Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2020 / 312

TRIBUNAL CANTONAL

122

PE17.001910-AAL

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 16 juillet 2020


Composition : Mme FONJALLAZ, présidente

M. Sauterel et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Parties à la présente cause :

X.________, appelant et prévenu, représenté par Me Bertrand Gygax, avocat de choix à Lausanne,

et

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne.

La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 9 octobre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 9 octobre 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s’était rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 150 fr. le jour, ainsi qu’à une amende de 2'500 fr., convertible en 25 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire infligée au chiffre II et fixé le délai d’épreuve à 3 ans (III), a ordonné la confiscation et la conservation à titre de pièce à conviction du CD contenant les données de localisation du raccordement téléphonique [...], inventorié sous fiche no 5893 (IV), a mis les frais de justice, par 5'155 fr., à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (V), et a refusé d'allouer une indemnité au prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (VI).

B. Par annonce du 17 octobre 2019, puis déclaration motivée du 18 novembre 2019, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, subsidiairement à son annulation en ce sens qu’il soit libéré du chef d’accusation de violation grave des règles de la circulation routière, que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure lui soit allouée en vertu de l’art. 429 CPP, sa quotité étant fixée à dire de justice.

Le 30 mars 2020, X.________ a produit, sur requête de la Cour de céans, son agenda pour le mois d’avril 2016.

Le 28 avril 2020, au vu de la situation sanitaire liée au Covid-19, la Cour d'appel pénale a proposé à X.________ de passer en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, la possibilité lui étant donnée de compléter sa déclaration d'appel et d’indiquer d’éventuelles modifications de sa situation personnelle intervenues depuis le jugement de première instance.

Les 30 avril 2020 et 7 mai 2020 respectivement, le Ministère public et X.________ ont indiqué qu'ils adhéraient à la poursuite de la procédure d'appel en procédure écrite.

Le 11 mai 2020, le Ministère public a indiqué qu'il renonçait à déposer des déterminations, se référant intégralement aux considérants du jugement attaqué.

C. Les faits retenus sont les suivants :

X., marié, est né le [...] 1958. Il a fait ses études à Paris, avant de s’installer en Angleterre, puis en Suisse en 1999. Il travaille depuis plus d’une année pour le compte d’une société de gestion de fonds en tant que développeur commercial pour un salaire annuel de 350'000 francs. Son épouse ne travaille pas. Le couple a trois enfants âgés de 26, 24 et 22 ans, tous aux études et à la charge de leurs parents. X. est propriétaire du logement familial, qui est grevé d’une dette hypothécaire de 3'200'000 fr. et dont les intérêts hypothécaires annuels s’élèvent à 90'000 francs. Il dit que son épargne serait d’environ 20'000 fr., car celle-ci aurait été entamée par le train de vie du ménage pendant sa période de chômage de 18 mois précédant son emploi actuel.

Le casier judiciaire suisse de X.________ est vierge. En revanche, il fait l’objet de cinq inscriptions au fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) comme il suit :

  • 05 novembre 2001 : retrait du permis de conduire du 13 mars 2002 au 12 avril 2002, infraction du 18 juillet 2001 (vitesse) ;

  • 8 décembre 2005 : retrait du permis de conduire du 20 décembre 2005 au 19 février 2006, infraction du 21 novembre 2004 (vitesse) ;

  • 30 juillet 2008 : retrait du permis de conduire du 26 janvier 2009 au 25 février 2009, infraction du 9 mars 2008 (vitesse) ;

  • 20 mai 2010 : retrait du permis de conduire du 10 novembre 2010 au 9 décembre 2010, infraction du 12 mars 2010 (vitesse, cas de peu de gravité) ;

  • 21 novembre 2012 : avertissement, infraction du 8 mars 2012 (autre faute de la circulation, cas de peu de gravité).

A [...], sur la route F., le 9 novembre 2016, à 15h25, X. a circulé au volant de son véhicule BMW M5 Touring immatriculé VD- [...], à une vitesse de 77 km/h, marge de sécurité déduite, alors qu’à cet endroit la vitesse est limitée à 50 km/h, soit un dépassement de 27 km/h.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

3.1 Le recourant affirme qu’il n’était pas au volant des deux voitures les jours des faits litigieux (cf. consid. 3.3.1 infra, pour l’événement du 5 avril 2016).

3.2 3.2.1 La constatation des faits est erronée au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP).

L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH et 14 al. 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2).

L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 29 et 34 ad art. 10 CPP).

3.2.2 Selon la jurisprudence, le conducteur d'un véhicule automobile ne saurait se voir condamner à une infraction de la loi sur la circulation routière que s'il est établi à satisfaction de droit qu'il est bien l'auteur de cette infraction. Autrement dit, le juge ne peut prononcer une telle condamnation que s'il a acquis la conviction que c'est bien l'intéressé qui a enfreint les règles de la circulation. Lorsqu'une infraction a été dûment constatée, sans cependant que son auteur puisse être identifié, l'autorité ne saurait se borner à présumer que le véhicule était piloté par son détenteur, en faisant porter le fardeau de la preuve à ce dernier (ATF 106 IV 142 consid. 3 ; TF 6B_914/2015 du 30 juin 2016 consid. 1.2). Ainsi, lorsque l'auteur d'une infraction constatée ne peut être identifié sur-le-champ, le juge peut certes, dans un premier temps, partir de l'idée que le détenteur du véhicule en question en était aussi le conducteur au moment critique. Mais dès lors que cette version est contestée par l'intéressé, il lui appartient d'établir sa culpabilité sur la base de l'ensemble des circonstances, sans franchir les limites de l'arbitraire. S'il arrive à la conclusion que le détenteur, malgré ses dénégations, est bien le conducteur fautif, la condamnation est fondée (ATF 106 IV 142 consid. 3). Il ne suffit pas au détenteur d'invoquer le droit au silence ou le droit de ne pas s'auto-incriminer pour échapper à une sanction lorsque sa culpabilité n'est pas douteuse. Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.2 et les références citées ; 6B_237/2015 du 16 février 2016 consid. 2.1).

3.3 3.3.1 Faits du 5 avril 2016

Selon l’acte d’accusation du 9 avril 2019, il est reproché à X.________ d’avoir circulé au volant de son véhicule Alfa Romeo 8C, immatriculé VD- [...], le 5 avril 2016, à 10h41, à [...], à une vitesse de 82 km/h, marge de sécurité déduite, alors qu’à cet endroit la vitesse est limitée à 50 km/h, soit un dépassement de 32 km/h.

Le recourant conteste être le conducteur du véhicule. Il soutient qu’aucun des témoins auditionnés ne l’a reconnu sur la photographie du radar, qu’il voyageait beaucoup à cette époque dans le cadre de son travail et qu’il est compréhensible qu’il ne sache pas qui conduisait l’Alfa Romeo, puisque les nombreux véhicules qu’il possède (12) sont conduits tant par sa famille et ses proches, que par les employés de trois garages auxquels il confie ses voitures pour leur entretien. Le recourant fait valoir que le tribunal a violé le principe in dubio pro reo en retenant que c’était lui qui était au volant.

La photographie du radar (cf. annexe au PV aud. 3 notamment) permet de constater que le conducteur est un homme blanc, qui porte des lunettes et qui a le visage assez large. Les quatre garagistes auditionnés (PV aud. 3 à 6) ont déclaré qu’ils ne reconnaissaient pas l’appelant sur cette photographie, deux d’entre eux évoquant une forme de visage, de nez ou de menton différente de celle de l’intéressé T2.________ et T3.________). Toutefois, la photographie étant de mauvaise qualité, il y a lieu de considérer, à l’instar du premier juge, que celle-ci ne permet d’établir ni que l’appelant était le conducteur du véhicule ni qu’il ne l’était pas.

Il est constant que l’Alfa Romeo a été amenée le 5 avril 2016 au garage [...]. Le témoin T1.________ a en effet déclaré que la voiture était garée devant le garage à 13h30 et que les clés avaient été mises dans la boîte aux lettres. L’appelant a tout d’abord spontanément déclaré qu’il ne portait jamais de lunettes et qu’il portait des lentilles de contact pour conduire (PV aud. 1, R. 7) ; puis, confronté au fait que son permis de conduire indiquait qu’il devait porter des lunettes ou des verres correcteurs, il a déclaré de façon contradictoire qu’il présentait une légère myopie lorsqu’il avait 18 ans et que celle-ci avait disparu, car compensée intégralement par sa presbytie (PV aud. 1, R. 8). Quoi qu’il en soit, le fait que la personne sur la photographie porte des lunettes ne suffit pas à disculper l’appelant, puisque celui-ci a admis qu’il portait des verres de contact pour conduire et qu’il est notoire que toute personne qui a des verres de contact a aussi des lunettes.

L’appelant ayant affirmé qu’il ne se souvenait pas où il était le mardi 5 avril 2016 (PV aud. 10, ligne 48), la Cour de céans a requis qu’il produise son agenda du mois d’avril 2016. Dans sa réponse du 30 mars 2020, l’appelant a indiqué qu’il avait dû rendre son ordinateur contenant son agenda électronique à son ex-employeur après la fin des rapports de travail en avril 2017, mais qu’il avait pu reconstituer son emploi du temps sur la base « de comptes rendus de voyages professionnels et de notes de frais », en indiquant que la journée du 5 avril 2016 s’était déroulée de la façon suivante : « Dépôt le matin de mon scooter Gilera Runner 180 au [...] à Genève pour entretien et réparations diverses, puis à mon bureau à Genève ». Cette seule déclaration n’est toutefois pas déterminante, puisque cela ne prouve pas que l’appelant n’était pas à [...] le 5 avril 2016 à 10h41, ni d’ailleurs qu’il y était. En outre, il est pour le moins curieux que l’appelant prétende qu’il n’a plus son agenda pour le mois d’avril 2016, alors qu’il a pourtant consulté ce même agenda devant le juge de première instance (jgt, p. 5), qu’il a ainsi pu donner son emploi du temps détaillé pour la journée du 9 novembre 2016 et qu’il admet qu’il travaillait pour le même employeur en 2016 (courrier du 30 mars 2020, p. 2, 1ère ligne).

En l’état, incriminent le prévenu le fait qu’il est le détenteur du véhicule, que la photographie n’exclut pas totalement qu’il était au volant – sans toutefois que celle-ci ne permette de le reconnaitre – et qu’il ne peut pas dire qui était au volant (PV aud. 2, R. 7). Cela n’est toutefois pas suffisant pour lui imputer l’excès de vitesse, dès lors que l’intéressé déclare que plusieurs personnes sont susceptibles d’avoir conduit le véhicule et qu’on ne saurait lui reprocher de ne pas mettre en cause ses proches. L’appelant doit par conséquent être libéré de l’infraction de violation grave des règles de la circulation routière pour les faits litigieux du 5 avril 2016.

3.3.2 Faits du 9 novembre 2016

La photographie du radar (P. 5) est également floue. On distingue un homme blanc, avec des lunettes, qui semble avoir le visage moins large que sur la précédente photographie. Les lunettes semblent en revanche du même genre. Cette photographie ne permet ni d’incriminer ni de disculper le prévenu. On ne peut pas non plus affirmer qu’il s’agit de la même personne sur les deux photographies des 5 avril 2016 et 9 novembre 2016, même s’il y a une certaine ressemblance.

Au cours de son audition du 26 janvier 2017, l’appelant a tout d’abord déclaré qu’il était très surpris, car au milieu de l’après-midi du 9 novembre 2016, il se trouvait au bureau à Genève. Il a ajouté que le véhicule en question était une vieille BMW « à tout faire », mise à disposition de son épouse, ses enfants, ses deux jardiniers et un homme à tout faire, qu’il avait utilisé son scooter pour aller à son travail et qu’il avait travaillé jusqu’à environ 18h-19h30 (PV aud. 1, R. 3 et R. 4). Le 28 février 2017 (P. 11), il a donné l’identité de quatre autres personnes susceptibles d’avoir conduit le véhicule, dont le coach de son fils, T4.________, qui a déclaré qu’il ne reconnaissait pas la personne sur la photographie et qu’il ne se reconnaissait pas non plus (jgt, p. 3). On peut donc déjà exclure que ce témoin était au volant, même s’il a admis qu’il lui était arrivé de conduire la BMW en 2016.

Une surveillance rétroactive a été ordonnée sur le raccordement téléphonique de l’appelant le 3 mai 2017. Selon le rapport du 17 mai 2017 de la Police de sûreté vaudoise (P. 15 et annexes), le téléphone portable de l’appelant – par l’envoi de SMS ou de connexions internet – a déclenché plusieurs cellules de Genève à partir de 13h22 (rue du Rhône 8, rue du Mont-Blanc 18 et quai Général-Guisan 10), puis une cellule à Versoix (chemin Ami-Argand 40 à 14h21), qui se situe à quelques centaines de mètres de son domicile, sis chemin C.________, à [...]. C’est ce que confirme le prévenu qui dit qu’il est arrivé chez lui à 14h20 (jgt, p. 5). Puis, l’appelant est sorti de chez lui pour faire une course (jgt, p. 5). Son téléphone portable a ainsi déclenché une cellule à Bellevue (rue de la Printanière à 15h14), trois fois la cellule de Versoix au Grand-Montfleury 4 entre 15h20 et 15h21 (par une connexion internet et deux téléphones sortants), puis les cellules de Grand-Montfleury 4 et chemin Ami-Argand 40 à 15h25 (par une connexion internet de 1 minute et 20 secondes). L’appelant a admis qu’il était rentré chez lui après cette course, mais a prétendu qu’il l’avait fait à 15h20 (jgt, p. 5) et que c’était un ami qui avait pris possession de la BMW chez lui entre 15h00 et 15h30 (PV aud. 9, R. 18 et R. 19).

Si les activations des antennes ne permettent pas de confirmer ni d’infirmer formellement la présence de l’appelant au volant à 15h25 à la route F.________, il ne fait en revanche aucun doute que c’est bel et bien lui qui était au volant de la BMW en raison des considérations qui suivent :

l’appelant a tout d’abord menti sur son emploi du temps durant la journée du 9 novembre 2016, en ajoutant même qu’il était obligé de rester au bureau l’après-midi car le siège de son entreprise se situait aux Etats-Unis (PV aud. 1, R. 4). Ce n’est que confronté au rétroactif de son téléphone portable qu’il a finalement dû admettre qu’il était rentré chez lui cet après-midi-là (PV aud. 9, D. 18 et R. 18) ;

l’appelant s’est connecté plusieurs fois à internet entre 14h11 et 14h21 et entre 15h14 et 15h25 (P. 15). Or, on se demande bien comment il a pu le faire s’il était au guidon de son scooter comme il le prétend. De plus, il pleuvait lorsque l’excès de vitesse a été commis, de sorte qu’il est peu probable que l’appelant était en scooter à ce moment-là ;

en se connectant à internet, l’appelant a activé les deux antennes de Versoix près de son domicile (Grand-Montfleury 4 et chemin Ami-Argand 40) quasiment au même moment où l’excès de vitesse a eu lieu, soit à 15:25:10 pour la connexion internet (P. 15, annexe) et à 15:25:12 pour l’excès de vitesse (P. 28, annexe) ;

l’appelant soutient qu’une personne serait venue prendre possession de la BMW entre 15h00 et 15h30 (PV aud. 9, R. 19), ce qui est impossible puisque, comme exposé par le premier juge, la photographie prise de dos montre ce même véhicule à 15h25, sur la route F., le clignoteur à gauche enclenché avant de tourner à gauche sur le chemin C. où habite le prévenu ;

l’appelant est incapable de dire qui aurait pris possession du véhicule chez lui entre 15h00 et 15h30, sachant qu’il a dans un premier temps déclaré que seuls son épouse, ses enfants, ses deux jardiniers et son homme à tout faire utilisaient cette BMW (PV aud. 1, R. 3), puis dans un deuxième temps que T2., son fils [...], son ami [...] ou T4. auraient également pu la conduire (P. 11). Il a aussi déclaré que lorsqu’il prêtait sa voiture, il savait à qui il le faisait (jgt, p. 6) ;

à la fin de son rapport du 26 janvier 2017 (P. 4, p. 3 in limine), le sergent [...] a indiqué ce qui suit : « De plus, lorsque nous lui avons présenté la photographie prise de dos, où l’on voit son véhicule avec l’indicateur de gauche enclenché, alors que l’intéressé habite à quelques deux cents mètres du lieu du contrôle (…), M. X.________ a déclaré, hors audition, qu’il s’apprêtait à freiner afin de rentrer dans sa propriété ! » ;

l’appelant est coutumier des excès de vitesse, puisqu’il a déjà été condamné plusieurs fois pour ce genre d’infraction, comme l’atteste son ficher ADAMS.

Vu les éléments qui précèdent, il y a lieu de retenir que l’appelant conduisait à une vitesse excédant 27 km/h le 9 novembre 2016 à 15h25 sur la route F.________, à [...].

4.1 Concluant à son acquittement, l’appelant ne conteste pas la sanction infligée. Celle-ci sera néanmoins vérifiée d’office.

4.2 4.2.1 Conformément à l'art. 90 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), celui qui viole les règles de la circulation prévues par ladite loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1) ; celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2).

Pour déterminer si une violation d’une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. D’un point de vue objectif, la violation grave d’une règle de la circulation au sens de l’art. 90 al. 2 LCR suppose que l’auteur ait mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d’un danger sérieux pour la sécurité d’autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 93 consid. 3.1 ; ATF 131 IV 133 consid. 3.2).

Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules. Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l'existence d'une absence de scrupules, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 précité).

Dans le domaine des excès de vitesse, afin d'assurer l'égalité de traitement, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1 ; ATF 124 II 259 consid. 2b ; TF 6B_326/2017 du 20 novembre 2017 consid. 1.1). Le conducteur qui dépasse de manière aussi caractérisée la vitesse autorisée agit intentionnellement ou à tout le moins par négligence grossière. Il existe un lien étroit entre la violation objectivement grave et l'absence de scrupules sous l'angle subjectif, sous réserve d'indices contraires spécifiques (TF 6B_326/2017 précité ; TF 6B_3/2014 du 28 avril 2014 consid. 1.1 ; TF 6B_1011/2013 du 13 mars 2014 consid. 2.1).

Cependant, la jurisprudence admet que dans des circonstances exceptionnelles, il y a lieu d’exclure l’application du cas grave alors même que le seuil de l’excès de vitesse fixé a été atteint (ATF 143 IV 508 consid. 1.3). Ainsi, sous l’angle de l’absence de scrupules, le Tribunal fédéral a retenu que le cas grave n’était pas réalisé lorsque la vitesse avait été limitée provisoirement à 80 km/h sur un tronçon autoroutier pour des motifs écologiques liés à une présence excessive de particules fines dans l’air (TF 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.3.2 ; TF 6B_109/2008 du 13 juin 2008 consid. 2.2), ou encore lorsque la limitation de vitesse violée relevait notamment de mesures de modération du trafic (TF 6B_622/2009 du 23 octobre 2009 consid. 3.5).

4.2.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).

4.2.3 Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.

4.3 En l’espèce, l’excès de vitesse de 27 km/h remplit objectivement la condition du cas grave. Subjectivement, l’appelant était parfaitement conscient de l’excès de vitesse qu’il commettait, respectivement du caractère dangereux de son comportement, puisqu’il conduisait sur la route qui mène à son domicile, à deux cents mètres de celui-ci. La violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR doit par conséquent être confirmée.

La culpabilité de l’appelant est significative. Il n’a pas hésité à donner le nom de neuf personnes susceptibles d’avoir conduit la BMW, alors que c’était pourtant lui qui était au volant. Il n’y a donc aucune prise de conscience de la gravité des actes commis ni la moindre prise de responsabilité par rapport à ceux-ci. Au demeurant, son fichier ADMAS comporte plusieurs retraits du permis de conduire en lien avec des excès de vitesse. Il n’y a aucun élément à décharge. Une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 150 fr. le jour est adéquate. Le prononcé d’une peine ferme ne paraît, en l’état, pas nécessaire afin de détourner l’appelant de la commission de nouvelles infractions. La durée du sursis sera de trois ans. En outre, une amende à titre de sanction immédiate de 1'250 fr., convertible en 12 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, sera prononcée, au vu de l’absence de prise de conscience du prévenu.

En définitive, l’appel de X.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

Les frais de première instance, par 5'155 fr., sont mis par moitié à la charge de X.________, soit par 2'577 fr. 50, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. L’appelant, qui obtient partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Il s’en est remis à justice quant à la quotité de cette indemnité (jgt, p. 7). Celle-ci sera fixée à 1'500 francs.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 1'650 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 825 fr., à la charge de X.________ (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. L’appelant, qui obtient partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure. Il s’en est remis à justice quant à la quotité de cette indemnité (appel, p. 13). Celle-ci sera fixée à 1'500 francs.

En application de l’art. 442 al. 4 CPP, les émoluments de première et deuxième instances mis à la charge de X., soit 3'402 fr. 50 au total, sont compensés avec les indemnités allouées à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP dans les deux procédures, soit 3'000 fr., le solde dû par X. à l’Etat étant de 402 fr. 50.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 103, 106 CP ; 90 al. 2 LCR ; 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 9 octobre 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est réformé aux chiffres II, V et VI, le dispositif étant désormais le suivant :

« I. Constate que X.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière. II. Condamne X.________ à une peine pécuniaire de 50 (cinquante) jours-amende à 150 fr. (cent cinquante francs) le jour, ainsi qu’à une amende de 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs), convertible en 12 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. III. Suspend l’exécution de la peine pécuniaire infligée au chiffre II et fixe le délai d’épreuve à 3 (trois) ans. IV. Ordonne la confiscation et la conservation à titre de pièce à conviction du CD contenant les données de localisation du raccordement téléphonique [...], inventorié sous fiche no 5893. V. Dit que les frais de justice, par 5'155 fr. (cinq mille cent cinquante-cinq francs), sont mis par moitié à la charge de X., soit par 2'577 fr. 50 (deux mille cinq cent septante-sept francs et cinquante centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. Alloue à X. la somme de 1'500 fr., TVA comprise, à titre d'indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l’Etat. »

III. Les frais d'appel, par 1’650 fr., sont mis par moitié à la charge de X.________, soit par 825 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

IV. Une indemnité réduite de 1'500 fr. est allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l’Etat.

V. Les frais de première et deuxième instances mis à la charge de X.________ aux chiffres II/V et III ci-dessus sont compensés avec les indemnités qui lui sont allouées pour ces deux procédures aux chiffres II/VI et IV ci-dessus, le solde dû par X.________ à l’Etat étant de 402 fr. 50.

VI. Le présent jugement est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Bertrand Gygax, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

Service des automobiles et de la navigation,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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