TRIBUNAL CANTONAL
374
PE19.004302-//ACA
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 7 septembre 2020
Présidence de M. S A U T E R E L Juges : Mme Bendani et M. Maillard, juges Greffier : M. Ritter
Parties à la présente cause :
D.________, à Epalinges, prévenu, représenté par Me Albert Habib, avocat, à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, intimé.
La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par D.________ contre le jugement rendu le 26 juin 2020, rectifié le 2 juillet 2020, par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.Erreur ! Signet non défini.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 26 juin 2020, rectifié le 2 juillet 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré D.________ des chefs de prévention de violation de domicile, de conduite d’un véhicule automobile sans assurance-responsabilité civile et d’usage abusif de plaques de contrôle (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’insoumission à une décision de l’autorité (II), l’a condamné à une amende de 300 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti (III), a renoncé à révoquer le sursis octroyé à D.________ le 8 février 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (IV), a refusé d'allouer à D.________ une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (V) et a mis les frais de la cause, par 700 fr., à sa charge, le solde étant laissé à celle de l’Etat (VI).
B. Par annonce du 6 juillet 2020 puis déclaration motivée du 24 juillet suivant, D.________ a fait appel, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que sa part de frais de justice de première instance soit ramenée à 200 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat, à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 3'000 fr., TVA comprise, pour ses dépenses de première instance, et à l’octroi d’une telle indemnité de 1'252 fr 35 pour la procédure d’appel, à la charge de l’Etat.
Le 28 août 2020, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties que, l’appel ne portant que sur des frais et des indemnités à la charge de l’Etat, la cause relevait de la procédure écrite. En outre, la composition de la Cour appelée à siéger a été portée à la connaissance des parties. Le Ministère public a été invité à déposer, s’il le souhaitait, une réponse écrite dans un délai de dix jours.
Le 3 septembre 2020, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de réponse écrite.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Le prévenu D.________, né en 1987, ressortissant du Kosovo, a quitté son pays à l’âge de 13 ans pour se rendre en Italie avec ses grands-parents. Il a effectué sa scolarité obligatoire au Kosovo, puis en Italie. Il est au bénéfice d’un diplôme d’électricien obtenu dans ce pays. Il est arrivé en Suisse en 2010. Initialement, il a travaillé dans le domaine de la construction, puis dans celui de l’électricité.
D.________ a épousé en 2013 [...], née [...]. Une première procédure en divorce sur demande unilatérale a été déposée le 2 février 2018 (P. 12). Le 14 février 2019, l’époux a fait l’objet d’un ordre d’expulsion immédiate du logement commun par la Police cantonale vaudoise (P. 7). Après avoir remis aux agents ses clés de ce logement et, par la suite, pris quelques affaires en compagnie de la police, le prévenu a de suite quitté les lieux au volant d’un véhicule automobile VW Golf dont il était le détenteur de fait, mais qui était immatriculé VD [...] au nom de son épouse (cf. ch. 2.1 ci-dessous). Le 8 novembre 2018, le prévenu s’était acquitté des primes d’assurances du véhicule, à hauteur de 974 fr. (P. 45).
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 février 2019, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a confirmé l’expulsion immédiate d’D.________ du logement commun sis [...], à [...], et a fait interdiction à ce dernier de pénétrer dans ce logement, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité. En raison de l’urgence et sur la base du rapport d’intervention de la police (P. 7, précitée), ce prononcé, confirmant les mesures policières, a été rendu sans que les parties ne soient entendues.
Lors de l’audience de validation du 22 février 2019, à laquelle le prévenu a été convoqué par voie édictale et à laquelle il ne s’est pas présenté, le Tribunal d’arrondissement de La Côte a confirmé les mesures précitées comme il suit :
« (…)
III. ORDONNE à D.________ de déposer au greffe du Tribunal de céans, à l’attention de [...], l’intégralité des clés du domicile anciennement conjugal encore en sa possession;
IV. FAIT INTERDICTION à D.________ de se rendre au domicile anciennement conjugal sis [...], [...], ainsi que sur le lieu de travail de [...] sis [...], à [...];
V. FAIT INTERDICTION à D.________ de s’approcher de [...] à moins de 100 mètres;
VI. DIT que si D.________ ne se conforme pas aux chiffres III à V du présent dispositif, il s’expose à la peine d’amende prévue par l’art. 292 du Code pénal en cas d’insoumission à une décision de l’autorité » (P. 31).
Par prononcé du 18 mars 2019, le Tribunal a maintenu les mesures protectrices précédemment prises (P. 16/3). Il a fait de même par prononcé du 13 juin 2019.
Le divorce des époux D.________ a été prononcé le 11 octobre 2019.
1.2 Actuellement, le prévenu travaille au service de [...], à [...], en qualité de programmateur électricien. Il perçoit un salaire mensuel de 4'849 fr., versé treize fois l’an. Parmi ses charges essentielles mensuelles figurent son loyer, par 1'500 fr., charges comprises, et sa prime d’assurance-maladie, par 340 francs. Il verse chaque mois un montant de 350 fr. à l’une de ses sœurs qui étudie au Kosovo. Il n’a pas de dettes ni de fortune particulière.
1.3 Le casier judiciaire suisse d’D.________ comporte une inscription, relative à une condamnation à une peine pécuniaire 180 jours-amende à 40 fr. le jour-amende, avec sursis à l’exécution de la peine durant un délai d’épreuve de deux ans, et à une amende de 2'000 fr., prononcée le 8 février 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, pour voies de fait (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce), menaces (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce), contrainte et insoumission à une décision de l’autorité, les infractions étant en concours (P. 10).
2.1 Les 22 mars et 6 mai 2019, [...] a déposé plainte pénale contre D.________, respectivement l’a dénoncé pour usage abusif de plaques de contrôle. Elle s’est constituée demanderesse au pénal et au civil. Elle n’a pas chiffré ses prétentions civiles. La plaignante faisait grief à son époux d’alors de s’être, à une date indéterminée entre le 13 décembre 2018 et le 22 mars 2019, approprié sans droit les plaques d’immatriculation VD [...] du véhicule automobile VW Golf dont il était le détenteur de fait, mais qui était immatriculé au nom de [...]. Elle lui a en particulier reproché d’avoir quitté le domicile conjugal au volant de ce véhicule, sans lui indiquer l’adresse de son nouveau domicile, de sorte qu’il lui était impossible de récupérer les plaques d’immatriculation. La disparition de ces dernières a été annoncée au RIPOL le 22 mars 2019 (P. 16, 17 et 18; PV aud. 1 et 2) (cas n° 1).
2.2 Le 6 mai 2019, [...] a déposé plainte contre D.________ pour violation de domicile, tout en le dénonçant pour insoumission à une décision de l’autorité. Elle s’est constituée demanderesse au pénal et au civil. Elle n’a pas précisé le montant de ses prétentions civiles. Elle a fait grief à son époux d’alors de s’être, le 15 février 2019, vers 14h00, ainsi que les 1er et 2 mars 2019, rendu sans droit au domicile commun des parties, alors même qu’il en avait été expulsé par la Police cantonale le 14 février 2019, comme déjà relevé (P. 7 et 16; PV aud. 2) (cas n° 2).
2.3 A Lausanne, [...], le 13 mars 2019, le prévenu ne s’est pas présenté à l’entretien socio-éducatif auquel le Centre de l’Ale l’avait convoqué, ce malgré le fait qu’il avait été informé par la police, le 14 février 2019, de son obligation de se présenter à cet entretien, sous la menace de la sanction prévue par l’art. 292 CP. Le prévenu admet avoir complètement oublié de se présenter à cette consultation (jugement p. 12) (cas n° 3).
Le Centre Prévention de l’Ale a dénoncé D.________ par courrier du 27 mars 2019 (P. 6 et 15).
2.4 Au poste de douane sis à Au (SG), le 24 mars 2019, à 14h15, alors qu’il s’apprêtait à quitter la Suisse, D.________ a été interpellé par la police cantonale de Saint-Gall au volant du véhicule automobile immatriculé VD [...], déjà mentionné. Les contrôles d’usage ont révélé que les plaques de contrôle étaient, comme déjà indiqué, enregistrées au nom de son épouse (cas n° 4).
Le Tribunal de police a libéré le prévenu des chefs de prévention de violation de domicile et d’insoumission à une décision de l’autorité (s’agissant des mesures d’éloignement du domicile des époux, cas n° 2). Le premier juge a considéré qu’il n’était pas établi que l’intéressé se fût rendu au domicile commun des époux aux dates alléguées par la plaignante, reprises dans l’acte d’accusation, soit le 15 février 2019, ainsi que les 1er et 2 mars 2019, même s’il y avait pris quelques affaires la veille 14 février 2019. De plus, l’ordre d’expulsion notifié par la gendarmerie le 14 février 2019 n’indiquait pas les conséquences pénales en cas de désobéissance, soit d’insoumission à la décision. Dès lors, l’élément constitutif objectif de l’infraction réprimée par l’art. 292 CP n’était pas réalisé. Enfin, il n’était pas davantage établi, s’agissant des épisodes prétendument survenus les 1er et 2 mars 2019, que le prévenu ait eu connaissance de l’ordonnance présidentielle du 15 février 2019 et de l’ordonnance de validation du 22 février 2019. En effet, d’une part, la première décision avait été prise hors la présence des parties avec notification par le greffe et, d’autre part, le prévenu ne s’était pas présenté à l’audience de validation du 22 février 2019.
Le Tribunal de police a libéré le prévenu des chefs de prévention de conduite d’un véhicule automobile sans assurance-responsabilité civile (cas n° 4) et d’usage abusif de plaques de contrôle (cas nos 1 et 4) pour le motif que le prévenu avait établi, à l’audience, avoir, le 8 novembre 2018, payé les primes d’assurances du véhicule, à hauteur de 974 fr. (P. 45). Dès lors, on ne saurait considérer qu’il savait que le véhicule n’était pas couvert par l’assurance. Au demeurant, l’instruction n’avait pas permis d’établir si et, dans l’affirmative, quand la plaignante avait résilié l’assurance postérieurement au paiement des primes.
En droit :
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
1.2 Dès lors qu'il ne porte que sur des frais et des indemnités, l'appel est traité en procédure écrite, conformément à l'art. 406 al. 1 let. d CPP.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
3.1 Sur un total de frais de 2'050 fr., le premier juge, se référant aux préventions non retenues (jugement p. 18), a mis une part de 700 fr. à la charge du prévenu, soit légèrement plus du tiers (34,14 %), laissant le solde à la charge de l’Etat. La liste des frais comporte les postes suivants :
brève audience du Tribunal de police
total :
2'250 fr.
Ce total a été ramené à 2'050 fr. par déduction de la facture d’intervention de la police de 200 francs.
3.2 Niant toute faute civile et faisant valoir qu’il n’a été condamné que pour la contravention d’insoumission à une décision de l’autorité (qu’il estime mineure par rapport aux chefs de prévention dont il a été libéré) pour ne pas s’être présenté à l’entretien socio-éducatif auquel le Centre de l’Ale l’avait convoqué pour la date du 13 mars 2019 (cas n° 3), l’appelant demande que sa condamnation aux frais soit réduite à 200 francs. Il soutient qu’à défaut, la proportion entre la condamnation et les frais y afférents ne serait pas respectée. Il affirme à cet égard que la seule mesure d’instruction en lien avec sa condamnation serait la prise de connaissance de la dénonciation du Centre des Toises du 27 mars 2019 (P. 15).
3.3 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe, selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254; TF 6B_428/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.1). Un lien de causalité adéquate est nécessaire entre le comportement menant à la condamnation pénale et les coûts relatifs à l'enquête permettant de l'établir (TF 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 IV 243; TF 6B_428/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.1).
Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (TF 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références citées). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP; TF 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références citées). Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées (Domeisen, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 6 ad art. 426 CPP; Hansjakob, Kostenarten, Kostenträger und Kostenhöhe im Strafprozess [am Beispiel des Kantons St. Gallen], 1988, p. 162 ss). Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée au juge (TF 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références citées).
3.4 Frais liés à la condamnation pénale
3.4.1 La contravention d’insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP) fondant la condamnation (cas n° 3) a donné lieu aux opérations suivantes :
le jugement consacre, partiellement, 10 pages sur 19 à cette contravention, soit les pages 4 (instruction), 6 et 8 (situation personnelle), 7 (conclusion de plaidoirie) 9 (rappel de l’accusation), 12 (version et aveu du prévenu), 14 et 15 (notion juridique d’insoumission), 16 (culpabilité et quotité de l’amende) et 19 (dispositif).
Il n’y a au surplus pas lieu de tenir compte de la facture de la Police cantonale de 200 fr. qui a été écartée de la liste de frais.
Le tarif des frais de procédure pour le Ministère public et les autorités administratives compétentes en matière de contraventions du 15 décembre 2010 (TFPContr, BLV 312.03.3) prévoit, à son art. 2 al. 1, que l'émolument est établi sur la base du nombre de pages (sans tenir compte du nombre de signes par page, réd.) des procès-verbaux des opérations, des décisions et des auditions, y compris les auditions de police. Selon l’art. 14 al. 1 TFPContr, l'émolument prévu à l’art. 2 du tarif est de 75 fr. par page ou fraction de page pour le Ministère public et de 50 fr. la page pour l'autorité compétente en matière de contraventions.
3.4.2 Dans le cas particulier, les cinq pages, à 75 fr. la page, de procès-verbal des opérations et de l’ordonnance de condamnation du Ministère public consacrées en partie à la contravention réprimée justifient un émolument de 375 francs. Quant au jugement, 10 pages sur 19 traitent de cet objet. Au prorata de l’émolument global d’audience de 400 fr., cela représente 210 fr. 50.
Ainsi, les frais liés à la condamnation devraient être arrêtés à 585 fr. 50 (375 fr. + 210 fr. 50). Par équité, en faisant usage de la marge d’appréciation laissée au juge, ce montant doit être réduit de moitié environ, dans la mesure où le décompte des pages en inclut certaines qui ne consacrent que quelques lignes à la contravention, ce qui, au prorata, aboutit à 292 fr. 75 (l’appelant admettant 200 fr.).
3.5 Frais liés à des fautes civiles
3.5.1 L'art. 426 al. 2 CPP prévoit que, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte.
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 169). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; ATF 116 Ia 162 consid. 2d p. 171). Le comportement en question doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 170 s.; TF 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.1; TF 6B_1146/2016 du 14 juillet 2017 consid. 1.3).
3.5.2 En l’espèce, s’agissant des cas nos 1 et 4 visant l’usage des plaques de contrôle du véhicule homologué au nom de l’épouse et la conduite sans assurance-responsabilité civile, le Tribunal de police a libéré le prévenu de la prévention d’usage abusif de plaques de contrôle (art. 97 al. 1 let. g LCR) en raison d’un doute sur les faits et du défaut d’intention dolosive (jugement p. 16 et 17). Toutefois, le premier juge a indiqué ce qui suit : « Tout au plus peut-on reprocher une négligence au prévenu de ne pas avoir fait plus rapidement le nécessaire pour procéder au changement des plaques d’immatriculation » (jugement p. 17, 2e par.).
Expulsé du domicile conjugal le 14 février 2019, dans un contexte où l’épouse affirmait vouloir divorcer et lui s’y opposer, l’appelant a été interpellé à la douane par la police, sur territoire saint-Gallois, le 24 mars 2019 (P. 27). Cette interpellation faisait suite à la plainte déposée par son épouse le 22 mars 2019 (P. 17 et 18). Entendu par la Police cantonale vaudoise le 27 mai 2019, le prévenu a soutenu avoir expliqué aux policiers saint-Gallois qu’il avait voulu faire le changement d’immatriculation depuis une dispute du couple survenue le 24 décembre 2018. Admettant que les plaques étaient au nom de la plaignante, il a toutefois ajouté qu’il n’avait pas eu le temps de procéder au changement d’immatriculation, dès lors qu’il n’était alors séparé de son épouse que depuis peu (PV aud. 1 p. 2 in fine; jugement p. 5).
Le délai légal imparti pour annoncer à l’autorité toute circonstance qui nécessite une modification ou un remplacement du permis de circulation (et des plaques de contrôle qui lui sont liées) est de 14 jours (art. 74 al. 5 de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière; OAC, RS 741.51).
En l’espèce, en transgressant la norme ci-dessus, faute d’avoir accompli ces démarches à temps, l’appelant a commis une faute administrative. En outre, le fait qu’il avait voulu procéder au changement d’immatriculation depuis une dispute du couple survenue le 24 décembre 2018 implique qu’il savait que son épouse revendiquait le dépôt de ces plaques. Il a toutefois ignoré le droit de disposition de la titulaire légitime. Cela s’avère constitutif d’une faute civile au sens de l’art. 426 al. 2 CPP, à l’origine de la plainte pénale dénonçant cet acte. Le fait que le prévenu s’était préalablement acquitté des primes d’assurance n’y change rien. Partant, les frais résultant de la facture de 300 fr. du Ministère public du canton de Saint-Gall doivent lui être imputés, de même qu’une part des émoluments du Ministère public et du Tribunal de police, pour un montant qui sera arrêté à 400 francs.
S’agissant du cas n° 2, plus particulièrement de la transgression, par le prévenu, de l’ordre d’expulsion qui lui avait été signifié par la police le 14 février 2019, le Tribunal de police a retenu que l’intéressé avait admis s’être rendu dans le logement après l’ordre d’expulsion pour y prendre des affaires, en compagnie de la police mais après la remise de l’avis d’expulsion (cf. jugement p. 4 et 12). Le premier juge a néanmoins prononcé un acquittement pour le motif que l’ordre d’expulsion, s’il mentionnait certes l’injonction comminatoire, n’indiquait pas pour autant la conséquence pénale (amende) en cas de transgression (P. 7; jugement p. 15).
En violant la décision d’expulsion le 14 février 2019, l’appelant a commis la faute civile consistant à ne pas respecter l’injonction de protection prévue à l’art. 28b al. 2 et al. 4 CC. Ce fait ayant (avec d’autres, non retenus mais relevant du même complexe litigieux) abouti au dépôt de la plainte pénale, une part de frais de 500 fr. doit être mise à sa charge.
Les fautes civiles commises auraient ainsi justifié de mettre à la charge du prévenu les frais des cas nos 1 et 4, par 700 fr., ainsi que ceux du cas n° 2 (épisode du 14 février 2019), par 500 fr., soit 1'200 fr. au total. Ce montant doit être ajouté aux frais de 292 fr. 75 afférents à la condamnation pour insoumission à une décision de l’autorité (cas n° 3, incontesté). L’appelant aurait ainsi dû supporter 1'492 fr. 75 de frais de première instance. L’interdiction de la réforme au détriment de la partie (reformatio in pejus) impose cependant de confirmer le montant de frais de 700 fr. arrêté par le Tribunal de police. La conclusion d’appel portant sur le sort des frais doit donc être rejetée. 4. Indemnité selon l’art. 429 CPP
4.1 Nonobstant l’acquittement du prévenu à raison de la plupart des préventions, le Tribunal de police lui a refusé toute indemnité selon l’art. 429 CPP pour le motif qu’il avait adopté un comportement civil fautif et que la condamnation aux frais, même partielle, excluait toute indemnisation. Le premier juge n’a toutefois pas précisé quel était le comportement illicite en question (jugement p. 18 in fine).
4.2 L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (cf. ATF 142 IV 45 consid. 2.1; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5; TF 6B_938/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.1).
La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP. Dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357; TF 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2.2). La question de l'indemnisation doit ainsi être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357; TF 6B_1146/2016 du 14 juillet 2017 consid. 1.1). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.2; TF 6B_256/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.3; TF 6B_1049/2016 du 22 novembre 2017).
4.3 Dans le cas d’espèce, il était raisonnable pour le prévenu de consulter un avocat de choix en première instance. En effet, l’épouse était assistée, la procédure présentait une certaine technicité et la cause était susceptible d’avoir un impact sur le divorce.
En revanche, pour ce qui est de la deuxième instance, l’enjeu de l’appel était limité aux frais, à hauteur de 500 fr. (700 fr. - 200 fr.), et à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Partant, la question du caractère raisonnable du recours à un avocat est beaucoup plus discutable. On peut néanmoins admettre, à la rigueur, que les questions à débattre dépassaient la compétence d’un plaideur non assisté, qui plus est dépourvu de connaissances scolaires acquises en Suisse et exerçant un métier manuel. Le recours à un avocat était donc raisonnable en procédure d’appel également.
Le prévenu a en principe droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel pour ce qui est du chef de prévention dont il a été acquitté sans qu’une faute civile lui soit imputable, faute pour les faits incriminés d’être établis, soit celui de violation de domicile (cas n° 2). Sur la base du critère applicable à la charge des frais, sur un émolument arrêté à 2'050 fr., il aurait dû en supporter une part de 1'492 fr. 75, soit un peu moins des trois quarts. Cela implique de réduire l’indemnité dans la même mesure.
L’appelant demande une indemnité de 3'000 fr. selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure de première instance (P. 46). Il convient de lui allouer le quart de cette prétention, soit 750 francs. L’appel doit être admis dans cette mesure.
Conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, l’indemnité ci-dessus sera compensée à due concurrence avec les frais de première instance mis à la charge du prévenu, par 700 fr., le solde en faveur de ce dernier s’élevant ainsi à 50 francs.
L'appelant succombe sur ses conclusions d’appel pour ce qui est du sort des frais, soit la moitié de l’appel, et aux trois quarts sur l’autre moitié de ses conclusions, consacrée à l’indemnisation. Partant, les frais de la procédure d'appel selon l'art. 424 CPP doivent être mis à sa charge à raison des sept huitièmes (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP). Ces frais sont limités à l'émolument de jugement (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), par 1'443 fr. 75 sur un total de 1'650 francs.
L’appelant, qui, comme déjà relevé, obtient partiellement gain de cause en ayant procédé par un défenseur de choix en procédure d’appel également, a requis une indemnité pour cette procédure aussi, à la charge de l’Etat (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable à la procédure d’appel par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP; cf. TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 3.2).
L’appelant a produit une note d’honoraires de son défenseur pour les opérations de la procédure d’appel, à hauteur de 1'252 fr. 35, débours et TVA compris (P. 50/2/2). La pleine indemnité doit être arrêtée sur la base du relevé produit. Toutefois, l’indemnité doit être réduite dans la même mesure que les frais d’appel, soit à hauteur des sept huitièmes, à raison de 156 fr. 50.
Conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, l’indemnité réduite ci-dessus sera compensée avec les frais d’appel mis à la charge du prévenu, compte tenu, toutefois, du solde de 50 fr. en faveur du prévenu subsistant sur l’indemnité afférente à la procédure de première instance. Ce dernier montant sera donc également porté en déduction des frais d’appel mis à la charge du prévenu, pour un solde de 1'237 fr. 25 en faveur de l’Etat.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 126 al. 2, 406 al. 1 let. d, 429 al. 1 let. a, 442 al. 4 CPP, statuant à huis clos, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 26 juin 2020, rectifié le 2 juillet 2020, par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié au chiffre V de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
"I. Libère D.________ des chefs de prévention de violation de domicile, de conduite d’un véhicule automobile sans assurance-responsabilité civile et d’usage abusif de plaques de contrôle;
II. constate qu’D.________ s’est rendu coupable d’insoumission à une décision de l’autorité;
III. condamne en outre D.________ à une amende de CHF 300.- (trois cents francs), convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti;
IV. renonce à révoquer le sursis octroyé à D.________ le 8 février 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois;
V. alloue à D.________ une indemnité de CHF 750.- (sept cent cinquante francs) au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP et dit que cette indemnité est éteinte par compensation à concurrence de CHF 700.- (sept cent francs) avec les frais mis à la charge d’D.________ au chiffre VI ci-dessous;
VI. met les frais de la cause, par CHF 700.- (sept cents francs), à la charge d’D.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.".
III. Les frais de la procédure d'appel, par 1'650 fr., sont mis par sept huitièmes, soit par 1'443 fr. 75, à la charge d’D.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. Une indemnité réduite de 156 fr. 50 est allouée à D.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat.
V. L’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus est compensée avec une part correspondante du solde des frais mis à la charge de l’appelant conformément aux chiffres II/V, II/VI et III ci-dessus, 1'237 fr. 25 restant dus par D.________ à l’Etat.
VI. Le jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier