Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 23.01.2020 Jug / 2020 / 33

TRIBUNAL CANTONAL

252

PE18.014847-DSO

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 23 janvier 2020


Composition : M. Stoudmann, président Greffière : Mme Aellen


Parties à la présente cause :

Y.________, prévenu et appelant, assisté de Me Jérôme Reymond, défenseur de choix, avocat à Lausanne,

X.________, prévenue et appelante par voie de jonction, assistée de Me Fabien Hohenauer, défenseur de choix, avocat à Lausanne,

Z., appelant, représenté par Me Matthias Stacchetti, chef de la division pénale de Z., avocat à Berne,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.

Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer, ensuite de l’arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, sur les appels formés par Y.________ et Z., ainsi que sur l’appel joint interjeté par X. contre le jugement rendu le 4 février 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause dirigée contre Y.________ et X.________.

Il considère :

En fait :

A. Par jugement du 4 février 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté qu’Y.________ s’est rendu coupable d’infractions par négligence à la législation sur les produits thérapeutiques pour avoir fait du commerce à l’étranger de médicaments depuis la Suisse sans autorisation et avoir exporté des médicaments sans autorisation (I), l’a condamné à une amende de 8'000 fr. pour le commerce à l’étranger de médicaments sans autorisation et à une amende de 5'000 fr. pour l’exportation de médicaments sans autorisation (II), a dit qu’Y.________ est tenu au paiement d’une créance compensatrice de 70'000 fr. (III), a libéré X.________ d’infractions par négligence à la législation sur les produits thérapeutiques pour avoir fait du commerce de médicaments à l’étranger depuis la Suisse sans autorisation et avoir exporté des médicaments sans autorisation (IV), a arrêté à 5'000 fr. l’indemnité due à X.________ à titre de frais de défense nécessaires (V), a rejeté l’indemnité requise par X.________ à titre de tort moral (VI), a rejeté l’indemnité requise par Y.________ pour ses frais de défense nécessaires (VII), a mis à la charge d’Y.________ les frais engendrés par l’enquête de Z.________ à raison d’un montant de 21'192 fr. 90, ceux relatifs à la procédure cantonale à raison d’un montant de 1'260 fr. et laissé le solde à la charge de l’Etat (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).

B. a) Par annonce du 7 février 2019, puis déclaration motivée du 18 mars 2019, Y.________ a interjeté recours contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré tous les chefs de prévention et qu’une indemnité d’un montant de 23'655 fr. 15 lui est allouée pour ses frais de défense nécessaire, les frais de la cause étant pour le surplus intégralement laissés à la charge de l’Etat.

Par annonce du 13 février 2019, puis déclaration motivée du 18 mars 2019, Z.________ a également interjeté appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens que X.________ est elle aussi reconnue coupable d’infractions par négligence à la législation sur les produits thérapeutiques pour avoir fait du commerce de médicaments à l’étranger depuis la Suisse sans autorisation et avoir exporté des médicaments sans autorisation et condamnée à une amende de 4'000 fr. pour le commerce à l’étranger et à une amende de 2'500 fr. pour l’exportation, ainsi qu’au paiement d’une créance compensatrice de 20'000 fr., les frais engendrés par l’enquête de Z.________ étant répartis à raison de 15'698 fr. à la charge d’Y.________ et de 7'849 fr. à la charge de X.________.

A titre de mesures provisionnelles, Z.________ a requis une mesure de séquestre conservatoire consistant en une restriction du droit d’aliéner à hauteur de 90'000 fr. inscrite au Registre foncier de Nyon (bien-fonds n° 43) en vue de garantir le paiement des créances compensatrices.

b) Par jugement du 30 juillet 2019 (n° 315), le Président de la Cour d’appel pénale a rejeté les appels des trois parties, a confirmé le dispositif du jugement rendu le 4 février 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte et a mis les frais de la procédure d’appel à la charge des appelants, par un tiers chacun.

c) Y.________ et Z.________ ont interjeté recours contre ce jugement auprès de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral.

Le recours interjeté par Z.________ était toutefois limité à la question du prononcé d’une mesure de séquestre conservatoire consistant en l’inscription au Registre foncier de [...] d’une restriction du droit d’aliéner à hauteur de 70'000 fr. sur le bien-fonds [...] en vue de garantir le paiement de la créance compensatrice d’un montant équivalent prononcée à l’encontre d’Y.________.

Par arrêt du 8 octobre 2019 (TF 6B_984/2019), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par Z., a annulé le jugement attaqué et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision, et a rejeté le recours d’Y., dans la mesure où il est recevable, les frais judiciaire étant mis à sa charge.

Le Tribunal fédéral s’est exprimé comme suit :

« On peine à comprendre le raisonnement de la cour cantonale. En effet, celle-ci a été requise d'ordonner un séquestre afin de garantir l'exécution d'une créance compensatrice en faveur de l'Etat, aucunement pour satisfaire des prétentions civiles. Par ailleurs, c'est à tort que l'autorité précédente a cherché, sur ce point, une base légale dans le CPP, puisque la jurisprudence a déjà eu l'occasion de relever que l'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité pénale de séquestrer des valeurs patrimoniales, sans lien avec les faits faisant l'objet de la procédure, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice (cf. ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364 ; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 63).

On ne perçoit donc pas ce qui, sur le principe, aurait empêché l'autorité précédente d'examiner si les conditions d'application de l'art. 71 al. 3 CP étaient réalisées et, partant, si le séquestre requis par le recourant pouvait être ordonné.

L'état de fait de la cour cantonale ne permet pas de déterminer si les conditions au prononcé d'un séquestre – en vue de garantir l'exécution de la créance compensatrice au paiement de laquelle a été condamné le recourant 2 [Y.] –, fondé sur l'art. 71 al. 3 CP, étaient remplies en l'espèce. Le recours doit donc être admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle complète son état de fait sur ce point puis examine si le séquestre requis par le recourant 1[Z.] peut être ordonné (cf. art. 112 al. 3 LTF). »

d) Par courrier du 29 octobre 2019, Z.________ a indiqué n’avoir aucune observation complémentaire à formuler et se référer intégralement au recours déposé auprès du Tribunal fédéral portant sur la demande de séquestre conservatoire, « Z.________ réitér[ant] ainsi sa demande d’ordonner l’inscription au Registre foncier, à titre conservatoire, d’une restriction du droit d’aliéner portant sur l’immeuble des intimés, à concurrence de la créance compensatrice à hauteur de 70'000 fr., prononcée à l’encontre de Monsieur Y.________ ».

Le 12 novembre 2019, dans le délai imparti par le Président de la Cour de céans, le Ministère public a indiqué qu’il n’avait pas de déterminations à faire valoir sur l’appel déposé par Z.________.

Dans le même délai, par courriers séparés du 27 novembre 2019, Y.________ et X.________ ont conclu au rejet de l’appel déposé par Z.________.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Y., né le […] 1957 en Albanie, est ressortissant français depuis le début des années 2000 environ. Il est marié avec X.. Tous les enfants issus de cette union sont aujourd’hui majeurs. Le prévenu a étudié la géologie en Albanie puis en France, pays dans lequel il a obtenu un titre universitaire dans cette matière. En 1984, il est retourné en Albanie où il a travaillé. A la fin du communisme, il est revenu en France pour continuer des études. En 1994, il a créé une société commerciale en Albanie, soit E., active dans le domaine pharmaceutique. Cette société, toujours active, continue à importer et vendre des médicaments. Six mois plus tard, Y. a également constitué la société [...] en France. En 2007, pour différentes raisons, notamment fiscales et de qualité de vie, Y.________ s’est établi en Suisse avec sa famille. Afin de poursuivre les activités jusqu’alors exercées avec la société française [...], il a créé une société anonyme en Suisse, B.________ SA, dont il en a assumé la direction. [...] a été radiée en 2010, à la suite de sa cessation d’activité dès 2009. En 2009, le prévenu a acquis le permis B en Suisse où il a résidé avec sa famille, arrivée en juin ou juillet 2010, jusqu’en novembre 2015, date à laquelle il est définitivement retourné s’établir en Albanie ; sa famille est restée en Suisse. Son activité professionnelle s’exerçant en Albanie, il ne voyait sa famille environ qu’une fois par mois ainsi que durant leurs vacances passées en Albanie. Actuellement, Y.________ déclare s’octroyer un salaire de l’ordre de 1'000 € par mois et perçoit en outre des dividendes qui varient chaque année. En 2018, ces dividendes se sont élevés à 20'000 € en Albanie alors qu’il n’en a pas touché au Kosovo. Pour le surplus, il a vécu sur des réserves qu’il avait acquises en Suisse. La société qui lui verse le salaire prend en charge les impôts et la sécurité sociale. Y.________ s’acquitte d’un montant de 29'000 fr. environ par an à titre de paiement des intérêts hypothécaires relatifs à la maison que possède le couple en Suisse.

Le casier judiciaire d’Y.________ est vierge de toute inscription.

1.2 X.________ est née le 12 juillet 1968 en Albanie. Elle y a suivi la formation d’ingénieur en mécanique qui lui avait été imposée par l’Etat, mais n’a jamais exercé d’activité professionnelle dans ce domaine. En 1991, alors âgée de 23 ans, elle a profité de l’ouverture des frontières pour venir s’établir en France. Elle a obtenu la nationalité française. Elle a alors œuvré dans la société [...]. En juillet 2010, elle est venue en Suisse et a travaillé pour la société B.________ SA jusqu’en mars 2016. En juin 2017, elle est retournée en Albanie, où elle travaille depuis lors à plein temps pour le compte de la société E.________. Selon ses déclarations, elle réalise un salaire mensuel de l’ordre de 900 à 950 €.

Le casier judiciaire de X.________ est vierge de toute inscription.

2.1 Y.________ et X.________ ont été condamnés par prononcé pénal rendu le 31 janvier 2018 par Z.________. Ils ont tous deux demandé à être jugés par un Tribunal, conformément à l’art. 72 DPA (Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif ; RS 313. 0), en date du 9 février 2018, à savoir dans le délai légal de 10 jours.

2.2 En résumé, le prononcé pénal reproche deux types de comportement aux prévenus qui ont agi par le biais de la société B.________ SA, à savoir le commerce à l’étranger de médicaments depuis la Suisse, d’une part, et l’exportation de médicaments acquis en Suisse d’autre part.

S’agissant du commerce à l’étranger de médicaments depuis la Suisse, il est reproché à B.________ SA, donc à Y.________ et X., d’avoir acheté, de 2009 à 2016, des médicaments auprès de différents fournisseurs en Europe, principalement des laboratoires en France, pour ensuite les revendre à des sociétés clientes en Albanie (E.) et au Kosovo ( [...] et O.________), sans que les produits passent sur sol suisse.

S’agissant de l’exportation de médicaments acquis en Suisse, il est reproché à B.________ SA, donc Y.________ et X.________, d’avoir, entre 2011 et 2016, sur la base d’un contrat de distribution, acheté des médicaments auprès d’un fabricant suisse ( [...] SA à Lugano) et de les avoir exportés en Albanie et au Kosovo.

En droit :

1.1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF).

1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement portant sur une contravention, l'appel est de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP ; [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) et la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP).

1.3 Dérogeant au principe posé par l'art. 398 al. 3 CPP, l’art. 398 al. 4 CPP prévoit que lorsque, comme en l’espèce, seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est ainsi limité dans l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de l’art. 398 al. 4 CPP correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). En revanche, la juridiction d’appel peut revoir librement le droit (TF 6B_426/2019 du 31 juillet 2019 consid. 1.1 et les références citées).

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il y a arbitraire seulement lorsque l’appréciation des preuves de l’instance précédente est gravement insoutenable, c’est-à-dire lorsque, dans sa décision, l’autorité se fonde sur des faits qui sont en contradiction claire avec la situation réelle ou lorsqu’elle se fonde sur une erreur manifeste. Le fait qu’une autre solution apparaisse également possible ne suffit pas (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 351). Il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur des éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables.

La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 ; ATF 133 I 149 consid. 3.1 et les arrêts cités).

2.1 Seule demeure litigeuse la question de la mesure provisionnelle requise par Z.________ et consistant en l'inscription au Registre foncier, à titre conservatoire, d'une restriction du droit d'aliéner portant sur l'immeuble des intimés, à concurrence du montant de la créance compensatrice prononcée.

2.3 Aux termes de l’art. 71 al. 3 CP, l’autorité d’instruction peut placer sous séquestre, en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l’État lors de l’exécution forcée de la créance compensatrice.

2.3 En l’espèce, la requête, à titre de mesures provisionnelles, formulée par Z.________, à savoir une mesure de séquestre conservatoire consistant en une restriction du droit d’aliéner à hauteur de 90'000 fr. inscrite au Registre foncier de Nyon (bien-fonds n° 43) en vue de garantir le paiement des créances compensatrices, n’a été formulée ni en cours d’instruction, ni même devant l’autorité de première instance. Il s’agit donc d’une conclusion nouvelle, formulée pour la première fois devant l’autorité d’appel.

Or, s’agissant d’une procédure d’appel « restreint » au sens de l’art. 398 al. 4 CPP, la juridiction d’appel peut revoir librement le droit, mais son pouvoir d’examen est limité à l’arbitraire s’agissant de l’établissement des faits. En l’espèce, comme l’a à juste titre relevé le Tribunal fédéral, les faits tels qu’établis par la juridiction de première instance ne permettent pas de déterminer si les conditions au prononcé d'un séquestre – en vue de garantir l'exécution de la créance compensatrice au paiement de laquelle a été condamné Y.________ –, fondé sur l'art. 71 al. 3 CP, étaient remplies. Or, on ne saurait retenir que cet état de fait a été établi de manière arbitraire, dès lors que, rappelons-le, la requête de Z.________ n’a jamais formulée ni devant l’autorité d’instruction, ni devant l’autorité de première instance. Au stade de l’appel restreint, la juridiction d’appel ne saurait donc considérer que l’état de fait serait entaché d’une erreur grossière et il n’y a pas lieu de le compléter ou de le modifier.

Pour les motifs qui précèdent, la conclusion de Z.________ tendant à ordonner l’inscription au registre foncier, à titre conservatoire, d’une interdiction du droit d’aliéner à concurrence de 70'000 fr. sur la part de copropriété d’Y.________ de la parcelle n° [...] de [...] en vue de garantir le recouvrement de la créance compensatrice arrêtée à 70'000 fr. formulée dans le cadre de la procédure d’appel doit être rejetée.

4.1 En définitive, tant l’appel d’Y.________ que celui de Z.________ et l’appel joint de X.________ doivent être rejetés et le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte du 4 février 2019 intégralement confirmé.

4.2 Vu l'issue des causes déférées en appel, l'émolument de jugement antérieur à l’arrêt du Tribunal fédéral du 8 octobre 2019, par 1’710 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sera mis par un tiers à la charge d'Y., par un tiers à la charge de X. et par un tiers à la charge de Z.________ (art. 428 al. 1 CPP).

4.3 Les frais d'appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 8 octobre 2019, constitués de l'émolument du présent jugement, par 1’100 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 71 al. 3 CP et 398 al. 4 CPP, prononce :

I. Les appels de Z.________ et d’ Y., ainsi que l’appel joint de X. sont rejetés.

II. Le jugement rendu le 4 février 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. Constate que Y.________ s’est rendu coupable d’infractions par négligence à la législation sur les produits thérapeutiques pour avoir fait du commerce à l’étranger de médicaments depuis la Suisse sans autorisation et avoir exporté des médicaments sans autorisation ; II. Condamne Y.________ à une amende de 8'000 fr. (huit mille francs) pour le commerce à l’étranger de médicaments sans autorisation et à une amende de 5'000 fr. (cinq mille francs) pour l’exportation de médicaments sans autorisation ; III. Dit que Y.________ est tenu au paiement d’une créance compensatrice de 70'000 fr. (septante mille francs) ; IV. Libère X.________ d’infractions par négligence à la législation sur les produits thérapeutiques pour avoir fait du commerce de médicaments à l’étranger depuis la Suisse sans autorisation et avoir exporté des médicaments sans autorisation ; V. Arrête à 5’000 fr. (cinq mille francs) l’indemnité due à X.________ à titre de frais de défense nécessaires ; VI. Rejette l’indemnité requise par X.________ à titre de tort moral ; VII. Rejette l’indemnité requise par Y.________ pour ses frais de défense nécessaires ; VIII. Met à la charge de Y.________ les frais engendrés par l’enquête de Z.________ à raison d’un montant de 21'192 fr. 90 (vingt-et-un mille cent nonante-deux francs et nonante centimes), ceux relatifs à la procédure cantonale à raison d’un montant de 1'260 fr. (mille deux cent soixante francs) et laisse le solde à la charge de l’Etat ; IX. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions."

II. Les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 8 octobre 2019, par 1’710 fr., sont mis par un tiers, soit 570 fr, à la charge de X., par un tiers, soit 570 fr., à la charge d'Y. et par un tiers, soit 570 fr., à la charge de Z.________.

III. Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 8 octobre 2019, par 1’100 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Matthias Stacchetti, avocat (pour Z.________),

Me Jérôme Reymond, avocat (pour Y.________),

Me Fabien Hohenauer, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

Service de la population du Canton de Vaud,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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