Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 04.11.2020 Jug / 2020 / 329

TRIBUNAL CANTONAL

215

PE18.007044/AFE

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 4 novembre 2020


Composition : M. Maillard, président

Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Jordan


Parties à la présente cause : X.________, prévenu, représenté par Me Léonard Bruchez, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, appelant.

La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur les appels formés par X.________ et le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre le jugement rendu par défaut le 22 novembre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause concernant X.________.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 22 novembre 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a pris acte par défaut de la cessation des poursuites pénales envers X.________ pour les chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et menaces qualifiées (I), a libéré par défaut X.________ du chef d'accusation de mise en danger de la vie d'autrui (II), a constaté par défaut que X.________ s'est rendu coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) (III), l'a condamné par défaut à une amende de 500 fr. et dit par défaut que la peine privative de liberté de substitution sera de 5 jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci (IV), a ordonné par défaut le maintien au dossier d'une pièce à conviction (V), a renoncé par défaut à révoquer le sursis octroyé par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 27 mars 2015 (VI), a constaté par défaut que X.________ a exécuté 128 jours de détention provisoire (VII), a constaté par défaut que X.________ a subi 22 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et dit que l'Etat de Vaud lui doit immédiat paiement d'un montant de 1'100 fr. à titre de réparation du tort moral (VIII) et a mis par défaut les frais de procédure, par 10'797 fr. 90 à la charge de X.________ et dit par défaut que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me Léonard Bruchez, par 3'867 fr. 35 TTC, dite indemnité, avancée par l'Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra (IX).

B. a) Par annonce du 27 novembre 2019, puis déclaration motivée du 16 janvier 2020, le Ministère public a interjeté appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens qu'il est constaté par défaut que X.________ s'est rendu coupable de mise en danger de la vie d'autrui et de contravention à la LStup, qu'il est condamné par défaut à une peine privative de liberté de 12 mois, dont 6 mois avec sursis pendant 2 ans, sous déduction de 128 jours de détention provisoire, qu'il est constaté par défaut que X.________ a subi 22 jours de détention provisoire dans des conditions de détention illicites et dit par défaut que 11 jours complémentaires doivent être déduits de la peine fixée au chiffre III à titre de réparation du préjudice causé par les conditions de détention et que l'expulsion du territoire suisse de X.________ est ordonnée pour une durée de 5 ans. Il a également conclu à ce que les frais d'appel soient mis à la charge du prévenu.

b) Par annonce du 2 décembre 2019, puis déclaration motivée du 27 janvier 2020, X.________ a également interjeté appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est constaté par défaut qu'il a subi 128 jours de détention injustifiée, dit par défaut que l'Etat de Vaud lui doit immédiat paiement d'un montant de 25'600 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le prononcé du jugement à titre de réparation morale et que les frais de la cause, par 10’797 fr. 90 sont laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par courrier du 13 février 2020, Me Léonard Bruchez, défenseur d’office de X.________, a indiqué qu'il avait transmis le dispositif ainsi que la motivation du jugement entrepris à son client qui avait ainsi pu en prendre connaissance.

c) Par courrier du 21 février 2020, le Ministère public a fait savoir qu'il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint.

Par écriture du 24 février 2020, X.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a indiqué qu'il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint. Il a par ailleurs conclu au rejet de l'appel du Ministère public dans la mesure de sa recevabilité.

d) Par avis du 21 avril 2020, compte tenu de la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, le Président de la Cour de céans a proposé aux parties de traiter leurs appels, avec leurs accords, en procédure écrite. Il les a en outre invitées à compléter, le cas échéant, leurs déclarations d’appel.

Par courrier du 23 avril 2020, le Ministère public a donné son accord au traitement de la cause en procédure écrite, précisant pour le surplus qu’il se référait entièrement à sa déclaration d’appel et qu’il concluait au rejet de l’appel formé par X.________.

Par courrier du 30 avril 2020, X.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a également donné son accord au traitement de la cause en procédure écrite et a complété sa déclaration d’appel.

A la demande de la direction de la procédure, Me Léonard Bruchez a déposé la liste de ses opérations le 8 octobre 2020.

C. Les faits retenus sont les suivants :

X.________ est né le [...] 1992 à Diamaguene, au Sénégal, pays dont il est ressortissant. Il a grandi à Dakar où il a suivi sa scolarité jusqu’au collège. Il n’a pas terminé ses études et a quitté le Sénégal pour l’Italie en 2010. Il a eu plusieurs emplois différents, dont un travail d’intérimaire, durant deux ans, dans une boucherie. En 2014, il s’est rendu en France, puis en Suisse pour vivre auprès de sa compagne R.________. Le couple, qui a eu un enfant en 2015, a entretenu une relation houleuse. Le prévenu, qui fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse, dit avoir perdu ses papiers dans un poste de police français et être systématiquement arrêté à la frontière depuis qu’un tiers se serait mal comporté en usurpant son identité. Il semble avoir fait des allers et retours entre l’Italie et la Suisse et avoir établi un duplicata de ses documents d’identité. Selon les documents fournis par son défenseur lors de l’audience du 28 novembre 2018, le prévenu se trouvait en Italie et avait un emploi à cette époque-là.

L’extrait du casier judiciaire suisse de X.________ mentionne la condamnation suivante :

  • 27 mars 2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, séjour illégal, 20 jours-amende à 30 fr. le jour, sursis pendant deux ans, amende 200 francs.

A la suite des accusations décrites ci-dessous, X.________ a été placé en détention provisoire le 11 avril 2018. Il a séjourné en zone carcérale à l’Hôtel de police de Lausanne jusqu’au 4 mai 2018 (soit 24 jours), puis a été transféré à la Prison de la Croisée où il a été incarcéré jusqu’au 16 août 2018. Au total, il a effectué 128 jours de détention provisoire.

Par acte d’accusation du 22 août 2018, X.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en raison des faits suivants :

« 1) A [...], en 2015, X.________ a poussé sa compagne R.________ contre le lit.

a. R.________ a déposé plainte le 12 avril 2018. Elle l’a retirée le 16 avril 2018. Elle n’a pas déposé de conclusions civiles.

(…)

A [...], au début du mois d’avril 2018, X.________ a giflé sa compagne R.________.

a) R.________ a déposé plainte le 12 avril 2018. Elle l’a retirée le 16 avril 2018. Elle n’a pas déposé de conclusions civiles.

(…)

A [...], le 11 avril 2018, vers 22h30, lors d’une dispute, X.________ a traité sa compagne R.________ de « fils de pute » et a déclaré qu’il allait la taper. Le prévenu a ensuite asséné un coup de poing à cette dernière au niveau du visage, la faisant tomber sur le lit. Il s’est alors mis sur elle et a continué à lui asséner des coups de poing au visage. X.________ l’a ensuite étranglée avec ses deux mains, en lui déclarant qu’il allait la tuer. R.________ a eu la vision troublée puis a vu « noir » et s’est sentie « partir » pendant quelques secondes. Elle n’arrivait plus à respirer et elle a senti un craquement au niveau de la nuque. Le prévenu a ensuite saisi un couteau d’une main et l’a agité en disant : « je vais te tuer, je vais te tuer ». La victime a réussi à se libérer de son emprise et est tombée du lit. Le prévenu lui a encore asséné des coups de pied, alors qu’elle était au sol.

R.________ présentait un hématome en lunettes, de multiples ecchymoses (au moins six) au niveau du visage, deux plaies contuses dont une partiellement couverte de croûtes à l’hémilèvre supérieure gauche, une tuméfaction associée à une plaie contuse à l’hémilèvre inférieure gauche, deux ecchymoses à la face latérale droite du cou, deux ecchymoses à la face latérale gauche du cou, une dermabrasion en région nucale gauche et quatre ecchymoses d’aspect récent aux membres supérieurs.

R.________ a ressenti de la douleur à la déglutition et a subi une modification de la voix.

a) R.________ a déposé plainte le 12 avril 2018. Elle l’a retirée le 16 avril 2018. Elle n’a pas déposé de conclusions civiles.

(…)

Du mois d’août 2015, les faits antérieurs étant prescrits, au mois d’avril 2018, X.________ a consommé du cannabis de manière hebdomadaire. »

X.________ ne s’est pas présenté aux débats du 19 septembre 2018 ni à l’audience refixée conformément à l’art. 366 al. 1 CPP le 28 novembre 2018. A cette occasion, à la demande de R.________, le Tribunal de police a décidé de suspendre la cause en application de l’art. 55a CP durant 6 mois.

Dans son jugement du 22 novembre 2019, le premier juge a, en substance, considéré que les faits étaient établis. Néanmoins, il a ordonné le classement de la procédure s’agissant des infractions de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées et de menaces qualifiées conformément à l'art. 55a al. 3 CP, R.________ n’ayant pas révoqué son accord. Il a par ailleurs considéré que le prévenu devait être libéré du chef d'accusation de mise en danger de la vie d'autrui dans la mesure où les médecins légistes n'avaient pas retenu une mise en danger concrète de la vie de R.________ lors de l'épisode d'étranglement (cas n° 3 de l'acte d'accusation). Il n'a ainsi retenu qu'une contravention à la LStup. Constatant que le prévenu était malgré tout bien l'auteur de tous les faits qui lui étaient reprochés, il a estimé que les frais de la cause devaient être mis à sa charge, ce qui excluait l'octroi d'une indemnité pour détention injustifiée mais pas l'allocation d'un dédommagement pour la détention subie dans des conditions illicites.

En droit :

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel formé par le Ministère public est recevable. Celui-ci de X.________ l’est également dans la mesure où il est établi qu'il a personnellement pu prendre connaissance du jugement querellé par l’intermédiaire de son défenseur d’office (cf. P. 61).

1.2 L’appel est traité en procédure écrite, dès lors qu’il est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que les parties y ont consenti (art. 406 al. 2 let. a et b CPP).

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

Appel du Ministère public

3.1 L'appelant soutient que même si les médecins légistes ont considéré qu'ils ne pouvaient pas retenir une mise en danger concrète de la vie de R.________ lors de l'étranglement (cas n° 3 de l'acte d'accusation), le premier juge ne devait pas libérer le prévenu du chef d'accusation de l’art. 129 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Prenant appui sur la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour de céans, il fait valoir que la notion de mise en danger au sens de cette disposition serait plus large que celle donnée par la médecine légale en ce sens que la réalisation du danger de mort concret ne présupposerait pas que la victime subisse une souffrance cérébrale caractérisée. Il en conclut que dans le cas particulier, les constatations médicales couplées aux déclarations de R.________ – qui aurait indiqué que pendant l'étranglement, elle n'arrivait plus à respirer, voyait tout noir, se sentait partir et avait cru que son cou était cassé après avoir entendu un bruit à ce niveau – suffiraient à démontrer que l'étranglement a revêtu une intensité suffisante pour créer un danger de mort au sens de l'art. 129 CP.

3.2 3.2.1

L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : CR CPP, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).

3.2.2 L'art. 129 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent.

Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules (TF 6B_460/2017 du 12 février 2018 consid. 1.1). Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 ; ATF 121 IV 67 consid. 2b). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est toutefois pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1).

S'agissant plus précisément de la strangulation, la jurisprudence a admis qu'il pouvait y avoir danger de mort lorsque l'auteur étranglait sa victime avec une certaine intensité. Ainsi, dans l'arrêt publié aux ATF 124 IV 53, le Tribunal fédéral a retenu une mise en danger de la vie d'autrui à la charge d'un auteur qui avait étranglé sa victime, sans pour autant lui causer de sérieuses lésions et sans qu'elle ait perdu connaissance. Il relevait que, selon les médecins légistes, la violence décrite pouvait entraîner, bien que rarement, une mort par réflexe cardio-inhibiteur, ou par asphyxie, si elle était suffisamment forte et longue (cf. aussi TF 6B_1321/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_11/2015 du 9 novembre 2015 consid. 5 ; TF 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 4.2 ; TF 6B_87/2013 du 13 mai 2013 consid. 3.3).

Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement (ATF 133 IV 1 consid. 5.1) et que l'acte ait été commis sans scrupules (sur cette condition, cf. ATF 114 IV 103 consid. 2a). L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 consid. 2d). En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide (ATF 107 IV 163 consid. 3). Le dol éventuel ne suffit pas (TF 6B_1321/2017 précité consid. 2.1 ; TF 6B_876/2015 précité consid. 2.1).

3.3 En ce qui concerne les faits, le premier juge a considéré que le prévenu n'avait eu de cesse de minimiser son comportement en se retranchant derrière le fait que sa compagne était violente. Il a relevé que si le précédent époux de R.________ avait bien confirmé cette violence, on ne pouvait pas concevoir qu'elle se soit infligée elle-même les lésions constatées dans les différents rapports médicaux. Il en a conclu que les époux s'étaient à l'évidence battus, que les lésions étaient dues aux agissements du prévenu et que l'on pouvait ainsi accorder foi aux déclarations de la victime. S'agissant plus précisément de l'étranglement, le Tribunal de police a ajouté que les ecchymoses constatées ainsi que l'ensemble du tableau lésionnel était évocateur d'une hétéro-agression contre le cou et que R.________ avait déclaré au médecin légiste, comme en cours d'instruction, qu'elle avait « vu noir » et s'était sentie partir. Ces différentes considérations semblent avoir conduit l'autorité intimée à retenir que les évènements du 11 avril 2018 s'étaient déroulés de la manière décrite dans l'acte d'accusation. Cette appréciation des preuves est contestée par le prévenu dans le cadre de son appel sur la répartition des frais (cf. appel, pp. 5 ss). Il convient par conséquent de tout d'abord examiner si l'autorité de première instance a correctement établi les faits.

Les faits retranscrits dans l'acte d'accusation correspondent dans l'ensemble aux déclarations faites par R.________ lors de son audition par la police le 12 avril 2018 (PV aud. 1) puis devant le procureur le 27 avril 2018 (PV aud. 6). A cette occasion, elle a en particulier contesté avoir elle-même eu une attitude agressive (PV aud. 6 lignes 86 ss) tout comme elle a contesté avoir pris le couteau dans ses mains à quelque moment que ce soit (PV. aud. 6 lignes 97 ss). Entendue à nouveau aux débats de première instance, elle a maintenu que les faits qu'elle avait dénoncés s'étaient bien produits (jugement p. 5).

L'examen clinique pratiqué sur R.________ le 12 avril 2018 a mis en évidence un hématome en lunette, de multiples ecchymoses au niveau du visage, deux plaies contuses à l'hémilèvre supérieure gauche, une tuméfaction associée à une plaie contuse à l'hémilèvre inférieure gauche, deux ecchymoses à la face latérale droite et deux autres à la face latérale gauche du cou ainsi qu'une dermabrasion en région nucale gauche et quatre ecchymoses aux membres supérieurs (P. 28 et 29). Les médecins du CURML ont précisé que l'ensemble du tableau lésionnel constaté était compatible et évocateur d'une hétéro-agression sous la forme de multiples coups ainsi que d'une agression contre le cou et qu'il était dès lors compatible avec les dires de l'intéressée (P. 29 p. 7).

Lors de ses auditions par la police (PV aud. 2) puis par le Ministère public (PV aud. 3), le prévenu a quant à lui contesté les faits tels que décrits par son ex-compagne. Il a en substance déclaré que R.________ était venue le rejoindre en Suisse avec leur fils en mars 2018 contre sa volonté, qu'il n'avait pas voulu que l'enfant reste car sa situation n'était pas régulière, que depuis le retour de celui-ci au Sénégal une semaine auparavant, il vivait un enfer, que son ex-compagne avait un comportement violent, que lors des disputes, elle lui jetait des objets dessus, qu'elle l'avait aussi griffé au visage, que le soir du 11 avril 2018, elle lui avait reproché d'avoir dit à sa famille au Sénégal qu'ils étaient séparés, que le ton était alors monté, que dans la cuisine, elle avait d'abord menacé de lui jeter de l'huile brûlante qui chauffait ou de le « buter », qu'il s'était ensuite retiré dans sa chambre, qu'il avait alors confié à sa tante ce qui venait de se passer lors d'un entretien téléphonique, que son ex-compagne l'avait entendu et l'avait mal pris, qu'elle s'était énervée, était allée rechercher un couteau de cuisine et s'était dirigée vers sa chambre, qu'elle avait refusé de poser le couteau ou de le lui remettre et s'était au contraire avancée vers lui en faisant le geste de le frapper, comme pour le « planter », qu'il avait craint pour sa vie et s'était défendu. Il a expliqué qu'il l'avait alors poussée et qu'elle était tombée sur le lit, sa lèvre heurtant la table de chevet. Elle s'était alors relevée en gesticulant toujours avec le couteau. Il a admis l'avoir peut-être giflée à ce moment-là dans la panique et pour lui enlever le couteau, ce qu'il avait finalement réussi à faire. Il s'était ensuite réfugié dans sa chambre et avait mis son lit contre sa porte pour l'empêcher d'entrer. Confronté aux marques constatée sur le corps de R.________, le prévenu a contesté lui avoir donné des coups de poing et être allé sur elle pour l'étrangler. Il a en revanche expliqué qu'il était hors de lui, qu'il avait peur et tremblait, que c'était comme s'il avait eu un pistolet en face de lui et qu'il était dès lors possible qu'il soit allé trop loin en gesticulant pour se défendre, qu'il l'avait peut-être aussi serrée au cou en se défendant et qu'il pouvait donc être responsable des lésions constatées (cf. sur ces derniers points en particulier PV aud. 2 R. 5 p. 7, R. 8 ; PV aud. 3 lignes 58 ss, 77 ss et 86 ss).

L'examen du dossier révèle plusieurs éléments qui viennent corroborer la version du prévenu. R.________ elle-même reconnaît tout d'abord que le couple qu'elle formait avec lui n'allait pas bien depuis son retour du Sénégal et qu'il y avait des disputes au cours desquelles il lui arrivait de crier (PV aud. 6 lignes 102 ss). Cette dernière est par ailleurs et surtout connue pour différents épisodes de violences. Entendu en qualité de témoin, son ex-mari, S., a en particulier indiqué qu'elle avait un caractère agressif et violent, que lorsqu'elle était contrariée, cela pouvait vite dégénérer en menaces et en coups, qu'au cours de leur vie commune, elle l'avait fréquemment agressé verbalement et physiquement, qu'elle lui avait en particulier donné des gifles, porté des coups et l'avait même à une reprise menacé avec un couteau. Il a également indiqué que le Tribunal d'arrondissement de la Côte avait dû imposer une interdiction de périmètre à R., à titre de mesures protectrices de l'union conjugale (PV aud. 4 et 5). Il ressort également du rapport d'investigation établi le 12 avril 2018 que cette dernière a fait l'objet de plusieurs interventions de police en lien avec des épisodes de violence et/ou de menaces et cela non seulement dans le cadre de ses relations conjugales (avec son ancien époux et le prévenu) mais aussi dans un établissement public et même dans une étude d'avocat (P. 4 p. 6). Les deux griffures au visage alléguées par le prévenu ont pour leur part pu être constatées personnellement par la police et le procureur (PV aud. 2 R. 5 p. 6 ; PV aud. 3 lignes 50 ss). Enfin, la thèse du prévenu qui soutient s'être retranché dans sa chambre pour échapper à R.________ est validée par les constatations faites par les policiers dépêchés sur place lesquels ont confirmé qu'à leur arrivée, l'intéressé était barricadé dans une pièce dont il avait bloqué la porte avec du mobilier tout en relevant qu'il s'était par la suite montré collaborant et n'avait opposé aucune résistance (P. 4 p. 3).

Ces différents éléments conduisent tout d'abord à douter de la sincérité des propos de R.________ qui conteste avoir eu le moindre geste agressif envers le prévenu. Ils révèlent par ailleurs que ce dernier est parfaitement crédible lorsqu'il explique qu'il a fait l'objet d'une attaque au couteau et qu'il s'est défendu tout en reconnaissant qu'il a alors pu occasionner des lésions à sa compagne. Cette version n'est en outre pas incompatible avec le tableau lésionnel général dressé par les médecins qui ont examiné cette dernière. Il s'ensuit que les déclarations du prévenu doivent l'emporter sur celles de R.________.

S'agissant plus précisément de la strangulation, le prévenu a admis qu'il avait peut-être serré sa compagne au cou en se défendant. Cela peut expliquer les différentes ecchymoses ainsi que la dermabrasion observées à ce niveau qui ont été jugées compatibles avec une violence contre le cou par les médecins du CURML. Comme on vient de le voir, on ne saurait toutefois retenir, sur la base des seules déclarations de R., que l'étranglement ait été violent au point de provoquer une vision floue, des difficultés respiratoires ou de déglutition. On le peut d'autant moins que l'intéressée a, sur ce point particulier, manifestement cherché à en rajouter en indiquant, lors de son audition du 27 avril 2018 seulement, qu'elle avait entendu un bruit qui lui avait fait croire que son cou était « cassé » (PV aud. 6 lignes 73 ss) alors qu'elle n'avait pas mentionné ce détail pourtant significatif lors de sa première audition par la police (PV. aud. 1) pas plus que lorsqu'elle a été interrogée spécifiquement sur ce point par les médecins (P. 28 et 29, spéc. p. 4). Aucune des conséquences évoquées par R. n'ont par ailleurs pu être objectivées par les médecins qui l'ont auscultée. La Cour en conclut que si le prévenu a sans aucun doute serré sa compagne au cou pour se défendre de l'agression qu'il subissait, aucun élément ne permet de retenir un étranglement suffisamment intense pour provoquer un début de perte de connaissance ou même simplement une vision floue pas plus que des difficultés respiratoires ou de déglutition.

Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que l'instruction n'a pas permis d'établir l'existence d'une strangulation suffisamment intense pour qu'une mise en danger de mort au sens défini par la jurisprudence puisse être envisagée. Une condamnation pour mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 CP est donc exclue. En l'absence de toute condamnation, la question d'une éventuelle expulsion ne se pose pas non plus. Partant, l'appel du Ministère public doit être rejeté.

Appel de X.________

4.1 L'appelant soutient que les faits qui lui étaient reprochés ne sont pas établis, respectivement qu'il a agi en état de légitime défense. Il conteste dès lors sa condamnation aux frais de la cause et estime avoir droit à une indemnité de 200 fr. pour chacun des 128 jours de détention provisoire qu'il a subi à tort, ce qui représente une somme totale de 25'600 francs.

4.2 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; TF 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1). Si sa condamnation n'est que partielle, les frais doivent être mis à sa charge de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (TF 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références citées).

Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées).

Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l'art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (TF 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 5.1 ; TF 6B_37312019 du 4 juin 2019 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2).

4.3 En l'espèce, le premier juge a considéré que le prévenu était bien l'auteur des faits qui lui étaient reprochés, qu'il s'était ainsi rendu coupable de contravention à la LStup, qu'il n'était libéré de plusieurs infractions pénales que parce que R.________ n'avait pas révoqué son accord à la suspension de la procédure dans le délai de 6 mois et que l'abandon du chef d'accusation de mise en danger de la vie d'autrui ne justifiait aucune réduction des frais dans la mesure où l'appelant avait serré le coup de sa compagne ce qui était de toute manière constitutif de lésions corporelles simples qualifiées.

On a toutefois déjà vu, dans le cadre de l'appel du Ministère public, que les déclarations de l'appelant devaient l'emporter sur celle de R.________. Dans la mesure où l'intéressé conteste avoir poussé cette dernière contre un lit en 2015 (cas n° 1) ou l'avoir giflée au début du mois d'avril (cas n° 2) (PV aud. 3, lignes 97 ss.) et que par ailleurs aucun élément du dossier ne vient étayer ces accusations (cf. notamment P. 24), on ne peut donc pas tenir ces faits pour établis.

S'agissant des évènements du 11 avril 2018 (cas n° 3), on peut retenir que l'appelant a occasionné diverses lésions à sa compagne pour se défendre d'une attaque au couteau. Sauf à violer la présomption d'innocence, on ne peut naturellement pas mettre les frais en lien avec l'instruction de ces faits à la charge de l'appelant au motif qu'ils étaient constitutifs de lésions corporelles qualifiées. Le premier juge ne cite par ailleurs aucune norme de comportement que le prévenu aurait violé en se comportant comme il l'a fait le 11 avril 2018. On peut cependant songer à l'art. 28 CC qui prohibe les atteintes aussi bien psychiques que physiques aux droits de la personnalité (cf. notamment TF 6B_1130/2014 du 8 juin 2015 consid. 3.1). Une telle atteinte n'est toutefois pas illicite si elle est justifiée par un intérêt prépondérant privé ou public (art. 28 al. 2 CC). Or, l'analyse effectuée ci-dessus conduit à retenir que l'appelant a occasionné des lésions à R.________ pour se défendre d'une attaque au couteau. Il s'agit pour l'essentiel d'un hématome en lunette, de deux plaies contuses aux lèvres et de plusieurs ecchymoses et dermabrasions. Dans la mesure où il s'agissait, pour l'appelant, de préserver sa propre intégrité corporelle, voire même sa vie, il faut admettre que ces atteintes aux droits de la personnalité de R.________ était justifiée par l'intérêt prépondérant de l'appelant. Il s’ensuit qu'en agissant de la sorte, ce dernier n'a en définitive violé aucune norme de comportement.

En conclusion, seule la condamnation en raison d'une contravention à la LStup justifiait qu'une fraction des frais soit mise à la charge de l'appelant. Compte tenu de l'ampleur de la cause, cette part ne doit pas dépasser le dixième de ceux-ci, ce qui représente 1'080 fr. (en chiffres arrondis). De même, en application de l’art. 135 al. 4 let. a CPP, l’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat que le dixième du montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office pour la procédure de première instance.

Il découle par ailleurs de ce qui précède que l’appelant peut prétendre à une indemnisation en raison des jours de détention provisoire subis.

4.4 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou partiellement ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à la réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L'art. 429 CPP fonde un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral résultant d'une responsabilité causale de l'Etat. La responsabilité est encourue même si aucune faute n'est imputable aux autorités (TF 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 2 non publié aux ATF 142 IV 163). L'Etat doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de la responsabilité civile (TF 6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid. 4 et les références citées).

L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral considère en principe qu'un montant de 200 fr. par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; TF 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 3.2 non publié aux ATF 139 IV 243 et les références citées). Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.). Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détention plus courte n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée. Aussi, lorsque la durée de détention est de plusieurs mois, convient-il en règle générale de réduire le montant journalier de l'indemnité (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral a ainsi validé une réduction du montant journalier à 160 fr. pour une détention ayant duré 373 jours (TF 6B_111/2012 du 15 mai 2012 consid. 4.3).

Conformément à la jurisprudence, il n'y a en principe pas lieu de prendre en considération les frais d'entretien au domicile de l'ayant droit lors de la fixation de l'indemnité pour tort moral. L'indemnité doit ainsi être fixée sans égard au lieu de vie de l'ayant droit et à ce qu'il va faire de l'argent obtenu (ATF 125 II 554 consid. 4a ; ATF 123 II 10 consid. 4c). Toutefois, dans la mesure où le bénéficiaire domicilié à l'étranger serait exagérément avantagé en raison des conditions économiques et sociales existant à son lieu de domicile, il convient d'adapter l'indemnité vers le bas (ATF 125 II 554 consid. 4a ; ATF 123 III 10 consid. 4 ; cf. TF 6B_58/2016 du 18 août 2016 consid. 4.2 ; TF 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.3.1). L'ampleur de l'indemnité pour tort moral doit être justifiée compte tenu des circonstances particulières, après pondération de tous les intérêts, et ne doit donc pas paraître inéquitable. Cela signifie que, lorsqu'il faut prendre exceptionnellement en considération un coût de la vie plus faible pour calculer une indemnité pour tort moral, on ne peut pas procéder schématiquement selon le rapport du coût de la vie au domicile du demandeur avec celui de la Suisse ou à peu près selon ce rapport. Sinon, l'exception deviendrait la règle (ATF 125 II 554 consid. 4a). Ainsi le Tribunal fédéral a-t-il admis une réduction, non schématique, de l'indemnité pour tort moral lorsque les frais d'entretien au domicile de l'intéressé sont beaucoup plus bas (ATF 125 II 554 consid. 4a : Voïvodine, pouvoir d'achat 18 fois plus élevé, permettant une réduction de l'indemnité, réduction toutefois ramenée de 14 fois à 2 fois; TF 1A.299/2000 du 30 mai 2001 consid. 5c : Bosnie Herzégovine, pouvoir d'achat 6 à 7 fois plus élevé permettant une réduction de l'indemnité de 75 %, jugée élevée par le Tribunal fédéral mais demeurant néanmoins dans les limites du pouvoir d'appréciation de la cour cantonale ; TF 1C_106/2008 du 24 septembre 2008 consid. 4.2 : Portugal, coût de la vie correspondant à 70 % du coût de la vie suisse ne justifiant pas de réduction ; cf. TF 6B_909/2015 précité consid. 2.3.1). Ces principes doivent également s'appliquer à l'indemnité pour tort moral définie à l'art. 429 al. 1 let. c CPP (cf. TF 6B_984/2018 du 4 avril 2019 consid. 5.4.1).

4.5 En l'espèce, l'appelant a subi 128 jours de détention provisoire. Aucun d'entre eux ne peut se justifier en raison d'une contravention à la LStup sanctionnée par une amende. Il s'agit donc d'une détention injustifiée qui doit être indemnisée.

L'appelant ne fait pas valoir de circonstances particulières qui justifieraient que le montant journalier usuel de 200 fr. soit augmenté. Il devra en revanche être ramené à 180 fr. pour tenir compte de la durée de la détention (4,2 mois). Il peut être diminué de 20 fr. supplémentaires pour tenir compte du fait que l'appelant n'était pas bien intégré en Suisse et qu’il n'y travaillait pas, ce qui a réduit d'autant l'impact de sa détention sur son environnement. Si l’on s'en tient aux indications fournies par l'appelant et son conseil, l'intéressé vivrait actuellement en Italie où il dispose d'un permis de séjour (jugement p. 5 ; PV aud. 3 lignes 111 ss). Si ce pays connaît certainement un coût de la vie inférieur à celui qui prévaut en Suisse, la différence n'est assurément pas suffisamment marquée pour justifier une réduction de l'indemnité liée au lieu de vie de l'ayant droit (cf. TF 1C_106/2008 du 24 septembre 2008 consid. 4.2 au sujet du Portugal). Le montant total dû par l'Etat peut donc être arrêté à 20'480 fr. (128 x 160). Il convient d'y ajouter un intérêt de 5 % (TF 6B_1404/2016 du 13 juin 2016 consid. 2.2) dès la date du présent jugement. Il y a lieu enfin de préciser que cette indemnité ne se cumule pas à celle octroyée par le premier juge en raison de conditions de détention illicites mais qu’elle s'y substitue.

L'appel doit donc être partiellement admis sur ce point.

En définitive, l’appel du Ministère public doit être rejeté et l’appel de X.________ partiellement admis. Le jugement entrepris sera réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

Selon la liste d’opérations produite par Me Léonard Bruchez, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 2’333 fr. 30 lui sera allouée. Celle-ci correspond à 3 heures d’activité d’avocat breveté et à 14.4 heures au tarif d’avocat stagiaire, plus 42 fr. 50 fr. de débours (limités à 2% des honoraires, cf. art. 3bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), plus 166 fr. 80 de TVA.

Les frais de la procédure d’appel, par 4'643 fr. 30, sont constitués de l’émolument de jugement, par 2’310 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________, par 2'333 fr. 30. Vu l’issue de la cause, ils seront mis par un cinquième à la charge du prévenu – qui obtient légèrement moins que ce qu'il souhaitait au sujet de la répartition des frais et de son indemnité –, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

X.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le cinquième du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 46 al. 2 ; 55a, 106 CP ; 19a ch. 1 LStup ; 398 ss, 426 al. 2, 429 al. 1 let. c CPP : prononce :

I. L’appel du Ministère public est rejeté.

II. L’appel de X.________ est partiellement admis.

III. Le jugement rendu le 22 novembre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres VII à IX de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre X nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. prend acte par défaut de la cessation des poursuites pénales envers X.________ pour les chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et menaces qualifiées ;

II. libère par défaut X.________ du chef d’accusation de mise en danger de la vie d’autrui ;

III. constate par défaut que X.________ s’est rendu coupable de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;

IV. condamne par défaut X.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs) et dit par défaut que la peine privative de liberté de substitution sera de 5 (cinq) jours en cas non-paiement fautif de celle-ci ;

V. ordonne par défaut le maintien au dossier au titre de pièces à conviction du CD-ROM inventorié à ce titre sous fiche no 23903 ;

VI. renonce par défaut à révoquer le sursis octroyé par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 27.03.2015 ;

VII. constate par défaut que X.________ a subi 128 jours de détention injustifiée ;

VIII. dit par défaut que l’Etat de Vaud doit immédiat paiement à X.________ d’un montant de 20'480 fr. (vingt mille quatre cent huitante francs), avec intérêt de 5 % l’an dès la date du présent jugement, à titre d’indemnité pour tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP ;

IX. met par défaut les frais de procédure, arrêtés à 10'797 fr. 90, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Léonard Bruchez, arrêtée à 3'867 fr. 35 TTC, par un dixième, soit par 1'080 fr,. à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

X. dit par défaut que X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le dixième du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre IX ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra."

IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’333 fr. 30 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Léonard Bruchez.

V. Les frais d'appel, par 4'643 fr. 30, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par un cinquième à la charge de X.________, soit par 928 fr. 70, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

VI. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le cinquième du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VII. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Léonard Bruchez, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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