Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2020 / 362

TRIBUNAL CANTONAL

428

PE13.0022035-LGN

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 8 juin 2020


Composition : M. Winzap, président

MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffière : Mme Aellen


Parties à la présente cause :

X.________, prévenu, assisté de Me Vincent Demierre, défenseur de choix, avocat à Lausanne, appelant,

Y.________, prévenu, assisté de Me Léonie Spreng, défenseur de choix, avocate à Lausanne,

et

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé,

C.________, plaignant, assisté de Me Eric Stauffacher, conseil de choix, avocat à Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. A. Par jugement du 3 avril 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté qu’X.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., l’exécution de cette peine étant suspendue avec un délai d’épreuve de 2 (deux) ans (II), ainsi qu’à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 10 (dix) jours (III), a constaté qu’Y.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence (IV), l’a condamné à une peine pécuniaire de 50 (cinquante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr., l’exécution de cette peine étant suspendue avec un délai d’épreuve de 2 (deux) ans (VI), ainsi qu’à une amende de 400 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 10 (dix) jours (VI), a dit qu'il n'y a pas lieu à indemnité au sens de l'art. 429 CPP (VII), a condamné Y.________ et X., solidairement entre eux, à verser à C. la somme de 10'000 fr. (dix mille francs) plus intérêt à 5% l’an dès le 6 juin 2013 à titre de réparation morale (VIII), a mis les frais de procédure par moitié à la charge d’X.________ et par moitié à la charge d’Y.________ (IX) et a condamné X.________ et Y., solidairement entre eux, à verser à C. la somme de 5'431 fr. (cinq mille quatre cent trente et un francs) à titre de dépens pénaux (X).

Par annonce du 4 avril 2018, puis déclaration motivée du 22 mai 2018, X.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté du chef d’accusation de lésions corporelles graves par négligence et que les chiffres II, III, VII et X dudit jugement sont supprimés, les frais de la procédure étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité équitable au sens de l’art. 429 CP lui étant allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens que le montant de l’indemnité allouée au titre de tort moral à C.________ est sensiblement réduit ; plus subsidiairement, à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par annonce du 4 avril 2018, puis déclaration motivée du 18 mai 2018, Y.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté du chef d’accusation de lésions corporelles graves par négligence et que les chiffres V, VI, VIII et X dudit jugement sont supprimés, les frais de la procédure étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité équitable au sens de l’art. 429 CP lui étant allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première et en deuxième instance. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par courrier du 10 juillet 2018, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas être présent à l’audience d’appel et qu’il renonçait à déposer des conclusions.

B.

Par jugement du 8 octobre 2018, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté les appels d’X.________ et Y., a dit que les prénommés devaient payer à C., solidairement entre eux, la somme de 1’575 fr., débours et TVA compris, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel et a mis les frais d'appel, par 3'230 fr., par moitié à la charge d’X.________ et par moitié à la charge d’Y.________.

X.________ et Y.________ ont formé recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement.

Par arrêt du 28 mars 2019, le Tribunal fédéral a admis les recours des deux prénommés, a annulé le jugement attaqué et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.

Une audience a été tenue devant la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal le 30 septembre 2019, lors de laquelle plusieurs témoins ont été entendus, à savoir K., J. et T.. Au cours de cette audience, le conseil de la partie plaignante a informé la Cour du décès du plaignant, C., en date du 24 juillet 2019. La cause a dès lors été suspendue pour permettre au conseil de la partie plaignante de renseigner la Cour sur la question de savoir si la succession de C.________ avait été acceptée, acceptée sous bénéfice d’inventaire ou répudiée par les héritiers et, le cas échéant, sur les intentions des héritiers quant à la poursuite du procès pénal.

Par courrier du 6 décembre 2019, le conseil de feu C.________ a indiqué que les héritiers de celui-ci n’avaient pas répudié la succession et qu’ils souhaitaient reprendre le procès pénal intenté par le défunt. Le 18 février 2020, il a produit une copie du certificat d’héritier (P. 112). La reprise d’audience a dès lors été fixée au 8 juin 2020.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 X.________ est né le [...] 1974 à [...], Kosovo. Marié, il est père de trois enfants âgés de 6, 5 et 3 ans. Après l’école obligatoire, le prénommé a suivi, au Kosovo, une formation dans le domaine des machines de précision jusqu’à l’âge de 24 ans. Il a ensuite quitté son pays natal pour venir en Suisse où il a commencé à œuvrer dans le bâtiment. Depuis 2002, il travaille dans le domaine des échafaudages. Il n’a pas suivi de formation spécifique dans ce milieu. Aujourd’hui, il est employé de la société B.________ SA, laquelle lui verse un salaire mensuel brut de 5'500 francs. Son épouse ne travaille pas. Le loyer du logement de la famille s’élève à 1'650 francs. X.________ paie environ 400 fr. par mois pour les primes d’assurance maladie de la famille – le solde étant subsidié – et 600 fr. d’impôts. Il n’a ni dettes ni fortune.

Son casier judiciaire comporte l’inscription suivante : 9 avril 2010, Juge d’instruction Est Vaudois Vevey, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule autom., alcoolémie qualifiée), peine pécuniaire 25 jours-amende à 40 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende 480 francs.

1.2 Y.________ est né le [...] 1971 à [...], au Portugal. Marié, il est père d’enfants qui ne sont plus à sa charge. Il a suivi l’école obligatoire au Portugal, puis une formation dans le domaine de la mécanique. Il a quitté son pays d’origine à l’âge de 17 ans pour venir en Suisse afin d’y travailler en tant que maraîcher jusqu’à ses 21 ans. Il a ensuite commencé à travailler pour la [...], active dans le domaine des échafaudages. Par la suite, il a été employé par B.________ SA, à Genève, avant de travailler pour la succursale lausannoise de la même entreprise où il est toujours employé. Son salaire mensuel brut est de 6'150 francs. Son épouse travaille à 50% auprès du CHUV en tant que nettoyeuse, pour un salaire mensuel brut d’environ 2'000 francs. Le loyer du domicile conjugal se monte à 1'800 fr. par mois. Les époux paient environ 1'000 fr. de primes d’assurance maladie par mois ainsi qu’environ 1'300 fr. d’impôts. Y.________ a des dettes d’impôts. Il possède une maison au Portugal pour laquelle il paie environ 400 euros par mois pour les intérêts hypothécaires, maison qui ne rapporte aucun loyer.

Son casier judiciaire comporte l’inscription suivante : 24 mars 2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, peine pécuniaire 100 jours-amende à 40 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans.

Les faits retenus sont les suivants :

2.1 La société B.________ SA a été mandatée par D.________ SA pour la pose d’échafaudages à l’intérieur de la cage d’escaliers de l’immeuble sis à la [...] à [...].

[...], l’administrateur d’B.________ SA, a demandé à son contremaître, Y., de s’occuper du chantier en question. Il ne s’est lui-même pas déplacé sur les lieux pour contrôler le travail effectué. X., employé d’B.________ SA et chef d’équipe, s’est occupé du montage de l’échafaudage, aidé par deux autres collègues.

Les échafaudages ont été installés le 27 mai 2013 et démontés le 26 juin 2013.

2.2 A [...], à la [...], le 27 mai 2013, alors qu’ils savaient – ou devaient savoir – que des ouvriers allaient travailler dans la cage d’escaliers et que des locataires logeaient toujours dans l’immeuble, X., en accord avec son contremaître Y., a monté l’échafaudage et a laissé, comme soutien, malgré le mauvais éclairage, une barre transversale au niveau de la dernière marche de l’escalier menant au premier étage, barre placée à une dizaine de centimètres au-dessus de la marche, empêchant ainsi un cheminement sûr dans ladite cage d’escaliers. En outre, la présence de cette barre, de la même couleur que le sol, n’a pas été indiquée.

Le 6 juin 2013, C.________, l’un des locataires de l’immeuble, alors qu’il montait les escaliers menant au premier étage, a perdu l’équilibre en voulant enjamber ou en heurtant ladite barre et a chuté en arrière.

2.3 Cette chute lui a occasionné une fracture périprothétique Vancouver B1 du fémur gauche et des contusions dorsales et lombaires, ce qui a nécessité une intervention chirurgicale. C.________ a été hospitalisé à l’hôpital de Morges entre le 6 et le 19 juin 2013, date à laquelle il a été transféré au Centre de traitement et de réadaptation à l’hôpital d’Aubonne. Il a pu quitter ce dernier établissement le 2 juillet 2013.

2.4 C.________ s’est constitué partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 14 octobre 2013.

En droit :

Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF).

2.1 Selon l’art. 125 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, l'auteur sera poursuivi d'office (al. 2). D’après l'art. 12 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (al. 3).

2.1.2 L'infraction visée ci-dessus est une infraction de résultat, qui suppose en général une action. Elle peut cependant aussi être réalisée par omission, lorsque l'auteur avait une position de garant, c'est-à-dire l'obligation juridique d'agir pour prévenir le résultat dommageable, laquelle peut résulter de la loi, d'un contrat ou des principes généraux, et lorsqu'il n'a pas empêché ce résultat de se produire, alors qu'il le pouvait (ATF 133 IV 158 consid. 5.1 p. 162). N’importe quelle obligation juridique ne suffit cependant pas. Il doit s’agir d’une obligation juridique qualifiée. Il faut que l’auteur se soit trouvé dans une situation qui l’obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection) ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance; ATF 136 IV 188 consid. 6.2; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.1).

2.1.3 Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3; ATF 133 IV 158 consid. 5.1). Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents ; à défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 133 IV 158 consid. 5.1 p. 162). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1; ATF 135 IV 56 consid. 2.1; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3). C'est en fonction de la situation personnelle de l'auteur que l'on doit apprécier son devoir de prudence (ATF 135 IV 56 consid. 2.1; ATF 133 IV 158 consid. 5.1; ATF 122 IV 145 consid. 3b/aa).

En second lieu, pour qu'il y ait négligence, il faut que la violation du devoir de prudence soit fautive, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3; ATF 129 IV 119 consid. 2.1).

2.1.4 Il faut encore qu’il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions subies par la victime. En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l’accomplissement de l’acte commis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s’est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l’analyse des conséquences de l’acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1; ATF 133 IV 158 consid. 6.1; ATF 117 IV 130 consid. 2a). L’existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance; autrement dit, elle n’est réalisée que lorsque l’acte attendu ne peut être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure très vraisemblablement, le résultat (ATF 116 IV 182 consid. 4a). La causalité adéquate est donc exclue lorsque l’acte attendu n’aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu’il serait simplement possible qu’il l’eût empêché (Graven, L’infraction pénale punissable, 2e éd., Berne 1995, p. 92).

Il n'y a pas causalité adéquate, l'enchaînement naturel des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers –, propre au cas d'espèce, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 et les références citées).

2.2 2.2.1 Le Règlement vaudois de prévention des accidents dus aux chantiers du 21 mai 2003 (RPAC; RSV 819.31.1 ; P. 38), qui met en œuvre l’art. 90 de la loi vaudoise sur l’aménagement et les constructions (LATC ; RSV 700.11), régit les mesures de prévention des accidents dus aux chantiers ouverts dans le canton de Vaud en tant que sont concernés la sécurité publique et la sécurité des tiers (art. 1). A ce titre, il prévoit notamment que les personnes présentes sur le chantier doivent prendre les précautions nécessaires pour assurer leur propre sécurité et la sécurité de toute autre personne sur le chantier et à ses abords et s’abstenir de tout acte de nature à constituer une telle mise en danger (art. 12). S’agissant plus spécifiquement des échafaudages, le RPAC prévoit non seulement qu’ils doivent être établis conformément aux règles de l’art (art. 17 al. 1) mais encore qu’un cheminement sûr et de dimension suffisante doit être assuré en tout temps au public (art. 18 al. 1).

La législation sur la protection des travailleurs prévoit des règles similaires. Notamment, l’Ordonnance fédérale sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction du 29 juin 2005 (OTConstr ; RS 832.311.141 ; P. 39) prévoit que les travaux de construction doivent être planifiés de façon que le risque d’accident professionnel, de maladie professionnelle ou d’atteinte à la santé soit aussi faible que possible et que les mesures de sécurité nécessaires puissent être respectées, en particulier lors de l’utilisation d’équipements de travail (al. 1). L’employeur qui, dans le cadre d’un contrat d’entreprise, veut s’engager en qualité d’entrepreneur à exécuter des travaux de construction, doit examiner avant la conclusion du contrat quelles mesures sont nécessaires pour assurer la sécurité au travail et la protection de la santé lors de l’exécution de ses travaux. Les mesures propres au chantier qui ne sont pas encore prises, de même que les mesures dépendant des résultats de l’évaluation des risques selon l’al. 1bis doivent être réglées dans le contrat d’entreprise et spécifiées sous la même forme que les autres objets dudit contrat. Celles qui sont déjà prises doivent être mentionnées dans le contrat d’entreprise (al. 2). Sont réputées mesures propres au chantier les mesures de sécurité utilisées par plusieurs entreprises telles qu’échafaudages, filets de sécurité, passerelles, mesures de sécurité dans les fouilles et les terrassements et mesures de consolidation de la roche dans les travaux en souterrain (al. 3). Si l’employeur délègue la mise en œuvre d’un contrat d’entreprise à un autre employeur, il doit s’assurer que celui-ci observe les mesures de sécurité prévues dans le contrat pour garantir la sécurité au travail et la protection de la santé (al. 4). L’employeur qui exécute des travaux de construction doit veiller à ce que matériel, installations et appareils adéquats soient disponibles à temps et en quantité suffisante. Ils doivent être en parfait état de fonctionnement et satisfaire aux exigences de la sécurité au travail et de la protection de la santé (al. 5). L’ordonnance fédérale prévoit en outre que les postes de travail et de passage doivent être équipés de protection contre les chutes (art. 8 al. 2 let. a) et que les passages doivent rester libres (art. 9 let. b).

La SUVA a également édicté des règles de comportement en matière de planification et de montage d’échafaudages (P. 40 et 41). Ces règles prévoient notamment que l’entrepreneur en échafaudages et le monteur doivent procéder à la mise en place de l’échafaudage en respectant les règles de la technique et contrôler la bonne exécution de l’ouvrage avant de le livrer au commanditaire (P. 40, art. 2.2). Il leur incombe également de veiller à la protection des personnes, qu’il s’agisse des personnes travaillant sur le chantier, des tiers ou du public, en les tenant à l’écart de la zone dangereuse par des signalisations, des barrières ou autre (P. 41 ; art. 2.1 et 3.2).

Le Tribunal fédéral a admis les recours d’X.________ et Y.. Les considérants du Tribunal fédéral se décomposent en trois points principaux que sont, d’une part, la question de savoir si le chantier était ou non un chantier « ouvert », d’autre part, la question relative à la conformité de l’échafaudage en "H" avec les règles de l’art en la matière et enfin la position de garant de X..

3.1 Le chantier « ouvert »

3.1.1 A cet égard, le Tribunal fédéral a considéré ce suit : « La cour cantonale semble admettre que [X.] n'avait pas été informé de la présence de locataires dans l'immeuble et qu'il ne savait pas que l'immeuble était habité. Elle a toutefois retenu que, même si personne ne lui avait rien dit, il ne pouvait pas partir de l'idée qu'il n'y avait personne du moment qu'il ne s'agissait que d'une rénovation partielle. Cette constatation de fait va toutefois à l'encontre des déclarations des personnes interrogées. Ainsi, comme vu ci-dessus, les différents intervenants sur le chantier sont tous partis de l'idée que l'immeuble était vide. [...], dessinateur en bâtiment et technicien chez D. SA a même déclaré: " lors de travaux d'une telle ampleur, les locaux doivent être vidés " (PV aud. 7, l. 99 ss). En écartant sans aucune motivation ces témoignages et en retenant que [X.] devait admettre que l'immeuble était habité puisqu'il ne s'agissait que d'une rénovation partielle, la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire. Cet élément est déterminant pour l'issue du litige dans la mesure où les règles de sécurité varient selon que le chantier est fermé ou ouvert au public. Le jugement attaqué doit donc être annulé sur ce point et renvoyé à la cour cantonale pour nouvelle instruction » (consid. 2.3.3). Le Tribunal fédéral a fait les mêmes constatations dans le cadre du recours interjeté par Y. (« En passant sous silence [l]es déclarations [des professionnels présents sur le chantier] et en retenant que [Y.________] devait savoir que l'immeuble était occupé, la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire» consid. 3.2).

3.1.2 Le Tribunal fédéral a retenu que les différents intervenants seraient tous « partis du principe que l’immeuble était vide ». Or, à la lecture des différentes dépositions au dossier, on constate que pour tous les intervenants, il s’agissait bien d’un chantier dit « ouvert », soit un chantier accessible au public, et que la majorité d’entre eux ont admis savoir que l’immeuble était habité.

S’agissant des deux appelants tout d’abord, le fait qu’ils aient déclaré que personne ne les avait avertis de la présence ou non de locataires dans l’immeuble n’est pas déterminant, dès lors qu’ils ont eux-mêmes admis, en particulier lors de leur dernière déposition, qu’il s’agissait d’un « chantier ouvert » (Y.________ : « Pour vous répondre, il s’agissait d’un chantier ouvert. Personne ne m’a mis au courant sur le fait de savoir s’il y avait des locataires ou pas » ; X.________ : « Pour vous répondre, il s’agissait d’un chantier ouvert. On ne m’avait pas averti du fait qu’il y avait des locataires ou non. Je n’ai pas cherché à savoir s’il y en avait », présent jugement, pp. 7 et 8).

Cette qualification de « chantier ouvert » été attestée par l’architecte en charge des travaux, K., lors de son audition par la Cour de céans le 30 septembre 2019. Il a également admis avoir connaissance de la présence de locataires (présent jugement, p. 3 : « Je confirme que nous étions au courant qu’il y avait un locataire et qu’il fallait laisser le passage dans l’escalier »). Il a de ce fait confirmé les propos qu’il avait tenu lors d’une première audition en août 2015, lors de laquelle, à la question de savoir s’il avait avisé B. SA et D.________ SA de la présence de locataires dans l'immeuble pendant les travaux, il avait répondu : « Il n'y a pas forcément eu d'avis, mais tout le monde savait qu'il y avait quelqu'un. Je me souviens qu'il était loin pendant un moment. Personnellement, je n'ai jamais vu ce monsieur. Pour vous répondre, je parle bien de C.________. Par contre, j'ai vu sa fille » (PV aud. 8, lignes 35 ss) ; lors de cette première audition, il avait également indiqué que, selon lui, les entreprises prénommées étaient au courant de la présence de locataires avant d'effectuer leurs interventions, expliquant que même si personne ne le leur avait expressément dit – ce genre d’information n’était pas forcément communiquée par écrit –, sa société l'avait dit et que, « comme il y avait aussi le propriétaire et le magasin qui était dessous », les sociétés en question « savaient donc qu'il y avait des gens dans l'immeuble » (PV aud. 8, lignes 43 ss).

Egalement entendu par la Cour de céans lors de l’audience du 30 septembre 2019, J., dessinateur en bâtiment/technicien chez D. SA a confirmé qu’il se rappelait que l’immeuble en rénovation était habité et qu’il en avait averti l’entreprise chargée des travaux d’échafaudages. Il a expliqué avoir croisé une dame d’une quarantaine d’années (ndlr. la fille de C.). Il a ajouté qu’il y avait également un magasin au rez-de-chaussée de l’immeuble, mais que celui-ci avait un accès indépendant. Toujours lors de cette audition, il a déclaré : « Je confirme que nous étions au courant qu’il y avait un locataire et qu’il fallait laisser le passage dans l’escalier », avant de préciser, au retour d’une suspension d’audience : « j’ai appris effectivement tardivement qu’il y avait des locataires. Par tardivement, j’entends avant mon audition devant le Procureur. Je m’explique : pour moi, je ne pensais pas que la personne âgée habitait dans cet appartement 24h/24. Dans mon esprit, il n’y avait que la fille, sans que je puisse dire que cette dernière y habitait tout le temps », avant d’ajouter : « on savait qu’il y avait quelqu’un quand on a posé l’échafaudage. On savait qu’il fallait laisser un passage libre pour le locataire du premier étage » (présent jugement, p. 4). Il avait d’ailleurs déjà expressément déposé en ce sens lors de son audition du 3 février 2015, exposant qu’au moment où le bureau d’architecte avait confié le mandat à D. SA, cette dernière entreprise avait été avertie qu'il y avait des locataires et qu'il fallait laisser le passage dans les escaliers (PV aud. 7, lignes 48-49 : « il nous ont averti qu’il y avait des locataires et qu’il fallait laisser un passage dans l’escalier », ; PV aud. 7, lignes 83 ss : « on m’avait prévenu qu’il y avait quelqu’un. J’ai rencontré une fois sa fille parce que je devais déménager une pièce »). Il a par ailleurs indiqué qu’il avait dû intervenir en mai 2013, soit quelques jours ou semaines avant l’accident, pour un dégât d'eau dans l'appartement de la victime (PV aud. 7, spéc. lignes 45 ss).

Enfin, T., propriétaire de l’immeuble, a également confirmé à l’audience de la Cour de céans du 30 septembre 2019 que son immeuble était habité durant les travaux et que la famille de C. était restée durant la quasi-totalité des travaux (présent jugement, p. 5). Lors de sa première audition, le 3 février 2015, il avait d’ailleurs expliqué que l’immeuble était occupé par la famille de C.________ et que lui-même et sa famille y vivait également, sous réserve d’une courte période correspondant à un voyage en Indonésie, mais qu’il était de retour le jour de l’accident (PV aud. 6, lignes 29 ss ; PV aud. 6, lignes 55-56 : « Il n’y avait personne d’autre que ma famille et la famille de C.________ dans l’immeuble au moment des travaux » ; PV ad. 6, lignes 66 ss : « Je précise encore qu’il y avait de la lumière dans les appartements et qu’il paraît dès lors peu vraisemblable que les ouvriers aient pu penser qu’il n’y avait pas de locataires, [étant précisé] que sa porte d’entrée [de C.________] est vitrée et que celle-ci est particulièrement visible »). Selon lui, il semble donc peu probable que les ouvriers aient pu penser qu'il n'y avait personne dans l'immeuble et il estime que l'architecte avait forcément mis au courant la société d'échafaudages (PV aud. 6, lignes 57 ss).

Seul [...], administrateur d’B.________ SA, a soutenu qu’il n’avait jamais vu de locataire et qu’il ignorait que l’immeuble était habité. Il ne s’est toutefois pas rendu sur les lieux du chantier lors de « la deuxième phase des travaux », soit celle précisément qui a débuté par l’installation des échafaudages litigieux dans la cage d’escaliers.

A la lecture de l’ensemble de ces dépositions, tous les témoins, de même que les appelants, s’accordent sur le fait que le chantier était un « chantier ouvert » et donc accessible au public. La plupart des intervenants, bien qu’ils n’aient pas été aussi régulièrement présents sur les lieux des travaux que les appelants, avaient connaissance de la présence de C.________ et de sa famille.

Fort de cette constatation, il y a lieu de retenir que les appelants ne pouvaient ignorer que l’immeuble était habité et que si tel était le cas, c’est à tort qu'ils ne se sont pas renseignés à ce sujet avant d’installer l’échafaudage litigieux, rien n’indiquant par ailleurs qu’ils aient reçu des assurances contraires.

3.2 Le respect des règles de l’art

3.2.1 Dans un deuxième grief, le Tribunal fédéral a considéré ce suit : « La cour cantonale a retenu que l'utilisation d'un élément en forme de " H " constituait une violation des règles de l'art de construire, en se fondant uniquement sur les déclarations de l'inspecteur des chantiers, qui ne précise pas au demeurant comment il aurait fallu installer l'échafaudage. Elle écarte sans motivation l'avis exprimé par les personnes intervenues sur le chantier, qui ont affirmé que la pose de la barre transversale était nécessaire pour assurer la stabilité de l'échafaudage pour la sécurité des ouvriers et que les autres systèmes pour stabiliser l'échafaudage n'entraient pas en ligne de compte en l'espèce. En ignorant ces déclarations et en se fondant sur la seule opinion de l'inspecteur des chantiers, au demeurant peu précise, les juges cantonaux ont versé dans l'arbitraire. Le recours doit donc être admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle détermine, au besoin en ordonnant une expertise, si l'utilisation d'un élément en forme de " H " était conforme aux règles de l'art de construire, compte tenu des contraintes imposées par la configuration des lieux » (consid. 2.2.4). Les mêmes constatations ont été faites dans le cadre du recours interjeté par Y.________ (« En faisant abstraction de ces déclarations, sans aucune explication, la cour cantonale a versé dans l'arbitraire » consid. 3.2).

3.2.2 L’échafaudage en « H », avec une barre transversale placée à une dizaine de centimètres du sol et dont les pieds reposaient sur une planche, elle-même posée sur la dernière marche avant le palier supérieur, entravait le passage de celui qui voulait emprunter la cage d’escaliers (P. 34/2 et P. 34/3), l’obligeant à enjamber la barre, sans pouvoir prendre appui sur la dernière marche, étant rappelé qu’il n’était pas possible de contourner l’obstacle compte tenu de l’emprise de la structure sur la largeur de l’escalier. La barre n’était pas signalée et la cage d’escaliers était mal éclairée.

Un tel montage ne respecte manifestement pas les règles de l’art, contrevenant d’une part à la règle selon laquelle l’entrepreneur et ses auxiliaires doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de toute personne sur le chantier et, s’agissant des échafaudages, préserver ces personnes de tout danger (art. 12 al. 1 et 17 al. 1 RPAC [Règlement vaudois de prévention des accidents dus aux chantiers du 21 mai 2003 ; RSV 819.31.1]) et d’autre part à la règle selon laquelle l’échafaudage doit être installé de manière à assurer en tout temps un cheminement sûr et de dimension suffisante au public (art. 18 al. 2 RPAC). Si les personnes protégées par la norme légale diffèrent, la teneur de ces dispositions du RPAC n’est pas différente de celle des dispositions de l’Ordonnance fédérale sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction du 29 juin 2005 (OTConstr ; RS 832.311.141), qui prévoient notamment que les lieux de passage doivent être équipés de protection contre les chutes et rester libres (art. 8 al. 2 let. a 9 let. b OTConstr).

Ainsi vu les exigences posées tant par l’OTConstr que par le RPAC, tous deux applicables dans le cas d’espèce, ainsi que sous l’angle des directives de la SUVA (art. 2.1 et 3.2), l’échafaudage litigieux n’était manifestement pas conforme aux règles de l’art, la barre transversale, non signalée, au haut d’une rampe d’escaliers qui plus est mal éclairée, créant une situation de danger pour tous les utilisateurs de l’escalier, que ce soient les ouvriers, des tiers ou le public.

Le Tribunal fédéral a cité plusieurs professionnels qui sont intervenus sur le chantier pour en déduire que l’installation de l’élément en forme de « H » aurait été « nécessaire » pour la tenue de l’échafaudage et donc la sécurité des ouvriers. Toutefois, à la lecture des dépositions citées par la Haute Cour, on doit comprendre que la barre transversale litigieuse, soit celle placée à une dizaine de centimètres du sol, était nécessaire au maintien d’une structure en « H » et que, dans cette mesure, il n’existait pas d’alternative à celle-ci ; toutefois, interrogés sur une alternative possible, non pas à la barre transversale, mais à la forme en « H » de la structure, J., a déclaré : « à mes yeux, sur ces photos ce n’est pas conforme aux règles de l’art si quelqu’un habite dans l’immeuble. Pour un chantier ça va mais pas lorsqu'il y a des locataires » (PV aud. 7, lignes 56 ss). On relèvera également que selon l'inspecteur des chantiers [...] (PV aud. 9 p. 2), il n’y avait pas de cheminement sûr qui était assuré aux tiers, habitants et travailleurs, en raison de la présence de cette barre transversale sur le cadre de l'échafaudage. Plusieurs professionnels ont en outre admis que le même résultat aurait pu être obtenu avec d'autres systèmes (pose de barres de soutien contre les murs [ [...] : PV aud. 5, l. 52 ss], ou fixation de l’échafaudage au sol avec des vis [ [...] : PV aud. 9 l. 40 ss) et que cette barre était dangereuse (K.:PV aud. 8, l. 50-52 et 62-64). A cela s’ajoute que cette barre transversale n'était manifestement pas essentielle à l'infrastructure, dès lors que, le lendemain de l'accident, soit le 7 juin 2013, celle-ci a été sciée par X., sur demande probablement de K.. L’échafaudage a ensuite été utilisé comme tel jusqu’à son démontage le 26 juin 2013.

Enfin, les appelants eux-mêmes ont admis qu’ils auraient fait différemment s’ils avaient su qu’il y avait des locataires encore présents (PV aud. 3, p. 2 [Y.] : « Nous installons une barre transversale de renfort chaque fois que cela est nécessaire. Je vous explique que j'avais un autre chantier en même temps que celui de la [...]. Sur cet autre chantier, j'ai appris qu'il y avait des personnes qui circulaient. Nous avions installé des barres de renfort. J'ai dit à mon patron qu'il y avait des gens pour qu'il change le montage de l'échafaudage. A la [...], je ne savais pas qu'il y avait des locataires » ; PV aud. 11 p. 4 [X.] : « si j'avais su qu'il y avait des locataires, j'aurais averti le responsable du chantier qui, lui, aurait dû trouver une autre façon de monter l'échafaudage »). Ainsi, de l'aveu même des deux appelants, dont on rappellera qu’ils travaillent depuis de nombreuses années dans le domaine des échafaudages et qu’ils connaissent dès lors précisément les alternatives possibles dans les différents cas d’espèce, l'échafaudage tel qu’il a été posé à la [...], alors qu’il s’agissait d’un chantier ouvert, n'était pas conforme, dans la mesure où l’escalier pouvait être emprunté par des tiers, en particulier des locataires. Ils auraient ainsi pu et dû faire différemment.

En définitive, c’est donc bien le choix même de la structure « en H » qui n’était pas compatible avec un « chantier ouvert » et non pas la pose d’une barre transversale, laquelle est, de l’avis unanime des professionnels entendus, nécessaire au maintien de la stabilité d’une telle structure. Or, au vu de l’ensemble des éléments et dépositions au dossier, l’absence d’expertise n’est pas déterminante, les déclarations des parties, le cahier photo et les déclarations des prévenus étant amplement suffisants pour constater que la construction de l’échafaudage en « H » tel qu’il a été conçu créait manifestement une situation de danger pour tous les utilisateurs de l’escalier et que des alternatives, sans qu’il soit nécessaire de définir plus précisément lesquelles, étaient possibles.

3.3 La position de garant

3.3.1 Il ne ressort pas de l’arrêt du Tribunal fédéral que la position de garant d’Y.________ demeure litigieuse. Toutefois, selon le Tribunal fédéral : « Les faits retenus dans le jugement attaqué ne permettent […] pas de déterminer s'il incombait personnellement au recourant [X.________], compte tenu de son domaine de compétence et de la division du travail sur le chantier, de respecter la règle de l'art litigieuse. A défaut d'élément de fait plus précis, il n'est pas possible de déterminer si le recourant se trouvait dans une position de garant. Le jugement attaqué doit donc être également annulé sur ce point et renvoyé à la cour cantonale pour nouvelle décision » (consid. 2.4.2).

3.3.2 S’agissant de la responsabilité d’X., il convient tout d’abord de relever que la position de garant est une figure nécessaire lorsque la violation du devoir de prudence est réalisée par omission. Or, en l’espèce, X., en sa qualité de chef d’équipe des monteurs, était chargé de diriger les deux autres employés avec lesquels il a installé l’échafaudage (PV aud. 4, l. 28 ss). A ce titre, il lui incombait d’effectuer ce travail conformément aux normes de sécurité reconnues dans la branche. Il s’est occupé du montage de l’échafaudage et il ressort du dossier que l’appelant disposait d'une grande autonomie. Or, en installant un échafaudage en « H » en haut d’une volée de marches dans un immeuble où étaient amenés à cheminer des locataires ainsi que des travailleurs de différents corps de métier, X.________ a créé un état de fait dangereux. Il ne s’agit donc pas d’une omission et la question de la position de garant n’est pas déterminante compte tenu des faits qui lui sont reprochés. En créant un état de fait dangereux, X.________ a agi par négligence coupable.

3.4 Le lien de causalité

Au vu des considérations du Tribunal fédéral, il est établi que la chute de la victime résulte de l’existence d’une barre transversale barrant l'avant-dernière marche de l'escalier. Le lien de causalité naturelle n’est pas contesté.

Enfin, s’agissant de la causalité adéquate, il y a lieu de reprendre les considérations retenues par la Cour de céans dans son jugement du 8 octobre 2018, que les arguments des recourants ne viennent pas remettre en cause. Ainsi, il ressort du dossier que les deux pieds de l'échafaudage reposaient sur une planche placée sur la sixième et la dernière marche de la volée d'escalier. L'élément horizontal se trouvait à une dizaine de centimètres plus haut, ce qui exclut en pratique de pouvoir poser le pied sur ladite marche. Par ailleurs, cette barre n’était pas signalée et elle se confondait avec le gris des marches dans une cage d’escalier mal éclairée. Pour franchir l'obstacle, il fallait ainsi poser un pied sur l'avant-dernière marche, enjamber la barre et poser l'autre pied sur le palier. Au demeurant, compte tenu de l’emprise de la structure sur la largeur de l’escalier, l’échafaudage ne pouvait pas être contourné par l’extérieur, les photographies au dossier attestant du fait que l’espace à disposition était trop étroit pour permettre le passage d’une personne (P. 23, 34/2 et 34/3). Certes, le plaignant n’a pas spécifiquement incriminé la barre transversale lors de sa première audition par la police le 7 juin 2013. Il sied toutefois de relever que cette première audition est extrêmement succincte ce qui s’explique notamment par le fait qu’elle a eu lieu le lendemain des faits, à l’hôpital de Morges, où C.________ a été opéré à la suite de sa chute et hospitalisé jusqu’au 19 juin 2013. Au demeurant, lors de cette première audition, C.________ a d’ores et déjà situé sa perte d’équilibre « en haut de l’escalier, après avoir passé l’échafaudage », soit après avoir franchi l’obstacle que représentait la barre de soutien.

Enfin, la photographie prise après la chute du plaignant accrédite la thèse d'une chute en arrière depuis le haut de la rampe, puisque l’on y voit la victime couchée sur le dos, la tête orientée en direction du bas de l'escalier. L’argument de l’appelant selon lequel cette photographie ne serait pas relevante dès lors qu’elle aurait été prise « bien après la chute », après que les ambulanciers ont déjà pris en charge la victime et l’ont déplacée de son point de chute original n’est pas pertinent. En effet, si cette photographie ne suffit pas à elle seule à affirmer que la chute a eu lieu alors que C.________ franchissait l’obstacle représenté par l’échafaudage, elle permet néanmoins de se convaincre que la victime a chuté en arrière.

En conséquence, on ne voit donc pas d'autres causes possibles à la chute de la victime et la Cour de céans considère donc comme établi le fait que C.________ a perdu l’équilibre en franchissant la barre de l’échafaudage et que sa chute en arrière est due aux contorsions imposées par cet obstacle non signalé.

Peines 4.1

4.1.1 Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le tribunal de première instance a reconnu X.________ coupable de lésions corporelles graves par négligence au sens de l’art. 125 al. 1 et 2 CP.

L’appelant, qui a conclu à son acquittement, ne conteste pas formellement la peine en tant que telle. Examinée d’office, celle-ci ne prête pas le flanc à la critique ; la peine pécuniaire de trente jours-amende, à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi que l’amende de 300 fr. convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution, prononcées en première instance, seront donc confirmées.

4.1.2 De même, les éléments au dossier sont suffisants pour établir la culpabilité d’Y.________. L’appelant doit ainsi être reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence au sens de l’art. 125 al. 1 et 2 CP.

Le prénommé, qui a également conclu à son acquittement, n’a pas non plus formellement contesté la peine prononcée à son encontre. Examinée d’office, celle-ci ne prête pas le flanc à la critique ; la peine pécuniaire de cinquante jours-amende, à 40 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi que l’amende de 400 fr. convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution, prononcées en première instance, seront donc confirmées.

L’indemnité pour tort moral allouée à la victime

5.1 Les deux appelants contestent encore le principe et le montant du tort moral alloué à C.________, estimant que la somme de 10'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 6 juin 2013, allouée à titre de réparation morale serait excessive.

5.2 Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, compte tenu des circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (ATF 116 II 733 c. 4f). Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 130 III 699 c. 5.1, JdT 2006 I 193 ; ATF 129 IV 22 c. 7.2, JdT 2006 IV 182 ; ATF 125 III 412 c. 2a, JdT 2006 IV 118 ; ATF 123 III 306 c. 9b, JdT 1998 127 ; ATF 118 II 404 c. 3b/aa, JdT 1993 I 736). Les circonstances particulières visées à l'art. 47 CO consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, cette disposition étant un cas d'application de l'article 49 CO. Les critères d'appréciation sont avant tout le type et la gravité de l'atteinte, l'intensité et la durée de ses conséquences sur la personnalité de la victime, ainsi que le degré de culpabilité de l'auteur (ATF 127 IV 215 c. 2a, JdT 2003 IV 129 ; Werro, La Responsabilité civile, n. 1289, p. 328).

5.3 En l'espèce, C.________ a subi des lésions corporelles graves objectivées par diverses pièces médicales (cf P. 11 et 14). Si l'on se réfère au rapport du clinicien orthopédique [...] de l'hôpital de Morges (P. 11), une fracture diaphysaire chez une personne âgée présente un haut taux de morbidité et de mortalité dans la période péri-opératoire et l'année suivant l'accident, la morbidité se définissant comme un dérèglement psychique. Pour le surplus, il ressort des témoignages de la fille de C.________ tout au long de l’instruction que, depuis l’accident, la victime, lorsqu’elle était encore en vie, avait perdu goût à la vie et qu'elle ne s'est pas remise de cette chute, alors qu'elle était active auparavant, indépendamment des autres interventions chirurgicales qu’elle avait pu subir. Elle a ajouté que depuis l’accident, son père ne pouvait pas rester debout et ne se déplaçait qu’avec beaucoup de difficulté. Il avait besoin de l’aide d’un tiers pour s’habiller, aller aux toilettes et pour les soins corporels.

Il ne ressort pas du dossier que la victime était impotente avant la survenance de son décès. Si elle marchait avec des béquilles, c'est qu'elle venait de se faire opérer de la hanche (pose d'une prothèse), mais qu’elle était en voie de récupérer ses facultés. Quant à l'état dépressif, il a pu être attesté par la fille du plaignant. On imagine sans peine qu'un tel accident sur une personne qui n'était pas impotente et qui s’est retrouvée du jour au lendemain en EMS après avoir vécu depuis 1963 dans le même appartement cause un état dépressif. La souffrance morale est ainsi établie.

S’agissant de la quotité du tort moral, la somme de 10'000 fr. allouée en première instance est adéquate au vu l’importance des souffrances psychiques et physiques de C.________.

5.4 Enfin, l’appelant Y.________ a fait valoir qu’aucun intérêt ne devrait porter sur l’indemnité en tort moral.

Le Tribunal fédéral (TF 6B_20/2016 du 20 décembre 2016, consid. 2.5.1) a encore très récemment rappelé que l'intérêt – depuis le moment où l'événement dommageable s'est fait sentir financièrement – fait partie du dommage (intérêt compensatoire; Schadenzins). L'intérêt du dommage court jusqu'au moment où l'indemnité est payée et a pour objectif de placer l'ayant droit dans la même situation que s'il avait été dédommagé le jour de l'acte illicite ou le jour où les conséquences économiques de cet acte se sont fait sentir (ATF 129 IV 149 consid. 4.1 p. 152 ; plus récemment ATF 139 V 176 consid. 8.1.2 p. 188). Cet intérêt s'élève en principe à 5% (cf. art. 73 al. 1 CO et par analogie art. 442 al. 2 CPP; ATF 139 V 176 consid. 8.1.2 p. 188; 131 III 12 consid. 9.1 p. 22 et les références). Les intérêts compensatoires ne sont que l'accessoire de la prétention principale et leur sort suit par conséquent celui de la prétention principale (TF 9F 13/2015 du 29 février 2016 consid. 9.1).

La réparation morale est traitée pour l'essentiel de la même façon que l'indemnité allouée en réparation du dommage (TF 6B_20/2016 du 20 décembre 2016, consid. 2.5.1). Elle est ainsi due avec intérêt à partir du jour où le préjudice a été causé (ATF 129 IV 149 consid. 4.1 p. 152). L'intérêt constitue un élément de l'indemnité pour tort moral, car le lésé doit pouvoir bénéficier de l'indemnité indépendamment de la durée de la procédure jusqu'à la fixation définitive de son montant ou jusqu'à son paiement complet. L'intérêt sert à compenser l'impossibilité d'utiliser le capital pendant la période entre l'infraction ou ses effets sur la personnalité du lésé et le paiement (ATF 129 IV 149 consid. 4.2 p. 152 s.; également ATF 132 II 117 consid. 3.3.2 p. 123).

En l’espèce, il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence et c’est à juste titre que le montant alloué à titre de réparation du tort moral a été assorti d’un intérêt à 5% l’an dès le jour où le préjudice a été créé, soit le 6 juin 2013.

Les montants réclamés par les appelants à titre d'indemnité de l'art. 429 CPP ne peuvent être que rejetés, leur condamnation étant confirmée.

Il découle de ce qui précède que les appels d’ [...] et d’X.________ doivent être rejetés et le jugement du 3 avril 2018 intégralement confirmé.

8.1 Aux termes de l’art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (al. 1 let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2 in initio).

En l'espèce, Me Stauffacher, conseil de choix de feu C.________ a formé des conclusions à hauteur de 1'575 fr. pour la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral. L’intimé obtenant gain de cause et le montant requis apparaissant justifié, il sied de lui allouer un montant de 1’575 fr., débours et TVA compris, à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par cette procédure. Ce montant sera mis à la charge d’Y.________ et d’X.________, solidairement entre eux.

8.2 Me Stauffacher, conseil de choix de l’hoirie de C.________ a formé des conclusions à hauteur de 5'521 fr. 15 pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral. La partie intimée obtenant gain de cause, l’allocation d’une indemnité est justifiée sur le principe. Toutefois, le montant requis apparaît manifestement trop élevé. Il y a notamment lieu de déduire 2 heures sur les 4 annoncées pour les recherches juridiques et l’étude du dossier et de réduire à 1h le temps nécessaire à la préparation de l’audience. C’est ainsi un montant de 3'097 fr. 90, correspondant à 9h de travail d’avocat à 350 fr. de l’heure, 1 vacation à 120 fr., 2% de débours, par 56 fr. 40, et 7,7% de TVA, par 221 fr. 50, qui doivent être allouée à l’hoirie de C.________ à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par cette procédure. Ce montant sera laissé à la charge de l’Etat.

9.1 Vu l’issue de la cause, les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral, constitués uniquement de l’émolument de jugement, par 3’230 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des appelants, chacun devant en assumer la moitié.

9.2 Les frais de la procédure d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral, constitués uniquement de l’émolument du présent jugement, par 2’640 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42 al. 1 aCP, 44 al. 1 et 4, 47 et 125 al. 1 et 2 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. Les appels d’X.________ et d’Y.________ sont rejetés.

II. Le jugement rendu le 3 avril 2018 par le Tribunal de de police de l'arrondissement de La Côte est rectifié d’office aux chiffres VIII et X de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

"I. constate que X.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence. II. condamne X.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), et suspend l’exécution de cette peine avec un délai d’épreuve de 2 (deux) ans. III. condamne en outre X.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit qu’en cas de non-paiement fautif la peine privative de liberté de substitution est de 10 (dix) jours. IV. constate qu’Y.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence. V. condamne Y.________ à une peine pécuniaire de 50 (cinquante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr. (quarante francs), et suspend l’exécution de cette peine avec un délai d’épreuve de 2 (deux) ans. VI. condamne en outre Y.________ à une amende de 400 fr. (quatre cents francs) et dit qu’en cas de non-paiement fautif la peine privative de liberté de substitution est de 10 (dix) jours. VII. dit qu'il n'y a pas lieu à indemnité au sens de l'art. 429 CPP. VIII. condamne X.________ et Y., solidairement entre eux, à verser à l’hoirie de C. la somme de 10'000 fr. (dix mille francs) plus intérêt à 5% l’an dès le 6 juin 2013 à titre de réparation morale. IX. met les frais de procédure, arrêtés à 3'803 fr. 25 (trois mille huit cent trois francs et vingt-cinq centimes), par moitié à la charge d’X.________ et par moitié à la charge de Y.. X. condamne X. et Y., solidairement entre eux, à verser à l’hoirie de C. la somme de 5'431 fr. (cinq mille quatre cent trente et un francs) à titre de dépens pénaux."

III. X.________ et Y.________ doivent payer à l’hoirie de C.________, solidairement entre eux, la somme de 1’575 fr., débours et TVA compris, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral.

IV. Une indemnité de 3’097 fr. 30, débours et TVA compris, est allouée à l’hoirie de C.________, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, à la charge de l’Etat.

V. Les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral, par 3'230 fr., sont mis par moitié à la charge d’X.________ et par moitié à la charge d’Y.________.

VI. Les frais d'appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral, par 2'640 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

VII. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 8 juin 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Vincent Demierre, avocat (pour X.________),

Me Léonie Spreng, avocate (pour Y.________)

Me Eric Stauffacher, avocat (pour l’hoirie de C.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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