Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 13.08.2020 Jug / 2020 / 396

TRIBUNAL CANTONAL

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PE19.012354-//ER

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 13 août 2020


Composition : M. pellet, président

MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffier : M. Glauser


Parties à la présente cause :

V.________, prévenu, représenté par Me Julie Hautdidier-Locca, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé,

D.________, prévenu, représenté par Me Claude-Alain Boillat, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant et intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 12 mars 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a constaté que V.________ s’est rendu coupable de vol par métier, de tentative de brigandage, de violation de domicile, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et de contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 265 jours de détention avant jugement, et à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu’à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II), a ordonné sa relaxe immédiate pour autant qu’il ne doive pas être détenu pour une autre cause (III), a ordonné son expulsion obligatoire du territoire suisse pour une durée de 7 ans (IV), a libéré D.________ du chef de prévention de dommages à la propriété (V), a constaté qu’il s’est rendu coupable de vol par métier, de tentative de brigandage, de violation de domicile, d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (VI), l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 263 jours de détention avant jugement et de 6 jours de détention à titre de réparation morale pour les 11 jours de détention subis dans des conditions illicites, avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (VII), a ordonné sa relaxe immédiate pour autant qu’il ne doive pas être détenu pour une autre cause (VIII), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 7 ans (IX), a dit que V.________ doit payer à [...] la somme de 280 fr. (X), a dit que D.________ doit payer à [...] la somme de 288 fr. et renvoyé [...] à agir devant le juge civil pour le surplus (XI), a renvoyé [...] à faire valoir ses prétentions à l’encontre de D.________ devant le juge civil (XII), a renvoyé [...] à faire valoir ses prétentions à l’encontre de V.________ et D.________ devant le juge civil (XIII), a rejeté les prétentions civiles prises par [...] à l’encontre des prénommés (XIV), a statué sur le sort des séquestres et pièces à conviction (XV à XVII), a fixé l’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ à 7'901 fr. 80 (XIX), a fixé l’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ à 8'321 fr. 20 (XX), a mis les frais de la procédure, par 12'312 fr. 75, à la charge de V.________ et, par 17'090 fr., à la charge de D.________, le solde des frais, par 1'220 fr. 05, étant laissé à la charge de l’Etat (XXI), et a dit que les prévenus n’étaient tenus de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à leur défenseur d’office respectif que lorsque leur situation financière le permettrait (XXII et XXIII).

B. a) Par annonce du 12 mars 2020 puis par déclaration du 23 avril 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme, en ce sens que les deux prévenus sont condamnés à une peine privative de liberté entièrement ferme, celle prononcée à l’encontre de D.________ étant portée à 21 mois, et leur libération immédiate n’étant par conséquent pas ordonnée.

b) Par annonce du 17 mars 2020 puis par déclaration du 27 avril 2020, D.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme, en ce sens qu’il est libéré de l’accusation de tentative de brigandage et condamné à une peine privative de liberté de 8 mois avec sursis pendant 5 ans.

c) Par annonce du 20 mars 2020 puis par déclaration du 20 avril 2020, V.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme, en ce sens qu’il est condamné pour vol, tentative de vol, violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs, à une peine privative de liberté avec sursis n’excédant pas 9 mois, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu’à une amende de 500 fr., convertible en peine privative de liberté de substitution de 5 jours.

d) Par prononcé du 13 mars 2020, le Président de la Cour d’appel pénale a prolongé la détention de D.________ jusqu’à l’audience d’appel, ensuite d’une demande en ce sens déposée par le Ministère public le 12 mars 2020.

C. Les faits retenus concernant V.________ sont les suivants :

a) V.________ est né à [...] en Algérie, pays dont il est ressortissant. Il n'a pas connu son père et a grandi avec sa mère et sa sœur. Il a été à l'école jusqu'à l'âge de 13 ans et est ensuite parti au Maroc pour travailler dans un restaurant. En 2017, alors qu'il était âgé de 17 ans, il est parti en Espagne en bateau. Il est arrivé en Suisse au début de l'année 2019. Il a déposé une demande d'asile et a été transféré dans le canton de Saint-Gall, avant de rejoindre le canton de Genève, où il a vécu dans la rue. Lors de son arrestation par la police le 21 juin 2019, il a prétendu être né le 1er janvier 2002. Il a ainsi été incarcéré dans l'établissement pour mineurs et jeunes adultes, aux Léchaires. Une expertise a été mise en œuvre afin de déterminer l'âge de V.________, qui a permis d'exclure formellement qu’il soit âgé de moins de 18 ans. Il a ainsi été transféré à la prison de la Croisée le 22 juillet 2019 et a été relaxé le 12 mars 2020.

b) Le 5 novembre 2019, la direction de l'établissement des Léchaires a établi un rapport de détention concernant V.________, dont il résulte en substance qu’il avait eu de la peine à respecter les règles de vie de base, voulant n’en faire qu’à sa guise, se montrant irrespectueux, voire même insultant. Ayant vécu dans la rue, il avait dû être traité contre la gale peu après son arrivée. Il semblait être venu en Suisse pour s’enrichir et repartir ensuite, sans chercher à comprendre les us et coutumes locaux. Il avait sans doute été frappé plus jeune, au vu des cicatrices qu’il présentait dans le cuir chevelu et de quelques allusions qu’il avait faites.

Le 17 février 2020, la direction de la Croisée a établi un rapport dont il ressort que V.________ avait eu de la peine à prendre ses marques en détention, que de nombreux changements de cellule avaient dû se faire en raison de son attitude enfantine et pénible envers les autres détenus, et que l'entente s'était révélée très compliquée avec lui, engendrant quelques altercations physiques. V.________ avait dû constamment être suivi et recadré par les agents de détention. Il avait fait l'objet d’une sanction disciplinaire pour avoir endommagé le grillage en faisant la course avec un codétenu et pour avoir menacé l'agent de détention qui l'avait averti de ne plus le faire, et d’une autre en raison d’une altercation qu'il avait eue avec un codétenu. Il avait en revanche participé aux activités proposées par le secteur social-éducatif, s’était intéressé au théâtre, aux jeux et avait su rester attentif, adéquat et respectueux envers l'ensemble des intervenants.

c) Le casier judiciaire suisse de V.________ est vierge de toute inscription.

d) 1) Du 14 mai au 21 juin 2019, V.________ a séjourné illégalement en Suisse, alors que la demande d’asile qu’il avait déposée a été rejetée le 28 avril 2019.

Le 25 mai 2019, à Lyon, où il s'était momentanément rendu, V.________ a pris un train pour se rendre à Genève. Il a été interpellé le jour même à 22h40, à son entrée en Suisse. Lors des contrôles, il s'est avéré d'une part qu'il n'était pas porteur d'une pièce d'identifié valable, d'autre part qu'il détenait une carte d'identité française, une carte bancaire BNP Paribas et une carte d'assurance vitale établies au nom d’[...], pièces qu'il dit avoir acquises en France pour la somme de 1'400 euros. Ces fausses pièces et l’argent ont été séquestrés.

  1. Entre le 9 et le 18 juin 2019, depuis les gares de Genève, Lausanne et Nyon, V.________ a pris à cinq reprises le train sans être titulaire d’un titre de transport valable.

Les CFF se sont constitués parties plaignantes, demandeurs au pénal, le 5 septembre 2019.

  1. Le 4 juin 2019 entre 11h15 et 11h35, devant l'hôtel [...] sis à Genève, V.________ s'est emparé du sac de voyage qu'W.________ avait laissé au dépôt des bagages, à l'extérieur de l'établis­sement. Ce sac, de marque Louis Vuitton, contenait deux trousses de voyage de la même marque, divers vêtements, un téléphone cellulaire de marque Apple avec deux paires d'écouteurs Airpods, deux chargeurs, et un iPad. Le lendemain, sur la base du signalement fourni par le lésé et des images tirées de la vidéosurveillance de l'hôtel précité, V.________ a été identifié sur la zone piétonne du Mont-Blanc. Au moment où la police a voulu l'interpeller et notamment lui passer les menottes, il a poussé l'agent et a pris la fuite en courant. Une course poursuite à pied s'en est suivie dans les rues du quartier, durant quelques minutes, et ledit agent s'est fracturé la malléole du pied droit dans un mouvement de rotation, lorsque le prévenu a esquivé son geste consistant à le saisir. Après avoir encore refusé de s'arrêter malgré les injonctions d'une patrouille motorisée qui l'avait rejoint, V.________ a été appréhendé. La fouille du prévenu a permis la saisie d'une trousse de voyage et d'une paire d'écouteurs que la victime s'était fait dérober. Par ailleurs, sur les indications de V.________, l'iPad a été retrouvé au Jardin anglais en ville de Genève. Ces objets ont ainsi pu être restitués au lésé. Le prévenu détenait également une montre de marque DynoWatch, qui a été saisie et séquestrée. Le 10 juin 2019 à 15h15, le prévenu a été interpellé à la gare Cornavin alors qu'il transportait le sac de marque Louis Vuitton, qui a été mis à la disposition du lésé, qui n'a toutefois pas souhaité le récupérer, et qui a été séquestré.

W.________ s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil le 4 juin 2029, sans chiffrer son dommage.

  1. Le 4 juin 2019 entre 19h00 et 19h20, au Café [...] sis à Genève, V.________ a profité de l'inattention de [...], qui était en train de se restaurer, pour subtiliser la veste qu'il avait déposée sur le dossier de sa chaise. Après avoir pris la somme de 80 fr. qu'il a trouvée dans le portemonnaie, il a abandonné en rue la veste et le réticule, lequel renfermait encore la carte d'identité et le permis de conduire du lésé, trois cartes bancaires, deux cartes de caisse maladie et deux clés d'appartement.

Le 4 juin 2019, [...] s'est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, sans chiffrer son dommage.

  1. Le 16 ou le 17 juin 2019, D.________ et V.________ se sont déplacés jusqu'à un bar situé entre Genève et Lausanne. Là, V.________ a placé un caillou dans un linge et s'en est servi pour briser une vitre, tandis que D.________ a passé sa main par le trou ainsi opéré et a ouvert la porte. Tous deux sont ensuite entrés dans l'établissement et ont fait main basse sur un porte-monnaie, une montre pour femme de marque Rolex, de l'argent et des vêtements. Ils se sont ensuite partagé le butin, D.________ percevant 600 fr. tandis que V.________ s'est approprié le porte-monnaie, la montre, de l'argent et les vêtements. Lors de l'interpellation de V.________ le 21 juin 2019 à 20h20, les contrôles ont révélé qu'il détenait le porte-monnaie, la montre et la somme de 400 euros. Le porte-monnaie et la montre ont été saisis et séquestrés, tandis que la somme de 400 euros a été convertie en 433 fr. 30 et séquestrée.

  2. Le 16 juin 2019, dans le train reliant Nyon à Gland, D.________ et V.________ ont accosté X.________ et sympathisé avec lui. A 23h30, le plaignant est descendu du convoi en gare de Gland, suivi des deux prévenus qui ont entrepris de le détrousser. Pressentant que la situation pouvait dégénérer, X.________ s'est dirigé vers un véhicule stationné près d'un arrêt de bus pour y chercher de l'aide. D.________ est alors resté derrière lui tandis que V.________ a fait le tour dudit véhicule afin de le prendre à revers. Cette attitude a inquiété le conducteur de la voiture, qui a aussitôt quitté les lieux à bord de son engin. Le plaignant s'est ensuite déplacé en direction du magasin [...], pensant que des caméras de surveillance devaient s'y trouver et dissuaderaient les prévenus de s'en prendre à lui. Il n'en a toutefois pas eu le temps car ces derniers l'ont accosté et V.________ lui a ordonné en anglais, sur un ton menaçant : « donne-nous ton argent et ton téléphone, et nous te laisserons vivre ! ». Comme X.________ a répondu qu'il ne leur remettrait rien, V.________ a sorti un couteau de sa poche arrière droite et a effectué des mouvements circulaires avec sa main droite pour inquiéter la victime et obtenir d'elle ce qu'il voulait. Afin de se défendre et de tenir V.________ à distance, X.________ a envoyé des coups de pied dans sa direction tout en reculant. Il a également dit à ses agresseurs qu'il était pasteur, tout en criant en anglais « au secours, aidez-moi ». Sur ce, D.________ a tenté d'inciter son camarade à s'en aller, ce d'autant qu'un passant venait d'intervenir en sifflant dans leur direction. V.________ ne l'a toutefois pas écouté et a continué de se diriger vers le plaignant, avec son couteau dans la main droite. Il a en outre indiqué à D.________ qu'il devait passer derrière la victime, manœuvre que X.________ a contrée en continuant de crier « au secours, aidez-moi » et en se dirigeant vers un groupe de personnes. Les auteurs ont alors interrompu leur entreprise et s'en sont allés. Lors de son interpellation le 23 juin 2019, D.________ détenait un couteau suisse, objet qui a été saisi administrativement et transmis au Bureau des armes de la Police cantonale vaudoise.

Le 17 juin 2019, X.________ s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal.

  1. Le 17 juin 2019 vers 00h30, D.________ et V.________ ont accédé librement au terrain de la villa de M.________ sise à [...], ont pénétré sans effraction dans son garage extérieur et ont fait main basse sur un vélo de marque Betwin d'une valeur de 250 fr., sur un casque de moto de marque Caberg valant environ 350 fr., ainsi que sur un kit main-libres de marque Cardo, d'une valeur de 400 francs. Au cours de leur intervention, les policiers ont retrouvé le casque à proximité du domicile de la lésée.

Le 17 juin 2019, M.________ s'est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, chiffrant son dommage à 650 francs.

D. Les faits retenus concernant D.________ sont les suivants :

a) Le prévenu D.________ est né le [...] 2000 à Oran en Algérie, pays dont il est ressortissant. Il a été élevé par ses parents au sein d'une fratrie de quatre enfants. Il a été à l'école jusqu'à l'âge de 14 ans et a ensuite travaillé dans un magasin de vêtements, puis dans la menuiserie et dans les marchés. En 2016 ou 2017, il a quitté l'Algérie pour rejoindre l'Europe. Il s'est rendu en Espagne, puis en France, en Suisse et en Italie, pour finalement revenir en Suisse à Genève. Il a été détenu pour les besoins de la présente cause dès le 23 juin 2019.

Une expertise a également été mise en œuvre afin de déterminer l’âge de D.________, qui prétendait être né en 2003. Le 27 novembre 2019, le Ministère public a refusé de se dessaisir en faveur du Juge des mineurs, décision confirmée en dernier lieu par arrêt du Tribunal fédéral du 20 février 2020.

b) Le 2 mars 2020, la direction de la prison de La Promenade à la Chaux-de-Fonds a établi un rapport concernant D.. Il en résulte que dès son arrivée, celui-ci a enfreint le règlement de l'établissement à réitérées reprises et que les relations avec le personnel encadrant n'ont pas toujours été sereines. Un traitement médical aux benzodiazépines lui a été prescrit. Il a souhaité participer à des cours hebdomadaires, mais son régime pénitentiaire ne lui permettait pas d'y accéder. D. a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires les 30 août, 4, 5 et 24 septembre, 10 octobre, 29 novembre 2019 et 6 février 2020 pour analyse toxicologique positive au cannabis, « implication de parachutage en cours de promenade », détérioration du matériel de l’établissement, « implication dans un parachute en cours de promenade », analyse toxicologique positive au cannabis et insubordination, à deux reprises.

c) Le casier judiciaire suisse de D.________ comporte les inscriptions suivantes :

  • 10 mai 2019, Ministère public du canton de Genève, peine privative de liberté de 40 jours avec sursis pendant 3 ans et amende de 300 fr. pour entrée illégale, séjour illégal et vol d’importance mineure;

  • 16 mai 2019, Ministère public du canton de Genève, peine privative de liberté de 40 jours avec sursis pendant 3 ans et 300 fr. d’amende pour violation de domicile et vol d’importance mineure;

  • 25 mai 2019, Ministère public du canton de Genève, peine privative de liberté de 1 mois avec sursis pendant 3 ans pour recel, concours;

  • 3 juin 2019, Ministère public du canton de Genève, peine privative de liberté de 90 jours et amende de 100 fr. pour non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et recel;

  • 6 juin 2019, Untersuchungsamt St. Gallen, peine privative de liberté de 180 jours, peine complémentaire à celles des 10, 16 et 25 mai 2019, pour vol commis à réitérées reprises et séjour illégal.

d) 1) Du 15 avril 2019, date de son entrée en Suisse, au 23 juin 2019, à l'exception de la journée du 2 juin 2019 pour laquelle il a déjà été condamné, D.________ a consommé du cannabis tous les deux ou trois jours. Durant cette même période, il a également pris de la cocaïne.

  1. Du 10 mai 2019 (les faits antérieurs ayant déjà été sanctionnés) au 23 juin 2019, à l'exception des 4 et 5 juin 2019 pour lesquels il a également été condamné, D.________ a séjourné illégalement en Suisse.

  2. Le 11 mai 2019 vers 11h50, D.________ s'est rendu au Centre commercial [...] sis à Vevey, plus particulièrement dans les rayons du magasin [...], où il a pris une casquette, une sacoche de marque Lacoste, un hoodie de la même marque et un pantalon de jogging d'une valeur totale de 451 fr. 90. Après avoir ôté les antivols dans une cabine d'essayage, il a dissimulé ces biens sur lui et a franchi les caisses sans s'acquitter de leur prix. Il a toutefois été interpellé par le personnel de sécurité, qui a récupéré le butin.

Les 11 et 17 mai 2019, G.________, agissant en qualité de représentante qualifiée de [...], s'est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, chiffrant le dommage à 438 francs.

  1. Le 7 juin 2019 entre 00h25 et 00h49, dans le train reliant Lausanne à Gland, D.________ a profité du fait que N.________ s'était assoupi pour subtiliser le sac à dos qui était déposé à ses côtés, lequel contenait un ordinateur de marque HP, un téléphone cellulaire de marque Huawei, un dito de marque Samsung, des lunettes de soleil de marque Ray Ban, un pull de marque Rip Curl, une veste de pluie, un éthylotest et un trousseau renfermant trois clés.

Le 12 juin 2019, N.________ s'est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, chiffrant son dommage à 3'676 francs.

  1. (cf. supra, let. C d) ch. 5)).

  2. (cf. supra, let. C d) ch. 6)).

  3. (cf. supra, let. C d) ch. 7).

  4. Le 18 juin 2019 vers 14h10, D.________ et un individu non identifié se sont rendus à la villa de F.________ sise à [...]. Sur place, tandis que l'auteur inconnu faisait le guet, D.________ s'est servi d'un caillou pour briser une porte-fenêtre et pénétrer dans la maison, après quoi il a arraché le système d'alarme et a entièrement fouillé l'étage, pour finalement s'emparer de la somme de 600 francs. Le butin a ensuite été partagé entre les comparses.

Le 27 juin 2019, F.________ s'est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, sans chiffrer son dommage.

E. a) Le 3 avril 2020, D.________ a fait l’objet d’une sanction disciplinaire notamment pour avoir injurié et menacé le personnel de détention à plusieurs reprises, avoir tenté d’agresser un agent de détention et avoir endommagé une caméra de surveillance.

Le 29 mai 2020, D.________ a fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour avoir, le 21 mai 2020, fait passer un objet non identifié à un codétenu. Cette décision relevait qu’il s’agissait de la 16ème procédure disciplinaire ouverte à son encontre et qu’il avait agi alors qu’il venait de terminer 10 jours de consignation en isolement une dizaine de minutes avant les faits.

b) Le 17 juillet 2020, D.________, qui avait été transféré à la Prison de la Croisée, a été sanctionné disciplinairement pour atteinte à l’intégrité physique, refus d’obtempérer et inobservation des règlements et directives, en raison d’une altercation avec un codétenu et pour avoir refusé de se soumettre à une fouille.

c) Par ordonnance pénale du 28 mai 2020, le Ministère public du canton de Neuchâtel a condamné D.________ à une peine privative de liberté ferme de 30 jours pour contrainte (P. 105). Il ressort en substance de cette condamnation qu’il s’en est pris, de concert avec deux codétenus, à un quatrième détenu, en lui infligeant des sévices.

En droit :

Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par deux prévenus ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de V.________ et de D.________ sont recevables.

Il en va de même de l’appel du Ministère public (art. 381 al. 1 CPP).

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

Les deux prévenus contestent les faits retenus par les premiers juges en relation avec le cas 6 de l’acte d’accusation et contestent ainsi leur condamnation pour tentative de brigandage.

V.________ soutient qu’il conviendrait d’apprécier avec réserve les déclarations de X.________ dans la mesure où le déroulement exact des faits le concernant ne serait pas établi. Aucun couteau n’aurait été retrouvé sur lui et la vidéosurveillance du soir de l’agression ne laisserait pas apercevoir une telle arme. Il admet avoir eu l’intention de voler X.________ mais conteste avoir fait usage d’un couteau. Il ne se serait jamais montré violent dans ses actes passés. Ce serait donc à tort que le tribunal aurait ignoré ses déclarations cohérentes sur ce point pour retenir la version du plaignant qui aurait pu sans peine repousser ses agresseurs au vu de son physique.

D.________ conteste avoir eu une quelconque intention de voler X., de le menacer ou de le contraindre. Il prétend qu’il souhaitait uniquement lui demander de l’aide pour trouver un endroit où dormir, que la situation aurait ensuite dégénéré lorsque V. s’était montré agressif envers le plaignant, que lui-même serait resté en retrait avant de s’interposer entre V.________ et X., permettant ainsi sa fuite. Ses déclarations seraient corroborées par celles de la victime et il ne se serait aucunement associé au comportement de son coprévenu. Au contraire, le fait qu’il se soit interposé démontrerait qu’il n’a jamais adhéré aux actes de son coprévenu. Il soutient en particulier qu’il n’y aurait eu aucune concertation avec V. ni dans le train ni ultérieurement.

3.1 3.1.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n. 34 ad art. 10 CPP).

La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité; TF 6B_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3; ATF 143 IV 500 consid. 1.1; ATF 138 V 74 consid. 7).

Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 consid. 2.2.2).

3.1.2 Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.

Le brigandage se caractérise comme une forme aggravée de vol impliquant l’usage d’un moyen de contrainte (Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 140 CP). Le texte légal mentionne trois type de moyen de contrainte à savoir l’usage de la violence, la menace d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle, et le fait de mettre la victime hors d’état de résister. L’usage de la violence désigne toute forme d’action immédiate sur le corps de la personne se trouvant en possession de l’objet de l’infraction, soit en d’autres termes, l’emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime. Il n’est pas nécessaire que la violence exercée rende la victime incapable de toute résistance (Dupuis et alii, op.cit. n. 10 ad art. 140 CP).

Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (al. 1). Il y a tentative si l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font en tout ou partie défaut (TF 6B_54/2011 du 26 avril 2011).

3.1.3 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1: plus récemment TF 6B_209/2018 du 23 novembre 2018 consid. 2.1.2 non destiné à la publication).

Le complice est en revanche un participant secondaire qui « prête assistance pour commettre un crime ou un délit » (art. 25 CP). La contribution du complice est subordonnée. Il facilite et encourage l'infraction par une contribution sans laquelle les événements auraient pris une tournure différente; son assistance ne constitue toutefois pas nécessairement une condition sine qua non à la réalisation de l'infraction (ATF 128 IV 53 consid. 5f cc; ATF 119 IV 289 consid. 2c). Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité (TF 6B_500/2014 du 29 décembre 2014 consid. 1.1; TF 6B_1045/2008 du 20 mars 2009 consid. 3.3.3.3).

3.2 En l’espèce, les premiers juges ont considéré en pages 31 et 32 du jugement que V.________ avait d’abord commencé par soutenir devant la police que son comparse D.________ s’était bagarré avec le plaignant et que ce dernier était porteur d’un couteau (PV aud. 1, R. 8). Il avait ensuite prétendu devant le procureur qu’il s’était disputé avec le plaignant et qu’il n’avait eu aucune intention de le voler (PV aud. 7, R. 7), pour admettre finalement à l’audience de jugement (cf. jugt. p. 4) qu’il voulait lui prendre son sac sans violence, contestant l’avoir menacé. Quant à D., il avait commencé par déclarer lors de son audition par la police qu’ils étaient sortis du train, que V., un peu saoul, avait seulement voulu faire peur à X.________ mais qu’il n’y avait pas de couteau (PV aud. 2, R. 9 et 10). Entendu par le procureur (PV aud. 5, R. 6), il avait confirmé la version du plaignant, expliquant qu’une fois descendus du train, V.________ lui avait dit qu’ils allaient le suivre car il avait sûrement de l’argent, qu’ils l’avaient donc suivi dans la gare et qu’ensuite V.________ avait menacé le pasteur tout en lui demandant de l’argent et qu’il voulait également qu’il lui remette sa serviette, qu’il avait refusé de le faire et que V.________ avait insisté en le menaçant à plusieurs reprises. Il avait alors sorti un couteau et avait demandé à D.________ de se placer derrière la victime pour l’encercler, ce qu’il n’avait pas fait, s’interposant et permettant au pasteur de fuir. Il avait toutefois expliqué que lorsque son coprévenu avait évoqué le fait de suivre le pasteur pour lui prendre son argent, il avait simplement suivi. D.________ était revenu sur ses déclarations aux débats (jugt. pp. 6-7), exposant ne pas avoir connu les projets de son comparse, avoir été surpris de voir ce dernier sortir un couteau et contestant toute volonté de voler X.. Le Tribunal correctionnel a ainsi suivi la version du plaignant, corroborée un temps par celle de D., et qui devait être préférée à celles des deux prévenus, qui n’avaient cessé de varier dans les leurs.

Cette appréciation est adéquate et doit être confirmée. Les incessants revirements des prévenus permettent en effet de retenir que, contrairement au plaignant, ils ne sont pas crédibles. La version du plaignant est d’ailleurs en grande partie confirmée par les images de vidéosurveillance qui, si elles ne montrent pas la tentative de brigandage, montrent sa fuite brièvement poursuivi par l’un des prévenus. On ne voit en particulier pas pourquoi le plaignant aurait exagéré les faits, ni en quoi le fait qu’il ait médiatisé l’affaire serait de nature à remettre en cause sa crédibilité. C’est dès lors à juste titre et en particulier sans violation de la présomption d’innocence que les premiers juges ont retenu les faits tels qu’ils ont été décrits dans l’acte d’accusation.

On relèvera que, pour que l’infraction de brigandage soit retenue, la menace d’un couteau n’était pas nécessaire. Le seul fait que la victime ait été suivie à sa sortie du train, à une heure tardive, par deux individus qui lui avaient déjà imposé leur présence dérangeante dans le train au point de provoquer son empressement à quitter ce moyen de transport, puis qui a ensuite été menacée par V.________ à plusieurs reprises si elle ne lui donnait pas de l’argent, était déjà suffisant. La qualification de tentative de brigandage doit également être retenue à l’encontre de D., quand bien même il n’aurait pas eu conscience que son coprévenu allait se servir d’un couteau pour appuyer ses menaces, celui-ci s’étant associé à son comportement en accompagnant V. pour suivre la victime hors du train, renforçant ainsi la pression exercée sur cette dernière par sa présence. Il a d’ailleurs reconnu que son comparse lui avait fait part de son intention de suivre le plaignant hors du train car il avait sûrement de l’argent (PV aud. 5, l. 98 ss). Il s’est donc associé dans un premier temps à la tentative de brigandage. Le fait qu’il se soit interposé en voyant son comparse sortir un couteau n’y change rien, mais il y aura lieu d’en tenir compte au moment de fixer la peine.

La condamnation de V.________ et D.________ pour tentative de brigandage doit donc être confirmée.

L’appelant V.________ conteste avoir volé un kit main-libre dans le cas 7 de l’acte d’accusation, au préjudice de M.________. Cela étant, il ne conteste pas avoir pénétré dans le garage de la prénommée et d’y avoir dérobé un casque, tandis que son coprévenu avait emporté un vélo. Il est mis en cause par ce dernier et ne conteste quoi qu’il en soit pas avoir participé au vol, de sorte que le grief élevé contre sa condamnation pour ce cas est vain, et de toute manière sans incidence sur le sort de la cause pénale, tant il est vrai qu’un butin avec ou sans kit main-libre ne changerait rien dans le cadre de la fixation de la peine.

L’appelant V.________ conteste ensuite s’être rendu coupable de vol par métier. Même s’il reconnait avoir commis plusieurs vols durant une courte période, ce comportement ne serait pas constitutif d’une volonté d’obtenir des revenus réguliers. Ces vols devaient uniquement lui permettre de survivre dans une situation d’urgence.

5.1 L’auteur agit par métier lorsqu’il résulte du temps et des moyens qu’il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu’il exerce son activité coupable à la manière d’une profession, même accessoire. Il faut que l’auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu’il se soit ainsi, d’une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1; ATF 123 IV 113 consid. 2c). Selon une jurisprudence constante, pour réaliser la circonstance aggravante du métier, il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur agisse dans l'intention d'obtenir de l'argent, directement ou par la vente des objets obtenus. Tout avantage patrimonial suffit. Peu importe que l'auteur se le procure pour pouvoir vivre, pour s'offrir des plaisirs, pour l'investir ou le thésauriser; les motifs qui poussent l'auteur à agir importent peu (ATF 110 IV 30 consid. 2). C'est l'inclination de l'auteur à agir à l'égard d'un nombre indéterminé de personnes ou à chaque fois que se présente une occasion qui justifie la peine aggravée (ATF 86 IV 10 consid. a; TF 6B_1153/2014 du 16 mars 2015 consid. 1.1).

5.2 En l’espèce, force est de constater que V.________ s’est rendu coupable de vol dans 4 cas sur une courte période, dont un avec effraction, vols qui ont notablement contribué à son train de vie, d’autant qu’il ne vivait que d’expédients et n’avait aucune source de revenu licite. Son ancrage dans la délinquance ne fait ainsi aucun doute, tout comme son intention de vivre d’infractions contre la patrimoine, à chaque fois que l’occasion se présentait. Les motifs l’ayant conduit à agir ainsi, notamment pour pouvoir survivre comme il l’allègue, n’ont pas à être pris en compte, comme cela ressort de la jurisprudence précitée.

La condamnation de V.________ pour vol par métier doit ainsi être confirmée.

6.1 6.1.1 L’appelant V.________ conclut à ce que la peine privative de liberté qui lui a été infligée soit réduite à 9 mois au maximum, en raison des chefs d’accusation dont il a demandé à être libéré.

6.1.2 L’appelant D.________ conclut à ce que la peine privative de liberté qui lui a été infligée soit réduite à 8 mois au maximum, également en raison des chefs d’accusation dont il a demandé à être libéré. Il demande également à être mis au bénéfice du sursis.

Les deux prévenus font valoir une situation précaire et leur jeune âge.

6.1.3 Le Ministère public soutient dans son appel que V.________ ne saurait être mis au bénéfice du sursis, même s’il n’a aucun antécédent, en raison de sa condamnation pour vol par métier, de son comportement plus actif dans le cadre de la tentative de brigandage commise à l’encontre de X.________, du fait qu’il a minimisé son implication dans le cadre de cette infraction et de son mauvais comportement en détention.

Le Ministère public conclut en outre à ce que la peine privative de liberté infligée à D.________ soit portée à 21 mois, compte tenu de ses précédentes condamnations, de son comportement en détention, de la récidive spéciale et de l’intensité de son activité délictuelle dans le cadre de la présente cause, ce malgré une situation difficile et sa collaboration durant l’enquête. Il soutient en outre que ce dernier ne saurait bénéficier du sursis, sa culpabilité étant indiscutablement lourde. Là où les premiers juges ont vu immaturité, manque d’éducation et précarité relativisant les agissements de ce prévenu, le Ministère public soutient qu’il n’y aurait que mépris des règles et arrogance, comme le révèlerait son comportement en détention.

6.2 6.2.1 Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les arrêts cités).

6.2.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).

Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3; ATF 142 IV 265 précité et les références citées; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1).

6.2.3 L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Selon l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partielle­ment l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans.

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016; ATF 134 IV 1 consid. 5.2).

6.3 En l’espèce, les premiers juges ont considéré que la culpabilité de V.________ n’était pas négligeable. A charge, il avait fait preuve d’une activité délictuelle intense, commettant quatre vols et une tentative de brigandage en moins de deux semaines. Il n’avait pas hésité à menacer sa victime au moyen d’un couteau, ce qui dénotait une certains dangerosité. Il avait minimisé les faits, avait menti et s’était mal comporté en détention. Il y avait lieu de tenir compte à décharge de son jeune âge, de son absence d’éducation et de son parcours difficile. Il était venu en Suisse avec le faux espoir d’une vie meilleur et s’était retrouvé à la rue, démuni. Aux débats, il avait eu l’air éprouvé par la détention subie et regretter ses agissements.

En l’occurrence, ces éléments sont pertinents et ont été retenus à juste titre. V.________ prétend à une peine plus clémente en se fondant sur la seule prémisse de sa libération des infractions de vol par métier et de tentative de brigandage, hypothèse non réalisée. Pour le surplus, il ne fait valoir aucune circonstance à décharge dont il n’aurait pas été tenu compte. Toutes les infractions pouvant être sanctionnées d’une peine privative de liberté doivent l’être pour des motifs de prévention spéciale évidents. Son rôle dans la tentative de brigandage – infraction la plus grave – est plus important que celui de son coprévenu et justifie à lui seul une peine privative de liberté de 10 mois. Le concours avec le vol par métier (4 cas) et la violation de domicile porte cette peine à 17 mois, et il y a lieu encore d’ajouter 1 mois pour l’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. La peine de 18 mois infligée à ce prévenu est donc adéquate et doit être confirmée, tout comme les 20 jours-amendes à 30 fr. sanctionnant l’empêchement d’accomplir un acte officiel et les 500 fr. d’amende sanctionnant les contraventions à la loi fédérale sur le transport de voyageurs en raison de cinq trajets en train sans titre de transport, ces deux dernières peines n’étant du reste pas contestées.

En ce qui concerne le sursis, le Ministère public soutient qu’un pronostic favorable est exclu. Cela étant, en l’absence d’un pronostic défavorable, l’octroi du sursis est la règle. V.________ n’a pas d’antécédents pénaux. Si son comportement en détention n’a pas été exemplaire, on peut toutefois suivre les premiers juges lorsqu’ils attribuent ce comportement à une immaturité, à une absence de repères et aux carences d’éducation de l’intéressé. Cela étant, quand bien même il a minimisé les faits et a peu collaboré, il a été éprouvé par la détention avant jugement subie et paraît regretter ses agissements. Dans ces circonstances, un pronostic défavorable ne peut pas être clairement posé et le sursis peut donc être octroyé, avec un long délai d’épreuve, de 5 ans.

Il s’ensuit que l’appel du Ministère public doit être rejeté en tant qu’il concerne V.________, les peines infligées à ce dernier et l’octroi du sursis étant confirmés.

6.4 En l’espèce, à juste titre, les premiers juges ont considéré que la culpabilité de D.________ n’était pas négligeable, parce qu’il se trouve en situation de récidive spéciale, ayant réitéré ses agissements délictueux, infractions qui vont en s’aggravant (5 vols, dont 4 en moins de 15 jours avec une tentative de brigandage). Son comportement en détention a en outre été catastrophique. On peut toutefois également tenir compte de son jeune âge, de son immaturité, de ses ressources intellectuelles limitées, de son défaut d’éducation et de son vécu difficile et précaire. On doit également tenir compte du fait qu’il s’est interposé lorsque son coprévenu a sorti un couteau, permettant la fuite de la victime.

Ici encore, ces éléments sont pertinents et ont été retenus à juste titre. D.________ prétend à une peine plus clémente en se fondant sur la prémisse de sa libération de l’infraction de tentative de brigandage, hypothèse non réalisée. Lui non plus ne fait valoir aucune circonstance à décharge dont il n’aurait pas été tenu compte, et toutes les infractions passibles d’une peine privative de liberté doivent être sanctionnées d’une telle peine pour des motifs évidents de prévention spéciale, au vu des antécédents de l’intéressé et de son comportement en détention.

Le 6 juin 2019, D.________ a été condamné par l’Office d’instruction du canton de St-Gall à une peine privative de liberté de 6 mois pour des vols commis à réitérées reprises et séjour illégal, peine d’ensemble avec celles prononcées les 10, 16 et 25 mai 2019 par le Ministère public du canton de Genève, condamnations consacrant au total 110 jours de peine privative de liberté pour entrée illégale, séjour illégal, violation de domicile, vol d’importance mineure commis à deux reprises et recel. Pour ce prévenu dont le rôle dans la tentative de brigandage est moins important que celui de son coprévenu, l’infraction la plus grave est le vol par métier, pour une série de vols en 2019 imbriquée dans les vols concernant les autres condamnations. L’infraction de vol par métier doit valoir, pour l’ensemble, une peine privative de liberté de 15 mois, dont à déduire les 6 mois déjà infligés par les autorités saint-galloises, soit une peine complémentaire de 9 mois pour le vol par métier. Cette peine doit être augmentée de 7 mois par l’effet du concours avec la tentative de brigandage, d’un mois pour la violation de domicile et encore d’un mois pour l’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, soit 18 mois au total. La peine prononcée en première instance est ainsi adéquate et doit être confirmée. Cette peine est partiellement complémentaire aux condamnations rendues les 3 et 6 juin 2019 par le Ministère public du canton de Genève et par l’Office d’instruction de Saint-Gall, et entièrement complémentaire à la condamnation rendue le 28 mai 2020 par le Ministère public du canton de Neuchâtel, le jugement devant être rectifié d’office sur ce point.

En revanche, c’est à tort que les premiers juges ont posé un pronostic favorable s’agissant du comportement futur de D.________ et lui ont accordé le sursis. L’intéressé se trouve en effet en situation de récidive spéciale et les différentes condamnations dont il a fait l’objet n’ont pas eu le moindre effet sur son comportement. Au contraire, il a intensifié son activité délictuelle en se rendant coupable de vol par métier, en commettant des cambriolages et une tentative de brigandage. A cela s’ajoute son comportement catastrophique en détention (cf. supra let. E) : il ressort de la sanction disciplinaire du 29 mai 2020 que l’intéressé a fait l’objet de 16 procédures disciplinaires et il a de surcroît été condamné pénalement pour son comportement en détention par ordonnance pénale du 28 mai 2020. Tout cela démontre que D.________ est incapable de respecter une quelconque règle. Le pronostic est donc clairement défavorable et la sanction ne saurait dès lors être assortie du sursis.

Dans cette mesure, l’appel du Ministère public se révèle bien fondé et il y aura lieu d’annuler le chiffre VIII du dispositif du jugement, ordonnant la relaxe de D.________ pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause.

Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance sera déduite et son maintien en exécution anticipée de peine ordonné en raison des risques de fuite et de récidive évidents qu’il présente.

Au vu de ce qui précède, les appels de V.________ et de D.________ doivent être rejetés, l’appel du Ministère public partiellement admis, et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

Le défenseur d’office de V.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est que la présence de l’avocate-stagiaire à l’audience d’appel ne sera pas comptabilisée en sus de celle du défenseur d’office. C’est ainsi une indemnité de 2'688 fr. 85 qui sera allouée à Me Hautdidier-Locca pour la procédure d’appel, correspondant à 9,95 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., à 4,9 heures au tarif horaire de 110 fr., à 46 fr. 60 de débours forfaitaires au taux de 2% – et non 5% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]) –, à 120 fr. de vacation et à 192 fr. 25 de TVA au taux de 7,7%.

Le défenseur d’office de D.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour y ajouter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 2'829 fr. 05 qui sera allouée à Me Claude-Alain Boillat pour la procédure d’appel, correspondant à 13 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., à 46 fr. 80 de débours forfaitaires au taux de 2%, à 240 fr. de vacation et à 202 fr. 25 de TVA au taux de 7,7%.

Vu l’issue de la cause, les frais communs de la procédure d'appel, constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d'audience, par 3'780 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis par un tiers à la charge de V., soit par 1'260 fr., par moitié à la charge de D., par 1'890 fr., et par un sixième, soit par 630 fr., à la charge de l’Etat. V.________ supportera la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 1'344 fr. 40, portant les frais mis à sa charge à 2'604 fr. 40, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. D.________ supportera l’entier de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, portant les frais mis à sa charge à 4'719 fr. 05.

V.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). D.________ ne sera tenu au remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à V.________ les articles 40, 42 al.1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. c et d, 69 al. 1 et 2, 70 al. 1, 106, 139 ch. 1 et 2, 22 al. 1 ad 140, 186 CP; 115 al. 1 let. a et b LEI, 57 al. 3 LTV; appliquant à D.________ les articles 40, 44 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 66a al. 1 let. c et d, 106, 139 ch. 1 et 2, 22 al. 1 ad 140, 186 CP; 115 al. 1 let. b LEI; 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel de V.________ est rejeté.

II. L’appel de D.________ est rejeté.

III. L’appel du Ministère public est partiellement admis.

IV. Le jugement rendu le 12 mars 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit au chiffre VII de son dispositif, et par la suppression du chiffre VIII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. constate que V.________ s’est rendu coupable de vol par métier, de tentative de brigandage, de violation de domicile, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et de contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs;

II. condamne V.________ à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois, sous déduction de 265 (deux cent soixante-cinq) jours de détention avant jugement, et à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. (trente francs), avec sursis pendant 5 (cinq) ans, ainsi qu’à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), convertible en cas de non-paiement fautif en une peine privative de liberté de substitution de 5 (cinq) jours;

III. ordonne la relaxe immédiate de V.________, pour autant qu’il ne doive pas être détenu pour une autre cause;

IV. ordonne l’expulsion obligatoire de V.________ du territoire suisse pour une durée de 7 (sept) ans;

V. libère D.________ du chef de prévention de dommages à la propriété;

VI. constate que D.________ s’est rendu coupable de vol par métier, de tentative de brigandage, de violation de domicile, d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;

VII. condamne D.________ à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois, sous déduction de 263 (deux cent soixante-trois) jours de détention avant jugement et de 6 (six) jours de détention à titre de réparation morale pour les 11 (onze) jours de détention subis dans des conditions illicites, peine partiellement complémentaire aux condamnations rendues les 3 et 6 juin 2019 par le Ministère public du canton de Genève et par l’Office d’instruction de Saint-Gall, et complémentaire à la condamnation rendue le 28 mai 2020 par le Ministère public du canton de Neuchâtel, ainsi qu’à une amende de 300 fr. (trois cents francs), convertible en cas de non-paiement fautif en une peine privative de liberté de substitution de 3 (trois) jours;

VIII. (supprimé);

IX. ordonne l’expulsion obligatoire de D.________ du territoire suisse pour une durée de 7 (sept) ans;

X. dit que V.________ doit payer à [...] la somme de 280 fr. (deux cent huitante francs);

XI. dit que D.________ doit payer à [...] la somme de 288 fr. (deux cent huitante-huit francs) et renvoie [...] à agir devant le juge civile pour le surplus;

XII. renvoie N.________ à faire valoir ses prétention à l’encontre de V.________ et D.________ devant le juge civil;

XIII. renvoie M.________ à faire valoir ses prétention à l’encontre de V.________ et D.________ devant le juge civil;

XIV. rejette les prétentions civiles prises par Z.________ à l’encontre de V.________ et D.________;

XV. ordonne la confiscation et la destruction de la carte d’identité française, de la carte bancaire [...] et de la carte d’assurance vitales établies au nom de [...], séquestrées sous fiche no 50841 (P. 40);

XVI. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat de la montre de marque DynoWatch et du sac de marque Louis Vuitton, séquestrés sous fiche no 50841 (P. 40);

XVII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme de 2'090.55 euros, convertie en 2'303 fr. 90 (dossier B : P. 5, 6 et 10), du porte-monnaie et de la montre (P. 32 chiffres 3 et 5) séquestrés sous fiche no 50830/19 (P. 37), ainsi que de la somme de 400 euros convertie en 433 fr. 30 (P. 35), séquestrée sous fiche no 50731/19 (P. 25 et 27);

XVII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des trois CD versés au dossier sous fiche de pièce à conviction no 50831/19 (P. 36), du CD versé au dossier sous fiche no 50734/19 (P. 26), du CD versé au dossier sous fiche de pièce à conviction no 50785/19 (P. 47), des trois CD versés au dossier sous fiche de pièce à conviction no 50784/19 (P. 46), ainsi que du CD versé au dossier sous fiche de pièce à conviction no 50829/19 (P. 55);

XIX. fixe l’indemnité allouée à Me Julie Hautdidier Locca, défenseur d’office de V.________, à un montant de 7'901 fr. 80 (sept mille neuf cent un francs et huitante centimes), débours et TVA compris;

XX. fixe l’indemnité allouée à Me Claude-Alain Boillat, défenseur d’office de D.________, à un montant de 8'321 fr. 20 (huit mille trois cent vingt-et-un franc et vingt centimes), débours et TVA compris;

XXI. met les frais de la procédure pénale à hauteur de 12'312 fr. 75 (douze mille trois cent douze francs et septante-cinq centimes) à la charge de V.________ et à hauteur de 17'090 fr. (dix-sept mille nonante francs) à la charge de D.________, et laisse le solde des frais, par 1'220 fr. 05 (mille deux cent vingt francs et cinq centimes) à la charge de l’Etat;

XXII. dit que V.________ n’est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office que si sa situation financière le lui permet;

XXIII. dit que D.________ n’est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office que si sa situation financière le lui permet." V. La détention de D.________ subie depuis le jugement de première instance est déduite.

VI. Le maintien en détention de D.________ en exécution anticipée de peine est ordonné.

VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'688 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à Me Julie Hautdidier-Locca.

VIII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'829 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Claude-Alain Boillat.

IX. Les frais d'appel, sont répartis comme suit :

un tiers des frais communs, par 1'260 fr., ainsi que la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office au chiffre VII ci-dessus à la charge de V.________, soit 2'604 fr. 40 au total;

la moitié des frais communs, par 1'890 fr., ainsi que l’entier de l’indemnité allouée à son défenseur d’office au chiffre VIII ci-dessus à la charge de D.________, soit 4'719 fr. 05 au total;

un sixième des frais communs, par 630 fr., ainsi que la moitié de l’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ au chiffre VII ci-dessus à la charge de l’Etat, soit par 1'974 fr. 45 au total.

X. V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

XI. D.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 14 août 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Julie Hautdidier-Locca, avocate (pour [...]),

Me Claude-Alain Boillat, avocat (pour D.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte,

M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

Office d'exécution des peines,

Direction de la prison de la Croisée,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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