Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 12.10.2020 Jug / 2020 / 394

TRIBUNAL CANTONAL

421

PE19.011655-LRC

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 12 octobre 2020


Composition : M. PELLET, président

MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffière : Mme Fritsché


Parties à la présente cause :

Q., prévenue, représentée par sa curatrice O., du Service des curatelles et tutelles professionnelles, requérante,

et

Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par Q., représentée par O. du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), contre l’ordonnance pénale rendue le 20 février 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois dans la cause la concernant.Erreur ! Signet non défini.

Elle considère :

En fait :

A. Par ordonnance du 20 février 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné Q.________ pour violation des règles de la circulation routière et conduite en état d’incapacité, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis durant deux ans et à une amende de 300 fr., peine convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti. Il lui était reproché d’avoir, sur l’autoroute A1 Genève-Lausanne, entre Aubonne et Morges, le 14 juin 2019, vers 13h00, circulé au volant de son véhicule Toyota Yaris, immatriculé VD [...] sous l’influence de médicaments (nordiazépam, duloxétine, aripiprazole, métoprolol) et d’une fatigue extrême, perdu la maîtrise de sa voiture qui a dévié vers la droite et traversé la bande d’arrêt d’urgence avant d’aller s’encastrer dans un pilier en béton soutenant une ligne à haute tension, environ 100 mètres en contrebas.

Le 27 avril 2020, le SCTP a informé le Ministère public que O.________ avait été nommée par la Justice de paix en qualité de curatrice de Q.________ selon l’art. 398 CC.

Le 29 septembre 2020, Q.________ a autorisé [...], juriste spécialiste au SCTP à déposer une demande de révision de l’ordonnance pénale du 20 février 2020.

B. Par acte du 30 septembre 2020 Q.________ par le SCTP, a demandé la révision de l’ordonnance pénale du 20 février 2020, en concluant en substance principalement à son annulation et subsidiairement à ce que la cause soit transmise à l’autorité compétente pour jugement au fond.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1

L'art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de révision n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2, 2e phrase, CPP).

Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303 ; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1 et les références citées). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 précité consid. 5.1.4 ; ATF 130 IV 72 précité ; TF 6B_574/2019 précité).

1.2 Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP ; Heer, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger, [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP). Cela signifie que le requérant doit indiquer les points de la décision qu'il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve qu'il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de révision ; cf sur ce point Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 1 ss ad art. 385 CPP). Autrement dit, la demande de révision doit contenir des conclusions, indiquer l'un des motifs de révision prévus à l'art. 410 CPP, ainsi que les faits et les moyens de preuve sur lesquels elle se fonde, sous peine d'irrecevabilité (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 412 CPP).

1.3 En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5) ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B 882/2017 du 23 mars 2018).

Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale (art. 352ss CPP). Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de la part du condamné s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, l'accusé pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance de condamnation pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition (ATF 130 IV 72 consid. 2.3). Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance de condamnation doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance de condamnation pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3). Cette jurisprudence, rendue avant l'entrée en vigueur du nouveau droit de procédure le 1er janvier 2011, garde sa portée (TF 6B_1138/2014 du 16 janvier 2015 consid. 1.3 ; TF 6B 415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.3 ; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.3 ; CAPE 13 mars 2017/121).

2.1 La demande de révision déposée par le SCTP pour Q.________ se fonde sur un certificat médical du Dr N.________ du 16 juillet 2020, selon lequel, après son accident de la circulation du 14 juin 2019, elle avait été adressée en septembre 2019 au centre d’investigation et de recherche sur le sommeil du CHUV pour des investigations concernant une somnolence diurne. Suite aux examens qu’elle a subis, un diagnostic d’hypersomnie idiopathique a pu être retenu. Le SCTP explique que ce diagnostic n’était pas connu précédemment par la patiente et que celle-ci n’était donc pas consciente, au moment de l’accident, qu’elle se trouvait en incapacité de conduire.

2.2 2.2.1 En premier lieu, Q.________ se savait être l’objet d’investigations du centre de sommeil du CHUV dès le mois de septembre 2019. Toutefois, à aucun moment elle n’en a informé le procureur en charge de son dossier, lequel, s’il avait eu connaissance de la situation aurait certainement attendu les résultats médicaux avant de rendre son ordonnance pénale. Au contraire, la prévenue s’est désintéressée de la procédure au point qu’elle n’a même pas retiré le pli contenant l’ordonnance pénale qui lui avait été notifiée (P. 16). Quoi qu’il en soit, elle aurait pu faire opposition à l’ordonnance pénale et faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure des art. 355 ss CPP relative à l’ordonnance pénale.

2.2.2 Ensuite et surtout, la condamnation pour conduite en état d’incapacité repose sur un double motif, à savoir la conduite sous l’influence de médicaments, et la fatigue. Or, il résulte de l’expertise de l’analyse de sang ordonnée par le procureur que, du point de vue toxicologique, l’influence des médicaments consommés par la prévenue réduisait sa capacité de conduire (P. 10 du dossier). En particulier, l’analyse du sang a mis en évidence la présence de benzodiazépines, alors que la prévenue n’a pas déclaré en avoir consommé, et qu’une telle substance psychotrope ne fait pas partie des médicaments prescrits par son psychiatre. Il en résulte donc que la perte de maîtrise s’explique déjà par une consommation illicite de médicament, cette perte de maîtrise étant par conséquent fautive. L’avis médical produit par la requérante n’est donc pas de nature à modifier la condamnation de la prévenue pour violation des règles de la circulation routière et conduite en état d’incapacité, l’appréciation de la culpabilité ne s’en trouvant modifiée que dans une très faible mesure, au point qu’une procédure de révision ne se justifie pas (cf. consid. 1.1 supra).

Il résulte de ce qui précède que la demande de révision déposée par Q.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP).

Le présent prononcé est rendu sans frais.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, prononce :

I. La demande de révision est irrecevable.

II. Le présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mme O., curatrice (pour Q.),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Service de la population,

M. le Procureur général du canton de Vaud (art. 75 al. 4 CPP),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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