TRIBUNAL CANTONAL
271
PE18.013270-HNI/ACP
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 25 août 2020
Composition : M. Maillard, président
M. Winzap, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Maire Kalubi
Parties à la présente cause :
A.A.________, prévenu, représenté par Me Christian Favre, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
et
B.A.________, partie plaignante et intimé,
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 7 janvier 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné A.A.________ pour voies de fait et menaces à une peine pécuniaire de vingt jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis durant deux ans, sous déduction d’un jour de détention provisoire, et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de trois jours (I), a donné acte à B.A.________ de ses réserves civiles à l’encontre de A.A.________ (II), et a mis une partie des frais, arrêtée à 400 fr., à la charge de A.A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (III).
B. a) Par annonce du 4 février 2020, puis déclaration motivée du 10 février suivant, A.A.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de menaces et de voies de fait et que les frais sont laissés à la charge de l’Etat, une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) lui étant en outre allouée pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
b) Le 13 février 2020, dans le délai imparti en application de l’art. 400 al. 3 CPP, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.
Le Procureur n’a par ailleurs pas procédé dans le délai imparti en application de l’art. 405 al. 4 CPP.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Ressortissant suisse, A.A.________ est né le [...] 1955 à [...] (VD). Il est marié et père de deux enfants, dont B.A., né le [...] 1983. Agriculteur à la retraite, il perçoit, depuis le mois de février 2020, une rente AVS qui s’élève à 1'170 fr. environ par mois. Son épouse, également retraitée, perçoit quant à elle une rente AVS depuis le mois de mai 2019. Le couple, qui jouit d’un droit d’habiter sur le domaine agricole de [...], vit principalement en Espagne, où A.A. est propriétaire d’une maison achetée en 2013 pour 200'000 euros. Il n’a aucune dette hypothécaire, ne paie pas de loyer et n’a pas d’autre fortune. Son assurance maladie lui coûte 389 fr. par mois.
Le casier judiciaire suisse de A.A.________ est vierge de toute inscription.
A.A.________ et son fils B.A.________ sont en conflit depuis plusieurs années à la suite de problèmes liés à la remise du domaine agricole du père à son fils.
Le 8 juillet 2018 vers 21 heures, à [...], une violente altercation s’est produite entre B.A.________ et son père A.A., lequel avait pris à partie la compagne de son fils. A.A. a attrapé par le pull B.A., qui avait menacé de le tuer, et tous deux se sont empoignés. Ils ont pénétré dans la maison familiale, où A.A. s’est retrouvé acculé sous la montée des escaliers. Son épouse a essayé de séparer le père et le fils. A.A.________ s’est alors dégagé et a saisi l’un des fusils qui se trouvait à proximité, dans le but d’effrayer son fils. Celui-ci, apeuré, a fui derrière une grange avant de faire appel à la police.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de A.A.________ est recevable.
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).
3.1 L’appelant conteste s’être rendu coupable de voies de fait et de menaces. Il fait valoir, s’agissant des voies de fait qui lui sont reprochées, qu’il aurait uniquement tenté de résister à l’attaque de son fils et aurait réagi sous le coup de l’émotion et du choc provoqué par celle-ci. S’agissant des menaces retenues à son encontre par le premier juge, il conteste avoir dirigé son arme contre son fils et soutient que le seul fait de saisir son arme ne saurait être interprété comme des menaces.
3.2
3.2.1 Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a ; ATF 117 IV 14 consid. 2a).
La gifle, les coups de poing ou de pied ou les fortes bourrades avec les mains ou les coudes constituent des exemples types de voies de fait (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 4 et 5 ad art. 126 CP). La question de savoir si l’atteinte dépasse ce qui est socialement toléré, et parvient en ce sens au seuil des voies de fait, s’apprécie au regard des circonstances propres à chaque cas d’espèce (ATF 117 IV 14 précité ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 6 ad art. 126 CP).
3.2.2 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 précité). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_1328/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion. Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 180 CP).
Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1).
3.3 En l’espèce, l’appelant ne conteste pas avoir empoigné son fils. Aux débats d’appel, il a précisé qu’ils s’étaient tous les deux empoignés et mutuellement donné des coups. Or, quand bien même il aurait réagi sous le coup de l’émotion, comme il le soutient, cet acte constitue indéniablement une atteinte à l’intégrité corporelle, certes de peu d’importance, mais qui dépasse ce qui est socialement toléré. L’infraction de voies de fait est donc manifestement réalisée.
S’agissant de l’infraction de menaces, l’appelant soutient qu’il n’aurait pas dirigé son arme contre son fils, mais qu’il s’en serait simplement emparé. Il ressort toutefois du rapport d’investigation de la gendarmerie (P. 5) qu’il a admis avoir pointé son arme en direction de son fils dans le but de lui faire peur. Questionné à ce sujet aux débats d’appel, il a indiqué qu’il ne pensait pas avoir dirigé son arme contre son fils, précisant que son épouse se trouvait alors entre eux. Il a également affirmé ne pas avoir eu le temps de charger sa carabine, puisque son fils avait immédiatement pris la fuite lorsqu’il s’était saisi de l’arme. En l’espèce, la question de savoir si l’appelant a effectivement pointé son fusil en direction de son fils peut rester ouverte, dans la mesure où A.A.________ a admis s’être saisi de l’arme dans le but de faire peur à son fils et que celui-ci a effectivement été effrayé, puisqu’il s’est enfui. A cet égard, contrairement à ce que soutient l’appelant, compte tenu de la situation familiale extrêmement tendue et des violences réciproques qui avaient précédé son geste, le simple fait qu’il se soit emparé d’une carabine en état de fonctionner était objectivement de nature à effrayer son fils en lui faisant redouter la survenance de lésions corporelles graves, voire de la mort. C’est du reste précisément le résultat que l’appelant cherchait à obtenir en se saisissant de son arme. Il s’ensuit que le comportement de l’appelant réalise les éléments constitutifs de l’infraction de menaces.
Ce moyen doit dès lors être rejeté.
4.1 L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir retenu la légitime défense ou l’état de nécessité. Il soutient qu’en saisissant son arme, il aurait fait usage d’un moyen proportionné pour calmer son fils.
4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.
La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; ATF 104 IV 232 ; TF 6B_632/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1). L’acte de celui qui est attaqué ou menacé de l’être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c’est-à-dire à neutraliser l’adversaire selon le principe que la meilleure défense est l’attaque (ATF 93 IV 81 ; TF 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2).
La défense doit apparaître proportionnée au regard de l’ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l’attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l’usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d’après la situation de celui qui voulait repousser l’attaque au moment où il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l’auteur des mesures de défense n’aurait pas pu ou dû se contenter d’avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d’autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l’attaque, l’expérience enseignant qu’il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 ; ATF 107 IV 12 consid. 3 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a).
4.2.2 L'art. 17 CP dispose que quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à éviter autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.
Aux termes de l’art. 18 CP, si l’auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d’un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l’intégrité corporelle, la liberté, l’honneur, le patrimoine ou d’autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 1). L’auteur n’agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 2).
Le Code pénal distingue ainsi l’état de nécessité licite (art. 17 CP) de l’état de nécessité excusable (art. 18 CP). L'auteur qui se trouve en état de nécessité licite sauvegarde un bien d'une valeur supérieure au bien lésé et agit de manière licite. En cas d'état de nécessité excusable, les biens en conflit sont de valeur égale ; l'acte reste illicite, mais la faute de l'auteur est exclue ou, à tout le moins, atténuée.
Que l'état de nécessité soit licite ou excusable, l'auteur doit commettre l'acte punissable pour se préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement (TF 6B_825/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.1). Il suppose donc l’existence d’un danger, qui se définit comme toute situation comportant, selon le cours ordinaire des choses, une certaine probabilité de voir un bien juridique lésé (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 6 ad art. 17 CP et la référence citée). Ce danger doit être imminent, c’est-à-dire ni passé ni futur, mais actuel et concret (ATF 122 IV 1 consid. 3a), et ne pas pouvoir être détourné autrement (ATF 108 IV 120 cons. 5, JdT 1983 IV 112). L’impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue (TF 6B_176/2010 du 31 mai 2010 consid. 2.1 ; TF 6S.529/2006 du 8 février 2007 consid. 4). Elle constitue une condition à laquelle aucune exception ne peut être faite (TF 6B_825/2016 du 6 juillet 2017 précité et les références citées). En d'autres termes, celui qui dispose de moyens licites pour préserver le bien juridique menacé ne peut pas se prévaloir de l'état de nécessité (TF 6B_343/2016 du 30 juin 2016 consid. 4.2 ; TF 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 5.1 et les références citées). L'acte incriminé doit ainsi correspondre à un moyen nécessaire et proportionné, à même d'atteindre le but visé, et peser manifestement moins lourd que les intérêts que l'auteur cherche à sauvegarder (ATF 129 IV 6 consid. 3.3 et les arrêts cités, JdT 2005 IV 215).
En cas d'état de nécessité excusable (art. 18 CP), il s'agit avant tout de déterminer si le sacrifice du bien menacé pouvait ou non être raisonnablement exigé de l'auteur. La pesée objective des intérêts apparaît ainsi secondaire, de sorte que la violation d'un intérêt supérieur n'exclut pas a priori l'état de nécessité excusable, à tout le moins en cas d'état de nécessité défensif. Il convient de faire une pesée des intérêts en prenant en considération non seulement le rang des biens juridiques en conflit, mais aussi la gravité de l'atteinte, l'importance du danger, ainsi que toutes les circonstances du cas concret (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 16 ad art. 17 CP). Si le sacrifice du bien menacé peut être exigé de l'auteur, celui-ci agit de manière coupable ; une peine devra donc être prononcée, mais celle-ci sera atténuée (art. 48a CP). Dans le cas contraire, l'auteur n'aura pas agi de manière coupable ; il devra donc être exempté de toute peine, ce qui signifie la libération de la poursuite pénale (ATF 122 IV 1 précité consid. 2b).
4.3
4.3.1 En l’espèce, il est patent que les deux hommes se sont agressés verbalement avant de s’empoigner mutuellement. Comme l’a relevé à juste titre le premier juge, l’appelant a même admis avoir pris part activement à l’altercation, de sorte qu’il ne saurait être retenu qu’il aurait agi en état de légitime défense au sens de l’art. 15 CP.
4.3.2 Le Tribunal de police a considéré que l’appelant ne pouvait pas non plus se prévaloir d’avoir agi en état de nécessité, estimant qu’il aurait pu fuir ou faire appel à la police une fois l’altercation terminée, voire demander à son épouse de faire appel à la police pour lui, et qu’il disposait donc d’autres moyens pour préserver son intégrité corporelle, voire sa vie, que celui de menacer son fils à l’aide d’un fusil.
En l’espèce, il y a lieu de relever que l’empoignade entre le père et le fils a justement débuté après que l’appelant avait fait part à son fils de son intention d’appeler la police. A cette occasion, selon les dires mêmes du plaignant, celui-ci a menacé son père de le tuer, propos qui ont été confirmés par l’épouse de l’appelant, laquelle a précisé : « B.A.________ répétait sans cesse je vais te tuer ». Le père et le fils étaient très fâchés et le plaignant était hors de lui. A cet égard, l’épouse de l’appelant a déclaré que son fils se mettait « dans un état indescriptible lorsqu’il [était] fâché. Il ne se contrôle plus ». Elle a encore indiqué que le plaignant avait plus de force et que son époux s’était retrouvé acculé sous la montée d’escaliers. Aux débats d’appel, le plaignant, plus jeune que son père de 28 ans, a précisé peser entre 95 et 100 kg. Au vu de ce qui précède, l’appelant, acculé sous l’escalier par un homme plus jeune et plus solide que lui, pouvait difficilement fuir. Il était également illusoire de tenter d’appeler les secours ou de les faire appeler par son épouse, dans la mesure où ils auraient mis un certain temps avant d’arriver. En outre, nonobstant le fait que le plaignant ait déclaré aux débats d’appel ne pas se rappeler s’il était l’auteur des lésions aux ligaments occasionnées à son père en 2015, il ressort du dossier que le père et le fils avaient déjà eu plusieurs altercations violentes par le passé. A cet égard, l’épouse de l’appelant a déclaré : « si mon mari n’avait pas eu ce geste avec la carabine je serai[s] veuve ou mon mari serait fortement handicapé à mon sens ».
Après avoir tenté en vain de faire appel à la police, l’appelant, en saisissant l’une des armes qui se trouvait à portée de main sous l’escalier, a menacé l’intégrité corporelle, voire la vie de son fils. Il a toutefois agi de la sorte pour protéger sa propre intégrité corporelle, voire sa vie, lesquelles étaient menacées par un danger imminent et impossible à détourner autrement. Les biens en conflit étant d’égale valeur, l’appelant aurait dû être mis au bénéfice d’un état de nécessité excusable. Au vu des circonstances, il y a lieu de considérer que le sacrifice de son intégrité corporelle, voire de sa vie, ne pouvait pas être exigé de l’appelant, de sorte que celui-ci n’a pas agi de manière coupable.
En définitive, il faut donc admettre que l’appelant a agi en état de nécessité au sens de l’art. 18 al. 2 CP, de sorte qu’il doit être libéré de l’infraction de menaces.
L’appel doit donc être admis sur ce point et dans cette mesure.
L’appelant, qui est libéré de l’infraction de menaces, doit en définitive être condamné pour voies de fait.
Il ne conteste pas l’amende infligée à ce titre par le Tribunal de police. Examinée d’office, la peine prononcée par le premier juge pour sanctionner les voies de fait ne prête pas le flanc à la critique. L’amende de 300 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de trois jours en cas de non-paiement fautif, est adéquate compte tenu de la culpabilité et de la situation personnelle de l’appelant et doit donc être confirmée.
6.1 L’appelant, qui plaide son acquittement, conclut à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui soit allouée.
6.2
6.2.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; TF 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1). Si sa condamnation n'est que partielle, les frais doivent être mis à sa charge de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (TF 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références citées). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP ; TF 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références citées).
6.2.2 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
6.3 En l’espèce, dans la mesure où l’appelant est libéré de l’infraction de menaces, mais où sa condamnation pour voies de fait est confirmée, la part des frais de première instance mise à sa charge sera réduite de moitié.
En revanche, aucune indemnité ne saurait lui être allouée pour ses frais de défense en première instance, dans la mesure où il n’était pas assisté à ce stade.
En conclusion, l’appel de A.A.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 2’130 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par un tiers à la charge de A.A., qui obtient partiellement gain de cause, et par deux tiers à la charge de B.A., qui succombe dans une plus large mesure dès lors qu’il a conclu au rejet de l’entier de l’appel (art. 428 al. 1 CPP).
A.A., qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix pour la procédure d’appel et qui a obtenu partiellement gain de cause, a droit, de la part de l’intimé, à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure de deuxième instance. Aux débats d’appel, il a conclu au versement d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 2'407 fr. 90, débours et TVA inclus, correspondant à 5.95 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 350 fr., à des débours à hauteur de 164 fr. 80 et à la TVA au taux de 7,7 %, par 172 fr. 10 (P. 31). Il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée consacrée au mandat par le défenseur, qui apparaît justifiée. Il convient toutefois d’indemniser les débours sur une base forfaitaire, à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), et d’appliquer un tarif horaire de 300 fr., la cause n’étant pas particulièrement complexe et ressortant de la compétence d’un Tribunal de police. Les honoraires se montent ainsi à 1'800 fr., montant auquel s’ajoutent des débours par 36 fr. et la TVA au taux de 7,7 %, par 141 fr. 35. L’indemnité due pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel, réduite d’un tiers, s’élève dès lors à 1'318 fr. 25, TVA et débours inclus, à la charge de B.A..
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 18 al. 2, 106, 126 al. 1 CP, 398 ss et 422 ss CPP, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 7 janvier 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I et III de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre Ibis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. libère A.A.________ du chef d’accusation de menaces ;
Ibis. condamne A.A.________ pour voies de fait à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution est de 3 (trois) jours ; II. donne acte à B.A.________ de ses réserves civiles à l’encontre de A.A.________;
III. met une partie des frais, arrêtée à 200 fr., à la charge de A.A.________ et laisse le solde à la charge de l’Etat."
III. Les frais d'appel sont mis par un tiers, soit par 710 fr., à la charge de A.A.________ et par deux tiers, soit par 1'420 fr., à la charge de B.A.________.
IV. Une indemnité réduite, de 1'318 fr. 25, est allouée à A.A.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure d’appel, à la charge de B.A.________.
V.
Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :