Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 21.08.2020 Jug / 2020 / 268

TRIBUNAL CANTONAL

254

PE19.005660-AUI

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 21 août 2020


Composition : M. Tinguely, juge suppléant Greffière : Mme Aellen


Parties à la présente cause :

X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Ludovic Tirelli, défenseur de choix, avocat à Lausanne,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

Y.________, plaignante et intimée, représentée par Me Malory Fagone, défenseur de choix, avocate à Yverdon-les-Bains.

Le juge suppléant de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 31 janvier 2020 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.

Il considère :

En fait :

A. Par jugement du 31 janvier 2020, complété par prononcé du 7 février 2020, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné X.________ pour insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) (I) à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ayant été fixé à 5 jours (II), a mis les frais de la cause, par 925 fr., à la charge d'X.________ (III) et a dit que ce dernier devait immédiat paiement à Y.________ d'un montant de 2349 fr. 95, valeur échue, à titre d'indemnité fondée sur l'art. 433 CPP (IV).

B. Par annonce du 7 février 2020, puis déclaration motivée du 9 mars 2020, X.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement, subsidiairement à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal de police pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 12 mars 2020, le Ministère public a indiqué qu'il n'entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.

Par avis du 9 avril 2020, la Présidente de la Cour de céans a informé X.________ et le Ministère public que l'appel serait traité en procédure écrite.

Le 16 avril 2020, le Ministère public a renoncé à se déterminer sur l'appel.

Par avis du 23 avril 2020, la Présidente a imparti à X.________ un délai au 4 mai 2020 pour déposer un mémoire complémentaire.

Par mémoire écrit du 4 mai 2020, [...] a persisté dans ses conclusions.

Le 29 juin 2020, dans le délai qui lui avait été imparti, Y.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par X., subsidiairement à la confirmation du jugement intervenu le 31 janvier 2020, à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP pour la procédure d’appel, à la charge d’X., et au rejet de tout autre ou plus ample conclusion.

Par courrier du 23 juillet 2020, l’appelant a produit une copie d’une ordonnance pénale rendue le 14 juillet 2020 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois à l’encontre de Y.________.

Par courrier du 13 août 2020, X.________ a indiqué qu’il persistait dans ses conclusions.

C. Les faits retenus sont les suivants :

X.________ est né le [...] 1987, à Shkodër, en Albanie, pays dont il est ressortissant. Il est arrivé en Suisse en 2011 et bénéfice d’un permis d’établissement depuis 2016. Il est marié et père d’une fillette de deux ans qu’il a eue avec son épouse actuelle. Il travaille en qualité de responsable pour la Suisse romande au sein de la société « [...] », active dans le commerce de stores. Il perçoit, à ce titre, un revenu mensuel net de 5'000 fr., versé treize fois l’an, ainsi qu’une prime annuelle de l’ordre de 500 fr. à 1'000 fr. fixée en fonction du chiffre d’affaires. Il ne dispose d’aucune autre source de revenu et n’a pas de fortune. Son épouse est dévouée à l’entretien de leur fille et ne travaille pas. Il subvient donc seul à l’entretien des siens. Il s’acquitte mensuellement de primes d’assurance-maladie de l’ordre de 340 fr. pour l’ensemble de la famille, déductions faites des subsides. Il n’allègue aucun frais médicaux particuliers. Il est débiteur d’un crédit relatif à sa voiture dont les mensualités de remboursements s’élèvent à 425 francs. La charge fiscale annuelle de son couple s’élève à 1'500 francs. Il déclare ne pas avoir de dettes.

2.1 X.________ et Y.________ se sont rencontrés en 2009 et se sont mariés en octobre 2010 en Albanie. Leur relation s'est toutefois rapidement dégradée de sorte qu'ils se sont séparés, puis ont divorcé le 7 décembre 2016.

Un litige financier, relatif à un montant de 140'000 fr., opposait Y.________ au père d'X.________ en Albanie, ce qui cristallisait de grandes tensions entre les ex-époux. En substance, Y.________ reprochait à son ex-époux de lui avoir soutiré de l'argent pour l'investir dans des projets immobiliers en Albanie qui auraient bénéficié à la famille de celui-ci mais dont elle n'aurait tiré aucun profit. Les immeubles ainsi acquis l'auraient été au nom du père d'X., faisant ainsi perdre tous ses droits à Y.. Une procédure civile serait toujours en cours en Albanie. En outre, elle soutenait que son ex-époux ne s'était marié avec elle que pour obtenir un permis de séjour, ce qu'elle a d'ailleurs dénoncé au Service de la population.

Y.________ prétendait dans ce contexte avoir subi de nombreuses menaces de la part d'X.________, ce qui avait engendré la tenue, le 31 octobre 2017, devant le Président du Tribunal civil de la Broye et du Nord vaudois, d'une audience de mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure en protection de la personnalité, lors de laquelle les parties ont passé une convention, dont la teneur était notamment la suivante:

" I. Y.________ et X.________ s'engagent à ne pas se contacter réciproquement, de quelque manière que ce soit, et à ne pas s'importuner. Ils s'engagent de manière générale à respecter la vie privée de l'autre. Ils s'engagent également à ne pas contacter leurs conjoints respectifs. Il. Y.________ et X.________ s'engagent réciproquement à ne pas se rendre au domicile de l'autre ou sur le lieu de travail de l'autre. III. Les engagements pris sous chiffres I et II le sont sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 du Code pénal en cas d'insoumission à une décision de l'autorité."

Le Président a homologué, séance tenante, la convention partiellement reproduite ci-dessus pour valoir jugement au fond, ce dont les parties avaient pris acte.

2.2 Ce nonobstant, les 1er décembre 2017 et 25 janvier 2018, X.________ a adressé sur le réseau social Facebook des " demandes d'amitié " à [...] – alors concubin de Y.________, mais désormais époux –, dont le compte ouvert sur le réseau social l'était sous le pseudonyme de " [...] ".

Les 10 janvier 2018 et 9 février 2018, Y.________ a déposé plainte pénale contre X.________.

2.3 Par ordonnance pénale du 3 juin 2019, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné X.________ pour insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) à une amende de 500 fr., assortie d'une peine privative de liberté de 5 jours en cas d'absence fautive de paiement.

X.________ a formé opposition contre cette ordonnance le 13 juin 2019. Le 27 septembre 2019, le Procureur a déclaré maintenir son ordonnance pénale et transmettre le dossier au Tribunal de police en vue des débats, qui ont abouti au jugement du 31 janvier 2020 (cf lettre A).

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre un jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 CPP), l'appel d'X.________ est recevable.

Y.________ a conclu à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par X., au motif que celui-ci exposerait, dans ce cadre, des faits nouveaux, ce qui ne serait pas autorisé dans le cadre de l’appel restreint. La recevabilité des arguments de l’appelant sera examinée ci-dessous et, il est vrai que certaines réquisitions de même que les nouvelles pièces produites devront être déclarées irrecevable (cf. notamment consid. 2.2 ci-dessous). Néanmoins, sur le fond, l’appel d’X. tendant à son acquittement ne saurait, en tant que tel, être déclaré irrecevable. Le grief doit donc être rejeté.

S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique de la Cour d'appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), ce dont les parties ont été informées.

2.1 A teneur de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque, comme en l'espèce, seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [RS 173.110] ; TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3; TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.2 et les références citées).

En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant la juridiction d'appel (art. 398 al. 4 deuxième phrase CPP). Celle-ci statue donc sur la base de la situation de fait qui se présentait devant le tribunal de première instance et des preuves que celui-ci a administrées. Si la juridiction d'appel arrive à la conclusion que le tribunal de première instance a omis, de manière arbitraire, d'administrer certaines preuves, elle ne peut qu'annuler le jugement attaqué et lui renvoyer la cause pour nouveau jugement (Kistler Vianin, in: Commentaire romand, CPP, 2e éd., 2019, n. 30 ad art. 398 CPP). Cela étant, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (TF 6B_999/2019 du 6 novembre 2019 consid. 2.1; TF 6B_202/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2).

2.2 L'appelant requiert qu'il soit ordonné, par la voie de l'entraide judiciaire internationale, à Facebook Ireland Ltd., à Dublin (République d'Irlande), de produire l'intégralité des données contenues et relatives aux comptes Facebook d'X.________ et de [...] (" [...] "). Il sollicite, à titre subsidiaire, que lui-même et [...] donnent un accès complet à leur compte Facebook respectif aux inspecteurs de la Police de sûreté, à charge pour eux d'en extraire la totalité des données aux fins de mettre en évidence la réalité ou non des demandes d'amitié qu'il aurait prétendument adressées à [...]. Il demande encore à produire un enregistrement vidéo faisant la démonstration de l'impossibilité, pour l'émetteur d'une demande d'amitié sur Facebook, d'en présenter une nouvelle dans les jours qui suivent lorsque le destinataire de cette demande l'avait supprimée.

Il ne ressort pas du jugement entrepris que de telles réquisitions de preuve auraient été soumises au premier juge, l'appelant ne se prévalant au demeurant pas d'un déni de justice ou d'une violation de son droit d'être entendu à cet égard. Dès lors, ses réquisitions, portant sur l'administration de preuves nouvelles, sont irrecevables en vertu de l'art. 398 al. 4 CPP. Il en va de même des pièces nouvelles produites par l'appelant à l'appui de sa déclaration d'appel du 9 mars 2020 et de son mémoire complémentaire du 4 mai 2020.

Ce n'est ainsi que dans l'hypothèse où l'omission d'administrer ces preuves relèverait d'un procédé arbitraire opéré par le premier juge, ce qui sera examiné ci-après, qu'il appartiendrait à ce dernier, le cas échéant, d'en tenir compte dans son nouveau jugement.

2.3 L’appelant a en outre produit le 23 juillet 2020 une copie de l’ordonnance pénale rendue le 14 juillet 2020, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné l’intimée en raison d’une diffamation (art. 173 ch. 1 CP), commise au préjudice de l’appelant, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à 70 fr. le jour, ainsi qu’à une amende de 420 francs.

S’agissant de faits nouveaux, il ne peut pas en être tenu compte dans la présente procédure d’appel en application de l’art. 398 al. 4 CPP. Comme relevé ci-avant, il appartient en l’espèce à la juridiction d’appel de statuer sur la base de la situation de fait qui se présentait au tribunal de première instance et des preuves que celui-ci avait administrées.

3.1 Se prévalant d'arbitraire dans l'établissement des faits ainsi que d'une violation du principe in dubio pro reo, le recourant conteste avoir envoyé, en date des 1er décembre 2017 et 25 janvier 2018, des demandes d'amitié à [...] sur le réseau social Facebook. Il soutient à cet égard, sous couvert d'une violation de l'art. 139 CPP, que les captures d'écran produites par la partie plaignante ne disposeraient d'aucune valeur probante.

3.2 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il y a arbitraire seulement lorsque l'appréciation des preuves de l'instance précédente est gravement insoutenable, c'est-à-dire lorsque, dans sa décision, l'autorité se fonde sur des faits qui sont en contradiction claire avec la situation réelle ou lorsqu'elle se fonde sur une erreur manifeste. Le fait qu'une autre solution apparaisse également possible ne suffit pas (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur des éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (Kistler Vianin, op. cit., n. 28 ad art. 398 CPP).

La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées).

A teneur de l'art. 139 al. 1 CPP, les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuve licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. Pour le reste, conformément au principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), l'appréciation de la valeur probante des divers moyens de preuve relève en premier lieu de la compétence du juge du fait et aucun moyen de preuve ne s'impose à lui (cf. notamment TF 6B_204/2019 du 15 mai 2019 consid. 2.1).

3.3 II ressort du jugement entrepris que la position des parties divergeait quant à la temporalité de la ou des demandes d'amitié qui avaient été émises par le compte Facebook de l'appelant vers le profil ouvert sous le nom de " [...] " appartenant à [...]. L'appelant soutenait ainsi ne lui avoir adressé qu'une seule demande d'amitié, au mois d'août 2017, soit avant la convention du 31 octobre 2017 (cf. jugement du 31 janvier 2020, p. 12).

Néanmoins, le premier juge a estimé que les captures d'écran produites par l'intimée (cf. P. 4/4, 5/2 et 5/3) permettaient de constater que l'appelant avait bel et bien adressé deux demandes d'amitié à [...] après le 31 octobre 2017. Ainsi, s'agissant de la pièce n° 4/4, elle figurait une capture d'écran prise le 1er décembre 2017, ce que permettait de constater le bandeau supérieur de l'image. La demande d'amitié adressée par l'appelant était alors " en suspens ", ce qui signifiait que le titulaire ne l'avait ni acceptée, ni supprimée. Elle provenait du reste bien du téléphone de [...], dès lors que les photographies en miniature figurant au bas de l'image, qui étaient un échantillon des photographies enregistrées sur le téléphone portable utilisé, lui appartenaient manifestement. Des tirages agrandis de deux de ces photographies figuraient pour l'une sous pièce n° 4/4 et pour l'autre en annexe de la pièce n° 10, cette dernière photographie provenant d'une vidéo prise par [...] le 23 novembre 2017, ce qui accréditait la date de la capture d'écran, soit le 1er décembre 2017. Contrairement à ce que soutenait l'appelant, le chargement des deux photographies utilisées successivement comme photographies de profil, effectué respectivement les 23 juin 2017 et 18 septembre 2017, n'attestaient nullement que la capture d'écran était antérieure à cette dernière date, dès lors qu'il était fréquent que les utilisateurs de Facebook choisissent, au gré de leurs humeurs, de changer leur photographie de profil. Il était ainsi parfaitement possible qu'après avoir changé sa photographie de profil le 18 septembre 2017, l'appelant ait remis en profil celle chargée le 23 juin 2017, étant précisé que les dates inscrites sur les photographies remises par l'appelant aux débats étaient celles du chargement de l'image sur Facebook et non celles du choix de la photographie de profil.

Les mêmes remarques peuvent être formulées à l'égard de la capture d'écran prise le 25 janvier 2018. Un agrandi de l'une des photographies miniatures apparaissant au bas de l'image, figurant en dernière page de la pièce n° 10, permettait d'ailleurs de constater qu'elle provenait d'une vidéo tournée par [...] le 25 janvier 2018, accréditant également la date de la capture d'écran, au même titre que la photographie du profil de l'appelant, figurant sur cette capture d'écran, qui avait été chargée le 31 décembre 2017 (cf. P. 20, troisième page).

Le fait que, sur les deux captures d'écran précitées, la demande d'amitié adressée par l'appelant figurait en tête de liste, alors que les demandes suivantes n'étaient pas identiques d'une capture d'écran à l'autre, laissait penser que les demandes de l'appelant étaient récentes et, en tout cas, que la demande d'amitié figurant sous pièce n° 5/2 était ultérieure à celle figurant sur la pièce n° 4/4, dès lors que les demandes d'amitié étaient normalement classées par ordre chronologique, de la plus récente (en haut) à la plus ancienne (en bas). Par ailleurs, l'absence de mention des demandes d'amitié de l'appelant dans l'historique du compte Facebook du [...] pouvait s'expliquer par le fait qu'une demande retirée par son auteur disparaissait automatiquement de l'historique des comptes concernés et ne laissait donc aucune trace. Elle pouvait également s’expliquer par le fait qu’il est loisible à chaque utilisateur d’effacer son historique de recherche à tout moment. Enfin, l'absence de mention, dans les captures d'écran produites par l'intimée, de l'ancienneté des demandes d'amitié n'était guère étonnante dès lors que Facebook n'avaient intégré cette indication que dans le courant de l'année 2019 (cf. P. 18/11).

3.4 Le raisonnement du premier juge, en tant qu'il tient compte tant des pièces produites par les parties que des diverses explications fournies par celles-ci, traduit un examen attentif des moyens de preuve qu'il avait administrés. Il ne saurait à cet égard lui être reproché d'avoir accordé une valeur probante particulière aux captures d'écran produites par l'intimée, qui constituaient des moyens de preuve pouvant être pris en considération au regard de l'art. 139 CPP. En particulier, il est constaté, à la vision de celles-ci, qu'elles ne permettent pas de discerner d'élément laissant supposer qu'elles seraient le produit d'un montage, alors que le conflit opposant les parties était susceptible d'expliquer les motivations de l'appelant, qui pourrait avoir cherché à impressionner [...], lequel soutenait l'intimée dans les procédures judiciaires albanaises l'opposant à la famille de l'appelant. Ainsi, l'hypothèse d'une intimidation opérée par ce dernier pouvait être privilégiée à celle d'une machination de l'intimée ourdie par vengeance, qui ne trouvait pas d'assise suffisante au dossier et qui impliquerait que celle-ci ait déposé plainte contre l'appelant afin d'obtenir la condamnation de celui-ci en raison d'une simple contravention, alors qu'elle aurait pris pour sa part le risque d'être sévèrement punie en raison de la confection de faux et d'une dénonciation calomnieuse. Du reste, si l'appelant relève que son employeur ainsi que le Service de la population avaient par le passé déjà été contactés par l'intimée en raison de divers comportements répréhensibles qu'il aurait commis, il ne prétend pas pour autant s'être plaint à cette occasion de diffamations ou de calomnies qui auraient été perpétrées par l'intimée.

Le premier juge pouvait donc, sans qu'il ne puisse lui être reproché une appréciation arbitraire des preuves, acquérir l'intime conviction que le recourant avait adressé à [...] des demandes d'amitié en date des 1er décembre 2017 et 25 janvier 2018.

4.1 L'appelant fait valoir que les éléments constitutifs de l'art. 292 CP ne sont pas réalisés.

4.2 L'art. 292 CP prévoit que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine sanctionnant l'infraction à cette norme, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni d'une amende. Cette norme ne définit pas directement le comportement punissable, mais par renvoi au contenu d'une décision. La réalisation de cette infraction suppose que le comportement ordonné par l'autorité soit décrit avec suffisamment de précision. Il faut que le destinataire sache clairement ce qu'il doit faire ou ce dont il doit s'abstenir, et partant quel comportement ou omission est susceptible d'entraîner une sanction pénale. Cette exigence de précision est une conséquence du principe nullum crimen sine lege de l'art. 1 CP (ATF 127 IV 119 consid. 2a p. 121; TF 6B_591/2009 du 1er février 2010). L'infraction réprimée par l'art. 292 CP suppose ainsi, que l'auteur ait connaissance de l'injonction, de sa validité et de la sanction attachée au non-respect ; le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 238 consid. 2a p. 240; TF 6B_1073/2018 du 23 août 2019 consid. 7.1; TF 6B_449/2015 du 2 mai 2016 consid. 3.2).

4.3 L'appelant soutient qu'une demande d'amitié par le biais de Facebook ne constitue pas un contact au sens de l'engagement pris lors de l'audience du 31 octobre 2017, mais tout au plus une demande d'entrer en relation par l'entremise d'un réseau social, soit encore une tentative non punissable (cf. art. 105 al. 2 CP) de créer un contact.

Il apparaît toutefois que, dans la mesure où une demande d'amitié sur Facebook implique une notification sur le compte de son destinataire, elle est de nature à constituer une ingérence dans la sphère personnelle de ce dernier, d'une manière analogue à un appel téléphonique ou à un pli adressé par courrier postal. Contrairement à ce que plaide l'appelant, une demande d'amitié constitue ainsi déjà en elle-même un " contact " pris avec son destinataire, sans qu'il ne soit nécessaire que celui-ci y réponde favorablement. Il est de surcroît observé qu'en l'espèce, les parties avaient pris le soin de préciser que leur engagement, qui s'étendait à leurs conjoints respectifs, valait pour tout contact « de quelque manière que ce soit », incluant ainsi manifestement ceux qui pourraient intervenir par l'entremise de réseaux sociaux.

Pour le reste, dès lors que la convention du 31 octobre 2017 se référait expressément à la peine d'amende contenue à l'art. 292 CP (cf. ch. III de la convention) et que celle-ci avait été homologuée séance tenante par le Président du Tribunal civil pour valoir jugement au fond, ce dont les parties avaient pris acte (cf. P. 4/2), il y a lieu d'admettre que l'engagement des parties à ne pas se contacter, ainsi que leurs conjoints respectifs, avait fait l'objet d'une injonction valablement communiquée. Enfin, l'appelant ne conteste pas avoir su que le compte ouvert au nom de [...] était en réalité celui de [...].

Il s'ensuit que la condamnation de l'appelant du chef de l'art. 292 CP doit être confirmée.

La quotité de la peine d'amende n'est pas contestée par l'appelant. Examinée d’office, celle-ci apparaît toutefois adéquate et conforme à la culpabilité de l’appelant. En effet, X.________ ne s’est pas contenté de contester les faits qui lui sont reprochés mais il s’est, en outre, présenté comme la victime d’une machination orchestrée par Y.________ Le seul élément à sa décharge consiste en l’écoulement du temps depuis les faits, étant relevé que l’absence de récidive depuis le mois de janvier 2018 est un élément neutre. L’amende de 500 fr. prononcée en première instance, de même que la privative de liberté de substitution de cinq jours en cas de non-paiement fautif de l’amende, sont donc appropriées pour sanctionner la contravention commise par X.________ et doivent être confirmées.

6.1 L'appelant soutient que le premier juge ne pouvait pas octroyer à l'intimée une indemnité au sens de l'art. 433 CPP, dès lors que celle-ci ne saurait se voir reconnaître la qualité de partie plaignante dans la présente cause, faute pour elle d'être titulaire du bien juridique protégé par l'art. 292 CP, à savoir le respect de l'autorité publique.

6.2 L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).

6.3 Aux termes de l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 5 s.). Lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que s'ils sont atteints dans leurs droits par l'infraction décrite et que cette atteinte est la conséquence directe du comportement répréhensible (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 p. 457; ATF 140 IV 155 consid. 3.2 p. 157 s.; ATF 138 IV 258 consid. 2.3 p. 263; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 p. 99; TF 6B_900/2018 du 27 septembre 2019 consid. 2.1). Un dommage n'est pas nécessaire pour être lésé au sens de l'art. 115 CPP. L'atteinte directe selon cette disposition se rapporte à la violation du droit pénal et non à un dommage (ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3 p. 82).

A propos de l'art. 292 CP, qui définit l'insoumission à une décision de l'autorité, le Tribunal fédéral a admis que cette disposition protégeait également celui à qui la décision inexécutée conférait des droits (TF 6B_90012018 du 27 septembre 2019 consid. 2.2.3; TF 1P.600/2006 du 21 décembre 2006 consid. 3.2). En effet, l'art. 292 CP protège certes l'intérêt de la justice à son bon fonctionnement et au respect des décisions rendues, mais on ne peut ignorer, en raison du caractère même de la norme, dont le comportement réprimé n'est défini que par renvoi à une décision, les intérêts protégés par cette décision elle-même (TF 6B_449/2015 du 2 mai 2016 consid. 4.1).

6.4 En l'espèce, l'injonction prononcée sous la menace de l'art. 292 CP portait sur une interdiction de contact entre ex-conjoints, ordonnée dans le cadre d'une procédure civile en protection de la personnalité, et visait donc avant tout à éviter que les intéressés soient importunés par toute ingérence non désirée de l'autre dans leur sphère personnelle, y compris en raison de contacts pris avec leurs nouveaux conjoints respectifs. En ce sens, il apparaît que la référence à la contravention prévue par l'art. 292 CP contenue dans la convention du 31 octobre 2017 tendait bien davantage à protéger le droit des parties au respect de leur domaine privé — à l'instar des infractions réprimées aux art. 179 ss CP — que le seul intérêt public au respect des décisions de l'autorité, qui passe en l'occurrence au second plan.

Il y a ainsi lieu d'admettre que l'intimée est directement atteinte par l'infraction commise, de sorte qu'elle dispose de la qualité de partie plaignante et qu'elle pouvait donc prétendre à une indemnité à forme de l'art. 433 CPP, dès lors qu'elle avait obtenu gain de cause en première instance. Cette indemnité doit ainsi être confirmée tant dans son principe que dans sa quotité.

Il s'ensuit que l'appel doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et le jugement du 31 janvier 2020 confirmé.

Y., qui a procédé avec le concours d'un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause a droit à une indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. Son conseil a produit une liste d’opérations faisant état d’une activité de 8 heures 30 minutes au tarif horaire de 250 fr., plus 5% de débours, l'activité n'étant pas soumise à la TVA. Compte tenu de la connaissance du dossier acquise en première instance, du fait que l'appel porte sur une condamnation à une amende de 500 fr. et de ce que l'intimée avait déjà exposé la plupart des arguments contenus dans ses déterminations lors de la procédure devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, l’activité alléguée est excessive. Il y a ainsi lieu de retenir un total de 4 heures pour l'ensemble des opérations consistant en l'étude du dossier, la rédaction des déterminations, leur relecture et la préparation du bordereau en lieu et place des 6 heures 30 minutes alléguées. La rémunération du conseil en cause pour son activité utile et nécessaire doit donc être arrêtée à 1'657 fr. 50, correspondant à 6 heures d'activité au tarif horaire de 250 fr., et à 34 fr. 80 de débours au taux forfaitaire de 2% (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Cette indemnité allouée à Y. à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP sera mise à la charge d'X.________ qui succombe.

Vu l'issue de la cause, l'émolument de jugement, par 1’350 fr. (art. 21 al. 1 TFIP) sera mis à la charge d'X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, Le juge suppléant de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 31 janvier 2020par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et rectifié par prononcé du 7 février 2020 est confirmé, son dispositif étant le suivant : "I. constate que X.________ s’est rendu coupable d’insoumission à une décision de l’autorité ; II. condamne X.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est de 5 (cinq) jours ; III. met les frais de la cause, par 925 fr. (neuf cents vingt-cinq francs), à la charge d'X.. IV. dit que X. doit immédiatement paiement à Y.________ d’un montant de 2'349 fr. 95 (deux mille trois cent quarante-neuf francs et nonante-cinq centimes), valeur échue, à titre d’indemnité fondée sur l’article 433 CPP. "

III. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 1'657 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Y., à la charge d'X..

IV. Les frais d'appel, par 1'350 fr., sont mis à la charge d’X.________.

V. Le présent jugement est exécutoire.

Le juge suppléant : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Ludovic Tirelli, avocat (pour X.________),

Me Malory Fagone, avocate (pour Y.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le vice-président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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