Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2020 / 400

TRIBUNAL CANTONAL

313

PE18.011274-JMY

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 20 août 2020


Composition : Mme Fonjallaz, présidente

M. Sauterel et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Aellen


Parties à la présente cause :

X.________, prévenu, assisté de Me Elie Elkaïm, défenseur de choix, avocat à Lausanne, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

Y.________, plaignante, assistée de Me Nicole Schmutz Larequi, conseil d’office, avocate à Fribourg, intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 13 mars 2020, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s'est rendu coupable de viol, de contrainte sexuelle, de tentative de contrainte sexuelle et d'exhibitionnisme (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 55 jours de détention avant jugement (II), à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr. (III), a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire fixée au chiffre III ci-dessus et fixé à X.________ un délai d'épreuve de 3 ans (IV), a constaté que X.________ a subi 18 jours de détention provisoire dans des conditions illicites et ordonné que 9 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (V), a dit que les sûretés de 20'000 fr. constituées à titre de mesure de substitution à la détention provisoire, respectivement à la détention pour des motifs de sûreté, ne seront libérées que pour autant que le condamné se soumette à l’exécution de la peine privative de liberté prévue sous chiffre II ci-dessus (VI), a ordonné le maintien au dossier des objets répertoriés sous fiche n° 26641 (VII), a dit que X.________ est le débiteur de Y.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 2'420 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 mars 2020 (VIII), a dit que X.________ est le débiteur de Y.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 12'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 4 juin 2018 (IX), a statué sur les frais et indemnités (X et XI).

B. Par annonce du 17 mars 2020, puis déclaration motivée du 20 mai 2020, X.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant principalement à son acquittement, à l’allocation d’une indemnité de 11'000 fr. pour tort moral en raison de son incarcération, de même qu’une indemnité de 46'140 fr. 55 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (cf. courrier du 14 août 2020, P. 93/2), les sûretés de 20'000 fr. étant libérées et restituées à Madame D.________. Subsidiairement il a conclu à l'annulation du jugement.

Par courrier du 14 août 2020, X.________ a produit un rapport d’expertise privée établi le 12 août 2020 par le Dr […], médecin psychiatre spécialisé dans l’expertise médicale, ainsi que plusieurs attestations émanant de ses médecins traitants établies en 2018 et 2019.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 X.________ est né le [...] 1969 à [...], au Maroc, pays dans lequel il a suivi sa scolarité et a étudié pendant trois ans l’électronique. Il est issu d’une fratrie de quatorze enfants (sept frères et sept sœurs), dont plusieurs membres vivent en Suisse, parmi lesquels [...], le père de la plaignante Y.. X. s’est installé en Suisse à l’âge de 24 ans environ. Naturalisé depuis une dizaine d’années, il est désormais originaire de Lausanne. A l’époque des faits, il travaillait au service de l’entreprise [...] depuis une quinzaine d’années. Il a quitté cet emploi au terme de sa détention provisoire et il a bénéficié d’indemnités versées par l’assurance-chômage. Depuis le 1er mars 2020, le prévenu travaille en qualité de polisseur dans le domaine de l’horlogerie et confectionne des cadrans de montre pour l’entreprise [...] Sàrl, pour un salaire brut de 4'800 fr. par mois, payé douze fois par an. Il possède des économies, qu’il estime à environ 3'000 francs. Il n’est pas endetté. Si X.________ s’est marié en 1998, il est aujourd’hui divorcé. A l’époque des faits, il vivait avec D.________ depuis environ quatre ans, sans toutefois que le couple ne fasse ménage commun. Après les faits, X.________ a quitté l’appartement qu’il louait au chemin [...][...], à Lausanne. Il est désormais installé à [...]. La relation qu’il entretient avec D.________ s’est poursuivie et le couple se voit le plus souvent le week-end.

1.2 Le prévenu a consulté la Dresse [...] le 16 août 2018. Six séances, dont on ignore l’objet exact, ont suivi, jusqu’au 19 octobre 2018. Le 14 novembre 2018, le prévenu a consulté la Dresse [...] au sujet de symptômes anxio-dépressifs en rapport avec les faits survenus dans la nuit du 3 au 4 juin 2018 (P. 69). Le rapport établi par cette thérapeute le 21 janvier 2019 relève que X.________ se plaint de tristesse, d’angoisses, de peurs, de troubles de la concentration, d’inappétence, de sentiments d’injustice, de manque d’énergie et de motivation, ainsi que de troubles du sommeil. Pour ce médecin le prévenu est ébranlé émotionnellement lorsqu’il évoque les faits ainsi que sa peine de prison. Sa thymie est déprimée et son discours est par moments confus et contradictoire. De l’avis de ce médecin, l’évolution semble toutefois progressivement favorable. Dans une attestation du 17 février 2020, la Dresse [...] a confirmé que l’évolution de santé de son patient avait été globalement favorable depuis son dernier rapport, une réactivation de la symptomatologie anxieuse et dépressive étant à noter à l’approche de la date du jugement. Selon les déclarations de D.________, entendue en qualité de témoin lors des débats de première instance, ce dont souffre le plus le prévenu, c’est que les faits se soient passés et qu’il ait perdu ses contacts avec ses nièces et son frère.

1.3 En procédure d’appel, X.________ a produit une expertise psychiatrique privée établie par le Dr [...], spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, datée du 12 août 2020 (P. 93/3). Au terme de son rapport, l’expert a posé les diagnostics de troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation d’alcool, syndrome de dépendance, utilisation continue, deuil complexe persistant et anxiété généralisée. Pour l’expert, ces troubles affectent la vie de X., mais n’ont pas de répercussions majeures sur toutes les sphères de sa vie. En cas d’alcoolisation, X. est désinhibé et présente des troubles mnésiques ; sinon il est un homme qui cherche à fuir tous les problèmes et à passer inaperçu. S’agissant de la responsabilité de l’intéressé, l’expert a écrit qu’au moment des faits, celui-ci disposait de son discernement mais que sa capacité à se déterminer était entravée en raison de son alcoolisation et que, par conséquent, sa responsabilité devait être qualifiée de légèrement diminuée. Le Dr [...] a indiqué que, selon lui, le risque de récidive d’actes délictueux du même genre que ceux pour lesquels l’expertisé est poursuivi pouvait être qualifié de très faible, pour ne pas dire inexistant, dès lors que le comportement de l’intéressé ne tenait pas à une psychopathologie particulière mais aux conditions très spécifiques des évènements des 3 et 4 juin 2018. S’agissant des traitements préconisés, l’expert indiquait que du point de vue psychiatrique, il serait souhaitable que X.________ accepte un traitement de son problème d’alcool et d’anxiété généralisée, dès lors qu’il était vraisemblable que ces deux problèmes de santé soient liés. Enfin, interrogé sur la cohérence de la version des faits telle que présentée par l’expertisé, le Dr. [...] indiquait ce qui suit : « Du point de vue psychiatrique, les déclarations de M. X.________ sont cohérentes en raison de sa personnalité. Il a reconnu avoir entretenu une relation sexuelle avec sa nièce mais il ne pouvait le reconnaître ouvertement tellement cela lui semblait être une faute impardonnable. Du point de vue psychiatrique, il est surprenant que M. X.________, s’il a commis un viol, s’alcoolise le lendemain et se fasse ainsi remarquer. Les auteurs de viol nient le plus souvent leur méfait mais en même temps ne manifestent aucun sentiment de culpabilité. Or cette alcoolisation est un aveu de culpabilité d’une relation sexuelle qui n’aurait pas dû avoir lieu ».

Entendu à l’audience d’appel, le Dr [...] a précisé que les racines marocaines de l’expertisé pourraient influer sur la soumission de l’intéressé à l’autorité, ce qui tient notamment aux particularités de son pays d’origine. Il a ajouté avoir été frappé par le fait que X.________ était très soucieux de son travail, de bien faire et de ne pas se faire remarquer. Le prénommé a été décrit comme quelqu’un qui est toujours là pour rendre service et qui se soumettait aux demandes. Pour l’expert, cette manière d’être pourrait l’avoir conduit à des contradictions dans ses déclarations dès lors que le prénommé voulait toujours être inapparent et ne rien faire qui soit anormal.

1.4 Le casier judiciaire suisse de X.________ ne comporte pas d’inscription.

1.5 Pour les besoins de la présente procédure, X.________ a été incarcéré du 14 juin 2018 au 7 août 2018, soit pendant 55 jours, dont 20 jours passés dans les locaux de l’Hôtel de police de Lausanne, dans des conditions notoirement illicites. Par ordonnance du 7 août 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, en lieu et place de la détention provisoire, une mesure de substitution sous la forme de la fourniture de sûretés d’un montant de 20'000 francs. Il est établi que ces sûretés ont été constituées au moyen de fonds appartenant à D.________.

2.1 A Lausanne, au domicile du prévenu, dans la nuit du 3 au 4 avril 2018, X., alors qu’il regardait la télévision, assis sur le canapé à côté de sa nièce Y., née le [...] 1996, qui était en visite, s’est masturbé en la regardant. Gênée par ce geste, qu’il n’avait jamais pratiqué auparavant pendant les six mois où elle avait vécu chez lui dans le cadre de ses études, Y.________ est allée s’enfermer à la salle de bain. Finalement, considérant qu’il s’agissait d’un acte isolé et tentant de se rassurer sur les intentions de son oncle, elle a quitté ce lieu pour aller préparer son lit dans le salon, lieu habituel où elle dormait, lorsqu’elle était chez son oncle, non sans avoir d’abord vérifié et constaté qu’il n’y avait plus de bus pour rentrer chez elle en raison de l’heure tardive. Quant à X., il s’est rendu dans sa chambre, mais il en est sorti à plusieurs reprises pour se rendre aux toilettes ou à la cuisine. Alors que Y. ne dormait toujours pas, tendue en raison de ce qui s’était déroulé sur le canapé, X.________ est venu se coucher sur le matelas au salon à côté d’elle. A cet endroit, il a posé sa tête sur l’épaule gauche de sa nièce, a posé une main sur ses seins, par-dessus les habits, et sa jambe gauche entre les jambes de sa nièce. Puis, il l’a embrassée sur le visage et le cou, tentant également de l’embrasser sur la bouche, mais en vain, car Y.________ l’a repoussé à plusieurs reprises enlevant les mains de son oncle de son corps, mais elle était coincée entre ce dernier et le meuble de la télévision. Tout au long de ces agissements, elle lui a demandé d’arrêter.

2.2 Au bout d’un moment, il l’a invitée à le rejoindre dans sa chambre. Dans un état de sidération consécutif notamment à l’épisode de masturbation auquel elle venait d’être confrontée, elle l’a suivi. Il a fermé la porte et est resté debout devant celle-ci en lui demandant de se déshabiller. Le prévenu s’est personnellement entièrement déshabillé. A force d’insistance verbale, Y.________ s’est également déshabillée. Tout le long du processus, X.________ se tenait debout dans le plus simple appareil à proximité de la porte de la chambre. Il a ensuite demandé à sa nièce de se coucher sur le lit, ce qu’elle a fait, en s’installant sur le dos, jambes pliées. Le prévenu s’est alors couché à côté d’elle et a recommencé à la caresser et à lui sucer les seins, puis à l’embrasser tout en lui déclarant « oh que tu es belle », avant de la toucher avec ses doigts au niveau du vagin, mais sans la pénétrer, tout en continuant à lui faire d’autres compliments.

Le prévenu s’est ensuite déplacé entre les jambes de sa nièce après les avoir écartées. Tout en se masturbant, il a recommencé à lui sucer les seins et à l’embrasser dans le cou et a essayé de l’embrasser sur la bouche, mais sans y parvenir, sa nièce arrivant à chaque fois à détourner son visage pour éviter son geste. Finalement, il l’a pénétrée vaginalement sans préservatif, membre en érection, ce qui a fait mal à la victime, dès lors qu’elle était vierge. Il a continué à lécher ses seins et son oreille et lui a dit qu’elle lui appartenait, qu’elle n’avait pas le droit de voir quelqu’un d’autre. Y.________ répondait par la négative à tous ses propos. Après cela, X.________ a retourné sa nièce et a tenté de la pénétrer analement, mais en vain. Il l’a alors remise dans la position initiale sur le dos et l’a pénétrée une seconde fois vaginalement tout en lui caressant les seins, léchant également son oreille. Ne désirant pas qu’il éjacule en elle – dès lors qu’elle ne prenait pas la pilule et qu’il n’avait pas mis de préservatif –Y.________ a tenté en vain de l’écarter en le poussant en premier lieu au niveau de sa poitrine, puis, dans un second temps, au niveau de ses cuisses. Il a finalement éjaculé en elle, malgré les demandes également verbales de sa nièce de se retirer avant l’éjaculation. Il s’est ensuite allongé à côté d’elle, a passé une main sous la couverture et l’a posée sur l’un des seins de Y.________. Elle a alors attendu que le prévenu s’endorme avant de sortir de la chambre. Elle a quitté l’appartement dès le lendemain matin.

2.3 Il ressort d’un constat médical provisoire établi le 5 juin 2018 à 03h00 au CHUV que Y.________ a souffert d’une éraillure de 5 mm à la fourchette vulvaire et de dermabrasions bilatérales des petites lèvres.

Selon le rapport médical établi le 23 août 2018 par le CHUV, lors de la consultation, Y.________ se plaignait de douleur abdominale. Il a été constaté une éraillure de 3 mm saignotant au contact au niveau de la fourchette entre la vulve et l’anus et une dermabrasion des petites lèvres bilatéralement mesurant 1x1 cm. Aucun lésion n’a été mis en évidence au niveau du vagin et du col, son hymen était annulaire, symétrique, avec bord régulier. Elle ne présentait aucune douleur au touché vaginal. Elle a été mise au bénéfice d’un traitement HIV post-exposition. Le bilan effectué à la recherche de maladie sexuellement transmissibles ainsi que le test de grossesse se sont révélés négatifs.

2.4 Le Dr. [...], psychologue spécialisé en psychothérapie FSP a établi un certificat médical en date du 20 août 2018 attestant notamment que Y.________ le consulte depuis le 20 juin 2018 pour des symptômes posttraumatiques suite à un viol. Ce médecin mentionne que Y.________ présente une anxiété et des symptômes dépressifs et qu’elle se sent désécurisée et en détresse émotionnelle.

2.5 Y.________ a déposé plainte pénale le 11 juin 2018 et s’est constituée partie civile.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X.________ est recevable.

La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

3.1 Dans un premier moyen, l'appelant fait valoir en substance que les déclarations de la plaignante comporteraient de nombreuses contradictions, qu'elles ne seraient pas crédibles et qu'elles devraient être écartées.

3.2 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3; ATF 143 IV 500 consid. 1.1; ATF 138 V 74 consid. 7).

L'appréciation des preuves, respectivement l'établissement des faits, est l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 (CR CPP), n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, CR CPP, nn. 19-20 ad art. 398 CPP et les références).

Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; cf. aussi, quant à la notion d'arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2).

Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_332/2020 du 21 janvier 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_1283/2019 du 23 octobre 2019 consid. 1.2), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 1.3).

3.3 La Cour de céans fait siens les considérants des premiers juges (cf. jugement du 13 mars 2020, spéc. consid. 2.4), qui sont complets et pertinents et auxquels il peut être renvoyé, conformément à l’art. 82 al. 4 CPP. En particulier, on pourra revenir sur les éléments suivants :

3.3.1 Contrairement à ce que l'appelant soutient, il n’y a pas de raison de remettre en cause les déclarations de la victime en raison de prétendues contradictions avec les dépositions de ses deux amis, G.________ et [...], entendus comme témoins.

Tout d’abord, le récit du témoin G.________ (PV aud. 9), auquel la plaignante s'est confiée, est conforme pour l'essentiel à la version des faits de celle-ci, et on ne discerne pas de variations significatives entre leurs discours. Le fait que G.________ indique que le prévenu aurait forcé sa nièce à boire n'est ainsi pas déterminant au regard de la concordance qu’il existe s’agissant de l'ensemble des événements avec la version constante de la plaignante. Par ailleurs, le fait que G.________ ait indiqué que le prévenu se serait déshabillé avant de se masturber n'est pas non plus susceptible de décrédibiliser le reste des déclaration de ce témoin.

S'agissant ensuite de son amie, [...] (PV aud. 8), il n'est pas déterminant que Y.________ ne lui ait pas parlé de l'épisode d'exhibitionnisme dans la mesure où cet acte est bien moins grave que le viol qu'elle a relaté.

Enfin, s'agissant des faits qui se sont déroulés sur le matelas d'appoint posé au salon, les déclarations en cours de procédure de la victime sont constantes. Le fait que sa mère ou ses amis [...] et [...] ne relatent pas ces faits – du tout s’agissant des deux premiers ou pas exactement de la même manière qu'elle s’agissant du dernier nommé – n'est pas déterminant.

En définitive, l'appelant perd de vue que tant le récit de G.________ que celui de [...] corroborent dans l'ensemble les déclarations de la victime et que les quelques imprécisions sur des points accessoires peuvent être dues aux erreurs inévitables lorsque des paroles sont transmises, d'autant qu'il s'agit de faits très douloureux à relater pour la victime et très choquants également pour ceux qui recueillent ses confidences.

3.3.2 L'appelant fait ensuite valoir que Y.________ ne serait pas crédible car, contrairement à ses déclarations, elle pouvait encore prendre les transports publics pour rentrer chez elle après que son oncle se soit masturbé, le dernier bus circulant à 00h12. Il est vrai que la plaignante aurait sans doute pu prendre le bus ; toutefois, il ressort de ses déclarations qu’ensuite de l’épisode de masturbation, elle était dans un état de sidération. Elle s’est alors enfermée dans les toilettes et il est d’ailleurs établi qu’elle a alors consulté le site de la Main Tendue, ce qui corrobore ses déclarations. Elle a également expliqué de manière crédible qu’elle n’avait pas à ce moment-là réfléchi à l’idée de rentrer chez elle, persuadée que l’acte auquel elle venait d’être confrontée demeurerait unique et isolé et que « c’était [son] oncle et qu’il ne [lui] voulait rien de mal ». Pour la même raison, elle n’a pas lancé de « signal d’alerte », lors que lors de l’échange de sms qu’elle a eu avec sa mère alors qu’elle se trouvait encore dans les toilettes, aux alentours de 23h30. On ne saurait dès lors lui reprocher de n'avoir pas imaginé, à ce moment-là, que son oncle, qu'elle respectait et dont elle était proche, allait encore attenter plus gravement à son intégrité sexuelle par la suite. Enfin, il n’est pas exclu qu’au moment où elle est ressortie des toilettes, il était alors trop tard pour reprendre le bus.

3.3.3 L'appelant affirme que la plaignante aurait eu une relation sexuelle consentie avec lui et qu' « il est raisonnable qu'une jeune femme de 21 ans, encore vierge, en plein questionnement suite à un échec universitaire et peut-être mal dans sa peau en raison d'une prise de poids, essaie de désacraliser le moment de sa défloration et cherche une personne en qui elle a entièrement confiance pour passer cette étape » (P. 83/1, déclaration d'appel pp. 7-8). Selon lui, l'absence de trace de violence, les sms échangés entre eux et le fait qu'elle n'ait pas fui après l'acte notamment attesteraient de son consentement.

Le prévenu est certes un homme soumis à l’autorité, qui ne veut pas se faire remarquer, et Y.________ a été décrite comme une jeune femme de caractère. Mais rien ne permet de considérer qu’elle avait un ascendant sur son oncle et qu’elle a ainsi pu décider d’avoir une première relation sexuelle avec lui.

Ainsi la plaignante avait pleine confiance en son oncle comme ce dernier le plaide. Toutefois, rien n'indique qu'elle a consenti à un rapport sexuel avec lui. D'abord, cet acte est contraire à l'éducation qu'elle a reçue, telle qu'elle-même et sa mère l'exposent et telle que ses amis l'ont comprise ; la victime l’a d’ailleurs une nouvelle fois affirmé lors de son audition par la Cour de céans (cf. présent jugement, p 9 : « J’étais encore vierge et cela ne me serait jamais venu à l’idée de faire quoique ce soit avec [mon oncle] » ou p. 10 : « Vous me donnez lecture de certaines de mes déclarations et vous me demandez ce que je veux dire par « c’est illégal envers Dieu » ; je suis croyante et je suis d’avis qu’on ne fait pas quelque chose contre quelqu’un qui ne le veut pas. Le comportement de mon oncle est faux et incorrect envers tous. Pour vous répondre, cela voulait également dire que faire l’amour avec son oncle ou un oncle avec sa nièce était contraire aux préceptes de Dieu »). Par ailleurs, le fait qu'elle n'a pas fui « au plus vite » s'explique par la sidération qu'elle a décrit et l’état dans lequel elle se trouvait en conséquence et qu’elle a encore mentionnée lors de sa dernière audition par la Cour d’appel (présent jugement, p. 9 : « J’ai fermé la porte [des toilettes] à clé et j’étais en état de choc »).

Les sms échangés et en particulier les mots « c'était une grosse erreur hier ce n'est jamais passer » n'impliquent pas – comme le soutient l’appelant – que les parties s’accordaient sur le fait qu’elles avaient commis ensemble une erreur, d'autant que la plaignante a écrit juste après « tu es mon oncle et pas plus ». Contrairement à ce que sous-entend l’appelant, le fait que sa nièce ait elle-même demandé, dans un message envoyé à son oncle tôt le lendemain des faits, de garder le secret sur ce qui s’était passé ne saurait être assimilé à un aveu de son consentement, mais bien plutôt à une marque de honte, ne sachant alors pas bien que faire de cet épisode extrêmement traumatisant qu’elle venait de vivre et désireuse, avant tout, de ne pas être salie davantage par l’ébruitement de ces événements. Elle a d’ailleurs expliqué de manière extrêmement crédible, qu’elle n’avait commencé à réaliser ce qui s’était passé que dans la matinée qui a suivi les faits et, en particulier, après que le CHUV l’ait adressée au centre LAVI, et que c’est finalement qu’à ce moment qu’elle avait pris la décision de saisir la police et de dénoncer la situation, réalisant qu’elle voulait « la justice pour elle-même » (présent jugement, p. 11).

Le fait qu'elle n'ait pas immédiatement dit à sa mère qu'elle avait été violée et qu'il lui a fallu mettre des mots sur son ressenti ne signifie en rien qu'elle a consenti aux actes du prévenu, mais attestent du fait qu'elle ne pouvait pas s'attendre à ce que l'oncle dans lequel elle avait toute confiance abuse d'elle. Elle a d’ailleurs confirmé cela lors de son audition par la Cour de céans (présent jugement, p. 8 : « avant cette nuit-là, je me sentais en sécurité chez mon oncle. Il a toujours été comme un second père pour moi. Cela ne me serait jamais venu à l’idée d’avoir une telle relation avec lui, contrairement à ce que dit mon oncle. Il était comme un père pour moi ; c’était une relation paternelle » ou encore : « Il y avait une pression de sa part et je ne me suis plus sentie moi-même à ce moment-là » ou enfin un peu plus loin : « Je ne savais pas exactement ce qui se passait et je me suis dit que c’était mon oncle et qu’il ne me voulait rien de mal. »). En outre, elle ne pouvait qu'être consciente de l'impact que la divulgation de cette affaire allait avoir sur sa famille qui était très unie.

Elle a enfin dû consulter un médecin pour des symptômes posttraumatiques suite à un viol et elle présente une anxiété et des troubles dépressifs.

Tous ces éléments renforcent la crédibilité de la plaignante. Pour le surplus, la cour partage l'analyse faite par les premiers juges en particulier celle des messages échangés (jugement du 13 mars 2020, p. 35) et celle de la prise de conscience de la plaignante le jour suivant le viol (jugement du 13 mars 2020, p. 36), qu’elle fait sienne pas adoption de motifs.

3.3.4 Enfin, lorsque l’appelant critique la crédibilité des déclarations de la victime, il perd de vue qu'il a lui-même commencé par expliquer de manière pathétique qu'il avait confondu sa nièce avec sa compagne (PV aud. 2, spéc. p. 8 et 10), avant de se raviser, d’admettre la relation sexuelle et d’adopter un discours pauvre par lequel il s’est présenté comme victime de l'appétit de découverte sexuelle de sa nièce. A l’audience d’appel, il a maintenu la version selon laquelle il avait entretenu une relation sexuelle complète avec sa nièce, tout en insistant sur le fait que celle-ci était consentante, exposant que la tendresse que ressentait celle-ci pour lui avait pu se transformer en quelque chose de plus érotique de son côté (présent jugement, p. 6 « […] je pense que cette tendresse a pu se transformer en quelque chose de plus érotique de son côté » ). Certes, comme l’a relevé l’expert, le souci d’X.________ de bien faire, d’être inapparent et ne rien faire qui soit anormal pourrait l’avoir conduit à ces contradictions dans ses déclarations. Il n’en demeure pas moins que ses versions successives ne permettent pas de lui accorder, en dernier lieu, le crédit dont il se prévaut. Enfin, on ne discerne pas en quoi le fait qu’il se soit fortement alcoolisé le lendemain avant de se rendre au travail appuie plus l’hypothèse d’une relation consentie dont il a honte que celle d’un viol.

Ainsi, force est de constater que le récit de la plaignante est riche et empreint de sincérité. En dernier lieu, à l’audience d’appel, la jeune femme, qui ne paraît pas son âge et qui, même encore deux ans après les faits, fait davantage penser, tant physiquement qu’au niveau de sa maturité et son expérience de la vie, à une adolescente qu’à une jeune adulte malgré ses 24 ans, est apparue crédible et sincère. Les imprécisions dans ses différentes dépositions ainsi que celles mises en évidence par l’appelant en relation avec les déclarations des témoins ne laissent pas naître le doute quant à la véracité et la sincérité de leur contenu, ce d’autant que, sur les faits principaux, les différentes déclarations se recoupent absolument.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Cour de céans, à l’instar du tribunal de première instance, considère qu’il y a lieu d'écarter les déclarations du prévenu et de retenir celles de la plaignante.

4.1 L'appelant fait valoir que la condition de la contrainte, élément constitutif du viol, ne serait pas réalisée et que non seulement Y.________ aurait consenti aux actes mais qu'elle ne s'y serait pas opposée alors qu'elle était en mesure de résister, aucune violence physique ou psychologique n'ayant selon lui été exercée.

4.2

4.2.1 L’art. 190 CP punit celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel.

L’art. 189 CP punit quant à lui celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.

4.2.2 Les art. 189 et 190 CP sont des dispositions qui tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l’usage de la contrainte aux fins d’amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel. Il s'agit de délits de violence, qui doivent être considérés principalement comme des actes d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b ; ATF 124 IV 154 consid. 3b). Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité, ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1). Ces infractions exigent donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel ou un acte d'ordre sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. A défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol (TF 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1 ; TF 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.2).

4.2.3 En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 110-111; ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 et les références citées). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b p. 99, ATF 106 consid. 3a/bb p. 111). La mesure de l'influence qui doit avoir été exercée sur la victime pour qu'il y ait pression d'ordre psychique n'est pas aisément déterminable, de sorte qu'il y a lieu de se montrer prudent dans l'application des dispositions réprimant la contrainte sexuelle (ATF 128 IV 97 consid. 2b p. 99, ATF 106 consid. 3b/aa p. 111). La pression ou la violence exercée par un mari menaçant son épouse de ne plus lui parler, de partir seul en vacances ou de la tromper si elle lui refuse les actes d’ordre sexuel exigés n’est pas suffisante au regard des art. 189 et 190 CP. Même si la perspective de telles conséquences affecte la victime, ces pressions n’atteignent toutefois pas l’intensité requise pour les délits de contrainte sexuelle (ATF 131 IV 167 consid. 3.1). La pression psychique visée par les art. 189 et 190 CP doit être d’une intensité beaucoup plus forte. Certes, la loi n’exige pas que la victime soit totalement hors d'état de résister. L'effet produit sur la victime doit toutefois être grave et atteindre l'intensité d'un acte de violence ou d'une menace. C'est notamment le cas lorsque, compte tenu des circonstances et de la situation personnelle de la victime, on ne saurait attendre de résistance de sa part ou qu'on ne saurait l'exiger et que l'auteur parvient à son but contre la volonté de la victime sans devoir toutefois user de violence ou de menaces (TF 6B_326/2019 du 14 mai 2019 consid. 3.3.1).

4.2.4 Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a précisé la jurisprudence relative aux contraintes sexuelles commises par un auteur dans son proche entourage social, en particulier dans le cadre familial (ATF 146 IV 153). Il en ressort notamment que, dans ces configurations, il y a lieu de déterminer si l'on peut attendre de l'enfant qu'il s'oppose à l'acte de manière indépendante, en tenant compte de son âge, de sa situation familiale et sociale, de la proximité et du rôle de l'auteur dans sa vie, du lien de confiance avec l'auteur et de la manière dont les actes ont été entrepris (ATF 146 IV 153 consid. 3.5.5). Plus l'enfant est jeune, moins les exigences en matière de pressions psychiques sont élevées (TF 6B_1265/2019 du 9 avril 2020 consid. 3.3.3 et 3.5.7 et les réf. citées). Selon les circonstances, une menace ou l'ordre explicite à l'enfant de se taire n'est pas nécessaire pour admettre l'usage de la contrainte (ATF précité consid. 3.6.1).

4.3 Dans le cas d’espèce, seule demeure litigieuse la question de la contrainte, dès lors qu’il n’est pas contesté que l’appelant a fait subir à la plaignante, à deux reprises, l’acte sexuel et qu’en tentant de la pénétrer analement, il a tenté de lui faire subir un acte analogue à l’acte sexuel.

Comme l’ont à juste titre relevé les premiers juges, en faisant abstraction de tout contexte, on pourrait considérer qu’une personne adulte, qui cède à la seule insistance verbale de l’auteur, se déshabille elle-même, se couche sur le lit et subit l’acte sexuel sans manifester une opposition physique importante, n’a pas fait la preuve de toute la résistance qu’on peut attendre d’elle, de sorte que la réalisation de l’élément constitutif de la contrainte devrait être niée.

Toutefois, au vu des spécificités du cas d’espèce, une telle conclusion serait hâtive. En effet, il faut garder à l’esprit que la victime, bien qu’elle fut âgée de 21 ans au moment des faits, ne fait pas son âge, ni physiquement, ni s’agissant de l’expérience de la vie à laquelle on peut s’attendre de la part d’une jeune femme de cet âge-là, et qu’elle n’avait aucune expérience en matière sexuelle. On ne saurait parler de dépendance structurelle entre les deux protagonistes. Néanmoins, on ne peut ignorer que la victime est la nièce du prévenu, qui est son aîné de plus de vingt-sept ans, et que celle-ci éprouvait à l’égard de celui-là une certaine tendresse et affection. Le lien qui les unissait était quasiment paternel et elle lui accordait une confiance absolue. Le soir des faits, alors qu’elle se trouvait dans une situation maintes fois vécues, soit dans l’appartement de son oncle, en présence de celui-ci, à regarder la télévision, elle a tout d’abord été confrontée, par surprise, au spectacle importun de son oncle s’exhibant à elle en se masturbant. A partir de ce moment, elle s’est trouvée dans un état de sidération où se mêlaient l’incompréhension du spectacle auquel elle était contrainte d’assister, l’affection portée à son oncle et une certaine certitude qu’il ne pouvait rien lui arriver de mal vu le lien de confiance qu’elle pensait l’unir à son oncle (présent jugement, p. 6 : « j’étais tellement choqué car il se masturbait, que je suis allée dans les toilettes et que j’ai pris mon natel, mais je ne me souviens pas de ce que j’ai fait. J’ai fermé la porte à clé et j’étais en état de choc. […] je me suis dit que c’était mon oncle et qu’il ne me voulait rien de mal »). Comme déjà dit, elle n’en a pas parlé à sa mère lors des échanges de sms intervenus depuis les toilettes, ni ne s’est posée la question d’un départ, dès lors qu’elle était persuadée que ce qu’elle venait de vivre était et resterait un événement unique. Elle a néanmoins réagi, puisqu’elle s’est réfugiée dans la salle de bains, preuve de son intense malaise. Elle a également recherché sur son téléphone portable des possibilités d’aide qu’elle pourrait obtenir, notamment en consultant le site internet de la Main Tendue. Après s’être convaincue qu’il ne pourrait rien lui arriver, dès lors qu’elle était chez son oncle, où elle s’était toujours sentie en sécurité, elle est ressortie de la salle de bains. Toutefois, un peu plus tard, son oncle, l’a rejointe sur le canapé lit qu’elle occupait habituellement quand elle dormait chez celui-ci. La victime s’est alors trouvée complètement démunie lorsque l’appelant s’est allongé à ses côtés, a commencé à la caresser et l’embrasser. Lorsqu’il l’a invitée à le suivre dans sa chambre, elle n’avait pas les ressources psychologiques nécessaires pour s’opposer à cet homme qu’elle considérait comme un second père. Elle n’a ainsi pas trouvé d’autre issue que d’obéir à cette invitation. Une fois dans la chambre, elle a eu à essuyer les demandes pressantes que lui adressait son oncle, qui se tenait devant la porte, qui s’était lui-même déshabillé et qui lui demandait de faire de même. A cet égard, on ne saurait sous-estimer l’effet de sidération qu’a pu produire chez la plaignante la vue de son oncle entièrement nu ; ne résistant pas à la pression qu’elle ressentait alors, elle a cédé à sa demande, néanmoins contre son gré. Depuis lors, les actes se sont enchaînés. Comme l’a rappelé la victime en audience d’appel, son oncle n’a pas concrètement usé de violence physique. Toutefois, il est passé outre les demandes verbalisées par sa nièce d’arrêter et il a fait fi des gestes de celle-ci visant à le repousser, notamment lors de la pénétration (présent jugement, p. 7 : « Vous me demandez si je lui ai dit non une fois ou l’autre. Je ne me souviens plus, mais je crois que j’ai dit « arrête », en français. Avec lui. Je parle toujours en français. Vous me demandez si je lui ai dit de ne pas m’embrasser. C’est vrai oui et j’ai toujours essayé de me détourner. Pour vous répondre, je crois que je me suis déshabillée seule. Il y avait une pression de sa part et je ne me suis plus sentie moi-même à ce moment-là. Vous me demandez si je l’ai physiquement repoussé. Oui, lorsqu’il m’a pénétrée j’ai essayé de le repousser, mais je me suis sentie tellement faible que probablement, il n’a pas senti »). Force est ainsi de constater que la jeune victime a ensuite livré son corps, inerte à son agresseur, et les confidences que la plaignante a faites à sa mère ensuite, soit qu’elle s’était sentie, à ce moment-là, hors de son corps (PV aud. 5), permettent de corroborer l’hypothèse formulée par les médecins du CHUV, qui ont déduit des explications fournies par l’intéressée qu’elle se trouvait dans un état de dissociation, ce qui en dit assez de l’état d’abandon dans lequel elle a été plongée.

Enfin, l’appelant a transgressé les normes familiales, dès lors qu'il savait parfaitement que sa nièce avait été éduquée en ce sens qu'elle devait être vierge pour son mariage. Le fait qu'elle soit décrite comme ayant du caractère, voire autoritaire, n'est pas de nature à modifier influer sur l’appréciation des actes de l’appelant.

En définitive, il ne fait aucun doute que l’élément constitutif de la contrainte est réalisé sous la forme de l’usage de pressions psychiques de la part de X.________ à l’égard de Y.________ le soir et la nuit des faits.

L'appelant fait valoir qu'il était sous l'influence de l'alcool et des médicaments, mélange pouvant entraîner des relations sexuelles involontaires, et qu'il était incapable de discernement au moment des faits.

X.________ connaissait certes des problèmes d'alcool, mais une consommation massive le soir des faits n'est pas établie, ni l'effet dans le cas particulier de la prise de médicaments en lien avec sa consommation d'alcool. Lors de son premier interrogatoire (PV aud. 2), il a en effet expliqué qu’il avait bu plus de la moitié d’une bouteille de vodka quand il est allé se coucher. Plus tard, il a évoqué la consommation d’une bouteille entière. Il faut bien admettre qu’il est impossible de déterminer d’une manière un tant soit peu fiable le taux d’alcoolémie qui était celui du prévenu au moment des faits. Au demeurant, le prévenu avait l’habitude de consommer d’importantes quantités d’alcool, ce qui est notoirement de nature à renforcer la résistance à cette substance. Il garde d’ailleurs des souvenirs assez précis de cette nuit, ce qui infirme la thèse de l'incapacité de discernement qu'il soutient ou celle de la relation sexuelle involontaire. Il ne pouvait par ailleurs que se rendre compte qu’il imposait à sa nièce des actes sexuels qu’elle ne voulait pas au vu notamment de l’éducation qu’elle a reçue et de ses réactions au moment des faits. L’élément subjectif des infractions est réalisé.

Toutefois, au stade de l’appel, l’expert privé a exposé que la capacité de X.________ à se déterminer avait pu être légèrement entravée en raison de son alcoolisation et que, par conséquent sa responsabilité pénale pouvait être qualifiée de légèrement diminuée.

Tout bien considéré, – et bien que la constatation de l’expert ne se fonde que sur les déclarations de l’appelant s’agissant de son alcoolisation le soir des faits, celle-ci n’ayant pas été matériellement établie – au bénéfice d’un très léger doute, il y a lieu de suivre l’expert dans ses conclusions et de retenir une diminution légère de la responsabilité de X.________ le soir des faits.

6.1 L’appelant, qui a conclu à son acquittement, fait valoir subsidiairement, que la peine prononcée par les premier juges serait trop lourde et que les règles sur le concours d'infraction n'auraient pas été respectées.

6.2

6.2.1 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

6.2.2 Selon l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de diminution de la responsabilité ont été arrêtés dans l'arrêt publié aux ATF 136 IV 55 : une diminution de la responsabilité au sens de cette disposition conduit à une diminution de la faute et non de la peine. La réduction de celle-ci n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution importante. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 s.).

En cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit procéder en deux étapes : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7).

6.2.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1).

L’art. 190 CP prévoit une peine privative de liberté de un à dix ans pour réprimer le viol. En vertu de l’art. 189 CP, la contrainte sexuelle est punie d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

6.3 La culpabilité de l’appelant est très lourde. X.________ a porté atteinte à l’un des biens juridiques les plus précieux, soit l’intégrité sexuelle. Il s’en est pris à sa nièce, dont il savait pouvoir bénéficier de la confiance. Au cours de la soirée qui a donné lieu à l’ouverture de la présente procédure, il aurait pu et dû à plusieurs reprises se rendre compte de l’incongruité de ses actes et y mettre un terme. Après l’épisode de l’exhibitionnisme notamment, voyant sa nièce se réfugier dans les toilettes pendant de nombreuses minutes, il aurait eu l’opportunité de se ressaisir. Il a d’ailleurs saisi que son comportement était totalement inadéquat, pour ne pas dire gravissime, puisqu’il a présenté des excuses à la jeune femme lorsque celle-ci est sortie de son refuge. Mais la triste suite des événements tend à démontrer que l’appelant semble avoir plutôt été mû par l’intention de rétablir une certaine confiance pour mieux encore en profiter par la suite. Son comportement ensuite, consistant à inviter sa nièce dans sa chambre à coucher, à se déshabiller avant de lui demander d’en faire de même et de profiter de l’état de sidération dans lequel la jeune femme était depuis la première confrontation à la nudité de son oncle sur le canapé du salon, est odieux. Il a fait fi de la naïveté de la jeune femme, dont il ne semblait pas ignorer la virginité, pour assouvir de basses pulsions infligeant à celle-ci un acte sexuel complet, entrecoupé d’une tentative de sodomie, sans aucun respect pour sa nièce. Comme l’ont à juste titre relevé les premiers juges, le fait que le prévenu ne soit pas parvenu à consommer l’infraction de contrainte sexuelle – en lien avec la tentative de pénétration anale – n’aura qu’un faible impact atténuant sur la peine, dès lors que l’absence de résultat a découlé, au moins en partie, de circonstances que le prévenu ne maîtrisait pas. Au demeurant, les conséquences des actes commis par le prévenu sont dévastatrices pour une jeune femme, dont la vie sexuelle est marquée par l’humiliation liée au fait d’avoir été déflorée par son oncle. Y.________ a été profondément bouleversée ; elle a interrompu les études qu’elle avait entreprises à l’Ecole des sciences criminelles ; elle a été brutalement coupée de toute la branche paternelle de sa famille, dont plusieurs membres ont pris fait et cause pour le prévenu. A charge, on retiendra encore le concours d’infractions.

L’appelant fait valoir que les premiers juges n’auraient pas retenu, à sa décharge, son casier judiciaire vierge et les excuses qu’il aurait présentées à l’audience. S’agissant de l’absence d’antécédents, on rappellera qu’il s’agit d’un élément neutre. Pour le surplus, il apparaît bien plutôt que, depuis le début de la procédure ouverte à son encontre, le prévenu se pose en victime de sa nièce qui aurait eu l'initiative des relations sexuelles et à laquelle il n'aurait pas pu résister pour des raisons liées à sa prétendue absence de discernement. A aucun moment il n’a démontré une quelconque prise de conscience de la gravité de ses actes par rapport à sa victime. En effet, les regrets et les larmes concédés devant les différentes instances relèvent davantage de la difficulté du prévenu à faire face aux conséquences de son comportement pour lui-même, sans véritable considération pour sa nièce dont les souffrances sont établies, ou pour sa famille. Il n’a manifestement pas même amorcé le début d’une prise de conscience de la gravité de ses actes

Il n’y a donc guère d’autre circonstance à décharge à prendre en considération que la légère diminution de la responsabilité pénale retenue.

Au vu de ces éléments, le viol, la contrainte sexuelle et la tentative de contrainte sexuelle, en concours, doivent être sanctionnées par une peine privative de liberté. L'infraction de viol est la plus grave. Au vu de la gravité des faits, le prévenu ayant pénétré à deux reprises sa victime, une peine privative de liberté de quarante mois doit ainsi être prononcée pour sanctionner cette infraction. Cette peine doit être alourdie d'environ cinq mois pour sanctionner l'infraction de contrainte sexuelle et de trois mois pour la tentative de contrainte sexuelle. En conséquence, c’est une peine de quatre ans de privation de liberté qui doit être prononcée pour sanctionner le comportement de X.________.

6.4 L'appelant demande que la peine soit assortie du sursis. Vu la quotité de la peine privative de liberté prononcée, aucun sursis, même partiel, ne peut être envisagé (art. 42 et 43 CP).

6.5 La peine de 60 jours-amende sanctionnant l’infraction d’exhibitionnisme n’est pas contestée. Examinée d’office, elle est adéquate et doit être confirmée, de même que le montant du jour-amende, arrêté à 40 fr., qui tient compte de la situation économique et personnelle du prévenu, ainsi que le sursis complet assortissant cette peine et le délai d’épreuve de trois ans, dans la mesure où l’on peut escompter que l’exécution de la peine privative de liberté suffira à détourner le prévenu de la commission de nouvelles infractions.

7.1 L'appelant demande que les sûretés constituées en vue de garantir l'exécution de la peine privative de liberté soient restituées au motif que les conditions pour les prononcer ne seraient pas réalisées. Il fait valoir que c’est sa compagne D.________ qui les aurait fournies et qu'elle aurait besoin de cet argent pour faire face à des dépenses en lien avec l'accident dont son fils a été victime.

7.2

7.2.1 Selon l'art. 221 let. a CPP, la détention pour des motifs de sûreté ne peut notamment être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.

Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.2).

7.2.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention pour des mesures de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.

En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP).

7.3 Bien qu'il ait d'importantes attaches en Suisse, dont il a la nationalité, qu'il y travaille depuis 20 ans, le prévenu est aussi de nationalité marocaine et française et il garde des attaches avec le Maroc où vivent sa mère et l'un de ses frères et avec la France. Il s'expose à devoir purger une peine privative de liberté de quatre ans. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir l'existence d'un risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP.

Par décision du 7 août 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné en lieu et place de la détention provisoire une mesure de substitution sous la forme de sûretés d'un montant de 20'000 francs. Compte tenu du comportement du prévenu en cours de procédure et du fait qu'il s'est présenté à l'audience d'appel, le prononcé de mesures de substitution demeure nécessaire, mais apparaît néanmoins suffisant. Il y a en conséquence lieu de confirmer cette mesure.

Pour le surplus, il ressort du dossier (P. 46) que c'est X., agissant par l'intermédiaire de son défenseur d'office, qui a déposé en main du procureur les sûretés en cause et qu'il en est bien l'ayant-droit économique dans la procédure. Aucun tiers ne s'est manifesté pour réclamer la restitution du montant déposé en main du procureur en août 2018. La restitution au prévenu pour éventuellement rembourser D. ne saurait ainsi être prononcée.

8.1 En définitive, l'appel de X.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.

8.2 Sur la base de la liste des opérations produites par Me Nicole Schmutz Larequi (P. 97), conseil d’office de Y.________, dont il n’y a lieu de s’écarter que pour en retrancher les 2 heures comptabilisées au titre de « prise de connaissance du jugement de première instance », déjà prises en considération dans l’indemnité qui lui a été allouée en première instance, ainsi que 30 minutes au titre de divers courriers excédentaires, et d’ajouter 4 heures 30 pour tenir compte de la durée de l’audience, l’indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel de Me Me Nicole Schmutz Larequi doit être arrêtée à 4’090 fr. 60. Ce montant correspond à 20 heures et 2 minutes de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (3'606 fr.), 2% de débours forfaitaires (72 fr. 12 ; art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], renvoyant à l’art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), une vacation à 120 fr., ainsi que la TVA (292 fr. 45).

8.3 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, soit l’émolument de jugement par 3’780 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et l'indemnité de conseil d'office de la plaignante par 4’090 fr. 60, soit au total 7’870 fr. 60, sont mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

8.4 Le dispositif communiqué aux parties le 20 août 2020 contient une erreur manifeste en tant qu'il ne mentionne pas l’art. 19 al. 2 CP. En application de l'art. 83 CPP, il convient de rectifier de cette erreur.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 19 al. 2, 22, 34, 40, 42, 44, 47, 49, 50, 51, 189, 190, 194 CP ; et 398 ss CPP, prononce :

I.

L'appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 13 mars 2020 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. Constate que X.________ s’est rendu coupable de viol, de contrainte sexuelle, de tentative de contrainte sexuelle et d’exhibitionnisme ;

II. Condamne X.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 55 (cinquante-cinq) jours de détention avant jugement ;

III. Condamne X.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr. (quarante francs) ;

IV. Suspend l'exécution de la peine pécuniaire fixée au chiffre III ci-dessus et fixe à X.________ un délai d'épreuve de 3 (trois) ans ;

V. Constate que X.________ a subi 18 (dix-huit) jours de détention provisoire dans des conditions illicites et ordonne que 9 (neuf) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;

VI. Dit que les sûretés de 20'000 fr. (vingt mille francs) constituées à titre de mesure de substitution à la détention provisoire, respectivement à la détention pour des motifs de sûreté, ne seront libérées que pour autant que le condamné se soumette à l’exécution de la peine privative de liberté prévue sous chiffre II ci-dessus ;

VII. Ordonne le maintien au dossier des objets répertoriés sous fiche n° 26641 ;

VIII. Dit que X.________ est le débiteur de Y.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 2'420 fr. (deux mille quatre cent vingt francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 mars 2020 ;

IX. Dit que X.________ est le débiteur de Y.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 12'000 fr. (douze mille francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 4 juin 2018 ;

X. Arrête l'indemnité allouée à Me Nicole Schmutz Larequi, conseil d’office de Y.________, à 13'723 fr. 30, débours, vacations et TVA compris ;

XI. Met les frais de la cause, par 31'401 fr .70, à la charge de X.________ et DIT que ces frais comprennent l’indemnité allouée au conseil d’office de la partie plaignante fixée sous chiffre X ci-dessus, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra."

III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4’090 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Nicole Schmutz Larequi.

IV. Les frais d'appel, par 7'870 fr. 60, y compris l'indemnité allouée au conseil d'office de la plaignante, sont mis à la charge de X.________.

V. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur du conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 20 août 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Elie Elkaïm, avocat (pour X.________),

Me Nicole Schmutz Larequi, avocat (pour Y.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

Office d'exécution des peines,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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