Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2020 / 345

TRIBUNAL CANTONAL

329

PE19.021374/VBA

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 29 septembre 2020


Composition : M. Stoudmann, président Greffière : Mme Maire Kalubi


Parties à la présente cause :

P.________, prévenu, représenté par Me Philippe Rossy, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par P.________ contre le jugement rendu le 14 mai 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.

Il considère :

En fait :

A. Par jugement du 14 mai 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que P.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 600 fr. et a fixé la peine privative de liberté de substitution à six jours en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (II), a rejeté l’indemnité requise au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (III), et a mis les frais de la procédure, par 625 fr., à la charge de P.________ (IV).

B. a) Par annonce du 15 mai 2020, puis déclaration motivée du 22 juin suivant, P.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant en substance, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une amende d’ordre de 100 fr. pour un excès de vitesse de 7 km/h.

b) Le Ministère public n’a pas procédé dans le délai imparti par le Président de la Cour de céans en application de l’art. 400 al. 3 CPP.

c) Par avis du 3 août 2020, le Président de la Cour de céans a informé P.________ que l’appel serait d’office traité en procédure écrite et que la cause était de la compétence d’un juge unique. Il lui a par ailleurs imparti un délai au 18 août 2020 pour déposer un mémoire d’appel motivé.

d) Par courrier du 5 août 2020, P.________ a complété sa déclaration d’appel.

e) Le 28 septembre 2020, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, indiquant adhérer entièrement aux considérants du jugement entrepris.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 P.________ est né le [...] 1985 à [...], au Portugal, pays dont il est ressortissant. Marié et père de deux enfants, il travaille en tant que délégué commercial, activité qui lui rapporte un salaire annuel supérieur à 100'000 francs. Il est propriétaire d’un appartement, pour lequel il a contracté une dette hypothécaire, qui lui coûte environ 1'200 fr. par mois, hors amortissement. Sa fortune s’élève à environ 60'000 fr., en sus de l’appartement précité.

1.2 Le casier judiciaire suisse de P.________ est vierge de toute inscription, tout comme le fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) le concernant.

2.1 Par ordonnance pénale du 10 décembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné P.________ pour violation simple des règles de la circulation routière à une amende de 600 fr. convertible en six jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti, et a mis les frais de l’enquête, par 225 fr., à sa charge.

Il lui était reproché d’avoir, le 19 juin 2019 à 15 h 08, à Villars-Sainte-Croix, sur la route de Sullens, circulé au volant d’une voiture de marque Ford, propriété du garage Emil Frey, à une vitesse de 87 km/h (marge de sécurité déduite) en lieu et place des 60 km/h prescrits à cet endroit, commettant ainsi un excès de vitesse de 27 km/h.

2.2 Par acte du 12 décembre 2019, P.________ a formé opposition à cette ordonnance.

Par courrier du 20 décembre 2019, invoquant l’art. 5 OCCR (Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière ; RS 741.013), il a fait valoir que le lieu du contrôle se situerait sur « un bout droit en rase-campagne sans la moindre interférence possible » et a requis que la police indique en quoi l’endroit du contrôle serait dangereux au sens de la disposition précitée et qu’elle se détermine sur la nature dudit contrôle. Il a en outre requis que le garagiste propriétaire du véhicule en cause fournisse toutes indications techniques sur celui-ci.

Entendu par le Procureur le 10 janvier 2020, P.________ a admis avoir utilisé le véhicule en cause le jour des faits dans la région du contrôle. Il a déclaré ignorer la vitesse à laquelle il circulait et a demandé des précisions quant au type de radar utilisé.

Par courrier du 14 janvier 2020, P.________ a en substance confirmé ses réquisitions du 20 décembre 2019.

Le 16 janvier 2020, le Procureur a rejeté les différentes réquisitions de preuves présentées par P.________ et l’a informé que l’ordonnance pénale du 10 décembre 2019 était maintenue.

2.3 Le 17 janvier 2020, le Procureur a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en vue des débats.

Par courrier du 5 février 2020, P.________ a renouvelé devant le Tribunal de première instance diverses réquisitions adressées au Ministère public le 22 janvier 2020 tendant notamment à interpeller la police sur les règles édictées par l’Office fédéral des routes (OFROU) en lien avec le lieu du contrôle radar et sur le type de radar utilisé pour établir les faits.

Par courrier du 19 février 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a rejeté les réquisitions susmentionnées.

Par courrier du 21 février 2020, P.________ a réitéré ses réquisitions et a de surcroît requis une inspection locale.

Le 25 février 2020, il a produit un cahier photographique (P. 17) et a requis l’audition de son dénonciateur.

Par courrier du 28 février 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a rejeté les réquisitions présentées par le prévenu, précisant que l’inspection locale n’était pas utile.

Le 14 mai 2020, aux débats de première instance, P.________ a réitéré sa réquisition tendant à une inspection locale. Il a principalement conclu à son acquittement et, subsidiairement, à sa condamnation à une amende d’ordre pour avoir commis un excès de vitesse de 7 km/h.

Rendant son jugement le 14 mai 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a considéré que l’endroit où le véhicule conduit par l’accusé avait été photographié était bien limité à 60 km/h, et non à 80 km/h comme le faisait valoir le prévenu, en raison du panneau de signalisation dûment placé. Il a retenu que le chemin du Mont-de-Faux, dont le prévenu faisait valoir qu’il s’agissait d’une intersection mettant fin à la limitation de vitesse en cause, ne pouvait pas être considéré comme une intersection au sens de l’art. 1 al. 8 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), dans la mesure où il ne s’agissait pas d’un débouché, ledit chemin étant interdit à la circulation – sous réserve des personnes autorisées – et ne pouvant être emprunté que dans un seul sens de marche, à savoir en quittant la route de Sullens comme en témoignaient les panneaux de signalisation installés à son entrée.

En droit :

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre un jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 CPP), l'appel est recevable.

1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention et ses conséquences économiques, l’appel relève de la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).

Aux termes de l’article 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.

En cas d’appel restreint, le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_426/2019 du 31 juillet 2019 consid. 1.1, SJ 2020 I 219 ; TF 6B_622/2018 du 14 août 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3 et les références citées ; Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 22 ss ad art. 398 CPP).

3.1 L’appelant ne conteste pas avoir circulé, le 19 juin 2019, au lieu où les faits ont été constatés, à une vitesse de 87 km/h, marge de sécurité déduite. Il ne conteste pas non plus la validité de la mesure opérée à cette occasion.

Se prévalant de l’art. 16 al. 2 OSR (Ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 ; RS 741.21), il fait valoir que les effets du panneau de signalisation limitant la vitesse à 60 km/h vaudraient « à l’endroit ou à partir de l’endroit où le signal est placé, jusqu’à la fin de la prochaine intersection ». Il soutient que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le chemin du Mont-de-Faux, qui croise la route de Sullens entre le panneau de limitation de vitesse et le lieu du contrôle radar, constituerait bel et bien une intersection, de sorte que la limitation aurait pris fin avant l’endroit du contrôle et que l’excès de vitesse ne porterait dès lors que sur 7 km/h, puisque la vitesse autorisée y serait de 80 km/h.

Invoquant par ailleurs une violation de son droit d’être entendu, l’appelant reproche au premier juge d’avoir procédé, dès lors que l’inspection locale requise lui a été refusée, à une instruction « hors dossier » pour retenir l’état de fait selon lequel le chemin du Mont-de-Faux serait une voie en sens unique réservée aux riverains, permettant d’exclure que son débouché ne constitue une intersection.

3.2

3.2.1 Aux termes de l'art. 90 al. 1 LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière ; RS 741.01), celui qui viole les règles de la circulation prévues par la LCR ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.

3.2.2 L'OSR régit les signaux, marques et réclames sur les routes et à leurs abords, les signes et les instructions à donner par la police et détermine les mesures et restrictions nécessaires à la circulation (art. 1 al. 1 OSR). Aux termes de l'art. 16 al. 2 OSR, dont se prévaut l’appelant, sous réserve de dispositions dérogatoires concernant certains signaux de prescription, la prescription annoncée vaut à l'endroit ou à partir de l'endroit où le signal est placé, jusqu'à la fin de la prochaine intersection (« Verzweigung » en allemand). A cet endroit, le signal sera répété si sa validité doit s'étendre au-delà. Les signaux « Vitesse maximale » doivent en particulier être observés jusqu’au signal correspondant indiquant la fin de la prescription, mais au plus jusqu’à la fin de la prochaine intersection. Une intersection supprime ainsi l’effet de tous les signaux de prescription, même de ceux pour lesquels il a été prévu un signal de fin de limitation (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd., Bâle 2015, n. 3.2 ad art. 16 OSR ; CAPE 19 août 2015/259 consid. 2.2).

L'art. 1 al. 8 OCR définit les intersections (« Verzweigungen ») comme « des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées ». Selon cette disposition, ne sont pas des intersections « les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc. » (TF 6B_1215/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.3).

3.3 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier (cf. art. 3 al. 2 let. c, 101 et 107 CPP) et de participer à l'administration des preuves essentielles (cf. art. 147 CPP) ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 V 117 consid. 4.2.2). Le prévenu doit pouvoir consulter le dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure. Pour que cette consultation soit utile, le dossier doit être complet afin que le prévenu puisse, le cas échéant, soulever une objection contre leur validité. C'est une condition pour qu'il puisse sauvegarder d'une manière générale ses droits de la défense, comme l'exigent les art. 32 al. 2 Cst. et 6 § 3 let. b CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101 ; ATF 129 I 85 consid. 4.1) ; cette seconde disposition est en principe respectée si le prévenu a la possibilité d'organiser sa défense de manière appropriée et sans restriction quant à la possibilité de présenter au juge tous les moyens de défense pertinents, et par là même d'influencer l'issue de la procédure (ATF 122 I 109 consid. 3a et les références citées).

L'art. 147 al. 1 CPP consacre le principe général de l'administration des preuves durant l'instruction et la procédure principale en présence des parties, et prévoit que ces dernières ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Les preuves administrées en violation de l'art. 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP ; ATF 139 IV 25 consid. 4.2, JdT 2013 IV 226).

3.4 En l’espèce, le prévenu a requis à plusieurs reprises la mise en œuvre d’une inspection locale, tout d’abord devant le Ministère public, puis aux débats de première instance, lors desquels il a procédé d’entrée de cause. Le premier juge a systématiquement rejeté cette réquisition, au motif qu’elle n’était pas utile. Or, il a retenu, dans le jugement au fond, sans laisser au prévenu la possibilité de se déterminer sur ce point et de prendre connaissance des éléments sur lesquels il se fondait, que « le chemin du Mont-de-Faux [était] interdit à la circulation, sous réserve des personnes autorisées, et ne [pouvait] être emprunté que dans un seul sens de marche, savoir en quittant la route de Sullens, ainsi qu’en témoigne[nt] les panneaux de signalisation dûment installés à son entrée. En conséquence, il ne s’agit pas d’une intersection au sens de l’art. 1 al. 8 OCR, dans la mesure où il ne s’agit pas d’un débouché sur la route de Sullens. ».

Cette manière de procéder n’a pas permis au prévenu de présenter sa défense en connaissant les éléments probatoires dont le juge disposait exactement. Il n’a en particulier pas eu l’occasion de s'exprimer sur le résultat de l'administration d’une preuve essentielle qui était manifestement de nature à influer sur la décision à rendre. Force est de constater que l’appelant a ainsi été privé d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments dans la procédure.

Conformément à l’art. 398 al. 4 CPP, il n’appartient pas à la Cour de céans d’administrer les preuves qui auraient dû l’être en première instance et il incombera au Tribunal de police d’ordonner l’inspection locale sollicitée ou, à tout le moins, de donner à l’appelant l’occasion de se déterminer sur les éléments probatoires dont cette autorité disposerait.

Le jugement doit donc être annulé et la cause renvoyée au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède à une nouvelle administration des preuves dans le sens des considérants, puis rende un nouveau jugement (art. 409 CPP ; cf. CAPE 6 mai 2020/210).

En définitive, l’appel de P.________ doit être admis et la cause renvoyée au Tribunal de police de l'arrondissement Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument de jugement (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 900 fr., seront laissés à la charge de l’Etat, l’appelant obtenant gain de cause.

Conformément à l’art. 436 al. 3 CPP, applicable à la procédure d’appel, si l’autorité de recours annule une décision conformément à l’art. 409 CPP, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance.

En l’espèce, le prévenu a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix tant en première qu’en seconde instance cantonale. Aux débats de première instance, il a conclu à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP et a produit une liste d’opérations faisant état de 15 h 00 d’activité d’avocat pour la procédure de première instance, durée de l’audience en sus. Le temps consacré au mandat pour la procédure de première instance apparaît manifestement excessif compte tenu de la nature de l’affaire, limitée à une simple contravention à la circulation routière. Il y a au contraire lieu de retenir 1 h 00 pour la première conférence avec le client, 1 h 00 pour l’audition devant le Ministère public, y compris la conférence préalable avec le client, 1 h 00 pour la constitution du cahier photographique, 2 h 00 pour les différents courriers et téléphones, 1 h 30 pour la préparation de l’audience et la conférence préalable avec le client et 1 h 30 pour les débats de première instance, étant précisé que le temps consacré aux déterminations des 20 décembre 2019 et 14 janvier 2020 ne donne pas lieu à indemnisation dans la mesure où celles-ci ne portaient pas sur les éléments qui ont donné lieu à l’admission du recours. Au vu du mémoire d’appel produit, il y a en outre lieu de retenir 3 h 00 pour la rédaction de la déclaration d’appel et le suivi de la procédure d’appel. Au tarif horaire de 250 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), la cause étant simple, les honoraires se montent ainsi, pour la première et la seconde instance, à 2’750 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), par 55 fr., et la TVA au taux de 7,7 %, par 216 fr., soit à 3’021 fr. au total, à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 29 Cst., 147 al. 1 et 4, 398 al. 4, 409 et 436 al. 3 CPP, prononce :

I. L’appel est admis.

II. Le jugement rendu le 14 mai 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est annulé et la cause renvoyée à cette même autorité pour nouvelle instruction dans le sens des considérants, puis nouveau jugement.

III. Les frais d’appel, par 900 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. Une indemnité de 3'021 fr. est allouée à P.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance et par la procédure d’appel, à la charge de l’Etat.

IV. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Philippe Rossy, avocat (pour P.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

Service de la population,

Service de la circulation routière et de la navigation du canton du Valais (réf. 2019_14365/VM),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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