Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 19.08.2020 Jug / 2020 / 306

TRIBUNAL CANTONAL

250

PE19.001838-SSM

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 19 août 2020


Composition : M. M A I L L A R D, président Juges : Mme Rouleau et M. Pellet, juges Greffier : M. Ritter


Parties à la présente cause :

W.________, prévenu, représenté par Me Xavier de Haller, défenseur d’office, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 6 février 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, constaté que G.________ s’est rendu coupable de voies de fait, d’injure, de menaces, de contrainte, de violation grave des règles de la circulation, de conduite en état d’ébriété qualifiée et de violation des obligations en cas d’accident (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, à une peine pécuniaire de cinq jours-amende, le montant du jour amende étant fixé à 60 fr., et à une amende de 2'500 fr. (III), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire fixées sous chiffre III ci-dessus et fixé à G.________ un délai d’épreuve de trois ans (IV), a libéré W.________ du chef de prévention de violation grave qualifiée des règles de la circulation (VI), a constaté qu’il s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation et de violation des obligations en cas d’accident (VII), l’a condamné à une peine privative de liberté de six mois et à une amende de 1'500 fr. (VIII), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté fixée sous chiffre VIII ci-dessus et fixé à W.________ un délai d’épreuve de quatre ans (VIII), a dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende infligée sous chiffre VIII ci-dessus, la peine privative de liberté de substitution sera de 15 jours (X), a révoqué le sursis accordé à W.________ le 28 octobre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. (XI), a renvoyé W.________ à agir par la voie civile contre G.________ (XII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des supports de données qui figurent déjà sous fiches n° 50655/19 et 50695/19 (XIII), a mis les frais de la cause à la charge de G.________ par 9'901 fr. 50, y compris l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d’office, Me Emilie Walpen, à 6'189 fr. et à la charge de W.________ par 9'529 fr. 40, y compris l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d’office, Me Xavier de Haller, à 7'616 fr. 90 (XIV) et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités arrêtées sous chiffre XIV ci-dessus ne pourra être exigé de G.________ et de W.________ que lorsque leur situation financière le permettra (XV). B. Par annonce du 12 février 2020 puis par déclaration du 13 mars 2020, W.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais d’appel, à la réforme de ses chiffres VI, XIV et XV, en ce sens qu’il est également libéré des chefs de prévention de violation grave des règles de la circulation et de violation des obligations en cas d’accident et que la part des frais de la cause mise à sa charge, par 9'529 fr. 40, est laissée à la charge de l’Etat. Il a par ailleurs requis l’audition d’un témoin.

Le 3 avril 2020, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer d’appel joint (P. 48).

Le 15 juin 2020, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, aux frais de son auteur (P. 53).

Le 18 juin 2020, l’appelant a déposé un mémoire complémentaire (P. 54).

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Le prévenu W.________ est né en 1993 en Suisse. Il y a vécu jusqu’à l’âge de quatre ans, avant de retourner dans son pays d’origine, soit au Portugal, où il a effectué sa scolarité obligatoire. Il a ensuite tenté de suivre une formation de mécanicien, qu’il a abandonnée en raison d’un grave accident de la circulation, dont il sera fait état ci-dessous; il a également débuté une formation de logisticien qu’il a interrompue pour revenir en Suisse en 2015. Célibataire et sans enfant, il est au bénéfice d’une autorisation de séjour annuelle de type B. Au moment des faits incriminés, il travaillait dans le cadre d’un emploi fixe pour un sous-traitant de la Poste. Il a toutefois perdu cet emploi. Il est actuellement manœuvre maçon et réalise un revenu mensuel net de 3'090 fr. versé treize fois l’an. Il vit avec son amie, qui réalise un revenu de 3'200 fr. par mois. Les partenaires occupent un logement dont le loyer s’élève à 2'400 fr. par mois, charges comprises. Le prévenu fait état de primes d’assurance-maladie à hauteur de 470 francs. Il n’a pas de dette.

W.________ a été victime d’un grave accident de voiture en 2013. Il en subit aujourd’hui encore les séquelles. Ainsi, il n’a plus de rate, il lui manque un rein et il a plusieurs plaques métalliques dans le bras gauche. Il espère cependant pouvoir prochainement les faire enlever. Son état de santé ne l’empêche pas de travailler. En revanche, à dire de médecin, le prévenu est particulièrement fragile en cas d’agression physique (P. 56/1).

1.2 Le casier judiciaire de W.________ comporte une condamnation à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., avec sursis durant trois ans, et à une amende de 750 fr., prononcée le 28 octobre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour conduite en état d’incapacité de conduire, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière.

Le fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière concernant W.________ fait état des inscriptions suivantes :

un retrait de permis de trois mois prononcé le 13 février 2017 pour incapacité de conduire (drogues);

un retrait de permis d’un mois du 2 juin au 1er juillet 2018 pour vitesse excessive;

un retrait de permis d’un mois du 18 janvier au 17 février 2019 pour inobservation des conditions;

un retrait de permis de quatre mois du 15 mars au 14 juillet 2019 pour refus de la priorité. Ce retrait de permis sanctionne une faute de circulation commise le 7 décembre 2018.

Le 5 décembre 2018 entre 18h45 et 19h30 environ, d’abord sur l’autoroute A9 Lausanne-Simplon, chaussée « Montagne », district de l’Ouest lausannois, puis sur l’autoroute A1 Lausanne-Berne, chaussée « Alpes », district du Gros-de-Vaud, entre l’échangeur de Villars-Sainte-Croix et la jonction de Cossonay, G., qui conduisait alors sa Toyota C-HR 1.8 immatriculée [...], et G., au volant d’un fourgon de la Poste (de marque Renault Master T35 et immatriculé VD [...]) ont commis plusieurs infractions routières.

A l’origine, G., qui venait de Montreux et qui se trouvait sur la voie centrale de l’autoroute A9 (voie de présélection servant aux usagers prenant la direction de Genève), s’est déplacé sur la voie de gauche, à courte distance et sans égards envers [...], autre usager qui circulait au pas, précisément sur cette voie menant à Yverdon-les-Bains. Bien que n’ayant pas eu à effectuer un freinage d’urgence, ce conducteur a fait usage de son avertisseur sonore. C’est alors que G. ouvrit sa portière et fit mine de sortir de sa voiture à deux reprises, dont une fois en sortant sa jambe gauche de l’habitacle. La circulation avançant, l’intéressé dut continuer à rouler jusqu’au moment où il se déplaça sur la bande d’arrêt d’urgence pour contourner, par la droite, un nombre indéterminé de véhicules, sur cette bretelle d’autoroute.

Une fois sur l’autoroute A1, G., qui circulait sur la voie de droite, s’est soudainement déporté sur la voie gauche, à courte distance devant le véhicule de livraison de la Poste, conduit par W. (qui roulait alors à une vitesse d’environ 35-40 km/h, la circulation étant relativement dense à cet instant), et ceci sans faire usage de ses indicateurs de direction. S’il n’avait pas effectué un freinage d’urgence, W.________ aurait selon toute vraisemblance percuté la Toyota. Probablement vexé par les appels de phares que venait de lui faire ce dernier, G.________ immobilisa son véhicule sur la voie de dépassement, puis en sortit pour aller à la rencontre de W.. W. ayant ouvert sa fenêtre, un court échange verbal eut lieu entre les deux hommes, avant que G.________ n’assène deux gifles à W.________.

Effrayé par le comportement de G., W. a ensuite fermé sa fenêtre et verrouillé sa portière. Il a par ailleurs redémarré et contourné la voiture de G.________ par la droite. Durant la manœuvre, un choc eut lieu entre les deux véhicules, le fourgon Renault étant endommagé à l’arrière gauche et la Toyota à l’avant droit. Malgré le choc entre les deux véhicules, aucun des deux conducteurs ne s’arrêta immédiatement sur la bande d’arrêt d’urgence.

Peu après, alors que W.________ se trouvait juste devant G., sur la voie de gauche, ce dernier zigzagua, se trouvant une fois à l’extrême gauche de cette voie, une fois sur la ligne de direction (OSR 6.03), puis fit des appels de phares destinés à W.. Un espace se créa ensuite sur la voie de droite, de sorte que G.________ s’y déplaça, dans le but de remonter à la hauteur de son contradicteur, voire de le dépasser. W.________ s’empressa de se déplacer lui aussi sur la voie de droite, empêchant ainsi G.________ de le passer. Les deux conducteurs se déplacèrent ensuite successivement – et simultanément – sur la voie gauche puis sur la voie droite, toujours selon le même schéma. A la hauteur d’une place d’arrêt pour véhicules en panne (située à droite de la chaussée), G.________ enclencha son indicateur gauche et se déplaça sur la voie du même côté. Au même moment, W.________ se positionna sur la ligne de direction, de manière à lui bloquer le passage, avant de se replacer sur sa voie initiale. G.________ a finalement réussi à doubler le fourgon Renault Master, tout en exhibant un doigt d’honneur, avant de se rabattre à courte distance devant celui-ci, et de freiner brusquement, sur la voie de droite. L’intéressé sortit alors de sa voiture, non sans oublier de tirer le frein à main, de sorte que sa Toyota recula de quelques mètres. Il n’eut alors d’autre choix que de regagner sa voiture, avant de la stopper. W.________ contourna alors la Toyota par la droite, en passant par la bande d’arrêt d’urgence, avant de regagner la voie de droite.

Rapidement, G.________ parvint à rattraper W.. Il le doubla par la gauche, puis se rabattit derechef à courte distance devant lui. Après avoir parcouru quelques dizaines de mètres, il se mit en travers des voies de l’autoroute A1 et stoppa sa voiture, entravant ainsi la circulation. Il sortit à nouveau de sa Toyota, en ayant préalablement enclenché la marche arrière (en lieu et place de la fonction « parc »), la laissant ainsi reculer de plusieurs mètres. W. le contourna une fois de plus, selon le même processus que celui décrit ci-dessus, soit en passant sur la bande d’arrêt d’urgence.

Après avoir réintégré sa voiture, G.________ rattrapa le fourgon, avant d’entreprendre de le dépasser par la bande d’arrêt d’urgence. W.________ a alors roulé sur la ligne de bordure, puis a cherché à « tasser » la Toyota. En vain, puisque G.________ réussit finalement son contournement, avant d’immobiliser une nouvelle fois brusquement sa voiture sur la voie de droite, de s’en extraire et de courir en direction du fourgon – sur lequel il se mit à frapper de ses mains – toujours en mouvement. W.________ s’affaira alors à le contourner une fois encore par la bande d’arrêt d’urgence. A un moment donné, sans doute surpris par le fait que le fourgon Renault était en mouvement, G.________ perdit l’équilibre, chuta au sol, puis courut derrière le fourgon, abandonnant de ce fait durant plusieurs secondes sa Toyota sur l’autoroute. Il regagna ensuite son véhicule, ce qui lui permit de rapidement rattraper W.________, de se déporter légèrement à gauche, de circuler sur la ligne de direction, et de le dépasser, en passant entre le fourgon Renault et un véhicule qui circulait normalement sur la voie gauche.

Au terme de son dépassement, G.________ se rabattit une nouvelle fois à courte distance devant W., avant d’arrêter brusquement son véhicule. Il en sortit, à nouveau pour courir en direction du fourgon de W. et frapper l’engin. W.________ le contourna à nouveau en passant par la bande d’arrêt d’urgence. G.________ regagna sa Toyota, redémarra, puis contourna à son tour le fourgon Renault, par la bande d’arrêt d’urgence lui aussi. Juste après cela, il immobilisa sa machine en travers de la voie de droite, en sortit pour tenter d’ouvrir la portière conducteur du fourgon. Echouant dans sa manœuvre, G.________ frappa à nouveau ce côté du véhicule de ses mains. W.________ démarra brusquement, bifurqua à gauche pour éviter la Toyota puis revenir sur la voie de droite, G.________ se trouvant toujours à la hauteur de la portière avant gauche du fourgon.

G.________ remonta ensuite dans son véhicule et suivit la voiture de livraison. Voulant profiter d’un espace sur la voie gauche, il se déporta à cet endroit dans le but de dépasser W.. Celui-ci tenta, sans succès, de l’en empêcher, en se déplaçant à son tour sur cette voie. G. se rabattit ensuite, une fois de plus, à courte distance devant le fourgon Renault, avant que les deux protagonistes ne poursuivent leur route, dans cet ordre, sur la ligne de bordure extérieure, jusqu’à une centaine de mètres de la sortie de la jonction de Cossonay. G.________ stoppa une ultime fois sa voiture sur la voie de droite, sortit de l’habitacle dans l’optique de gagner, à pied, le fourgon Renault. Comme il l’avait fait auparavant déjà, W.________ le contourna en passant par la bande d’arrêt d’urgence.

Après avoir réintégré sa Toyota, G.________ rattrapa le véhicule postal, le contourna également par la bande d’arrêt d’urgence et se positionna devant lui. Les protagonistes ont finalement pris tous deux la sortie de la jonction de Cossonay.

W.________ a contacté la police à trois reprises durant les faits (cf. P. 17, enregistrements n° 4, 5 et 7). Lors de son premier appel, il a signalé qu’il avait un « souci avec un Monsieur » qui lui avait « foutu une claque » et « tapé sa voiture ». Il a précisé qu’il roulait en direction d’Yverdon-les-Bains et s’est vu répondre qu’on « lui envoyait quelqu’un ». Lors de son deuxième appel, l’appelant a demandé de l’aide avec beaucoup d’insistance en indiquant que l’individu en question voulait le « taper », qu’il s’arrêtait sur la route et « foutait le bordel ». Après avoir précisé à son interlocuteur qu’il circulait « direction Cossonay », ce dernier lui a répondu qu’on lui envoyait « du monde ». Le troisième appel a eu lieu peu avant que les intéressés ne quittent l’autoroute. L’appelant, visiblement paniqué et au bord des larmes, a alors précisé ne plus savoir quoi faire, que son assaillant était « fou », qu’il avait « frappé à deux reprises » et « bloqué le passage ». L’agent lui a répondu que des collègues les attendaient à la sortie de l’autoroute.

Les deux intéressés ont été interpellés au terme de la voie de sortie, par un agent de police qui se trouvait à proximité en raison d’un accident. La patrouille engagée suite aux appels de W.________ notamment est arrivée sur place peu après.

Lors de l’ensemble de la scène, les deux conducteurs impliqués n’ont pour ainsi dire jamais annoncé leurs changements de direction. W.________ a par ailleurs utilisé ses feux clignotants avertisseurs durant la majeure partie du trajet. Il n’a pas respecté les distances de sécurité pour rouler en file; respectivement, il a fait fi des distances latérales nécessaires lors des différents dépassements.

Un test effectué à l’éthylomètre le 5 décembre 2018 à 20h02 a révélé que G.________ circulait avec un taux d’alcoolémie de 0,88 mg/l.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

3.1 L’appelant requiert l’audition de son médecin traitant, le Dr [...]. Ce dernier pourrait attester qu’en 2013, l’appelant a subi un grave accident qui l’a plongé dans le coma durant trois mois, que son état de santé actuel demeure fragile et qu’il est de ce fait plus vulnérable que la moyenne en cas d’agression, en ce sens que le moindre coup pourrait avoir des conséquences importantes sur son intégrité physique. L’appelant semble ainsi vouloir établir que le comportement de G.________ représentait bien un danger particulier pour son intégrité corporelle.

3.2 Selon l'art. 389 al. 3 CPP, l’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.

3.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que le comportement adopté par G.________ représentait effectivement un danger pour l’intégrité corporelle de l’appelant. L’intéressé a du reste été condamné pour violation graves des règles de la circulation routière et conduite en état d’ébriété qualifiée – soit pour deux infractions qui impliquent une mise en danger des autres usagers de la route –, ainsi que pour des voies de fait et des menaces perpétrées à l’encontre de l’appelant directement. En outre, il ressort du certificat délivré par le Dr [...] le 17 mars 2020, produit à l’audience d’appel, que l’appelant est particulièrement fragile en cas d’agression physique (P. 56/1). L’intéressé a par ailleurs pu exposer aux débats les séquelles liées à l’accident subi en 2013. L’audition requise n’est donc pas nécessaire à l’instruction de la cause. Partant, elle doit être rejetée.

L’appelant se prévaut d’une constatation incomplète et erronée des faits ainsi que d’une violation de la présomption d’innocence.

4.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).

4.2

4.2.1 L’appelant reproche au Tribunal correctionnel de ne pas avoir examiné la teneur des trois appels téléphoniques qu’il a passés à la police. Ces appels révéleraient notamment qu’il a bien signalé la survenance d’un accident et que son interlocuteur lui a indiqué que des collègues l’attendaient à la sortie de l’autoroute.

L’état de fait retenu par les premiers juges mentionne que l’appelant a alerté la police par des appels téléphoniques. Il n’en précise toutefois pas la teneur. Il a donc été complété dans ce sens sur la base des enregistrements qui figurent au dossier (P. 17, enregistrements 4, 5 et 7).

4.2.2 L’appelant semble reprocher aux premiers juges de ne pas avoir retenu qu’il avait fermé sa fenêtre et verrouillé sa portière, que la patrouille de police engagée pour lui porter secours était bloquée dans les bouchons et que lors de ses appels téléphoniques, on ne lui avait pas dit de s’arrêter mais plutôt laisser entendre que des agents l’attendaient à la jonction de Cossonay.

Il ressort des images versées au dossier (P. 20) que la vitre gauche du fourgon conduit par l’appelant était manifestement fermée et sa portière verrouillée. Au bénéfice du doute, on peut en outre admettre que l’appelant a pris ces mesures de précaution juste après l’épisode des gifles. L’état de fait a donc été complété en ce sens.

Si le rapport de police indique bien qu’ « un bouchon s’était créé et provoquait un fort ralentissement », il ne mentionne pas que la patrouille engagée aurait de ce fait été bloquée dans sa progression (P. 4 p. 3). Le gendarme [...] ne l’a pas affirmé non plus lors de son audition aux débats de première instance (jugement p. 4).

La teneur des appels téléphoniques passés par l’appelant à la police a été intégrée à l’état de fait. Leur analyse ne permet toutefois pas de retenir que l’un ou l’autre des interlocuteurs de l’appelant lui aurait indiqué, ni même laissé entendre, qu’il devait poursuivre sa route sans s’arrêter jusqu’à Cossonay.

4.2.3 L’appelant considère que les premiers juges auraient dû retenir que son véhicule a été endommagé sous les coups de G.________ portés sur la vitre de la portière. Les dommages seraient établis par pièce (P. 23/1) et auraient été reconnus par l’intéressé (P. 26/2).

Le rapport de police ne mentionne pas l’existence de ces dommages (P. 4 p. 9) et exclut expressément tout dégât au niveau de la porte du véhicule (P. 4 p. 10). Entendu aux débats de première instance, le gendarme [...] a expressément confirmé qu’il n’avait pas vu de dommages au niveau de la porte et de la vitre avant-gauches du fourgon conduit par l’appelant (jugement p. 5). Dans ces circonstances, le devis de réparation – établi plusieurs jours après les faits (P. 23/1) – est insuffisant pour retenir que les coups portés par G.________ auraient endommagé la vitre de la portière du véhicule. Ce dernier a par ailleurs expliqué que s’il avait dans un premier temps accepté de prendre en charge les frais devisés (P. 26/2), c’était uniquement dans l’espoir de régler amiablement le litige, sans reconnaissance de responsabilité (jugement p. 6).

4.2.4 Enfin, l’appelant fait valoir que le Tribunal correctionnel ne pouvait pas se contenter de constater que les circonstances de l’accrochage entre les deux véhicules n’avaient pas pu être déterminées mais qu’il devait, au bénéfice du doute, retenir sa version qui place l’incident après son altercation avec G.________ et à un moment où il cherchait à se soustraire aux assauts de son agresseur qui essayait de le dépasser et de lui couper la route pour venir « s’expliquer ».

Après avoir relevé que l’instruction n’avait pas permis de déterminer les circonstances dans lesquelles l’accrochage s’était produit, le Tribunal a considéré qu’il pouvait uniquement retenir qu’il y avait eu un choc entre les deux véhicules (jugement p. 21). Il a pour le reste fait sienne la version des faits rapportée dans l’acte d’accusation (jugement p. 20-21). Or, cet acte précise que l’accrochage entre les deux véhicules a eu lieu juste après l’épisode des deux gifles mais avant que G.________ ne prenne en chasse l’appelant. Il s’ensuit que les premiers juges ont bien retenu que l’accident s’était produit après l’altercation survenue entre les deux protagonistes. On ne voit en revanche pas pourquoi ils auraient dû considérer qu’il était survenu lorsque G.________ poursuivait l’appelant, puisque ce dernier a lui-même expliqué que le choc avait eu lieu auparavant déjà, soit au moment où il finissait de contourner le véhicule de G.________ jusqu’alors immobilisé devant lui (PV aud. 2).

Les infractions routières retenues par les premiers juges ne sont pas contestées. L’appelant se prévaut en revanche de l’art. 18 al. 2 CP. Il fait en substance valoir qu’il a adopté le comportement qui lui est reproché afin de se protéger de l’agression dont il était victime de la part de G.________, que compte tenu de l’état de fureur de son assaillant, il ne pouvait pas se contenter de rester enfermé dans son véhicule en attendant l’arrivée de la police sur la bande d’arrêt d’urgence et que ses manœuvres n’ont pas gravement mis en danger la sécurité des autres usagers de la route.

5.1 Aux termes de l’art. 18 CP, applicable en matière de circulation routière (art. 102 al. 1 LCR), si l’auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d’un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l’intégrité corporelle, la liberté, l’honneur, le patrimoine ou d’autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 1). L’auteur n’agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 2).

Le code pénal distingue l'état de nécessité licite (art. 17 CP) de l'état de nécessité excusable (art. 18 CP). L'auteur qui se trouve en état de nécessité licite sauvegarde un bien d'une valeur supérieure au bien lésé et agit de manière licite. En cas d'état de nécessité excusable, les biens en conflit sont de valeur égale; l'acte reste illicite, mais la faute de l'auteur est exclue ou, à tout le moins, atténuée (TF 6B_825/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.1).

Que l'état de nécessité soit licite ou excusable, l'auteur doit commettre l'acte punissable pour se préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement (TF 6B_825/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.1). Il suppose donc l’existence d’un danger, qui se définit comme toute situation comportant, selon le cours ordinaire des choses, une certaine probabilité de voir un bien juridique lésé (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 17 CP et la réf. citée). Ce danger doit être imminent, c’est-à-dire ni passé ni futur, mais actuel et concret (ATF 122 IV 1 consid. 3a), et ne pas pouvoir être détourné autrement (ATF 108 IV 120 cons. 5, JdT 1983 IV 112). La subsidiarité est absolue. Elle constitue une condition à laquelle aucune exception ne peut être faite (TF 6B_825/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.1 et les réf. citées; Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 7 et 8 ad art. 17 CP).

Lorsque l'auteur, en raison d'une représentation erronée des faits, se croit en situation de danger, alors qu'objectivement le danger n'existe pas, il agit en état de nécessité putative. L'art. 13 CP est applicable (ATF 129 IV 6 consid. 3.2 p. 14; ATF 122 IV 1 consid. 2b p. 4 s.; TF 6B_825/2016 du 6 juillet 2017, consid. 3.1). Il en va de même si le danger pouvait objectivement être détourné autrement mais que l’auteur pouvait croire, en raisons des circonstances, que le recours à ces autres moyens serait vain (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007/2011, n. 1.2 ad art. 17 CP et la réf. citée). Selon l’art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable. Aux termes de l'art. 13 al. 2 CP, celui qui pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.

En cas d'état de nécessité excusable au sens de l’art. 18 CP, il s'agit avant tout de déterminer si le sacrifice du bien menacé pouvait ou non être raisonnablement exigé de l'auteur. La pesée objective des intérêts apparaît ainsi secondaire, de sorte que la violation d'un intérêt supérieur n'exclut pas a priori l'état de nécessité excusable, à tout le moins en cas d'état de nécessité défensif. De toute façon, l'ordre hiérarchique des biens juridiques ne peut être fixé si facilement (Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e éd., Zurich et St-Gall 2013, n. 2 ad art. 18 CP). Il convient donc de faire une pesée des intérêts en prenant en considération non seulement le rang des biens juridiques en conflit, mais aussi la gravité de l'atteinte, l'importance du danger, ainsi que toutes les circonstances du cas concret (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 16 ad art. 17 CP). Si le sacrifice du bien menacé peut être exigé de l'auteur, celui-ci agit de manière coupable; une peine devra donc être prononcée, mais celle-ci sera atténuée (art. 48a CP). Dans le cas contraire, l'auteur n'aura pas agi de manière coupable; il devra donc être exempté de toute peine, ce qui signifie la libération de la poursuite pénale (ATF 122 IV 1 consid. 2b).

Une violation des règles de la circulation peut être justifiée par l'état de nécessité, qu’elle ait été commise intentionnellement ou par négligence (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 18 ad art. 17 CP; ATF 116 IV 364 consid. 1c, JdT 1991 I 739; ATF 106 IV 65 consid. 4, JdT 1980 I 431; ATF 106 IV 1, JdT 1980 I 452).

5.2 En l’espèce, les premiers juges ont refusé de mettre l’appelant au bénéfice de l’art. 18 al. 2 CP pour le motif que s’il s’était certes retrouvé dans un état de « relatif saisissement » à la suite de la réaction de G.________ lorsqu’il lui avait fait des appels de phare, il aurait néanmoins pu agir autrement en restant par exemple à sa place dans la file de véhicule, fenêtres et portières fermées, jusqu’à l’arrivée de la police qu’il venait d’avertir, ou encore en se déplaçant sur la bande d’arrêt d’urgence pour attendre les forces de l’ordre.

Il est toutefois établi qu’après un après-midi bien arrosé au Marché de Montreux, G.________ a pris le volant dans un état d’ébriété avancé (0, 88 mg/l soit 1,96 ‰), qu’il a de ce fait adopté un comportement routier dangereux qui a fait l’objet de plusieurs signalements à la police dès son passage à la hauteur de Chexbres (P. 17, enregistrement n° 1), qu’il a en particulier contraint l’appelant à effectuer un freinage d’urgence pour éviter de le percuter lorsqu’il lui a coupé la route en s’insérant sur sa voie de circulation à brève distance devant lui, qu’il est ensuite sorti de son véhicule pour s’en prendre physiquement à lui en lui administrant deux gifles et qu’il n’a finalement pas hésité à littéralement le prendre en chasse en effectuant plusieurs manœuvres de dépassement dangereuses et en lui barrant la route avant de venir physiquement au contact pour tenter de forcer l’ouverture de la portière et frapper avec violence sur la vitre du fourgon conduit par l’appelant. On peut sans peine déduire de ces circonstances que la conduite et le comportement de G.________ représentaient un danger imminent pour l’intégrité physique de l’appelant.

On ne peut en revanche pas suivre l’appelant lorsqu’il soutient qu’une fuite accompagnée de nombreuses infractions routières pour tenter d’empêcher son poursuivant de l’atteindre était le seul moyen à sa disposition pour garantir sa sécurité. Il est en effet notoire que l’habitacle d’un véhicule fermé offre une protection efficace contre les attaques d’un homme à mains nues. Il ne ressort par ailleurs pas de l’état de fait que G.________ se serait à un moment ou un autre muni d’un outil ou qu’il aurait cherché à volontairement percuter le fourgon de l’appelant avec sa propre voiture. Il s’ensuit qu’objectivement, l’appelant aurait effectivement pu se mettre à l’abri de G.________ sans commettre d’infractions, en se rangeant simplement sur la bande d’arrêt d’urgence pour attendre, fenêtres et portières fermées, l’arrivée des forces de l’ordre qu’il savait être en route pour lui porter secours.

L’appelant a toutefois toujours affirmé que son comportement avait été dicté par la peur et qu’il craignait en particulier que G.________ ne parvienne à « fracasser » son véhicule (PV. aud. 5, lignes 158 ss). Comme l’a relevé le Tribunal de première instance, cette crainte est clairement illustrée par la teneur de ses appels téléphoniques à la police, dont l’audition révèle que l’appelant était authentiquement inquiet et apeuré (P. 17, n° 4, 5 et 7). Il s’agit par conséquent d’examiner si l’appelant pouvait légitimement croire qu’il n’était pas en sécurité en restant simplement enfermé dans son fourgon et que sa seule issue consistait à tenter de fuir tout en empêchant G.________ de le dépasser.

A cet égard, on rappellera que l’appelant a un état de santé précaire et qu’il est particulièrement vulnérable en cas d’agression. Il avait pu constater la conduite dangereuse et irresponsable de G.________ lorsqu’il lui avait coupé la route. En immobilisant son véhicule sur une autoroute encombrée avant d’en sortir pour venir à pied lui administrer une paire de gifles, ce dernier avait par ailleurs démontré être capable de comportements insensés, violents et totalement imprévisibles. Cette attitude, provoquée par de simples appels de phare, laissait augurer une fureur décuplée et un châtiment bien plus conséquent encore en raison de l’accrochage qui s’est produit par la suite entre les deux véhicules. Cela s’est du reste vérifié, puisque G.________ a alors littéralement pris en chasse l’appelant et l’a, à plusieurs reprises, dépassé en forçant le passage, tantôt par la gauche, tantôt par la droite, avant de lui barrer la route avec son véhicule et de s’approcher de lui à pied pour tenter d’ouvrir sa portière avant de frapper avec une violence inouïe contre sa fenêtre dans le dessein manifeste d’en découdre physiquement. Les images vidéo de ces scènes figurent au dossier et sont particulièrement édifiantes (cf. P. 20). Autant dire que l’appelant s’est retrouvé confronté à un individu totalement hors de contrôle – comme G.________ l’a lui-même admis lors des débats (jugement p. 7) – et manifestement prêt à tout pour parvenir à l’atteindre. Face à un comportement aussi intimidant, violent et déterminé, l’appelant, fragile physiquement, pouvait légitimement croire que son agresseur finirait par arriver à ses fins s’il restait simplement enfermé dans son fourgon sans chercher à lui échapper.

En définitive, il faut donc admettre que l’appelant a agi en état de nécessité putatif et qu’on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir su éviter son erreur.

Pour le reste, si les manœuvres de l’appelant ont certes abstraitement mis en danger les autres usagers, elles n’en ont pas moins été effectuées à faible allure, sans provoquer de risques d’accident concret particulièrement grave. L’appelant a du reste circulé avec ses feux de panne enclenchés de façon à être le plus visible possible. On sait par ailleurs qu’il ne s’est pas contenté de fuir mais a immédiatement et à plusieurs reprises appelé la police pour signaler l’incident et demander de l’aide aux forces de l’ordre.

Dans ces circonstances, l’appelant doit être mis au bénéfice de l’art. 18 al. 2 CP et donc être libéré des infractions retenues contre lui par les premiers juges.

Cela implique que le sursis octroyé le 26 octobre 2016 ne doit pas être révoqué, la libération des fins de la poursuite pénale excluant l’application de l’art. 46 al. 1 CP.

N’ayant par ailleurs pas agi de manière coupable, l’appelant ne peut pas être tenu au paiement des frais de première instance. Ceux-ci devront par conséquent être laissés à la charge de l’Etat conformément au principe posé par l’art. 423 CPP.

Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués de l’émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]) et de l’indemnité en faveur du défenseur d’office de l’appelant (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

Le défenseur d’office a produit une liste d’opérations et de débours (P. 57/1), sur la base de laquelle doit être arrêtée l’indemnité. Aux honoraires de 2'160 fr., pour une durée d’activité de 17 heures, y compris l’audience d’appel (d’une durée d’une heure, et non d’une heure et demie comme indiqué à titre prévisionnel sur la liste d’opérations), au tarif horaire de 180 fr., doivent être ajoutés des débours au taux forfaitaire de 2 % (cf. art. 26b TFIP, qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et une vacation d’avocat à 120 fr., à hauteur de 3'241 fr. 20 d’honoraires bruts. L’indemnité totale s’élève ainsi à 3'490 fr. 75, TVA comprise.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 40 al. 1, 42 al. 1, 44 al. 1, 46 al. 1, 47 al. 1, 50, 106 CP; 90 al. 2, 92 al. 1 LCR, appliquant les art. 18 al. 2 CP; 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est admis.

II. Le jugement rendu le 6 février 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié aux chiffres VI à XI, ainsi que XIV et XV de son dispositif, et par l’ajout d’un chiffre XIIIbis à celui-ci, ce dispositif étant désormais le suivant :

"I. à V. (inchangés);

VI. libère W.________ des chefs de prévention de violation grave qualifiée des règles de la circulation, de violation grave des règles de la circulation et de violation des obligations en cas d’accident;

VII. à XI. (supprimés);

XII. renvoie W.________ à agir par la voie civile contre G.________;

XIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des supports de données qui figurent déjà sous fiches n° 50655/19 et 50695/19;

XIIIbis fixe à 7'616 fr. 90 (sept mille six cent seize francs et nonante centimes) l’indemnité arrêtée en faveur du défenseur d’office de W.________, Me Xavier de Haller;

XIV. met les frais de la cause à la charge de G.________ par 9'901 fr. 50 (neuf mille neuf cent un francs et cinquante centimes), y compris l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d’office, Me Emilie Walpen à 6'189 fr. (six mille cent huitante-neuf) francs, le solde étant laissé à la charge de l’Etat;

XV. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité arrêtée sous chiffre XIV ci-dessus ne pourra être exigé de G.________ que lorsque sa situation financière le permettra".

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'490 fr. 75, débours et TVA compris, est allouée à Me Xavier de Haller.

IV. Les frais d'appel, y compris l’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 20 août 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Xavier de Haller, avocat (pour W.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

Service des automobiles et de la navigation,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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19.08.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026