Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 02.09.2020 Jug / 2020 / 346

TRIBUNAL CANTONAL

370

PE13.023521/TDE

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 2 septembre 2020


Composition : M. WINZAP, président

Mmes Fonjallaz et Bendani, juges Greffière : Mme Choukroun


Parties à la présente cause :

G.________, prévenue, représentée par Me Virginie Rodigari, défenseur d’office à Lausanne, appelante,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par G.________ contre le jugement rendu le 6 mai 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la concernantErreur ! Signet non défini..

Elle considère :

En fait:

A. Par jugement du 6 mai 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré G.________ du chef d’accusation de contrainte (I), a constaté qu’G.________ s’est rendue coupable de tentative de contrainte, de faux dans les titres et de dénonciation calomnieuse (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé à G.________ un délai d’épreuve de 3 ans (IV), a subordonné l’octroi du sursis accordé à G., à la poursuite de son suivi psychothérapeutique, à titre de règle de conduite (V), a dit qu’G. est la débitrice de M.________ et de Q., et leur doit immédiat paiement, respectivement d’un montant de 3'000 fr. et de 2'000 fr., à titre de dépens pénaux (VI et VII), a fixé l’indemnité d’office allouée à Me Virginie Rodigari à 8'936 fr. 95, TVA, débours et vacations compris (VIII), a mis les frais de justice, par 7'354 fr., à la charge de G. et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Virginie Rodigari, par 2'970 fr. (IX).

B. Par courrier du 11 mai 2020 de son défenseur d’office, G.________ a annoncé faire appel contre le jugement précité.

Par avis du 24 juin 2020, un délai de 20 jours dès la notification du jugement entrepris motivé a été imparti à G.________ pour adresser à la Cour d’appel pénale une déclaration d’appel motivée, étant précisé que ce délai ne pourrait pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP).

Le 20 juillet 2020, soit après le délai légal, G.________ a personnellement adressé à la Cour de céans une déclaration d’appel motivée (P. 165). Elle y a requis « une restitution exceptionnelle du délais » (sic) en raison de son « état psychologique ». Elle a également requis le « remplacement du conseil juridique gratuit » estimant que le juge de première instance avait violé la loi en lui refusant ce remplacement et ajoutant qu’elle ne pouvait faire confiance à son avocate, Me Virginie Rodigari. Elle a produit une attestation établie le 17 juillet 2020 par le Centre médical [...] S.A à l’appui de sa demande de restitution de délai (P. 165/1).

C. Par avis du 5 août 2020, le Président de la Cour d’appel pénale a informé G.________ ainsi que son avocate Me [...], que ladite Cour envisageait de prononcer l’irrecevabilité de l’appel pour cause de tardiveté, les conditions posées par l’art. 94 CPP ne paraissant pas réalisées. Un unique délai échéant au 24 août 2020 était imparti pour faire valoir leurs éventuelles observations.

Par courrier du 24 août 2020, Me Virginie Rodigari a indiqué que G.________ lui avait expressément interdit d’intervenir dans la procédure d’appel, préférant assurer seule sa défense.

Le 24 août 2020, G.________ a transmis une déclaration d’appel motivée (P. 167) dans laquelle elle a notamment réitéré ses demandes de restitution de délai et de remplacement de son défenseur d’office.

En droit :

1.1 Lorsque le tribunal renonce à une motivation écrite (art. 82 CPP), le jugement de première instance est d’abord notifié sous la forme d’un dispositif (art. 84 al. 2 CPP). L’annonce d’appel au tribunal doit se faire dans les dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP), soit dès la remise ou la notification du dispositif écrit (art. 384 let. a CPP). Puis, conformément à l’art. 399 al. 2 CPP, lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l’annonce et le dossier à la juridiction d’appel. L’annonce d’appel doit ensuite être suivie d’une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP en lien avec les art. 82 al. 2 et 84 al. 4 CPP).

Le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 403 CPP).

L’art. 403 al. 1 let. a CPP prévoit que lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel. La juridiction d’appel donne aux parties l’occasion de se prononcer (art. 403 al. 2 CPP). Si elle n’entend pas entrer en matière sur l’appel, elle notifie aux parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP).

1.2 L’appelante ne conteste pas que sa déclaration d’appel motivée du 20 juillet 2020 est tardive. En effet, la motivation du jugement entrepris a été notifiée à l’appelante le jeudi 25 juin 2020. Le délai pour déposer la motivation de son appel arrivait à échéance le 15 juillet 2020.

Elle requiert toutefois une restitution de délai au sens de l’art. 94 al. 1 CPP. A l’appui de cette requête, elle invoque tout d’abord son état de santé psychique et a produit une attestation du Centre médical [...] S.A datée du 17 juillet 2020 (P. 165/1). Elle invoque également une rupture du lien de confiance avec son défenseur d’office et le fait qu’elle a vainement cherché un autre avocat pour défendre ses intérêts dans la procédure pénale.

2.1 L’art. 94 al. 1 CPP permet à une partie de demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l’observer par un défaut qui n’est imputable à aucune faute de sa part, ce qu’elle doit rendre vraisemblable.

Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur. On tiendra compte ainsi non seulement de la nature de l’empêchement, mais également de sa durée comme de la nature de l’acte omis (cf. TF 1C_110/2008 du 19 mai 2008 ; ATF 96 II 262 consid. 1a ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 94 CPP). La restitution de délai ne doit être accordée qu'en cas d'absence claire de faute. Un accident ou une maladie peuvent constituer un empêchement non fautif et conduire à la restitution d'un délai de recours, lorsqu'ils mettent la partie recourante objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai. Doivent être pris en considération, pour déterminer si cette condition est remplie, l'époque à laquelle l'accident ou la maladie sont survenus ainsi que l'ampleur de l'atteinte à la santé (ATF 119 II 86 consid. 2a ; ATF 112 V 255 consid. 2a ; TF 1B_251/2012 du 3 juillet 2012 consid. 2 ; TF 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 in SVR 2009 UV n° 25 p. 90). Autrement dit, une maladie ne constitue pas un empêchement non fautif lorsqu'elle n'est pas inattendue et n'empêche pas de se faire représenter (TF 6B_360/2013 du 3 octobre 2013, Stoll, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 7 ad art. 94 CPP et les réf. citées).

2.2 Aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne.

De jurisprudence constante, des dissensions passagères entre prévenu et défenseur ou des critiques personnelles subjectives du prévenu ne suffisent pas pour demander le remplacement du défenseur d'office (TF 1B_307/2012 du 4 juin 2012 consid. 2 ; ATF 114 Ia 101 consid. 3). Le simple fait que la partie assistée n’ait pas confiance dans son conseil d’office ne suffit pas non plus, lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu’il n’apparaît pas de manière patente que l’attitude de l’avocat d’office soit gravement préjudiciable à ses intérêts (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6 ad art. 134 CPP et les réf. citées).

3.1 Par ordonnance du 10 mars 2014, l’appelante s’est vue désigner Me Virginie Rodigari comme défenseur d’office pour défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure pénale dont elle fait l’objet. Par ordonnance du 27 juillet 2015, l’avocate a été relevée de son mandat, l’appelante ayant décidé de consulter un autre avocat, de choix. Par ordonnance du 26 octobre 2015, et pour faire suite à la demande de l’appelante – qui avait résilié le mandat de son précédent conseil de choix – l’avocate Virginie Rodigari a à nouveau été désignée comme défenseur d’office. Il ne ressort en outre pas du dossier que l’appelante aurait fait une demande de changement de défenseur d’office, ou que l’avocat aurait demandé à être relevé de son mandat durant la procédure de première instance. Enfin, rien ne permet de considérer que le défenseur d’office aurait gravement négligé ses devoirs professionnels au détriment de l’appelante.

Les conditions de l'art. 134 al. 2 CPP ne sont dès lors manifestement pas réalisées de sorte que la demande de l’appelante tendant à la désignation d’un autre défenseur d’office doit être rejetée.

3.2 S’agissant de l’état de santé psychique évoqué par l’appelante à l’appui de sa requête de restitution de délai, il ressort de l’attestation qu’elle a produite (P. 165/1), que le 17 juillet 2020, elle a consulté en urgence le Centre médical [...] S.A. en raison de crises d’angoisses persistantes depuis plusieurs jours. Il y est indiqué qu’elle n’avait « pas été en mesure d’envoyer un courrier destiné à la chambre d’appel du tribunal cantonal de Lausanne à la date d’échéance du 15.07.2020 vu sa difficulté de trouver un avocat pouvant l’aider dans sa démarche de courrier d’appel, ce qui a généré de fortes crises d’angoisses. » On rappelle cependant que l’appelante est valablement représentée dans la procédure pénale et que son défenseur d’office a annoncé faire appel du jugement à temps. Dans ces circonstances, et comme rappelé plus haut (cf. consid. 2.1 supra), l’état de santé de l’appelante ne l'empêchait pas de se faire représenter pour déposer sa déclaration d’appel motivée dans le délai légal imparti à cet effet.

Compte tenu de ce qui précède, il convient de rejeter la demande de restitution de délai, les conditions de l’art. 94 al. 1 CPP n’étant pas réalisées.

Au vu de ce qui précède, l’appel de G.________ est irrecevable pour cause de tardiveté.

Les frais du présent prononcé, constitués de l'émolument d’arrêt par 660 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’G.________ (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 399, 403 et 428 CPP, prononce :

I. La requête de restitution de délai est rejetée.

II. L'appel est irrecevable.

III. Les frais de la présente procédure, par 660 fr., sont mis à la charge de G.________.

IV. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Virginie Rodigari, avocate (pour G.________),

Mme G.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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