TRIBUNAL CANTONAL
212
PE19.019028/SBT/llb
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 6 juillet 2020
Composition : Mme Fonjallaz, présidente Greffier : M. Magnin
Parties à la présente cause : C.________, prévenu, représenté par Me Philippe Rossy, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.
La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par C.________ contre le jugement rendu le 23 janvier 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 23 janvier 2020, le Tribunal de police de l’arrondis-sement de Lausanne a constaté que C.________ s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 150 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende était d’un jour (II), a rejeté la requête en allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) formée par C.________ (III) et a mis les frais de procédure par 460 fr. à la charge de ce dernier (IV).
B. Par annonce du 27 janvier, puis déclaration du 2 mars 2020, C.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à son acquittement et à l’octroi d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP, les frais étant intégralement laissés à la charge de l’Etat.
Par avis du 22 avril 2020, la Présidente de céans a indiqué que l’appel serait traité d’office en procédure écrite et que la cause était de la compétence d’un juge unique.
Par lettre du 1er mai 2020, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel de C.________.
C. Les faits retenus sont les suivants :
C.________ est originaire de [...]. Il est né le [...] à [...]. Ingénieur, il est marié et a quatre enfants dont deux sont encore à sa charge. Le prévenu est salarié à 100% de l’association [...], à [...]. Il y est responsable du [...], ainsi qu’adjoint de direction de l’association. Il gagne un peu plus de 9'000 fr. brut par mois, hors treizième salaire et allocations familiales en sus. Le prévenu est propriétaire, avec son épouse, d’une villa mitoyenne à [...]. Son épouse est mère au foyer. Les acomptes d’impôts du couple s’élèvent à environ 1'000 fr. par mois. C.________ n’a pas d’autres dettes que le crédit hypothécaire et n’a pas d’autre fortune que la maison.
10 février 2015, retrait de permis pour une période de 3 mois, vitesse (cas grave).
L’extrait du casier judiciaire suisse de C.________ fait état de l’inscription suivante :
Le 4 avril 2019, vers 8h30, alors que la visibilité était réduite par des chutes de neige et que la route était mouillée, C.________ circulait au volant de son véhicule sur l’avenue du [...], à [...], sur la voie de gauche de cette artère à double voies à sens unique, en direction de [...]. Il était précédé par le véhicule de P., qui circulait sur la voie de droite de ce tronçon. Peu avant le [...] de cette avenue, le prénommé a ralenti afin de faciliter le passage du piéton B., qui s’était engagé pour traverser la route, depuis la droite de la chaussée et hors d’un passage pour piéton. Inattentif, C.________ n’a repéré le piéton qu’au dernier moment, lorsqu’il se trouvait à environ 5 mètres de lui. Malgré un freinage d’urgence, il n’a pu éviter le choc et a heurté B.________.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre un jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 CPP), l'appel est recevable.
L'appel ne portant que sur une contravention, la cause relève de la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et sera jugée par un juge unique de la Cour d'appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]), ce dont les parties ont été informées.
Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
L’appel restreint au sens de l’art. 398 al. 4 CPP a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, nn. 22 et 23 ad art. 398 CPP). Le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est ainsi limité dans l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de l’art. 398 al. 4 CPP correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). En revanche, la juridiction d’appel peut revoir librement le droit (TF 6B_426/2019 du 31 juillet 2019 consid. 1.1 et les références citées).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il y a arbitraire seulement lorsque l’appréciation des preuves de l’instance précédente est gravement insoutenable, c’est-à-dire lorsque, dans sa décision, l’autorité se fonde sur des faits qui sont en contradiction claire avec la situation réelle ou lorsqu’elle se fonde sur une erreur manifeste. Le fait qu’une autre solution apparaisse également possible ne suffit pas (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 351). Il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur des éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (Kistler Vianin, op. cit., n. 28 ad art. 398 CPP).
L’appelant invoque une constatation erronée et arbitraire des faits par le tribunal de première instance. Il se prévaut également du principe de la présomption d’innocence.
3.1 3.1.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).
L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al., op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les réf. citées).
3.1.2 Selon l'art. 31 al. 1 LCR (Loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11) précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 et les réf. citées ; TF 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.2.1). Le conducteur doit avant tout porter son attention, outre sur sa propre voie de circulation, sur les dangers auxquels on doit s'attendre et peut ne prêter qu'une attention secondaire à d'éventuels comportements inhabituels ou aberrants (ATF 122 IV 225 consid. 2c ; TF 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.2.1). L'attention requise du conducteur implique qu'il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui, et la maîtrise du véhicule exige qu'en présence d'un danger, il actionne immédiatement les commandes du véhicule de manière appropriée aux circonstances (TF 6B_909/2014 du 21 mai 2015 consid. 2.1 ; TF 6B_873/2014 du 5 janvier 2015 consid. 2.1 et la réf. citée).
L'art. 26 al. 1 LCR prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. La jurisprudence a déduit de cette règle le principe de la confiance, qui permet à l'usager qui se comporte réglementairement d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent ni ne le mettent en danger (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 125 IV 83 consid. 2b et les références citées). Selon l'art. 26 al. 2 LCR, une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte. Le principe de la confiance ne s'applique donc pas à l'égard de ces personnes (ATF 129 IV 282 consid. 2.2.1 ; ATF 115 IV 239 consid. 2). Celui qui n'agit pas de manière conforme aux règles de la circulation routière ne peut se prévaloir du principe de la confiance (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 125 IV 83 consid. 2b).
3.2 Le premier juge a tout d’abord relevé que P.________ avait déclaré qu’il circulait au moment des faits environ 40 mètres devant C.________ sur la voie de droite et qu’il avait ralenti afin de faciliter le passage du piéton B.________ lorsqu’il l’avait aperçu s’engager sur la route, hors du passage sécurisé qui se trouvait 30 à 40 mètres au-delà. Selon les déclarations de l’intéressé, le piéton prenait en outre garde au trafic, contrairement aux déclarations du prévenu selon lesquelles ce piéton semblait égaré et ne regardait ni à gauche ni à droite, si des véhicules arrivaient. P.________ avait en outre remarqué que C.________ conduisait à une vitesse soutenue, avait vu ce dernier remonter la file sur la voie de gauche et s’était dit que le prénommé ne serait pas parvenu à freiner avant le choc. Par ailleurs, le premier juge a relevé que l’appelant était partiellement revenu sur ses déclarations, en affirmant tout d’abord s’être trouvé à 5 mètres du piéton lorsqu’il l’avait aperçu, avant de déclarer aux débats ne plus savoir exactement la distance. Le prévenu avait en outre déclaré aussi bien à la Police qu’à la Préfecture que le piéton devait certainement être masqué par le véhicule de P., respectivement que le véhicule de ce dernier masquait partiellement le piéton, avant de finalement soutenir que le véhicule du prénommé lui avait entièrement dissimulé la vue du piéton B.. Selon le premier juge, force était ainsi de constater que les déclarations du prévenu avaient varié et qu’elles n’étaient pas corroborées par P.. Le tribunal a indiqué qu’au vu de la configuration des lieux, à savoir une longue ligne droite composée de deux voies à sens unique, et de la distance importante qu’il y avait entre le véhicule de P., qui était le premier de sa file, et celui du prévenu, il ne pouvait en l’espèce pas retenir que le prévenu n’avait pas eu l’occasion de voir le piéton, si ce n’était juste avant le choc. A tout le moins, selon le tribunal, la manœuvre insolite du véhicule de P., qui avait freiné sans raison apparente sur la voie de droite, devait interpeller le prévenu, lequel aurait pu et dû encore réduire sa vitesse. Ainsi, le tribunal a considéré que seule l’inattention reprochée à C. pouvait, concurremment avec le comportement imprudent du piéton B.________, expliquer l’accident litigieux. Il relevait toutefois que la faute du piéton apparaissait prépondérante. Dans ces conditions, le premier juge a retenu que l’appelant s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière pour avoir enfreint l’art. 3 al. 1 OCR.
3.3 L’appelant reproche au tribunal d’avoir écarté ses déclarations. Il fait valoir qu’il n’aurait pas tenu des propos contradictoires en disant, tout de suite après l’accident, se trouver à environ 5 mètres du piéton concerné lorsqu’il l’avait vu, puis, huit mois plus tard, lors de l’audience, ne plus se souvenir exactement de la distance en question. Il relève en outre que, selon le courrier qu’il a adressé le 30 août 2019, le procès-verbal de l’audience qui s’est déroulée devant la Préfecture le 28 août 2019 contiendrait une erreur en ce sens qu’il n’aurait pas affirmé, à cette occasion, que le véhicule de P.________ aurait masqué partiellement le piéton B.________. Il ajoute encore qu’il est légitime que ces premières déclarations contiennent quelques hésitations, dans la mesure où il a été entendu juste après l’accident et qu’il pouvait être désemparé ou cherchait à comprendre ce qu’il s’était passé.
L’appelant reproche ainsi au tribunal d’avoir retenu l’entier des déclarations de P.________ pour fonder son état de fait, décrit selon lui de manière peu claire, et sa décision. Il estime pour sa part que ce témoignage ne serait pas crédible car il serait subjectif et absurde à plusieurs égards, de sorte qu’il ne pouvait pas être légitimement pris en compte. Sur ce point, l’appelant souligne notamment que P.________ n’a été entendu qu’une fois 45 minutes après l’accident, à un moment où il pouvait légitimement craindre d’être impliqué moralement voire pénalement, de sorte qu’il aurait donné une version disculpatoire, que le terme « vitesse soutenue » utilisée par celui-ci ne voudrait pas dire grand-chose et que ce serait en réalité P., par son comportement consistant à ralentir pour favoriser la traversée du piéton B. à un endroit dangereux, qui serait à l’origine de l’accident.
L’appelant estime que l’accident serait également dû au comportement imprévisible du piéton B., consistant à contraindre l’automobiliste arrivant à sa hauteur de ralentir pour le laisser traverser, puis à s’engager sur la voie de gauche sans vérifier si cette voie était dégagée. Dans ces circonstances, il considère que la faute de B. serait extrêmement lourde et le mettrait hors de cause.
En définitive, l’appelant fait valoir qu’en réalité, il n’a vu le piéton qu’au dernier moment, qu’il roulait à une vitesse adaptée et qu’il a réagi immédiatement après la perception du piéton. Il considère que, dans cette situation, personne n’aurait pu adopter un comportement qui aurait mieux préservé l’intégrité corporelle de B.________.
3.4 Dans son interrogatoire par la police sur le lieu de l’accident, C.________ a indiqué qu’il n’avait pas vu le piéton s’engager sur la route et qu’il devait certainement être masqué par le véhicule qui circulait à sa droite. Par la suite, dans le procès-verbal établi le 29 août 2019, qu’il a signé, il a en particulier déclaré ce qui suit : « Selon moi, le piéton avait été masqué par le véhicule de Monsieur [...] » et « Si l’accident a eu lieu, c’est aussi en raison de l’imprudence du conducteur [...] qui laisse le piéton [...] traverser hors passage clouté ; de plus, ce faisant il ne me permettait pas de pouvoir remarquer la présence du piéton car il le masquait partiellement avec sa voiture. Vous attirez mon attention sur le fait qu’il s’agissait d’une voiture de tourisme et non d’une camionnette et que vous doutez du fait qu’il était invisible ». Le 30 août 2019, le défenseur de l’appelant a adressé un courrier à la Préfecture, dans lequel il a indiqué que si son client avait certes signé le procès-verbal, le mot « partiellement » dans la phrase précitée n’avait pas été prononcé par celui-ci mais par la Préfète. Enfin, aux débats de première instance, l’appelant a indiqué que le véhicule de P.________ lui masquait complétement la vue du piéton (jgt, p. 3). En l’espèce, à la lecture de l’ensemble de ces déclarations, en particulier de l’intégralité du procès-verbal d’audition devant la Préfète, on relève que le premier juge s’est montré trop catégorique en affirmant que les déclarations de C.________ avaient varié. Il y a toutefois lieu de constater que, dans ses premières déclarations, le prévenu avait seulement posé l’hypothèse (« certainement ») que la visibilité du piéton était masquée par le véhicule de P.________. Or, ce n’est en réalité que par la suite, lors de ses auditions consécutives, qu’il a affirmé que le piéton était masqué par ledit véhicule, et que c’est donc devenu une certitude pour lui. Dans ces conditions, on ne saurait quoi qu’il en soit considérer que les propos tenus par l’intéressé sur ce point sont sans équivoques.
Le tribunal a retenu que l’appelant était partiellement revenu sur ses déclarations en affirmant, dans sa première audition, s’être trouvé à environ 5 mètres du piéton lorsqu’il l’avait aperçu, puis, aux débats, qu’il ne se souvenait plus de la distance en question. Contrairement à ce que prétend l’intéressé, le premier juge n’a pas fait preuve d’arbitraire dans son appréciation. L’appelant a en effet confirmé les déclarations faites le jour de l’accident, en précisant expressément qu’il n’était pas sûr de la distance qu’il y avait lorsqu’il avait aperçu le piéton. Ainsi, il est vrai qu’il a partiellement changé sa version des faits.
L’appelant fait encore valoir que le témoin P.________ n’est pas crédible dès lors qu’il porte une responsabilité morale, voire pénale, dans l’accident. Cependant, un tel raisonnement s’applique tout aussi bien, voire plus, à lui-même, dans la mesure où c’est lui qui a heurté le piéton B.________. Ainsi, l’appelant perd de vue que son raisonnement conduit également à écarter ses propres déclarations.
3.5 Entendu immédiatement après les faits, P.________ a déclaré qu’il circulait à une vitesse d’environ 20 km/h, qu’il avait aperçu un piéton s’engager hors du passage sécurisé et qu’il a alors ralenti afin de lui faciliter le passage. Il a ajouté que le véhicule de l’appelant se trouvait à environ 40 mètres sur la voie de gauche derrière lui, que celui-ci roulait à une vitesse soutenue sur la voie de gauche et qu’il avait l’impression que C.________ n’était pas parvenu à freiner avant le choc avec le piéton, qui avait une démarche hésitante et lente. Pour sa part, le prévenu affirme qu’il n’a pas vu le piéton s’engager sur la route, qu’il ne pouvait apercevoir celui-ci parce qu’il était caché par le véhicule de P.________ et qu’il a fait un freinage qu’il qualifie d’urgence.
Or, en l’occurrence, les deux véhicules circulaient sur une longue double voie rectiligne à sens unique. La voiture de P.________ circulait sur celle de droite, tandis que l’appelant empruntait celle de gauche quelques dizaines de mètres derrière lui. Dans ces circonstances, et en raison de la configuration des lieux, il est impossible que ce dernier, s’il avait prêté toute l’attention recommandée au trafic, ne se soit pas aperçu du piéton, que ce soit au moment où celui-ci s’est engagé depuis son trottoir ou sur la voie sur laquelle il circulait. Ainsi, force est de constater que les déclarations de C.________ ne sont pas compatibles avec la configuration des lieux, contrairement à celles de P.. Dans cette mesure, c’est sans arbitraire que le premier juge a écarté les déclarations de l’appelant au profit de celles du prénommé. Enfin, on relève que, même dans l’hypothèse où le prévenu devrait être mis au bénéfice de ses propres déclarations, il n’en demeure pas moins que celui-ci n’a pas remarqué que le véhicule conduit par P. avait freiné. Or, un tel ralentissement devait, comme pour tout conducteur attentif au trafic, l’alerter et l’inciter à la prudence et à réduire sa vitesse, ce d’autant plus qu’au moment des faits, la visibilité était réduite en raison de chutes de neige et la chaussée était mouillée. Ainsi, en tout état de cause, lors des faits, C.________ n’a pas voué toute l’attention recommandée à la route et à la circulation et n’a pas été en mesure de parer à un éventuel danger, dans la mesure où il n’a pas pu actionner suffisamment rapidement les commandes de son véhicule afin d’éviter la collision avec le piéton B.. En conséquence, l’appelant a bel et bien enfreint l’art. 3 al. 1 OCR. Il est vrai que le piéton B. s’est comporté de manière très imprudente et qu’il a une part de responsabilité prépondérante dans l’accident. Cependant, cela n’est pas de nature à mettre hors de cause le prévenu, l’accident litigieux ne pouvant s’expliquer que par une faute concurrente des deux individus impliqués.
Enfin, les arrêts invoqués par l’appelant ne lui sont d’aucun secours, dès lors que les circonstances des cas concernés ne sont pas comparables à celles du cas d’espèce. Dans l’affaire publiée au JdT 1963 I 424, un piéton s’était engagé sur la route hors d’un passage pour piéton à 25 ou 30 mètres de l’automobiliste impliqué. Dans l’arrêt 6B_1294/2017 du 19 septembre 2018, les conditions et la visibilité étaient médiocres et un piéton avait traversé la chaussée à environ 6,5 mètres d’un passage pour piéton, l’automobiliste l’ayant vu trop tard. Or, dans le cadre de la présente affaire, le prévenu circulait derrière le véhicule de P.________ et devait, comme on l’a vu, apercevoir que celui-ci avait freiné et adapter sa conduite à cet évènement insolite, annonciateur d’un éventuel danger. Il ne l’a toutefois pas fait.
3.6 En définitive, c’est à juste titre que le tribunal de première instance a condamné l’appelant pour violation simple des règles de la circulation routière.
Vérifiée d’office, l’amende infligée par le premier juge, à hauteur de 150 fr., est adéquate et correspond à la faute légère commise par le prévenu. Elle doit donc être confirmée, de même que la peine privative de liberté d’un jour en cas d’absence fautive de paiement.
En conclusion, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 1’080 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge de C.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 90 al. 1 LCR et 398 al. 4 CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 23 janvier 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate que C.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière ;
II. condamne C.________ à une amende de 150 fr. (cent cinquante francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende est de 1 (un) jour ;
III. rejette la requête en allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP formée par C.________ ;
IV. met les frais par 460 fr. (quatre cent soixante francs) à la charge de C.________."
III. Les frais d’appel, par 1'080 fr., sont mis à la charge de C.________.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Service des automobiles et de la navigation,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :