TRIBUNAL CANTONAL
28
PE15.021159-EEC
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 29 juin 2020
Composition : M. MAILLARD, président
Mme Fonjallaz et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme de Benoit
Parties à la présente cause : T.________, prévenu et appelant, représenté par Me Gloria Capt, défenseur d’office à Lausanne,
et
MINISTERE PUBLIC, appelant, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,
U.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Charlotte Iselin, conseil d’office à Lausanne,
Q.________, partie plaignante et intimé,
K.________, partie plaignante et intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 28 mai 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré T.________ des accusations de vol, vol d’importance mineure, diffamation et contrainte (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’injure, menaces, violation de domicile, contrainte sexuelle, viol, infraction à la LAA (loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 ; RS 832.20) et infraction à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans ainsi qu’à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., sous déduction d’un jour de détention avant jugement, la peine pécuniaire étant complémentaire à celle de 75 jours-amende prononcée le 3 octobre 2018 par le Tribunal du district d’Hérens-Conthey (III), a renoncé à ordonner la mise en détention pour des motifs de sûreté d’T.________ (IV) a dit qu’il était le débiteur de U.________ de la somme de 15'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 octobre 2015 à titre de réparation du tort moral (V), a rejeté les conclusions de U.________ en allocation du montant de la peine pécuniaire infligée à T.________ (VI), a rejeté les prétentions civiles d’E.________ contre T.________ (VII), a dit que l’État de Vaud était le débiteur d’T.________ de la somme de 200 fr. à titre de réparation du tort moral pour un jour de détention injustifiée (VIII), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat de plusieurs objets séquestrés en cours d’enquête sous fiche n° 15859/18 (un téléphone portable, une tablette, cinq montres et une clé de voiture) et a réglé le sort des pièces à conviction (IX et X), a fixé les indemnités d’office (XI et XII) et réglé le sort des frais, dont une part, fixée à 25'350 fr., indemnités de défenseurs et de conseils d’office comprises, a été mise à la charge d’T., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (XIII et XIV). Le ch. XIII du dispositif a été rectifié par prononcé du 12 juin 2019, en ce sens qu’une part des frais, fixée à 27'350 fr., a été mise à la charge d’T., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
B. Par annonce du 5 juin 2019 puis déclaration motivée du 9 juillet 2019, le Ministère public a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est constaté qu’T.________ s’est rendu coupable de viol au préjudice d’E.________, qu’il est condamné à une peine privative de liberté totale de 5 ans, qu’il est expulsé du territoire suisse pour une durée de 12 ans et que les frais la cause sont intégralement mis à sa charge.
Par annonce du 6 juin 2019 puis déclaration motivée du 9 juillet 2019, T.________ a également interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des accusations de vol, vol d’importance mineure, diffamation, contrainte, injure, menaces, violation de domicile, contrainte sexuelle et viol, qu’il est condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., sous déduction d’un jour de détention avant jugement, cette peine étant complémentaire à celle de 75 jours-amende prononcée le 3 octobre 2018 par le Tribunal de district d’Hérens-Conthey, que l’exécution de la peine pécuniaire est suspendue et un délai d’épreuve de 2 ans fixé, que les prétentions de U.________ sont rejetées, que les objets séquestrés en cours d’enquête sous fiche no 15859/18 (doss. A, P. 38) lui sont restitués et que l’entier des frais sont laissés à la charge de l’État. À titre subsidiaire, il a conclu, toujours avec suite de frais et dépens, à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. T.________ a par ailleurs requis l’audition de deux témoins amenés ainsi que celle de la plaignante U.. Le 10 décembre 2019, le Président de la Cour de céans a indiqué que la Cour acceptait d’entendre [...] en qualité de témoin amené, mais qu’elle refusait d’entendre [...], son audition n’étant pas utile à l’instruction de la cause. U. a quant à elle été citée à comparaître aux débats d’appel.
E.________ a déposé un appel principal qui a été déclaré irrecevable par prononcé de la Cour de céans du 2 août 2019. Elle a déposé un appel joint le 19 août 2019. Le 4 mars 2020, elle a retiré sa plainte pénale et son appel joint. Par prononcé du 10 mars 2020 (no 153), la Cour de céans a pris acte du retrait de son appel joint.
Lors de l’audience d’appel du 29 juin 2020, T.________ a indiqué que l’appel était retiré s’agissant du cas concernant K.________ (cas no 7 de l’acte d’accusation). Le Ministère public a confirmé ses conclusions prises au pied de sa déclaration d’appel et a conclu au rejet de l’appel du prévenu. U.________ a conclu au rejet de l’appel du prévenu.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Deuxième d’une famille de trois enfants, T.________ est né le [...] 1993 au Cameroun, pays dont il possède la nationalité. Le 13 février 2004, après plus de dix ans passés dans son pays natal, il est venu en Suisse avec ses deux sœurs pour rejoindre sa mère. Commencée au Cameroun, sa scolarité s’est achevée à [...]. Il a été élevé par sa mère et le mari de cette dernière. Son père biologique vivait en Afrique et est décédé aux environs de l’année 2009. A l’issue de sa scolarité obligatoire, T.________ a fait un apprentissage de charpentier, qu’il a terminé après trois ans avec l’obtention du certificat fédéral de capacité. Il est resté quelque temps sans travail, puis il s’est mis à son compte officiellement le 1er janvier 2015. Pour compléter son activité de charpentier, qu’il exerce à temps partiel, il effectue des déménagements. En 2017, il a annoncé un revenu annuel net de 24'000 fr., soit 2'000 fr. par mois. A l’audience de première instance du 21 mai 2019, il a dit réaliser un revenu mensuel net de l’ordre de 1'000 fr., après avoir payé ses charges professionnelles et privées, comme le loyer, l’assurance-maladie et les impôts. A l’audience d’appel, il a indiqué qu’après déductions de toutes ses charges et du matériel, il lui restait environ 1'000 à 2'000 fr. pour vivre. Sa mère, l’une de ses sœurs et des amis lui prêtent de l’argent lorsqu’il ne s’en sort pas. Il vit à [...] dans un appartement d’une pièce et demie, dont le loyer mensuel s’élève à 890 fr., charges comprises. Il paie également un loyer de 600 fr. pour son dépôt. Hormis une assurance-vie et un troisième pilier, qu’il alimente par des versements mensuels de 450 fr. au total, il n’a pas d’épargne. Il a en revanche des dettes envers des amis pour un montant de l’ordre de 30'000 francs. Célibataire, il n’a pas de charges de famille, mais dit payer l’assurance-maladie et les cotisations AVS de sa mère. Il ne serait pas retourné au Cameroun depuis 2004, quand bien même il avait prévu d’y retourner en 2017. Il entretient toujours des relations avec des cousins qui vivent au Cameroun.
Le casier judiciaire d’T.________ ne mentionne aucune inscription sous ce patronyme. Sous le nom de [...], il contient l’inscription suivante :
Le 5 janvier 2015, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a rendu une ordonnance de classement en faveur d’T.________ dans une enquête instruite pour voies de fait, injure et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel.
Le 13 mai 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré T.________ des accusations de contrainte sexuelle et viol.
Le 7 mai 2019, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de classement en faveur d’T.________ dans une enquête instruite pour incendie intentionnel.
2.1 Dans la première quinzaine du mois d'octobre 2015 à tout le moins, T.________ a effectué, à la demande du propriétaire, des travaux dans l'immeuble où U.________ était locataire, rue [...] à [...]. Il disposait du code d'entrée de l'immeuble. C'est dans ces circonstances qu’il a fait la connaissance de U.________.
Le mardi 13 octobre 2015, vers 11 heures, U.________ se trouvait dans son salon, assise sur son canapé, et fumait une cigarette avant d'entreprendre des travaux ménagers. Son ami Q.________ avait quitté l'appartement peu avant pour se rendre à la gare, sans verrouiller la porte, ce qu’T.________ avait pu constater. Soudain, U.________ a surpris ce dernier, qui n'avait pas été invité chez elle, à l'entrée de l’appartement, les deux mains posées de chaque côté du mur. Elle lui a demandé de quitter les lieux en pensant qu'il s'était trompé de porte. T.________ a répondu : « non, je ne me suis pas trompé de porte, c'est toi que je suis venu voir ». Il s'est alors assis sur le canapé à côté d’elle et lui a proposé des stupéfiants (une ordonnance de classement a été rendue séparément sur ce point pour cause de prescription). U.________ a refusé. Elle s'est levée du canapé, s'est tenue debout face au prévenu et a demandé une nouvelle fois à ce dernier de partir. T.________ s'est alors levé, non sans avoir dit au préalable à U.________ qu'elle lui plaisait. U.________ lui a répondu que ce n'était pas réciproque et qu'elle était en couple avec son ami depuis plusieurs années.
Après avoir fait mine de vouloir quitter l'appartement, T.________ a demandé à U.________ dans l'entrée de l'appartement : « tu as déjà couché avec un Noir ? ». Elle lui a alors répondu : « qu'est-ce que cela peut te foutre ? ». Pour toute réponse, T.________ l’a prise par les avant-bras avec ses deux mains et lui a dit : « tu vas te laisser faire, espèce de salope. Ça fait longtemps que je te veux ». U.________ a demandé au prévenu : « pourquoi moi ? ». T.________ a donné un coup de pied dans la jambe droite de U.________ et lui a marché dessus. Il a également poussé la plaignante avec ses mains au niveau des épaules, avec violence. Son but était de la mettre à terre. U.________ a tenté de se dégager et a crié.
A un moment donné, alors qu'ils étaient encore debout, T.________ a baissé son propre pantalon. Son sexe était déjà en érection. Il a également enlevé son caleçon. Il a ensuite enlevé, sans le consentement de U., le pantalon de jogging et le slip de cette dernière, en tirant dessus avec ses deux mains. Il a réussi à faire tomber U. au sol.
Une fois par terre, cette dernière, qui était étendue sur le dos, a constaté qu'elle ne pouvait plus bouger, T.________ étant couché sur elle. Comme elle voulait à tout prix éviter une pénétration, elle lui a proposé de lui prodiguer une fellation et de s’en tenir à ça. Tout en gardant une position d'emprise sur elle en tenant l’une de ses mains et en s’appuyant sur sa poitrine, T.________ a introduit son sexe en érection dans la bouche de U.________.
Ensuite, malgré le refus manifesté par U.________ d'entretenir une relation sexuelle, T., toujours placé au-dessus de sa victime, a craché de la salive sur le sexe de U. pour faciliter la pénétration et a mis son sexe dans son vagin. Durant la pénétration, il a maintenu U.________ au sol en la tenant de ses deux mains. Toujours non consentante, mais n'arrivant plus à se débattre, celle-ci s’est résignée et a demandé à T.________ de ne pas éjaculer en elle. Durant la pénétration, le prévenu lui a dit : « est-ce que tu aimes ça, connasse ? ». Il a maintenu son emprise jusqu'à éjaculation dans le vagin et sur le bas-ventre de U.________.
Avant de quitter les lieux, T.________ a demandé à U.________ de ne parler à personne de ce qui s'était passé et lui a dit qu'il lui amènerait un billet de 50 fr., notamment.
U.________ a pris une douche vaginale et lavé ses vêtements après l’agression.
Elle a déposé plainte et s'est constituée demanderesse au pénal et au civil le jeudi 22 octobre 2015.
A [...], le 23 octobre 2015, lors de la perquisition effectuée à son domicile par la police, T.________ était en possession de deux sachets Minigrip contenant du cannabis qu'il voulait remettre à un ami consommateur de produit stupéfiant.
De juillet 2016 à mars 2017, au sein de son entreprise [...], dont le siège est à Vallorbe, T.________ a employé plusieurs personnes, dont le détail est indiqué ci-après, alors qu'il n'avait pas contracté l'assurance accident obligatoire auprès de la SUVA. Il a ainsi employé :
[...] à [...], en juillet 2016, durant cinq heures pour un salaire de 60 fr. l’heure ;
[...] à [...], le 26 septembre 2016 ;
[...] à [...], du 19 au 21 décembre 2016 à tout le moins, à raison de neuf heures par jour pour un salaire net de 22 fr. 50 l’heure ;
une personne non identifiée à [...][...], en mars 2017.
A [...], le samedi 29 juillet 2017, K., née le [...] 1965, a fait la connaissance d'T. sur le chemin en face de son domicile, sis [...]. Ce dernier et K.________ ont discuté à cet endroit, puis au bord de la rivière. T.________ a dit à K.________ qu’il avait des sentiments pour elle. De son côté, K.________ cherchait de la distraction pour se changer les idées. Ils ont échangé leurs numéros de téléphone et poursuivi leur conversation par le biais de la messagerie instantanée de Facebook, Messenger.
Deux jours plus tard, le lundi 31 juillet 2017 en début d’après-midi, toujours à [...], lors d'échanges par messagerie électronique avec K., T. a demandé à cette dernière si son mari était à la maison. Elle lui a répondu par la négative et ajouté qu'elle ne voulait plus de contacts avec lui, et qu’a fortiori, elle ne voulait pas se rendre à son domicile. T.________ s’est alors montré menaçant à son encontre en lui disant notamment que si elle tenait à la vie, elle devait venir à son domicile, que si elle sortait promener son chien, elle serait morte, et enfin qu'il viendrait chez elle pour tout casser.
Le 31 juillet 2017, K.________ a déposé plainte et s'est constituée demanderesse au civil.
T.________ et E., née le [...] 1991 et domiciliée à [...], se sont rencontrés par le biais des réseaux sociaux dans le courant de l'année 2009. Ils ont conversé à de multiples reprises et se sont rencontrés une dizaine de fois, essentiellement au domicile d'T., rue [...], mais aussi à [...]. Le prévenu avait pour habitude d'aller chercher E.________ à [...] en voiture. Il la conduisait ensuite à son domicile de [...], puis il la ramenait chez elle. Au domicile d'T.________, les parties ont entretenu des relations sexuelles consenties à quatre reprises au moins.
Le 28 janvier 2018 en fin d’après-midi, T., qui s'était rendu au [...], a envoyé un message à E. pour lui proposer d'aller la chercher à son domicile, de se rendre chez lui à [...] et de la ramener à [...].E.________ a accepté. Ils sont arrivés au domicile d’T.________ vers 20h30.
A [...],E.________ s'est installée sur le canapé et a regardé la télévision. T.________ s'est assis à côté d'elle et l'a embrassée, avec son accord. Il lui a ensuite touché le bras et les cheveux, puis il lui a demandé de se lever pour qu’il puisse déplier le canapé en vue d’une relation sexuelle.
E.________ a fait savoir à T.________ qu'elle n'était pas d'accord d'aller plus loin dans l'intimité. Celui-ci a néanmoins continué à l’embrasser. Il lui a touché la poitrine et l’a couchée sur le canapé. E.________ a tenté de le repousser à plusieurs reprises à l'aide de ses bras, en vain. T.________ a essayé de lui enlever son pull, mais elle a résisté en lui prenant les mains et en les enlevant de son corps, tout en lui demandant d'arrêter. Sans tenir compte du refus et des protestations d’E., T. s’est montré insistant et s’est couché sur elle. Comme il n’est pas parvenu à enlever le pull d’E., il a descendu partiellement le pantalon et le string de cette dernière. Il a ensuite enlevé son propre pantalon et son caleçon. Après avoir passé ses mains sur le sexe d'E., il l'a pénétrée contre sa volonté pendant cinq minutes environ.
E.________ a tenté vainement plusieurs fois de repousser T.________ au niveau du torse et des épaules, à l'aide de ses bras. Elle s’est finalement résignée et s’est laissée faire. Elle a eu mal et a dit à plusieurs reprises à T.________ d'arrêter, sans succès. Ce dernier a poursuivi sa pénétration jusqu'à éjaculation. Il a ensuite demandé à E.________ si elle voulait continuer, ce à quoi elle a répondu par la négative et le prévenu s’est finalement retiré. Après s’être rhabillée, E.________ s’est rendue à la salle de bains pour essuyer le sperme. Lorsqu'elle est revenue au salon, elle a demandé à T.________ de la reconduire à son domicile, à [...].
Après avoir quitté [...],T.________ et E.________ se sont disputés dans la voiture. Le sujet de la dispute portait sur la volonté de chacun lors de cette rencontre, à savoir qu’E.________ souhaitait voir le prévenu sans entretenir de relation sexuelle, alors que ce dernier ne voulait la voir que pour entretenir une telle relation. Finalement, T.________ a déposé E.________ à la gare [...], puis il est rentré chez lui. De son côté, E.________ a demandé à une amie, [...], et à sa sœur, [...], de venir la chercher. A son arrivée à [...], elle a été prise en charge par la police, qui avait été appelée par sa sœur.
Le 29 janvier 2018, E.________ a déposé plainte et s'est constituée demanderesse au pénal et au civil. Elle a maintenu sa plainte aux débats de première instance. Le 4 mars 2020, E.________ a retiré sa plainte pénale et a renoncé à sa qualité de partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, dans la présente procédure.
En droit :
Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels d’T.________ et du Ministère public sont recevables.
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3.1 T.________ a requis l’audition d’ [...] en qualité de témoin. Ce dernier aurait été contacté par Q.________ avant de se rendre, avec le prévenu, à la gare de [...], le 16 octobre 2015, lorsqu’une altercation est survenue.
3.2 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose en effet pas en instance d'appel (TF 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1).
L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1387/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1 et les réf. citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les réf. citées, JdT 2015 I 115).
3.3 En l’occurrence, les éléments au dossier et ceux ressortant de l’audience d’appel sont suffisants pour permettre à la Cour de céans d’examiner l’infraction reprochée au prévenu dans le cas concernant Q.________ (cf. infra consid. 5). La réquisition de preuves de l’appelant doit dès lors être rejetée, cette dernière n’étant pas utile à l’instruction de la cause.
4.1 T.________ conteste sa condamnation pour injure, violation de domicile, contrainte sexuelle et viol en raison des faits commis au préjudice de U.. Il se prévaut d’une constatation erronée et arbitraire des faits. En retenant que la version de la plaignante était plus crédible que la sienne, les premiers juges auraient violé la présomption d’innocence. A cet égard, l’appelant fait valoir que le certificat médical établi par les médecins du service de gynécologie du CHUV (P. 26) ne confirmerait pas les déclarations de la plaignante. Comme les hématomes constatés par les médecins étaient déjà visibles lorsque le témoin N. a vu la plaignante juste après les faits, ils ne pourraient être imputés à l’appelant dans la mesure où il serait notoire que les ecchymoses ne prendraient une couleur foncée qu’après deux ou trois jours. L’appelant relève en outre que l’appel téléphonique passé au 117 le jour des faits ne faisait état que d’une violation de domicile et pas d’une agression sexuelle. Le discours de la plaignante serait par ailleurs empreint d’incohérences : la plaignante aurait notamment affirmé que le prévenu avait voulu s’essuyer sur des habits qui se trouvait dans sa chambre à coucher alors que les faits dénoncés se seraient déroulés dans le hall d’entrée, qu’elle craignait avoir attrapé une maladie sexuellement transmissible mais n’aurait pas effectué un test de dépistage suite à l’agression, que le prévenu aurait dû forcer un peu pour la pénétrer alors que le certificat médical ne fait pas état de lésions vaginales, qu’elle dit avoir arrêté de se prostituer depuis longtemps alors que le témoins N.________ aurait affirmé qu’il obtenait encore des faveurs de sa part en échange d’argent et, enfin, qu’elle n’avait annoncé le viol à son ami qu’à la suite de son altercation à la gare avec l’appelant, le 16 octobre 2015 alors qu’il ressortirait tant du rapport de police (P. 10 pp. 6 et 7) que des déclarations de son compagnon qu’elle lui avait déjà fait part de l’agression avant cette date. En définitive, c’est donc la version de l’appelant que le Tribunal de première instance aurait dû retenir.
4.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).
La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_1263/2019 du 16 janvier 2020 consid. 1.1).
Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).
4.3 En l’espèce, l’appelant conteste la version des faits retenue par les premiers juges, sur la base des déclarations de la plaignante U.. Il a pour sa part en substance déclaré qu’il s’était rendu chez la plaignante parce qu’elle l’avait invité à boire un café (PV aud. 4 p. 5) ou, dans une deuxième variante, parce qu’il voulait récupérer le téléphone portable qu’il lui avait prêté (PV aud. 11 ll. 101 ss ; jugement p. 16). La plaignante aurait alors elle-même proposé de lui faire une fellation et l’aurait spontanément entreprise dans le but de lui soutirer de l’argent. Il a expliqué aux débats d’appel qu’il aurait, à ce moment-là, repoussé la plaignante et qu’ensuite, elle lui aurait demandé de lui donner quelque chose en contrepartie de sa prestation. Il serait alors parti en indiquant à U. qu’il allait chercher de l’argent.
Afin de départager les versions contradictoires des parties, on doit tout d’abord relever, à l’instar des premiers juges, que la plaignante n’a manifestement pas cherché à présenter la situation de la manière la plus avantageuse pour elle. Elle n’a en particulier pas caché sa toxicomanie et le fait qu’elle suivait toujours un traitement de substitution à la méthadone. Elle s’est également mise en cause en reconnaissant qu’elle avait, malgré ce traitement, consommé de l’héroïne quelques mois auparavant, ainsi qu’au lendemain des faits reprochés à l’appelant, notamment (PV aud. 3 p. 5). Elle a également spontanément exposé qu’il lui était par le passé arrivé d’entretenir des relations sexuelles pour obtenir de l’argent en vue d’acquérir des stupéfiants (PV aud. 3 p. 3 ; PV aud. 9 ll. 99 ss), tout en précisant que cela remontait à une quinzaine d’années, avant la naissance de sa fille, soit lorsqu’elle avait 24 ou 25 ans (alors qu’elle en a 40 ; PV aud. 9 ll. 175 ss). Toutes ces révélations, peu flatteuses pour la plaignante, vont dans le sens d’un récit authentique.
La plaignante a par ailleurs décrit les actes qu’elle reproche à l’appelant de manière claire et constante (PV aud. 3 et 9). Les pleurs constatés lors de ses auditions trahissent en outre la réelle émotion qui devait l’étreindre à l’évocation des faits. Son récit est nuancé et ne révèle aucun indice d’exagération ni d’animosité excessive. Interpellée par exemple sur l’existence de menaces de la part de l’appelant, la plaignante a répondu qu’elle ne croyait pas qu’il l’avait menacée de mort mais qu’il lui avait uniquement dit qu’elle avait intérêt à ne rien dire (PV aud. 9 R. 4). Elle s’est en outre abstenue d’accuser l’appelant de vendre de la drogue en précisant qu’elle n’en savait rien (« Maintenant est-ce qu’il en vend, je n’en sais rien ». PV aud. 3 p. 4). Ses déclarations comportent en outre et surtout de nombreux détails concrets sur le déroulement des événements. La plaignante a en particulier expliqué avec précision sa tentative désespérée d’échapper à une pénétration en proposant une fellation à l’appelant et son dégoût lorsque ce dernier a introduit sa verge dans sa bouche : « Pour ne pas me faire pénétrer, je lui ai proposé de lui faire une fellation pour éviter l’acte sexuel complet […] J’ai bien vu qu’il n’allait pas mettre de capote […] Il a mis son sexe en érection dans ma bouche durant quelques secondes […] je m’en veux de lui avoir dit ça, peut-être qu’il ne l’aurait pas fait autrement. Je ne veux pas attraper de saloperie […] J’ai cru que j’allais vomir […] » (PV aud. 3 p. 2) ; « J’imaginais qu’en proposant cela, c’était un moindre mal pour moi » (PV aud. 9, ll. 156 ss). Elle a également pu décrire précisément la manière dont il l’avait malgré tout finalement pénétrée et la résignation qui s’en est suivie : « Il a craché sur mon sexe car il n’arrivait pas à me pénétrer. Il a un peu forcé et ça a fini par rentrer. Il était sur moi et faisait son truc, soit des va-et-viens. Il se tenait par terre avec ses deux mains, comme un animal. Je n’ai plus essayé de me débattre. C’était trop tard […] » (PV aud. 3 p. 2) ; « […] J’ai surtout gueulé, mais pas pendant. C’était trop […] Je voulais que ça se finisse le plus vite possible » (PV aud. 3 pp. 5 et 6) « […] Il m’a dit qu’il n’avait soi-disant pas éjaculé. Il l’a quand même fait. En fait, il l’a fait en moi et sur moi, en bas de mon ventre » (PV aud. 3 p. 3). Ces différents détails, ainsi que la manière crue et spontanée dont ils ont été révélés, ne sont pas compatibles avec un récit construit et artificiel. Ils paraissent bien au contraire exprimer un vécu authentique. Cette impression se renforce encore à la lecture d’autres déclarations de la plaignante : « En tout je pense que ça a duré 15 minutes, mais ce sont les pires de toute ma vie » (PV aud. 3 p. 2) ou encore « Si j’ai lavé mes vêtements, c’est parce que tout cela me rappelait les faits. Je me suis également douchée. Tout cela sentait » (PV aud. 9 ll. 106 ss). Au vu de ce qui précède, la Cour de céans peut sans hésitation rejoindre les premiers juges lorsqu’ils retiennent que le récit de la plaignante est parfaitement crédible.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, la version de la plaignante ne contient par ailleurs aucune incohérence majeure. On ne voit en particulier pas en quoi le fait que l’agression ait eu lieu dans le hall d’entrée aurait pu empêcher l’appelant de vouloir s’essuyer avec des vêtements qui se trouvaient dans la chambre à coucher attenante, comme l’affirme la plaignante (PV aud. 3 p. 3). Il n’y a par ailleurs pas lieu de douter de sa crainte d’attraper une maladie sexuellement transmissible au motif qu’elle n’aurait pas effectué de dépistage par la suite dans la mesure où des tests ont précisément été effectués lors du contrôle médical du 16 octobre 2015 et se sont révélés négatifs (P. 26/1). Le fait que la plaignante affirme que l’appelant a dû forcer « un peu » pour la pénétrer n’est pas incompatible avec l’absence de lésions vaginales constatée par les médecins (P. 26/1) et cela d’autant moins qu’elle a également précisé que l’appelant avait préalablement lui-même humidifié son sexe pour parvenir à ses fins (PV aud. 3 p. 2).
Rien ne permet par ailleurs de considérer qu’elle aurait menti au sujet de son activité de prostituée. Si N.________ a certes laissé entendre qu’il obtenait toujours des faveurs sexuelles de la part de la plaignante, tout en lui donnant de l’argent (PV. aud. 12), il ne faut pas perdre de vue que ce témoin est sous curatelle de portée générale, ce qui implique que sa capacité de discernement est à tout le moins douteuse. L’inspecteur de police [...] a du reste expressément tenu à préciser que ce témoin avait eu beaucoup de difficulté à comprendre les questions qui lui étaient posées et à y répondre (P. 39). Il s’ensuit que ce témoignage n’a aucune valeur probante.
Enfin, il est vrai que la version de l’appelante diverge légèrement de celle de son (désormais ex-) ami, Q., au sujet du moment auquel elle lui a révélé avoir été violée (le lendemain des faits, soit le 14 septembre 2015 selon Q. [PV aud. 1 p. 2] et le vendredi 16 septembre 2015 selon la plaignante [PV aud. 3 p. 4]). On ne saurait toutefois considérer cette divergence mineure comme un élément susceptible de remettre en cause la crédibilité de la plaignante, l’essentiel étant que cette dernière et son ami se rejoignent sur le fait qu’elle n’a pas tout de suite osé lui dire qu’elle avait été violée, ce qui explique du reste pourquoi le premier appel au 117, passé après le retour à domicile de son compagnon Q.________ (PV des op. p. 2), ne faisait état que d’une violation de domicile.
Il découle de ce qui précède que la version de la plaignante est parfaitement claire, crédible, cohérente et convaincante. Elle l’est d’autant plus que son récit trouve également appui dans d’autres éléments du dossier. Son ancienne curatrice, X.________, a en effet rapporté qu’elle avait vu la plaignante juste après les faits, que cette dernière lui avait alors dit qu’elle avait été agressée sexuellement, qu’elle était dans un état de stress complet et inhabituel, qu’elle pleurait, donnait des détails, était choquée, triste, mais aussi en colère contre l’auteur de l’agression (jugement p. 11). Les Dresses [...], de l’Unité psychiatrique ambulatoire du CHUV à Orbe, qui suivent la plaignante depuis le mois de février 2009, ont de leur côté également attesté qu’elles avaient, depuis l’agression, constaté une dégradation de son état psychique sous la forme d’une recrudescence de ses angoisses avec une accélération de la pensée et une désorganisation de son état psychique (P. 25). Enfin, les médecins du service de gynécologie du CHUV ont, quant à eux, mis en évidence des suffusions sur les membres inférieurs de la plaignante, qu’ils ont considéré comme compatibles avec les faits rapportés par la plaignante – à juste titre, puisqu’elle affirme notamment que l’appelant lui a donné un coup de pied sur la jambe (PV aud. 3 p. 2) – tout en relevant que l’examen gynécologique, dans la norme, ne permettait pas d’exclure une agression sexuelle avec pénétration (P. 26/1).
Au vu de ce qui précède, il ne fait absolument aucun doute que les faits se sont bien déroulés comme le décrit l’appelante. Le moyen relatif à l’établissement des faits doit par conséquent être rejeté.
Les qualifications juridiques retenues ne sont pas contestées. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont reconnu l’appelant coupable d’injure, de violation de domicile, de contrainte sexuelle et de viol.
5.1 T.________ conteste sa condamnation pour menaces en raison des faits retranscrits sous le ch. 3 de l’acte d’accusation, qui retient ce qui suit :
« A [...], entre le magasin Denner et le magasin Migros, le 20 octobre 2015 vers 14 heures, T.________ a menacé le compagnon de U., Q., qui était accompagné de leur fille [...], née le [...] 2007. Il lui a dit : « je vais te tuer, tu vas arrêter de dire des conneries à droite à gauche ». Il lui a asséné un coup de tête sur la joue droite, ce qui a également eu pour effet de bousculer la petite [...]. Une ordonnance de classement a été rendue séparément sur ce dernier point pour cause de prescription.
Q.________ a déposé plainte et s'est constitué demandeur au pénal et au civil le 20 octobre 2015. »
L’appelant reproche aux premiers juges de s’être fondés sur les déclarations du plaignant Q.________, alors même qu’elles ne seraient pas confirmées par les deux témoins de la scène.
5.2 Les principes relatifs à la présomption d’innocence ont été exposés au consid. 4.2 supra, auquel on peut se référer.
5.3 En l’espèce, les premiers juges ont écarté les dénégations de l’appelant et retenu les déclarations du plaignant aux motifs que le prévenu « présentait une certaine propension à donner de la voix et à s’imposer par la violence verbale et physique » et qu’à son casier judiciaire figure une condamnation du 3 octobre 2018 pour menaces.
On ne peut pas se convaincre de la culpabilité de l’appelant sur la base de ces deux seuls arguments. On le peut d’autant moins que le plaignant n’a pas fait preuve de constance dans ses déclarations, puisqu’il a tout d’abord expliqué que l’appelant avait dit vouloir le tuer à l’intérieur de la Migros (PV aud. 1, p.1) avant de soutenir qu’il l’avait menacé de mort sur le chemin entre le magasin Denner et le magasin Migros (jugement p. 4). Par ailleurs, si le témoin [...] n’a pas pu rapporter tout ce qui s’était dit lors de l’altercation, il a néanmoins pu préciser que le plaignant ne lui semblait « pas être complétement à lui » et que, le jour en question, les propos qu’il tenait n’étaient « pas tout à fait cohérents avec la réalité » (PV aud.6, R. 5 et 8). Partant, la plus grande réserve s’impose au sujet des déclarations du plaignant.
On doit par ailleurs relever que l’appelant ne semble pas avoir voulu fuir ses responsabilités pour ce cas. Il ressort en effet du rapport de police qu’il s’est spontanément arrêté à proximité du lieu où les agents se trouvaient avec le plaignant et qu’il est tout aussi spontanément venu à leur rencontre (P. 10, p. 4). On constate en outre que, s’il a toujours contesté avoir menacé de mort le plaignant, il a en revanche reconnu avoir tenté de lui asséner un coup de tête, alors même que ce seul aveu pouvait lui valoir une sanction pénale.
Il s’ensuit que la Cour ne dispose pas d’éléments suffisamment probants pour retenir les faits retranscrits sous le chiffre 3 de l’acte d’accusation à la charge de l’appelant. Ce dernier doit par conséquent être libéré, à tout le moins au bénéfice du doute, de l’accusation de menaces.
6.1 Le Ministère public conteste la décision des premiers juges de libérer T.________ de l’accusation de viol pour les faits retranscrit sous le chiffre 8 de l’acte d’accusation (cf. supra ch. 8 ; cas concernant E.________: dossier C). Il soutient en substance que le prévenu n’aurait pas été constant dans ses déclarations, puisqu’il aurait d’abord reconnu avoir pénétré la plaignante, avant de soutenir aux débats qu’il ne l’avait pas fait. Il fait par ailleurs valoir que la plaignante aurait quant à elle livré une version très détaillée qui attesterait d’un vécu et non d’un récit inventé de toute pièce. Son récit serait en outre constant et nuancé. Le prévenu devrait ainsi être condamné pour viol sur la base des déclarations crédibles de la plaignante.
6.2 6.2.1 Les principes relatifs à la présomption d’innocence ont été exposés au consid. 4.2 supra, auquel on peut à nouveau se référer.
6.2.2 Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel.
Le crime réprimé par l'art. 190 CP est une infraction de violence, qui suppose, en règle générale, une agression physique. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 1.1.1 ; TF 6S.688/1997 du 17 décembre 1997 consid. 2b, cité in : Wiprächtiger, Aktuelle Praxis des Bundesgerichtes zum Sexualstrafrecht, RPS 1999 pp. 121 ss, spéc. p. 133). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie (ATF 87 IV 68). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (TF 6B_570/2012 du 26 novembre 2012 consid. 1.2 ; TF 6S.126/2007 du 7 juin 2007 consid. 6.2). Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité, ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP (contrainte sexuelle), ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1). L'infraction visée par l'art. 190 CP exige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. A défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol (TF 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1 ; TF 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.2).
L'infraction de viol est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'intention doit porter sur le moyen de contrainte, l'acte sexuel et la causalité. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Il doit vouloir accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter que la femme se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de la contrainte (cf. TF 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.1.4 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 190 CP).
6.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que les deux parties se sont rencontrées par le biais de réseau sociaux dans le courant de l’année 2009, qu’ils ont depuis lors conversé à de nombreuses reprises, se sont rencontrés une dizaine de fois et ont entretenu des relations sexuelles consenties à quatre reprises au moins.
Il n’est pas contesté non plus que, le 28 janvier 2018, les parties se sont rendues au domicile du prévenu et qu’elles se sont à un moment donné retrouvées assises sur le canapé, où elles se sont embrassées. Les versions divergent quant à la suite des événements.
Lors de sa première audition, le prévenu a expliqué que la plaignante avait ensuite commencé à lui caresser le sexe, qu’il avait caressé le sien et qu’ils s’étaient déshabillés. Il a indiqué qu’il l’avait ensuite pénétrée mais qu’elle lui avait dit qu’elle avait mal et qu’il s’était de ce fait retiré et n’avait « même pas forcé ». Il a encore précisé qu’elle lui avait demandé d’arrêter juste après qu’il l’ait pénétrée et que, jusqu’à ce moment-là, tout était normal et s’était passé comme d’habitude. Le prévenu a encore ajouté qu’il avait fait deux va-et-vient avant de se retirer et qu’il ne pensait pas avoir éjaculé en elle (PV aud. 1 R. 6). Entendu par le procureur le 17 mai 2018, le prévenu a confirmé les déclarations qu’il avait faites précédemment (PV aud. 6, ll. 29 ss), soit qu’il avait eu un rapport sexuel avec la plaignante, qu’elle lui avait demandé d’arrêter pendant l’acte (idem, ll. 51 ss) et qu’elle ne lui avait auparavant jamais dit qu’elle ne voulait pas entretenir de relation (idem, ll. 104 ss). Lors des débats de première instance, le prévenu a toutefois modifié sa version. Il a en effet expliqué que la plaignante lui avait demandé d’arrêter parce qu’elle ne se sentait pas bien, qu’elle le lui avait dit au moment où il allait la pénétrer et qu’il ne l’avait en définitive pas pénétrée (jugement p. 13). C’est donc à juste titre que le Ministère public fait valoir que le prévenu n’a pas été constant dans ses déclarations. On doit en outre relever que cette inconstance ne porte pas sur un point de détail et qu’elle remet dès lors sérieusement en cause la crédibilité du prévenu.
La plaignante a quant à elle exposé que lorsque le prévenu avait voulu aller plus loin, elle lui avait dit qu’elle ne voulait pas entretenir de relations sexuelles avec lui, qu’il n’en avait pas tenu compte et l’avait allongée sur le canapé, qu’il lui avait retiré son leggings et son string, qu’elle avait tenté de le repousser physiquement, sans y parvenir, qu’après avoir passé ses mains sur son sexe, il avait commencé à la pénétrer tandis qu’elle essayait toujours de le repousser et lui disait d’arrêter et qu’après avoir compris qu’il ne s’arrêterait pas, elle avait cessé de le repousser et s’était résignée (PV aud. 1). La version de la plaignante est nuancée et ne comporte aucune trace d’exagération. Elle a en particulier reconnu qu’elle avait dans un premier temps accepté d’embrasser le prévenu et qu’elle ne l’avait donc pas immédiatement repoussé : « j’étais d’accord de l’embrasser et je ne l’ai pas repoussé à ce moment-là ». Son récit comporte en outre de nombreux détails concrets qui en renforcent la crédibilité : « Je précise que lorsqu’il m’embrassait, il me touchait au niveau de la poitrine. J’ai senti à ce moment-là qu’il voulait enlever mon haut mais moi j’ai refusé et je lui ai dit d’arrêter. Il n’a rien répondu. Je précise qu’il n’est pas arrivé à enlever mon haut car je l’en empêchait en lui enlevant la main », « je l’ai repoussé mais franchement j’ai essayé pendant 3 bonnes minutes mais je n’y arrivais pas contre lui », « je l’ai repoussé mais il était allongé sur moi et je n’arrivais pas à le repousser », « il ne m’a pas retiré mon leggings complétement mais juste la jambe droite […] il m’a enlevé mon string également que du côté droit. J’avais donc toujours mon leggings ainsi que mon string sur ma jambe gauche. », « Il a d’abord passé ses mains dessus mon vagin, il m’a juste caressé. Cela a duré quelques secondes. Juste avant de me pénétrer, il m’a aussi embrassée plusieurs fois. Il ne m’a pas embrassée avec la langue. », « Je dois dire qu’au bout d’un moment, pendant la pénétration, je n’avais plus la force de le repousser et j’ai compris qu’il n’allait pas arrêter alors j’ai arrêté de le repousser. Je me suis résignée. Je précise que durant la pénétration, au début j’ai eu mal. ». La plaignante a par ailleurs su faire part de ses doutes lorsqu’elle en avait : « pour vous répondre, je ne sais pas du tout quand il a commencé à être en érection, je n’ai pas regardé, je ne sais pas » ; « en ce qui concerne la pénétration, il me semble que ça a duré 5 minutes, mais je ne sais pas trop », « Pour vous répondre, je ne sais pas s’il a éjaculé mais il me semble que oui ». Elle a enfin confirmé avec constance ses premières déclarations, et cela tant lors de son audition par le Ministère public (PV aud. 5) que devant les juges de première instance (jugement p. 6 ss), ainsi que lors de l’audience d’appel. A cette occasion, la Cour a pu constater que la plaignante était très émue et affectée d’avoir à se présenter une nouvelle fois devant une autorité judiciaire pour parler de cet épisode manifestement toujours douloureux, alors qu’elle avait souhaité tourner la page en retirant sa plainte et son appel joint. Elle est apparue sincère lorsqu’elle a confirmé ses précédentes déclarations et affirmé n’avoir jamais menti.
Il résulte de ce qui précède que la plaignante a livré une version claire, précise, nuancée et constante des faits qu’elle reproche au prévenu. Cette version n’a rien d’artificiel et exprime manifestement un vécu authentique. Les déclarations de la plaignante se révèlent ainsi parfaitement crédibles et entièrement convaincantes.
Aucun des motifs retenus par les premiers juges pour malgré tout les écarter n’emporte la conviction (jugement p. 43 ss). Le rapport rédigé le 29 janvier 2018 par les médecins du département de gynécologie obstétrique (P. 8) a été requis par le Ministère public (P. 5) et n’a pas été relu ni vérifié par la partie plaignante avant sa production. Le fait que ce rapport mentionne que le prévenu aurait éjaculé alors que la plaignante a, lors de ses trois auditions, affirmé qu’elle n’en était pas sûre, respectivement qu’elle ne savait pas, ne permet donc pas de conclure à une inconstance dans ses déclarations. S’il est par ailleurs vrai que la plaignante a indiqué aux débats qu’elle n’avait auparavant pas rencontré le prévenu chez sa sœur (jugement p. 8) alors que des SMS semblent attester du contraire (P. 10), force est de constater que cette divergence porte sur un point parfaitement secondaire et mineur, qui plus est totalement étranger au déroulement des faits reprochés au prévenu. Enfin, le fait que la plaignante ait rapporté qu’après l’agression, le prévenu était frustré, mutique et de mauvaise humeur n’a rien d’illogique si on veut bien se rappeler que le prévenu n’est parvenu à obtenir qu’une relation sexuelle sous contrainte, alors qu’il espérait manifestement une relation sexuelle consentie.
Au vu de ce qui précède, les déclarations parfaitement crédibles de la plaignante doivent l’emporter sur les dénégations contradictoires du prévenu et suffisent à tenir pour établis les faits retranscris dans l’acte d’accusation.
Il s’ensuit que le prévenu doit être condamné pour viol, infraction dont les éléments constitutifs tant objectifs que subjectifs sont en l’espèce manifestement réalisés. En effet, la plaignante avait clairement exprimé son refus d’entretenir une relation sexuelle avec le prévenu, qui a exercé de la contrainte pour parvenir à la pénétration.
7.1 T.________ conteste la peine prononcée contre lui. Il se prévaut notamment du fait qu’il devrait être libéré de deux infractions supplémentaires à la suite de son appel. Il soutient par ailleurs que sa culpabilité serait faible, que le montant du jour-amende devrait être réduit à 10 fr. et que la peine devrait être réduite en application de l’art. 48 let. e CP. Il ne devrait ainsi être condamné qu’à une peine de 20 jours-amende à 10 fr. le jour, cette peine étant par ailleurs assortie d’un sursis pour une durée de 2 ans.
Le Ministère public estime quant à lui que, dans la mesure où T.________ doit également être condamné pour le viol d’E.________, la peine privative de liberté prononcée en première instance devrait être portée à 5 ans.
7.2 7.2.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (TF 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1). Il ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus de pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).
7.2.2 Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle.
7.2.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1).
7.2.4 Aux termes de l’art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.
Ainsi, le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire à la peine de base, en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 précité et les références citées ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1).
7.2.5 D’après l'art. 42 al. 1 aCP, dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
L’art. 42 CP a été modifié avec effet au 1er janvier 2018 (RO 2016 1249). Dans sa nouvelle teneur, l’art. 42 al. 1 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_805/2020 du 15 juillet 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_317/2020 du 1er juillet 2020 consid. 4.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 145 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2 ; TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016).
7.3 En l’espèce, on constate qu’T.________ est en définitive condamné pour viol, contrainte sexuelle, menaces, injure, violation de domicile, infraction à la LStup et infraction à la LAA. Sa culpabilité est manifestement très lourde. Il s’en est tout d’abord pris à l’intégrité sexuelle de U., qu’il savait fragile et dont il a brisé la résistance dans le seul but de satisfaire ses propres pulsions. Il s’est introduit chez elle sans droit, alors qu’ils n’entretenaient préalablement aucune relation, outre de brèves conversations dans l’immeuble, et a commis son crime avec violence, la mettant au sol de force pour briser sa résistance. Il ne s’est en outre pas contenté de nier cette infraction mais a clairement laissé entendre que c’était sa victime qui lui avait offert ses faveurs dans le but de lui soutirer de l’argent. Lors de l’audience d’appel, il s’est même présenté comme étant lui-même une victime de contrainte sexuelle, ce qui est tout simplement odieux. L’enquête ouverte contre lui à la suite de ces faits ne l’a pas empêché de commettre de nouvelles infractions, à la LAA notamment. Il n’a pas hésité non plus à menacer K., qu’il savait pourtant être déjà malmenée par son propre époux violent. Enfin, T.________ a, une fois encore, recouru à la force physique pour assouvir égoïstement ses pulsions sexuelles au détriment d’E., qui lui avait pourtant jusqu’alors accordé sa confiance. En clair, T. s’en est pris à chaque fois à des femmes fragiles et sans défense, qu’il a ensuite tenté de décrédibiliser. Il ne respecte rien ni personne et n’agit qu’en fonction de ses propres envies. Son introspection est totalement inexistante. Il n’a en particulier pas exprimé le moindre remord ni la moindre excuse à l’égard d’E.________ et de U.________, alors même qu’elles subissent encore les lourdes conséquences psychologiques de ses actes.
À décharge, la Cour tiendra compte des brèves excuses finalement exprimées durant l’audience d’appel envers K.________ et de son engagement à ne plus l’importuner. Pour le surplus, on ne voit pas d’autres éléments à décharge que celui retenu par les premiers juges, à savoir son jeune âge, à tout le moins lors des événements d’octobre 2015. L’application de l’art. 48 let. e CP, qui suppose que l’intéressé se soit bien comporté depuis la commission de l’infraction, n’entre naturellement pas en ligne de compte, vu l’ensemble des infractions reprochées à l’appelant entre mai 2015 et juillet 2018.
Cela étant, une peine privative de liberté ne se discute pas pour les infractions de viol. Elle s’impose également, au vu de ce qui précède, pour sanctionner la contrainte sexuelle, la violation de domicile, l’infraction à la LStup et les menaces. L’infraction la plus grave est le viol commis au détriment de U.. Elle doit être sanctionnée par une peine privative de liberté de 3 ans. Il faut augmenter cette peine, par l’effet du concours, à raison d’une année pour le viol commis au détriment d’E., de 6 mois pour la contrainte sexuelle, de 2 mois pour les menaces, de 2 mois encore pour l’infraction à la LStup et de 2 mois supplémentaires pour la violation de domicile. En définitive, c’est donc une peine privative de liberté de 5 ans qui doit être prononcée pour sanctionner les infractions listées ci-dessus. Cette durée exclut toute possibilité d’octroi de sursis. Les 7 heures de détention subie dans le cadre de l’enquête instruite contre le prévenu suite à la plainte d’E.________ n’auront plus à être indemnisées (elles n’auraient du reste jamais dû l’être) mais pourront être déduites, à raison d’un jour, de la peine finalement prononcée.
Seule une peine pécuniaire peut être envisagée pour sanctionner l’injure et l’infraction à la LAA. S’agissant d’une peine du même genre que celle prononcée le 3 octobre 2018 par le Tribunal de district d’Herens-Conthey, il faut faire application de l’art. 49 al. 2 CP et prononcer une peine complémentaire à la peine (de base) de 75 jours amende infligée par ce tribunal. Elle peut être arrêtée à 60 jours-amende pour sanctionner l’injure et être augmentée de 30 jours-amende pour sanctionner l’infraction à la LAA. Compte tenu de la situation financière du prévenu, qui paraît être obérée, on peut réduire le montant du jour-amende à 10 fr., comme il le requiert. Les considérations évoquées ci-dessus, et en particulier l’absence totale de repentir, et le fait que le prévenu persiste à enfreindre l’ordre juridique suisse, rendent le pronostic défavorable et excluent l’octroi du sursis pour cette peine aussi.
8.1 Le Ministère public conclut à ce que l’expulsion d’T.________ du territoire suisse soit ordonnée pour une durée de 12 ans. Il n’y aurait aucune raison de faire application de la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP, vu la situation personnelle du prévenu. L’intérêt public à son expulsion primerait ainsi son intérêt privé à demeurer en Suisse.
8.2 Selon l’art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné notamment pour contrainte sexuelle (art. 189) et viol (art. 190 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
L’art. 66a CP prévoit ainsi l’expulsion obligatoire de l’étranger condamné pour l’une des infractions ou combinaisons d’infractions listées à son premier alinéa. Le juge doit fixer la durée de l’expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte notamment du principe de la proportionnalité. L’expulsion est en principe indépendante de la gravité des faits retenus (CAPE 21 novembre 2019/356 consid. 6.1 ; TF 6B_242/2019 du 18 mars 2019 ; Bonard, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l’initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences, in : Forumpoenale 5/2017 p. 315 ; Fiolka/Vetterli, Die Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, in : Plädoyer 5/2016 p. 84).
Selon l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.2).
La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers (TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3). Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 OASA (Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3 et l’arrêt cité). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3 et les arrêts cités).
Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3 et les arrêts cités).
8.3 En l’espèce, force est de constater que la condamnation du prévenu pour le viol commis au détriment d’E.________, perpétré après l’entrée en vigueur de la novelle sur l’expulsion, justifie une expulsion obligatoire.
Cela étant, T.________ vit depuis 2004 en Suisse, où résident également sa mère et ses deux sœurs. Il dispose d’un permis C. On constate cependant que son intégration professionnelle reste médiocre, puisque l’activité indépendante qu’il déploie ne lui permet visiblement pas de subvenir seul à ses besoins et le contraint encore à recourir à l’aide financière de tiers. Pour le reste, il est célibataire, sans charge de famille et il ne se prévaut pas de liens sociaux particulièrement intenses en Suisse.
Le prévenu a par ailleurs suivi une partie de sa scolarité au Cameroun, puisqu’il a quitté son pays à l’âge de 11 ans. Sa réinsertion dans son pays d’origine sera facilitée par ses relations avec ses cousins sur place, avec qui il entretient toujours des contacts réguliers. Il pourra également faire valoir son expérience en tant qu’indépendant, ayant l’habitude d’effectuer des travaux de différentes sortes et probablement exercer sa profession de charpentier au Cameroun.
Au surplus, l’intérêt public marqué à ce qu’T.________ quitte le territoire Suisse est important. Les infractions commises par le prévenu sont en effet particulièrement graves. Comme on l’a vu, il a en particulier par deux fois porté atteinte à l’intégrité sexuelle de jeunes femmes. Il a en outre récidivé en cours d’enquête. Sa prise de conscience est inexistante. Il est manifestement incapable de résister à ses pulsions et de respecter les autres ainsi que l’ordre juridique.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que l’intérêt public à l’expulsion d’T.________ l’emporte manifestement sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.
Sa persistance à enfreindre gravement l’ordre public, à de nombreuses reprises et de manière crasse justifie par ailleurs le prononcé d’une expulsion d’une durée de 8 ans.
9.1 T.________ reproche enfin au premier juge d’avoir ordonné la confiscation et la dévolution à l’État d’un certain nombre d’objets qui lui appartenaient. Il en demande la restitution.
9.2 9.2.1 Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).
Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction ou être le produit d'une infraction. En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4 ; ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1). De plus, la confiscation d'objets dangereux, en tant qu'elle atteint à la propriété garantie par l'art. 26 Cst., exige le respect du principe de la proportionnalité dans ses deux composantes de l'adéquation au but et de la subsidiarité. Ces principes s'appliquent, en particulier, aussi aux supports de données numériques (TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.1).
9.2.2 L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 141 IV 155 consid. 4.1 ; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 ; ATF 139 IV 209 consid. 5.3 et les arrêts cités). Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 141 IV 305 consid. 6.3.2 ; ATF 140 IV 57 consid. 4.1 ; ATF 129 II 453 consid. 4.1).
9.3 En l’espèce, on ne comprend pas pour quelles raisons le tribunal de première instance a ordonné la confiscation de l’iPhone 5 ou 5S blanc, la tablette électronique Samsung noire, les cinq montres ainsi que la clé de voiture saisis au domicile du prévenu, qui n’ont manifestement aucun lien avec les infractions pour lesquelles il est condamné et ne constituent pas des objets dangereux. Il y a donc lieu de lui restituer ces objets.
Au vu de ce qui précède, l’appel d’T.________ et l’appel du Ministère public doivent être partiellement admis et le jugement modifié dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu l’issue de la cause, il se justifie de modifier la part des frais de première instance qui ont été mis à la charge du prévenu (art. 428 al. 3 CPP). Compte tenu de la condamnation d’T.________ pour un cas supplémentaire de viol (au préjudice d’E.) et de la libération en appel d’un cas de menaces (concernant Q.), les frais de première instance, y compris les indemnités d’office, seront mis à la charge du prévenu par cinq sixièmes, le solde devant être laissé à la charge de l’Etat. Il se justifie ainsi de mettre à sa charge une part des frais à hauteur de 34'188 fr. 25 (38'025 fr. 90 + 3'000 fr. [prononcé rectificatif du 12 juin 2019] x 5/6). Par conséquent, la part des indemnités d’office remboursables à l’Etat de Vaud, en application de l’art. 135 al. 4 CPP, doit être adaptée dans la même proportion (indemnité de Me Belet : 1'060 fr. 85 x 5/6 = 884 fr. ; indemnité de Me Capt : 14'072 fr. x 5/6 = 11'727 fr. ; 1re indemnité de Me Iselin : 3'521 fr. x 5/6 = 2'934 fr. ; indemnité de Me Michel : 1'319 fr. 30 x 5/6 = 1'099 fr. ; 2e indemnité de Me Iselin : 5'323 fr. x 5/6 = 4'436 fr.).
Le défenseur d’office d’T.________, Me Xavier Company (pour Me Gloria Capt), a produit une liste d’opérations faisant état d’une durée de 26,1 heures d’activité (P. 114), auxquelles il convient d’ajouter 3 heures et 50 minutes pour l’audience d’appel. Pour le reste, il n’y a pas lieu de s’en écarter, de sorte que la durée totale consacrée à la procédure d’appel s’élève à 30 heures. Au tarif de 180 fr. de l’heure (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), cela représente un montant de 5'400 fr. à titre d’honoraires. A cela s’ajoutent un forfait pour les débours de 2% (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ), par 108 fr., deux vacations, par 240 fr., ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 442 fr. 60. Partant, c’est une indemnité d’un montant total de 6'190 fr. 60 qui sera allouée à Me Gloria Capt. En raison d’une erreur de calcul, il y a lieu de rectifier sur ce point le dispositif envoyé aux parties le 1er juillet 2020, en application de l’art. 83 al. 1 CPP.
Le conseil juridique gratuit de U.________, Me Charlotte Iselin, a produit une liste d’opérations faisant état d’une durée de 15 heures et 30 minutes d’activité effectuée par une avocate brevetée et 10 minutes effectuées par une avocate stagiaire (P. 113), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour rectifier le temps consacré par Me Iselin à l’audience d’appel, qu’elle avait estimé à 2 heures et qui a duré en réalité 3 heures et 50 minutes. Au total, il y a lieu de tenir compte d’une durée totale de 18 heures et 20 minutes d’activité consacrée pour la procédure d’appel par une avocate brevetée et de 10 minutes consacrées par une avocate-stagiaire. Au tarif de 180 fr. de l’heure pour un avocat breveté et de 110 fr. de l’heure pour un avocat-stagiaire (cf. art. 2 al. 1 RAJ, applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP), il convient d’allouer au conseil juridique gratuit un montant de 3'318 fr. 30 à titre d’honoraires. A cela s’ajoutent un forfait pour les débours de 2% (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ), par 66 fr. 40, une vacation par 120 fr., ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 269 fr. 90. Partant, c’est une indemnité d’un montant total de 3'774 fr. 60 qui sera allouée à Me Charlotte Iselin.
Vu l’issue de la cause, les frais de deuxième instance, totalisant 14’625 fr. 20 – constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 4’660 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités allouées au défenseur d’office du prévenu, par 6'190 fr. 60, et au conseil juridique gratuit de U., par 3'774 fr. 60 –, doivent être mis à la charge du prévenu T. par 80%, soit par 11’700 fr. 20, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat des 80% des indemnités d'office allouées pour la procédure d’appel ne sera exigible d’T.________ que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 66a, 177, 180 al. 1, 186, 189 al. 1, 190 al. 1 CP, 112 al. 1 let. a LAA, 19 al. 1 let. c et d LStup et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel d’T.________ et l’appel du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois sont partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 28 mai 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, rectifié le 12 juin 2019, est modifié comme il suit aux chiffres III, VIII, IX, XIII et XIV de son dispositif, et par l’ajout du chiffre IIIbis nouveau, le dispositif étant désormais le suivant :
pour l’avocate Charlotte Iselin : 4’436 fr. (2e indemnité)."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 6’190 fr. 60 (six mille cent nonante francs et soixante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Gloria Capt.
IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 3’774 fr. 60 (trois mille sept cent septante-quatre francs et soixante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Charlotte Iselin.
V. Les frais d'appel, par 14’625 fr. 20 (quatorze mille six cent vingt-cinq francs et vingt centimes), y compris les indemnités d'office, sont mis à la charge d’T.________ à raison de 80%, soit par 11'700 fr. 20 (onze mille sept cents francs et vingt centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VI. T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les 80% des indemnités d’office prévues sous chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. Christophe Amiguet (pour U.________),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :