à l’administration cantonale des impôts, à laquelle ils doivent des milliers de francs : « je vous prie d’arrêter de prélever sur nos revenus car la situation ne va faire qu’empirer et que ce dossier a été transmis à notre protection juridique qui s’occupe de régler ceci. Dans le cas où nous n’aurons aucune nouvelle de votre part d’ici 10 jours nous nous verrons dans l’obligation de vous mettre aux poursuites également. Nous ne souhaitons pas en arriver là mais on n’en peut plus de cette situation » (P. 13/2). En outre, non seulement l’annulation de la saisie de salaire du mois de décembre profitait aux deux époux, mais il fallait également qu’ils agissent ensemble pour que la supercherie fonctionne. Enfin, à l’audience d’appel, les intéressés ont affiché une solidarité parfaite. En effet, A.M.________ a indiqué que ce n’était pas lui qui avait fabriqué le faux document litigieux et que son épouse n’aurait pas pu le fabriquer sans lui en parler. Quant à B.M.________, elle a contesté avoir confectionné un faux dans le dos de son mari et, précisant qu’elle pouvait lire dans celui-ci comme dans un livre ouvert, elle a pu exclure qu’il avait commis un faux dans son dos. Il existe donc une vraie cohésion entre les prévenus. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il ne fait aucun doute que ceux-ci ont agi en qualité de coauteurs.
8.1 Les appelants invoquent une violation de l’art. 47 CP. Tous deux reprochent au premier juge de ne pas avoir tenu compte du préjudice que leur condamnation leur causerait pour leur avenir professionnel et, s’agissant plus particulièrement de l’appelante, pour la démarche de naturalisation que cette dernière entend prochainement entamer, d’autant plus qu’aucune preuve matérielle n’établirait leur culpabilité .
8.2 L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit.).
8.3 Les appelants confondent ici les griefs contestant le principe même de leur condamnation avec la fixation de la peine. La condamnation des prévenus est, dans son principe, justifiée, puisque les doutes sur la commission des infractions ont été levés. L’insertion professionnelle n’est pas exceptionnelle et on voit mal qu’il s’agirait d’une circonstance à décharge que d’exercer une activité professionnelle, d’autant moins que le jugement ne reproche pas aux prévenus de vivre avec constance dans le crime. Quant aux effets que la condamnation, dans son principe, pourrait avoir sur la procédure de naturalisation de l’appelante, il s’agit d’une conséquence indirecte de ses agissements qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’art. 47 CP.
Le grief relatif à la violation de l’art. 47 CP est donc infondé.
9.1 Les appelants invoquent une violation de l’art. 52 CP. Ils soutiennent que les conséquences de leurs actes sont peu importantes, aucun dommage n’ayant été causé, les créanciers ayant été remboursés intégralement et les deux intéressés ayant entrepris des démarches afin de régulariser leur situation fiscale et de régler les arriérés d’impôts. Il n’existerait dès lors aucun intérêt à les punir, le couple ayant déjà été suffisamment puni en ce sens que l’appelant a perdu son emploi, alors que l’appelante se trouvait au chômage entre deux emplois.
9.2 Aux termes de l'art. 52 CP, l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine, si tant sa culpabilité que les conséquences de son acte sont peu importantes. Il s'agit de deux conditions cumulatives. Les infractions pour lesquelles la culpabilité et les conséquences de l'acte sont de peu d'importance, sont non seulement les infractions minimes quant à leur résultat et quant à la culpabilité de leur auteur, mais également celles où le comportement de l'auteur apparaît négligeable par rapport à d'autres actes qui tombent sous le coup de la même disposition légale (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 ; TF 6B_1162/2019 du 30 juin 2020 destiné à publication consid. 2.3). Les deux conditions cumulatives doivent faire l'objet d'une appréciation relative. Il faut qu'une appréciation globale du comportement, en soi illicite eu égard aux éléments constitutifs de l'infraction considérée, fasse apparaître que l'acte en cause et la culpabilité de son auteur, mesurés au cas normal, sont nettement moins graves. Cette différence doit être tellement nette qu'une sanction pénale paraîtrait injustifiée, tant du point de vue de la prévention générale que de celui de la prévention spéciale (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2017, n. 3 ad art. 52 CP et les références citées).
9.3 En l’espèce, le jugement retient à juste titre que la culpabilité des prévenus est lourde et que leur comportement dénote une bassesse de caractère peu commune qui va bien au-delà de la simple tricherie. Cette appréciation correcte exclut l’application de l’art. 52 CP, étant en outre précisé qu’on ne saurait affirmer que la confection d’un faux avis de fin de saisie est en soi une infraction peu grave.
Le grief relatif à la violation de l’art. 52 CP doit donc être rejeté.
La condamnation des appelants ayant été confirmée, il convient de rejeter leur conclusion tendant à leur libération des frais et, s’agissant plus particulièrement de l’appelante, il convient de rejeter sa conclusion tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure de première instance.
En définitive, l’appel de B.M.________ et celui d’A.M.________ doivent être rejetés et le jugement attaqué confirmé.
Me Xavier de Haller, défenseur d’office d’A.M.________, a produit une liste des opérations indiquant une durée totale de 31h18, à laquelle s’ajoute encore un forfait de 1h00 pour les opérations post-audience. Cette durée est trop élevée. Le poste du 27 mai 2020 pour lequel l’avocat a consacré 18 minutes et celui du 3 juin 2020 pour lequel il a consacré 1h48 constituent des opérations post-audience qui ont déjà été comptabilisées en première instance. En outre, le temps consacré aux recherches juridiques, à la rédaction de l’appel et de ses compléments, ainsi qu’à la préparation de l’audience est excessif, au vu des moyens développés et dès lors que c'est le même mandataire qui a effectué le travail en première et en deuxième instance et qu'il connaissait ainsi bien le dossier. Partant, il ne sera pas tenu compte des postes du 17 juin 2020 « Recherches sur CP 53 et 52 » et « Relecture et complément projet de déclaration d’appel, recherches complémentaires su CP 52 en lien avec CP 251 al. 1, courriel client (envoi projet, explications et développements) », du poste du 22 juin 2020 « Recherches complémentaires sur CP 169, notion de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et extinction de la créance du travailleur, analyse arrêt 86 IV 170 et complément violation art. 3 al. 2 lit c CPP », du poste du 2 novembre 2020 « Préparation audience d’appel (recherches sur LP 72 et conditions notification, art. 64 LP, préparation plaidoirie) », pour lesquels l’avocat a consacré au total 5h00. Il ne sera pas non plus tenu compte des postes des 25 juin, 3 juillet, 14 juillet et 21 août 2020, qui concernent les traitements d’avis et de courrier, qui ne génèrent pas de travail d’avocat et pour lesquels celui-ci a consacré au total 1h00. Le poste du 27 octobre 2020 « Reprise dossier, relecture principales pièces, déclaration d’appel et jugement 1ère instance, préparation rdv client », pour lequel l’avocat a consacré 1h00, apparaît superflu et sera supprimé, vu les opérations qui ont déjà été effectuées jusque-là, respectivement vu les connaissances du dossier de l’avocat. En outre, les débours forfaitaires sont alloués à concurrence de 2%, et non 5%, en deuxième instance (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP). En définitive, il sera retenu 22 heures 12 d'activité d'avocat breveté, plus une heure pour les opérations post-audience d’appel. C'est ainsi une indemnité de 4'716 fr. 70, correspondant à 23 heures 12 d'activité au tarif horaire de 180 fr., à 2% de débours forfaitaires, à 120 fr. de vacation et à 7,7% de TVA, qui doit être allouée à Me Xavier de Haller pour la procédure d'appel.
Vu l’issue de la cause, les frais communs d'appel, par 2'900 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge de B.M.________ et par moitié à la charge d’A.M.________. Ce dernier supportera en plus le montant de l'indemnité allouée à son défenseur d'office.
A.M.________ ne sera tenus de rembourser le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra.
La Cour d’appel pénale, appliquant à A.M.________ les art. 34, 42, 47, 49 al. 1, 69, 106, 169, 251 ch. 1 CP et 398 ss CPP ; appliquant à B.M.________ les art. 34, 42, 47, 69, 106, 251 ch. 1 CP et 398 ss CPP ; prononce :
I. L’appel de B.M.________ est rejeté.
II. L’appel d’A.M.________ est rejeté.
III. Le jugement rendu le 20 mai 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate qu’A.M.________ s’est rendu coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et faux dans les titres; II. condamne A.M.________ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., et à une amende de 600 fr.;
III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire de 50 jours-amende et fixe à A.M.________ un délai d’épreuve de deux ans;
IV. dit qu’à défaut de paiement de l’amende de 600 fr., la peine privative de liberté de substitution sera de douze jours;
V. constate que B.M.________ s’est rendue coupable de faux dans les titres;
VI. condamne B.M.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., et à une amende de 450 fr.;
VII. suspend l’exécution de la peine pécuniaire de 30 jours-amende et fixe à B.M.________ un délai d’épreuve de deux ans;
VIII. dit qu’à défaut de paiement de l’amende de 450 fr., la peine privative de liberté de substitution sera de sept jours;
IX. rejette la prétention de B.M.________ en versement d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP;
X. ordonne la confiscation et le maintien au dossier, comme pièce à conviction, d’un « avis concernant une saisie ou un séquestre de salaire » (P. 14/2), confisqué sous fiche n° 50274/18 (P. 15);
XI. fixe l’indemnité du défenseur d’office d’A.M.________, l’avocat Xavier de Haller, à 11'250 fr., TVA et débours compris, pour les opérations du 21 février 2018 au 20 mai 2020, dont à déduire un acompte de 4'329 fr. 55 déjà versé;
XII. met les frais, par 12'575 fr., à la charge d’A.M.________, indemnité de défenseur d’office par 11'250 fr. comprise;
XIII. met les frais, par 1'325 fr., à la charge de B.M.________;
XIV. dit que l’indemnité de 11'250 fr. allouée à l’avocat Xavier de Haller est remboursable à l'Etat de Vaud par A.M.________ dès que la situation financière de ce dernier le permet."
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'716 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Xavier de Haller.
V. Les frais d'appel sont répartis comme il suit :
la moitié des frais communs, par 1'450 fr., est mise à la charge de B.M.________.
VI. A.M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VII. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière : Du
Ministère public central,
Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :