Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2020 / 309

TRIBUNAL CANTONAL

114

PE17.016380-MYO/ACP

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 3 juillet 2020


Composition : Mme ROULEAU, présidente

MM. Pellet et Maillard, juges Greffière : Mme Choukroun


Parties à la présente cause :

Q.________, prévenu, représenté par Me Vladimir Chautems, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé,

N.________, partie plaignante, représenté par Me Sarah El-Abshihy, conseil d’office à Montreux, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 17 décembre 2019, rectifié le 18 décembre 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné Q.________ pour tentative de lésions corporelles simples qualifiées, injure et menaces à une peine privative de liberté de 4 mois et à 5 jours-amende à 30 francs (I), a ordonné que Q.________ soit soumis à un traitement institutionnel (II), a dit que Q.________ est le débiteur de N.________ d'un montant de 1'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 8 mai 2017 à titre de tort moral et d'un montant de 1'615 fr., valeur échue, à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (III), a arrêté l'indemnité due à Me El-Abshihy, conseil d'office de N.________ à 1'606 fr. 20, TVA et débours compris (IV) et celle due à Me Chautems, défenseur d'office de Q.________ à 7'113 fr. 05, TVA et débours compris, dont 2'800 fr. ont d'ores et déjà été versés (V), a mis les frais de la cause arrêtés à 12'694 fr. 25 à la charge de Q.________, dont les indemnités fixées sous chiffres IV et V (VI) et a dit que le remboursement à l'Etat des indemnités des défenseur et conseil d'office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet (VII).

B. Par annonce du 27 décembre 2019, puis déclaration motivée du 24 janvier 2020, Q.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit condamné à une peine assortie d'un sursis complet avec un délai d'épreuve que justice dira, et qu'il n'est pas soumis à un traitement institutionnel. A titre de mesure d'instruction, il a sollicité l'audition comme témoin de sa curatrice [...], du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP).

Par courrier du 28 janvier 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée ne matière, ni déclarer un appel joint.

Par avis du 18 février 2020, la Présidente de la Cour d’appel a rejeté les réquisitions de preuve présentées par Q.________.

A l’audience d’appel tenue le 3 juillet 2020, Q.________ a déclaré ne pas contester les faits qui lui étaient reprochés, ni leur caractère dangereux. Il n’a toutefois pas pu expliquer les raisons de son comportement. Il a ajouté que son état de santé s’était beaucoup dégradé depuis 2017, qu’il était abstinent à l’alcool depuis deux ans et demi et qu’il suivait un traitement psychiatrique sous forme de médication uniquement.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Né au Portugal [...] 1967, Q.________ a été élevé par ses parents, puis par sa mère à la suite du suicide de son père, auquel il a assisté. Il est le cadet d'une fratrie de cinq. Il est célibataire, sans enfant. A la suite d'une scolarité obligatoire au Portugal, il n'a pas suivi de formation mais a travaillé dans l'agriculture. Il est venu en 1985 en Suisse pour travailler dans l'hôtellerie. Il est au bénéfice de l'Al et est actuellement placé au sein de l'EMS [...] dans le cadre d'une mesure civile de placement à des fins d'assistance (ci-après : PAFA). Il est au bénéfice d'un permis B.

Le casier judiciaire de Q.________ mentionne la condamnation suivante :

15.08.2011, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, incendie par négligence, 15 jours-amende à 30 fr., avec sursis durant 2 ans.

Pour les besoins de la cause, Q.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, confiée aux Drs [...] et [...]. Dans un rapport du 14 août 2019 (P. 29), les experts ont posé les diagnostics de troubles résiduels et troubles psychotiques de survenue tardive liés à l'utilisation d'alcool, troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, syndrome de dépendance, actuellement abstinent et fonctionnement intellectuel limite probable. Ils ont souligné comme antécédent, une forte suspicion d'une encéphalopathie de Wernicke en 2007. Q.________ est abstinent depuis l'été 2017 mais uniquement en milieu protégé. Il présente des troubles du comportement dans le cadre d'une intolérance à la frustration concomitante aux consommations d'alcool. Sous l’effet désinhibiteur de l'alcool, les experts ont constaté un affaiblissement des capacités à gérer la frustration, avec un accroissement de l'instabilité et de l'impulsivité. S’agissant de la responsabilité pénale de Q., les experts ont retenu une diminution moyenne en raison de l'état d'imprégnation éthylique et des séquelles cérébrales de l'intoxication chronique par l'alcool. Selon eux, la pauvre capacité de Q. à utiliser des ressources personnelles et à prendre conscience de ses difficultés, pour des raisons multifactorielles, faisait douter de l’utilité d’une prise en charge psychothérapeutique. Ils ont retenu que sans un cadre institutionnel qui permettait de maintenir une abstinence de l'alcool, le risque de récidive de manifestations hétéro-agressives était élevé en cas de consommation d'alcool, dans la mesure où Q.________ n'avait aucun projet d'avenir ni d'occupation et présentait une anosognosie par rapport à sa problématique psychique. Selon les experts, un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 et 63 CP était dès lors une mesure adéquate, avec un maintien du cadre déjà mis en place par le PAFA civil.

A [...], le 8 mai 2017, peu après 20h00, Q., au bénéfice d'un placement à des fins d'assistance auprès du Centre d'hébergement en psychiatrie « [...] », est rentré ivre d'une sortie qui lui avait été octroyée. L'infirmier N. a souhaité procéder au contrôle de son sac à dos et le soumettre à un éthylotest, alors qu'ils se trouvaient dans sa chambre. Q.________ s'est alors emporté et a traité son interlocuteur, en portugais, de « fils de pute », notamment. Il a ensuite sorti de son sac à dos un marteau et un cutter et a déclaré « je vais te tuer et te trancher la gorge », tout en essayant d'asséner des coups à son interlocuteur au moyen des objets qu'il tenait dans ses mains. L'infirmier a quitté la pièce et refermé la porte, contre laquelle Q.________ a donné de nombreux coups, en particulier au moyen de son marteau. Le soignant s'est alors réfugié à l'étage inférieur, derrière une porte qu'il a laissée entrouverte. Le prévenu, toujours armé du cutter et du marteau, l'a poursuivi, et est parvenu à passer un bras dans l'entrebâillement de la porte pour tenter d'asséner des coups de cutter à N.. Q. a ensuite réussi à glisser son second bras dans l'ouverture pour essayer de frapper l'infirmier au moyen de son marteau. Face à l'impossibilité d'atteindre le soignant, Q.________ s'est retourné et a endommagé plusieurs éléments du mobilier.

N.________ a déposé plainte le 24 juillet 2017.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Q.________ est recevable.

La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

L'appelant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. Il sollicite cependant l'audition de sa curatrice afin qu'elle témoigne « du bon fonctionnement des mesures civiles actuellement mises en place ».

3.1 Selon l’art. 393 al. 3 CPP, l’autorité de recours administre les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.

3.2 En l’occurrence, la mesure d'instruction requise n'est pas nécessaire, pour les motifs qui suivent, et doit donc être rejetée.

Invoquant une « appréciation incomplète et erronée des conclusions de l'expertise », l'appelant soutient que les premiers juges se sont trompés en considérant que l'expertise (P. 29) préconisait un traitement institutionnel. Selon lui, les experts ont considéré que la mesure civile de PAFA était suffisante.

4.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

4.2 A la question (4.2) du traitement indiqué pour prévenir la commission de nouvelles infractions, les experts ont répondu ceci (sic) : « nous considérons qu'un traitement institutionnel, tel que la mesure civile de placement auquel l'expertisé est assujetti, est suffisante dans la situation actuelle. Cette dernière a notamment permis à l'expertisé de maintenir une abstinence à l'alcool. On relève par ailleurs que les traitements ambulatoires se sont soldés par des échecs ». A la question (4.3) concernant les possibilités pratiques de mettre en œuvre le traitement indiqué, ils répondent ceci : « le maintien du cadre institutionnel, dont l'expertisé bénéficie et qui favorise la poursuite de l'abstinence à l'alcool, paraît indiqué ». Enfin, à la question de savoir si l'expertisé est disposé à se soumettre à un tel traitement (4.4), les experts ont considéré que l’appelant « ne fugue pas de l'institution et maintient l'abstinence à l'alcool, bien qu'il ne voit pas l'intérêt d'une quelconque mesure thérapeutique ».

On constate ainsi que les experts estiment bien qu'un traitement ambulatoire est insuffisant pour maintenir l'abstinence à l'alcool de l’appelant et qu'un traitement en institution est nécessaire. Sa mise en œuvre concrète est une autre question.

Invoquant une violation de l'art. 42 al. 1 CP, l'appelant s'en prend tout d'abord à la motivation du jugement qui concerne non le sursis mais la fixation de la peine dans sa quotité. Il fait valoir qu'il n'a qu'un antécédent ancien, de peu de gravité et dans un autre domaine, de sorte qu'on ne saurait en tenir compte « à charge » « dans l'examen du pronostic d'amendement ». Il soutient ensuite que l'autorité de première instance aurait dû tenir compte de sa bonne collaboration à l'enquête dès lors qu'il a admis les faits durant l'enquête, si ce n'est dès sa première audition. Il fait encore valoir qu'il a exprimé des regrets pour ses actes, qu'il a indiqué justement que ces actes étaient liés à sa consommation d'alcool, que s'il ne les a pas décrits avec précision c'est parce qu'il souffre de pertes de mémoire, de sorte qu'il faudrait admettre qu'il y a une réelle prise de conscience. Enfin, il soutient que le risque de récidive serait faible.

5.1 Selon l'art. 42 al. 1 CP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 42 CP a été modifié avec effet au 1er janvier 2018. Dans sa nouvelle teneur, l'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1).

Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).

Conformément à l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_1227/2015 consid. 1.2.1).

5.2 En l’espèce, le Tribunal correctionnel a prononcé une peine ferme en raison « du risque de récidive élevé, de l'anosognosie du prévenu et de l'absence de prise de conscience de la gravité de ses actes » (jgt, p. 28). Le jugement précise encore que la prise de conscience « est nulle, même si le prévenu paraît regretter ses actes ».

Les experts ont estimé que le risque de récidive de manifestations hétéroagressives était élevé en cas de consommation d'alcool (P. 29, réponse 3.2) et qu'en cas de maintien de l'abstinence, le risque résiduel pouvait être considéré comme faible à modéré. Cela signifie que l’appelant, qui souffre notamment d'une dépendance à l'alcool, présente un risque élevé de récidive si l'on ne fait rien et que seule l'instauration d'une mesure impliquant abstinence pourra réduire ce risque. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu un risque de récidive élevé, sans que l'antécédent de 2011 pour une infraction par négligence ait à jouer un rôle. Le fait que l’appelant ait admis les faits et soit capable de se rendre compte que son comportement est lié à sa consommation d'alcool ne change rien à ce qui précède, dans la mesure où il n’est pas capable de maîtriser seul sa consommation et où il ne le souhaite d’ailleurs même pas.

Invoquant une violation de l'art. 56 al. 2 et 3 CP et de l'art. 36 al. 3 Cst., l'appelant conteste la nécessité d'une mesure pénale, eu égard aux mesures civiles déjà en place. Il reproche aux premiers juges de s'être écartés des recommandations des experts.

6.1 Aux termes de l'art. 56 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions, si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (al. 1).

La décision du juge doit respecter le principe constitutionnel de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.). Selon l'art. 56 al. 2 CP, le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur. D'autre part, l'art. 56a CP dispose que si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves. En effet, eu égard à la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle que constitue le traitement institutionnel, le cas échéant dans un milieu fermé, cette mesure ne doit être ordonnée qu'à titre d'ultima ratio lorsque la dangerosité existante ne peut être écartée autrement (TF 6B_457/2007 consid. 5.2 ; ATF 118 IV 108 consid. 2a).

Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (art. 59 al. 1 CP). Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (al. 2). Il s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (al. 3). Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (al. 3).

Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). L'expert devra ainsi se prononcer, en particulier, sur la forme du traitement et la mesure qui lui semble la plus appropriée (TF 6B_28/2017 consid. 3.3.3 ; TF 6B_133/2017 consid. 1.2).

Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3). L'expert se prononce ainsi sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (TF 6B_1160/2017 consid. 2.1).

6.2 L’appelant a fait l’objet d’une expertise dont les conclusions ont été prises en considération par le Tribunal correctionnel. Le fait que la lecture qu'en font les juges et l'appelant diverge n'implique pas qu'il y aurait une violation de l'art. 56 al. 3 CP. Il ressort de l'expertise que l’appelant souffre de troubles résiduels et troubles psychotiques de survenue tardive liés à l'utilisation d'alcool, de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, d’un syndrome de dépendance, actuellement abstinent et d’un fonctionnement intellectuel limite probable.

L’appelant, qui a poursuivi un infirmier en brandissant un marteau et un cutter, ne conteste pas que ses actes délictueux soient liés à ses troubles, ni qu'une mesure maintenant l'abstinence sera de nature à réduire le risque de récidive. Il soutient seulement que le juge pénal n'a pas besoin d'ordonner une mesure car le juge civil l'a déjà fait, et que la mesure en place est efficace. Les premiers juges ont, à juste titre, estimé que les mesures civiles et pénales n'avaient pas les mêmes objectifs et conditions et n’étaient pas soumises aux mêmes contrôles. En effet, le but de la mesure pénale de l'art. 59 CP est de prévenir la récidive par un traitement dynamique et de garantir ainsi la sécurité publique (Dupuis et al., Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 12 ad art. 59 CP). Le placement à des fins d'assistance est destiné à protéger la personne, si nécessaire contre elle-même, et à lui fournir l'aide et les soins dont elle a besoin, le but étant de faire en sorte que l'intéressé puisse retrouver son autonomie (TF 5A 444/2014 consid. 3.2 ; CCUR du 12 novembre 2018/214 consid. 4.2.1 ; CCUR 30 mai 2016/103 consid. 2.2 ; CCUR 8 décembre 2014/301). Quand bien même la mise en danger grave de la vie et de l'intégrité physique d'autrui peut aussi fonder le besoin d'assistance personnelle de la personne concernée (ATF 138 III 593, Si 2013 I 152 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1366a, p. 597), la mesure de protection n'a jamais de but ou de contenu disciplinaire ou quasi pénal, même s'il arrive que la personne concernée le ressente ainsi (Meier, Droit de la protection de l'adulte, art. 360-456 CC, Zürich 2016, n. 676). Ainsi, rien n'empêche la juxtaposition d'une mesure civile avec une mesure thérapeutique institutionnelle.

En l'espèce, l’appelant est déjà civilement privé de liberté à des fins d'assistance. Un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP ne restreindrait un peu plus sa liberté que s'il s'effectuait dans un établissement fermé en ce sens que le prévenu n'aurait plus de sorties comme celle au terme de laquelle ont eu lieu les faits de la cause. Le jugement ne préconise toutefois pas cette solution (jgt, p. 28), ce qui paraît adéquat. On ne peut donc pas dire que le traitement institutionnel ordonné serait disproportionné. L'exécution concrète de la mesure pénale pourra se faire dans les mêmes conditions que la mesure civile. Ce qui dérange en réalité l'appelant, c'est le fait qu'il sera soumis à une mesure destinée à assurer la sécurité d'autrui et non plus seulement la sienne, qui en d'autres termes sera maintenue non pas seulement jusqu'à ce qu'il soit en mesure de se prendre en charge sans se mettre en danger par sa consommation, mais jusqu'à ce qu'il ne représente plus un danger pour les autres. L’appelant remplit les conditions de l'art. 59 CP. La mesure civile pourrait être levée. Les premiers juges ont dès lors ordonné à raison un traitement institutionnel. Il appartiendra aux autorités, à savoir la justice de paix et l'office d'exécution des peines, de se coordonner quant à la nature du placement et au choix de l'institution (CAPE, 3 octobre 2019/361).

En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.

Me Vladimir Chautems, défenseur d’office de Q.________, a produit en audience une liste d’opérations (P. 63) dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour y ajouter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 2’334 fr. 70 qui sera allouée à Me Chautems, correspondant à 10h30 d’activité au tarif horaire de 180 fr., des débours forfaitaires de 2% et la TVA de 7,7% sur le tout.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, soit l’émolument par 1'720 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant, par 2’334 fr. 70, soit un total de 4'054 fr. 70, sont mis à la charge de Q.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 19 al. 2, 40, 47, 49 al. 1, 59, 22 ad 123 ch. 1 et 2, 177, 180 al.1 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 17 décembre 2019, rectifié le 18 décembre 2019, par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. condamne Q.________ pour tentative de lésions corporelles simples qualifiées, injure et menaces à une peine privative de liberté de 4 (quatre) mois et à 5 (cinq) jours-amende à 30 (trente) francs ; II. ordonne que Q.________ soit soumis à un traitement institutionnel ;

III. dit que Q.________ est le débiteur de N.________ d'un montant de 1'000 (mille) fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 8 mai 2017 à titre de tort moral et d'un montant de 1'615 fr., valeur échue, à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure;

IV. arrête l'indemnité due à Me El-Abshihy, conseil d'office de N.________ à 1'606 fr. 20, TVA et débours compris;

V. arrête l'indemnité due à Me Chautems, défenseur d'office de Q.________ à 7'113 fr. 05, TVA et débours compris, dont 2'800 fr. ont d'ores et déjà été versés;

VI. met les frais de la cause arrêtés à 12'694 fr. 25 à la charge de Q.________, dont les indemnités fixées sous chiffres IV et V ;

VII. dit que le remboursement à l'Etat des indemnités des défenseur et conseil d'office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’334 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Vladimir Chautems.

IV. Les frais d'appel, par 4'054 fr. 70, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de Q.________.

V. Q.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 juillet 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Vladimir Chautems, avocat (pour Q.________),

Me Sarah El-Abshihy, avocate (pour N.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois,

Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,

Office d'exécution des peines,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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