Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 18.08.2020 Jug / 2020 / 379

TRIBUNAL CANTONAL

292

PE18.002523-MYO/CFU

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 18 août 2020


Composition : Mme Bendani, présidente

MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffière : Mme Maire Kalubi


Parties à la présente cause :

Z.________, prévenu, représenté par Me Nicolas Marthe, défenseur de choix à Neuchâtel, appelant,

et

A.A.________, partie plaignante, représentée par Me Matthieu Genillod, conseil de choix à Lausanne, intimée,

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 11 mars 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment libéré Z.________ du chef d’accusation de diffamation (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de calomnie (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de quinze jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de trois jours (III et IV), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 3 août 2016 par le Ministère public de Neuchâtel (V), a dit que Z.________ est le débiteur de A.A.________ de 150 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 17 décembre 2017, à titre d’indemnité pour tort moral, de 300 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 17 avril 2019, à titre d’indemnité pour réparation du dommage effectif et de 3'000 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (VI à VIII), a donné acte pour le surplus à A.A.________ de ses réserves civiles à l’encontre de Z.________ (IX), a rejeté la requête en indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) présentée par Z.________ (X), et a pris acte du retrait de la plainte déposée par A.A.________ contre X.________ le 25 janvier 2018 et ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre celui-ci pour calomnie, subsidiairement diffamation (XI).

B. a) Par annonce datée du 12 mars 2020 et déposée le 13 mars 2020, puis déclaration motivée du 2 juin 2020, Z.________ a interjeté un appel contre ce jugement, concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la procédure pénale le visant est classée à la suite du retrait de plainte envers son coprévenu X.________. A titre subsidiaire, il a conclu à la réforme du jugement entrepris, en ce sens qu’il est acquitté de tous les chefs d’accusation et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui est octroyée.

b) Le 5 juin 2020, dans le délai imparti en application de l’art. 400 al. 3 CPP, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.

Dans ses déterminations du 24 juin 2020, A.A.________ a conclu au rejet de l’appel dans la mesure de sa recevabilité.

Par courrier du même jour, X.________ a indiqué renoncer à présenter une demande de non-entrée en matière, respectivement à déclarer un appel joint, et s’est déterminé sur l’appel déposé par Z.________.

c) Le 1er juillet 2020, dans le délai imparti en application de l’art. 405 al. 4 CPP, le Ministère public a indiqué s’en remettre à justice quant au sort de l’appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Ressortissant suisse, Z.________ est né le [...] 1982 à [...] (NE). Il est divorcé d’B.A.________, avec laquelle il a eu une fille, [...], âgée de huit ans, sur qui il bénéficie de l’autorité parentale conjointe et d’un droit de visite. Il vit en concubinage depuis plus d’une année. Au terme de sa scolarité obligatoire, effectuée dans le canton de Neuchâtel, il a fait deux apprentissages et a notamment obtenu un certificat fédéral de capacité (CFC) de mécanicien. Victime d’un accident professionnel il y a douze ans, il ne peut toutefois plus exercer son métier depuis lors. Actuellement dans l’attente d’une décision de l’assurance invalidité, il ne perçoit en l’état aucune rente ou autre revenu et dépend financièrement de ses parents. Le versement de la pension alimentaire de 550 fr. par mois pour sa fille, jusqu’alors acquitté par ses parents, a été suspendu au mois de juin 2020. Son assurance maladie est entièrement subsidiée et son loyer, d’environ 1'260 fr. par mois, est entièrement pris en charge par sa compagne, qui l’aide aussi financièrement. Il déclare avoir des dettes pour plus de 120'000 fr. envers ses parents, mais aucune dette fiscale.

1.2 Le casier judiciaire suisse de Z.________ fait état des condamnations suivantes :

  • 3 août 2016, Ministère public / Parquet régional de Neuchâtel : peine pécuniaire de 30 jours-amende à 65 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et amende de 600 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière ;

  • 13 mars 2018, Juge de Police du Lac : peine pécuniaire de 15 jours-amende à 40 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et amende de 300 fr. pour infraction à la Loi fédérale sur les armes (LArm ; RS 514.54).

A la mi-décembre 2017, Z.________ a affirmé à X., ex-compagnon de son ex-épouse B.A., que A.A.________ – grand-mère de leurs filles respectives [...] et C.A.________ – avait donné une tape sur l’arrière de la tête de l’enfant C.A.________ – fille de X.________ et d’B.A.________ – au motif que la fillette avait posé un verre sur la table en bois massif de sa grand-mère, alors qu’il savait que tel n’était pas le cas.

Le 16 décembre 2017, X.________ a adressé à B.A.________ un message qui laissait entendre que A.A.________ maltraitait leur enfant. Lorsqu’elle a pris connaissance de ce message, C.A.________ a appelé son père pour démentir ses propos. A.A.________ a déposé plainte contre X.________ le 25 janvier 2018, puis contre Z.________ le 11 septembre 2018.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de Z.________ est recevable.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).

3.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir violé le principe de l’indivisibilité de la plainte consacré par les art. 32 et 33 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il fait valoir que le retrait de plainte intervenu aux débats de première instance en faveur de son coprévenu X.________ devrait également lui bénéficier.

3.2 Aux termes de l’art. 32 CP, si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à l’infraction, tous les participants doivent être poursuivis. Le but de cette disposition est d’empêcher que le lésé puisse choisir arbitrairement de faire punir un participant à l’infraction à l’exclusion d’un autre (ATF 121 IV 150 consid. 3a/aa ; ATF 97 IV 1 consid. 2 ; ATF 81 IV 273 consid. 2). Une plainte pénale déposée volontairement contre certains seulement des participants d’une infraction contient en soi une contradiction au regard du principe de l’indivisibilité et des conséquences de la violation de celui-ci. Dans une telle hypothèse, l’autorité doit informer le plaignant de ce que, conformément à la loi, tous les participants doivent être poursuivis ou aucun, et elle doit déterminer quelles sont ses intentions. Lorsqu’il est patent que le plaignant entend épargner ceux qui ne sont pas désignés dans la plainte, celle-ci doit être déclarée non valable (ATF 121 IV 150 précité consid. 3a/bb ; TF 6B_234/2012 du 15 septembre 2012 consid. 2.1 ; TF 6B_158/2011 du 22 décembre 2011 consid. 5).

La notion de « participants » au sens de l’art. 32 CP vise les coauteurs, les instigateurs et les complices (cf. ATF 86 IV 145 consid. 1). Les auteurs d’infractions distinctes ne sont pas des participants au sens de cette disposition, même s’ils ont contribué à la lésion qui justifie la plainte. Ainsi, la publication de propos attentatoires dans un journal et la diffusion de ces mêmes propos par le biais d’un prospectus sont deux infractions distinctes (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 32 CP).

Selon l'art. 33 al. 3 CP, le retrait de la plainte à l'égard d'un des prévenus profite à tous les autres. Il ne doit pas être possible de contourner le principe de l'indivisibilité de l'art. 32 CP par le biais d'une plainte contre tous les participants, puis d'un retrait à l'égard de certains. Le principe de l'indivisibilité s'applique donc également au retrait (ATF 132 IV 97 consid. 3.3.1 et les références citées et consid. 3.3.3 ; TF 6B_234/2012 précité ; TF 6B_510/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.3).

3.3 Le premier juge a retenu, quand bien même la procédure concernait une seule et même plaignante, laquelle se prévalait d’infractions de même nature et qualifiables juridiquement de manière identique, qu’elle concernait toutefois des faits distincts qui avaient fait l’objet de deux plaintes, l’une s’agissant du message envoyé directement par X.________ à la fille de la plaignante et l’autre relativement aux propos tenus par l’appelant à X., de sorte que la poursuite pénale diligentée contre Z. n’avait pas pris fin par le retrait de la plainte déposée contre X.________.

C’est à juste titre que le premier juge a considéré que le principe de l’indivisibilité de la plainte ne trouvait pas application dans le cas d’espèce. En effet, quand bien même les deux comportements reprochés ont été envisagés, in fine, sous l’angle des mêmes infractions pénales et que les seconds ont été consécutifs aux premiers, il est évident que les prévenus n’étaient ni des coauteurs, ni des participants au sens de l’art. 32 CP, puisque des faits tout à fait distincts leur étaient reprochés. Le fait que le premier juge ait considéré à tort que tel était le cas dans le cadre de la décision incidente par laquelle il a refusé la disjonction des causes ne permet pas une autre appréciation.

Le grief, mal fondé, doit donc être rejeté.

4.1 L’appelant conteste également l’appréciation des preuves et invoque une violation du principe de la présomption d’innocence.

4.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.

Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

4.3 Le Tribunal de police a acquis la conviction que les déclarations de X., selon lesquelles l’appelant lui avait dit que A.A. avait donné une tape sur l’arrière de la tête de sa fille C.A., étaient véridiques. Le premier juge a relevé que rien ne laissait penser que X. chercherait à incriminer faussement l’appelant et a expliqué peiner à voir quel bénéfice il aurait pu en tirer. Il a notamment estimé que les explications de X., qui avait précisé avoir envoyé le message sans réfléchir et sur le coup de l’énervement des allégations de l’appelant, étaient tout à fait plausibles, contrairement à celles de Z., qui avait tenté en vain, tout au long de l’audience de jugement, de faire valoir que ses relations avec son ex-femme et fille de la plaignante étaient bonnes, quand bien même il ressortait du dossier qu’une procédure en modification de contribution d’entretien avait été déposée à la toute fin du mois d’août 2017 et que l’appelant avait précédemment demandé la garde de leur fille en faisant valoir que la mère ne s’en occupait pas.

L’appréciation des preuves effectuée par le premier juge est adéquate et sa conviction au sujet de la culpabilité de l’appelant peut être partagée. Il n’y a en effet aucun motif de douter des déclarations de X., selon lesquelles l’appelant lui a dit que A.A. avait donné une tape sur l’arrière de la tête de sa fille C.A.. A cet égard, il y a lieu de relever, d’une part, que X. a réagi suite à l’affirmation de Z.________ par l’envoi d’un message à la mère de sa fille, lequel lui a valu une poursuite pénale. Il est évident que X.________ n’avait absolument aucune raison d’agir de telle manière si personne ne lui avait donné ce genre d’informations. Il ressort d’autre part du dossier, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, que X.________ n’avait pas de motif particulier d’incriminer l’appelant, la mise en cause de celui-ci ne diminuant en rien sa propre responsabilité pénale et leurs relations étant jusqu’alors bonnes, tout comme celles qu’il entretenait avec son ex-compagne. Il n’en va pas de même de l’appelant, qui a déclaré aux débats d’appel être en procédure avec son ex-épouse depuis sept ans, et a en outre laissé entendre que la plaignante était impliquée dans dite procédure dans la mesure où c’est elle qui se chargeait d’écrire « les lettres ». Au vu des éléments qui précèdent, la Cour de céans considère qu’il ne fait absolument aucun doute que Z.________ a tenu les propos litigieux à X.________ alors qu’il en connaissait la fausseté, et que ses dénégations à cet égard sont dépourvues de toute crédibilité.

Au regard de ces éléments, c’est à juste titre que le premier juge a préféré la version de X.________ à celle de l’appelant, de sorte qu’on ne discerne aucune violation de la présomption d’innocence.

Ce grief doit donc être rejeté et la condamnation de l’appelant pour calomnie, infraction dont la qualification juridique n’a au demeurant pas été remise en cause, confirmée.

L’appelant, qui conclut principalement à la cessation des poursuites à son encontre, et subsidiairement à son acquittement, ne conteste pas la quotité de la peine en tant que telle.

Examinée d’office, la Cour de céans considère que la peine prononcée par le premier juge a été fixée en application des critères légaux et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de Z.________. Il peut dès lors être renvoyé à cet égard à la motivation du jugement attaqué (pp. 30 s. ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire et convaincante. La peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et l’amende de 300 fr., convertible en une peine privative de liberté de trois jours en cas d’absence fautive de paiement, est donc adéquate et doit être confirmée.

En définitive, l’appel de Z.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.

6.1 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 1’610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de Z.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

6.2 Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne sera allouée à Z.________ pour ses frais de défense dans le cadre de la procédure d’appel, dans la mesure où son appel est rejeté et sa condamnation confirmée.

6.3 L’intimée A.A.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et a obtenu gain de cause, a quant à elle droit, en tant que partie plaignante, à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.

Aux débats d’appel, Me Mathias Micsiz, conseil de choix de A.A.________ en remplacement de Me Matthieu Genillod, a produit une liste d’opérations faisant état de 6 h 23 d’activité d’avocat, dont 1 h 30 consacrées à la rédaction de ses déterminations, 1 heure à la préparation de l’audience, 15 minutes à une conférence avec sa cliente, ainsi qu’1 h 36 dévolues à six correspondances, 32 minutes à deux téléphones avec sa cliente, 30 minutes de vacation aux débats d’appel et 30 minutes de réserve pour ses opérations futures (P. 55). Compte tenu de la nature de l’affaire, le temps annoncé apparaît excessif. Il doit en particulier être compté dix minutes d’activité par courrier rédigé et cinq minutes par appel téléphonique, et le temps dévolu à l’envoi de courriels ne saurait être indemnisé, dans la mesure où ceux-ci apparaissent comme de simples transmissions dépourvues d’investissement intellectuel d’avocat. Le temps allégué pour la vacation aux débats d’appel doit quant à lui faire l’objet d’une indemnisation forfaitaire. Au tarif horaire de 250 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), la cause n’étant complexe ni en fait ni en droit et ressortant de la compétence d’un Tribunal de police, les honoraires se montent ainsi à 750 fr., correspondant à 3 heures d’activité d’avocat, montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), par 15 fr., une vacation à 120 fr., et la TVA au taux de 7,7 %, par 68 fr. 15, soit à 953 fr. 15 au total, à la charge de Z.________.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 32, 34, 36, 42, 46 al. 2, 47, 174 ch. 1 CP, 398 ss et 422 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 11 mars 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. libère Z.________ du chef d’accusation de diffamation ; II. constate que Z.________ s’est rendu coupable de calomnie ;

III. condamne Z.________ à une peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour, avec sursis pendant 2 (deux) ans ;

IV. condamne Z.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende sera de 3 (trois) jours ;

V. renonce à révoquer le sursis accordé le 3 août 2016 par le Ministère public, parquet régional de Neuchâtel ;

VI. dit que Z.________ est le débiteur de A.A.________ d’un montant de 150 fr. (cent cinquante francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 17 décembre 2017, à titre d’indemnité pour tort moral ;

VII. dit que Z.________ est le débiteur de A.A.________ d’un montant de 300 fr. (trois cents francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 17 avril 2019, à titre d’indemnité pour réparation du dommage effectif ;

VIII. dit que Z.________ est le débiteur de A.A.________ d’un montant de 3’000 fr. (trois mille francs), débours et TVA compris, à titre d’indemnité due pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ;

IX. donne acte pour le surplus à A.A.________ de ses réserves civiles à l’encontre de Z.________;

X. rejette la requête en indemnité fondée sur l’art. 429 CPP présentée par Z.________;

XI. inchangé ;

XII. inchangé ;

XIII. inchangé ;

XIV. arrête les frais de la procédure à 2'675 fr. et les met :

à la charge de Z.________ par 1'000 fr.,

à la charge de X.________ par 1'000 fr.,

à la charge de l’Etat pour le solde."

III. Z.________ doit à A.A.________ un montant de 953 fr. 15, à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel.

IV. Les frais d'appel, par 1’610 fr., sont mis à la charge Z.________.

V. Le jugement motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 19 août 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Nicolas Marthe, avocat (pour Z.________),

Me Matthieu Genillod, avocat (pour A.A.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la vice-présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,

Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,

Me Christoph Loetscher, avocat (pour X.________),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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