TRIBUNAL CANTONAL
217
PE18.023368-OPI
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 7 juillet 2020
Composition : M. Stoudmann, président
M. Winzap et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Grosjean
Parties à la présente cause :
B.U.________, prévenu, représenté par Me Georges Reymond, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 20 décembre 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré B.U.________ des chefs de prévention de dommages à la propriété et escroquerie (I), a constaté que celui-ci s’était rendu coupable de vol en bande et par métier, obtention illicite de prestations de l’aide sociale, violation de domicile et usage abusif de permis et de plaques (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 32 mois avec sursis partiel, la part ferme à exécuter portant sur 16 mois, sous déduction de la détention accomplie avant jugement par 386 jours au 19 décembre 2019 (III), a constaté que B.U.________ avait été détenu dans des conditions illicites durant 19 jours et ordonné que 10 jours soient déduits de la peine prononcée à titre de réparation de son tort moral (IV), a fixé la durée de la suspension partielle de la peine à 4 ans (V), a ordonné le maintien en détention pour motifs de sûreté de B.U.________ afin de garantir l’exécution de la peine prononcée (VI) et son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans (VII), a donné acte à M., E., Commune de [...], V., N., R., G., [...] et J.________ de leurs réserves civiles (VIII), a statué sur le sort des séquestres (IX), a arrêté les frais de justice à la charge de B.U.________ à 33'630 fr. 60, montant qui comprenait 8'031 fr. 55 d’indemnité de son défenseur d’office (X), et a dit que B.U.________ ne serait tenu au remboursement de l’indemnité de son défenseur d’office que si sa situation financière le lui permettait (XI).
B. a) Par annonce du 23 décembre 2019, puis déclaration du 10 février 2020, B.U.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit renoncé à son expulsion du territoire suisse.
b) Le 16 mars 2020, le Président de la Cour d’appel pénale a informé le Service pénitentiaire, qui l’avait interpellé à ce propos, que B.U.________ pouvait être libéré à l’issue de sa peine, prévue le 18 mars 2020, pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause.
Le 19 mars 2020, le Service pénitentiaire a informé la Cour de céans que B.U.________ avait été libéré de la Prison de la Croisée le 18 mars 2020.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) B.U.________ est né le [...] 1971 dans un village proche de [...], en [...], pays dont il est ressortissant. Il y a passé une enfance ordinaire et y a suivi sa scolarité avant de travailler dans la petite exploitation agricole de son père. Il a rejoint ce dernier en Suisse, avec sa famille, le [...] 1988. Il a dès lors suivi quelques cours et programmes d’occupation, sans obtenir de diplôme, puis a travaillé, en fixe ou en temporaire, auprès de plusieurs entreprises de la région [...], jusqu'en 2012. Depuis lors, une maladie entraînant la dégénérescence des genoux l'empêche de travailler. Après son dernier emploi auprès des CFF, il a ainsi perçu l'aide sociale. Depuis sa sortie de prison, il a déposé une demande de prestations AI et cherche du travail en parallèle (P. 165/102, 165/103 et 165/110). Il ne pratique aucune activité associative.
Le prévenu a eu deux enfants d'un premier mariage, aujourd'hui dissout, qui sont majeurs. L’un est étudiant à Lausanne et l'autre, qui menait des affaires entre la Suisse et la [...], aurait désormais, selon les déclarations de B.U.________ aux débats d’appel (cf. p. 3), cessé ses activités en lien avec son pays d’origine et serait au bénéfice du revenu d’insertion. B.U.________ s'est remarié en 2014 avec F.L.. Cette dernière, qui n’avait pas de permis de séjour en Suisse, a été condamnée en 2019 à une peine privative de liberté d’un an avec sursis et a été expulsée du territoire helvétique. Elle vit actuellement en Allemagne et le prévenu n’a plus de contacts avec elle depuis sa sortie de prison. Il a l’intention de divorcer. B.U. a commencé à construire une maison en [...], qui ne serait pas habitable, sur un terrain appartenant à son grand-père. Sa famille dispose en outre d'une maison familiale de 6 pièces au pays. Son père s'occupe encore de l'exploitation agricole en [...], en faisant des allers et retours entre la Suisse et ce pays. L’essentiel de sa famille, soit ses parents, ses fils, son frère, sa sœur et des cousins, est domiciliée dans le Nord vaudois. Seules deux de ses tantes, relativement âgées, vivraient encore en [...].
b) Le casier judiciaire suisse de B.U.________ fait état d’une condamnation à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 500 fr. pour conduite d’un véhicule automobile malgré un permis de conduire à l’essai caduc et faux dans les certificats, prononcée le 5 juin 2012 par le Ministère public du canton du Jura.
c) Pour les besoins de la présente cause, le prévenu a été détenu provisoirement du 28 novembre 2018 au 24 septembre 2019, puis détenu pour des motifs de sûreté dès le 25 septembre 2019. Du 28 novembre au 19 décembre 2018, il a été détenu au Centre de gendarmerie mobile du Nord vaudois.
2.1 Vols de motofaucheuses, de tracteurs-tondeuses et de motoculteurs
Entre le 14 juillet 2016 et le 12 mai 2017, B.U.________ et C.U., cousin résidant en [...] (non interpellé à ce jour), ont sillonné le Nord vaudois à bord d'un fourgon de marque VW, modèle LT 35, propriété de D.U., neveu du prévenu, afin de repérer puis de dérober des motofaucheuses, des tracteurs-tondeuses et des motoculteurs, objets qu'ils ont chargés à bord du fourgon et envoyés vers la [...] pour les y revendre, cas échéant après remise en état ou transformation par des connaissances œuvrant sur place.
Le préjudice s'élève à plusieurs dizaines de milliers de francs.
Les cas suivants sont établis :
2.1.1 Entre le 14 et le 15 juillet 2016, B.U.________ et C.U.________ ont dérobé la motofaucheuse de marque Aebi, type AM41, que T.________ avait laissée dans un champ lui appartenant, situé entre [...] et [...].
2.1.2 Entre le 28 et le 29 juillet 2016, B.U.________ et C.U.________ ont dérobé la motofaucheuse de marque Aebi, type AM41, que T.________ avait laissée dans un champ lui appartenant, situé entre [...] et [...].
2.1.3 Entre le 24 et le 25 août 2016, B.U.________ et C.U.________ ont dérobé la motofaucheuse de marque Aebi, type AM41, que M.________ avait laissée dans un champ lui appartenant, sur la commune de [...].
2.1.4 Entre le 14 et le 15 septembre 2016, B.U.________ et C.U.________ ont dérobé la motofaucheuse de marque Rapid, modèle 505, que J.________ avait laissée dans un champ lui appartenant, sur la commune de [...].
2.1.5 Entre le 22 et le 23 septembre 2016, B.U.________ et C.U.________ ont dérobé la motofaucheuse de marque Aebi, type AM41, qu'Y.________ avait laissée dans les champs en-dessous de la Ferme de [...], à [...].
2.1.6 Entre le 20 et le 21 octobre 2016, B.U.________ et C.U.________ ont dérobé la motofaucheuse de marque Aebi, type AM41, que N.________ avait laissée dans un champ lui appartenant, sur la commune de [...].
2.1.7 Entre le 2 et le 3 novembre 2016, B.U.________ et C.U.________ ont dérobé la motofaucheuse de marque Bucher, modèle M550, que K.________ avait laissée en bordure d'un champ lui appartenant, sur la commune de [...].
2.1.8 Entre le 22 et le 27 décembre 2016, B.U.________ et C.U.________ ont dérobé le tracteur-tondeuse à gazon de marque Yanmar que Q.________ avait laissé dans le jardin de son domicile sis à [...], Route [...].
2.1.9 Entre le 22 et le 27 décembre 2016, B.U.________ et C.U.________ ont dérobé la motofaucheuse de marque Rapid, modèle 505, qu’A.________ avait laissée dans un champ lui appartenant, sur la commune de [...].
2.1.10 Entre le 27 février et le 2 mars 2017, B.U.________ et C.U.________ ont dérobé le motoculteur de marque Mitsubishi, transformable en motofaucheuse, que X.________ avait laissé sous le couvert à voitures de sa maison sise à [...], [...].
2.1.11 Entre le 14 et le 15 mars 2017, B.U.________ et C.U.________ ont dérobé le motoculteur de marque BCS, transformable en motofaucheuse, que R.________ avait laissé sous le couvert de sa maison sise à [...], Route [...].
2.1.12 Entre le 18 et le 19 mars 2017, B.U.________ et C.U.________ ont dérobé le tracteur-tondeuse de marque Jonsered, type LT 2218, qu’E.________ avait laissé sous un couvert du jardin de sa maison sise à [...], Chemin [...]. Au cours de cette opération, ils ont heurté avec leur fourgon un arbuste qui a été endommagé.
2.1.13 Entre le 29 et le 30 avril 2017, B.U.________ et C.U.________ ont dérobé le tracteur-tondeuse à gazon de marque Husqvarna qu'I.________ avait laissé devant son domicile sis à [...], Chemin [...].
2.1.14 Entre le 28 avril et le 1er mai 2017, ou entre le 4 et le 5 mai 2017, voire entre le 9 et le 12 mai 2017, B.U.________ et C.U.________ ont dérobé le tracteur-tondeuse de marque Kubota que G.________ avait laissé sous un couvert de son domicile sis à [...], Rue [...].
2.1.15 Entre le 11 et le 12 mai 2017, B.U.________ et C.U.________ ont dérobé la motofaucheuse de marque Husqvarna que V.________ avait laissée dans un champ lui appartenant, sur la commune de [...].
2.2 Vols dans des déchetteries
Du mois d'avril 2017 au mois de novembre 2018, B.U.________ a commis de nombreux vols la nuit dans des déchetteries sises entre Yverdon-les-Bains et Lausanne, notamment à [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...].
Il s'est livré à cette activité illicite principalement avec son épouse F.U.________ (déférée séparément) ou en trio avec C.U., cousin résidant en [...], mais occasionnellement aussi en quatuor avec sa belle-sœur B.L., laquelle vit également en [...]. Ces deux dernières personnes n'ont pas pu être interpellées à ce jour. B.U.________ a agi à raison d'une à trois fois par semaine avec son épouse lorsque C.U.________ était avec eux, sinon de quatre à cinq fois par semaine lorsqu'il était seul avec sa femme.
Vu sa constitution, F.U.________ se cantonnait essentiellement au guet tandis que les deux hommes se chargeaient de la sélection des objets et de leur enlèvement. Le butin était généralement sorti par-dessus les barrières des déchetteries ou par leur porte arrière, demeurée ouverte.
Le matériel était ensuite dégagé par les auteurs vers la [...] au moyen du gros fourgon de marque VW, modèle LT 35, pour être revendu dans ce pays. Les époux U.________ ont effectué deux à trois voyages par mois durant la période considérée et obtenu un gain de 300 euros nets par transport, soit quelque 15'000 euros au total.
[...], agissant pour le compte de la commune de [...], a déposé plainte le 12 mai 2017. [...], agissant pour le compte de la commune de [...], s'est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, les 22 mai, 8 juin et 4 juillet 2017.
2.3 Violation des règles de la circulation
Dans le courant du mois d'août 2018, à [...], B.U.________ a apposé un faux jeu de plaques VD [...] sur le véhicule de marque Audi Q7, propriété d'O.________, et a conduit cet engin jusqu'en [...] pour le confier à un mécanicien afin qu'il répare sa turbine et son moteur.
Au cours de la perquisition effectuée le 29 novembre 2018 dans l'appartement sis à l'Avenue [...] à [...], le jeu de plaques précité a été découvert dans la chambre occupée par [...], fils du prévenu. Il a été saisi et séquestré sous fiche n° 50662/19.
2.4 Abus de l’aide sociale
Depuis le mois d'avril 2012, B.U.________ émarge à l'aide sociale. Il dit être tombé malade en 2013, plus précisément avoir eu mal aux genoux, ce qui ne lui permettait plus de travailler. Par ailleurs, il aurait subi une opération à une main en 2017. Incapable d'effectuer un travail physique et de rester plus de deux heures debout, il aurait déposé une demande de rente AI.
2.4.1 Ce nonobstant, du 1er octobre 2016 au mois de novembre 2018, le prévenu a continuellement récolté des objets que des personnes lui avaient remis ou avaient abandonnés et s'est rendu deux à trois fois par mois en [...] avec son épouse F.U.________ au moyen du fourgon de marque VW, modèle LT 35, pour les revendre, cas échéant après remise en état ou transformation par des connaissances œuvrant sur place. Il n'a toutefois jamais annoncé aux services sociaux les gains ainsi obtenus.
2.4.2 De même, B.U.________ n'a jamais annoncé aux services sociaux les bénéfices tirés des ventes des objets agricoles dérobés entre le 20 octobre 2016 et le 12 mai 2017 (cf. points C.2.1.6 à C.2.1.15 supra), qui s’élèvent à un montant de l’ordre de 22'500 fr., ni des biens volés dans les déchetteries du mois d'avril 2017 au mois de novembre 2018 (cf. point C.2.2 supra), qui s’élèvent à tout le moins à 15'600 francs.
2.4.3 Entre les mois d’octobre 2016 et de novembre 2018, avec la complicité de son neveu D., de son fils [...] et de son père [...], qui vivaient avec lui dans un appartement sis à l'Avenue [...] à [...], B.U. a acquis des dizaines de véhicules automobiles en Suisse pour ensuite les transporter en [...] au moyen d'une remorque attelée au fourgon VW LT 35, puis les revendre à des connaissances, dont un certain « [...] », actif dans le commerce de voitures.
Durant cette période, ce sont 55 véhicules qui ont été achetés ou récupérés, dont 28 ont été immatriculés au nom de D.U.________ d’octobre 2016 à octobre 2018 et 27 au nom de [...] de novembre 2016 à novembre 2018 (P. 54/9). Ces engins ont ensuite été dégagés vers la [...] pour y être revendus, cas échéant après remise en état ou transformation par des connaissances œuvrant sur place.
Par ailleurs, B.U.________ a fait des allers-retours entre la Suisse et la [...] avec des voitures de clients pour que ceux-ci puissent bénéficier des tarifs de réparation inférieurs pratiqués dans ce pays.
Tant le produit tiré des ventes de véhicules que celui obtenu pour les services rendus aux clients résidant en Suisse n'ont pu être chiffrés. Ils n'ont, dans tous les cas, pas été annoncés aux services sociaux.
Au cours de la perquisition effectuée le 29 novembre 2018 à l'Avenue [...] à [...], la police a découvert 42 clés de voitures et 32 permis de circulation établis principalement aux noms du prévenu et des proches précités. Ces objets ont été séquestrés sous fiche n° 50662/19.
2.4.4 Depuis le 10 juin 1990, B.U.________ a vécu avec ses parents [...] et [...] dans l'appartement sis à l'Avenue [...] à [...]. Jusqu'au mois de mars 2014, il percevait des services sociaux un forfait de 593 fr. 80, un montant pour le loyer de 311 fr. 50 et un forfait supplémentaire pour les frais particuliers de 50 fr., soit 955 fr. 30 par mois au total.
De manière à toucher davantage de prestations, B.U.________ a loué un appartement sis à la Place [...] à [...] et s'est annoncé auprès de cette commune, qui l'a inscrit dans ses registres dès le 1er juin 2014. Ainsi, depuis avril 2014, il a perçu mensuellement un forfait de 850 fr., un montant pour le loyer de 850 fr. et un forfait supplémentaire pour les frais particuliers de 50 fr., soit 1'750 fr. par mois au total.
Cela étant, le prévenu a continué de vivre à l'Avenue [...] à [...] avec ses parents, et c'est F.U., ressortissante [...] que B.U. a épousée en 2014 et qui n'était pas titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse, qui a vécu seule et par intermittence dans l'appartement de [...].
D’octobre 2016 à novembre 2018, le prévenu a donc touché un montant indu de 539 fr. par mois (850 - 311) du chef de son logement fictif à [...], ce qui représente, sur 26 mois, un abus de 14'014 francs.
Au total, entre les mois d’octobre 2016 et de novembre 2018, B.U.________ a dissimulé au moins 38'100 fr. de revenus et obtenu indûment un montant de 14'014 fr. de la part de l’aide sociale.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.U.________ est recevable.
La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_1422/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités ; Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
L’appelant conteste uniquement son expulsion. Il soutient que sa situation relèverait du cas de rigueur et que, partant, l’expulsion ne serait pas justifiée dans son principe.
3.1 Selon l'art. 66a al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions énumérées. Aux termes de l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
Ainsi, l'art. 66a CP prévoit l'expulsion « obligatoire » de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus (ATF 144 IV 332 consid. 3.1.3 ; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1).
En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1 ; TF 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.2 ; TF 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.5).
En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures de droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 OASA (Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1 ; TF 6B_627/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.3.5). Cette disposition commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 et les réf. doctrinales citées ; TF 6B_627/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.3.5 ; TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1).
Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2 et les arrêts cités). Par ailleurs, les relations visées par l'art. 8 par. 1 CEDH en matière de « vie familiale » sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2).
Selon le Tribunal fédéral, les éléments d'ordre médical doivent être pris en compte dans l'examen de l'art. 8 par. 2 CEDH, à travers le caractère provisoire ou définitif de l'interdiction du territoire. Aussi, lorsque l'intéressé se prévaut d'une maladie ou d'une infirmité, il sied d'examiner le niveau d'atteinte à la santé, les prestations médicales qui sont à disposition dans le pays d'origine ainsi que les conséquences négatives que cela peut engendrer pour la personne concernée (TF 6B_2/2019 du 27 septembre 2019 consid. 9.1 et les réf. citées).
L'autorité de jugement appelée à prononcer une expulsion doit examiner si, en raison de l'état de santé du prévenu, la mesure s'avère disproportionnée. Elle ne doit pas simplement renvoyer la question à l'autorité d'exécution, compétente pour reporter l'expulsion lorsque le principe de non-refoulement ou d'autres règles impératives du droit international s'y opposent (art. 66d CP). Il faut cependant prendre en considération que, conformément à l'art. 66c al. 2 CP, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l'expulsion. Lorsque la privation de liberté à exécuter est d'une certaine durée, il peut donc s'écouler un temps relativement important entre le prononcé d'expulsion et son exécution, pendant lequel les circonstances, en particulier liées à l'état de santé de l'intéressé, sont susceptibles d'évoluer. Partant, lorsque l'état de santé actuel de l'intéressé est susceptible de constituer un obstacle à son renvoi dans son pays d'origine, le juge de l'expulsion doit examiner si cet état est stable, en ce sens que selon toute vraisemblance, il ne s'améliorera pas. Dans cette première hypothèse, il renoncera à l'expulsion si celle-ci est disproportionnée au sens des art. 66a al. 2 CP et/ou 8 par. 2 CEDH. En revanche, si le juge constate que le problème de santé en question est curable ou suffisamment maîtrisé médicalement, il pourra conclure que l'expulsion n'apparaît pas disproportionnée pour ce motif. Dans cette seconde hypothèse, le juge fonde sa décision sur des éléments concrets, par exemple la perspective d'une opération de nature à pallier de manière suffisante le problème de santé actuel (TF 6B_2/2019 du 27 septembre 2019 consid. 9.4).
Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message du Conseil fédéral concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire du 26 juin 2013, FF 2013 pp. 5373 ss, spéc. p. 5416). Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive, de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir et des liens d'attache avec le pays d'accueil (TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6 ; TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3 ; Grodecki/Jeanneret, L'expulsion judiciaire, in : Dupont/Kuhn [éd.], Droit pénal – Evolutions en 2018, Neuchâtel 2017, p. 149).
3.2 En l'espèce, l'intérêt public à l'expulsion de l'appelant est important. Celui-ci ne peut en outre pas se prévaloir d'une intégration particulièrement réussie en Suisse. Même s'il y réside depuis plus de 30 ans, il n'est pas né dans ce pays et a suivi sa scolarité en [...] jusqu'à ses 17 ans. S'il a travaillé en Suisse, il a aussi émargé ces dernières années à l'aide sociale, dont il a par ailleurs abusé sans vergogne. Malgré un long séjour, l'appelant ne maîtrise toujours pas le français et il a eu besoin d'un interprète tout au long de la procédure. Enfin et surtout, son comportement délictueux intense et varié démontre une certaine persistance à ne pas respecter l'ordre juridique suisse et donc à refuser de s'intégrer dans ce pays.
Certes, l'appelant a deux fils, mais ceux-ci sont aujourd’hui majeurs. L’un d’eux vivait en outre jusqu’à il y a peu entre la Suisse et la [...], et il y a également lieu de relever que le père de l’appelant fait des trajets réguliers entre les deux pays, puisqu’il s’occupe en [...] de l’exploitation agricole familiale. De toute manière, même en [...], l’appelant pourra communiquer avec son fils et sa famille en Suisse par les moyens techniques modernes, ou recevoir leur visite, puisqu’il dispose dans ce pays, outre de l’exploitation agricole de ses parents, d’une maison de famille ainsi que de sa propre maison, en voie de construction. Il faut également souligner, comme l’ont fait les premiers juges, que B.U.________ a conservé des liens importants en [...], ce que démontrent notamment les nombreux trajets qu’il a effectués dans ce pays au cours des dernières années, lesquels peuvent être directement déduits des faits reprochés. Enfin, le fait qu’une demande AI soit en cours n’empêche pas l’expulsion de l’appelant, dès lors que ce dernier pourra cas échéant percevoir des prestations de cette assurance en [...], de manière proportionnelle au coût de la vie. On relèvera au surplus qu’il est contradictoire de produire dans le même temps un certificat médical préconisant l’octroi d’une rente AI à 100 % en raison de diverses pathologies rendant le patient inapte au travail (P. 165/101), et des réponses d’entreprises à des offres d’emploi (P. 165/102 et 165/103), étant précisé que B.U.________ a confirmé aux débats d’appel qu’il cherchait du travail. Dans de telles circonstances, la situation médicale de l’appelant ne saurait faire obstacle à son expulsion.
Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, force est de constater que l'intérêt public à l'expulsion de B.U.________ l'emporte manifestement sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse. Cette mesure doit donc être confirmée, tout comme sa durée fixée à 8 ans, qui se révèle parfaitement proportionnée.
En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument d’audience et de jugement, par 2'050 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
La condamnation de l’appelant étant confirmée, il n’y a par ailleurs pas matière à l’allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 43, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 66a al. 1, 139 ch. 1, 2 et 3 al. 2, 148a al. 1, 186 CP, 126, 135, 192, 398 ss, 422 ss CPP, 97 al. 1 let. f LCR, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 20 décembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. libère B.U.________ des chefs de prévention de dommages à la propriété et escroquerie ; II. constate que B.U.________ s’est rendu coupable de vol en bande et par métier, obtention illicite de prestations de l’aide sociale, violation de domicile et usage abusif de permis et de plaques ; III. condamne B.U.________ à une peine privative de liberté de 32 (trente-deux) mois avec sursis partiel, la part ferme à exécuter portant sur 16 (seize) mois, sous déduction de la détention accomplie avant jugement par 386 (trois cent huitante-six) jours au 19 décembre 2019 ; IV. constate que B.U.________ a été détenu dans des conditions illicites durant 19 (dix-neuf) jours et ordonne que 10 (dix) jours soient déduits de la peine prononcée sous chiffre III à titre de réparation de son tort moral ; V. fixe la durée de la suspension partielle de la peine à 4 (quatre) ans ; VI. ordonne le maintien en détention pour motifs de sûreté de B.U.________ afin de garantir l’exécution de la peine prononcée ; VII. ordonne l’expulsion du territoire suisse de B.U.________ pour une durée de 8 (huit) ans ; VIII. donne acte à M., E., Commune de [...], V., N., R., G., [...] et J.________ de leurs réserves civiles ; IX. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des objets séquestrés sous fiches n° 50548/19, 50661/19, 50662/19 et 50663/19 ; X. arrête les frais de justice à la charge de B.U.________ à 33'630 fr. 60 (trente-trois mille six cent trente francs et soixante centimes), montant qui comprend 8'031 fr. 55 (huit mille trente et un francs et cinquante-cinq centimes) d’indemnité de son défenseur d’office ; XI. dit que B.U.________ ne sera tenu au remboursement de l’indemnité de son défenseur d’office que si sa situation financière le lui permet. »
III. Les frais d'appel, par 2'050 fr. (deux mille cinquante francs), sont mis à la charge de B.U.________.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :