Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2020 / 377

TRIBUNAL CANTONAL

312

PE19.016277-RMG/PBR

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 17 juillet 2020


Composition : M. pellet, président

MM. Sauterel et Maillard, juges Greffier : M. Glauser


Parties à la présente cause :

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, appelant,

et

A.________, prévenu, représenté par Me Sylvie Saint-Marc, défenseur d’office à Nyon, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 19 juin 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que A.________ s’est rendu coupable de tentative de viol, tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 12 mois fermes, sous déduction de 309 jours de détention avant jugement et 18 mois avec sursis durant 3 ans (II), ainsi qu’à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. (III) et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de de 3 jours (IV), a constaté que A.________ a subi 4 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 2 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus à titre de réparation du tort moral (V), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (VI), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 3 ans (VII), a statué sur le sort des séquestres (VIII et IX) et a mis les frais de justice, par 23'726 fr. 45, à la charge de A.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 9'450 fr. 40, dite indemnité ne devant être remboursée que lorsque sa situation financière le permettra (X).

B. Par annonce du 26 juin 2020 puis déclaration du 6 juillet 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à la réforme du chiffre VII de son dispositif, en ce sens que A.________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de 8 ans et que cette mesure d’expulsion est inscrite au Registre du Système d’information Schengen (SIS), les frais d’appel étant mis à sa charge.

C. Les faits retenus sont les suivants :

a) Ressortissant de Somalie, A.________ est né le [...] 1993. Il est arrivé en Suisse en 2003, à l’âge de 10 ans, avec sa mère, qu’il a toujours suivie dans ses déplacements. A leur arrivée, ils ont déposé une demande d’asile et l’ont obtenue à titre provisoire. A.________ a été scolarisé dans le canton de Vaud et a ensuite obtenu un CFC de logisticien. Par la suite, la mère du prévenu est partie s’établir en France mais il ne l’a pas suivie dans ce pays. Au bénéfice d’un permis F, le prévenu travaillait avant son arrestation en tant que logisticien chez [...], à un taux de 60%. Son salaire était de 2'250 fr. net par mois et ses impôts étaient prélevés à la source. A.________ n’a pas d’enfant à charge, ni de fortune, mais a des poursuites pour 1'400 francs. Le père du prévenu réside au Canada. Il a des contacts téléphoniques avec lui. Ses deux sœurs sont restées en Somalie avec leur grand-mère.

Au casier judiciaire suisse de A.________ figure une condamnation du 5 juin 2014, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à 80 jours-amende à 20 fr. avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 200 fr. pour séjour illégal, activité lucrative sans autorisation et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

b) 1) A Prilly notamment, à son domicile, entre le mois d’avril 2017 et le 17 août 2019, date de son interpellation, A.________ a consommé du cannabis tous les weekends. Lors de la perquisition de son domicile le 17 août 2019, un sachet contenant 11 grammes de marijuana a été retrouvé. Lors d’une seconde perquisition de son domicile le 21 août 2019, il a encore été retrouvé deux têtes de cannabis et un sachet contenant de l’herbe.

  1. A Prilly, à son domicile, le 17 août 2019, entre 03h00 et 04h00, A.________ a violenté et menacé E., prostituée qu’il aurait rencontrée plus tôt dans la nuit, aux alentours de 03h00, à Lausanne. S’étant mis d’accord sur une prestation sexuelle pour un prix de 400 fr., le prévenu l’a ensuite ramenée à son domicile. Une fois sur place, il a commencé à caresser la plaignante, qui lui a demandé le paiement du montant susmentionné avant de continuer. A. lui a proposé 40 fr. au lieu des 400 fr. convenus. E.________ a alors refusé net toute prestation. Face à ce refus, le prévenu s’est énervé et a saisi un couteau qui se trouvait dans la même pièce. Il l’a menacée de la tuer et de la découper en « petits morceaux » si elle ne lui offrait pas ce qu’il désirait. La plaignante l’a alors supplié de ne rien faire. A.________ est allé chercher un autre couteau, plus petit, ainsi qu’un cordon blanc d’Iphone. Il l’a menacée avec les deux couteaux, puis, après avoir lâché le plus grand couteau, s’est approché d’elle, le petit couteau dans sa main gauche et le cordon dans sa main droite. Il a alors demandé à E.________ de se retourner. Elle a obtempéré et s’est retrouvée dos à lui, face au mur. A.________ lui a dit qu’il voulait « la baiser », mais E.________ a refusé et s’est mise à crier. Il lui a alors enjoint de se taire et l’a faite tomber au sol. Elle s’est écroulée sur une chaise. A ce moment, le prévenu lui a serré le cou de ses mains, l’empêchant de respirer. Il lui a ensuite passé le cordon blanc autour du cou, « comme un collier », sans toutefois serrer. Il lui a en outre appliqué une main sur la bouche en lui ordonnant de se taire, sinon il allait la tuer. Il a également asséné au moins une gifle à E.________ au niveau du visage. Cette dernière a finalement réussi à se dégager de l’emprise de A.________ en lui donnant un coup de genou et s’est enfuie de l’appartement, emportant son sac à main, mais laissant ses sandales et sa perruque dans l’appartement.

E.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 17 août 2019. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles et reste introuvable à ce jour.

  1. A Prilly, dans les locaux de la Police de l’ouest Lausannois, le 17 août 2019, vers 04h20, A.________ a refusé d’obtempérer aux ordres des policiers et s’est ainsi soustrait au test de détention de drogue « Rapidstat » en tentant notamment d’avaler l’embout de prélèvement de salive. Il a également craché en direction des policiers, sans toutefois les atteindre. Au vu de son comportement, il a dû être placé sur un lit de contention.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par le Ministère public, qui a qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 381 al. 1 et 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

Le Ministère public soutient en substance que la durée de l’expulsion prononcée contre A.________ serait trop courte, soit en-dessous du minimum prévu par la loi. Il conviendrait de prononcer une expulsion d’une durée de 8 ans, en raison de la gravité des faits reprochés au prévenu.

Il y aurait également lieu d’ordonner l’inscription de cette mesure d’expulsion dans le Registre du Système d’information Schengen (SIS). En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge ayant prononcé une mesure d’expulsion serait tenu d’examiner d’office cette inscription.

3.1 3.1.1 Selon l’art. 66a al. 1 let. h CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné notamment pour contrainte sexuelle (art. 189) et viol (art. 190 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.

L’art. 66a CP prévoit ainsi l’expulsion obligatoire de l’étranger condamné pour l’une des infractions ou combinaisons d’infractions listées à son premier alinéa. Le juge doit fixer la durée de l’expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte notamment du principe de la proportionnalité. L’expulsion est en principe indépendante de la gravité des faits retenus (CAPE 21 novembre 2019/356 consid. 6.1; TF 6B_242/2019 du 18 mars 2019; Bonard, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l’initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences, in : Forumpoenale 5/2017 p. 315; Fiolka/Vetterli, Die Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, in : Plädoyer 5/2016 p. 84).

3.1.2 En l’espèce, force est de constater que la durée de l’expulsion de 3 ans prononcée par le premier juge n’est pas conforme à l’art. 66a al. 1 CP, qui prévoit que l’expulsion obligatoire est prononcée pour une durée de 5 à 15 ans. A cet égard, c’est sans convaincre que le prévenu fait valoir que la Constitution fédérale autoriserait le juge à se départir de la loi, ou encore que l’art. 48a CP justifierait descendre en dessous du minimum légal, cette dernière disposition n’étant pas applicable.

A.________ s’est rendu coupable d’une grave agression à caractère sexuel, alors qu’il avait un emploi et ne vivait donc pas dans le dénuement. Comme l’a retenu le premier juge, son attitude témoigne d’une violence inquiétante. Le prévenu se prévaut d’une prétendue prise de conscience pour soutenir qu’une expulsion de longue durée ne se justifierait pas. Il ressort toutefois du jugement qu’il a longtemps contesté certains faits – soit d’avoir menacé et violenté sa victime, notamment en lui passant un câble autour du cou – avant finalement de les admettre tout en les minimisant. On ne discerne donc pas de véritable prise de conscience. L’intéressé a par ailleurs déjà été condamné en 2014. Son comportement envers la police dans la nuit du 17 août 2019 (cas 3 de l’accusation) relève également d’une propension à l’agressivité. Il s’ensuit que la durée de la mesure d’expulsion prononcée contre A.________ doit être augmentée au-delà du minimum légal, pour être fixée à 7 ans, de manière à tenir compte du principe de proportionnalité.

3.2

3.2.1 Selon l’art. 20 de l’Ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE du 8 mars 2013 (RS 362.0), les ressortissants d’Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour que sur la base d’une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L’inscription dans le SIS des signalements aux fins d’expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure.

L’inscription d’un ressortissant d’un Etat tiers dans le Système d’information Schengen doit être ordonnée conformément aux art. 20 ss du Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) 1987/2006.

Aux termes de l’art. 24 al. 1 let. a du règlement (UE) 2018/1861, les Etats membres introduisent un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour lorsqu’un Etat membre a conclu, sur la base d’une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d’entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et l’Etat membre a, par conséquent, adopté une décision judiciaire ou administrative de non-admission et d’interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour. Selon l’art. 24 al. 2 de ce règlement, ces situations se produisent lorsqu’un ressortissant de pays tiers a été condamné dans un Etat membre pour une infraction passible d’une peine privative de liberté d’au moins un an (a), lorsqu’il existe des raisons sérieuses de croire qu'un ressortissant de pays tiers a commis une infraction pénale grave, y compris une infraction terroriste, ou qu’il existe des indications claires de son intention de commettre une telle infraction sur le territoire d'un État membre (b), ou lorsqu’un ressortissant de pays tiers a contourné ou tenté de contourner le droit national ou de l’Union relatif à l’entrée et au séjour sur le territoire des Etats membres (c).

L’inscription ne peut être ordonnée, conformément au principe de proportionnalité ancré dans l'article 21 du règlement (UE) 2018/1861, que si l'opportunité, la pertinence et l'importance de l'affaire le justifient. Si les exigences posées aux art. 21 et 24 al. 1 et 2 du règlement sont remplies, il existe une obligation d’inscription dans le Registre SIS (cf. TF 6B_572/2019 du 8 avril 2020 consid. 3.2, spéc. 3.2.2, concernant l’ancien règlement (CE) 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relatif à l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération). Le nouveau règlement (UE) 2018/1861, appliqué provisoirement par la Suisse depuis le 28 décembre 2019 (RS 0.362.380.085), reprend en substance les mêmes principes et conditions d’inscription que l’ancien règlement à son art. 24 al. 1 et 2, de sorte que la jurisprudence précitée demeure d’actualité.

3.2.2 En l’espèce, si les conditions des art. 21 al. 1 et 24 al. 1 et 2 sont réunies, l’inscription est obligatoire, comme cela résulte de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée.

En l’occurrence, A.________ a été condamné pour un crime grave à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 12 mois fermes, ainsi qu’à son expulsion du territoire suisse pour une durée de 7 ans. Cela étant, il a été considéré, au terme d’une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle de l’intéressé et des conséquences que la mesures d’expulsion est susceptible d’avoir sur sa situation, qu’il représente une menace pour l’ordre public et la sécurité publique, menace considérée comme étant supérieure à son intérêt personnel à demeurer en Suisse. A cet égard, on peut se référer aux considérant 5 qui figure en page 9 du jugement entrepris, qui expose en quoi les liens que A.________ entretient avec la Suisse sont ténus et en quoi son renvoi, même en Somalie, ne constituerait pas un cas de rigueur. Les conditions figurant à l’art. 24 al. 1 et 2 du règlement (UE) 2018/1861 sont ainsi réunies.

Le prévenu a fait plaider en audience que l’inscription de la mesure d’expulsion dans le Registre SIS aurait pour effet – disproportionné – son interdiction d’entrée sur le territoire de tous les Etats membres de Schengen, dont la France, où réside sa mère, qu’il souhaite rejoindre. En premier lieu, force est de constater que l’intéressé n’est titulaire d’aucun titre de séjour dans ce pays. De plus, même si l’inscription a pour effet que la personne concernée est interdite d'entrer sur le territoire de tous les Etats membres de Schengen, l’inscription émise par la Suisse n’a pas d’effet sur la souveraineté de ces Etats, ce qui signifie que ceux-ci peuvent néanmoins autoriser l'entrée sur leur territoire, dans des cas individuels, par exemple en application du droit au regroupement familial (TF 6B_572/2019 du 8 avril 2020 consid. 3.2.3; TF 6B_509/2019 du 29 août 2019 consid. 3.3).

Dès lors que les conditions de l’inscription de la mesure d’expulsion du territoire suisse de A.________ au Registre SIS sont réunies, que celle-ci apparaît nécessaire et est proportionnée, celle-ci sera ordonnée, comme le requiert le Ministère public.

Au vu de ce qui précède, l'appel du Ministère public doit être admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants.

La détention subie par A.________ depuis le jugement de première instance sera déduite (art. 51 CP) et son maintien en détention à titre de sûreté sera ordonné pour garantir l’exécution de sa peine et de la mesure d’expulsion, compte tenu du risque de fuite qu’il présente.

Le défenseur d’office de A.________ a déposé à l’audience une liste d’opérations faisant état d’une activité de 15 heures 20, ce qui est excessif compte tenu de l’objet de l’appel du Ministère public, qui porte uniquement sur la question de la durée de l’expulsion et de l’inscription de cette mesure au Registre du Système d’information Schengen. Il convient par conséquent de réduire le temps consacré à l’audience à sa durée effective, ainsi que le temps d’activité comptabilisé pour l’étude du dossier et la préparation de l’audience à 4 heures, ce qui est largement suffisant au vu de la complexité de la cause. C’est ainsi une indemnité de 1'711 fr. 15, correspondant à 8 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., à 2% de débours forfaitaires, par 28 fr. 80, à 120 fr. de vacation et à la TVA, par 122 fr. 35, qui sera allouée à Me Sylvie Saint-Marc pour la procédure d’appel.

Vu l’issue de la cause, les frais d'appel, par 3'211 fr. 15, constitués de l'émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 1’500 fr., et de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, seront mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 40, 43, 47, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. h, 106, 22 al. 1 ad 190 al. 1, 22 al. 1 ad 285 ch. 1, 286 CP, 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est admis.

II. Le jugement rendu le 19 juin 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre VII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. constate que A.________ s’est rendu coupable de tentative de viol, tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;

II. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, dont 12 (douze) mois fermes, sous déduction de 309 jours de détention avant jugement et 18 (dix-huit) mois avec sursis durant 3 (trois) ans;

III. condamne A.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs);

IV. condamne également A.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci;

V. constate que A.________ a subi 4 (quatre) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 2 (deux) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral;

VI. ordonne le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté;

VII. ordonne l’expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de 7 (sept) ans et ordonne l’inscription au Registre du Système d’information Schengen de cette expulsion;

VIII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des sommes d’argent séquestrées sous fiche 27’524;

IX. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des sommes d’argent séquestrées sous fiche 27’614;

X. met les frais de justice, par 23'726 fr. 45, à la charge de A.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Sylvie Saint-Marc, par 9'450 fr. 40 TTC, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra."

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Le maintien en détention de A.________ à titre de sûreté est ordonné.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'711 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à Me Sylvie Saint-Marc.

VI. Les frais d'appel, par 3'211 fr. 15, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de A.________.

VII. A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 17 juillet 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Sylvie Saint-Marc, avocate (pour A.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

Office d'exécution des peines,

Prison de la Croisée,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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