TRIBUNAL CANTONAL
322
PE19.006346/AAL
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 30 juillet 2020
Composition : Mme B E N D A N I, présidente Greffière : Mme Villars
Parties à la présente cause :
N.________, prévenu, représenté par Me David Millet, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
La Présidente de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par N.________ contre le jugement rendu le 13 mai 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 13 mai 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que N.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 300 fr. convertible en une peine privative de liberté de substitution de 3 jours en cas de non-paiement fautif (II) et a mis les frais, par 2'551 fr. 50, à la charge de N.________ (III).
B. Par annonce du 27 mai 2020, puis déclaration motivée du 22 juin 2020, N.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, à sa libération et à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au premier juge pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesure d’instruction, il a requis une reconstitution des faits avec le véhicule de police impliqué et un cycle similaire à celui de la victime.
Par avis du 6 juillet 2020, la Présidente de céans a indiqué que l’appel serait traité d’office en procédure écrite et que la cause était de la compétence d’un juge unique.
Le 29 juillet 2020, N.________ a complété sa déclaration d’appel du 22 juin 2020 et a requis l’allocation d’une indemnité pour ses frais de défense de 7'000 francs.
C. Les faits retenus sont les suivants :
N.________, né le [...] 1977 à Lausanne et originaire de [...], est marié à [...], avec qui il a deux enfants. Il exerce la profession de policier. Son salaire mensuel net se monte en moyenne à 6'825 francs. Il est propriétaire de son logement avec son épouse, les intérêts hypothécaires et les amortissements s’élevant à 1'100 fr. par mois. Son épouse ne travaille pas. Le prévenu a une dette de 12'000 francs envers sa mère. Il n’a pas d’autre fortune ni d’autres dettes.
Le fichier ADMAS de N.________ fait état d’un avertissement prononcé le 26 mars 2018, suite à un excès de vitesse de peu de gravité commis le 21 février 2018.
Le 29 mars 2019 vers 21h15, à [...], à l’intersection entre la rue de [...] et la rue de [...], au droit [...],B.________ circulait au guidon de son cycle démuni de dispositif d’éclairage et sous l’influence de l’alcool (taux le plus favorable : 1.65 g/kg) et de médicaments (benzodiazépines). Afin de l’interpeller, deux agents de la Police du Nord vaudois, [...] et N., l’ont pris en chasse et l’ont dépassé avant de s’arrêter. L’appointé N. a alors ouvert la portière passager du véhicule de police, immatriculé VD [...], à bord duquel il se trouvait sans prêter attention à la circulation venant de l’arrière, heurtant ainsi la roue avant du cycle d’B.________ et le faisant tomber sur le trottoir, inconscient.
B.________ a souffert de contusions aux épaules, d’une éraflure au dos et d’une coupure à la tête. Il a renoncé à déposer plainte le 31 mars 2019.
Par ordonnance pénale du 4 octobre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné N.________, pour violation simple des règles de la circulation routière, à une amende de 300 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 3 jours en cas de non-paiement fautif, et a mis les frais de procédure à raison d’un tiers, par 1'326 fr. 50, à sa charge.
N.________ a formé opposition à cette ordonnance. Le 19 décembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre un jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 CPP), l'appel de N.________ est recevable.
S’agissant d’un appel dirigé contre une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d’un juge unique de la Cour d'appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]), ce dont les parties ont été informées.
2.1 Invoquant une violation de l’art. 139 CPP, l’appelant fait valoir que la cause aurait été insuffisamment instruite et requiert une reconstitution des faits à l’aide du véhicule de police impliqué et d’un cycle similaire à celui de la victime.
2.2 Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. La partie appelante peut cependant valablement renouveler en appel les réquisitions de preuves formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (TF 6B_999/2019 du 6 novembre 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_202/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2). Le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est ainsi limité dans l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de l’art. 398 al. 4 CPP correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). En revanche, la juridiction d’appel peut revoir librement le droit (TF 6B_426/2019 du 31 juillet 2019 consid. 1.1 et les références citées).
En matière d'appréciation anticipée des preuves, le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; ATF 136 I 229 consid. 5.3 pp. 236 ss).
2.3 2.3.1 Compte tenu du pouvoir d’examen restreint de la Présidente de céans dans la présente cause, la lettre datée du 22 juillet 2020 rédigée par le Prof. [...] de l’Ecole des sciences criminelles de l’Université de Lausanne produite par l’appelant dans le cadre de la procédure d’appel (P. 43/1) est irrecevable (cf. art. 398 al. 4 dernière phr. CPP).
2.3.2 Le premier juge a écarté les réquisitions de preuves tendant à ce qu’il soit procédé à une reconstitution des faits à l’aide du véhicule de police impliqué et d’un cycle similaire (P. 27 et P. 29) formulées par le prévenu par courriers des 21 et 24 avril 2020 (P. 26 et P. 28). Aux débats de première instance, le prévenu a réitéré sa requête tendant à la mise en œuvre d’une reconstitution et le premier juge a rejeté sa requête au motif qu’une reconstitution ne permettrait pas d’apporter un éclairage supplémentaire sur les circonstances de l’accident.
Contrairement à ce que tente de soutenir l’appelant, les éléments au dossier sont suffisants pour établir les faits qui n’apparaissent au demeurant pas d’une complexité particulière et ne nécessitent pas la mise en œuvre d’une reconstitution pour comprendre la dynamique ayant conduit à l’accident. En effet, les premières déclarations faites par les deux agents de police le lendemain des faits, plus particulièrement celles de [...], coéquipier du prévenu, sont extrêmement claires quant au déroulement des évènements. De plus, la Police cantonale a établi un dossier complet de photographies (P. 14) montrant une vue des lieux, la voiture de police et le cycle impliqués, la position de ceux-ci et de la victime au sol après l’accident, la distance qu’il y avait entre le véhicule de police et le trottoir, ainsi que les points de choc de la roue du cycle de la victime sur la porte de la voiture de police. Ainsi, comme on le verra ci-dessous, les éléments au dossier permettent d’établir clairement les circonstances détaillées de l’accident litigieux, de sorte qu’une reconstitution des faits est inutile.
Partant, une appréciation anticipée des preuves permet de rejeter la mesure d’instruction requise, puisqu’elle ne permettrait pas d’arriver à un autre résultat.
3.1 Invoquant une violation de la présomption d’innocence, l’appelant explique que le cycliste ne roulait pas de manière rectiligne, qu’il est venu heurter la portière de biais, que le rôle joué par l’ouverture de la porte de la voiture est insignifiant dans la chute de la victime et que l’axe dans lequel circulait le cycliste ne permettait pas d’éviter la collision.
3.2 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a).
3.3 En l’espèce, le dossier de photographies établi par la Police cantonale (P. 14) ne laisse planer aucun doute sur la distance qui subsistait entre le véhicule de police et le trottoir. Au vu des photographies nos 5 à 8, l’espacement entre le véhicule de police et le trottoir correspondait à peu près à celui d’une bande cyclable. Selon [...], [...] de la Police du Nord vaudois (PV aud. 3 R. 5) arrivé sur les lieux cinq minutes après l’accident alors que le véhicule de police, arrêté sur la chaussée, était toujours en place et le prévenu lui-même (PV aud. 1 R. 5), il restait environ 1,20 mètre entre le bord de la chaussée et le véhicule de police. Cet espacement de 1,20 mètre est également visible sur la photographie produite par le prévenu (P. 31) sur laquelle on peut voir la position du véhicule de police, du cycle et de la victime immédiatement après les faits. Cette distance de 1,20 mètre qui séparait le véhicule de police du bord de la chaussée a immanquablement été réduite par l’ouverture de la portière, ne permettant ainsi plus le passage du cycliste au regard de la distance restante et de la présence des bordures du trottoir existant à l’endroit de l’accident. Quant au point de choc, il est visible sur le pneu avant du cycle et tout en bas de la portière du véhicule de police, sur la moitié extérieure (P. 14 photographie no 11), ce qui démontre également que la portière était bel et bien ouverte et que le cycliste est tombé parce qu’il a heurté la portière, ce qui a par ailleurs été confirmé par le prévenu (PV aud. 1 R. 5) et par son coéquipier (PV aud. 2) lors de leurs premières déclarations. De plus, le fait que le cycle de la victime se soit retrouvé couché sur le flanc droit, à cheval entre la route et le trottoir, à la hauteur de la portière passager du véhicule de police et que la victime se soit retrouvée sur le trottoir (PV aud. 3 R. 5 ; P. 14 et P. 31) tend à confirmer cette thèse.
Tous ces éléments suffisent à établir que la chute de la victime a été provoquée par le choc de la roue de son cycle contre la portière entrouverte du véhicule de police.
4.1 L’appelant invoque une violation de l’art. 21 al. 1 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11). Il fait valoir que le cycliste disposait de suffisamment de marge pour dépasser le véhicule de police en toute sécurité, la porte n’étant que faiblement entrouverte et que le cycliste est donc seul responsable de sa chute.
4.2 A teneur de l'art. 90 ch. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01), celui qui aura violé les règles de la circulation fixées par la présente loi ou par les prescriptions émanant du Conseil fédéral sera puni de l'amende.
L'art. 26 al. 1 LCR prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. La jurisprudence a déduit de cette règle le principe de la confiance, qui permet à l'usager qui se comporte réglementairement d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent ni ne le mettent en danger (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 125 IV 83 consid. 2b et les références citées).
D’après l’art. 21 al. 1 OCR, les personnes qui montent dans un véhicule ou en descendent ne doivent pas mettre en danger les usagers de la route; avant d’ouvrir les portières, elles prendront particulièrement garde aux véhicules venant de derrière. Cette disposition n’a pas pour objet la seule ouverture de la portière, mais toutes les précautions qui doivent entourer l’ouverture ou la fermeture des portières d’un véhicule.
4.3 Comme vu ci-avant, il résulte des photographies au dossier que la distance entre la voiture de police et le bord du trottoir présent à l’endroit de l’accident était réduite à 1,20 mètre. Cette distance a été encore davantage réduite par l’ouverture de la portière par le prévenu, l’espace subsistant alors entre la portière et le trottoir empêchant, à tout le moins gênant, obligatoirement le passage de tout cycliste. Ensuite, lors de sa première audition (PV aud. 1 R. 59), le prévenu a expliqué qu’il avait tourné la tête à droite pour voir où était le cycliste et qu’il avait ouvert la portière de la voiture quasiment simultanément, sans toutefois indiquer qu’il avait regardé dans le rétroviseur avant d’entrouvrir la portière. Lors de son audition par le Ministère public, le prévenu a déclaré : « J’ai entrouvert la portière dans le but de regarder où il se trouvait. » (PV aud. 6 l. 37). Ainsi, le prévenu n’a à l’évidence pas pris garde à la circulation, et plus particulièrement à la présence du cycliste, avant d’entrouvrir la portière, omettant de regarder dans le rétroviseur et il ne l’a d’ailleurs pas vu, sans quoi il n’aurait pas ouvert la porte. Enfin, l’intervention du prévenu exigeait une attention accrue de sa part dès lors que le cycliste n’est pas apparu, au vu de son élocution, en bon état physique de conduire (PV aud. 2) et que la voiture de police s’est arrêtée seulement 30 à 40 mètres après avoir doublé le cycliste (PV aud. 1 R. 5). Il s’ensuit que le prévenu n’a pas voué toute l’attention recommandée à la circulation susceptible de venir de l’arrière du véhicule dans lequel il se trouvait en entrouvrant sa portière sans regarder dans le rétroviseur. L’appelant ne peut se prévaloir du comportement imprudent et fautif du cycliste qui a circulé avec un cycle dépourvu d’éclairage et sous l’influence d’alcool et de médicaments dans la mesure où il a lui-même commis une faute qui est à l’origine de l’accident qui s’est produit.
Partant, faisant preuve d’inattention, l’appelant a enfreint l’art. 21 al. 1 OCR, se rendant coupable de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR. La condamnation de l’appelant doit ainsi être confirmée.
L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas l’amende en tant que telle. Vérifiée d’office, l’amende de 300 fr. infligée par le premier juge, fixée en application des critères légaux à charge et à décharge, et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de N.________, sanctionne adéquatement la faute du prévenu et doit être confirmée.
En définitive, l’appel de N.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais d'appel, constitués de l’émolument de jugement, par 810 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]) seront mis à la charge de N.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
La condamnation de l’appelant étant confirmée, il doit supporter l’intégralité des frais de procédure (art. 426 al. 1 CPP), de sorte qu’aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne lui sera allouée pour ses frais de défense dans le cadre de la procédure d’appel (cf. ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2).
Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application des 106 CP, 90 al. 1 LCR, 21 al. 1 OCR et 398 al. 4 CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 13 mai 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate que N.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière ; II. condamne N.________ à amende de 300 fr. (trois cents francs) convertible en une peine privative de liberté de 3 (trois) jours en cas de non-paiement fautif ;
III. met les frais, par 2'551 fr. 50 (deux mille cinq cent cinquante et un francs et cinquante centimes) à la charge du prévenu. "
III. Les frais d’appel, par 810 fr., sont mis à la charge de N.________.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :