Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 16.06.2020 Jug / 2020 / 299

TRIBUNAL CANTONAL

275

PE19.023083-DTE

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 16 juin 2020


Composition : M. Stoudmann, président

M. Pellet et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Aellen


Parties à la présente cause :

X.________, prévenu et requérant, assisté de Me Giuliano Scuderi, défenseur de choix, avocat à Nyon,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal STRADA, intimé.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par X.________ contre l’ordonnance rendue le 5 décembre 2019 par le Ministère public cantonal STRADA dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par ordonnance pénale du 5 décembre 2019, le Ministère public cantonal STRADA a condamné X.________ pour délit à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de cinquante jours, les frais de la procédure, par 225 fr., étant mis à sa charge. Il lui était reproché d'avoir remis 0,48 grammes bruts de cocaïne à un autre détenu et d’avoir vendu à un tiers « 70 CHF de haschich ».

Par acte du 17 février 2020, X.________ a formé opposition contre cette ordonnance (P. 9). Considérant l’opposition tardive, le Ministère public a transmis l’acte au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, qui, par prononcé du 28 février 2020, l’a déclarée irrecevable et a dit que l’ordonnance était exécutoire, le prononcé étant rendu sans frais. Cette décision a été confirmée par la Chambre des recours pénale le 13 mars 2020 (n° 207).

B. Par acte du 12 juin 2020, X.________ a demandé la révision de l’ordonnance pénale du 5 décembre 2019, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de l’infraction de délit à la loi fédérale sur les stupéfiants. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 L'art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de révision n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2, 2e phrase, CPP).

Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303 ; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1 et les références citées). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 précité consid. 5.1.4 ; ATF 130 IV 72 précité ; TF 6B_574/2019 précité).

1.2 Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP ; Heer, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger, [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP). Cela signifie que le requérant doit indiquer les points de la décision qu'il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve qu'il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de révision ; cf sur ce point Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 1 ss ad art. 385 CPP). Autrement dit, la demande de révision doit contenir des conclusions, indiquer l'un des motifs de révision prévus à l'art. 410 CPP, ainsi que les faits et les moyens de preuve sur lesquels elle se fonde, sous peine d'irrecevabilité (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 412 CPP).

1.3 En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5) ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B 882/2017 du 23 mars 2018).

Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale (art. 352ss CPP). Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de la part du condamné s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, l'accusé pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance de condamnation pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition (ATF 130 IV 72 consid. 2.3). Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance de condamnation doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance de condamnation pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3). Cette jurisprudence, rendue avant l'entrée en vigueur du nouveau droit de procédure le 1er janvier 2011, garde sa portée (TF 6B_1138/2014 du 16 janvier 2015 consid. 1.3 ; TF 6B 415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.3 ; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.3 ; CAPE 13 mars 2017/121).

2.1 X.________ invoque au titre de fait nouveau qu'après vérification de la prétendue cocaïne qui lui est reprochée d’avoir vendue à un codétenu, il s'est avéré, selon les termes de la décision de sanction rendue le 2 août 2019 par la Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO) (P. 23/2/2), que la substance remise n'était en fait pas de la cocaïne mais un somnifère vendu librement en pharmacie (P. 23/2/3). En outre, comme il est désormais avéré que les dénégations de X.________ au sujet de la cocaïne étaient fondées, il estime qu’il devrait en aller de même en ce qui concerne la vente de haschich, puisque la crédibilité du codétenu [...] serait mise à mal.

Enfin, le demandeur a agi avec l’aide d’un avocat et requiert la nomination de celui-ci en qualité de défenseur d'office, avec effet rétroactif au jour où il l’a consulté, soit le 15 avril 2020.

2.2 Le fait invoqué est certes sérieux, puisqu'il remet en cause le fondement même de la condamnation sur une partie non négligeable des faits sanctionnés.

En revanche, il ne répond pas à la définition du fait « nouveau ». X.________ a en effet reçu la décision de sanction dont il se prévaut le 14 août 2019, comme en atteste sa signature sur ce document (P. 23/2/2). Dès ce moment-là, il avait donc connaissance du résultat des « vérifications » qui démontraient qu'il ne s'agissait pas de cocaïne. Il avait donc connaissance de ce fait initialement et il n'avait aucune raison légitime de le taire. Il aurait ainsi pu et dû le révéler dans le cadre de la procédure ordinaire, d’abord devant le Ministère public – l’ordonnance litigieuse ayant été rendue près de trois mois et demi après qu’il ait eu connaissance de la décision de sanction soit le 5 décembre 2019 –, voire même ensuite dans le cadre d’une simple opposition. Il ressort d’ailleurs du dossier que X.________ a tenté de le faire, à juste titre, mais qu’il a formé opposition tardivement, ce qui a été constaté par prononcé du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 28 février 2020 d’abord, puis confirmé par arrêt de la Chambre des recours pénale du 13 mars 2020.

La procédure de révision ne peut guérir la tardiveté de l'opposition. On relèvera encore à cet égard qu’on ignore pour quelle raison X.________ n'a pas formé opposition en temps utile, dès lors qu’il a écrit au Ministère public, dans le délai d'opposition, pour lui indiquer qu'il « accept[ait] à contre-coeur la peine privative de liberté de 50 jours » prononcée à son encontre (P. 6).

Il résulte de ce qui précède que la demande de révision déposée par X.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP).

Dans la mesure où cette demande était d'emblée dénuée de chance de succès, la requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office doit être rejetée (Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op.cit., n. 72 ad art. 132 CPP).

Le présent prononcé est rendu sans frais.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, prononce :

I. La demande de révision est irrecevable.

II. Le présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : ‑ Me Giuliano Scuderi, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur cantonal STRADA,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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