TRIBUNAL CANTONAL
180
PE18.021813-ACP
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 25 mai 2020
Composition : M. Stoudmann, président
M. Winzap et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Aellen
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu, assisté de Me Jessica Preile, défenseur d’office, avocate à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,
Y.________, plaignante, assistée de Me Zakia Arnouni, conseil d’office, avocate à Lausanne, intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 20 janvier 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné X.________ pour voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, contrainte sexuelle et enlèvement de mineur à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 438 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté, et à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 10 jours en cas de non-paiement fautif (I) ; a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (II), a constaté qu’X.________ a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 21 jours et a ordonné que 11 jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre I (III) ; a ordonné la mise en œuvre d’un traitement institutionnel en faveur d’X.________ (IV) ; a ordonné l’expulsion d’X.________ du territoire suisse pour une durée de 10 ans (V) ; a dit qu’X.________ est le débiteur de Y.________ d’un montant de 5'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 7 novembre 2018 à titre d’indemnité pour tort moral (VI) ; a statué sur les pièces à conviction, les indemnités et les frais (VII à XI).
B. Par annonce du 21 janvier 2020, puis déclaration motivée du 24 février 2020, X.________ a formé appel de ce jugement, en concluant à son acquittement, à sa libération immédiate, à ce qu’il soit constaté que ni les conditions de la mise en œuvre d’un traitement institutionnel, ni celles fondant le prononcé d’une expulsion ne sont remplies, à la fixation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, à la restitution des objets séquestrés et à ce que les frais de la cause soient laissés à la charge de l’Etat.
Par arrêt du 28 février 2020, la Chambre des recours pénale (CREP n° 149) a rejeté le recours interjeté par X.________ contre la décision de maintien en détention pour des motifs de sûreté contenue dans le dispositif du jugement précité. La Cour a retenu que le prévenu, ressortissant syrien au bénéfice d’un permis de requérant d’asile, présentait un risque de fuite dès lors qu’il avait lui-même déclaré aux débats de première instance qu’il ne resterait pas en Suisse à sa libération, mais qu’il irait en Turquie, pays dans lequel vivait une grande partie de sa famille proche, soit ses parents et plusieurs de ses frères et sœurs ; qu’en outre, les faits qui lui sont reprochés sont graves et la sanction encourue relativement importante, de sorte que le risque qu’il soit tenté d’entrer dans la clandestinité ou de fuir pour échapper aux conséquences de ses actes était bien réel et enfin, selon l’expertise psychiatrique au dossier, un tel risque n’était pas à négliger. La Chambre des recours a de surcroît retenu que l’intéressé présentait un risque de réitération et que la détention pour des motifs de sûreté se justifiait également pour garantir l’exécution de son expulsion. Enfin, aucune mesure de substitution ne permettait de contenir les risques évoqués.
C. Les faits retenus sont les suivants :
X.________ est né le 1er juillet 1990 en Syrie, pays dont il est ressortissant. Selon ses déclarations, il est l’aîné d’une fratrie de sept enfants. Il a grandi avec ses parents en Syrie, où il a été scolarisé jusqu’en septième année, soit jusqu’à 12 ou 13 ans. Après l’école, il a occupé divers petits emplois. Il dit avoir épousé religieusement Y.________ en mai 2014, alors qu'elle était âgée de 14 ans, selon un arrangement passé entre leurs deux familles. Ce mariage n’est pas reconnu en Suisse. Selon X., sa famille et celle de son épouse ne seraient pas parentes mais les époux auraient néanmoins « le même sang ». De cette union est issu un enfant, A., né le [...] 2015, dont la mère est seule titulaire de l'autorité parentale.
La famille serait arrivée en Suisse, au Centre EVAM de Bex, en février 2017. X.________ aurait alors notamment travaillé dans un restaurant, comme plongeur.
Le casier judiciaire suisse d’X.________ est vierge.
Pour les besoins de la cause, X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, confiée à la Dresse [...], psychiatre et psychothérapeute FMH, à Vevey. Au terme de son rapport (P.87), l’experte a posé les diagnostics de trouble délirant persistant, de personnalité paranoïaque, de problèmes liés à l’acculturation et de problèmes liés au conflit conjugal.
Dans la partie consacrée aux réponses aux questions de la justice, l’experte a largement renvoyé à la partie discussion de son rapport, lequel a la teneur suivante :
« L'apparition d'un trouble délirant implique deux mécanismes de défense : le déni, une incapacité à assumer des émotions déplaisantes, inacceptables pour soi-même et la projection, c'est-à-dire la transposition chez les autres de ses émotions inacceptables pour lui-même. Tout le processus se déroule de manière inconsciente.
Ce fond paranoïde se développe depuis l'enfance, des enfants qui ont grandi dans un milieu désécurisant, inadéquat, qui n'ont pas pu apprendre à développer une conscience de base envers soi et l'entourage, aboutissant à la conclusion selon laquelle « tout est mauvais » et persécuteur.
Par la suite dans la vie, l'immigration, qui exige des capacités d'adaptation dans un contexte où il faut maîtriser la langue et les coutumes du pays d'accueil, peut induire diverses réactions psychiatriques comme l'anxiété, la dépression et une attitude interprétative paranoïde. Parallèlement, l'isolement social, l'emprisonnement peuvent déboucher sur des décompensations psychotiques de type délirant.
L'expertisé présente un délire teinté par sa culture, plus précisément par sa religion, caractérisé par une grande conviction, impossible de le réduire par la logique ou la réalité. Nous pouvons constater des éléments délirants lors de l'audition du mois de mai : il décèle des faits suspects pour lesquels il trouve sa propre explication ; il présente des idées de référence, des idées surinvesties : on peut ainsi parler de l'existence d'un délire primaire lors de cette audition.
Lors de mon premier entretien du 13 septembre 2019, je me trouve devant un homme décompensé, qui me présente sur des dizaines de papiers son élaboration délirante secondaire où tous les événements précédents et actuels ont pris une signification pour lui : il est visé par un complot de la part des Catholiques, victime d'une machination des pays occidentaux. Il est devenu le centre du monde et à toute question, il donne une interprétation personnelle dans un sens univoque qui confirme sa théorie délirante. Il est hypervigilant, méfiant, défensif, toute question posée est interprétée en sa défaveur et elle est vécue comme une confirmation de sa perception délirante. Dans l'élaboration de sa théorie délirante, il note sur des dizaines de papiers des éléments qui confirment sa théorie. On ne peut pas négliger que toute proposition inoffensive de la part de l'interlocuteur pourrait être perçue comme provocatrice par l'expertisé, qui peut réagir par des comportements intempestifs qui vont de la défense, l'arrogance à la grande agressivité et violence, même physique. Il présente un délire de type persécutoire, il est persuadé que lui et ses proches sont traités de manière malveillante, il perçoit une conspiration, un complot envers lui. Il est méfiant, a peur d'être empoisonné ou qu'on essaie de le rendre malade (d'où son refus de prendre les médicaments).
Tous les examens cliniques et les antécédents somatiques ne parlent pas en faveur d'une cause somatique.
L'étude attentive de la première audition de l'expertisé, après les faits dont il est accusé, ne montre pas un état de décompensation aigu : l'expertisé répond de manière claire, concise et adéquate aux questions posées, il n'y a pas d'indice pour la présence d'un quelconque trouble du cours ou du contenu de la pensée et il garde l'épreuve de la réalité. Ceci me ferait admettre qu'il ne présentait pas un état d'obnubilation, un état confusionnel ou un autre type de décompensation aigu pendant la durée des faits dont il est accusé.
Toutefois, je peux supposer, avec le recul et tenant compte de l'ampleur de la décompensation actuelle, que l'expertisé aurait pu présenter et ceci de longue date un certain fond paranoïde lié probablement à sa structure et à son fonctionnement psychique de type paranoïde caractérisé par une hypervigilance (adapter une attitude attentive et observatrice concernant des indices qui pourraient lui confirmer, renforcer ses perceptions), une hyperinterprétativité (les faits existent mais il leur donne une interprétation erronée), idées de concernement (il interprète ses observations dans son sens à lui qui confirment sa propre perception), idées de persécution. Sur ce fond paranoïde, tout geste, mot ou comportement de l'autre pourrait être interprété comme une provocation contre laquelle il pourrait se défendre «d'une manière agressive ». La consommation même modérée d'alcool lors du déroulement des faits aurait pu amplifier ce type de réaction.
Tenant compte de ce qui précède, je peux admettre l'existence d'un trouble de la personnalité de type paranoïaque dans le cadre d'une probable structure psychotique assimilable à la notion juridique de trouble mental. Cela me détermine d'admettre une légère diminution de la responsabilité pénale : l'expertisé tout en conservant la faculté d'apprécier le caractère illicite de l'acte commis présente une légère diminution de la capacité de se déterminer d'après cette appréciation conservée.
Le traitement d'un trouble délirant s'avère difficile car justement la personne ne présente pas de conscience morbide. Comme l'expertisé, à ma question de savoir s'il voit un médecin, me répond « qu'il n'est pas malade, qu'il n'a pas besoin de médecin, qu'il est lui-même son propre médecin, depuis toujours, depuis sa naissance ». En ne se considérant pas malade, il n'accepte pas la médication, effectivement les médecins, le personnel soignant ainsi que les médicaments deviennent des objets « persécuteurs ». Tant qu'il n'y a pas une action auto- ou hétéro agressive, mettant en danger la santé, l'intégrité des autres ou la sienne, une médication contre son gré ne peut pas être administrée. Mais, elle n'est efficace que sur le moment pour éloigner le danger et non pas à long terme pour permettre une évolution de la maladie. Etant donné l'état clinique présenté par l'expertisé, sans une médication neuroleptique, il n'y aura pas d'évolution.
Lors du deuxième entretien, il disait prendre les médicaments car il aurait trouvé, dans un délire mégalomaniaque, « un antidote » pour les rendre inefficaces, sans impact sur lui, ce qui serait déjà un bon pas en avant dans le traitement de sa maladie. A relever que ces médicaments lui sont administrés quotidiennement par les soignants. En raison de l'état clinique présenté lors de l'entretien du 11 octobre 2019, j'estime que l'expertisé est incapable de prendre seul les médicaments, je doute de sa fiabilité, de sa compliance médicamenteuse. Globalement, j'estime qu'il a besoin d'une structure contenante, structurante, médicalisée pour vivre et poursuivre son traitement. J'estime que son état clinique ne lui permet pas de vivre une vie autonome en manquant à l'épreuve de la réalité, n'ayant pas la capacité de discernement. J'estime qu'actuellement un traitement ambulatoire ne semble pas adéquat et faisable, il n'est pas d'actualité.
A relever que le maintien d'une construction délirante qui occupe tout l'espace psychique de l'expertisé s'avère à la longue épuisante et pour anticiper des « gestes présumés défavorables ou persécutoires », pour échapper à cette tension, les tendances suicidaires ne sont pas à minimiser. De même, la disparition progressive de cette construction délirante laissant place au vide et à la confrontation à la réalité, les tendances suicidaires ne sont pas à minimiser, d'où l'importance d'un suivi psychiatrique conséquent.
Le risque de récidive me semble toujours présent. Il suffit d'un geste, d'un mot de l'autre, d'une frustration interprétée dans le sens de sa construction délirante, pour qu'il puisse devenir dangereux (hétéro- ou auto agressif).
Le risque de fuite n'est pas à négliger non plus. Dans l'idée de trouver des personnes rassurantes, d'affronter les « ennemis » existants dans sa construction délirante, il pourrait partir mais plutôt dans une forme d'errance qui pourrait s'avérer dangereuse pour d'autres et/ou pour lui-même. »
En définitive, à dire d’expert, la responsabilité pénale d’X.________, qui souffre d’un grave trouble psychiatrique, est diminuée de manière légère ; le risque de récidive, notamment de violence hétéro-agressive, est présent dès lors qu’à tout instant, un mot ou un geste pouvant déclencher sa dangerosité ; le risque de fuite ne saurait être négligé et un traitement psychothérapeutique en milieu institutionnel est préconisé, à tout le moins dans un premier temps.
3.1 À [...], au centre EVAM puis à leur domicile, entre le 28 août 2017, les faits antérieurs ayant déjà fait l’objet d’une ordonnance de classement, et le 7 novembre 2018, X.________ s’en est pris à de multiples reprises à l'intégrité physique et sexuelle de sa compagne, Y.________. En effet, lorsqu'ils se disputaient, le prévenu la poussait, lui tirait les cheveux, lui assénait des gifles ainsi que des coups de poing et des coups de pied sur tout le corps. Il lançait également des objets sur elle et prenait tout ce qui lui tombait sous la main pour la frapper. De cette façon, la plaignante a souffert d’hématomes.
3.2 À [...], au centre EVAM puis à leur domicile, au cours de cette même période, X.________ a forcé Y.________ à pratiquer la sodomie contre son gré, à une vingtaine de reprises. À chaque fois, la prénommée refusait d’accéder à la demande de son compagnon, en lui disant qu’elle ne voulait pas et n’aimait pas cette pratique. Dès lors, le prévenu s’énervait et criait sur elle. Si elle manifestait son refus, il s’énervait et cela se terminait en disputes lors desquelles il la frappait ou la poussait. Y.________ n’avait donc pas d’autre option que de faire ce que lui demandait son compagnon. Ainsi, de peur qu’il ne la frappe ou ne la tue, elle se déshabillait et il la pénétrait analement tandis qu’elle était allongée sur le ventre ou sur le dos, qu’elle avait mal, pleurait, criait et lui disait qu’il ne devait pas faire cela et qu’il fallait arrêter. Comme elle bougeait beaucoup, le prévenu la maintenait au niveau des poignets. Après chaque acte, la plaignante se trouvait dans un très mauvais état psychologique ; sous le choc, elle pleurait et n’arrivait pas à parler. Ces actes lui ont occasionné des douleurs et de légères blessures ; elle avait notamment très mal lorsqu’elle allait à selle.
3.3 À leur domicile de [...], le 7 novembre 2018, vers 19h45, lors d'une dispute au cours de laquelle Y.________ a évoqué l'idée d'une séparation, X.________ qui avait consommé de l'alcool et a empêché sa compagne de s'approcher de leur fils alors âgé de 3 ans, la frappant sur les mains à chaque fois qu'elle essayait de prendre leur fils dans les bras et lui déclarant qu'elle n'allait plus le revoir. Il l'a en outre menacée au moyen d'un chandelier en métal et a tenté de la frapper au niveau de la tête avec une bouteille de vin à plusieurs reprises, sans l'atteindre toutefois, Y.________ étant parvenue à lui saisir la main avec laquelle il tenait la bouteille. Le prévenu l’a également frappée avec un objet indéterminé à l'arrière de la tête et lui a donné des coups avec ses mains ouvertes, l’atteignant au niveau de l'oreille. Terrorisée et en pleurs, Y.________ le suppliait sans cesse d’arrêter. X.________ l’a également menacée à plusieurs reprises durant la soirée, en lui déclarant notamment : « Je vais te tuer et te découper en morceaux, le plus grand morceau sera la taille de tes oreilles, je vais ensuite te mettre aux toilettes et personne ne saura ce que j'ai fait ». Il lui a également affirmé que si elle parlait à la police ou ne lui laisserait pas la garde de leur fils et qu’il la tuerait, même devant tout le monde. Il a encore détruit la carte SIM du téléphone portable de sa compagne et effacé les messages SMS et Whatsapp qu'il contenait.
À un certain moment, Y.________ s’est enfermée dans sa chambre, tandis qu'X.________ a contacté téléphoniquement ses parents, leur déclarant à son sujet que si elle ouvrait sa bouche, il la tuerait. Il a en outre téléphoné à son frère, C.________ (déféré séparément), domicilié dans le canton de [...], avant d'expliquer à leur fils que son oncle allait arriver et qu'il allait partir avec lui. À l'arrivée de ce dernier – qui était accompagné d'une amie, B.________ –, le prévenu a préparé les affaires de leur fils et confié ce dernier à son frère, en lui demandant de l’emmener chez leur sœur, à [...]. A cet égard, il lui a déclaré, en kurde : « Prends l’enfant, demain je serai en prison ». Peu après 23h00, C.________ et B.________ – qui ignorait tout de la situation car elle ne parlait pas leur langue – ont ainsi quitté les lieux avec l'enfant A., tandis que Y., terrorisée à l'idée que son compagnon s'en prenne à elle, n'a pas été en mesure de réagir. C.________ a ensuite conduit A.________ chez sa sœur, D.________, à [...]/ [...].
3.4 Y.________ a déposé plainte pénale le 8 novembre 2018.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’X.________ est recevable.
La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
L’appréciation des faits
3.1 L’appelant se plaint en premier lieu de la constatation incomplète et erronée des faits. En substance, il fait valoir qu’il ne serait rien passé d'autre qu'une petite dispute à laquelle sa femme et les premiers juges auraient donné une importance démesurée. Il estime en particulier que c'est à tort que le Tribunal a acquis la conviction que l’appelant a commis les actes décrits dans l'acte d'accusation en fondant cette conviction sur les déclarations de Y.________ jugées claires, constantes et détaillées sur les points essentiels et en considérant que la victime était apparue particulièrement retenue dans ses déclarations aux débats. Pour l'appelant, les déclarations de la plaignante ne seraient au contraire ni claires, ni détaillées et il serait faux de dire qu'elle ne voulait pas l'accabler (cf. P. 127/1, pp. 4-11).
3.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP).
La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 6B_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.
Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).
3.3 Une nouvelle fois au stade de l’appel, X.________ tente de porter le doute sur les déclarations de sa compagnes, les jugeant tantôt trop imprécises, lorsque la victime hésite de crainte de se tromper ou de ne pas accabler le prévenu, tantôt au contraire accablantes, lorsqu'elle donne trop de détails du point de vue de l’appelant. Pourtant, à l’instar du tribunal de première instance, la Cour d’appel a acquis la conviction qu’X.________ s’est rendu coupable des faits qui lui sont reprochés.
Tout d’abord, à la lecture des différentes dépositions de Y., il apparaît toutefois que celle-ci est demeurée mesurée, claire, constante et cohérente s’agissant des points essentiels fondant l’accusation. On peut concéder à l’appelant que la plaignante n'a pas parlé des actes de sodomie lors de sa première audition. Toutefois, depuis sa deuxième audition et de manière constante jusqu’aux débats de première instance, elle a raconté comment « X. a[vait] pratiqué sur [elle] le viol sur le plan sexuel » (PV aud, 7, lignes 47 ss, 56 ss ; jugement du 20 janvier 2020, p. 6). A cet égard, on relèvera qu’il est fréquent que les victimes d'actes d'ordre sexuel éprouvent de la gêne à évoquer spontanément ces faits lors de la première audition ; en outre, il est compréhensible que, lors de sa première audition, il ait paru plus urgent à la plaignante de parler des faits de la veille, en particulier de l'enlèvement de son fils. S’agissant du fait qu’elle n’aurait parlé à son thérapeute que d’un épisode de sodomie, on n’y voit pas une incohérence susceptible de remettre en doute sa crédibilité. En effet, les explications de la plaignante selon lesquelles elle aurait abordé cette question avec son médecin sans en préciser la fréquence car il ne lui aurait pas demandé « combien de fois » (ibidem) apparaissent plausibles ; on relèvera au demeurant que la plaignante n’avait rencontré ce thérapeute qu’à quelques reprises, avec une interruption de plus de trois mois, avant les débats de première instance ; cet élément permet également d’expliquer les raisons pour lesquelles elle n’aurait pas encore eu l’occasion d’entrer dans les détails de ces relations forcées. Pour le surplus, on ne saurait blâmer la plaignante pour les propos relevés par l’appelant (cf. déclaration d’appel, P. 127/1, p, 5) dans le cadre desquelles elle a notamment admis ne pas se rappeler de tous les détails ou qu’elle a eu l’honnêteté d’admettre qu’elle ne pouvait pas répondre à certaines questions extrêmement précises de la police, du procureur ou du tribunal. Ces imprécisions, qui ne concernent le plus souvent pas des faits essentiels – mais portent au contraire sur des détails tels que les mots utilisés ou sur des contradictions temporelles sans incidences sur la qualification des faits – sont ainsi d’un impact négligeable sur la crédibilité qui peut être accordée à l’ensemble des déclarations de Y.________ et tendent plutôt à démontrer que celle-ci préférait admettre qu’elle ne pouvait pas être plus précise plutôt que de charger le prévenu.
De son côté, l'appelant – lorsqu'il s'est exprimé d'une façon intelligible – a constamment minimisé voire nié les faits ; il a même nié la gifle qu'il avait admise dans le cadre de la précédente affaire classée (PV aud. 2, ligne 97), avant de revenir sur ses déclarations une fois conforté à ses propres contradictions (PV aud. 3, R. 13 et 15). Si le comportement de la plaignante est cohérent avec sa version des faits, dès lors que la peur peut en particulier expliquer son absence de réaction face au départ de l'enfant, on ne comprend en revanche pas le déroulement des faits tel que relaté par l’appelant. En effet, s'il n'y avait eu, comme il le soutient, qu'une dispute de moyenne intensité, on ne voit pas pour quelle raison il aurait fait venir son frère de Zoug. Ces explications sont d’autant moins crédibles que l’appelant a toujours prétendu ne pas parler de ses problèmes de famille avec son frère (PV aud. 5, lignes 139 ss). Sa ligne de défense, basée sur le fait que son épouse serait malade psychiquement, voire, dans les moments de décompensation, sur le fait que le couple aurait été victime d’empoisonnement de la part d’un voisin libanais, n’emportent absolument pas la conviction. L’appelant n’est pas davantage crédible lorsqu’il prétend avoir retiré le téléphone portable de son épouse « parce qu’elle écoutait tout le temps des chansons tristes qui la rendait encore plus malheureuse » (PV aud. 3, p. 14) ou encore avoir retiré la carte SIM, qu’il a détruite, et effacé les messages Whatsapp contenus dans le téléphone de Y.________ parce que son fils « s’amusait avec son téléphone et appel[ait] les gens par Whatsapp en appuyant sur tous les boutons » (PV aud. 5, lignes 128 ss). A l’audience d’appel, il est d’ailleurs revenu sur sa version, expliquant que s’il avait cassé la carte SIM de sa compagne, c’était parce qu’elle avait une liaison avec un autre homme et qu’il voulait qu’elle arrête de lui téléphoner (cf. présent jugement, p. 3). On ne saurait enfin accorder de crédit à l'hypothèse hasardée par l'appelant selon laquelle la plaignante aurait menti dans le but d'obtenir la garde sur leur fils ; en effet, dès lors que le père n'a pas reconnu l'enfant, il n'est pas au bénéfice d'un lien juridique de filiation et on ne voit pas comment la mère pourrait redouter de ne pas obtenir la garde, la question de l'attribution de la garde à l'appelant ne se posant même pas.
Enfin, il y a lieu d’examiner les dépositions des divers témoins entendus. En premier lieu, l’assistant social de l’école où Y.________ suit ses cours de français, qui a rencontré la jeune femme le matin du 8 novembre 2018, a notamment expliqué que celle-ci lui avait donné la même version qu’à la police, notamment s’agissant des menaces de mort et de l’enlèvement de son fils, qu’ « elle était vraiment terrifiée » et qu’on « pouvait vraiment ressentir sa peur », « cela se lisait sur son visage, elle était traumatisée et a pleuré durant tout l’entretien » (PV aud. 8, spéc. p. 3), ajoutant que « pour [lui] les sentiments ne mentent pas », qu’il avait « pris au sérieux les dires de Mme Y.________ » et qu’il n’avait jamais eu l’impression un seul instant qu’il s’agissait d’un jeu ou d’une simulation (PV aud. 8, p. 7). Ces impressions concernant l’état de la plaignante le lendemain des faits sont corroborées par les déclarations du camarade de classe qui l’a accompagné chez l’assistant social puis à la police et qui a déclaré qu’en arrivant en cours ce jour-là, Y.________ avait l’air angoissée et qu’elle avait dit qu’elle avait besoin d’aide (PV aud. 9, p. 3) ; il a expliqué qu’elle lui avait rapporté le même discours qu’à l’assistant social et à la police ensuite. Certes, les faits relatés par ces témoins relèvent du discours rapporté et ne sont pas déterminants, même s’ils permettent de constater que la version de Y.________ n’a changé entre le matin des faits et le moment du dépôt de plainte. Toutefois, plus important encore, ces deux témoignages permettent de se convaincre que la plaignante était en état de choc le lendemain des faits du 7 novembre 2018.
S’agissant plus particulièrement de la soirée du 7 novembre 2018, les témoignages du frère de l’appelant, C., et de son amie, B., confirment que le soir des faits, X.________ était un peu en colère, qu’il avait confisqué le téléphone portable de la plaignante, que la plaignante avait passé la grande majorité du temps dans sa chambre et qu’il y avait des bris de verre dans le salon (PV aud. 4, 10 et 11). Il est exact que les deux témoins n’ont pas décrit de scène de dispute, expliquant simplement que l’atmosphère était tendue et que le couple s’était manifestement disputé, car les deux protagonistes ne se parlaient pas. On relèvera en outre que, sans que cela paraisse déterminant, les versions des témoins et de l’appelant divergent sur une somme de 1'000 fr. que C.________ aurait dû remettre à son frère ce soir-là. De son côté, la sœur de l’appelant, D.________, a confirmé que le couple se disputait ce soir-là, que son frère était très énervé contre sa femme, qu’il criait au téléphone et qu’il était fortement alcoolisé (PV aud. 11 p. 4 et 5).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est donc juste de retenir que les déclarations de Y.________ sont, sur les points essentiels, claires, constantes, suffisamment détaillées et corroborées par les témoignages au dossier. Les contestations de l'appelant sont vaines.
Les réquisitions de preuve
4.1 Dans le but de prouver son innocence, l'appelant renouvelle une batterie de réquisitions de mesures d'instruction, lesquelles avaient été rejetées en première instance.
4.2 En premier lieu, il demande l'audition de deux témoins, dont il estime qu’elles permettraient de mieux saisir sa personnalité.
On veut bien admettre que l'appelant n'est pas violent en société et que ces témoins pourraient le confirmer, à l’instar des différents témoignages au dossier qui ne le contredisent pas sur ce point. Toutefois, il apparaît qu'il l'est avec son épouse dans l’intimité de leur appartement. Dès lors que les faits ont eu lieu à huis clos, ces témoignages ne sont d'aucune pertinence.
4.3 L’appelant requiert une enquête de voisinage sur le lieu de leur ancien domicile, à [...]. Il estime qu’une telle enquête permettrait d’identifier d’éventuels témoins de la violence dont l’appelant est accusé d’avoir fait preuve envers son épouse.
Au vu des faits qui sont reprochés à l’appelant, notamment des contraintes sexuelles et en particulier des actes de sodomie, on ne voit pas en quoi une telle enquête pourrait être d’une quelconque utilité. Pour le surplus, les faits sont suffisamment établis. Même si les voisins devaient déclarer n’avoir rien vu ou entendu, cela ne permettrait pas de modifier l’appréciation des faits telle que retenue ci-dessus.
4.4 L'appelant réclame une évaluation psychologique de la plaignante, qui devrait permettre de mieux comprendre « le comportement atypique » de celle-ci et d’établir la crédibilité de ses déclarations ; la défense relève que le thérapeute en charge du suivi de la plaignante aurait mis en évidence un trouble de l’adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites dont il s’agirait de définir les implications sur le comportement de Y.________.
Une telle évaluation apparaît inutile pour juger les faits de la cause. En effet, les témoins ont décrit une personne stable, posée, conséquente, intelligente et sans problèmes psychologiques (PV aud. 8, R. 22 et PV aud. 9, R. 7). Au demeurant, la plaignante a entrepris son suivi auprès de la thérapeute citée par la défense postérieurement aux faits objets de la présente cause et précisément en raison de son mal être à la suite de ces faits (P. 112). Quant au diagnostic invoqué par la défense, la thérapeute indiquait précisément que celui-ci était « en évaluation actuellement au vu de la reprise récente du suivi après la période d’interruption, il n’est donc pas définitif ». On ne saurait donc, sur la base de ce document, remettre en question la crédibilité de la plaignante au moment de ses différentes dépositions.
4.5 Finalement, l'appelant requiert une nouvelle expertise psychiatrique le concernant, estimant que l'anamnèse n'a pas pu être faite selon ses déclarations, mais uniquement sur la base des pièces du dossier, ce qui rendrait le diagnostic peu fiable.
L'appelant, qui a été entendu à deux reprises par l'experte, ne dit pas en quoi l’anamnèse de près de trois pages retenue dans l’expertise serait fausse ou incomplète. Au demeurant, l’experte admet que l’anamnèse de son rapport a été établie sur la base des pièces au dossier, mais à aucun moment elle n’émet de réserve au sujet de son diagnostic ; elle ne dit en particulier pas que son diagnostic pourrait être différent sur la base d'une anamnèse fondée sur d’autres éléments ou si elle avait pu obtenir des déclarations de l'appelant à ce sujet (P. 87). Enfin, l'experte a posé les diagnostics de trouble délirant persistant, de personnalité paranoïaque, de problèmes liés à l'acculturation et de problèmes liés au conflit conjugal, diagnostics que les déclarations de l'appelant lors de l'audience de jugement (jugement du 20 mars 2020, p. 13) paraissent à elles seules pouvoir confirmer. Cette réquisition n’est donc pas pertinente et doit être rejetée.
4.6 En définitive, les réquisitions d’X.________ doivent être rejetées.
La qualification juridique
5.1 L’appelant ne conteste pas la qualification juridique des actes constitutifs de voies de fait qualifiées, de menaces qualifiées et de contrainte sexuelle. La condamnation d’X.________ pour ces infractions, dont les éléments objectifs et subjectifs respectifs sont réalisés, doit être confirmée.
L’appelant conteste toutefois sa condamnation pour enlèvement de mineur. Il fait valoir que les éléments constitutifs subjectifs de cette infraction ne seraient pas réalisés, dès lors, d’une part, que la plaignante ne se serait pas opposée au départ de l’enfant et qu’aucune des trois autres personnes présentes le soir des faits n’aurait imaginé que celle-ci ne voulait pas que son fils aille séjourner quelques jours chez sa tante. D’autre part, l’appelant fait valoir qu’il ne connaîtrait pas le principe de l’autorité parentale. Il aurait de ce fait tout au plus agi par négligence.
5.2 Selon l'art. 220 CP, celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 220 aCP (dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juin 2014) faisait référence au détenteur du droit de garde. Le bien juridique protégé est le droit de déterminer le lieu de résidence en tant que composante de l'autorité parentale. La compétence de déterminer le lieu de résidence de l'enfant ainsi que son mode d'encadrement relève de l'autorité parentale (ATF 141 IV 205 consid. 5.3.1 p. 210 ; cf. désormais art. 301a al. 1er CC). Cette disposition protège ainsi – également dans sa nouvelle formulation – la personne qui a le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant. Le titulaire de ce droit se détermine selon le droit civil (ATF 141 IV 205 consid. 5.3.1 p. 210 et les références citées; cf. désormais art. 296 al. 2 et art. 301a al. 1er CC). Un enlèvement peut être commis par l'un des deux parents, s'il n'exerce pas ou pas seul l'autorité parentale, respectivement, la garde (TF 6B_123/2014 du 2 décembre 2014 consid. 3.3, non publié in ATF 141 IV 205; ATF 126 IV 221 consid. 1c/aa p. 223 s.; TF 6B_711/2008 du 2 avril 2009 consid. 3.1 et les références citées).
Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel suffit. L'intention doit porter sur la connaissance de la qualité de mineur de la personne enlevée et sur le fait d'empêcher l'exercice de l'autorité parentale.
Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3, JdT 2011 IV 238 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe (Wissensmoment) et qu'il s'accommode de ce résultat (Willensmoment), même s'il préfère l'éviter (ATF 125 IV 242 consid. 3c, JdT 2002 IV 38 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.1.1 et les réf. citées). Le dol éventuel ne suppose pas nécessairement que la survenance du résultat soit très probable, mais seulement possible, même si cette possibilité ne se réalise que relativement rarement d'un point de vue statistique (ATF 131 IV 1 consid. 2.2, JdT 2006 IV 187). L'auteur agit intentionnellement lorsqu'il veut réaliser l'état de fait, soit lorsqu'il prend parti contre le bien juridiquement protégé (Dupuis et al., op. cit., n. 18 ad art. 12 CP). Ainsi, l’auteur agit par dol éventuel lorsqu’il envisage sérieusement la survenance du résultat qu’il reconnaît comme possible, compte sur cette survenance et s’en accommode. Celui qui s’accommode ainsi du résultat le veut au sens de l’art. 12 al. 2 CP. En d’autres termes, il ne suffit pas qu’il soit conscient du risque de réalisation du fait légal et qu’il ait agi malgré tout. Il s’agit pour lui d’une conséquence accessoire inévitable, qu’il escompte et dont il s’accommode (ATF 130 IV 58 consid. 8.3, JdT 2004 I 486).
Faute d'aveux, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Il peut déduire la volonté de l'auteur de ce que ce dernier savait lorsque l'éventualité que le risque se réalise devait s'imposer à lui de telle sorte que l'on doit raisonnablement admettre qu'il s'en est accommodé. Parmi les circonstances extérieures dont on peut déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat, la jurisprudence retient notamment l'importance du risque connu de l'auteur et la gravité de la violation du devoir de diligence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.2, JdT 2010 IV 139 ; ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2, JdT 2009 IV 43 ; ATF 133 IV 222 consid. 5.3 ; TF 6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.4.1). Il peut également être tenu compte des mobiles et de la manière de procéder de l'auteur (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3 ; ATF 133 IV 9 consid. 4.1, JdT 2007 I 553 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.4 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c). Il ne faut pas se fonder sur les blessures effectivement subies par la victime, mais sur la dangerosité du comportement du prévenu pour évaluer la probabilité de la réalisation du risque de mort (TF 6B_1087/2013 du 22 octobre 2014 consid. 2.3).
5.3 En l’espèce, l’appelant se contente de substituer aux faits retenus sa propre version. Il ne prend pas position sur la motivation du jugement de première instance. Pourtant, comme l’avait déjà à juste titre relevé le tribunal de première instance, l’absence de réaction de la plaignante n’est pas incompatible avec la version de celle-ci, qui n’a d’ailleurs jamais prétendu s’être opposée au départ de son fils à grands cris. Elle a elle-même décrit une attitude relativement passive et résolue (PV aud. 3, p. 7). Cette attitude ne saurait toutefois être assimilée à un accord de la part de la plaignante, mais plutôt à de la résignation, en ce sens que cette réaction doit être mise en relation avec l’atmosphère extrêmement lourde qui pesait ce soir-là et avec la crainte que ressentait Y.________ de se retrouver seule dans un appartement avec celui qui avait proféré des menaces de mort à son encontre quelques heures auparavant. De plus, de par son éducation, sa culture et son jeune âge, il ne lui était manifestement pas possible de s’opposer, à ce moment-là, aux deux hommes, soit son compagnon et le frère de celui-ci, qui avaient décidé d’emmener l’enfant. On retrouve d’ailleurs également une preuve de cette soumission aux valeurs familiales dans le fait que l’intéressée se soit résignée, quelques mois plus tard et alors que son compagnon était en prison, à confier son enfant à la famille paternelle – comme le veut la tradition – lorsqu’elle a tenté de rejoindre la Belgique. Au surplus, si l'appelant tente aujourd'hui d'expliquer que la plaignante était d'accord que l'enfant parte avec son frère, il n'a jamais prétendu, en cours d'enquête, qu'il lui aurait même posé la question (PV aud. 3, p. 5 et 11 ; PV aud. 5, p. 3, lignes 79-80), admettant ainsi implicitement avoir agi d'autorité. Enfin, s’agissant de sa méconnaissance du droit suisse relatif à l’autorité parentale, elle n’est pas déterminante, dès lors que même si l’appelant pouvait ne pas savoir que celle-ci appartenait à sa compagne seule dès lors que leur mariage n’était pas reconnu en Suisse, il devait à tout le moins partir du principe qu’elle était conjointe entre les parents et il ne pouvait ainsi ignorer qu’en retirant l’enfant à sa mère, il la privait de son autorité parentale.
Au vu de ces éléments, l’élément subjectif de l’infraction est donc manifestement réalisé. Le grief doit être rejeté et l’appelant doit être condamné pour enlèvement de mineur.
L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la quotité de la peine infligée en tant que telle.
Examinée d’office, la sanction, fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité importante d’X.________, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. La Cour de céans fait donc sienne la motivation complète et convaincante du premier juge telle qu’exposée dans le jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP ; jugement du 20 janvier 2020 pp. 44-45). A charge, on retiendra le concours d’infraction, le fait que l’appelant a agi durant de nombreux mois et à réitérées reprises, l’absence de prise de conscience, même après une première intervention policière en 2017. Aucun élément ne saurait être retenu à décharge, si ce n’est, dans une infime mesure, la situation personnelle de l’appelant. Pour le surplus, la faute objective du prévenu est grave et la légère diminution de responsabilité retenue par l’experte psychiatre, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, a pour effet que la faute subjective doit être qualifiée de moyenne à grave. Une peine privative de liberté est ainsi adéquate pour sanctionner les comportements de l’appelant. Les faits constitutifs de contrainte sexuelle sont les plus graves et justifient, à eux seuls, une peine de 24 mois, les menaces qualifiées au sens de l’art. 180 CP et l’enlèvement d’enfants au sens de l’art. 220 CP justifiant une augmentation de 6 mois de cette peine. Une amende doit sanctionner les contraventions commises (art. 106 CP).
Au vu du risque de récidive, de la dangerosité d’X.________ et de son absence totale de prise de conscience, le pronostic est défavorable et la peine doit être ferme.
Enfin, la mesure thérapeutique institutionnelle, préconisée par l’experte et prononcée par les premiers juges, apparaît nécessaire et adéquate. Elle sera donc également confirmée, étant précisé qu’au vu de la dangerosité du prévenu, mise en exergue par l’expertise psychiatrique, de son anosognosie et des risques de récidive et de fuite, la mesure institutionnelle devra s’exécuter en milieu carcéral, conformément à l’art. 59 al. 3 CP.
L’appelant n’a pas non plus formellement contesté, dans la motivation de l’appel, la décision d’expulsion prononcée à son encontre. Sur ce point également, la Cour de céans fait sien le raisonnement correct du tribunal de première instance qui doit être confirmé (jugement du 20 janvier 2020, p. 47). En effet, l’art. 66a al. 1 let. h CP prévoit l’expulsion de l’auteur de contrainte sexuelle et aucun motif ne justifie de faire application de la clause de rigueur dont les conditions de clémence ne sont manifestement pas réalisées.
Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance doit être déduite de la peine infligée.
Pour les mêmes motifs que ceux retenus par la Chambre des recours pénale dans son arrêt du 28 février 2020 (cf. lettre B ci-dessus), qui gardent toute leur pertinence au regard du rejet de l’appel et de la confirmation de la condamnation et de l’expulsion de l’appelant, le maintien en détention d’X.________ à titre de sûreté sera ordonné.
Y.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile. Justifiées dans leur principe et quotité, les conclusions civiles prises doivent être allouées. L’appelant est ainsi le débiteur de la prénommée d’un montant de 5'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 7 novembre 2018, à titre d’indemnité pour tort moral.
En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.
11.1 Me Jessica Preile, après avoir produit une première liste d’opérations à l’audience d’appel, totalement inexploitable, a été requise de la corriger. Elle a produit une seconde liste d’opérations par courrier du lendemain (P. 135) faisant état d’un temps total consacré au mandat de 6h33 de travail d’avocat et de 30h48 de travail d’avocat-stagiaire, ainsi que de 137 fr. de débours. Cette liste, regroupant notamment sous le même décompte plusieurs opérations, est toujours inexploitable. A la lecture de celle-ci et au vu de la connaissance du dossier acquise en première instance, on admettra, pour l’avocate-stagiaire, 8h de travail nécessaire à la rédaction de l’appel, recherches juridiques comprises, 1h d’entretien avec le client à la prison du Bois-Mermet, et 1h30 d’audience, ainsi que, pour l’avocate responsable, 1h de travail de surveillance. C’est en définitive une indemnité de 1'763 fr. 15, correspondant à 11h30 de travail d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., par 1’265 fr., ainsi qu’une heure de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr., soit 180 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 32 fr. 10, deux vacations d’avocat-stagiaire à 80 fr., pour un total de 160 fr., et la TVA, par 126 fr. 05, qui sera allouée au conseil d’office d’X.________.
Sur la base de la liste des opérations produite par Me Zakia Arnouni (P. 136), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour rajouter 1h30 pour la durée de l’audience d’appel, c’est une indemnité de 1’558 fr. 20, correspondant à 7h50 d’activité au tarif horaire d’avocat de 180 fr., par 1’410 fr., ainsi que des débours de 2 %, par 28 fr. 20 et une vacation à 120 fr., étant précisé que cette avocate n’est pas assujettie à la TVA, qui sera allouée au conseil d’office de Y.________.
Vu l’issue de la cause, les frais d'appel, par 6’551 fr. 35, constitués de l'émolument de jugement par 3’230 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), de l’indemnité allouée au défenseur d’office d’X., par 1'763 fr. 15, et de l'indemnité allouée au conseil d'office de Y., par 1’558 fr. 20, seront mis à la charge d’X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de la partie plaignante que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 19 al. 2, 40, 47, 49 al. 1, 51, 59, 106, 126 al. 1 et 2 let. c, 180 al. 1 et 2 let. b, 189 al. 1, 220 CP et 398 ss CPP, prononce :
I.
L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 20 janvier 2020 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. condamne X.________ pour voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, contrainte sexuelle et enlèvement de mineur à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, sous déduction de 438 (quatre cent trente-huit) jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté, et à une amende de 1'000 fr. (mille francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 10 (dix) jours en cas de non-paiement fautif ;
II. maintient X.________ en détention pour des motifs de sûreté ;
III. constate qu’X.________ a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 21 (vingt-et-un) jours et ordonne que 11 (onze) jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre I ;
IV. ordonne la mise en œuvre d’un traitement institutionnel en faveur d’X.________ ;
V. ordonne l’expulsion d’X.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans ;
VI. dit qu’X.________ est le débiteur de Y.________ d’un montant de 5'000 fr. (cinq mille francs) avec intérêts à 5% l’an dès le 7 novembre 2018 à titre d’indemnité pour tort moral ;
VII. ordonne le maintien au dossier des objets versés sous fiches n° 10493 et 10542 à titre de pièces à conviction ;
VIII. fixe l’indemnité due à Me Zakia Arnouni, conseil d’office de Y.________, à 10'722 fr. 45, TVA et débours compris ;
IX. fixe l’indemnité due à Me Jessica Preile, défenseur d’office d’X.________, à 15'237 fr. 10, TVA et débours compris ;
X. met les frais de la cause, arrêtés à 67'812 fr. 95, à la charge d’X.________, dont les indemnités fixées sous chiffres VIII et IX ci-dessus ;
XI. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention d’X.________ à titre de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’763 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jessica Preile, défenseur d’office d’X.________.
VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’558 fr. 20, débours inclus, est allouée à Me Zakia Arnouni, conseil d’office de Y.________.
VII. Les frais d'appel, par 6’551 fr. 35, y compris les indemnités allouées au défenseur d’office d’X.________ et au conseil d'office de Y.________ sous chiffres V et VI ci-dessus, sont mis à la charge d’X.________.
VIII. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de la partie plaignante prévues aux ch. V et VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :