TRIBUNAL CANTONAL
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PE17.022912-//DTE
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 7 janvier 2020
Composition : Mme Fonjallaz, présidente
M. Sauterel et Mme Bendani, juges Greffier : M. Petit
Parties à la présente cause : R.________, prévenu, représenté par Me Gaëtan-Charles Barraud, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant et intimé,
B.O._______, partie plaignante, représentée par Me Matthieu Genillod, conseil d'office à Lausanne, intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 31 juillet 2019, le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après: le Tribunal criminel) a libéré R.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement voies de fait qualifiées, de dommages à la propriété, de menaces qualifiées, de violation de domicile, de contrainte sexuelle aggravée et de viol aggravé (I), a constaté que R.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, d’injure, de menaces, de contrainte, de tentative de contrainte, de contrainte sexuelle, de viol, d’entrée illégale, de séjour illégal et de contravention à loi sur le transport de voyageurs (II), a condamné R.________ à une peine privative de liberté de 66 mois et à une peine pécuniaire entièrement complémentaire à celle infligée le 7 décembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois de 50 jours-amende à 30 fr. le jour, sous déduction de 410 jours de détention avant jugement à la date du 29 juillet 2019, dont 266 jours d’exécution anticipée de peine (III), a condamné R.________ en outre à une amende de 200 fr. convertible en 2 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV), a constaté que R.________ a été détenu dans des conditions illicites pendant 19 jours et ordonné que 10 jours de détention supplémentaires soient déduits de la peine privative de liberté fixée sous chiffre III, à titre de réparation du tort moral (V), a ordonné l’expulsion de R.________ du territoire Suisse pour une durée de 15 ans (VI), a ordonné le maintien en exécution anticipée de peine de R., pour garantir l’exécution de la peine et celle de l’expulsion pénale (VI), a dit que R. est le débiteur de B.O.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 25'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 18 août 2017, à titre de réparation du tort moral subi (VIII) et a statué sur les pièces à conviction, les trois clés de l’immeuble [...] à [...], les indemnités et les frais (IX à XIV).
B. a) Par annonce du 9 août 2019, puis déclaration motivée du 30 août 2019, R.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à ce qu'il soit libéré des infractions de lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte, tentative de contrainte, contrainte sexuelle, viol, qu'il soit condamné à 90 jours-amende à 30 fr., le jour et à une amende de 200 fr., qu'il soit immédiatement libéré et qu'une indemnité pour tort moral fondée sur les art. 429, respectivement 431 CPP d'un montant de 150 fr. par jour de détention excessive lui soit octroyée. A titre de mesures d'instruction, il a requis une expertise psychiatrique de A.O., que soit produit tout dossier pénal dirigé contre A.O. à la suite de la plainte émanant de B.O., que soit produit tout dossier médical de B.O. en relation avec son suivi psychologique durant une année au CHUV, que soit produit par la Police de sûreté vaudoise le tableau recensant les dates et heures de localisation françaises collectés lors de l'extraction de son téléphone et, enfin, que soient entendus en qualité de témoins [...] et [...].
Par annonce du 8 août 2019, puis déclaration motivée du 30 août 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après: le Ministère public) a formé appel contre le jugement susmentionné, en concluant à sa réforme en ce sens que R.________ soit libéré des chefs de prévention de dommages à la propriété et de violation de domicile, qu'il soit constaté qu'il s'est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, d'injure, de menaces qualifiées, de contrainte, de tentative de contrainte, de contrainte sexuelle qualifiée, de viol qualifié, d'entrée illégale, de séjour illégal et de contravention à la loi sur le transport de voyageurs (II), qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de huit ans et à une peine pécuniaire entièrement complémentaire à celle infligée le 7 décembre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois de 50 jours-amende à 30 fr. le jour, sous déduction de la détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de 200 fr. convertible en deux jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.
Le 24 septembre 2019, R.________ s'est déterminé sur l'appel du Ministère public, en concluant à son rejet.
Le 25 septembre 2019, le Ministère public a informé qu'il n'entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.
Par déterminations du 26 septembre 2019, B.O.________ a notamment déclaré se rallier au jugement rendu le 31 juillet 2019 par le Tribunal criminel, ainsi qu'à la motivation et aux conclusions de l'appel du Ministère public tendant à ce que les infractions des art. 123 ch. 2 al. 6, 180 al. 2 let. b, 189 al. 3 et 190 al. 3 soient retenues à l'encontre du prévenu.
Le 4 novembre 2019, la Présidente de céans a informé R.________ qu'elle rejetait ses réquisitions de preuve qui ne répondaient pas aux conditions de l'art. 389 CPP, et qui, au surplus, n'apparaissaient pas pertinentes. Elle a joint à son envoi une copie du jugement de la Cour d'appel pénale du 30 mars 2017 concernant A.O.________ ainsi qu'une copie de son casier judiciaire.
C. Les faits retenus sont les suivants :
R.________ est un ressortissant [...] né le [...], une localité de la municipalité de [...] au [...]. Issu d’une famille comptant six enfants, il a effectué sa scolarité et le gymnase en Serbie, puis aurait entrepris des études de droit sans les terminer. Il aurait travaillé comme garçon de café en [...]. La suite de son parcours est faite de travail au noir, en France et en Suisse, de séjours clandestins en Suisse et d’allées et venues entre ces deux pays. Au moment de son interpellation, le prévenu disait vivre à Annecy en France auprès d’amis et travailler en France dans le domaine de la plâtrerie/peinture. Il a déposé une demande d’asile en France. Célibataire, sans enfants, le prévenu a fréquenté amoureusement B.O.________, dès la fin de l’année 2016. Sa famille vit pour partie en France et pour partie en Belgique, en Autriche ou au Monténégro. Deux de ses sœurs vivent en Suisse.
Le casier judiciaire du prévenu mentionne les inscriptions suivantes :
11 juin 2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 20 francs, avec sursis pendant 2 ans (sursis révoqué le 6 juillet 2017, le délai d’épreuve ayant été prolongé de un an le 1er septembre 2016), amende de 300 francs, pour entrée illégale et séjour illégal;
1er septembre 2016, Regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 francs, pour entrée illégale et séjour illégal;
6 juillet 2017, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, Yverdon, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 francs, pour séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation;
7 décembre 2017, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, Yverdon, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 francs, pour entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation.
Le casier judiciaire français du prévenu est vierge.
2.1 A [...], entre mi-juin 2017 à tout le moins et le 17 octobre 2017, au domicile de B.O., où elle hébergeait son compagnon R., ce dernier a très régulièrement demandé à son amie d'entretenir des rapports sexuels avec lui alors que celle-ci ne le désirait pas. Lorsque B.O.________ refusait, R.________ la violentait, lui donnant des coups, le plus souvent à tête, et lui tirant les cheveux jusqu'à ce qu'elle cède à ses demandes, lui causant parfois de ce fait d’importantes douleurs, notamment au cou, ou des hématomes. Face aux refus de sa compagne d'entretenir des relations sexuelles aussi souvent qu'il le désirait, R.________ s'est également mis à la menacer de la tuer ou de la blesser gravement si elle ne cédait pas à ses exigences. A l'issue des rapports sexuels, non content de la façon dont ils s'étaient déroulés, le prévenu a aussi régulièrement craché sur B.O.________ et l'a injuriée, la traitant en particulier de «pute» et de «fille de pute».
B.O.________ a déposé plainte le 15 novembre 2017.
2.2 Dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que le ch. 2.1 ci-dessus, au cours de la relation de couple, R.________ a également, à réitérées reprises, menacé de mort ou de blessures graves B.O.________ et fait preuve de violence à son égard pour divers motifs, lui causant régulièrement d’importantes douleurs ou des hématomes. Au fil du temps, R.________ s'est mis à se comporter de manière de plus en plus possessive et à soupçonner B.O.________ de le tromper, notamment en raison de ses refus d’entretenir des rapports sexuels avec lui. Ainsi, il a alors commencé à contrôler les culottes qu’elle avait portées afin de s'assurer qu'il ne s'y trouvait pas de sperme, et à lui introduire les doigts dans le vagin contre son gré quand elle refusait un rapport sexuel, afin, selon ses dires, de voir si elle avait couché avec un autre homme. Il a également posé différentes exigences en lien avec son comportement, comme le fait qu’elle devait baisser les yeux lorsqu'elle se trouvait en présence d'autres hommes, que ce soit à son travail ou dans la rue, même lorsqu'elle conduisait, qu’elle ne devait parler à aucun homme, que ce soit un collègue ou un client, ou qu’elle devait rentrer immédiatement à la maison, même lors de certaines pauses. Il contrôlait aussi systématiquement son nez et sa bouche quand elle rentrait du travail, en affirmant qu’elle prenait de la drogue.
Soumise aux comportements violents et dominateurs de son compagnon très régulièrement, B.O.________ a perdu énormément de poids et a fini par accepter toutes ses demandes, en particulier concernant les rapports sexuels quasi quotidiens, en raison du climat de peur constant dans lequel elle vivait, n'osant plus s'opposer à la volonté de R.________ bien qu'elle lui dise qu'elle ne désirait pas de rapports sexuels. Finalement, le 17 octobre 2017, B.O.________ a trouvé refuge au Centre d'accueil Malley-Prairie.
Un examen médical effectué par B.O.________ au [...] le 18 octobre 2017 a mis en évidence une maigreur, un léger manque de force à l’élévation du bras gauche et une contracture des muscles de la nuque. Un arrêt de travail à 100% du 18 octobre au 23 octobre 2017 a été prescrit.
B.O.________ a déposé plainte le 15 novembre 2017.
2.3 Le 22 octobre 2017, à Payerne, sur le parking du [...], R.________ a attendu B.O.________ qui devait amener sa fille pour le droit de visite. Il a alors voulu entrer dans son véhicule et a frappé du poing contre la vitre conducteur en disant «Sors, sinon je casse la vitre».
B.O.________ a déposé plainte le 15 novembre 2017.
2.4 Entre le 7 octobre 2017, lendemain des faits similaires objets de sa précédente condamnation, et le 15 juin 2018, R.________ a fait des aller-retour entre la France et la Suisse, où il a pénétré et séjourné alors qu'il était dépourvu de toute autorisation pour ce faire. Notamment le 28 février 2018, R.________ a pénétré en Suisse depuis la France alors qu'il ne disposait d'aucun passeport ni visa et était en possession uniquement d'une carte d'identité du [...], et qu’il était sous le coup d’une mesure d’interdiction d’entrée et de séjour en Suisse valable du 2 septembre 2016 au 1er septembre 2018. De même, le 21 avril 2018, du 14 au 25 mai 2018 et du 2 au 4 juin 2018, R.________ se trouvait sur territoire helvétique.
2.5 Le 20 février 2018 entre [...], R.________ a voyagé en train sans s’acquitter du prix du transport.
Les [...], agissant par [...], ont déposé plainte le 6 avril 2018.
2.6 Dans le canton de Vaud, au printemps 2018, R.________ a menacé B.O.________ de la tuer et de tuer toute sa famille si elle ne retirait pas la plainte qu’elle avait déposée contre lui et lui a dit que s’il allait en prison, quelqu’un pourrait venir lui mettre une balle dans la tête.
En droit :
Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les appels de R.________ et du Ministère public sont recevables.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
I. Appel de R.________
2.1 R.________ se plaint d'une violation de son droit d'être entendu et du principe d'égalité des armes. Il critique le rejet de plusieurs requêtes d'instruction déposées en cours de procédure et qu'il réitère pour la plupart en appel.
2.2
2.2.1 Le droit à un procès équitable est garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Le principe d'égalité des armes, tel qu'il découle du droit à un procès équitable, exige un «juste équilibre entre les parties»: chacune doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires (arrêts de la CourEDH Avotins c. Lettonie du 23 mai 2016, par. 119; Yvon c. France du 24 avril 2003, par. 31). Au pénal, ce principe suppose un équilibre non seulement entre le prévenu et le ministère public soutenant l'accusation, mais également entre le prévenu et la partie civile. Cette égalité doit permettre d'assurer un débat contradictoire (TF 6B_194/2009 du 13 juillet 2009 consid. 2.1 et les auteurs cités). Le droit d'être entendu, qui est un des aspects de la notion de procès équitable, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222 s.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 53 s.).
2.2.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1173/2016 du 7 août 2017 consid. 2.1; TF 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1.3 et les références citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 s.). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (cf. ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358).
2.3 2.3.1 L'appelant se plaint que sa requête tendant à la mise en œuvre d'une expertise de crédibilité de la plaignante a été rejetée à plusieurs reprises, alors même que celle-ci affirme avoir déjà été victime de violence domestique de son ex-mari et avoir subi de ce chef un traumatisme.
2.3.2 Le juge ne doit recourir à une expertise de crédibilité qu'en présence de circonstances particulières (ATF 128 I 81 consid. 2 p. 86 et les références citées; TF 6B_58/2017 du 21 août 2017 consid. 2.1). S'agissant de l'appréciation d'allégations d'abus sexuels, les expertises de crédibilité s'imposent surtout lorsqu'il s'agit des déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques, ou lorsque des éléments concrets font penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184; ATF 128 I 81 consid. 2 p. 84 ss; ATF 118 la 28 consid. 1c p. 31/32).
2.3.3 En l'occurrence, la Procureure avait désigné un expert pour qu'il effectue une expertise de crédibilité de B.O.________. Celui-ci a refusé, après avoir pris connaissance du dossier, au motif qu'il n'était pas possible d'y procéder faute d'audition vidéo de la victime. La Procureure avait ensuite renoncé à une telle expertise (cf. P. 74). Il y a lieu de confirmer ce refus dès lors que les conditions posées pour la mise en œuvre d'une telle expertise ne sont, quoi qu'il en soit, pas remplies, aucune des hypothèses évoquées par la jurisprudence n'étant réalisée. Par ailleurs, on ne discerne absolument pas en quoi le fait que la plaignante a déjà été victime de violence conjugale a une influence sur sa crédibilité.
2.4 2.4.1 L'appelant requiert qu'une expertise psychiatrique de B.O.________ soit réalisée, expliquant que l'état de syndrome de stress post-traumatique dont elle est atteinte serait lié à sa précédente relation, et non à des sévices qu'il lui aurait fait subir.
2.4.2 En l'occurrence, des certificats médicaux figurent au dossier en lien avec la relation de la plaignante avec le prévenu (cf. P. 11/2, 29/1 et 81/2/1). Ces certificats (cf. P. 29/1 et 81/2/1 en particulier) font d'ailleurs mention des difficultés liées aux violences subies avec l'ex-mari. Point n'est besoin pour le traitement de l'appel de procéder à un telle expertise.
2.5 2.5.1 L'appelant requiert que le dossier médical du [...] de B.O.________ soit produit.
2.5.2 En l'espèce, dès lors que la plaignante est suivie au [...], qu'un certificat médical des médecins qui la suivent figure au dossier (cf. P. 81/2/1), et qu'en outre d'autres renseignements médicaux sont connus, cette réquisition n'est pas utile au traitement de l'appel.
2.6 2.6.1 L'appelant requiert la production de tous les dossiers pénaux dirigés contre A.O.________.
2.6.2 En l'occurrence, figure au dossier de la cause le jugement du Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois du 23 novembre 2016 rendu à l'encontre d'A.O.. Cette affaire a fait l'objet d'un appel tranché par la Cour de céans le 30 mars 2017/110, dont le jugement a été versé au dossier. Pour le reste, la plaignante a déclaré que d'autres procédures étaient en cours contre A.O.. S'il convient de verser au dossier le casier judiciaire de A.O.________, il n'y a toutefois a pas lieu d'ordonner la production des dossiers pénaux en cours dirigés contre ce dernier dès lors que leur contenu n'est pas de nature à influer sur la crédibilité de la plaignante dans le cadre de la présente affaire. Enfin, la plaignante n'a jamais accusé son ex-mari de violence sexuelle, mais uniquement de violence physique, ce qui renforce sa crédibilité.
2.7 2.7.1 L'appelant requiert la production par la Police de sûreté des dates et heures des localisations en France de son téléphone portable.
2.7.2 Cet élément n'est pas nécessaire au traitement de l'appel dès lors que pendant les périodes où la plaignante s'est plainte des agissements du prévenu, et notamment en octobre 2017, son téléphone a été localisé en Suisse.
2.8 2.8.1 L'appelant requiert encore l'assignation et l'audition de deux témoins, à savoir [...] et [...].
2.8.2 Selon l'appelant, l'audition de [...] servirait à expliquer comment les parties se sont rencontrées. Son audition n'apparaît toutefois pas déterminante, les parties se trouvant toutes deux en mesure d'exposer les circonstances de leur rencontre. La Cour de céans ne voit pas non plus en quoi l'audition de [...] serait utile, l'appelant ne développant au demeurant aucune argumentation spécifique à cet égard.
2.9 En conclusion, on ne discerne ni violation du droit d'être entendu, ni violation du principe d'égalité des armes, les mesures d'instructions utiles et pertinentes proposées par le prévenu ayant été ordonnées.
3.1 L'appelant se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves.
3.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 2019, n. 19 ad art. 398 CPP).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 136 III 552 consid. 4.2).
3.3 3.3.1 En l'espèce, le Tribunal criminel a tenu compte des déclarations de la victime et écarté celles du prévenu. Il y a lieu de renvoyer à l'argumentation circonstanciée des premiers juges (cf. jugement attaqué, pp. 38 à 48), dont on retiendra, en substance, que la plaignante avait paru authentique, qu'elle s'était exprimée avec franchise et sincérité (cf. p. 38), que les faits décrits par la plaignante avaient eu un gros impact physique et psychologique, comme cela ressortait de témoignages et de certificats médicaux (cf. p. 39), que cette dernière présentait des symptômes qui accréditaient qu'elle avait subi des violences sexuelles, physiques et psychiques (cf. pp. 40 et 41), que des témoins attestaient de la manière dont le prévenu se comportait avec elle en public et de l'emprise qu'il voulait exercer (cf. pp. 41 à 43), que les violences physiques étaient documentées (cf. pp. 43 à 44), que la présence du prévenu à [...] le 24 octobre 2017 ressortait des contrôles de son raccordement (cf. p. 44), que la plaignante était isolée socialement et vivait dans la précarité, ce qui faisait d'elle une proie facile (cf. p. 44), que l'on ne voyait pour qu'elle motif autre que de faire éclater la vérité elle avait déclenché l'appareil judiciaire (cf. p. 45). Enfin, le Tribunal criminel a considéré que le prévenu n'était pas crédible en décrivant qu’il avait toujours adopté un comportement correct à l’égard de la plaignante et qu’il n’y avait jamais eu la moindre tension dans le couple (cf. p. 45).
Pour les premiers juges, rien ne permettait de douter de la version de la plaignante (cf. jugement attaqué, pp. 45 à 48). En particulier, le fait qu'elle n'avait pas d'abord dévoilé les assauts sexuels était compréhensible (cf. p. 45). De plus, rien ne permettait de supposer qu'elle aurait confondu les actes du prévenu avec la violence conjugale dont avait fait preuve son ex-mari, et que sa perception de la situation fût ainsi biaisée. La plaignante n'était pas affectée par la résurgence de ce qui s’était passé avec son ex-mari, mais connaissait ainsi de nouveaux symptômes liés à de nouvelles violences. Elle n'avait en particulier pas subi de violence à caractère sexuel de son ex-mari, les certificats médicaux distinguant bien les deux périodes (cf. pp. 45 et 46). Si l'on pouvait s'interroger sur le comportement de la victime à la suite du dépôt de plainte, celle-ci ayant accepté de revoir le prévenu, le Tribunal criminel a considéré que ce dernier mentait lorsqu'il affirmait avoir passé beaucoup de temps avec elle, soit des jours, voire une ou deux semaines (cf. pp. 46 et 47). Il ressortait encore de l'enquête qu'il avait à plusieurs reprises par différents moyens cherché à la contacter (cf. p. 47). A cet égard, les premiers juges ont relevé l’insistance du prévenu, en notant qu'il avait multiplié les sollicitations par messages via Viber (26 messages le 2 juin 2018, dont 25 en moins de 2 heures; 6 messages le 31 mai 2018) alors que celle-ci lui demandait de la laisser tranquille, et soulignant que lorsqu’il avait été interpellé par la police le 20 février 2018, il avait prétendu qu’il se rendait chez sa compagne à [...] et qu’il était venu pour se marier avec elle, alors que ceux-ci n’avaient plus de contact depuis des semaines (cf. p. 47). Le Tribunal criminel a relevé également que le prévenu avait sollicité une autorisation de téléphoner à la victime depuis la prison le 10 octobre 2018, mentionnant «[...]» sur le formulaire, soit le nom de jeune fille de la plaignante, avec comme degré de parenté «ami», cela pour masquer son véritable interlocuteur (cf. p. 47).
Les premiers juges ont retenu la version des faits de la plaignante, sauf s'agissant des faits exposés au ch. 3 de l'acte d'accusation, dès lors qu'il n'y a pas de constat d'effraction et qu'il n'était pas exclu que le prévenu ait eu la clef. Tous les éléments susmentionnés sont pertinents et la Cour d'appel les faits siens, renvoyant pour le surplus à la motivation des premiers juges. Il y a en conséquence lieu de s’en tenir aux faits retenus à la charge de R.________ tels que décrits dans le jugement.
3.3.2 Comme déjà exposé ci-dessus, la version des faits de la plaignante est corroborée par différents éléments du dossier. On ne saurait ainsi retenir comme le relève l'appelant que les témoins [...] et [...] ont développé une empathie aveugle envers la plaignante. [...] a exposé (cf. PV aud. 4) que la plaignante ne lui avait jamais parlé du prévenu, mais qu'elle s'était douté qu'il y avait des problèmes entre eux par rapport au comportement de la plaignante, qui avait peur et dont le comportement avait changé. Ce témoin n'a pas constaté de comportement inadéquat du prévenu et ce n'est qu'une fois que la plaignante s'était réfugiée au Centre d'accueil Malley-Prairie qu'elle lui avait parlé des violences sexuelles. Ce témoin a exposé de manière convaincante les déductions qu'elle a faites, et qu'elle a présenté comme telles. Quant au témoignage d'[...] (cf. PV. aud. 8), il est également crédible. Pour l'essentiel, ce témoin a rapporté les déclarations de la plaignante et les constats faits s'agissant notamment du changement physique de la plaignante, et a indiqué qu'elle n'a pas vu de marques sur son corps.
Les déclarations de la plaignante sont également corroborées par les certificats médicaux. Les inexactitudes relevées par l'appelant (cf. déclaration d'appel, ch. 59) sont mineures et ne permettent pas de douter du fait que les actes subis par la plaignante ont eu des répercussions importantes sur sa santé physique et psychique. En particulier, la perte de poids conséquente pendant la vie commune, notamment entre mi-juin et mi-octobre 2017, soit durant 4 mois, ressort de certificats, mais également des témoignages. Qu'il s'agisse de 15, 12 ou 10 kilos importe peu, dès lors que la plaignante a perdu beaucoup de kilos.
Par ailleurs, la plaignante a exposé de manière authentique et convaincante à l'audience d'appel le sentiment d'emprise qu'elle a ressenti tout au long des faits et le comportement parfois contradictoire qui en a découlé chez elle.
En outre, le fait que les voisins, et en particulier [...], n'ont pas entendu de cris ou de disputes ne permet pas de conclure qu'aucun acte de violence n'a été commis. Ce voisin a certes indiqué qu'il n'a rien entendu de particulier, mais il a aussi dit qu'il rentrait tard et qu'il n'occupait pas l'appartement situé en-dessous de celui des parties (cf. jugement attaqué, p. 10). Cela ne suffit pas à mettre en cause les déclarations de la plaignante selon lesquelles la voisine du dessous, soit une dénommée [...], s'est plainte et a appelé la police.
Enfin, il est vrai que le contrôle téléphonique rétroactif (cf. P. 60) ne met pas en évidence de localisation par les activités sur le réseau antérieures au 21 avril 2018 et que les localisations par les données images n'indiquent pas d'activité le 22 octobre 2017. Il n'en demeure pas moins que des photos ont été prises à [...] les 16 et 19 octobre 2017 et à [...] le 24 octobre 2017. Il en découle qu'on peut sans arbitraire tenir compte des déclarations de la plaignante relatives aux faits du 22 octobre 2017, qui sont corroborés par le rapport d'intervention de la police (cf. P. 7) qui est intervenue au [...] sitôt après les faits.
Procédant à sa propre appréciation des preuves, la Cour d'appel aboutit ainsi au même état de fait que les premiers juges.
II. Appels de R.________ et du Ministère public sur les qualifications juridiques.
4.1 R.________ ne conteste pas l'entrée illégale, le séjour illégal et la contravention à la loi sur le transport de voyageurs. Il affirme qu'il doit être libéré de l'infraction de lésions corporelles simples dans la mesure où il n'a pas été constaté de lésion du corps humain.
4.2 4.2.1 Selon l’art. 123 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Cette disposition réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et les arrêts cités). Peuvent en outre être considérées comme des lésions corporelles simples des tuméfactions et rougeurs dans la région du sourcil et de l’oreille d’une grosseur d’environ 2 x 5 cm, et des douleurs à la palpation à la côte inférieure gauche, un hématome sous-orbitaire lié à la rupture de vaisseaux sanguins avec épanchement sous-cutané provoqué par un coup de poing, des traces de coups, encore visibles le lendemain des faits, à la mâchoire et à l’oreille d’un enfant de deux ans, ou une marque d’un coup de poing à l’œil et une contusion à la lèvre inférieure, notamment (Dupuis/Moreillon/Piguet/ Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire Code pénal, 2e éd., 2017, n. 10 ad art. 123 CP).
4.2.2 Aux termes de l'art. 126 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende (al. 1). La poursuite aura lieu d'office si l'auteur a agi à réitérées reprises notamment contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes aient été commises durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation (al. 2, let. c).
Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a; ATF 117 IV 14 consid. 2a).
4.3 En l'espèce, le rapport de l'Unité de médecine des violences du CHUV du 31 octobre 2017 (cf. P. 11/2) indique que la patiente ne peut pas préciser l'origine de deux lésions. Il reste que la lésion à la face dorsale de la main constatée est, selon l'intéressée, liée à une précédente agression, comme le relate ce rapport. En outre, l'appelant perd de vue que l'existence de lésions peut être retenue sur la base des déclarations de la plaignante, sans qu'un certificat médical ne l'atteste. La plaignante a relaté des coups qui ont provoqué des hématomes et le fait que le prévenu lui tirait les cheveux et que cela «craquait» de partout (cf. jugement attaqué, p. 16). Aux débats d'appel, celle-ci a ajouté que R.________ avait des cheveux dans les mains, et qu'elle avait le sentiment que la peau de son crâne allait être arrachée (cf. procès-verbal, p. 6). Au vu de ce qui précède, la qualification de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 CP, et non de voies de fait, doit être retenue.
5.1 Le Ministère public fait valoir que la forme qualifiée des lésions corporelles serait réalisée, dès lors que les parties auraient fait ménage commun. Il en irait de même des menaces proférées à l'encontre de la plaignante.
5.2 5.2.1 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 précité). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; ATF 119 IV 1 consid. 5a; TF 6B_1328/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion. Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n. 8 ad art. 180 CP). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1; TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1).
5.2.2 En vertu de l'art. 123 ch. 2 al. 6 CP et de l'art. 180 al. 2 let. b CP, les lésions corporelles simples et les menaces se poursuivent d'office si l'auteur est le partenaire de la victime, pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation. Ces dispositions visent une situation de concubinat qui crée une communauté domestique assimilable aux hypothèses de l'art. 123 ch. 2 al. 4 et 5 CP, respectivement de l'art. 180 al. 2 let. a et b CP (cf. Dupuis/Moreillon/Piguet/ Berger/Mazou/Rodigari [éd.], op. cit., n. 23 ad art. 123 CP; Corboz, op. cit., n. 33 ad art. 123 CP). L'exigence du ménage commun se justifie, selon le législateur, en raison de la relation de dépendance, matérielle ou psychique, qui empêche généralement la victime de déposer plainte lorsqu'elle partage le même toit que l'auteur, cette disposition visant à exclure les relations passagères en exigeant que le ménage commun l'ait été pour une durée indéterminée (Rémy, in: Macaluso/ Moreillon/Quéloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n. 22 ad art. 123 CP p. 90).
Le Tribunal fédéral a indiqué que la relation de concubinage doit être comprise comme une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit. Si plusieurs années de vie commune sont certes un élément parlant en faveur d'une relation de concubinage stable, elles ne sont pas à elles seules décisives. Le juge doit au contraire procéder dans chaque cas à une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de concubinage stable (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 p. 160 ss et les arrêts cités; TF 6B_1057/2015 du 25 mai 2016)
5.3 Les parties ont noué une relation en octobre 2016 (cf. jugement attaqué, p. 22). Elles ont vécu ensemble de janvier/février 2017 jusqu'au 17 octobre 2017, moment où la plaignante s'est rendue au [...]. Le 17 juin 2017, cette dernière avait déposé plainte contre R.________ pour un coup de poing, des injures et menaces, mais elle l'a retirée le 1er juillet suivant. Le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière le 6 juillet 2017, estimant alors que le concubinage ne pouvait être considéré comme stable (cf. P. 85/2). Toutefois, hormis pendant deux semaines où la plaignante s'est rendue seule au [...] et pendant une courte période en août 2017, les parties ont bien vécu ensemble. En outre, R.________ prévoyait un avenir avec la plaignante et avait l'intention de se marier avec elle (cf. jugement attaqué, p. 22), ce qu'il a répété aux débats d'appel (cf. procès-verbal, p. 8). Même si la vie commune a été de courte durée, soit neuf mois, il y a lieu de retenir, d'une part, que les parties envisageaient une relation durable et, d'autre part, que la plaignante se trouvait de facto dans une situation où elle ne pouvait plus disposer de son libre arbitre. Le fait que le Ministère public ait retenu, le 6 juillet 2017, que le concubinage n'était pas stable n'est pas déterminant, dès lors qu'une instruction plus fouillée a été menée, laquelle a fait apparaître d'autres éléments. Compte tenu des circonstances énumérées ci-dessus, il y a lieu de retenir la forme aggravée de l'art. 123 CP.
6.1 R.________ conteste s'être rendu coupable de menace, pour la période courant depuis le 15 août 2017, faisant valoir cette infraction se poursuit sur plainte et que le rapport d'investigation du 15 août 2018 (cf. P. 44) ne mentionnerait pas de menace. De son côté, le Ministère public soutient, comme mentionné plus haut, que l'hypothèse de l'art. 180 al. 2 let. b CP serait réalisée.
6.2 En l'occurrence, l'acte d'accusation et le jugement retiennent des menaces pendant la vie commune et au-delà, dès lors que le ch. 7 de l'acte d'accusation mentionne que R.________ a menacé B.O.________ de mort ainsi que sa famille au printemps 2018. Les déclarations de la plaignante recueillies lors de l'enquête (cf. PV aud. 3, l. 49 à 56, 78) sont convaincantes et suffisent à retenir ces faits. S'agissant de menaces émises durant la vie commune et après celle-ci, la question des conséquences liées à la date du dépôt de la plainte ne se pose pas, au vu des éléments ci-dessus, de sorte qu'il y a lieu de s'en tenir aux faits tels qu'il ressortent de l'acte d'accusation, soit des menaces entre mi-juin et le 17 octobre 2017 (cf. partie En fait, ch. 2.1 supra), puis au printemps 2018 (cf. partie En fait, ch. 2.6 supra).
7.1 Le Ministère public fait valoir qu'il y aurait lieu de retenir le viol aggravé et la contrainte sexuelle aggravée. Il affirme que par leur répétition et leur caractère particulièrement humiliant visant à briser toute résistance, notamment en crachant sur la victime sous prétexte qu'elle n'avait pas joui, le prévenu aurait commis des actes dépassant ce qui était nécessaire pour l'assouvissement de ses pulsions.
7.2 A teneur de l'art. 189 al. 1 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Se rend coupable de viol au sens de l'art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. Selon l'al. 3 de ces dispositions, si l'auteur a agi avec cruauté, notamment s'il a fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, la peine sera la peine privative de liberté de trois ans au moins.
L'art. 189 CP vise à réprimer de manière générale la contrainte en matière sexuelle. Le viol (art. 190 CP) constitue une lex specialis pour le cas où la victime est une femme et qu'il lui est imposé l'acte sexuel proprement dit (ATF 119 IV 309 consid. 7b; TF 6S.46312005 du 10 février 2006 consid. 2).
Selon la jurisprudence, la cruauté suppose que l'auteur inflige volontairement, avant ou Pendant l'acte, des souffrances physiques ou psychiques particulières qui vont au-delà de ce qui appartient déjà à la réalisation de l'infraction de base ou l'accompagne nécessairement (ATF 119 IV 49 consid. 3c; ATF 119 IV 224 consid. 3; TF 6P.197/2006 du 23 mars 2007 consid. 8). Pour dire si l'auteur a agi avec cruauté, il faut porter une appréciation sur le comportement qu'il a voulu, et non pas sur ce que la victime a ressenti en fonction de ses circonstances personnelles particulières (ATF 119 IV 49 consid. 3; TF 6P.197/2006 du 23 mars 2007 consid. 8).
La disposition réprimant le cas qualifié doit être interprétée de manière restrictive compte tenu notamment de l'importante augmentation du minimum légal de la peine pour l'infraction aggravée par rapport à celui prévu pour l'infraction simple. Cette interprétation restrictive implique que le cas qualifié ne soit retenu que si l'atteinte subie par la victime est nettement plus lourde que celle qui résulte de l'infraction simple. La menace, la violence et la contrainte font déjà partie des éléments constitutifs de l'infraction simple. La cruauté qu'implique l'infraction aggravée suppose donc que l'auteur ait excédé ce qui était nécessaire pour briser la résistance de la victime et donc pour parvenir à la réalisation de l'infraction simple, lui infligeant ainsi des souffrances physiques ou psychiques particulières. Le cas grave implique donc des souffrances qui ne sont pas la conséquence inévitable de la commission de l'infraction de base mais que l'auteur a fait subir à sa victime par sadisme ou à tout le moins dans le dessein d'infliger des souffrances particulières ou encore par brutalité ou insensibilité à la douleur d'autrui. L'infraction qualifiée n'est pas seulement réalisée si l'auteur est un pervers ou un sadique mais dès que celui-ci fait preuve d'une cruauté qui ne s'impose pas pour parvenir à consommer l'infraction de base (ATF 119 IV 49 consid. 3c et d; ATF 119 IV 224 consid. 3; TF 6P.197/2006 du 23 mars 2007 consid. 8). La cruauté peut aussi résulter de la répétition ou de la durée des actes, ainsi que de leur caractère particulièrement humiliant (TF 6P.197/2006 du 23 mars 2007 consid. 8 et l'auteur cité).
A titre d'exemple de cruauté, l'art. 190 al. 3 CP cite l'usage d'une arme ou d'un autre objet dangereux. D'autres circonstances peuvent cependant amener à conclure à la cruauté. Ainsi, il a été jugé que celui qui serre fortement le cou de sa victime agit d'une manière dangereuse et lui inflige des souffrances physiques et psychiques particulières, qui ne sont pas nécessaires pour la réalisation de l'infraction de base, de sorte qu'il y a cruauté (ATF 119 IV 49 consid. 3; ATF 119 IV 224 consid. 3; TF 6P.197/2006 du 23 mars 2007 consid. 8). Le Tribunal fédéral a aussi retenu la cruauté dans un cas où l'auteur, après avoir violé sa victime et l'avoir ensuite laissée se rhabiller, l'avait à nouveau déshabillée et violée, lui faisant subir, par la répétition d'actes qui semblaient ne jamais devoir prendre fin, des souffrances psychiques dépassant notablement celles qui résultent normalement d'un viol (TF 6S.69811993 du 26 janvier 1994). Agit également avec cruauté l'auteur qui attache la victime sur un lit, lui couvre le visage au moyen d'un ruban adhésif, lui prodigue des caresses et accomplit l'acte sexuel, puis abandonne la victime un certain temps, celle-ci étant toujours attachée et aveuglée et revient pour accomplir à nouveau un autre acte sexuel (TF 6B_532/2007 du 3 décembre 2007).
7.3 En l'occurrence, les premiers juges ont décrit de manière convaincante, en pages 50 et 51 de leur jugement, le climat de terreur que le prévenu a instauré, recourant à la menace et la violence, pour parvenir à ses fins, soit imposer à sa compagne des actes d'ordre sexuel. Le prévenu s'est comporté en véritable tyran domestique. Le Tribunal criminel n'a pas retenu que l'aggravante de la cruauté était réalisée. Il a tenu compte du caractère humiliant des pratiques de l'auteur, du fait qu'il avait gravement dénigré sa partenaire et du fait que les infractions à caractère sexuel avaient été commises de manière répétée. Toutefois, dans la mesure où l'activité délictueuse ne s'était déroulée que sur une période objectivement courte, il n'a pas retenu la cruauté.
Il est indéniable que le prévenu a voulu annihiler tout libre arbitre chez sa compagne pour contrôler sa vie et en faire un objet sexuel, comme le relève le Ministère public. Toutefois, les actes qui ont accompagné les sévices sexuels participent au climat de terreur psychologique créé pour annihiler toute résistance chez la plaignante. Pour la Cour de céans, ces menaces et humiliations, ces contrôles de l'emploi du temps de la victime avaient pour finalité de mettre cette dernière hors d'état de résister. Ils sont dès lors déjà englobés dans les sévices sexuels subis qui se sont déroulés sur quatre mois, de sorte qu'il y a lieu de considérer que l'aggravante n'est pas réalisée. L'appel du Ministère public doit ainsi être rejeté dans cette mesure.
III. Appel du Ministère public sur la peine
8.1 Il découle des considérants qui précèdent que R.________ doit être reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, d’injure, de menaces qualifiées, de contrainte, de tentative de contrainte, de contrainte sexuelle, de viol, d’entrée illégale et de séjour illégal et de contravention à loi sur le transport de voyageurs. Il faut dès lors fixer la peine.
8.2 8.2.1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; ATF 136 IV 55 consid. 5 pp. 57 ss; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 pp. 19 ss; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 pp. 20 ss).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6; ATF 134 IV 17 consid. 2.1).
8.2.2 En vertu de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation prévu à l'art. 49 CP suppose que le juge choisisse, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 317 consid. 1.1.1 p. 316; 144 IV 217 consid. 2.2 pp. 219 ss; 142 IV 265 IV 2.3.2 pp. 267 ss; 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 317 consid. 1.1.1 p. 316; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 317 consid. 1.1.1 p. 316; ATF 144 IV 265 consid. 2.2 p. 220; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58).
Lorsque les peines envisagées concrètement sont du même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. L'infraction la plus grave est l'infraction pour laquelle la loi fixe la peine la plus grave, et non l'infraction qui, dans l'espèce considérée, apparaît la plus grave du point de vue de la culpabilité (ATF 93 IV 7). Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant compte là aussi de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 p. 317; ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1; plus récemment TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1).
8.2.3 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).
Selon le Tribunal fédéral, désormais, dans une telle situation, le juge doit tout d'abord s'attacher aux infractions commises avant la décision précédente. Il doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire à la peine de base en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP. Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures à la décision précédente diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge doit considérer les infractions commises postérieurement à la décision précédente, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il doit enfin additionner la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement à la décision précédente à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à ladite décision (cf. ATF 145 IV 1 consid. 1.3; TF 6B_750/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.2).
8.2.4 Le nouveau droit des sanctions en vigueur dès le 1er janvier 2018 n’est pas plus favorable dans le cas particulier, de sorte que l’ancien droit sera appliqué (art. 2 al. 2 CP).
8.2.5 Les lésions corporelles simples qualifiées sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 123 ch. 1 et 2 CP). L'injure est passible d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (art. 177 CP). Les menaces qualifiées sont passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 180 al. 1 et 2 let. b CP). La contrainte est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 181 CP). La contrainte sexuelle est passible d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 189 al. 1 CP). Le viol est passible d'une peine privative de liberté de un à dix ans (art. 190 al. 1 CP). L'entrée illégale et le séjour illégal sont passibles d'une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 115 al. 1 let. a et b LEI [Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration, selon son intitulé dès le 1er janvier 2019; RS 142.20]). La contravention à l'art. 57 al. 3 LTV (Loi fédérale du 20 mars 2019 sur le transport des voyageurs; RS 745.1) est passible de l'amende.
8.3 En l'espèce, la culpabilité du prévenu est extrêmement lourde. A charge, il sera tenu compte du fait qu'il a assis sa domination pendant plusieurs mois sur une victime qu’il a tyrannisée. Celle-ci ayant tenté d’appeler à l’aide et de chercher une protection pénale, il est parvenu à lui faire retirer la première plainte qu’elle avait déposée le 17 juin 2017. Malgré ce premier dépôt de plainte et après avoir été interrogé par la police, le prévenu n’a pas fléchi ses agissements. Il a continué à maltraiter sa compagne tant sur les plans physiques, psychiques que sexuels, en allant crescendo. Il a exploité la peur qu’il a engendrée chez elle grâce à la force et au mépris. En l’espace de quelques mois, il est parvenu à l’isoler et à la contrôler pour qu’elle se soumette à sa volonté et qu’elle assouvisse ses besoins sexuels. Il s’en est pris à une proie affaiblie, qui était déjà précarisée par de précédentes violences conjugales infligées par son ex-mari. Il a exploité les failles de sa victime de façon éhontée. Il a agi à réitérées reprises à son encontre, en portante atteinte à son intégrité physique, psychique et sexuelle, à sa liberté de décision et d’action. Il a fait de celle avec qui il prétendait se marier un objet. Le prévenu a agi de façon égoïste et lâche. Possessif et jaloux, il l’a soumise à de multiples humiliations, à des contrôles et à des actes dégradants pour prétendument vérifier qu’elle ne lui échappait pas. Encore aujourd’hui, son ancienne compagne n’a pas surmonté le traumatisme. Si le prévenu avait formulé des excuses à l’égard de la victime avant son interpellation par le biais de messages, il n’en a pas été de même durant les audiences de première instance et d'appel, où il n’a pas eu un mot pour sa victime. Au contraire, le prévenu a requis plusieurs fois une expertise psychiatrique de la plaignante. En cours d’enquête, il a réclamé sa condamnation pour l’avoir hébergé en Suisse alors qu’il était en situation illégale. Il a même demandé à ce que son ex-mari, condamné pénalement pour des violences à son encontre, soit entendu comme témoin dans le cadre de la présente affaire. Il s’agit d’autant de tentatives pour discréditer la plaignante. Il n’y a aucune remise en question personnelle mais une inversion des rôles détestable. Il n’y a pas de prise de conscience. En outre, le prévenu se trouve en situation de récidive spécifique s’agissant des infractions contre la loi fédérale sur les étrangers. Condamné à quatre reprises pour ce type d’infractions, il a persisté à revenir en Suisse et à y séjourner. A l’instar des premiers juges, la Cour de céans ne voit aucun élément à décharge.
C’est donc une peine privative de liberté sensible qui doit être infligée pour réprimer les crimes et délits commis au regard de la gravité des faits et pour des motifs de prévention spéciale. Cette peine n’est pas complémentaire aux condamnations figurant au casier judiciaire qui sont d’un autre genre.
L'infraction la plus grave est celle de viol, laquelle doit être sanctionnée par une peine privative de liberté de 4 ans. Par l'effet du concours, il convient d'augmenter cette peine par une peine privative de liberté de l'ordre de 8 mois pour sanctionner la contrainte sexuelle répétée, par une peine privative de liberté de l'ordre de 2 mois pour la contrainte et la tentative de contrainte, par une peine privative de liberté de l'ordre de 8 mois pour les lésions corporelles simples qualifiées et les menaces qualifiées, et par une peine privative de liberté de l'ordre de 4 mois pour les deux infractions à la LEI. En définitive, il y a donc lieu de condamner R.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 70 mois.
La peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. prononcée par les premiers juges pour réprimer l'infraction d'injure, peine entièrement complémentaire à celle infligée le 7 décembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, ainsi que l'amende réprimant la contravention à la LTV, ne sont pas contestées en tant que telles. Adéquates, celles-ci seront confirmées.
La détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite (art. 51 CP). Au vu de la quotité de la peine prononcée et de l’absence de statut de R.________ en Suisse, il y a lieu de craindre que celui-ci ne tente de se soustraire à l’exécution de sa peine en cas de libération. Il convient donc d’ordonner son maintien en exécution anticipée de peine.
R.________ requiert l’octroi d’une indemnité fondée sur les art. 429, respectivement 431 CPP. Le rejet de son appel entraînant le maintien de sa condamnation, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité fondée sur ces dispositions.
L'appelant ne conteste pas l'allocation à B.O.________ de la somme de 25'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 18 août 2017, à titre de réparation du tort moral subi.
Le montant alloué par les premiers juges, dont la motivation (cf. jugement attaqué, pp. 56 et 57) peut être reprise par adoption de motifs, est tout à fait justifié et proportionné à la gravité de l’atteinte subie par la lésée, de sorte qu’il doit être confirmé.
L'appelant ne conteste pas son expulsion du territoire suisse en application de l'art. 66a al. 1 let. h CP. La motivation des premiers juges (cf. jugement attaqué, p. 56) peut également être reprise par adoption de motifs, de sorte que leur décision doit également être confirmée sur ce point.
IV. Conclusions, frais et indemnités
En définitive, l'appel de R.________ doit être rejeté. Quant à l’appel du Ministère public, il sera partiellement admis dans le sens des considérants.
Sur la liste des opérations produites (P. 132), Me Matthieu Genillod, conseil d’office de B.O.________, mentionne 14h56 d’activité, dont 7h accomplies par l'avocat et 7h56 par son collaborateur, Me Mathias Micsiz. On ne saurait toutefois indemniser la durée de toutes les «correspondances» indiquées par l'avocat, dont il faut en définitive retrancher 1h pour la transmission de mémos, opérations qui relèvent du secrétariat. Il convient également de retrancher 2h à la durée de 3h30 consacrée par le collaborateur à la «révision du dossier, préparation audience, y.c. plaidoirie» compte tenu de la connaissance du dossier acquise en première instance par l'avocat, le choix de passer le relai au collaborateur en appel occasionnant un travail à double qui ne saurait être mis à la charge de la plaignante. Il faut en outre tenir compte de la durée effective de l'audience d'appel, soit 2h30 pour le collaborateur. C'est ainsi une indemnité de 3'095 fr. 30, correspondant à 15h d'activité d'avocat à 180 fr. de l’heure, 120 fr. de vacation, 54 fr. de débours (2% des honoraires) et 221 fr. 30 de TVA.
Le défenseur d'office de R.________ a produit en audience une liste d’opérations (P. 131) dont il n’y a pas lieu de s’écarter. C’est donc une indemnité d’un montant de 5'166 fr. 35, correspondant à 24h10 d’activité d'avocat à 180 fr. de l’heure, 360 fr. de vacation, 87 fr. de débours (2% des honoraires) et 369 fr. 35 de TVA, qui doit être allouée à Me Gaëtan-Charles Barraud pour la procédure d’appel.
Vu le sort des appels respectifs, l’émolument d’arrêt, par 4'110 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que les indemnités allouées au défenseur d’office de l’appelant, par 5'166 fr. 35, TVA et débours inclus, et au conseil d’office de B.O., par 3'095 fr. 30, TVA et débours inclus, doivent être mis par deux tiers à la charge de R., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34 et 40 aCP, 47, 49 al. 1 et 2, 50 CP, 51 aCP, 66a al. 1 let. h, 123 ch. 1 et 2, 177, 180 al. 1 et 2 let. b, 181, 22 al. 1 ad 181, 189 al. 1 et 190 al. 1 CP ; 115 al. 1 let. a et b LEtr (LEI) ; 57 al. 3 LTV; 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel de R.________ est rejeté.
II. L’appel du Ministère public est partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 31 juillet 2019 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, II et III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant:
"I. libère R.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, de dommages à la propriété, de menaces, de violation de domicile, de contrainte sexuelle aggravée et de viol aggravé; II. constate que R.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, d’injure, de menaces qualifiées, de contrainte, de tentative de contrainte, de contrainte sexuelle, de viol, d’entrée illégale, de séjour illégal et de contravention à loi sur le transport de voyageurs;
III. condamne R.________ à une peine privative de liberté de 70 (septante) mois et à une peine pécuniaire entièrement complémentaire à celle infligée le 7 décembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois de 50 (cinquante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour, sous déduction de 410 (quatre cent dix) jours de détention avant jugement à la date du 29 juillet 2019, dont 266 (deux cent soixante-six) jours d’exécution anticipée de peine;
IV. condamne en outre R.________ à une amende de 200 fr. (deux cents francs) convertible en 2 (deux) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif;
V. constate que R.________ a été détenu dans des conditions illicites pendant 19 jours et ordonne que 10 (dix) jours de détention supplémentaires soient déduits de la peine privative de liberté fixée sous chiffre III, à titre de réparation du tort moral;
VI. ordonne l’expulsion de R.________ du territoire suisse pour une durée de 15 (quinze) ans;
VII. ordonne le maintien en exécution anticipée de peine de R.________, pour garantir l’exécution de la peine et celle de l’expulsion pénale;
VIII. dit que R.________ est le débiteur de B.O.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 25'000 fr. (vingt-cinq mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 18 août 2017, à titre de réparation du tort moral subi;
IX. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets suivants:
Sous fiche n°50355/18: 1 CD (P. 27);
Sous fiche n°50399/18: 1 CD d’extraction du téléphone du prévenu (P. 45);
X. ordonne la restitution à [...], [...], [...], à [...], des trois clés de l’immeuble sis [...], à [...], déposées à l’audience par Me Gaëtan-Charles Barraud;
XI. alloue à Me Gaëtan-Charles Barraud une indemnité de défenseur d’office de 18'001 fr. 60 (dix-huit mille un francs et soixante centimes), TVA et débours compris;
XII. arrête l’indemnité de conseil juridique gratuit allouée à l’avocat Matthieu Genillod à 15'106 fr. 35 (quinze mille cent six francs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris;
XIII. met les frais de la cause, par 46'793 fr. (quarante-six mille sept cent nonante-trois francs) à la charge de R.________, ce montant comprenant l’indemnité de défense d’office allouée ci-dessus, ainsi que l’indemnité accordée au conseil juridique gratuit de la partie plaignante;
XIV. dit que les indemnités de défense d’office et de conseil juridique gratuit allouées sous chiffres XI et XII sont remboursables à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettra."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention de R.________ à titre de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5'166 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Gaëtan-Charles Barraud.
VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'095 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Matthieu Genillod.
VII. Les frais d'appel, par 12'371 fr. 65, y compris les indemnités allouées au défenseur d’office et au conseil d'office, sont mis par deux tiers à la charge de R.________, soit par 8'247 fr. 80, et par un tiers à la charge de l’Etat, soit par 4'123 fr. 85.
VIII. R.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers de l'indemnité allouée au défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus, soit un montant de 3'444 fr. 20, et les deux tiers de l'indemnité allouée au conseil d'office prévue au ch. VI ci-dessus, soit un montant de 2'063 fr. 50, que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : Le greffier :
Du
Ministère public central,
une copie du dispositif est adressée à :
Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :