Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2020 / 363

TRIBUNAL CANTONAL

223

PE18.002517-OJO//ACP

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 8 juillet 2020


Composition : Mme R O U L E A U, président

Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffier : M. Cloux


Parties à la présente cause :

Y.________, prévenu, représenté par Me Sarah Riat, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé par voie de jonction,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé et appelant par voie de jonction,

K.________, partie plaignante, représentée par Me Yves Cottagnoud, conseil d’office à Monthey, intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 13 janvier 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Tribunal correctionnel) a condamné Y.________ pour lésions corporelles simples et viol à une peine privative de liberté de 30 mois dont 15 mois fermes et 15 mois avec sursis durant 5 ans, sous déduction de 19 jours de détention provisoire (I), a constaté qu’Y.________ avait été détenu dans des conditions de détention illicites durant 4 jours et a ordonné que 2 jours soient déduits de la partie ferme de la peine fixée sous chiffre I (II), a renoncé à ordonner l’expulsion d’Y.________ (III) a dit qu’Y.________ était le débiteur de K.________ d’un montant de 15'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 7 février 2018, à titre de réparation du tort moral (IV), a mis les frais de la cause par 52'845 fr. 35 à la charge d’Y., incluant les indemnités dues au conseil d’office de K. par à 8'142 fr. 10 et à son propre défenseur d’office par 12'866 fr. 10 (V) et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités des défenseur et conseil d’office ne serait exigé que si la situation financière d’Y.________ le permettait (VI).

B. Par annonce d’appel du 22 janvier 2020 puis déclaration d’appel motivée du 17 février 2020, Y.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à ce qu’il soit libéré des chefs de prévention de viol et de tentative de viol, à ce qu’il soit condamné à une amende légère, à ce qu’il soit libéré de toute dette K.________ à quelque titre que ce soit, à ce que les frais de la cause soient mis à la charge de l’Etat, à ce qu’il soit constaté qu’il a été détenu illicitement durant 19 jours et à ce qu’une indemnité de 4'600 fr. lui soit allouée à ce titre, à la charge de l’Etat, avec suite de frais et dépens d’appel.

Par acte du 22 janvier 2020, Me Sarah Riat a recouru devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre le jugement précité en tant qu’il fixait son indemnité d’office, concluant principalement à l’allocation d’une indemnité de 15'250 fr. 65, TVA et débours inclus, pour la procédure de première instance, et subsidiairement à ce que le chiffre V du dispositif du jugement querellé soit annulé et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal correctionnel pour nouvelle décision dans le sens des considérants, ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de 365 fr. 30 pour la procédure de recours.

Par acte du 16 mars 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a déposé un appel joint, concluant, avec suite de frais d’appel, à ce qu’Y.________ soit expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans et à ce que le jugement entrepris soit confirmé pour le surplus.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Y.________ est né le […] 1977 au Kosovo, pays dont il est ressortissant. Selon ses déclarations, il est membre d’une fratrie de cinq, a été scolarisé au Kosovo jusqu’à ses 17 ans et y a effectué une formation dans la vente. Il a d’abord déclaré être venu en Suisse en 1990 ou 1991 et y avoir obtenu un permis C en 1995, puis a soutenu être venu en vacances en Suisse en 1990 ou 1991 puis être venu y vivre en 1995. Il ne retourne au Kosovo qu’une fois par an, sa famille résidant en Suisse à l’exception d’une sœur. Il s’est marié en Suisse en 2001 et vit avec sa femme macédonienne, qui vit en Suisse depuis l’âge de 6 mois, et leurs 4 enfants nés en 2002, 2005, 2006 et 2011, sa famille étant financièrement à sa charge. Il travaille dans le montage d’échafaudages mais est en incapacité de travail totale depuis janvier 2020 après une opération à l’épaule consécutive à un accident du 20 août 2018. Selon un certificat médical du 19 juin 2020, cette incapacité courait jusqu’au 21 juillet 2020. Bénéficiant de prestations de la SUVA, par 5'971 fr. 50 au mois de juin 2020, Y.________ serait au bénéfice d’une promesse d’embauche de la société [...]. Il n’a jamais perçu l’aide sociale mais a des poursuites pour environ 5'000 fr. et des actes de défaut de biens pour environ 100'000 fr. qui seraient liés à la faillite d’une société qu’il exploitait.

Y.________ a été maintenu en détention durant 19 jours, en zone carcérale du 9 au 15 février 2018 puis à la prison du Bois-Mermet.

Le casier judiciaire d’Y.________ fait état des condamnations suivantes :

15 mars 2011 ; Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais ; conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile) ; 40 jours-amendes à 40 fr. ;

14 décembre 2011, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; recel ; peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 fr. complémentaire à celle prononcée le 15 mars 2011 par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais ;

20 août 2018, Tribunal cantonal du Valais ; lésions corporelles simples qualifiées ; peine pécuniaire de 150 jours à 40 fr. avec sursis durant 3 ans et amende de 1'200 francs.

Le soir du 6 février 2018, à l’extérieur d’un dancing à [...] (VS), une altercation verbale a éclaté entre Y.________ et K.________. Le premier a poussé la seconde, la faisant chuter en bas d’un escalier ; sa tête a alors frappé le sol, ce qui lui a causé une "grosse bosse".

Au petit matin du 7 février 2018, Y., K., O.________ et D., tous sous l’influence de l’alcool, se sont rendus en voiture à [...], dans l’appartement d’I., que celui-ci avait mis à la disposition de D.________.

A un moment, Y.________ et O.________ se sont isolés dans la chambre à coucher pour y entretenir des relations sexuelles.

Plus tard, O.________ a appelé K.________ dans la chambre, qu’elle a alors quittée. Y., encore nu sur le lit, a attrapé K. et l’a couchée sur le lit. K.________ a ramené ses jambes contre elle, a tenté de donner des coups de pied et a plusieurs fois dit "non", mais Y.________ a saisi ses bras et les a maintenus en croix sur sa poitrine. Il a ensuite descendu le pantalon et le sous-vêtement de K.________ sur ses jambes et lui a écarté les cuisses, puis l’a brièvement pénétrée.

K.________ est parvenue à se dégager, s’est rhabillée, est sortie de la chambre en courant, énervée, puis a quitté l’appartement après avoir récupéré son sac et ses chaussures.

K.________ a déposé plainte pénale le 7 février 2018.

Le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : le CURML) a établi un constat médical le 7 février 2018 dès 13h.05. Il a notamment été relevé une ecchymose de 3,5 x 2,5 cm et une tuméfaction de 4 cm de diamètre sur la tête et le cuir chevelu de la plaignante, des dermabrasions, érythèmes et ecchymoses sur ses membres supérieurs et inférieurs ainsi que sur son dos. Elle présentait en particulier des ecchymoses à la face interne de la cuisse et à la face postérieure de la cuisse droite, ainsi qu’aux faces postéro-interne, interne du tiers moyen, postéro-interne du tiers moyen et interne du tiers distal de la cuisse gauche.

En droit :

Recevabilité

1.1 Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par le prévenu puis par le Ministère public qui ont qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’Y.________ et l’appel joint du Ministère public sont recevables.

1.2 S’agissant du recours de l’avocate Sarah Riat, le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP ; ATF 139 IV 199 consid. 5.2, JdT 2014 IV 79). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Cela étant, si un appel est interjeté parallèlement au recours du défenseur d’office, la juridiction d’appel devient compétente pour statuer sur l’indemnisation du défenseur d’office pour la première instance (ATF 140 IV 213 consid. 1.4 et 1.7 ; ATF 139 IV 199 précité consid. 5.6).

En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a la qualité pour recourir contre le prononcé fixant son indemnité ; il est donc recevable. Selon ce qui précède, la contestation de l’indemnité d’office sera toutefois traitée dans le cadre de la présente procédure d'appel.

Appel d’Y.________

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

3.1 Sans contester en tant que telle sa condamnation pour lésions corporelles simples, qu’il avait admise au cours des débats de première instance, l’appelant soutient que la bosse à la tête de K.________ constitue un cas de peu de gravité, à la limite des voies de fait. Le cas serait également de peu de gravité au vu des circonstances, l’appelant ayant poussé – et fait tomber – la plaignante car celle-ci ne cessait pas de s’en prendre à lui ; il fait valoir qu’il s’en était ensuite excusé auprès d’elle à plusieurs reprises et qu’elle aurait continué sa soirée en sa compagnie après l’événement. Il fait en outre grief aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de ses excuses lors de la fixation de la peine.

3.2

3.2.1 Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé que celles énumérées à l’art. 122 CP sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1).

Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique. Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes, l'arrosage d'une personne au moyen d'un liquide, l'ébouriffage d'une coiffure soigneusement élaborée ou encore un "entartage" et la projection d'objets durs d'un certain poids (arrêt TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.2).

La distinction entre lésions corporelles simples et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée.

La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a). Savoir concrètement s’il s’agit d’un cas de peu de gravité dépend d’une appréciation tenant compte de l’ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas d’espèce, soit en prenant aussi bien en considération la nature des blessures infligées que la gravité de la faute de l’auteur (ATF 127 IV 59, JdT 2003 IV 151).

3.2.2 En vertu de l’art. 123 ch. 1 al. 2 CP, le juge peut atténuer la peine dans les cas de lésions corporelles simples de peu de gravité. Cette disposition renvoie à l’art. 48a CP, qui prévoit notamment que le juge qui atténue la peine n’est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction (al. 1).

3.3 En l’occurrence, l’appelant a poussé la plaignante qui a chuté et s’est cognée la tête au sol, écopant d’une "grosse bosse". Il ressort du certificat médical du CURML du 7 février 2018 que l’appelant a causé une ecchymose de 3,5 x 2,5 cm et une tuméfaction de 4 cm de diamètre sur le crâne de la plaignante. Il résulte en outre du dossier que, plus tard dans la nuit, celle-ci s’est passé la tête sous l’eau car elle souffrait encore. On ne peut dès lors pas considérer que les lésions corporelles causées par l’appelant constituent un cas à la limite des voies de fait.

S’agissant de la faute de l’intéressé en lien avec ces faits, elle n’est pas très lourde mais sans non plus être anodine. Certes, la plaignante l’ennuyait en lui donnant des petits coups au cours de la soirée, mais il n’a jamais prétendu avoir eu mal ou ressenti le besoin de se défendre. Au vu de l’état d’ivresse avancée de la plaignante, le geste du prévenu était manifestement disproportionné et dû à l’énervement. S’il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d’espèce lors de la fixation de la peine, elles ne justifient pas l’application de l’art. 123 ch. 1 al. 2 CP.

Le moyen de l’appelant est par conséquent mal fondé.

4.1 Invoquant une violation du principe de la présomption d’innocence, l’appelant conteste sa condamnation pour viol et demande à être libéré également de l’infraction de tentative de viol. Il fait valoir qu’il n’existe aucune preuve matérielle et que les déclarations des quatre personnes ayant participé à la nuit litigieuse, du reste toutes alcoolisées, sont divergentes. Selon lui, la plaignante en particulier avait sans cesse varié dans ses déclarations en cours de procédure et souffrait de diverses pathologies psychiatriques, ce qui retirait toute crédibilité à ses déclarations.

4.2 Se rend coupable de viol au sens de l’art. 190 CP celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel.

Le viol est une infraction de violence, qui suppose, en règle générale, une agression physique. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 1.1.1 ; TF 6S.688/1997 du 17 décembre 1997 consid. 2b, cité in : Wiprächtiger, Aktuelle Praxis des Bundesgerichtes zum Sexualstrafrecht, RPS 1999 pp. 121 ss spéc. p. 133). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie (ATF 87 IV 68). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (TF 6B_570/2012 du 26 novembre 2012 consid. 1.2 ; TF 6S.126/2007 du 7 juin 2007 consid. 6.2). Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité, ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP (contrainte sexuelle), ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1).

L’introduction même partielle et momentanée du pénis dans le vagin de la femme est constitutive de l’acte sexuel, sans que l’éjaculation ne soit nécessaire (TF 6B_206/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.2). L'infraction visée par l'art. 190 CP exige non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. A défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol (TF 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1 ; TF 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.2).

L'infraction de viol est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'intention doit porter sur le moyen de contrainte, l'acte sexuel et la causalité. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Il doit vouloir accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter que la femme se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de la contrainte (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 190 CP).

4.3 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 68_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).

La constatation des faits est erronée au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : CR CPP, n. 19 ad art. 398 CPP).

4.4 Les premiers juges ont considéré que la plaignante, si elle avait varié dans ses propos sur certains éléments et notamment sur l’existence ou la durée de la pénétration, avait clairement rapporté avoir été physiquement maintenue par l’appelant qui l’aurait déshabillée avant de la pénétrer brièvement. Cette version était corroborée par d’autres éléments au dossier sur plusieurs éléments déterminants.

Premièrement, les deux témoins de la soirée, D.________ et O., avaient confirmé que l’appelant avait avant les faits manifesté un intérêt pour la plaignante qui l’avait repoussé à plusieurs reprises et que les deux s’étaient retrouvés seuls dans la chambre à coucher. D. a déclaré être entré dans la chambre parce qu’il avait été alerté par le ton des voix qui en émanaient mais avait été rassuré par Y.________ qui lui avait dit que tout allait bien. O.________ avait quant à elle déclaré être entrée dans la chambre et avoir vu la plaignante recroquevillée et tentant de repousser l’appelant.

Selon le rapport du CURML, la plaignante présentait en outre des ecchymoses et des hématomes sur les membres supérieurs, le dos et les cuisses qui étaient compatibles avec le déroulement des faits dénoncés. Les traces d’ADN ne permettaient pas d’affirmer qu’il y avait eu pénétration ni d’exclure tout acte sexuel, mais l’ADN de l’appelant avait été retrouvé sur le cou et le poignet gauche de la plaignante. Il n’était en outre pas exclu que l’ADN retrouvé sur le string de la plaignante soit le sien.

4.5 Il est certes contradictoire de considérer que les propos de la plaignante ont varié quant à l’existence d’une pénétration mais qu’elle a clairement rapporté avoir été pénétrée. Cela étant, la plaignante a toujours maintenu avoir été pénétrée, en particulier auprès du CURML le 7 février 2018 et lors de son audition par la Police du même jour, l’intéressée déclarant alors que l’appelant avait eu le temps de faire "quelques va-et-vient". Le 28 mars 2019 devant le Ministère public, elle est revenue sur l’existence de ces va-et-vient mais a confirmé avoir été pénétrée "un tout petit peu" sans que l’appelant ait "pu aller profond". ce qu’elle a confirmé lors de l’audience du Tribunal correctionnel du 13 janvier 2020. S’agissant de la contrainte, la plaignante est restée constante dans ses propos décrivant l’usage de la force physique par l’appelant et sa propre résistance. Ses déclarations n’ont ainsi pas varié en tant qu’elles se rapportent aux faits reprochés à l’appelant.

C’est en lien avec les éléments périphériques que la plaignante n’a pas été claire ou constante dans ses propos, notamment s’agissant du déroulement de la soirée ou du rôle de D.________. Elle a en outre déclaré le 7 février 2018 qu’elle pensait avoir senti couler du sperme après les faits avant de revenir sur ces déclarations plus tard dans la procédure. Ces éléments ne sont toutefois pas décisifs au vu notamment du stress et de l’alcoolisation de la plaignante qui n’a en outre pas été catégoriquement affirmative quant au fait qu’elle a senti couler du sperme. Cela ne justifie pas que l’on retienne qu’elle a menti ni ne la rend moins crédible que les autres protagonistes qui étaient tous alcoolisés.

L’appelant conteste également la crédibilité des propos de la plaignante en invoquant le fait qu’elle souffre de dépression, d’une personnalité de type borderline et d’une dépendance à l’alcool, mais ces troubles ne sont pas de nature à altérer sa perception de la réalité au point d’imaginer une telle scène.

Il est en outre parlant que les déclarations d’O.________ et D.________ corroborent les faits décrits par la plaignante sur des éléments très évocateurs. Déjà à […], la première a ainsi entendu l’appelant dire au second qu’il allait "se faire" la plaignante. Tous les deux ont du reste confirmé que l’appelant avait tenté une approche physique de la plaignante alors qu’ils étaient assis sur le canapé, mais qu’elle l’avait alors repoussé. S’agissant des événements ayant eu lieu dans la chambre, D.________ a déclaré s’être inquiété du ton des voix de la plaignante et de l’appelant, alors qu’O.________ a confirmé avoir vu le second tenter de grimper sur la première qui tentait de le repousser, ne voulant pas qu’il la touche. Certes, ces déclarations n’établissent pas le viol, mais elles rendent crédibles la version de la plaignante. O.________ le 7 février 2018 et D.________ le 19 janvier 2019 ont encore tous les deux confirmé que la plaignante était sortie de la chambre furieuse en insultant l’appelant avant de quitter l’appartement. Enfin, la plaignante a immédiatement porté plainte, se soumettant ensuite aux examens de rigueur.

L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir considéré que les propos d’O.________ et D.________ étaient crédibles tout en retenant qu’ils avaient aussi pensé à leurs intérêts en s’exprimant sur leur propre rôle. Le fait que leurs déclarations divergent sur des éléments pouvant mettre l’un ou l’autre en cause n’enlève toutefois rien à la force probante générale de leurs propos, ni en particulier à leurs déclarations relatives au comportement de l’appelant. Au contraire, les premiers juges ont écarté leurs déclarations de nature à les dédouaner mais leurs propos pris en entier sont nuancés et crédibles. O.________ a ainsi eu l’honnêteté d’admettre son manque de curiosité, déclarant avoir quitté la chambre sans s’inquiéter de la suite de la lutte entre Y.________ et la plaignante qui n’était pas un signal d’alarme pour elle. D.________ a quant à lui déclaré s’être inquiété du ton des voix dans la chambre, malgré qu’il a dit ne pas avoir vu l’appelant tenter de forcer la plaignante. Tous les deux ont en outre confirmé que la plaignante était sortie furieuse de la chambre.

Les déclarations de la plaignante sont également corroborées par les constatations du CURML du 7 février 2018, qui a notamment relevé des ecchymoses à l’avant-bras et aux cuisses compatibles avec le fait d’être saisie aux membres supérieurs et d’avoir les membres inférieurs écartés de force, des ecchymoses et dermabrasions aux deux genoux pouvaient en outre provenir de coups données pour se défendre. Les ecchymoses sur les faces internes et postéro-internes des cuisses de la plaignante sont en particulier rattachables aux gestes de l’appelant tels qu’elle les a décrits, même si une preuve formelle n’est pas possible à cet égard.

A l’inverse, les déclarations de l’appelant sont dénuées de toute force probante. L’intéressé soutient par exemple que la plaignante l’aurait volontairement rejoint dans le lit qu’il occupait avec O.________, mais aucune des deux intéressées ne confirme cette version. Le défaut de force probante découle également de l’hypothèse fantaisiste que l’appelant a émise le 10 février 2018, selon laquelle un contact accidentel entre son sexe et celui de la plaignante expliquerait les traces de son ADN qui seraient éventuellement trouvées à cet endroit. Le prévenu a par ailleurs fait montre d’une mémoire sélective et fluctuante, soutenant ne pas se souvenir de nombreux faits sans toutefois prétendre que sa mémoire serait défaillante, l’intéressé ayant du reste catégoriquement contesté d’autres faits au cours de ses auditions successives.

L’examen gynécologique des parties génitales de la plaignante n’a pas permis de trouver de traces de l’ADN de l’appelant, mais le CURML a exposé que cette absence ne permettait pas d’exclure un rapport sexuel entre ces deux protagonistes. On ne peut dès lors en tirer aucun doute propre à remettre en cause les déclarations de la plaignante. L’appelant fait valoir qu’un doute s’imposerait en l’absence de traces de son ADN sous les ongles ou sur les habits de la plaignante qui prétend l’avoir griffé et s’être débattue, mais l’absence de telles traces ne suffit pas à jeter un tel doute. Des traces de l’ADN de l’appelant ont en revanche été retrouvées sur le cou et sur le bras gauche de la plaignante, démontrant qu’ils ont été en contact. S’il n’est pas possible de tout démontrer, les éléments au dossier sont ainsi suffisants pour que l’on se convainque, au-delà du doute raisonnable, que l’appelant a pénétré la plaignante en usant de la force physique. Il importe peu qu’il ne l’ait fait "qu’un tout petit peu" et sans pouvoir "aller profond", une pénétration partielle et momentanée étant déjà constitutive de viol.

L’intention de l’appelant ne fait pas non plus de doute, de sorte que les éléments objectifs et subjectif du viol sont réalisés.

Le grief de l’appelant est ainsi mal fondé.

5.1 Indépendamment de ce qui précède, l’appelant conteste la quotité de la réparation morale allouée à la plaignante, qu’il estime plus élevée que les montants habituels dans des affaires similaires. Il fait en outre grief aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte dans ce cadre des troubles préexistants de la plaignante.

5.2 L'art. 49 al. 1 CO (loi fédérale complétant le Code civil suisse [Livre cinquième: Droit des obligations] du 30 mars 1911 ; RS 220) prévoit que celui qui subit une atteinte à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné de satisfaction autrement.

L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 et réf. cit.). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a ; ATF 118 II 410 consid. 2a). Toute comparaison avec d’autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d’une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n’est pas dépourvue d’intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d’orientation (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3).

Selon la pratique de la Cour de céans, les montants alloués en cas de viol sont de l’ordre de 15'000 fr. à 20'000 fr. (CAPE du 4 juillet 2016/241).

Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; ATF 135 III 121 consid. 2 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 et 2.2.5 ; ATF 125 III 412 consid. 2a).

5.3 En l’occurrence, la plaignante bénéficie encore d’un suivi. Elle a exposé avoir augmenté sa consommation d’antidépresseurs et d’anxiolytiques et présente des symptômes de stress post-traumatique. Le fait qu’elle ait déjà été dépressive avant les événements ne justifie pas qu’il lui soit alloué une indemnisation inférieure à celle d’une autre victime de viol, le montant de 15'000 fr. étant la limite inférieure et n’apparaissant pas excessif dans le cas d’un viol consommé.

Le grief est par conséquent mal fondé.

6.1 A titre de conséquence de l’acquittement demandé, l’appelant conclut à ce que les frais de première instance soient laissés à la charge de l’Etat et à une indemnité de 4'600 fr. en réparation de 19 jours de détention. Il semblerait que ce montant corresponde à 200 fr. par jour (3'800 fr.) + 200 fr. supplémentaires pour chacun des 4 jours de détention effectué dans des conditions illicites (800 fr.).

6.2 Au vu du sort des griefs de l’appelant relatifs à sa condamnation, cette conclusion est devenue sans objet.

7.1 L’appelant ne conteste pas en tant que telle la peine de 30 mois de peine privative de liberté, dont 15 mois fermes et 15 mois avec sursis durant 5 ans, prononcée par les premiers juges. Elle doit néanmoins être examinée d’office.

7.2 Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et réf. cit.).

Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).

Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 précité et réf. cit. ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1).

7.3 En l’occurrence, les premiers juges ont prononcé une peine de 30 mois sans tenir compte du fait que les faits ici en cause sont antérieurs à la condamnation de l’appelant pour lésions corporelles simples qualifiées, selon jugement du Tribunal cantonal du Valais du 20 août 2018 prévoyant une peine pécuniaire de 150 jours à 40 fr. avec sursis durant 3 ans et une amende de 1'200 francs. Cela étant, il découle des principes exposés ci-dessus que les juges valaisans, s’ils avaient jugé l’ensemble des faits, soit un viol et deux cas de lésions corporelles simples intentionnelles, auraient prononcé une peine privative de liberté pour le tout. Faute de pouvoir revoir la peine pécuniaire qu’ils ont prononcée, il convient dans la présente procédure de prononcer une peine privative de liberté qui ne sera pas complémentaire, mais additionnelle à celle prononcée par les juges valaisans.

Il y a en l’espèce concours entre le viol et les lésions corporelles simples. Le viol est l’infraction la plus grave et mérite à lui seul 3 ans au minimum, soit 36 mois, les lésions corporelles méritant quant à elles un léger aggravement de l’ordre de 10 à 30 jours. En tout état de cause, une peine de 30 jours n’apparaît ainsi pas excessivement sévère.

7.4

7.4.1 L’appelant ne conteste pas non plus l’octroi du sursis partiel par les premiers juges, qui ont assorti cette mesure d’un délai d’épreuve maximal.

7.4.2 Aux termes de l'art. 43 al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2018, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

Sur le plan subjectif, pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; cf. ég. TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1 ; TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.3).

La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 134 IV 1 consid. 5.2 ; TF 6B_1285/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 ; TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016).

7.4.3 En l’occurrence, le prévenu avait à l’époque des faits deux antécédents d’une importance moindre par rapport à l’événement ici en cause, pour infraction à la législation en matière de circulation routière et pour recel. Il faisait en outre l’objet d’une enquête pour deux cas de lésions corporelles simples ayant conduit à sa condamnation du 20 août 2018. Il y a ainsi multiplicité d’infractions variées, attestant de l’attitude peu respectueuse de la loi de l’appelant. L’appelant a en outre déclaré lors des débats d’appel que sa condamnation du 20 août 2018 était injuste, persistant en outre à contester les faits qui lui étaient reprochés dans le cadre de la présente procédure.

Dans ces conditions, il sied de retenir un pronostic mitigé justifiant l’octroi du sursis partiel et espérer, à l’instar des premiers juges, que cet octroi détournera l’appelant de toute nouvelle activité délictueuse.

Appel joint du Ministère public

8.1 Le Ministère public conclut à ce que l’appelant soit expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans, invoquant le crime commis, la lourde culpabilité de l’appelant et l’absence totale de prise de conscience de celui-ci. Il soutient que ces conditions ne laissent pas de place à l’application de la clause de rigueur.

8.2 Selon l'art. 66a CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP), viol (art. 190 CP), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), encouragement à la prostitution (art. 195 CP) ou pornographie (art. 197 al. 4 2e phrase) quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans (al. 1 let. h). Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (al. 2).

L'art. 66a CP prévoit l'expulsion « obligatoire » de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus (ATF 144 IV 332 consid. 3.1.3 ; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1).

En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures de droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 OASA (ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1 ; TF 6B_627/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.3.5). Cette disposition commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 et réf. cit. ; TF 6B_627/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.3.5 ; TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1).

En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’art. 13 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et par le droit international, et l'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) en particulier (TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1 ; TF 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.2 ; TF 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.5).

8.3

8.3.1 En l’espèce, on a vu que c’était à raison que l’appelant avait été condamné pour viol. On se trouve dès lors bien dans un cas d’expulsion obligatoire.

8.3.2 Les premiers juges ont considéré que le prévenu vivait en Suisse puis de nombreuses années et qu’il y avait d’importantes attaches familiales puisque son épouse et ses enfants nés en Suisse y résidaient également. Sa vie professionnelle s’était très majoritairement déroulée dans notre pays et il ne paraissait pas dépendre de l’assistance sociale. Il était bien inséré socialement et professionnellement. Dans ces conditions, on pouvait encore admettre un intérêt privé plus important que l’intérêt public à l’expulsion.

Le prévenu est né au Kosovo et y a été scolarisé jusqu’à ses 17 ans, avant d’y accomplir une formation professionnelle. Il est albanophone mais ne se rend au Kosovo qu’une fois par an, toute sa famille résidant en Suisse à l’exception d’une sœur. Il vit en Suisse depuis 15 ans et s’y est marié avec une ressortissante macédonienne vivant en Suisse depuis ses 6 mois et ne parlant que peu l’albanais, 4 enfants étant nés de ce mariage entre 2002 et 2011. La famille de l’appelant dépend financièrement de lui. Il n’a jamais perçu l’aide sociale, mais a des poursuites pour environ 5'000 fr. ainsi que des actes de défaut de biens pour environ 100'000 fr. apparemment liés à la faillite de son ancienne société.

Le prévenu étant né et ayant grandi au Kosovo, il pourrait s’y réinstaller quand bien même il a construit sa vie privée et professionnelle en Suisse. Sa famille est toutefois manifestement liée à la Suisse, son épouse ne parlant en particulier pas l’albanais et la famille ne se rendant au Kosovo qu’une fois par an. L’expulsion de l’appelant aurait ainsi pour effet de le séparer de son épouse et de ses enfants, et constituerait une atteinte importante à leur droit au respect de la vie privée et familiale. L’élément décisif découle ainsi d‘une pondération entre cet intérêt privé et l’intérêt public à l’expulsion. A cet égard, la bonne intégration sociale et économique de l’appelant, sa situation familiale, en particulier au vu de l’âge de ses plus jeunes enfants, la dépendance financière de sa famille envers lui et ses perspectives de réinsertion sociale plaident en faveur de l’appelant, alors que ses infractions répétées à l’ordre juridique suisse, sa capacité à se réintégrer au Kosovo et la possibilité pour son épouse de travailler pour pourvoir aux besoins de la famille en Suisse fait contrepoids à cette appréciation.

Au vu de ces éléments, il s’agit en l’espèce d’un cas limite, mais il faut retenir que l’intérêt familial mais également économique de l’épouse et des enfants de l’appelant, qui a du reste un pronostic certes mitigé mais permettant néanmoins l’octroi du sursis partiel, l’emporte sur l’intérêt public à l’expulsion.

8.4 L’appel joint du Ministère public est ainsi mal fondé.

Recours de Me Sarah Riat

9.1 Me Sarah Riat, défenseur d’office de l’appelant, conteste le montant de son indemnité, arrêtée à 12'866 fr. 10, demandant qu’elle soit fixée à 15'250 fr. 65. Elle fait grief aux premiers juges d’avoir considéré qu’il n’appartenait pas au condamné de supporter le temps de formation d’une avocate-stagiaire, relevant que le tarif horaire d’un stagiaire est moins élevé afin de tenir compte du fait qu’il travaille moins vite. Elle relève en outre que le travail de supervision par des avocats brevetés n’a pas été facturé. Selon elle, les opérations facturées sont raisonnables au vu de la complexité de la cause et l’importance des intérêts en jeu.

9.2 Le défenseur d'office, respectivement l’avocat de la première heure, est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr. et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’impor­tance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b).

9.3 En l’espèce, les premiers juges ont réduit un seul poste de la liste d’opérations, retenant 15 heures pour la préparation de l’audience de jugement au lieu des 35 heures alléguées par le défenseur d’office au motif qu’il n’appartenait pas au condamné de supporter le temps de formation d’une avocate-stagiaire.

Le dossier de la cause n’est pas particulièrement volumineux ou complexe, les faits fondant l’accusation principale de viol étant niés sans qu’il se pose de question de droit particulière à cet égard et l’accusation secondaire de lésions corporelles simples, qui n’était pas contestée, ne nécessitant pas un travail important. Dans ces conditions, la préparation de l’audience de jugement consistait principalement à préparer l’exposé des éléments favorables à l’appelant résultant de l’instruction. Une telle tâche ne saurait justifier une semaine presque complète de travail et les 15 heures retenues à ce titre sont adéquates.

Le recours du défenseur d’office est par conséquent mal fondé.

Frais et indemnités

En définitive, l’appel d’Y.________, l’appel joint du Ministère public et le recours de Me Sarah Riat doivent être rejetés.

L’émolument d’audience et de jugement, fixé à 3’560 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sera mis par 6/10e, soit 2’136 fr., à la charge d’Y.________ dont l’appel est rejeté, et par 1/10e, soit 356 fr. , à la charge de Me Sarah Riat dont le recours est rejeté, le solde étant laissé à la charge de l’Etat au vu du rejet de l’appel joint du Ministère public.

Les frais d’appel comprennent également l’indemnité pour la procédure d’appel de Me Sarah Riat, défenseur d’office d’Y., dont la liste d’opérations mentionne 15.67 heures consacrées au dossier personnellement et 15.25 heures supplémentaires effectuées par une avocate-stagiaire. Au vu de la complexité et des enjeux de la procédure d’appel on retiendra, pour Me Sarah Riat, 2 heures (au lieu de 5) pour l’étude du dossier et pour la préparation de l’audience d’appel et 2 heures pour l’audience d’appel (au lieu des 3 heures estimées), pour un temps total de 11.67 heures arrondi à 11,7 heures. La liste d’opérations mentionne en outre que l’avocate-stagiaire a consacré 12 heures à la rédaction de l’appel. Le texte de l’appel couvrant 14 pages, et Me Sarah Riat ayant personnellement consacré 3 heures de travail sur l’appel, ce temps de rédaction est manifestement excessif et seules 3 heures seront admises à ce titre, ramenant le temps consacré par l’avocate-stagiaire à 6.25 heures. Dès lors, l’indemnité comprend les honoraires par 2'793 fr. 50 (2'106 fr. [11.7 h. x 180 fr.] + 687 fr. [6.25 h. x 110 fr.]), les débours forfaitaires par 2% – et non pas 5%, ce taux n’étant applicable qu’en procédure de première instance (art. 26b TFIP cum art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) – soit 55 fr. 87, une vacation à 120 fr. et la TVA sur le tout par 7,7% soit 228 fr. 65, pour un montant total de 3'198 fr. 02 arrondi à 3'198 francs. A l’instar de ce qui précède, 6/10e de ce montant, soit 1'918 fr. 80, seront mis à la charge d’Y., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

Les frais d’appel comprennent aussi l’indemnité à allouer au conseil d’office de la plaignante pour la procédure d’appel. La liste d’opérations de Me Yves Cottagnoud fait état de 12 h.20 minutes au tarif horaire de 360 francs. Il convient de ramener le temps de l’audience à 2 heures, au lieu des 3 heures estimées. La liste d’opérations indique en outre que 1 h.40 ont été consacrées aux trajets entre Monthey et Lausanne, dont Me Yves Cottagnoud demande l’indemnisation au plein tarif horaire. Selon la pratique vaudoise en matière de déplacements à l’extérieur du canton, on retiendra cependant sur ce point un tarif horaire de 120 fr. tenant compte de l’absence de composante intellectuelle propre à l’exercice du mandat stricto sensu (cf. not. CAPE, 4 avril 2016/216 consid. 3.1.1 et réf. cit.). L’indemnité de Me Yves Cottagnoud comprend par conséquent les honoraires par 3'680 fr. (mandat stricto sensu : 3'480 fr. [9 h. 40 x 360 fr.] ; trajets : 200 fr. [1 h. 40 x 120 fr.]), les débours forfaitaires sur le tout par 2%, soit 73 fr. 60, et la TVA sur le tout par 7,7%, soit 289 fr., représentant un montant total de 4'042 fr. 60. Cette indemnité est mise à la charge du recourant, qui succombe à l’égard de la plaignante.

Au vu du sort du recours de Me Sarah Riat, aucune indemnité ne lui sera allouée à cet égard.

L’appelant ne sera tenu de rembourser la part de l’indemnité de son défenseur d’office mise à sa charge et l’indemnité du conseil d’office de la plaignante que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a, 123 ch. 1, 190 al. 1 CP ; 135 et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel d’Y.________ est rejeté.

II. L’appel joint du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois est rejeté.

III. Le recours de Me Sarah Riat est rejeté.

IV. Le jugement rendu le 13 janvier 2020 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. condamne Y.________ pour lésions corporelles simples et viol à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois dont 15 (quinze) mois fermes et 15 (quinze) mois avec sursis durant 5 (cinq) ans, sous déduction de 19 (dix-neuf) jours de détention provisoire ; II. constate que Y.________ a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 4 (quatre) jours et ordonne que 2 (deux) jours soient déduits de la partie ferme de la peine fixée sous chiffre I ci-dessus ; III. renonce à expulser Y.________ du territoire suisse ; IV. dit que Y.________ est le débiteur de K.________ d'un montant de 15'000 fr. (quinze mille francs), avec intérêts à 5% l'an dès le 7 février 2018, à titre de réparation du tort moral ; V. met les frais de la cause, arrêtés à 52'845 fr. 35 (cinquante-deux mille huit cent quarante-cinq francs et trente-cinq centimes) à la charge de Y., dont les indemnités dues à Me Cottagnoud, conseil d'office de K., fixée à 8'142 fr. 10 (huit mille cent quarante-deux francs et dix centimes), TVA et débours compris et l'indemnité due à Me Sarah Riat, fixée à 12'866 fr. 10 (douze mille huit cent soixante-six francs et dix centimes), TVA et débours compris ; VI. dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité des défenseur et conseil d'office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet."

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'198 fr. (trois mille cent nonante-huit francs), TVA et débours inclus, est allouée à Me Sarah Riat.

VI. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 4’042 fr. 60 (quatre mille quarante-deux francs et soixante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Yves Cottagnoud.

VII. Les frais d’appel, incluant un émolument d’audience et de jugement de 3'560 fr. (trois mille cinq cent soixante francs), sont répartis comme il suit :

6/10e de l’émolument, soit 2’136 fr. (deux mille cent trente-six francs), et de l’indemnité du défenseur d’office, soit 1'918 fr. 80 (mille neuf cent dix-huit francs et huitante centimes), ainsi que l’entier de l’indemnité allouée à Me Yves Cottagnoud par 4'042 fr. 60 (quatre mille quarante-deux francs et soixante centimes), sont mis à la charge d'Y.________ ;

1/10e de l’émolument, soit 356 fr. (trois cent cinquante-six francs), est mis à la charge de Me Sarah Riat ;

le solde est laissé à la charge de l’Etat.

VIII. Y.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les 6/10e de l’indemnité allouée à Me Sarah Riat et l’indemnité allouée à Me Cottagnoud que lorsque sa situation financière le permettra.

La présidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 10 juillet 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Sarah Riat, avocate (personnellement et pour Y.________),

Ministère public central,

Me Yves Cottagnoud, avocat (pour K.________)

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois,

M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2020 / 363
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026