Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 10.08.2020 Jug / 2020 / 358

TRIBUNAL CANTONAL

350

PE19.019662/DAC

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 10 août 2020


Composition : M. Pellet, président

M. Winzap et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Pitteloud


Parties à la présente cause :

C.________, prévenue, et

Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. a) Par décision du 29 janvier 2020 (no 52), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté la demande de récusation présentée par C., laquelle était dirigée contre la Présidente I..

La Chambre des recours pénale a en substance considéré que la voie de la récusation ne devait pas servir à contourner les voies de droit usuelles. C’était pourtant ce que cherchait à faire C.________, qui invoquait une partialité de la magistrate en s’appuyant uniquement sur le fait que ses réquisitions de preuve avaient été rejetées, alors que ce rejet n’était pas susceptible de recours immédiat (art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).

b) Par jugement du 22 juin 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, par la Présidente I., a constaté que C. s’était rendue coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), a condamné C.________ à une amende de 400 fr., a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de quatre jours (II) et a mis le frais de la cause par 1'060 fr. à la charge de C.________ (III).

c) Une procédure d’appel est pendante devant la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal.

B. a) Le 4 août 2020, C.________ a demandé la révision de la décision de la Chambre des recours pénale du 29 janvier 2020 (no 52). Elle a conclu à sa réforme en ce sens que la demande de récusation de la Juge I.________ soit admise et que le jugement du 22 juin 2020 soit annulé.

En droit :

1.1 A l’appui de sa demande de révision, C.________ (ci-après : la requérante) se plaint du contenu de la décision de la Chambre des recours pénale du 29 janvier 2020 (no 52), par laquelle sa demande de récusation avait été rejetée. Elle critique en outre le contenu du jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte du 22 juin 2020.

1.2 1.2.1 La révision revêt un caractère subsidiaire et suppose un jugement entré en force (art. 410 al. 1 CPP ; TF 6B_440/2016 du 8 novembre 2017 consid. 2.3.1).

Par jugement entré en force, il faut entendre un jugement définitif et exécutoire qui porte sur un état de fait déterminé et qui concerne une personne déterminée. Pratiquement la révision peut porter sur un jugement rendu contradictoirement, un jugement par défaut, une ordonnance pénale, une ordonnance rendue par une autorité administrative disposant de la compétence de poursuivre et de juger ainsi que sur une décision postérieure au jugement au sens des art. 363 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, nn. 7 et 8 ad art. 410 CPP).

1.2.2 La révision peut être demandée pour l’un des motifs figurant à l’art. 410 CPP, mais également si un motif de récusation n’est découvert qu’après la clôture de la procédure, conformément à l’art. 60 al. 3 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 410 CPP). L'art. 60 al. 3 CPP consacre, dans le cadre des règles sur la récusation (art. 56 ss CPP), un motif de révision spécifique qui découle du droit, garanti par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), d'être jugé par un tribunal impartial. L'existence d'un motif de récusation, de par son caractère formel, doit être assimilé à une cause absolue de révision devant conduire en tous les cas à l'annulation du jugement querellé (ATF 144 IV 35 consid. 2.2 ; TF 6B_733/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.1).

1.3 En l’espèce, la procédure de révision n’est pas ouverte contre la décision de la Chambre des recours pénale du 29 janvier 2020, puisqu’il ne s’agit pas d’un jugement. Elle n’est pas davantage ouverte contre le jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte du 22 juin 2020, dès lors qu’une procédure d’appel est pendante devant la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal et que l’appel suspend la force de chose jugée du jugement (art. 402 CPP). Les griefs invoqués par la requérante à l’appui de sa demande de révision doivent l’être dans le cadre de la procédure d’appel (art. 398 ss CPP).

2.1 Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être déclarée irrecevable (art. 412 al. 2 CPP).

2.2 Les frais de la procédure de révision, par 440 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de C.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 60 al. 3, 410 al. 1 et 412 al. 2 CPP, prononce :

I. La demande de révision est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de révision, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de C.________.

III. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

C.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, ‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte.

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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