Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2020 / 303

TRIBUNAL CANTONAL

42

PE18.024592/PCL/avy

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 4 juin 2020


Composition : M. sauterel, président

Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier : M. Valentino


Parties à la présente cause :

B.M.________, prévenu, représenté par Me Loïc Parein, défenseur de choix à Lausanne, appelant et intimé par voie de jonction,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,

A.M.________, partie plaignante, représentée par Me Yan Schumacher, conseil juridique gratuit à Lausanne, appelante par voie de jonction et intimée,

U.________, intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 4 septembre 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré B.M.________ du chef d’accusation de séquestration (I), a constaté que B.M.________ s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées, de menaces qualifiées et de contrainte (II), a condamné B.M.________ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 259 jours de détention avant jugement, avec sursis partiel portant sur 9 mois et délai d’épreuve de 5 ans, ainsi qu’à une amende de 1'000 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III), a constaté que B.M.________ a subi 21 jours de détention provisoire dans des conditions illicites et a dit que 11 jours doivent être déduits de la peine privative de liberté prononcée sous chiffre III ci-dessus à titre de réparation de son tort moral (IV), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des DVD et du disque dur externe, respectivement inventoriés sous fiches n° 10560 et n° 10613 (V), a pris acte de la reconnaissance de dette signée par B.M.________ en faveur d’A.M.________ le 2 septembre 2019 et a dit qu’il doit à cette dernière la somme de 200 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 2 septembre 2019 à titre de réparation du tort moral (VI), a dit que B.M.________ est tenu de rembourser à Me U.________ la somme de 9'154 fr. 50, débours et TVA compris, avec intérêt à 5% l’an dès jugement définitif et exécutoire, en application de l’art. 135 al. 4 let. b CPP (VII), a fixé l’indemnité d’office du conseil juridique gratuit d’A.M., allouée à Me Yan Schumacher, à 11'239 fr., débours et TVA inclus, pour la période du 24 décembre 2018 à ce jour (VIII), a mis les trois quarts des frais de justice, par 31'536 fr., à la charge de B.M. et a dit que ces frais comprennent les trois quarts de l’indemnité allouée à son ancien défenseur d’office, Me U., selon décision du 6 mars 2019 du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, ainsi que les trois quarts de l’indemnité allouée à Me Yan Schumacher sous chiffre VIII ci-dessus, le solde des frais étant laissé à la charge de l’Etat (IX), et a ordonné le maintien en détention de B.M. pour des motifs de sûreté jusqu’à exécution de la partie ferme de la peine prononcée dans le jugement (X).

B. Par annonce du 9 septembre 2019, puis déclaration motivée du 11 octobre 2019, B.M.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa libération des préventions de menaces qualifiées et de contrainte, à ce que sa sanction ne dépasse pas une amende de 400 fr., à ce que la part, mise à sa charge, de l’indemnité allouée à Me U.________ ne dépasse pas son huitième, à ce que les honoraires fondés sur l’art. 135 CPP alloués à Me U.________ soient supprimés, à ce qu’une indemnité de l’art. 429 CPP pour ses frais de défense de 19'873 fr. 85 lui soit allouée, à ce qu’une indemnité de l’art. 429 CPP pour détention illicite de 56'800 fr. lui soit allouée et à ce que les frais de première instance ne soient pas mis à sa charge. Subsidiairement, il a conclu à ce que sa peine soit fixée à 60 jours-amende au plus, le montant du jour-amende étant fixé à dire de justice. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelant a produit un lot de pièces sous bordereau (pièce 89/2).

Par déclaration motivée du 11 novembre 2019, A.M.________ a déposé un appel joint, concluant à ce que B.M.________ soit déclaré coupable et non libéré de la prévention de séquestration. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Elle a produit, outre des pièces de forme, une transcription en français de l’enregistrement des propos tenus lors du conseil de famille au Kosovo (pièce 95/2/3), qui figure déjà au dossier de première instance (pièce 51).

Le 8 novembre 2019, le Ministère public a indiqué, s’agissant de l’appel interjeté par B.M.________, qu’il n’entendait ni présenter de demande de non-entrée en matière ni déposer d’appel joint.

Le 6 décembre 2019, B.M.________ a indiqué qu’il n’entendait pas formuler une demande de non-entrée en matière s’agissant de l’appel joint et s’est déterminé spontanément sur celui-ci, en concluant à son rejet. Il a produit deux pièces sous bordereau (pièce 98/1).

Le 9 décembre 2019, le Ministère public a indiqué, concernant l’appel joint déposé par A.M.________, qu’il n’entendait ni présenter de demande de non-entrée en matière ni déposer d’appel joint.

A l’audience d’appel, B.M.________ a, par son défenseur, déclaré retirer la conclusion VI de sa déclaration d’appel – tendant au versement d’une indemnité pour détention illicite – et a confirmé pour le surplus ses conclusions. A.M.________ a, par son conseil, également confirmé ses conclusions et a conclu au rejet de l’appel. Le Parquet a conclu au rejet de l’appel et s’en est remis à justice s’agissant de l’appel joint.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 B.M.________ est né le [...] 1987 à [...], au Kosovo, dans une famille albanaise. Il a toutefois acquis la nationalité suisse. Troisième d’une fratrie de quatre, il a été élevé par ses parents, d’abord dans son pays natal, puis dès l’âge de 11 ans en Suisse, où toute la famille est venue s’installer. Il a effectué l’essentiel de sa scolarité à [...], avant d’accomplir un apprentissage d’ [...] et d’obtenir son CFC. Après avoir travaillé comme salarié, il a ouvert sa propre entreprise, [...], il y a quatre ans. Il l’exploite personnellement et a comme seul employé son frère. Il s’agit d’une entreprise modeste, dont le matériel est entreposé dans un box loué à [...] et dont le bureau est installé dans l’appartement du prévenu. Ce dernier a indiqué en première instance s’octroyer un salaire mensuel fixe de 5'000 fr. net et qu’en cas de besoin, il prenait parfois un montant plus important sur le compte de l’entreprise. Durant sa détention, B.M.________ a confié à son frère le soin de poursuivre l’exploitation. A l’audience d’appel, il a expliqué qu’actuellement, le niveau de son activité professionnelle était bon, mais qu’il n’avait pas encore rejoint celui atteint avant son arrestation.

Le prévenu s’est marié avec une compatriote, A.M.________, en 2013. Il ne s’agit pas d’une union contrainte, mais tout de même d’un mariage organisé par les familles respectives, selon les traditions albanaises locales. Le couple s’est fiancé en 2012 au Kosovo avant que la future épouse vienne en Suisse en février 2013 et que le couple se marie vingt jours plus tard. Après avoir obtenu un permis B, l’épouse a actuellement un permis C. Le couple a eu deux enfants, respectivement nés en 2016 et 2017. Actuellement, le couple est séparé ensuite d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale entamée par l’épouse alors que le prévenu était détenu. La garde des enfants est provisoirement confiée à leur mère.

Le loyer de l’appartement conjugal s’élève à 1'640 fr. par mois, charges comprises. Le prévenu déclare n’avoir ni dette, ni économie. Actuellement, il ne verse aucune contribution d’entretien en faveur des siens.

La famille du prévenu a été touchée par un drame violent en octobre 2012 : le mari de la sœur du prévenu, qui était séparé de cette dernière en raison de difficultés conjugales, s’est vengé en assassinant le frère aîné du prévenu (pièce 82/2).

1.2 Le casier judiciaire suisse de B.M.________ est vierge de toute inscription. Il résulte toutefois de l’instruction qu’en 2016 le prévenu avait momentanément fait l’objet d’une instruction pénale ensuite de déclarations de son épouse se plaignant de violences conjugales (PV aud. 1 et 2). Cette procédure avait fait l’objet d’une ordonnance de classement le 13 septembre 2016 (pièce. 4), en application de l’art. 55a CP, la situation s’étant améliorée entre les époux.

1.3 Dans le cadre de la présente procédure, B.M.________ a été détenu préventivement et sans discontinuer depuis le 19 décembre 2018. Les premiers jours après son arrestation, le prévenu a été détenu dans la zone carcérale de la police cantonale vaudoise jusqu’au 10 janvier 2019, soit durant 23 jours. Sous déduction des quarante-huit premières heures, il a donc passé 21 jours de détention dans des conditions illicites. Il a été libéré de la prison le 8 septembre 2019.

2.1 B.M.________ a donné deux gifles à son épouse, lors d’une dispute survenue en octobre 2017, ainsi qu’une autre gifle le 6 décembre 2018.

2.2 A.M.________ s’est rendue au Kosovo pour y séjourner avec ses enfants du 17 novembre au 5 décembre 2018. Le prévenu les a rejoints, vraisemblablement à l’improviste, la dernière semaine de ce séjour. Le couple et leurs enfants sont rentrés ensemble en Suisse le 5 décembre 2018. Dans l’avion du retour, le prévenu a commencé à avoir des soupçons sur la fidélité de sa femme, en remarquant qu’elle rédigeait et envoyait un certain nombre de messages sur son téléphone portable, ce qui n’était pas son habitude d’après le prévenu. Une fois à la maison, celui-ci a gardé cet état d’esprit suspicieux et a cherché à en savoir plus. Surprenant son épouse en train d’effacer des données, en particulier des photographies, de son téléphone portable, le prévenu lui a enlevé ce dernier, selon lui dans le but de procéder à des recherches et de confirmer le cas échéant ses soupçons. La relation conjugale s’est ensuite sérieusement tendue, en particulier les 5 et 6 décembre 2018. Outre le fait qu’il a giflé son épouse à ce moment-là (consid. 2.1 supra), le prévenu lui a confisqué deux téléphones portables dans le but de l’empêcher d’alerter des tiers.

2.3 Entre le 5 et le 15 décembre 2018, B.M.________ a menacé son épouse de la tuer, de tuer sa famille et de tuer leurs enfants. Il lui a en outre dit que « pour l’honneur », il était prêt à la « sacrifier » ainsi que leurs enfants.

2.4 Pendant cette même période (du 5 au 15 décembre 2018) où elle a été soumise aux mêmes menaces de mort, A.M.________ a été retenue au domicile conjugal, avec l’interdiction de quitter l’appartement sans être accompagnée et surveillée par le prévenu ou par la mère ou la sœur de ce dernier.

2.5 A.M.________ s’est constituée partie civile le 11 janvier 2019. Lors des débats du 2 septembre 2019, elle a déposé des conclusions civiles écrites, réclamant que B.M.________ soit reconnu son débiteur de la somme de 200 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 2 septembre 2019, à titre de réparation du tort moral.

Sans reconnaissance de responsabilité pour autre chose que les voies de fait qu’il a admises, B.M.________ a adhéré à cette conclusion. Il a signé une reconnaissance de dette d’un montant de 200 fr. à titre de réparation du tort moral, montant dont il s’est acquitté le 11 octobre 2019 (pièce 89/2/6).

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.M.________ est recevable, tout comme les pièces produites à l'appui de celui-ci.

Il en va de même de l'appel joint déposé par A.M.________.

Selon l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

B.M.________ ne conteste pas l’infraction de voies de fait qualifiées en relation avec les faits exposés sous chiffre 2.1 ci-avant.

Il conteste en revanche s'être rendu coupable de menaces qualifiées et de contrainte pour les faits relatés sous chiffres 2.2 et 2.3 (de la partie « en fait ») ci-dessus.

3.1 Les menaces qualifiées

3.1.1 Aux termes de l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

La punition de l'auteur dépend de la réalisation de deux conditions. Il faut, d'une part, que l'auteur ait émis une menace grave et, d'autre part, que la victime ait été alarmée ou effrayée. Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a ; TF 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1 ; TF 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 consid. 3.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ; il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, car la menace peut aussi bien résulter d'un geste que d'une allusion (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour dire si la menace doit être qualifiée de grave (TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1).

Subjectivement, l'auteur doit avoir eu l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire (TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1 ; TF 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1).

3.1.2 3.1.2.1 En présence de versions contradictoires, la conviction du tribunal correctionnel repose sur la période de crise que le couple traversait à l’époque où les faits se sont déroulés, la présence d’allusions de violence dans leurs discours, la colère et la jalousie qu’éprouvait le mari, ce que confirme la retranscription des conversations tenues lors du conseil de famille au Kosovo le 15 décembre 2018.

L’appelant conteste avoir menacé sa femme. Il oppose à la motivation du jugement sur ce point, premièrement, qu’il a une réputation de bon mari et de bon citoyen et pas celle d’un homme violent. Deuxièmement, il relève que son épouse n’a pas été crue sur d’autres aspects de l’accusation et qu’elle a même manifestement menti en disant en procédure qu’elle ne l’avait pas trompé. Troisièmement, il indique qu’elle lui a attribué des propos menaçants et des violences qui étaient le fait de son premier fiancé ou de ce qu’avait vécu sa belle-sœur. Quatrièmement, les propos tenus lors du conseil de famille au Kosovo, postérieurs aux prétendues menaces, ne les confirment pas. En substance, la plaignante ne serait pas crédible.

3.1.2.2 Pour se forger une conviction, le jugement étant trop succinct à cet égard, il faut tout d’abord établir la chronologie de l’évocation de ces menaces dans le dossier.

Début décembre 2015, A.M.________, alors vendeuse à [...], a fait l’objet d’une enquête pénale pour avoir utilisé la carte oubliée d’une cliente afin d’acheter des téléphones dont son mari lui refusait l’acquisition, appareils apportés ensuite à sa mère et à son frère au Kosovo, pour communiquer avec eux (pièce 11). A l’occasion de son audition par la police, elle a déclaré que son mari était jaloux et violent à son égard, qu’elle avait eu des marques sur le corps trois mois auparavant, qu’il l’avait serrée au cou à une reprise, qu’elle avait peur de lui et que s’il apprenait ce qu’elle avait fait, elle pensait qu’elle allait se faire tuer. Elle a dit craindre pour son frère, car son mari avait fait des menaces à son encontre. Elle a refusé de déposer plainte contre son époux et a été fermement invitée par la police à le faire en cas de nouvelles violences ou menaces.

Le Ministère public ayant ouvert une enquête d’office, A.M.________ a été entendue le 21 janvier 2016 (PV aud. 1) et elle a déclaré qu’elle était enceinte, que son mari avait changé et qu’elle n’avait pas envie de parler des violences. Aux questions insistantes du procureur, elle a fini par répondre que parfois, lorsque son mari était en colère, il lui arrivait de la frapper, soit qu’il avait tenté de la gifler et qu’il l’avait surtout poussée. Elle a aussitôt adhéré à une suspension de la procédure. S’agissant des menaces au sujet de son frère, elle a répondu ce qui suit : « Il me disait auparavant de faire attention. En effet, je n’ai qu’un seul frère, c’est très important chez nous. Il insistait sur le fait que je n’en ai qu’un seul. Vous me dites que vous comprenez ainsi qu’il menaçait de supprimer mon frère ».

Le Ministère public, qui a tenu une audition de confrontation le 19 février 2016, a expliqué aux époux la poursuite d’office et a enregistré le vœu des parties de suspendre la procédure en application de l’art. 55a CP. Le mari a nié toute violence et toute menace, précisant même qu’il était inhumain de frapper une femme, et a attribué ses mises en cause au besoin de son épouse d’échapper à la sanction de son petit délit (PV aud. 2). La procédure n’a pas été réactivée durant la suspension de six mois et, le 13 septembre 2016, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement.

Le 15 décembre 2018, A.M.________ a téléphoné à la Police de l’Ouest lausannois depuis le Kosovo pour dire que son mari l’y avait amenée le matin même et laissée sans argent, ni papiers d’identité, ni téléphone, après l’avoir séquestrée durant dix jours au domicile conjugal à [...]. Lors des communications qui ont suivi, elle a dit avoir caché dans l’appartement un mot au cas où il lui serait arrivé malheur et elle a transmis par WhatsApp, à la demande de la police, un autre écrit décrivant sa situation (pièce 10).

L’écrit manuscrit (pièce 8), signé par A.M.________, caché dans l’appartement et qu’elle a remis plus tard plus tard à la police (PV aud. 3 p. 8), a la teneur suivante (sic) :

« La Police

    1. 2018

Bonjour

C’est A.M.________ née le [...]1993. J’habite a [...]. Je vous écrit parce que je ne peux pas venir en direct chez vous. Ce mercredi, ca va faire une semaine que je suis enfermée dans mon appartement, mon mari ne me laisse pas sortir dors. J’ai ouvert l’Instagram et lui prend ça comme trahison, je ne sais pas quoi faire il me torture et j’ai mal au cœur. il me tape et il est violent souvent meme devant nos enfants j’ai essaie de me divorcer, mais il ne accept pas en me menacant qu’il va tuer ma famille et nos enfants au secours svp. »

Quant à l’écrit manuscrit transmis le 15 décembre 2018 à la police (pièce 5), A.M.________ dit déposer plainte contre son mari, qui la menace de tuer sa famille et même leurs enfants si elle fait quelque chose contre lui. Elle évoque les aléas de sa vie conjugale et les faits objet de la procédure ayant abouti au classement de 2016, en ajoutant « souvent il me menaçait en me disant que j’ai un frère et que je devais faire attention » et en précisant qu’elle l’avait dénoncé, mais qu’elle avait par la suite retiré sa plainte à cause de ses menaces.

Elle a aussi écrit que, le 5 décembre 2018, ils étaient rentrés après deux semaines de vacances au Kosovo, qu’à la suite d’une dispute son mari l’avait enfermée dans l’appartement pendant dix jours et qu’il lui avait pris ses téléphones portables, l’empêchant de contacter sa famille, que le 15 décembre 2018 ils étaient retournés au Kosovo pour tout régler avec son père, mais qu’à l’aéroport il lui avait pris son passeport et son permis (de conduire).

Entendue comme plaignante le 19 décembre 2018 (PV aud. 3), soit après l’arrestation de son mari, A.M.________ a relaté que durant sa grossesse en 2017, alors qu’elle refusait de se rendre à une invitation parce qu’une rivale y serait présente, son mari l’avait frappée avec ses mains partout et sur le ventre et qu’elle avait eu peur que son enfant à naître subisse des séquelles. Elle a aussi évoqué une dispute en mai ou juin 2018 où son mari lui avait donné des coups avec les mains et des claques, qu’il l’avait terrorisée en empoignant un chausse-pied et une longue tige pour la frapper et que son beau-frère, appelé par sa belle-mère, les avait séparés. Elle a également expliqué qu’au retour d’un séjour au Kosovo, le 5 décembre 2018, il avait contrôlé son téléphone et l’avait accusée de le tromper avec un homme au Kosovo, puis l’avait enfermée dans l’appartement durant dix jours, lui donnant des gifles à plusieurs reprises et la soumettant à des interrogatoires. Quant aux propos menaçants, elle a déclaré ce qui suit : « Il a également fait des menaces à l’encontre de ma famille, notamment mon frère. Il sait que cela me fait du mal. Il m’a dit que je devais faire attention car je n’avais qu’un seul frère. Il disait aussi que pour l’honneur il était prêt à sacrifier ses enfants. En parlant de mon frère, il faisait aussi allusion au décès de son propre frère, [...], assassiné pour une histoire d’honneur, de couple ».

A la question « votre mari a-t-il proféré des menaces si vous reveniez en Suisse ou si vous tentiez quelque chose pour récupérer vos enfants ? », A.M.________ a répondu ce qui suit : « Oui, il m’a dit que les enfants étaient les siens et qu’il était capable de les sacrifier. Il m’a dit cela plusieurs fois et cela me fait très peur. Concernant mon retour en Suisse, il ne m’a rien dit, j’ai compris qu’il les avait volontairement conservés pour m’empêcher de rentrer (…) »

Pour sa part, le prévenu a contesté toute menace de mort (PV aud. 4, p. 7 in fine) que ce soit envers sa femme, ses enfants (PV aud. 4, p. 7, 11) ou le frère de celle-ci (PV aud. 4, p. 10). Il a admis avoir donné à son épouse trois gifles de toute sa vie (PV aud. 10, p. 6).

Dans son audition du 11 février 2019 (PV aud. 11, p. 3), la plaignante a établi un lien entre les menaces sur sa vie et celle de ses enfants pour l’honneur et la rédaction du mot dissimulé dans son appartement.

3.1.2.3 S’agissant des menaces de mort dirigées contre le frère de la plaignante, on doit, au bénéfice du doute, considérer qu’elles n’auraient été proférées qu’en 2015 et qu’elles sont ainsi couvertes par le classement de septembre 2016. En effet, dans son écrit du 15 décembre 2018, la plaignante fait état de ces menaces comme étant anciennes et concernées par la procédure classée et non comme des faits récents. Certes dans son audition du 19 décembre 2018, elle a situé ces menaces dans la période du 5 au 15 décembre, mais cela ne concorde pas avec ses écrits.

S’agissant des menaces visant la vie de la plaignante et celle des enfants du couple, la plaignante est crédible. Elle en fait état dans son écrit du 10 décembre 2018 déposé dans son logement. Or l’authenticité de ce message d’appel au secours qu’elle entendait faire parvenir à la police ne fait pas de doute, compte tenu de la manière dont il est rédigé avec indication de la police comme destinataire et de l’adresse de la rédactrice. De même, le fait d’associer l’appartenance des enfants à leur père à leur sacrifice dans les propos rapportés du mari par l’épouse sonne vrai. La peur qui imprègne les dénonciations écrites et verbales en renforce la véracité. La colère et la rage du mari persuadé d’avoir été trompé et éprouvant le besoin impérieux de prendre une revanche sur sa femme constituent le mobile de cette violence verbale extrême.

Les arguments de l’appelant se réfutent. Il n’est pas déterminant qu’il n’ait pas d’inscription au casier judiciaire, qu’il ait une réputation intacte et qu’il n’ait pas vengé dans le sang l’assassinat de son frère. En effet, dans le passé, il n’a jamais été confronté à la révélation brutale que sa femme l’aurait trompé et à la nécessité de s’imposer pour rétablir son honneur. Chaque fait punissable d’une accusation devant être apprécié par le juge, il n’est pas décisif que la plaignante ait été crue sur certains points, mais que sur d’autres sa version des faits ait été perçue comme douteuse ou ne devant pas donner lieu à condamnation pour des motifs juridiques. Par ailleurs, les messages échangés par l’épouse avec un tiers alimentent un soupçon d’infidélité sans en constituer l’aveu formel, de sorte qu’on ne saurait en inférer qu’elle aurait menti à ce propos. En outre, il est possible que plusieurs femmes d’une même famille aient vécu des violences conjugales similaires sans pour autant que celles rapportées par la plaignante relèvent d’une imitation. Enfin, l’enregistrement des échanges intervenus lors du conseil de famille qui ne portaient pas sur la violence au sein du couple, mais sur la question de l’infidélité prétendue de l’épouse ne constitue pas un élément déterminant pour trancher entre les deux versions. A cette occasion, le mari a notamment laissé entendre qu’il était en droit de douter de sa paternité.

Il résulte de ce qui précède que la plaignante était crédible lorsqu’elle a rapporté des menaces de mort à son encontre et envers ses enfants.

Partant, la condamnation de B.M.________ pour menaces qualifiées doit être confirmée.

3.2 La contrainte

3.2.1 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1 et jurisprudence citée).

Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa).

Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; ATF 134 IV 216 consid. 4.2; ATF 119 IV 301 consid. 2a).

3.2.2 Les premiers juges ont retenu une contrainte de B.M.________ pour avoir confisqué les deux téléphones portables de son épouse du 5 au 15 décembre 2018, pour avoir dévié les appels du téléphone fixe sur son propre téléphone et pour avoir pris son permis de conduire dans le but de l’empêcher d’alerter des tiers ou de partir en voiture (jugt, pp. 22 et 25).

L’appelant conteste ces faits pour les motifs que les déclarations de sa femme ne seraient pas probantes, qu’il n’a pas confisqué les téléphones de celle-ci, mais obtenu qu’elle les lui remette pour procéder à des vérifications (PV aud. 10, R. 3), qu’elle ne les a pas réclamés en retour, qu’elle disposait de quoi communiquer, soit le téléphone fixe, un accès à internet et le prêt du portable de son mari, que c’est elle qui aurait dévié la ligne fixe sur le portable du mari en septembre 2018 et, enfin, qu’il ne serait pas établi qu’elle aurait été dépossédée de son permis de conduire.

La preuve de la confiscation des téléphones portables pour empêcher l’épouse de communiquer avec des tiers hors du contrôle du mari résulte notamment, au-delà de la crédibilité de la version de l’épouse, de son appel au secours écrit à la police du 10 décembre 2018, de ses déclarations au voisin [...] (PV aud. 7, p. 2) et de sa tentative de se procurer un téléphone portable en demandant l’aide de sa voisine [...] (PV aud. 8, p. 3). D’ailleurs, l’appelant lui-même a admis, lors de son audition par la procureure, avoir saisi les téléphones de son épouse et les avoir conservés pendant la période litigieuse (PV aud. 5, lignes 161 et 162).

Cette saisie de portables allait nécessairement de pair avec l’empêchement d’utiliser librement le téléphone fixe de l’appartement. On relèvera toutefois à cet égard que le numéro du téléphone fixe était déjà dévié depuis le 12 septembre 2018 sur le n° [...] (pièce 89/2/10), soit le portable du mari (déclaration d’appel, p. 5). On ne saurait donc reprocher à l’appelant une déviation téléphonique spécifique accomplie entre les 5 et 15 décembre 2018 ; il a simplement mis à profit la déviation déjà existante. Par ailleurs, la plaignante a déclaré que son mari avait enfermé tous les appareils de télécommunication dans un coffre-fort (PV aud. 11, pp. 2 et 5), mais ce fait n’est pas repris dans l’acte d’accusation, de sorte qu’il ne n’y a pas lieu de l’examiner.

S’agissant enfin du permis de conduire, l’épouse a déclaré (PV aud. 3) que son mari l’avait invitée à le lui remettre juste avant le dernier déplacement au Kosovo, soit après ou à la fin des dix jours passés dans l’appartement, pour assister à la séance du conseil de famille au pays, la remise d’argent et d’autres documents (d’identité) ayant eu lieu à l’aéroport de Pristina. A l’audience d’appel, elle a précisé que c’est à la sortie de l’avion, au Kosovo, que son mari lui avait demandé – ainsi qu’à son frère – de lui remettre son permis de conduire en même temps que son passeport et qu’« avec le recul », elle pensait que l’intention de son époux avait été de la « bloquer au Kosovo » pour l’empêcher de rejoindre ses enfants en Suisse. Les faits ainsi relatés, crédibles – l’appelant admettant d’ailleurs lui-même que la plaignante lui avait remis son passeport et son permis C (déclaration d’appel, p. 5) –, ne suffisent toutefois pas à retenir que la remise du permis de conduire avait pour but d’entraver la plaignante dans sa liberté d’action, en particulier de la « bloquer au Kosovo », tant il est vrai qu’un simple permis de conduire n’est pas une pièce d’identité de nature à permettre de voyager en avion. Par ailleurs, pour autant qu’un permis de conduire suisse (sans permis de conduire international) soit valable pour conduire un véhicule au Kosovo – ce qui est fort douteux –, on ne saurait non plus dire que la plaignante aurait été empêchée de se déplacer pendant leur très bref séjour dans leur pays (PV aud. 3, p. 6). L’intention de l’appelant était ainsi plutôt d’ôter à sa femme, une fois sur place, un document de légitimation pouvant remplacer un document d’identité, ce qui ne constitue pas un acte de contrainte au sens de l’art. 181 CP.

Par conséquent, la condamnation de B.M.________ pour contrainte doit être confirmée en tant que celui-ci a confisqué les deux téléphones portables de son épouse du 5 au 15 décembre 2018 (consid. 2.2 supra).

L’appelante par voie de jonction conclut à ce que B.M.________ soit également condamné pour séquestration.

4.1 A teneur de l'art. 183 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de séquestration celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté. Le bien juridique protégé est la liberté de déplacement. Les éléments objectifs constitutifs sont réalisés si la personne est privée de sa liberté d'aller et venir et de choisir le lieu où elle souhaite rester. Une personne peut être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., 2010, vol. I, n. 5-9/14-15 ad art. 183 et 184 CP et les références).

La consommation de l’infraction ne nécessite pas que la victime soit totalement privée de liberté ; il suffit qu’elle se trouve dans une situation dans laquelle il est difficile ou risqué pour elle de tenter de retrouver la liberté (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 17 ad art. 183 CP).

S’agissant de l’intensité et de la durée de l’atteinte à la liberté, les exigences se limitent à une « certaine intensité et durée ». Il n'est pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Quelques minutes suffisent (Trechsel, Praxiskommentar, 2008, n. 7 ad art. 183 CP). Ainsi, la réalisation de l’infraction a été retenue dans les cas d’une épouse empêchée de quitter le domicile conjugal, d’une personne retenue prisonnière 20 à 30 minutes dans un appartement, de victimes enfermées dans une buanderie ou dans une voiture (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 8 ad art. 183 CP) ou d’une personne retenue une dizaine de minutes dans le local de sécurité d’un magasin (CAPE 9 juin 2011/31). La séquestration est réalisée dès que la victime est concrètement privée de sa liberté de mouvement, même si les entraves ne sont pas insurmontables (Pellet, in : Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 7 ad art. 183 CP).

4.2 En l’espèce, il est reproché au prévenu d’avoir, dans un contexte de violences (gifle) et de menaces de mort pesant sur son épouse et ses enfants, interdit à celle-ci de sortir de l’appartement conjugal du 5 au 15 décembre 2018.

Les premiers juges ont libéré le prévenu de la prévention de séquestration, au bénéfice du doute, pour le motif qu’il était établi par témoignages que durant la période en question, la plaignante était parvenue à s’entretenir seule avec un voisin de l’immeuble – à la porte duquel elle avait frappé – ainsi qu’avec une voisine à l’entrée de son immeuble et qu’elle avait été vue par deux témoins présumés neutres marcher dans le quartier avec ses enfants le 7 décembre 2018 (jugt, p. 9) et se rendre avec sa belle-soeur à plusieurs reprises dans une épicerie du quartier (jugt, pp. 10, 23 et 24).

La plaignante, appelante par voie de jonction, soutient que les premiers juges ont apprécié arbitrairement les preuves en retenant au bénéfice du doute que sa liberté de quitter son appartement n’avait pas été entravée par les menaces de mort de son mari et par la surveillance de sa belle-sœur et de sa belle-mère. Elle relève ensuite que si elle a échappé deux fois à la surveillance de cette dernière, c’est pour demander de l’aide à des voisins de son immeuble, que le témoignage de l’épicier [...] (jugt, p. 10) confirmait qu’elle était escortée par sa belle-sœur lors de ses passages au magasin et que le témoignage du voisin [...] (jugt, p. 9), entendu à la demande du prévenu à l’audience de jugement, devrait être écarté dans la mesure où il est allié à ce dernier dès lors que la cousine de sa femme a épousé le frère de celui-là.

Obsédé par l’idée de réunir des preuves de l’infidélité de sa femme et de la traduire devant un conseil de famille au Kosovo qui la réprouverait et le rétablirait dans son honneur, le prévenu a effectivement interdit à son épouse, en usant de menaces et de violence – la violence étant légitimée dans son esprit par son statut de mari trompé –, de quitter le domicile conjugal et a limité ses déplacements extérieurs à ceux où elle était escortée par lui ou par un membre de sa famille (mère ou sœur) chargé de la surveiller. L’appel au secours écrit à la police et les propos tenus aux deux voisins de l’immeuble, qui révèlent la peur de la plaignante, ne peuvent s’insérer que dans un contexte de contrainte spatiale. Il n’y aurait eu aucun sens et aucune cohérence, dans le contexte décrit ci-dessus, à priver la plaignante de ses téléphones tout en la laissant évoluer librement. Le témoignage d’ [...] n’est pas déterminant à cet égard, puisqu’il a pu ne pas voir la personne escortant la plaignante ou ne pas vouloir porter ombrage au prévenu en raison d’un lien de famille, même ténu, imposant de lui rendre service par loyauté clanique. On ignore d’ailleurs comment celui-ci a su qu’il convenait de le faire témoigner en sa faveur.

Le crime de séquestration est donc réalisé pour toutes les durées où la plaignante, dans la période du 5 au 15 décembre 2018, a été limitée dans sa liberté de déplacement par l’interdiction de quitter l’appartement sans être accompagnée et surveillée, la soumission étant imposée par la violence et surtout par les menaces de mort.

Le prévenu, qui plaide son acquittement des chefs de prévention de menaces qualifiées et de contrainte, conclut au prononcé d’une amende. Subsidiairement, si ces infractions devaient être retenues, il soutient que la peine prononcée est manifestement excessive tant dans sa quotité que dans son genre et que les premiers juges ont méconnu des éléments à décharge, lui ont imputé un comportement qui n’est pas le sien et ont porté atteinte à son droit à ne pas s’auto-incriminer.

5.1

5.1.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.1).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; TF 6B_696/2019 du 24 septembre 2019 consid. 4.1).

5.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 précité).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129).

Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2). La jurisprudence avait admis que le juge puisse s'écarter de cette méthode concrète dans plusieurs configurations, notamment lorsque les différentes infractions étaient étroitement liées sur les plans matériel et temporel, de sorte qu'elles ne pouvaient être séparées et être jugées pour elles seules. Le Tribunal fédéral avait également considéré, exceptionnellement, conforme à l'art. 49 al. 1 CP une peine d'ensemble fixée sans qu'une peine hypothétique ait été préalablement arrêtée pour chaque infraction commise, dans un cas où aucune des infractions à trancher n'était clairement plus grave que les autres. Au vu des critiques formulées quant à l'insécurité que ces exceptions créaient et afin d'assurer une application uniforme de l'art. 49 al. 1 CP, le Tribunal fédéral est toutefois revenu sur ce point en soulignant que cette disposition ne prévoyait aucune exception (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217 précité consid. 3.5.4).

5.2 En l’espèce, le prévenu est reconnu coupable de voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, contrainte et séquestration.

Le jugement qualifie la culpabilité du prévenu de « relativement lourde », dénonce un comportement égoïste et archaïque, nie tout élément à décharge tout en relevant que le mobile de l’auteur était la jalousie, « certes peut-être légitime », stigmatise l’absence de prise de conscience et opte pour une peine privative de liberté de 18 mois.

La séquestration est un crime passible d’une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 183 CP). Les menaces qualifiées sont un délit passible d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 180 CP). La contrainte est un délit passible d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 181 CP).

L’infraction la plus grave est le crime de séquestration qui s’est étendu sur une dizaine de jours durant lesquels la victime, isolée et privée de liberté de mouvement, a été en proie à de vives angoisses puisqu’elle a dû envisager sa mort violente à brève échéance. Vivant en Suisse depuis l’âge de 11 ans, naturalisé suisse et intégré au mode de vie et aux conceptions sociales et familiales helvétiques, l’auteur ne saurait invoquer une exception culturelle. La culpabilité de l’auteur est donc effectivement lourde et commande une peine privative de liberté d’une durée de l’ordre de 14 mois. Cette quotité impose la privation de liberté comme choix de genre de peines, le nouveau libellé de l’art. 34 CP, en vigueur depuis le 1er janvier 2018, limitant la peine pécuniaire à 180 jours-amende au plus.

Les menaces de mort proférées contre l’épouse et surtout les enfants présentés comme sacrifiables sont graves et attestent du besoin forcené de l’auteur de soumettre son épouse et de la châtier. La commission de ce délit justifie une majoration de peine d’environ 3 mois au moins. Le choix de peine doit aussi se porter sur une privation de liberté, d’une part parce que ces menaces constituent notamment le moyen de réaliser la séquestration et, d’autre part, pour des motifs de prévention spéciale, le déni révélant l’absence totale de prise de conscience et une sanction économique n’ayant a priori pas d’effet correcteur s’agissant d’un artisan qui a déjà passé 9 mois en détention, mais qui persiste à nier toute faute pénale en dépit de la perte économique induite par son incarcération.

Enfin, la contrainte résultant de la confiscation des téléphones de la victime doit se traduire par un supplément de peine de l’ordre de 1 mois, le choix du genre de peine reposant sur les mêmes motifs que ceux présentés ci-dessus.

On aboutit ainsi à une peine privative de liberté globale de 18 mois.

A cette peine privative de liberté s’ajoute encore l’infraction de voies de fait qualifiées, qui doit être sanctionnée par une amende (art. 126 CP). Au vu de la situation du prévenu et des fautes commises, le montant de 1'000 fr. retenu par les premiers juges est justifié. La conversion de l’amende en une peine privative de liberté de 10 jours en cas de non-paiement fautif est adéquate et peut également être confirmée.

6.1 Aux termes de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).

6.2 En l’occurrence, les premiers juges ont accordé au prévenu un sursis partiel en se référant notamment au classement de 2016, dans une enquête pénale portant sur des violences conjugales, à l’issue d’une suspension fondée sur l’art. 55a CP (jugt, p. 26). Ce raisonnement est pertinent. Sans remettre en question la présomption d’innocence du prévenu pour ces faits classés, cette procédure avait en tant que telle valeur d’avertissement dès lors qu’elle impliquait de respecter son conjoint sous peine d’intervention des autorités, voire de sanctions pénales. Malgré l’absence avérée de prise de conscience, le pronostic est mitigé en raison du choc que l’arrestation vécue et la détention subie ont occasionné au prévenu.

Le sursis partiel doit donc être confirmé, comme le long délai d’épreuve.

Vu le sort de la cause, la répartition des frais de première instance doit être confirmée.

8.1 Me U.________ (pièce 81), antérieurement défenseur d’office du prévenu, avait conclu à ce que celui-ci soit condamné à lui verser, en cas de condamnation aux frais, des honoraires complémentaires de 9'154 fr. 50 avec intérêt à 5% l’an, soit la différence, majorée de la TVA, entre 50 heures à 350 fr. (17'500 fr.) et 50 heures à 180 fr. (8'500 fr.).

Les premiers juges ont alloué le montant plus l’intérêt moratoire mais sans énoncer la condition du retour à meilleure fortune (jugt, p. 27). L’appelant conteste ce chiffre du dispositif en faisant valoir que Me U.________ n’avait pas la qualité de partie, que la condition de la condamnation aux frais ne serait pas réalisée et que l’art. 135 al. 4 CPP a été mal appliqué dès lors que la condition dont dépend le remboursement n’est pas énoncée.

8.2 L'art. 426 al. 1 in fine CPP réserve l'art. 135 al. 4 CPP, aux termes duquel le prévenu condamné à supporter les frais de procédure est tenu de rembourser les frais afférents à la défense d'office dès que sa situation financière le permet (TF 6B_150/2012 précité consid. 2.1 ; cf. TF 1B_410/2017 consid. 1.3 ; TF 6B_112/2012 consid. 1, in SJ 2013 I p. 157). Pour ne pas privilégier économiquement le prévenu défendu d’office par rapport au prévenu qui a rémunéré son avocat, celui qui a bénéficié d’une défense d’office doit donc en assumer les coûts, comme s’il s’agissait d’une défense privée, lorsqu’il ne remplit pas les conditions d’indigence de l’art. 132 al. 1 let. b CPP (SJ 2015 I 392 consid. 2.2.2.).

8.3 En l’espèce, le défenseur d’office, autre participant à la procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP) comme tiers touché par des actes de procédure (JT 2014 III 205), était en droit de faire valoir cette prétention auprès du juge du fond puisque c’est lui qui condamne ou libère, la condamnation aux frais de procédure étant la première condition d’application de l’art. 134 al. 4 CPP. Le calcul des honoraires, au vu des heures énoncées, du tarif horaire et de la TVA incluse, est également correct. En revanche, le dispositif doit énoncer comme condition supplémentaire « dès que sa situation financière le permettra » dans la mesure où on ne saurait déduire de la seule consultation d’un avocat de choix, rémunéré le cas échéant par sa famille ou des proches, que sa situation financière de petit maître d’état serait soudainement devenue florissante après 9 mois de détention. De même, la créance n’étant pas exigible tant que le retour à meilleure fortune ne sera pas établi, les intérêts moratoires de 5% ne sauraient courir et devront donc être supprimés.

Dans cette mesure, l’appel sur ce point doit être admis.

9.1 En définitive, l'appel de B.M.________ est très partiellement admis et celui de A.M.________ admis, le jugement devant être réformé aux chiffres I, II et VII de son dispositif dans le sens des considérants 4.2 et 8.3 ci-dessus.

9.2 Sur la base de la liste des opérations qu’il a produite, une indemnité de conseil juridique gratuit d'un montant de 3'068 fr.65 fr., TVA et débours inclus, sera allouée à Me Yan Schumacher.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6'738 fr. 65, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 3'670 fr., et de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la plaignante, seront mis par sept huitièmes à la charge de B.M.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

Dans la mesure où l’appelant s’est fait représenter en procédure d’appel par un défenseur de choix, l’art. 135 al. 4 CP ne lui est pas applicable. C’est donc à tort que la Cour de céans a prévu, au chiffre VI (recte : VII) du dispositif notifié aux parties le 4 juin 2020, que B.M.________ ne serait tenu de rembourser à l’Etat les sept huitièmes du montant de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la plaignante que lorsque sa situation financière le permettrait. L’art. 83 CPP n’étant toutefois pas applicable dans ce cas, il n’y a pas lieu de rectifier d’office le dispositif sur ce point, qui sera maintenu tel quel, sous réserve de la numérotation des chiffres III à VI, qui deviennent les chiffres IV à VII.

9.3 L’appelant a procédé par un défenseur de choix en appel. Il a requis une indemnisation selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP et a étayé ses prétentions conformément aux réquisits légaux en produisant une liste d’opérations (pièce 107). L’indemnité pour le gain partiel du procès doit être réduite dans la mesure des frais, soit à hauteur des sept huitièmes.

Il découle des art. 26a al. 3 et 4 TFIP que le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat et que, dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 francs.

Au vu de l’ampleur et de la complexité de la procédure, le temps indiqué dans la liste d’opérations du 4 juin 2020, de 7 heures et 11 minutes, peut être admis. S’y ajoute la durée de l’audience d’appel (1h30), de sorte que la pleine indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de la partie en procédure d’appel doit être arrêtée sur la base d’une activité d’avocat de 8 heures et 41 minutes, à 300 fr. l’heure (art. 26a al. 3 TFIP). Aux honoraires de 2'605 fr. doivent être ajoutés une vacation par 120 fr., des débours forfaitaires par 2 % ainsi qu’un montant au titre de la TVA. Arrêtée à 2'993 fr. 50, la pleine indemnité, doit, comme déjà relevé, être prise en compte à raison d’un huitième, soit à raison de 374 fr. 20, à la charge de l’Etat.

L’art. 442 al. 4 CPP prévoit que les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale. Partant, l’indemnité allouée conformément à l’art. 429 al. 1 let. a CPP doit être éteinte par compensation avec une part correspondante des frais de première instance mis à la charge du prévenu.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 43, 44, 47, 50, 51, 103, 106, 126 al. 1 et 2 let. b, 180 al. 1 et 2 let. a, 181, 183 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel de B.M.________ est très partiellement admis.

II. L’appel joint de A.M.________ est admis.

III. Le jugement rendu le 4 septembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I, II et VII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. supprimé; II. constate que B.M.________ s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées, de menaces qualifiées, de contrainte et de séquestration;

III. condamne B.M.________ à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois, sous déduction de 259 (deux-cent cinquante-neuf) jours de détention avant jugement, avec sursis partiel portant sur 9 (neuf) mois et délai d’épreuve de 5 (cinq) ans, ainsi qu’à une amende de 1'000 fr. (mille francs), convertible en 10 (dix) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif;

IV. constate que B.M.________ a subi 21 jours de détention provisoire dans des conditions illicites et dit que 11 jours doivent être déduits de la peine privative de liberté prononcée sous chiffre III ci-dessus à titre de réparation de son tort moral;

V. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des DVD et du disque dur externe, respectivement inventoriés sous fiches n° 10560 et n° 10613;

VI. prend acte de la reconnaissance de dette signée par B.M.________ en faveur de A.M.________ le 2 septembre 2019 et dit qu’il doit à cette dernière la somme de 200 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 2 septembre 2019 à titre de réparation du tort moral;

VII. dit que B.M.________ sera tenu de rembourser à Me [...] la somme de 9'154 fr. 50, débours et TVA compris, dès jugement définitif et exécutoire, en application de l’art. 135 al. 4 let. b CPP, dès que sa situation financière le permettra;

VIII. fixe l’indemnité d’office du conseil juridique gratuit de A.M.________, allouée à Me Yan Schumacher, à 11'239 fr., débours et TVA inclus, pour la période du 24 décembre 2018 à ce jour;

IX. met une partie (3/4) des frais de justice, par 31'536 fr., à la charge de B.M.________ et dit que ces frais comprennent une part (3/4) de l’indemnité allouée à son ancien défenseur d’office, Me [...], selon décision du 6 mars 2019 du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, ainsi qu’une part (3/4) de l’indemnité allouée à Me Yan Schumacher sous chiffre VIII ci-dessus, le solde des frais étant laissé à la charge de l’Etat;

X. ordonne le maintien en détention de B.M.________ pour des motifs de sûreté jusqu’à exécution de la partie ferme de la peine prononcée dans le présent jugement."

IV. Une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel d'un montant de 374 fr. 20, TVA et débours inclus, à la charge de l’Etat, est allouée à B.M., cette indemnité est éteinte par compensation avec une part correspondante des frais de première instance mis à la charge de B.M..

V. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 3'068 fr. 65, TVA et débours inclus, est allouée à Me Yan Schumacher.

VI. Les frais d'appel, par 6'738 fr. 65 (six mille sept cent trente-huit francs et soixante-cinq centimes), y compris l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit prévue au ch. IV ci-dessus, sont mis par 7/8èmes à la charge de B.M.________, soit par 5'896 fr. 30 (cinq mille huit cent nonante-six francs et trente centimes), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

VII. B.M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les 7/8èmes du montant de l’indemnité du conseil juridique gratuit prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 4 juin 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Loïc Parein, avocat (pour B.M.________),

Me Yan Schumacher, avocat (pour A.M.________),

Me [...],

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,

Office d'exécution des peines,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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