TRIBUNAL CANTONAL
442
AP20.004883-PAE
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 2 novembre 2020
Composition : M. Winzap, président
Mmes Fonjallaz et Rouleau, juges Greffière : Mme de Benoit
Parties à la présente cause :
A.________, requérant, représenté par Me Bertrand Demierre, défenseur d’office à Lausanne,
et
MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur du Ministère public central.
La Cour d’appel pénale prend séance pour statuer à huis clos sur la demande de récusation présentée le 13 octobre 2020 par A.________ à l’encontre ...]des juges cantonaux Q.________ et N.________ dans le cadre de la procédure AP20.004883-PAE.
Elle considère :
En fait :
A. Par décision du 15 septembre 2020, le Collège des juges d’application des peines a libéré conditionnellement A.________ de l’internement prononcé le 8 juin 2018 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne au premier jour utile où son renvoi pourra être mis en œuvre et a fixé à deux ans la durée du délai d’épreuve imparti au condamné.
Par acte du 25 septembre 2020, le Ministère public central, division affaires spéciales (ci-après : Ministère public), a formé recours auprès de la Chambre des recours pénale contre la décision précitée en concluant, à titre provisionnel, à l’octroi de l’effet suspensif et au maintien en détention de A.________ jusqu’à droit connu sur le recours. Sur le fond, le Ministère public a conclu à la réforme de la décision entreprise en ce sens que la libération conditionnelle de l’internement soit refusée à A.________.
Le 28 septembre 2020, le Président de la Chambre des recours pénale, Q., a suspendu l’exécution de la décision de libération conditionnelle du 15 septembre 2020 et a ordonné le maintien en détention de A. jusqu’à droit connu sur le recours.
Le 4 octobre 2020, A.________ a produit des observations et a requis des explications sur la procédure ayant donné lieu à l’octroi de l’effet suspensif.
Le 8 octobre 2020, le Président de la Chambre des recours pénale, Q., a confirmé que la procédure ordinaire en matière d’effet suspensif avait été suivie dans le cadre de la présente cause. Il a spécifié que la Cour amenée à statuer sur le recours était composée des Juges cantonaux Q. (président), N.________ et [...].
B. Le 9 octobre 2020, A.________ a produit des déterminations dans lesquelles il a requis la récusation des Juges cantonaux [...], [...],N., Q. et [...].
Le 13 octobre 2020, A.________ a précisé, s’agissant de la composition de la Cour, qu’il demandait la récusation de Q.________ et N.________.
Le 16 octobre 2020, le Président de la Chambre des recours pénale a transmis la demande de récusation et le dossier de la cause à la Cour d’appel pénale comme objet de sa compétence. Il a également fait part de ses déterminations par lesquelles il s’en est remis à justice.
Le 16 octobre 2020, le Juge cantonal N.________ a également produit des déterminations spontanées par lesquelles il s’en est remis à justice.
Le 29 octobre 2020, A.________ a produit des observations complémentaires.
En droit :
Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la juridiction d’appel, lorsque l’autorité de recours et des membres de la juridiction d’appel sont concernés.
En l’espèce, le recours est dirigé contre des membres de l’autorité de recours, si bien que la demande de récusation doit être tranchée par trois membres composant la juridiction d’appel.
A titre liminaire, le requérant fait grief à la Chambre des recours pénale de ne pas lui avoir communiqué d’emblée la composition de la Cour.
L’art. 331 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure fait connaître aux parties la composition du tribunal. Cette disposition concerne les débats devant le tribunal de première instance et ne vaut pas sans autre distinction pour la procédure écrite de recours stricto sensu (TF 6B_671/2018 du 15 octobre 2019).
Le grief, pour autant qu’il ait une portée, est infondé.
3.1 Le requérant fait valoir que Q.________ et N.________, membres de la Cour amenée à statuer sur le recours déposé par le Ministère public, se sont déjà prononcés dans la même cause en tant que membre de la Chambre des recours pénale, ce qui ferait craindre une prévention de leur part.
Il reproche encore au Président Q.________ d’avoir violé son droit d’être entendu, de n’avoir pas répondu à ses interpellations et d’avoir avantagé l’autorité intimée à son détriment dans le cadre de la réception de la cause et de l’octroi de l’effet suspensif.
3.2 3.2.1 En vertu de l'art. 56 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin.
La notion de « même cause » au sens de l'art. 56 let. b CPP s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties. Ainsi, une « même cause » au sens de l'art. 56 let. b CPP implique une triple identité de parties, de procédure et de questions litigieuses. Le cas de récusation visé par cette disposition présuppose aussi que le magistrat en question ait agi à " un autre titre ", soit dans des fonctions différentes (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; ATF 133 I 89 consid. 3.2 ; TF 1B_587/2019 du 21 janvier 2020 consid. 3.1). Le cas de récusation visé par cette disposition présuppose aussi que le magistrat en question ait agi à « un autre titre », soit dans des fonctions différentes (TF 1B_362/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.2.1). Tel n’est pas le cas du juge qui doit trancher à nouveau d'une cause suite à l'annulation de sa décision et au renvoi de la cause par l'autorité de recours, des juges d'appel qui ont à examiner à nouveau l'affaire qu'ils ont renvoyée à l'autorité inférieure ou du juge qui tranche plusieurs recours subséquents ou concomitants (ATF 143 IV 69 précité ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.3.2 et les références citées). La garantie du juge impartial ne commande pas non plus la récusation d’un juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire (TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.2) –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 précité ; ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2 ; ATF 114 Ia 278 consid. 1). Seules des circonstances exceptionnelles permettent dès lors de justifier une récusation dans de tels cas, lorsque, par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu'il a précédemment émises (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_167/2019 du 21 août 2019 consid. 2.1).
3.2.2 L'art. 56 let. f CPP dispose qu'un magistrat peut être récusé « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ».
Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres a à e de l'art. 56 CPP. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 234 consid. 5.2 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2).
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2).
3.3 En l’espèce, la procédure dont a à connaître la Chambre des recours pénale ensuite du recours déposé par le Ministère public peut être qualifiée de procédure postérieure au jugement.
Le requérant ne prétend pas que les magistrats visés par sa demande de récusation ont déjà siégé à un autre titre dans cette même cause, si bien que le motif de récusation ne repose pas sur l’art. 56 let. b CPP. En effet, les juges Q.________ et N.________ ont fonctionné par le passé en qualité de membre de la même autorité, à savoir la Chambre des recours pénale ; cette circonstance ne constitue en soi pas un cas de récusation. Le requérant ne fait au demeurant pas valoir des circonstances exceptionnelles au sens de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 3.2.1) permettant de justifier une récusation.
Si le requérant se prévaut d’une suspicion de prévention au sens de l’art. 56 let. f CPP, il lui appartenait de l’établir de manière objective, ce qu’il n’a pas fait. En particulier, aucune faute ne paraît pouvoir être reprochée au Président Q.________ s’agissant de la réception de la cause et de l’octroi de l’effet suspensif, ni de violation du droit d’être entendu.
Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation, manifestement mal fondée, doit être rejetée.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de récusation, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 770 fr. (art. 22 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] qui renvoie à l’art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office du requérant, fixée à 395 fr. 50 – qui, compte tenu des écritures, comprend des honoraires par 360 fr. (2 heures à 180 fr./heure), des débours forfaitaires de 2%, par 7 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]), et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 28 fr. 30 –, le tout totalisant 1'165 fr. 50, doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 56 ss CPP, prononce :
I. La demande de récusation est rejetée.
II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________, Me Bertrand Demierre, est fixée à 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes).
III. Les frais du présent prononcé, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.________, par 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.________ le permette.
V. Le présent prononcé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Mme la Présidente du Collège des juges d’application des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent prononcé peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :