Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 08.09.2020 Jug / 2020 / 331

TRIBUNAL CANTONAL

376

PE19.000742/PCL

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 8 septembre 2020


Composition : M. Maillard, président

Mme Fonjallaz et M. Pellet, juges Greffière : Mme Jordan


Parties à la présente cause : MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur général du canton de Vaud, appelant,

et

P.________, prévenue, représentée par Me Youri Widmer, défenseur de choix à Lutry, intimé,

J.________, prévenue, représentée par Me Mireille Loroch, défenseur de choix à Lausanne, intimée,

B.________, prévenue, représentée par Me Robert Fox et Me Annie Schnitzler, défenseurs de choix à Lausanne, intimée,

W.________, prévenu, représenté par Me Laïla Batou, défenseur de choix à Genève, intimé,

G.________, prévenu, représenté par Me Antonella Cereghetti et Me Raphaël Mahaïm, défenseurs de choix à Lausanne, intimé,

N.________, prévenu, représenté par Me Charles Munoz, défenseur de choix à Yverdon-les-Bains, intimé,

K.________, prévenue, représentée par Me Olivier Boschetti, défenseur de choix à Lausanne, intimée,

X.________, prévenu, représenté par Me Florian Ducommun et Me David Raedler, défenseurs de choix à Lausanne, intimé,

Q.________, prévenu, représenté par Me Marie-Pomme Moinat, défenseur de choix à Lausanne, intimé,

Z.________, prévenu, représenté par Me Christian Bettex, défenseur de choix à Lausanne, intimé,

R.________, prévenue, représentée par Me Aline Bonard, défenseur de choix à Lausanne, intimée,

T.________, prévenu, représenté par Me Irène Wettstein Martin, défenseur de choix à Vevey, intimé,

F.________ SA, partie plaignante, représenté par Me Miriam Mazou, conseil de choix à Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la requête formée le 4 septembre 2020 par R., par l’intermédiaire de son défenseur qui a également déclaré agir au nom de P., J., B., G., N., K., X., Q., Z., T.________ et W.________, dans le cadre de l’appel interjeté par le Procureur général du canton de Vaud contre le jugement rendu le 13 janvier 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause les concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 13 janvier 2020, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a acquitté P., J., B., W., G., N., K., X., Q., Z., R.________ et T.________ des chefs d'accusation de violation de domicile et d'infractions à la loi vaudoise sur les contraventions (LContr ; BLV 312.11) (I à XII) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (XIII).

B. a) Par annonce du 15 janvier 2020, puis déclaration motivée du 6 février 2020, le Ministère public a interjeté appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens que P.________ et J.________ sont condamnées pour violation de domicile et infraction à la LContr (pour violation de l'art. 41 RGP [Règlement général de police de la Commune de Lausanne) à 30 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., ainsi qu'à une amende de 400 fr., convertible en 13 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti, qu’B., W., G., N., K., X., Q., Z., R.________ et T.________ sont condamnés pour violation de domicile et infraction à la LContr (pour violation des art. 29 et 41 RGP) à 30 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., ainsi qu'à une amende de 600 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti et que les frais de la procédure de première instance sont mis à la charge de chacun des prévenus à raison d'un douzième. Le Ministère public a en dernier lieu conclu à ce que les frais de la procédure d’appel soient également mis à la charge de chacun des prévenus à raison d'un douzième.

Par écritures déposées entre le 16 et le 18 mars 2020, les douze prévenus ont indiqué qu'ils n'entendaient pas présenter une demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint.

b) Au vu du contexte sanitaire actuel, l’Ordre judiciaire vaudois (ci-après : OJV) a pris des mesures afin de respecter les prescriptions de l’Office fédéral de la santé publique (ci-après : OFSP) et garantir une protection maximale à tous ses collaborateurs et usagers. Il a entre autres décidé que les audiences se dérouleraient à huis-clos partiel – soit en présence des seules parties et des médias – et dans des salles permettant le respect de la distance prescrite entre les personnes présentes. Il a précisé que les journalistes accrédités étaient autorisés à assister aux audiences dans la limite des places disponibles et que la direction de la procédure était compétente pour déterminer le nombre de ces places, une attention particulière étant portée aux audiences dont on pourrait d’emblée présupposer qu’elles susciteront un important intérêt médiatique. Ces mesures, en vigueur depuis la reprise des activités ordinaires de l’OJV le 27 avril 2020, ont fait l’objet de communiqués de presse, peuvent être consultés en tout temps sur le site de l’OJV (https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/ordre-judiciaire-vaudois-ojv/actualites/news/ 12964i-coronavirus-informations-importantes-de-lordre-judiciaire-vaudois/) et sont connues de tous les avocats pratiquants dans le canton de Vaud.

Le 9 juin 2020, les parties ont été citées à comparaître à l’audience de la Cour d’appel pénale qui se tiendra les 22 et 24 septembre 2020 à la salle d’audience cantonale, sise avenue de Longemalle 1 à Renens.

Dans une note diffusée le 31 août 2020, le Tribunal cantonal a communiqué aux médias les dates de l’audience précitée et a confirmé que celle-ci se déroulerait à huis clos partiel en raison de la situation sanitaire actuelle, seuls les journalistes accrédités pouvant y assister, sur inscription préalable et dans la limite des places disponibles.

Par courrier du 4 septembre 2020, Me Aline Bonard, déclarant agir au nom de R.________ et au nom de l’ensemble des prévenus, a requis que l’audience d’appel soit publique. Elle a fait valoir que le huis clos serait une mesure disproportionnée, que seuls les rassemblements de plus de 1000 personnes étaient interdits, qu’il conviendrait de s’entretenir avec l’Office du médecin cantonal, que le port du masque pourrait le cas échéant être imposé et que l’utilisation d’une salle d’audience plus grande que celle de Longemalle pourrait être envisagée. Subsidiairement, Me Aline Bonard a requis le report de l’audience, alléguant que les prévenus auraient été convaincus, jusqu’à la communication du 31 août 2020, que l’audience d’appel serait publique.

En droit :

Aux termes de l’art. 69 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), les débats devant le tribunal de première instance et la juridiction d’appel de même que la notification orale des jugements et des décisions de ces tribunaux sont publics, à l’exception des délibérations.

La publicité de l’audience constitue un principe fondamental, qui vise à assurer la transparence et à susciter la confiance en la justice et qui s’oppose à toute forme de justice secrète (ATF 143 I 194 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 151 consid. 2.4, JdT 2017 IV 364 ; ATF 141 I 211 consid. 3.3.1.1 ; TF 1B_81/2020 du 11 juin 2020 consid. 3.2.1 et les réf. cit.). La jurisprudence du Tribunal fédéral insiste sur le rôle d’intermédiaire que les médias jouent entre la justice et le public en général, et sur la surveillance qu’ils permettent d’exercer sur celle-là. La chronique judiciaire, en rendant possible une publicité élargie des jugements, endosse ainsi une fonction quasi institutionnelle (ATF 143 I 194 consid. 3.1 ; Mahon/Jeannerat, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 69 CPP).

Selon l’art. 70 al. 1 let. a CPP, le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l’audience ou ordonner le huis clos si la sécurité publique et l’ordre public ou les intérêts dignes de protection d’une personne participant à la procédure, notamment ceux de la victime, l’exigent. Il peut, à certaines conditions, autoriser les chroniqueurs judiciaires et d’autres personnes justifiant d’un intérêt légitime à assister à des débats à huis clos au sens de l’alinéa 1 (art. 70 al. 3 CPP).

Avant de prononcer le huis clos, total ou partiel, le tribunal doit mettre en balance les intérêts à la sauvegarde de la sécurité ou de l’ordre public avec la nécessité d’une publicité des débats judiciaires permettant le contrôle de la bonne administration de la justice (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 4 ad art. 70 CP). Une exclusion du public et de la presse dans les procès pénaux ne peut être ordonnée que de manière très restrictive, soit en présence d’intérêts publics ou privés qui, compte tenu de l’ensemble des circonstances, l’emportent sur celui de la publicité des débats dans un Etat de droit et une société démocratique (Mahon/Jeannerat, op. cit., n. 8a ad art. 70 CPP ; cf. également : ATF 143 I 194 consid. 3.1 ; TF 1B_81/2020 précité consid. 3.2.1 et les réf. cit. ; TF 1B_87/2018 du 9 mai 2018 consid. 3.2.3).

En l’espèce, compte tenu du contexte sanitaire actuel, l’OJV a pris des mesures particulières afin de respecter les prescriptions de l’OFSP et protéger la santé de ses usagers. Il a ainsi décidé que les audiences se tiendraient dorénavant dans des salles d’audience permettant le respect de la distance prescrite entre les personnes présentes (actuellement 1,5 m) et à huis clos partiel – et non à huis clos comme l’indique Me Bonard –, seuls les journalistes accrédités pouvant y assister dans la mesure des places disponibles. Compte tenu de ces mesures de protection et du nombre des parties à la présente procédure d’appel, la tenue des débats dans les locaux de l’Hermitage n’aurait pas permis la présence des médias. La direction de la procédure a donc décidé que l’audience aurait lieu à la salle cantonale de Longemalle de manière à ce que les journalistes – qui étaient nombreux en première instance – puissent y assister en nombre suffisant.

Cela étant, la mesure de huis clos partiel est appliquée à l’ensemble des débats judiciaires qui se tiennent dans le canton de Vaud et on ne distingue pas quel motif justifierait dans le cas particulier de lever cette mesure extraordinaire qui poursuit uniquement un but de santé publique. La publicité des débats sera en outre largement assurée par la présence des journalistes. De toute manière, la configuration de la salle cantonale et le nombre de journalistes attendu fait qu’il n’y aura que très peu, voire aucune place disponible pour le public. L’OJV ne dispose par ailleurs pas d’une salle plus grande et correctement équipée pour tenir une audience.

Par conséquent, la mesure de huis clos partiel est, en l’état, maintenue pour l’audience du 22 septembre 2020 ainsi que pour la lecture du jugement qui interviendra le 24 septembre suivant.

A titre subsidiaire, Me Aline Bonard a requis le report de l’audience d’appel au motif que les prévenus auraient été convaincus, jusqu’au communiqué de presse du 31 août 2020, que celle-ci serait publique.

Cette requête doit être rejetée. Les mesures prises par l’OJV pour assurer le fonctionnement de ses différents offices pendant l’épidémie de COVID 19, dont celle du huis clos partiel, figurent sur son site Internet. Elles ont par ailleurs été communiquées à l’Ordre des avocats vaudois et sont par conséquent connues de l’ensemble des avocats pratiquant dans le canton de Vaud depuis que les audiences ont pu reprendre leur cours normal le 27 avril 2020. Dans ces circonstances, les prévenus, qui plus est assistés de quinze défenseurs, ne sauraient invoquer qu’ils ignoraient jusqu’au 31 août 2020 que les débats d’appel ne seraient pas accessibles au public pour requérir le report de l’audience deux semaines avant celle-ci. Par ailleurs, et compte tenu de l’évolution incertaine de la pandémie, un renvoi des débats jusqu’au rétablissement d’une situation normale serait contraire au principe de célérité.

La présente décision sera rendue sans frais.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 70 al. 1 let. a et al. 3 CPP, statuant à huis clos :

I. Maintient le huis clos partiel pour l'audience d'appel du 22 septembre 2020 et la lecture du jugement qui interviendra le 24 septembre 2020, seuls les journalistes accrédités étant autorisés à assister aux débats dans la limite des places disponibles.

II. Rejette la requête tendant au renvoi des débats.

III. Déclare la présente décision, rendue sans frais, exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Aline Bonard, avocate (pour R.________),

M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiquée à :

‑ Me Olivier Boschetti, avocat (pour K.________),

Me Miriam Mazou, avocate (pour F.________ SA),

Me Christian Bettex, avocat (pour Z.________),

Mes Robert Fox et Annie Schnitzler, avocats (pour B.________),

Me Charles Munoz, avocat (pour N.________),

Me Marie-Pomme Moinat, avocate (pour Q.________),

Mes Florian Ducommun et David Raedler, avocats (pour X.________),

Me Youri Widmer, avocat (pour P.________),

Me Mireille Loroch, avocate (pour J.________),

Mes Antonella Cereghetti et Raphaël Mahaïm, avocats (pour G.________),

Me Irène Wettstein Martin, avocate, pour T.________),

Me Laïla Batou, avocate (pour W.________),

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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