Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2020 / 286

TRIBUNAL CANTONAL

228

PE19.019157/AFE/Jgt/lpv

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 1er juillet 2020


Composition : Mme R O U L E A U, présidente

MM. Sauterel et Stoudmann, juges Greffier : M. Cloux


Parties à la présente cause : M.R.________, prévenu, représenté par Me Elisabeth Chappuis, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

W.M.________, partie plaignante, représentée par Me Yan Schumacher, conseil d’office à Lausanne, intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait:

A. Par jugement du 19 février 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal correctionnel) a libéré M.R.________ du chef de prévention de menaces qualifiées (I), a constaté que M.R.________ s’était rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves, de lésions corporelles simples qualifiées et de viol (II), a condamné M.R.________ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 145 jours de détention avant jugement (III), a constaté que M.R.________ avait subi 5 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 3 jours de détention soient déduits de la peine précitée à titre de réparation du tort moral (IV), a révoqué le sursis octroyé le 23 octobre 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et ordonné l'exécution de la peine pécuniaire de 75 jours-amende à 40 fr. le jour (V), a ordonné le maintien en détention de M.R.________ pour des motifs de sûreté (VI), a dit que M.R.________ était le débiteur de W.M., à qui il devait immédiat paiement de la somme de 15'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 29 septembre 2019, au titre du tort moral subi (VII), a rejeté la requête en indemnité au sens de l'article 433 CPP déposée par W.M. (VIII), a réglé le sort des pièces à conviction et d’un objet séquestré (IX et X) et a mis à la charge de M.R.________ les frais de procédure par 58'330 fr. 70, comprenant les indemnités du conseil d'office de W.M.________, de son défenseur d'office et de son avocat de la première heure, ces indemnités étant exigibles dès que sa situation financière le permettrait (XI).

B. Par annonce du 21 février 2020, puis déclaration motivée du 23 mars 2020, M.R.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa libération des chefs d’accusation de viol et de tentative de lésions corporelles graves, et subsidiairement au prononcé d’une peine compatible avec l’octroi du sursis à tout le moins partiel. Il a produit un lot de pièces.

Par courrier du 16 avril 2019, la plaignante W.M.________ a déclaré renoncer à présenter une demande de non-entrée en matière ou à déclarer un appel joint, concluant en outre au rejet de l’appel de M.R.________ sous suite de frais et dépens.

Une avance de 2'000 fr. a été versée au défenseur d’office de M.R.________, selon liste des opérations intermédiaire du 27 avril 2020.

Par ordonnance du 30 juin 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a notamment constaté l’illicéité des conditions de détention de M.R.________ pour les périodes du 1er au 3 octobre 2019, soit durant 3 jours (II) et du 4 octobre 2019 au 11 mars 2020, soit durant 160 jours (III).

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 L’appelant M.R., né le [...] 1965 au Sri Lanka, est arrivé en 1985 en Suisse où il a obtenu l’asile puis la nationalité suisse. Sa famille et celle de la plaignante W.M. ont arrangé leur mariage qui a été célébré en 1993 au Sri Lanka. B., née le [...] 1996, C., né le [...] 2000, et D., née le [...] 2007, sont issus de cette union. M.R. est chauffeur de taxi indépendant depuis 1998 et perçoit un revenu net d’environ 2'600 fr. par mois.

Le casier judiciaire de M.R.________ comprend les indications suivantes :

23 octobre 2013 ; Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ; conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automatique ; taux d’alcoolémie qualifié) ; peine pécuniaire de 75 jours-amende à 40 fr. avec sursis pendant quatre ans et amende de 720 fr. ;

2 février 2016 ; Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; injure et violation des règles de la circulation routière ; peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. et amende de 300 francs.

1.2 Une expertise psychiatrique de M.R.________ a été mise en œuvre et confiée aux Dresses N., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et L., qui ont déposé leur rapport le 22 juillet 2019. Elles ont retenu les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sans syndrome somatique (F33.00) et d’utilisation nocive d’alcool pour la santé (F10.1), existant déjà au moment des faits reprochés sans toutefois constituer des troubles mentaux graves. Les expertes ont notamment relevé que l’éventuelle responsabilité pénale de M.R.________ était légèrement diminuée s’agissant des faits de nature sexuelle, dès lors qu’il était ivre au moment de ces faits. De manière générale, le risque de récidive d’actes de même nature était faible au vu des démarches effectuées par l’intéressé, qui avait en particulier entrepris des suivis individuel et familial ainsi qu’une thérapie de couple, avait diminué sa consommation d’alcool et s’était investi dans des activités extérieures ; ces démarches semblaient s’inscrire dans une motivation de réduire les tensions de couple et de renouer les liens avec les enfants. Selon les expertes, le risque de récidive pourrait cependant augmenter et devenir moyen si la situation de couple venait à se péjorer à nouveau. Le 20 septembre 2019, l’experte N.________ a déposé un rapport complémentaire, précisant que M.R.________ ne présentait pas de signes psychopathologiques significatifs mais un léger ralentissement psychomoteur qui pouvait être lié à la symptomatologie dépressive constatée. Ce ralentissement psychomoteur se manifestait par un ralentissement des gestes, des mimiques et des latences de réponse, qui s’était révélé de manière légère durant l’expertise et n’était pas de nature à altérer les interactions de l’intéressé avec des tiers.

L’experte N.________ a déposé un nouveau rapport le 19 décembre 2019. Elle a retenu les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique (F33.10) et d’utilisation nocive d’alcool pour la santé (F10.1). Selon elle, les faits à l’origine de son mandat s’inscrivaient dans le même contexte que pour la première expertise, mais la dynamique des violences conjugales avait changé, l’agression dans la cave ne découlant pas d’une dispute directe mais d’un conflit avec C.________ dont M.R.________ rendait son épouse responsable ; les actes de violences étaient en outre plus graves. Le risque de récidive avait considérablement augmenté, notamment au vu de l’aggravation des difficultés relationnelles du couple malgré les thérapies et de la consommation d’alcool de M.R.________ malgré les accusations portées contre lui. Les derniers actes de violence montraient une tendance à l’aggravation de la violence physique et une persistance, voire une augmentation de la fréquence, des agressions sexuelles dénoncées par W.M.. En dépit des thérapies individuelles et de couple entreprises, M.R. tendait toujours à minimiser et à justifier sa violence et présentait des difficultés à reconnaître sa responsabilité, rendant des tiers responsables de ses actes. Le changement de dynamique de la violence en ce sens qu’un conflit aigu n’était plus nécessaire pour que M.R.________ passe à l’acte de manière particulièrement violente justifiait que le risque de récidive soit désormais qualifié d’élevé. Un suivi psychothérapeutique individuel centré sur les violences était adéquat, mais nécessitait une prise en charge à long terme afin de permettre une évolution favorable et une adhésion authentique M.R.________ qui considérait que la personne ayant besoin d’un suivi était W.M.. L’experte N. a posé un pronostic défavorable, relevant que les traitements psychothérapeutique et médicamenteux mis en place lors de la première expertise n’avaient pas duré et que M.R.________ avait récidivé peu de temps après, malgré la procédure déjà en cours à son encontre. Elle a exclu l’existence d’un trouble mental grave mais a retenu une faible diminution de la responsabilité de M.R.________ en raison de la désinhibition causée par l’alcool au moment des faits, pour autant qu’une éthylisation aigüe soit établie.

1.3 M.R.________ a été arrêté le 28 septembre 2019 et incarcéré à l’Hôtel de police de Lausanne jusqu’au 4 octobre 2019. A cette date, il a été transféré à la prison du Bois-Mermet où il a été maintenu en détention préventive jusqu’à l’audience de jugement.

Entre la fin du mois de juin 2015 et le mois de juillet 2015, au domicile conjugal sis [...], M.R.________ a régulièrement contraint W.M.________ à entretenir des relations sexuelles en profitant de sa force et de son poids pour l'immobiliser afin qu'elle se laisse faire ou en insistant malgré ses refus jusqu’à ce qu'elle cède, disant notamment qu'il se suiciderait si elle ne consentait pas à avoir un rapport.

En particulier, dans la nuit du 21 au 22 juillet 2015, W.M.________ a annoncé à M.R.________ qu’elle voulait le quitter. Vers 1h.00, celui-ci a bu près d’une demi-bouteille de whisky et du vin rouge à son retour du travail. Il rejoint son épouse déjà couchée et lui a dit qu'il voulait entretenir une relation sexuelle, ce qu'elle a refusé. Elle est alors sortie de la chambre et a composé le 144 avant que M.R.________ ne lui prenne le téléphone des mains et ne raccroche. W.M.________ a composé une nouvelle fois le 144 avec le téléphone fixe et a obtenu des conseils de l’opératrice. Après cela, M.R.________ a insisté à de nombreuses reprises, pendant près d'une heure, pour qu’elle vienne se coucher avec lui. Celle-ci refusait au motif notamment qu'elle devait se lever peu après pour aller travailler. M.R.________ l’a alors insultée puis lui a dit d'appeler le 144 pour annuler la venue de l'ambulance qu'il pensait qu’elle avait commandée. Récupérant le téléphone, W.M.________ a composé le 117 et a expliqué à la police que son époux avait des intentions funestes et qu'il l'empêchait de dormir alors qu'elle devait aller travailler tôt le matin. M.R.________ s’est saisi du combiné et a expliqué que son épouse avait paniqué et qu’une intervention de la police n'était pas nécessaire. Après cela, devant l'insistance de son époux qui lui demandait encore de venir se coucher, W.M.________ a cédé et a accepté de le rejoindre dans le lit. Le prévenu lui a répété qu'il voulait une relation sexuelle et s'est collé contre elle, tandis qu'elle se détournait et se rapprochait le plus possible du bord du lit. Il a soulevé la chemise de nuit de son épouse. W.M.________ lui a répété qu'elle ne voulait pas entretenir de relation sexuelle, ce d'autant plus qu'il sentait l'alcool. M.R.________ a passé outre et a commencé à l’embrasser sur tout le corps et lui a prodigué un cunnilingus contre son gré. A cet instant, W.M.________ lui a dit que s’il continuait, elle crierait pour réveiller leur fils. Le prévenu a cessé ses agissements, puis, tout en maintenant les poignets et les bras de W.M.________ écartés de chaque côté de sa tête, l’a pénétrée. W.M.________ s’est laissée faire par peur d’être frappée par son époux.

W.M.________ n’a pas déposé plainte pénale en lien avec ces faits. Par lettre du 9 novembre 2015, elle a néanmoins déclaré retirer sa plainte.

Entre la fin de l’année 2016 et le début de l’année 2017, au domicile conjugal sis [...], M.R.________ a frappé son fils C.________ sur l’omoplate au moyen d’un niveau en métal, le blessant légèrement.

Dans la nuit du 12 avril 2017, au domicile conjugal sis [...], peu après une dispute, M.R.________ a forcé son épouse, qui lui tournait le dos couchée dans le lit conjugal, à l’embrasser en lui tournant la tête de son côté alors qu’elle résistait. Il a ensuite fait remonter sa chemise de nuit sous ses seins, malgré ses efforts pour la faire redescendre, et l’a ensuite pénétrée vaginalement en se couchant sur elle.

Durant la nuit du 28 avril 2017, W.M.________ dormait sur le canapé du salon. M.R.________ l’a réveillée puis lui a mis la main sur la bouche quand elle a crié. Il lui a déclaré qu’il avait besoin d’une relation sexuelle mais elle s’est détournée contre le dossier du canapé en refusant. M.R.________ l’a ensuite emmenée jusqu’à la cuisine, où elle s’est mise en position en se penchant en avant, après lui avoir répété qu’elle ne voulait pas. Il l’a alors pénétrée vaginalement.

Au milieu de la nuit du 2 au 3 mai 2017, M.R.________ a réveillé W.M.________, qui dormait dans la chambre de leur fils, pour entretenir une relation sexuelle avec elle, malgré son refus.

W.M.________ a déposé plainte le 3 mai 2017. Par lettre du 1er juin 2017, elle a déclaré retirer sa plainte.

Entre le 22 et le 23 septembre 2019, au domicile conjugal sis [...], M.R., qui était alors alcoolisé, a contraint W.M. à se soumettre à des rapports sexuels à deux reprises, faisant sciemment usage de la frayeur et du désespoir engendrés par la situation d’emprise et le contexte délétère dans lesquels elle se trouve vis-à-vis de lui depuis longtemps. Il lui a ainsi écarté les jambes de force, lui a introduit un doigt dans le vagin, lui a léché le sexe, lui a écarté les bras de force afin de toucher et lécher sa poitrine, l’a pénétrée vaginalement en la retournant violemment dans plusieurs positions et ce malgré qu’elle ait tenté de le repousser et lui ait clairement exprimé son refus oralement.

Au soir du 28 septembre 2019, vers 00h.15, W.M.________ est rentrée d’un repas avec des collègues mais a trouvé la porte de l’appartement close, M.R.________ ayant croché la chaînette de sécurité. Ne sachant pas où aller, elle a brièvement pris l’air à l’extérieur puis est descendue au sous-sol de l’immeuble pour trouver un endroit où se reposer jusqu’au matin et montrer ainsi son désaccord à son mari. Elle s’est installée par terre dans la cave. Après cinq minutes, M.R.________ l’a rejointe. Jaloux et alcoolisé, il lui a demandé "avec qui (réd. : elle avait) couché" puis lui a asséné plusieurs coups de pied au visage et sur le haut du torse, avec le talon de sa chaussure, alors qu’elle était assise au sol, la faisant saigner de la lèvre. Il s’est ensuite emparé d’un tube métallique se trouvant à sa portée sur une étagère et l’a abattu sur sa tête, lui disant à qu’il allait "la tuer". Effrayée, W.M.________ est parvenue à esquiver le coup en se penchant sur sa droite mais elle a de ce fait reçu le tube métallique au niveau de l’omoplate gauche. Elle s’est mise à hurler et a appelé à l’aide et M.R.________ lui a demandé de se taire, menaçant de "se suicider" et se saisissant de son sac à main et de son téléphone portable. W.M.________ a alors quitté l’immeuble et a interpellé un passant pour qu’il prévienne la police. En raison de cet événement, W.M.________ a présenté plusieurs ecchymoses violacées sur le visage, le cou, le thorax et l’omoplate gauche ainsi que des dermabrasions sur le visage et le cou.

W.M.________ a porté plainte à la police le 28 septembre 2019, confirmant cette déclaration et se constituant partie civile le 1er octobre 2019.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par le prévenu ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

2.1 L’appelant invoque une violation de la maxime d’accusation, faisant valoir qu’il lui serait reproché d’avoir commis des viols sans indiquer la date et l’heure de ces actes, son mode de procéder ou, en particulier, le moyen de contrainte qu’il aurait utilisé.

2.2 En vertu de l’art. 9 al. 1 CPP, une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2, JdT 2017 IV 351 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le principe de l'accusation découle également du droit d’être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), du droit d’être informé dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi prévu par l'art. 32 al. 2 Cst. et du droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation découlant de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (Convention de Sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101).

L’art. 325 al. 1 CPP impose en particulier que l’acte d’accusation désigne le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (let. f). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé (TF 6B_877/2015 du 20 juin 2016 consid. 1.1 et réf. cit.). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_548/2015 du 29 juin 2015 consid. 1.1 et réf. cit.).

2.3 En l’espèce, trois actes d’accusation ont été successivement établis les 25 novembre 2016, 30 mai 2018 et 15 janvier 2020.

2.3.1 L’acte d’accusation du 25 novembre 2016 fait état d’un viol commis le 22 juillet 2015 vers 01h.00 par l’appelant ; il aurait empêché son épouse de demander de l’aide par téléphone, l’aurait insultée, se serait collé à elle, aurait soulevé sa chemise de nuit et l’aurait pénétrée en lui maintenant les poignets de chaque côté de la tête. Il y figure également que la victime se serait laissé faire par peur que son époux la frappe, ce qu’il avait déjà fait par le passé. L’acte d’accusation mentionne également des viols réguliers "entre la fin du mois de juin 2015 et le mois de juillet 2015", l’appelant ayant alors profité de sa force et de son poids pour immobiliser son épouse ou insisté malgré ses refus jusqu’à ce qu'elle cède, déclarant notamment qu'il se suiciderait si elle ne consentait pas à avoir un rapport.

Cette description comprend ainsi un cadre temporel et les méthodes de contrainte utilisées. Il est normal et usuel, quand les victimes s’expriment sur des violences passées et répétées, qu’elles soient incapables de préciser les dates et heures de tous les événements. En tout état de cause, le recourant ne conteste pas avoir eu des relations sexuelles avec sa femme mais plaide que celles-ci étaient consenties ; il ne prétend pas que certaines relations auraient été forcées et d’autres librement consenties et ne soutient pas qu’il y aurait eu un témoin à l’une ou l’autre occasion. On ne voit donc pas en quoi l’absence de mention des dates et heures de chaque événement l’empêcherait de se défendre utilement. Il en va de même pour la mention des moyens de contrainte, l’appelant niant toute contrainte et ne prétendant pas qu’un moyen de contrainte particulier aurait été utilisé seulement en certaines occasions ; dans ces conditions, l’énumération des moyens de contrainte reprochés à l’appelant suffit à permettre sa défense efficace.

2.3.2 L’acte d’accusation du 30 mai 2018 mentionne trois viols que l’appelant aurait commis "entre les mois d’avril et mai 2017". Le 12 avril 2017, il aurait tourné la tête de son épouse de force, soulevé sa chemise de nuit malgré ses tentatives de la rabaissée et l’aurait pénétrée en se couchant sur elle. Le 28 avril 2017, il aurait mis sa main sur la bouche de son épouse pour étouffer ses cris, l’aurait emmenée à la cuisine où, malgré ses refus répétés, il l’aurait pénétrée après qu’elle s’est mise en position penchée vers l’avant. Dans la nuit du 2 au 3 mai 2017, il serait venu la réveiller pour obtenir une relation sexuelle malgré son refus.

A nouveau, l’acte d’accusation définit clairement le cadre temporel et décrit le moyen de contrainte utilisé dans les deux premiers épisodes ; le fait que la victime ait facilité l’acte sexuel lorsqu’elle s’est "mise en position" justifie de discuter de la qualification de viol mais pas de contester l’acte d’accusation. Celui-ci permet au prévenu de comprendre ce qui lui est reproché. L’acte d’accusation du 30 mai 2018 ne mentionne pas le moyen de contrainte que l’appelant aurait utilisé durant la nuit du 2 au 3 mai 2017, mais l’intéressé ne pouvait nourrir aucun doute quant au comportement qui lui était reproché et était en mesure de se défendre efficacement à cet égard. Du reste, W.M.________ a décrit l’événement en question dans le détail lors de son audition par la Procureure du 23 mai 2017 et l’appelant a été invité à se déterminer à cet égard lorsqu’il a lui-même été entendu les 1er et 2 juin 2017 (PE 17.008421 PV aud. 1 pp. 4 s., respectivement PV aud. 2 et 3). C’est donc sans fondement qu’il prétend ne pas avoir été en mesure de se défendre efficacement à la lecture de l’acte d’accusation du 30 mai 2018.

2.3.3 L’acte d’accusation du 15 janvier 2020 fait état de trois viols qui auraient eu lieu entre le 22 et le 24 septembre 2019. Il y est précisé que, pour imposer l’acte sexuel à son épouse, le prévenu aurait non seulement fait "sciemment usage de la frayeur et du désespoir engendrés par la situation d’emprise et le contexte délétère" dans lesquels elle se trouvait de longue date à son égard, mais aurait également écarté ses jambes et ses bras de force et l’aurait retournée violemment dans plusieurs positions.

Une nouvelle fois, le prévenu était en mesure de comprendre les faits qui lui étaient reprochés et de se défendre efficacement à cet égard. On ne voit en effet pas en quoi sa défense aurait été affectée si l’acte d’accusation du 15 janvier 2020 précisait le ou les moyens de pressions utilisés à chaque occasion.

2.4 Le moyen ayant trait à une violation de la maxime d’accusation doit par conséquent être rejeté.

3.1 L’appelant conteste sa condamnation pour viols, invoquant la violation de l’art. 190 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) tel qu’il est précisé dans l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_326/2019 du 14 mai 2019.

3.2 Les premiers juges ont retenu que l’appelant s’était rendu coupable de viols envers sa femme le 22 juillet 2015 selon acte d’accusation du 25 novembre 2016, les 12 et 28 avril 2017 ainsi que dans la nuit du 1er au 2 mai 2017 selon acte d’accusation du 30 mai 2018, et les 22 et 23 septembre 2019 selon acte d’accusation du 15 janvier 2020.

Ils ont écarté les déclarations de l’appelant et se sont fondés sur les déclarations de W.M., de ses trois enfants et de son frère [...], ainsi que d’intervenants extérieurs. Ainsi, le Dr R. avait examiné la plaignante à plusieurs reprises en 2004, constatant des lésions physiques et décrivant l’intéressée comme traumatisée, choquée, désespérée et terrorisée par son mari ; la Police municipale de Lausanne avait rapporté que l’appelant avait tenté de frapper son épouse en présence d’agents le 27 décembre 2004 ; le 29 juin 2017, la Dresse Q.________ avait notamment diagnostiqué chez W.M.________ un trouble de l’adaptation avec réaction anxieuse et dépressive, notant que l’intéressée présentait un conflit interne entre son désir de répondre aux exigences culturelles et familiales et son désir de vivre plus épanouie, ce que le suicide de sa sœur et un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline rendaient plus difficile. Les premiers juges ont relevé que l’appelant avait déjà été condamné pour des violences physiques, infligées plus d’une fois en raison du refus de la plaignante d’entretenir des relations sexuelles. L’intéressé avait admis avoir occasionnellement brutalisé son épouse et confirmé qu’une séparation n’était pas admise dans la communauté sri-lankaise. L’aînée du couple B.________ avait exposé avoir également subi les violences physiques et psychiques de son père et avoir fait une tentative de suicide, le SPJ et les thérapeutes des [...] suivant la famille en raison de la violence du père contre ses enfants.

Sur cette base, les premiers juges ont considéré que l’appelant s’était toujours montré violent avec son épouse et ses enfants, se comportant en tyran domestique pour sa famille qui devait se comporter selon ses désirs. W.M.________ était quant à elle prisonnière de son époux, de la tradition, de sa famille, de l’avis de la communauté sri-lankaise, des conséquences du divorce de sa sœur et de ses propres troubles. Pour avoir déjà fait l’objet de procédures initiées par W.M., l’appelant savait que les viols entre conjoints étaient punissables et que son épouse ne voulait plus de relations sexuelles, mais son plaisir égoïste lui importait plus. Il connaissait le poids reposant sur les épaules de son épouse et la fragilité de celle-ci, et savait aussi qu’elle le craignait physiquement, à raison, et qu’elle retirait toujours ses plaintes. Il savait ainsi que son insistance et son chantage au suicide suffiraient à la faire céder ; il avait du reste utilisé la force à certaines reprises, lui maintenant les bras ou l’empêchant de crier. Il lui infligeait en toute connaissance de cause des pressions telles qu’elle ne pouvait que céder, jusqu’au 24 septembre 2019 où elle s’était rebellée et lui avait donné un coup de poing, l’infraction de viol n’étant pas réalisée dans ce cas. La situation différait ainsi de celle de l’arrêt 6B_326/2019 en ce sens que l’appelant avait été et restait violent envers son épouse et ses enfants. Il était impossible pour W.M. de refuser ses demandes, car elle était paniquée à l’idée de recevoir des coups, ce qui était déjà survenu, et elle considérait sa situation comme sans issue.

3.3 Selon l’appelant, les conditions du viol ne sont pas réalisées, faute de contrainte et d’intention délictueuse de sa part. Il fait valoir qu’il n’a jamais été accusé d’avoir utilisé la violence physique pour imposer une relation sexuelle à son épouse et conteste que son insistance envers son épouse, même si elle était critiquable, soit une pression psychique constitutive de contrainte. Selon lui, la situation de son épouse n’était pas sans issue, l’intéressée ayant déclaré qu’elle se laissait faire. Il n’avait quant à lui fait usage d’aucune violence entre 2004 et 2019, éventuellement sous réserve de deux épisodes sans gravité en 2011 et 2013, et c’était à tort que les premiers juges avaient retenu à sa charge deux procédures pénales de 2011 et 2015 au terme desquelles il n’avait pas été condamné. Il conteste s’être comporté en "véritable tyran domestique" et relève que l’absence de résistance de son épouse découle de facteurs qui ne lui sont pas imputables, l’intéressée n’ayant en outre pas été empêchée d’entreprendre des démarches pour le quitter, puis ayant changé d’avis en lui permettant de réintégrer le domicile conjugal, et étant allée jusqu’à se faire tatouer son nom sur le bras. Il soutient avoir fait d’importants efforts pour améliorer la situation conjugale malgré un trouble dépressif récurrent et les séquelles d’un stress post-traumatique, en cessant sa consommation d’alcool, en entamant un suivi thérapeutique, en adaptant ses horaires de travail et en acceptant une baisse de fréquence des relations sexuelles. Selon lui, par ouverture d’esprit, il avait fait fi des us et coutumes de son pays natal et accepté que sa fille aînée ait quitté le domicile familial, respectivement que son épouse ait eu une relation virtuelle avec un autre homme et suivi une formation. Celle-ci avait réussi à lui imposer certaines revendications, négocié avec lui et parfois résisté avec succès à ses demandes, sans subir de représailles par la suite ; elle n’était en outre pas financièrement dépendante, gagnant au contraire plus d’argent que lui. Si des menaces avaient été proférées à certaines occasions, elle ne les avait pas prises au sérieux et il avait de son côté accepté le refus de son épouse lorsqu’elle l’exprimait de manière ferme et définitive, sans représailles ultérieures. Lors des rapports entretenus, il avait obtenu le consentement de son épouse, même s’il avait parfois dû insister pour cela.

3.4 Se rend coupable de viol au sens de l’art. 190 CP celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel.

Le viol est une infraction de violence, qui suppose, en règle générale, une agression physique. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 1.1.1 ; TF 6S.688/1997 du 17 décembre 1997 consid. 2b, cité in : Wiprächtiger, Aktuelle Praxis des Bundesgerichtes zum Sexualstrafrecht, RPS 1999 pp. 121 ss spéc. p. 133). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie (ATF 87 IV 68). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (TF 6B_570/2012 du 26 novembre 2012 consid. 1.2 ; TF 6S.126/2007 du 7 juin 2007 consid. 6.2). Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité, ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP (contrainte sexuelle), ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1). L'infraction visée par l'art. 190 CP exige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. A défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol (TF 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1 ; TF 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.2).

L’infraction de viol implique que l’auteur sache ou accepte que la victime n’est pas consentante et qu’il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin (ATF 122 IV 97 consid. 2b).

L'auteur fait usage de violence lorsqu'il emploie volontairement la force physique sur la victime afin de la faire céder. En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a aussi voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 131 IV 107 consid. 2.2). Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 122 IV 97 consid. 2b). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b). Une situation d'infériorité physique ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire. Un climat de psycho-terreur entre époux peut, même sans violence, exercer une influence telle sur la volonté que la victime estime, de manière compréhensible, qu'elle n'a pas de possibilité réelle de résister (ATF 126 IV 124 consid. 3b s.).

Développée pour les abus sexuels commis sur des enfants, la jurisprudence concernant les pressions d'ordre psychique vaut aussi pour les victimes adultes. Des adultes en possession de leurs facultés mentales doivent toutefois être en mesure d'opposer une résistance plus forte que des enfants (ATF 131 IV 167 consid. 3.1). Les infractions de contrainte sexuelle et de viol restent des infractions de violence et supposent en principe des actes d'agression physique. Tout comportement conduisant à un acte sexuel ou à un autre acte d'ordre sexuel ne saurait être qualifié d'emblée de contrainte sexuelle ou de viol. La pression ou la violence exercées par un mari menaçant son épouse de ne plus lui parler, de partir seul en vacances ou de la tromper si elle lui refuse les actes d'ordre sexuel exigés ne sont pas suffisantes au regard des art. 189 et 190 CP. Même si la perspective de telles conséquences affecte la victime, ces pressions n'atteignent toutefois pas l'intensité requise pour les délits de contrainte sexuelle (ATF 131 IV 167 consid. 3.1).

La pression psychique visée par les art. 189 et 190 CP doit être d'une intensité beaucoup plus forte. Certes, la loi n'exige pas que la victime soit totalement hors d'état de résister. L'effet produit sur la victime doit toutefois être grave et atteindre l'intensité d'un acte de violence ou d'une menace. C'est notamment le cas lorsque, compte tenu des circonstances et de la situation personnelle de la victime, on ne saurait attendre de résistance de sa part ou qu'on ne saurait l'exiger et que l'auteur parvient à son but contre la volonté de la victime sans devoir toutefois user de violence ou de menaces. La jurisprudence a retenu que la pression psychique avait en tout cas l'intensité requise lors de comportement laissant craindre des actes de violence à l'encontre de la victime ou de tiers (ATF 131 IV 167 consid. 3.1).

Dans l'ATF 126 IV 124, les pressions d'ordre psychique ont été admises dans le cas d'un couple où le mari tourmentait continuellement son épouse et la terrorisait sans cesse ; il refusait de lui parler pendant des jours, l'offensait et la rabaissait ; il claquait les portes, cassait des verres, foulait aux pieds des objets qui lui étaient chers, arrachait des fils de l'appareil photo, découpait ou déchirait ses habits et jetait par terre la télévision, jusqu'à ce que l'épouse soit épuisée psychiquement. La victime se trouvait ainsi dans une situation d'intimidation qui se perpétuait en raison des expériences de violence antérieures sans que l'auteur n'ait besoin de commettre de nouveaux actes de violence pour soumettre la victime. Dans l'ATF 131 IV 167, la jurisprudence a jugé que les pressions psychiques revêtaient une intensité suffisante dans le cas de menaces qui faisaient craindre des actes de violence contre des proches de la victime.

Dans l’arrêt 6B_326/2019 invoqué par l’appelant, le Tribunal fédéral a confirmé que le comportement détestable d’un mari n’atteignait pas encore l’intensité requise par les infractions de viol et de contrainte sexuelle si l’intéressé, lorsque son épouse se refusait à lui, menaçait par exemple de quitter la maison et de la laisser seule avec ses quatre enfants, se montrait irritable voire colérique, dévalorisait et rabaissait les siens ou boudait durant plusieurs jours, avait des crises, rejetait les activités familiales prévues pour le lendemain ou avait des regards terrifiants. Le Tribunal fédéral a considéré que même si les pressions exercées par le mari avaient pu affecter l’épouse, elles ne pouvaient pas encore être qualifiées de pressions d'ordre psychique au sens des art. 189 et 190 CP, l’intéressée ne se trouvant pas dans un climat de psycho-terreur tel que décrit dans l'arrêt publié aux ATF 126 IV 124. L'intimé n'avait jamais commis d’acte de violence et l’épouse elle-même avait été longtemps incapable de déterminer pourquoi elle en avait peur. L’épouse se trouvait certainement dans une relation de dépendance à son mari, liée à l'emprise qu'il avait sur elle, mais la dynamique de la relation affective et sa crainte d'être abandonnée n'étaient pas uniquement imputables à celui-ci. L’épouse avait pu trouver de l'aide auprès de thérapeutes lors de ses épisodes dépressifs et l’attitude de son mari à son égard s’était modifiée. Elle ne dépendait en outre pas de lui sur le plan matériel et n'avait aucune crainte particulière à avoir en cas d'une éventuelle rupture (cf. consid. 3.3.3).

3.5 L’appelant ne conteste pas avoir eu des relations sexuelles avec son épouse, mais conteste avoir alors usé d’un moyen de contrainte ou avoir eu l’intention de la violer.

Le dossier confirme toutefois l’appréciation des premiers juges sur ces deux points. La violence et l’emprise de l’appelant, prises globalement, ressortent des déclarations de W.M.________ et de ses enfants, qui ont été entendus et ont confirmé avoir subi la violence de leur père. L’appelant soutient avoir changé de comportement après 2004, mais ses déclarations sont battues en brèche par celles de l’ensemble des membres de sa famille. Sa fille aînée B., née en 1996, a en particulier déclaré en 2017 et en 2019 qu’elle avait toujours connu son père brutal, notamment envers sa mère, qu’elle avait fait une tentative de suicide à l’âge de 13 ans en pensant faire changer les choses et qu’elle avait dénoncé son père en 2011 (PE 17.008421 ; PV aud. 7 ; PE19.0191157 PV aud. 1). Le SPJ a du reste dénoncé l’appelant en 2005 pour des violences sur B. (PE17.008421 P23 p. 2), ce qui corrobore les déclarations de celle-ci quant aux violences de son père. Tant l’épouse, à deux reprises en 2015 et 2017 (PE15.014547 PV aud. 1 p. 6 ; PE17.008421 PV aud. 1 p. 5), que la fille de l’appelant ont ainsi tenté de se suicider. L’absence de plaintes pénales systématiques et l’écoulement du temps interdisent que l’on sanctionne l’appelant pour des faits anciens, mais pas que l’on retienne ces éléments qui démontrent son comportement violent et son emprise sur sa famille.

A l’instar des premiers juges, il faut donc retenir que la vie familiale a été émaillée des violences psychologiques et physiques quotidiennes de l’appelant, qui a en particulier été condamné le 7 mars 2005 pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et injure commis à l’encontre de W.M.________ les 17 août, 5 octobre et 27 décembre 2004 ; cette condamnation a peut-être été suivie d’une courte interruption des violences au début de l’année 2005, sans pertinence pour la période ici en cause, mais ces violences n’ont pas pris fin. Le prévenu soutient que son épouse ne prenait jamais ses menaces de mort au sérieux. C’est faux, l’intéressée ayant expliqué le 23 mai 2017 que les menaces ne lui faisaient pas peur car elle ne craignait pas de mourir ("Cela serait même mon plaisir. Pour répondre à la Procureure, je ne doute pas du fait qu’il en serait capable mais ça m’est égal"). Les actes violents de M.R., ainsi que les violences psychologiques dont il usait sous la forme d’un chantage au suicide, de menaces, d’insultes, d’insistances excessives et de l’exploitation d’une culture patriarcale, étaient suffisants pour briser la résistance de son épouse, en particulier lors les occasions qu’elle a rapportées entre 2015 et 2019. Si l’intéressé n’est pas l’auteur de toute la charge mentale pesant sur son épouse, il a exploité celle-ci dans son intérêt pour imposer ses désirs. Il n’avait par conséquent plus besoin d’user de la force pour la contraindre, même s’il ressort des exposés précis et convaincants de W.M., tels qu’ils sont repris dans les actes d’accusation, qu’il en usait également, par exemple pour tourner sa tête vers lui, pour l’empêcher de remettre sa chemise de nuit, pour lui tenir les bras ou pour écarter ses jambes ; l’élément de contrainte est dès lors réalisé. Il ne fait par ailleurs aucun doute que l’appelant a agi avec conscience et volonté, ne prenant de son propre aveu pas les refus de son épouse au sérieux ; on relèvera à cet égard en particulier ses déclarations du 2 juin 2017 selon lesquelles une "phrase répétée tout le temps (réd. : perdait) son sens" (PE 17.008421, PV aud. 3 pp. 6 s.). Il savait cependant que c’était faux, ayant fait l’objet de plaintes pénales de son épouse pour contraintes sexuelles depuis 2004 (PE15.014547 P. 36).

3.6 C’est par conséquent à raison que les premiers juges ont considéré que six épisodes décrits dans les actes d’accusation, à l’exclusion d’un septième cas du 24 septembre 2019, réalisaient tous les éléments objectifs et subjectifs du viol. Le grief de l’intéressé à cet égard doit être rejeté.

4.1 Invoquant une violation de l’art. 122 CP, l’appelant conteste sa condamnation pour tentative de lésions corporelles graves.

4.2 En lien avec l’incident du 28 septembre 2019, les premiers juges ont reconnu l’appelant coupable de lésions corporelles simples qualifiées, l’intéressé s’en étant pris à sa conjointe, pour avoir donné des coups de pied et des gifles à son épouse, occasionnant des ecchymoses et des dermabrasions. Ils l’ont en outre reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves pour avoir frappé son épouse au moyen d’une barre métallique en visant sa tête, la victime n’ayant été touchée à l’épaule qu’en esquivant le coup.

4.3

4.3.1 L’appelant nie avoir eu l’intention de frapper son épouse à la tête. Il soutient que les suppositions de celle-ci ne permettraient pas d’établir une telle intention, relevant qu’il n’avait pas continué à frapper après le premier coup mais s’était excusé auprès de son épouse et avait tenté de l’aider.

4.3.2 L'art. 122 CP punit celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, aura défiguré une personne de façon grave et permanente (al. 2), aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3).

L'art. 122 CP décrit une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'auteur doit vouloir, au moins par dol éventuel, causer des lésions corporelles graves. Si le dol de ce dernier ne porte que sur des lésions corporelles simples et qu'il provoque néanmoins des lésions corporelles graves, il ne peut pas être puni par le biais de l'art. 122 CP, mais uniquement en application concurrente des art. 123 et 125 CP (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2012, n. 17 ad art. 122 CP et réf. cit.).

Selon l’art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

4.3.3 Les premiers juges ont écarté les propos de l’appelant au sujet de ces actes, qui avaient varié, l’intéressé minimisant les violences qu’il avait toutefois fini par admettre en substance. L’appelant ayant reconnu avoir "pété les plombs" sous l’effet de la colère, rien ne permettait de douter qu’il avait visé la tête de son épouse et que celle-ci n’avait été touchée à l’épaule qu’en esquivant le coup. Ce coup faisait suite à des coups de talon déjà portés à W.M.________ alors qu’il était en rage et la barre métallique aurait causé des lésions graves si elle avait atteint la tête.

4.3.4 En tant qu’il critique les éléments retenus par les premiers juges à sa charge, l’appelant conteste davantage l’appréciation des preuves que la qualification juridique des faits ainsi établis.

L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et alii [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et réf. cit.).

4.3.5 L’expert en médecine légale H.________ a déposé le 19 novembre 2019 un rapport d’expertise portant notamment sur les éventuelles lésions traumatiques chez W.M.________. Il a relevé une ecchymose au niveau de l’omoplate gauche pouvant provenir d’un coup porté avec une barre de fer. L’appelant a donc bien porté tel un coup à son épouse, ce qu’il ne conteste pas. Or, celui qui frappe un tiers au moyen d’une barre en fer s’accommode du risque de lui causer des lésions graves, quelle que soit la partie du corps visée. En effet, les réactions d’une cible consciente et mouvante à l’approche d’un tel coup, en raison d’une peur compréhensible ou d’autres réflexes, sont imprévisibles, et l’auteur sait et accepte qu’il n’atteindra pas forcément l’endroit visé. Déjà pour ce motif, le grief de l’appelant est sans fondement.

En tout état de cause, l’intention de l’appelant ne fait aucun doute dans le cas d’espèce. C’est à raison que les premiers juges ont écarté ses déclarations contradictoires, selon lesquelles il aurait agi sous l’emprise de l’alcool et de la rage mais aurait fait preuve de mesure, "sans frapper fort", l’intéressé allant jusqu’à déclarer qu’il n’avait pas fait exprès de frapper son épouse avec la barre métallique. Ces déclarations sont d’autant moins crédibles que l’intéressé minimise et justifie sa violence ou en rejette la responsabilité sur des tiers, comme cela ressort aussi du rapport de l’experte psychiatre N.________ du 19 décembre 2019. A l’inverse, les déclarations de W.M.________ ont été constantes et emportent la conviction. A l’instar des premiers juges, on doit ainsi retenir que l’appelant a voulu frapper son épouse à la tête avec une barre métallique et que ce n’est qu’en esquivant ce coup que l’intéressée a été touchée à l’épaule.

4.3.6 C’est dès lors à raison que les premiers juges ont reconnu l’appelant coupable de tentative de lésions corporelles graves. Le grief de l’intéressé à cet égard est mal fondé.

4.4

4.4.1 L’appelant conteste également sa condamnation concurrente pour tentative de lésions corporelles graves et pour lésions corporelles simples qualifiées, sans toutefois contester cette dernière qualification en tant que telle. Estimant qu’il n’y aurait "qu’un seul acte" intervenu dans une "continuité de violence", il soutient que "les lésions corporelles simples qualifiées doivent absorber la tentative de lésions corporelles graves", ou "à tout le moins le contraire".

4.4.2 Il y a concours réel lorsque, par plusieurs actes, l’auteur commet plusieurs infractions. Il y a concours idéal lorsque, par un seul acte, ou un ensemble d’actes formant un tout, l’auteur enfreint plusieurs dispositions pénales différentes, dont aucune ne saisit l’acte délictueux sous tous ses aspects (ATF 133 IV 297 consid. 4.1).

Le concours idéal entre les lésions corporelles simples et les lésions corporelles graves par négligence est possible, si le dol de l’auteur ne porte que sur des lésions simples mais qu’il cause des lésions graves (ATF 134 IV 26 ; Dupuis et alii, op. cit., n. 17 ad art. 122 CP et réf. cit. a contrario).

4.4.3 Les premiers juges ont retenu les lésions corporelles simples qualifiées en lien avec les coups de pieds et gifles portés par l’appelant sur son épouse, sans retenir à cet égard l’ecchymose à l’épaule gauche résultant du coup de barre métallique dont il a été question ci-dessus.

Cela étant, l’expert en médecine légale H.________ a constaté plusieurs lésions chez W.M.________ et en particulier des ecchymoses violacées au niveau du visage, du cou et du thorax ainsi que des dermabrasions au niveau du visage et du cou pouvant provenir d’une chaussure. Il y a donc eu d’autres coups que celui porté avec une barre métallique, qui ont causé d’autres lésions à la victime. Il y a certes une continuité temporelle dans les coups portés par l’appelant, mais ces coups représentent des actes distincts, constitutif d’un concours réel. Même d’ailleurs à considérer les actes de violence de l’intéressé du 28 septembre 2019 comme un seul acte, il y aurait concours idéal, l’infraction de tentative de lésions corporelles grave couvrant le résultat voulu ou à tout le moins accepté par l’appelant lorsqu’il a frappé avec la barre métallique et les lésions corporelles simples qualifiées couvrant les lésions qu’il a causées à son épouse.

4.4.4 En tout état de cause, le grief de l’appelant est mal fondé.

5.1 L’appelant conteste la quotité de sa peine.

5.2 Les premiers juges ont a condamné l’appelant à une peine privative de liberté de quatre ans, considérant que sa culpabilité était extrêmement lourde. Ils ont retenu que l’intéressé était fruste mais pas sot et qu’il avait utilisé son épouse comme une bonne à tout faire sans que les enquêtes pénales successives, le suivi du SPJ ou les traitements entrepris n’aient d’effet à cet égard. Il avait récidivé avec une violence allant en s’aggravant et ne manifestait aucune prise de conscience, minimisant et justifiant ses actes dont il rejetait la responsabilité sur d’autres. Il y avait en outre concours. A décharge, les premiers juges ont retenu une légère diminution de la responsabilité pénale de l’appelant et le fait que celui-ci était pris par le poids de la tradition, dont il n’arrivait pas à se défaire. Il avait en outre entrepris un suivi psychiatrique et avait signé une reconnaissance de dette envers son épouse à titre de réparation morale.

5.3 L’appelant conteste avoir traité son épouse comme une bonne à tout faire ou un objet sexuel, relevant "pour autant que cela soit pertinent" qu’il participait aux tâches ménagères, que sa femme jouissait d’une liberté certaine et que les difficultés familiales ne lui étaient pas toutes imputables. Il soutient ne pas avoir voulu faire de mal à son épouse et avoir admis ses erreurs. Il affirme souffrir de stress post-traumatique de trouble dépressif récurrent et d’utilisation nocive de l’alcool. Soutenant qu’il risque de perdre sa patente de chauffeur de taxi indépendant en cas d’incarcération prolongée, il requiert le prononcé d’une peine compatible avec le sursis, le cas échéant avec des règles de conduite.

5.4 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La peine doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et réf. cit.). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.1 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). Le juge exprime dans sa décision les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP ; cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.5). La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.2). Le juge n'est toutefois pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).

Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1).

5.5 En l’espèce, c’est en vain que l’appelant plaide avoir pris conscience de ses erreurs alors qu’il nie toute contrainte ou intention malveillante. Le fait qu’il n’ait pas agi avec l’objectif de faire du mal à son épouse n’enlève en outre rien au fait qu’il a choisi de faire fi de son avis pour satisfaire ses envies sexuelles. L’appelant a en outre récidivé alors que des enquêtes pénales étaient en cours à son encontre, sans que cela affecte son discours sur les rôles respectifs des époux ; il a ainsi déclaré les 1er et 2 juin 2017 que dans sa culture, la femme devait vivre avec son mari, faire le ménage et le repas et être à disposition pour le sexe. S’il est dès lors vrai que l’on ne peut pas lui imputer l’entier du fardeau mental pesant sur les épaules de son épouse, il n’en reste pas moins justifié de tenir compte de son comportement consistant à profiter sciemment de cette situation, dont il demeure une cause directe. On relèvera à cet égard que, comme il le soutient, sa participation aux tâches ménagères n’est pas pertinente pour déterminer sa culpabilité.

L’appelant a été soumis à deux expertises psychiatriques. L’experte psychiatre N.________ n’a pas retenu le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique posé par le psychiatre de l’intéressé Z.________, mais a retenu les diagnostics de trouble dépressif récurrent et d’utilisation d’alcool nocive pour la santé pour autant qu’une éthylisation aiguë soit établie au moment des faits, dont les premiers juges ont tenu compte en retenant une diminution légère de la responsabilité pénale qui atténue un peu sa culpabilité. C’est en outre de manière pertinente qu’ils ont retenu à sa décharge ses difficultés à se défaire du poids de la tradition.

L’examen de la peine proprement dite ne prête pas non plus le flanc à la critique, une peine de 4 ans ne paraissant pas excessive au vu des six viols et des autres infractions commis. En effet, les viols des 22 et 23 septembre 2019 méritent une peine de 24 mois qu’il convient d’augmenter, selon les règles du concours, de 12 mois pour les trois viols commis en 2017, de 10 mois pour le viol commis en 2015, de 6 mois pour les lésions corporelles simples qualifiées et la tentative de lésions corporelles graves commises sur W.M.________ et de 1 mois pour les lésions corporelles simples qualifiées commises sur C.________. Vu la quotité de la peine, un sursis est exclu.

Les motifs invoqués par l’appelant sont ainsi sans fondement.

La détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite. Le prévenu est maintenu en détention pour des motifs de sûreté, vu le risque de récidive d’actes de violence.

6.1 Cela étant, les premiers juges ont constaté que l’appelant avait effectué 145 jours de détention avant jugement, dont 5 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites ; ils ont dès lors déduit 3 jours de détention à titre de réparation du tort moral.

Le Tribunal des mesures de contraintes a rendu le 30 juin 2019 une ordonnance dans laquelle il a constaté que l’appelant avait été détenu, du 1er au 3 octobre 2019 (à l’exclusion des 48 premières heures qui étaient licites), soit durant 3 jours, dans des conditions illicites dans les locaux de police de la Blécherette, puis du 4 octobre 2019 au 11 mars 2020, soit durant 160 jours, confiné dans une cellule de la prison du Bois-Mermet de plus de 3 m2, mais de moins de 4 m2, sans cloison séparant les sanitaires du reste de la cellule et avec des températures trop hautes en été respectivement trop basses en hiver.

6.2 Conformément à l'art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral (al. 1). En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions (al. 2). Il n’est pas contraire au droit fédéral de s'inspirer de la solution prévue à l'art. 431 al. 2 CPP quant au choix du mode de réparation de conditions de détention illicites, par imputation sur la peine privative de liberté prononcée (ATF 142 IV 245 ; TF 6B_284/2020 du 3 juillet 2020 consid. 2.1.2) ; telle est, en particulier, la pratique constante de la Cour d’appel pénale (cf. not. JdT 2019 III 189).

Selon le Tribunal fédéral, l'ampleur de la réparation dépend avant tout de l'appréciation concrète des circonstances particulières du cas d'espèce, en particulier de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie (TF 6B_458/2019 et 6B_459/2019 du 23 mai 2019 consid. 7.1 ; TF 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 6.5.1 ; TF 6B_1395/2016 du 27 octobre 2017 consid. 1.1 et réf. cit.). Ainsi, la Haute Cour n’a jamais fixé de ratio strict en la matière et a déjà admis des réductions de peine correspondant à un cinquième, un quart, un tiers, voire à la moitié du nombre de jours passés dans des conditions de détention illicites (cf. ATF 142 IV 245 précité consid. 4.3 ; TF 6B_458/2019 et TF 6B_459/2019 précités et les réf. cit. ; TF 6B_1243/2016 du 13 décembre 2016). Quand bien même l’ampleur de la réparation dépend essentiellement des circonstances concrètes du cas d’espèce, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a imposé un certain schématisme, notamment afin d’éviter les inégalités de traitement (cf. CAPE 29 octobre 2019/431 consid. 3.3.2).

En particulier, lorsque la surface nette individuelle de la cellule se situe entre 3 m2 et 4 m2 et que plusieurs circonstances aggravantes sont réalisées (durée de détention supérieure à 3 mois, confinement en cellule d’au moins 21 heures, absence de séparation des sanitaires par une cloison, température trop élevée ou trop basse, en particulier), il se justifie d’opérer une réduction d’un quart de la durée passée dans de telles conditions (cf. CAPE 29 octobre 2019/431 consid. 3.3.2).

6.3 En l’espèce, les 160 jours de détention dans des conditions illicites dans la prison du Bois-Mermet justifient une réduction d’un quart conformément à la jurisprudence précitée, soit 40 jours. C’est ainsi une déduction totale de 43 jours qui doit être opérée sur la peine de l’appelant.

Sur cette déduction, 38 jours concernent la de détention préalable au jugement entrepris et 5 jours la détention postérieure.

6.4 Il s’ensuit que l’appel doit être partiellement admis dans la mesure qui précède.

7.1 Sans prendre de conclusion formelle à cet égard, l’appelant conteste le montant de l’indemnité pour tort moral. L’appelant n’a pas développé de grief à cet égard.

7.2 Les premiers juges ont alloué à la plaignante une indemnité pour tort moral de 15'000 fr., plus intérêt à 5% dès le 29 septembre 2019, pour les faits découlant de l’acte d’accusation du 15 janvier 2020, la plaignante ayant retiré ses plaintes pour les faits résultant des deux premiers actes d’accusation.

Ils ont considéré que l’appelant s’était montré d’une violence extrême et totalement gratuite envers son épouse, qui avait culminé le 28 septembre 2019. Sans chercher à comprendre pourquoi elle se trouvait à la cave, il l’avait accusée de l’avoir trompé, l’avait frappée à coups de talon, l’avait giflée à plusieurs reprises puis l’avait frappée avec un tube métallique. W.M.________ avait en outre subi deux nouveaux viols de la part d’un mari qui la considérait comme un objet sexuel, connaissant parfaitement son ambivalence et le poids des traditions sur ses épaules, dont il usait et abusait. L’intéressé ne lui avait jamais présenté ses excuses, mettant en avant ses propres difficultés et les conséquences des procédures pénales. Aucune responsabilité ne pouvait être attribuée à W.M.________.

7.3 Sans prendre de conclusion formelle à cet égard, l’appelant conteste le montant de cette indemnité. Il n’a toutefois pas développé de grief à cet égard.

7.4 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CO (loi fédérale complétant le Code civil suisse [Livre cinquième: Droit des obligations] du 30 mars 1911 ; RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

L’indemnité pour tort moral a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d’une indemnisation du tort moral et l’ampleur de la réparation dépendent d’une manière décisive de la nature et de la gravité de l’atteinte, de l’intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de l’auteur de l’atteinte et de la possibilité d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 ; ATF 125 III 412 consid. 2a, JdT 2006 IV 118 ; TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.2). La preuve de la souffrance morale étant difficile à apporter, il suffit au demandeur d'établir la réalité et la gravité de l'atteinte objective qui lui a été portée. Pour ce qui est de l'aspect subjectif, le juge doit tenir compte du cours ordinaire des choses, comme l'y autorise l'art. 42 al. 2 CO, le tort moral étant censé correspondre à celui qu'aurait ressenti une personne normale placée dans la même situation (TF 4A_495/2007 du 12 janvier 2019 consid. 6.2.1 ; TF 6B_267/2016, 6B_268/2016, 68_269/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1 ; SJ 1993 p. 351).

L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en déterminera donc le montant en fonction de la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2).

7.5 En l’occurrence, les premiers juges se sont fondés sur l’ensemble des souffrances de W.M.________, sans se concentrer uniquement sur celles découlant des infractions de l’appelant à son encontre selon acte d’accusation du 15 janvier 2020, qui sont seules pertinentes.

Cela étant, une indemnité de 15'000 fr. n’est pas excessive à la lumière des souffrances causées par deux viols et par les lésions corporelles simples qualifiées découlant de coups de talon, de gifles ainsi que d’un coup de barre métallique constitutif d’une tentative de lésions corporelles graves.

L’indemnité ainsi alloué doit par conséquent être confirmée.

En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement querellé doit être modifié en ce sens que 38 jours sont déduits de la peine prononcée par le Tribunal correctionnel comme réparation morale.

La liste d’opérations produite par le conseil d’office de la victime fait état de 10 h. 24 d’activité qui doivent être augmentées à hauteur de 12 h. afin de tenir compte de l’audience de jugement, qui a en outre occasionné une vacation. L’indemnité allouée comprend ainsi des honoraires de 2'160 fr. (12 x 180 fr.), vacation à 120 fr. et débours forfaitaires par 43 fr. 20 en sus ainsi que la TVA sur le tout par 178 fr. 90, et s’élève ainsi à 2'502 fr. 10.

Le défenseur d’office de l’appelant a pour sa part produit une liste d’opérations faisant état de 37,7 heures. Ce total est excessif. On retiendra le temps raisonnablement consacré par le défenseur d’office en personne, soit 2 h. (au lieu de 5) pour les correspondances, 1 h. (au lieu de 2,5) pour les appels téléphoniques, 4 h. (au lieu de 10,4) pour les recherches juridiques, 4 h. (au lieu de 10,3) pour la rédaction des actes de procédure et 2 h. (au lieu de 4,2) pour la préparation de l’audience, les autres postes de sa liste n’appelant aucune remarque. Compte tenu de la durée de l’audience par 1 h. 30 et d’une vacation à cette occasion, en sus de 4 autres pour des visites à l’appelant, l’indemnité de défenseur d’office comprend 3'564 fr. d’honoraires (19 h. 48 x 180 fr.), 5 vacations à 120 fr. et débours forfaitaires par 71 fr. 28 en sus ainsi que la TVA sur le tout par 326 fr. 10, et s’élève ainsi à 4'561 fr. 40.

Au vu de l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, soit l’émolument de jugement par 4'220 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et les indemnités précitées par 2'502 fr. 10 et 4’561 fr. 40, sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

L’appelant ne sera tenu de rembourser les indemnités d'office précitées que lorsque sa situation financière le permettra (cf. art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des 19 al. 2, 22 al. 1, 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69, 122 al. 1, 123 ch. 1 et 2 al. 2 et al. 4, 190 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 19 février 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié au chiffre IV de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :

"I. libère M.R.________ du chef de prévention de menaces qualifiées ; II. constate que M.R.________ s'est rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves, de lésions corporelles simples qualifiées et de viol ; III. condamne M.R.________ à la peine privative de liberté de 4 ans (quatre), sous déduction de 145 (cent quarante-cinq) jours de détention avant jugement ; IV. constate que M.R.________ a subi 144 (cent quarante-quatre) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 38 (trente-huit) jours de détention soient déduits de la peine fixée sous chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; V. révoque le sursis octroyé le 23 octobre 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et ordonne l'exécution de la peine pécuniaire de 75 (septante-cinq) jours-amende à CHF 40.- (quarante francs) le jour ; VI. ordonne le maintien en détention de M.R.________ pour des motifs de sûreté ; VII. dit que M.R.________ est le débiteur de W.M., à qui il doit immédiat paiement de la somme de CHF 15'000.- (quinze mille francs), avec intérêts à 5% l'an dès le 29 septembre 2019, au titre du tort moral subi ; VIII. rejette la requête en indemnité au sens de l'article 433 CPP déposée par W.M. ; IX. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des DVD inventoriés à ce titre sous fiches nos [...], [...] et [...]; X. ordonne la confiscation et la destruction du tube métallique séquestré sous fiche no [...] ; XI. met à la charge de M.R.________ les frais de procédure, par CHF 58'330.70, y compris l'indemnité allouée au conseil d'office de W.M., Me Yan Schumacher, à hauteur de CHF 10'025.40 TTC, sous déduction de CHF 3'690.- d'ores et déjà perçus, l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me Elisabeth Chappuis, à hauteur de CHF 23'542.75 TTC, sous déduction de CHF 11'516.- d'ores et déjà perçus, et l'indemnité allouée à l'avocat de la première heure, Me Alain VUITHIER, à hauteur de CHF 2'633.40 TTC, dites indemnités étant exigibles dès que la situation financière de M.R. le permettra."

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Cinq jours sont encore déduits de la peine privative de liberté à titre de réparation morale pour les conditions de détention illicites du 20 février au 11 mars 2020.

V. Le maintien en détention de M.R.________ à titre de sûreté est ordonné.

VI. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 4’561 fr. 40 (quatre mille cinq cent soixante-et-un francs et quarante centimes), dont 2'000 fr. (deux mille francs) ont déjà été versés sous forme d’avance, est allouée à Me Elisabeth Chappuis.

VII. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2'502 fr. 10 (deux mille cinq cent deux francs et dix centimes) est allouée à Me Yan Schumacher.

VIII. L’émolument d'appel, par 4'220 fr. (quatre mille deux cent vingt francs), ainsi que les indemnités allouées aux chiffres VI et VII ci-dessus, par 4’561 fr. 40 (quatre mille cinq cent soixante-et-un francs et quarante centimes) et 2'502 fr. 10 (deux mille cinq cent deux francs et dix centimes), sont mis à la charge de M.R.________.

IX. Les indemnités d’office allouées à Me Elisabeth Chappuis et à Me Yan Schumacher aux chiffres VI et VII ci-dessus seront remboursables à l’Etat de Vaud dès que la situation financière de M.R.________ le permettra.

La présidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 2 juillet 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Elisabeth Chappuis, avocate (pour M.R.________),

Me Yan Schumacher, avocat (pour W.M.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

Office d’exécution des peines,

Prison du Bois-Mermet,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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