Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2020 / 267

TRIBUNAL CANTONAL

220

PE18.025210-HNI/AFE

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 11 juin 2020


Composition : M. Stoudmann, président

MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Grosjean


Parties à la présente cause :

O.________, prévenu, représenté par Me Michel Dupuis, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé,

G.________, partie plaignante, représenté par Me Raphaël Mahaim, conseil de choix à Lausanne, intimé,

T.________, partie plaignante, représenté par Me Raphaël Mahaim, conseil de choix à Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 16 janvier 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré O.________ des chefs de prévention de recel, d’entrave à la circulation publique, de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, de violation des devoirs en cas d’accident et d’infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) (I), a constaté que celui-ci s’était rendu coupable de mise en danger de la vie d’autrui, de représentation de la violence, de violation des règles de la circulation routière, d’usage abusif de permis et de plaques, d’infraction et de contravention à la LStup (II), l’a condamné à 4 ans de peine privative de liberté, sous déduction de 389 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III), a constaté qu’il avait subi 16 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 8 jours de détention soient déduits de la peine fixée sous chiffre III, à titre de réparation du tort moral subi (IV), a ordonné le maintien d’O.________ en détention pour des motifs de sûreté (V) ainsi que son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans (VI), a dit qu’O.________ était reconnu débiteur de la Fondation Zoé4life, à Sullens, à laquelle il devait immédiat paiement des sommes de 1'000 fr. au titre du tort moral subi par G.________ et de 1'000 fr. au titre du tort moral subi par T.________ (VII et VIII), a dit qu’il était reconnu débiteur de G.________ et T., à qui il devait immédiat paiement de la somme de 11'082 fr. 30 au titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (IX), a statué sur le sort des séquestres et des pièces à conviction (X à XII), et a mis à la charge d’O. les frais de procédure par 26'276 fr. 20 et dit que ces frais comprenaient l’indemnité allouée à son défenseur d’office à hauteur de 10'247 fr. 35, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par l’intéressé dès que sa situation financière le permettrait (XIII).

B. a) Par annonce du 21 janvier 2020, puis déclaration motivée du 19 février 2020, O.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais, principalement à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté très inférieure à celle prononcée par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, sous déduction de la détention provisoire subie, et à ce qu’il soit renoncé à toute mesure d’expulsion du territoire suisse et, subsidiairement, à ce que le jugement soit annulé et la cause renvoyée au Tribunal correctionnel pour nouvelle instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants de la décision sur appel à intervenir.

b) Le 7 février 2020, O.________ a demandé à être autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée. Le Président de la Cour de céans a fait droit à sa requête le 14 février 2020, le Ministère public ne s’y étant par ailleurs pas opposé. O.________ est soumis au régime de l’exécution anticipée de peine depuis le 6 mars 2020 (P. 73).

C. Les faits retenus sont les suivants :

a) O.________ est né le [...] 1975 à [...], au [...], pays dont il est ressortissant. Il a grandi dans son pays d’origine, où il a effectué toute sa scolarité. A l’âge de 17 ans, il est parti vivre en Espagne. Il y est resté jusqu’en 2002, puis s’est ensuite installé en Italie, où il a obtenu un permis de séjour. Sans formation professionnelle reconnue, il travaille dans l’import-export de voitures, ce qui lui rapporte un revenu mensuel de l’ordre de 1'500 euros. Divorcé en 2008, il vit seul dans un studio pour lequel il paie un loyer de 300 euros par mois. Il n’a ni dettes ni économies. Le prévenu a un enfant de 2 ans, qui vit à [...], en France, avec sa mère, avec laquelle il n’est pas marié. Il se rend à [...] au moins deux fois par mois pour exercer son droit de visite, même s’il rencontre des problèmes relationnels avec la mère de son fils.

b) Le casier judiciaire suisse du prévenu, de même que son fichier ADMAS (mesures administratives en matière de circulation routière), ne comportent pas d’inscription.

Le casier judiciaire espagnol d’O.________ mentionne les condamnations suivantes :

18 juin 2012 : vol avec violence dans une maison habitée, édifice ou lieu ouvert au public ; peine privative de liberté d’un an, avec sursis pendant 2 ans ;

17 juin 2016 : trafic de stupéfiants ; peine privative de liberté de 5 mois.

A la suite de diffusions internationales concernant l’identité d’O., il est apparu que ce dernier était connu en Espagne sous l’identité de C., né le [...] 1978, ainsi que sous douze autres alias. Il a été arrêté à de nombreuses reprises, notamment pour infractions à la loi sur les étrangers, vols, falsifications de documents et trafics de stupéfiants, entre 1996 et 2017 (P. 39/2). En Italie, O.________ a été dactyloscopié pour entrée illégale en 2004 (P. 39/1).

c) Pour les besoins de la présente cause, O.________ a été détenu provisoirement du 24 décembre 2018 au 22 octobre 2019, puis détenu pour des motifs de sûreté dès le 23 octobre 2019. Du 24 décembre 2018 au 10 janvier 2019, il a été détenu à la zone carcérale de la Blécherette.

2.1 Le 24 décembre 2018, vers 8h00, O.________ a pénétré sur le territoire suisse au volant d’une Jaguar E-Pace, immatriculée et dérobée en Espagne entre le 10 et le 11 octobre 2018, puis munie d’autres plaques. Le véhicule a été confié au prévenu à [...], en France, avec mission pour lui, moyennant rétribution, de l’utiliser pour convoyer 27,250 kg brut de marijuana en Suisse ou en Allemagne, la destination précise n’ayant pas pu être établie. Il était informé de la nature de la marchandise et a reçu 2'000 fr. et 800 euros pour prix de ses services.

2.2 Sur l’autoroute A1 [...], chaussée lac, sur la jonction entre [...] et [...], le 24 décembre 2018, à 8h44, peu avant la course poursuite dont il sera question ci-après, O.________ a circulé, au volant de la Jaguar précitée, à la vitesse de 138 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la vitesse sur ce tronçon était limitée à 120 km/h. Il a ainsi dépassé la vitesse maximale autorisée de 18 km/h.

2.3 Peu après, soit vers 8h50, sur l’autoroute A1 en direction de [...], à la hauteur de l’échangeur d’[...], alors qu’O.________ circulait à la vitesse de 100 km/h, il a été rattrapé par une voiture de gendarmerie, feux et sirène enclenchés. Ce véhicule s’est porté à sa hauteur sur la voie de droite et ses occupants lui ont fait signe de ralentir. Après avoir fait un signe d’acquiescement, O., au lieu de ralentir, a donné un soudain et violent coup de volant vers la gauche et sa voiture est venue percuter volontairement et violemment le véhicule de police. Les deux voitures ont alors dérapé de conserve en travers des quatre voies de circulation peu avant la séparation de la voie menant à [...]. Le conducteur du véhicule de police a réussi à en redresser la trajectoire tandis que la Jaguar, un pneu crevé, a fait une embardée, dépassé le véhicule de police et s’est immobilisée un peu plus loin tout près de la berme centrale. O. est immédiatement sorti de son véhicule et a enjambé la glissière centrale de l’autoroute. Malgré des sommations et trois coups de feu de semonce des gendarmes, il a traversé les voies de circulation en direction de [...], a escaladé un grillage anti-gibier, puis un talus et s’est dissimulé dans une halle proche. Poursuivi par les gendarmes et les gardes-frontière, il a pu être retrouvé et interpellé. Alors qu’il se débattait, il a été mis au sol et menotté.

La fouille du véhicule conduit par O.________ a permis la découverte de trois gros sacs de voyage contenant 59 sachets d’environ 250 g, 25 sachets d’environ 500 g et 2 à 3 têtes de chanvre, soit un total de 27,250 kg de marijuana, emballages compris.

Au cours de la poursuite à pied et de la chute survenue lors de l’interpellation d’O., le caporal F., du Corps des gardes-frontière, s’est fait mal au genou et au dos.

Le sergent T.________, de la Police cantonale, conducteur du véhicule de police accidenté, a souffert de douleurs aux jambes et à la main gauche ainsi que d’une gêne respiratoire aux poumons.

Le sergent-major G.________, de la Police cantonale, passager du véhicule de police accidenté, a quant à lui souffert d’une douleur au niveau du bas du dos.

O.________ a déclaré consommer de la marijuana à raison de 8 à 10 joints par jour depuis deux ans, notamment lors de ses venues en Suisse en 2018 et 2019.

2.4 Lors de la perquisition du téléphone portable d’O.________, il a été découvert dans la mémoire de l’appareil une vidéo représentant une femme se faisant décapiter à l’arme blanche par deux individus.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’O.________ est recevable.

La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_1422/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités ; Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

L’appelant invoque une appréciation arbitraire des résultats de la procédure probatoire qui aurait conduit à une constatation inexacte des faits.

3.1 La constatation des faits est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP).

L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part.

En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a, JdT 1999 IV 136 ; ATF 120 la 31 consid. 2, JdT 1996 IV 79).

L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les réf. jurisprudentielles citées).

3.2 3.2.1 L’appelant critique en premier lieu diverses appréciations désobligeantes sur sa personne qui figureraient dans le jugement querellé, en ce qui concerne son prétendu statut de délinquant endurci ayant déjà été incarcéré durant de nombreuses années, y compris pour des faits de violence. Il se prévaut de son casier judiciaire espagnol, qui ne comporte que deux condamnations à des peines privatives de liberté d’un an et de 5 mois, la première ayant du reste été assortie du sursis. Le Tribunal correctionnel se serait ainsi fait une fausse idée de lui, ce qui aurait eu des conséquences sur la fixation de la peine et aurait par ailleurs consacré une violation de la présomption d’innocence.

On peine à suivre l’appelant. Les premiers juges ont expliqué qu’ils se fondaient sur le rapport d’investigation de la Police cantonale vaudoise du 27 mai 2019 (P. 39) pour retenir qu’à la suite de diffusions internationales concernant l’identité d’O., il était apparu que ce dernier étant connu en Espagne sous l’identité de C., né le [...] 1978, ainsi que sous de multiples autres alias (jugement, p. 18). On peut constater à la lecture de l’une des annexes à ce rapport (P. 39/2) que l’appelant a été arrêté – et non détenu – à de maintes reprises en Espagne, notamment pour infractions à la loi sur les étrangers, vols avec violence, vols de véhicule, falsification de documents d’identité et trafic de stupéfiants, entre 1996 et 2017. On observe également que l’imputation des alias à l’appelant est intervenue sur la base du relevé de ses empreintes digitales. Il n’y a donc pas de doute que l’ensemble des arrestations mentionnées concerne l’appelant, étant encore précisé qu’aux débats d’appel, celui-ci a reconnu que C.________ était l’identité qu’il utilisait à son arrivée en Espagne et qu’il avait également utilisé d’autres alias (cf. p. 3). Certes, seules deux condamnations figurent au casier judiciaire espagnol de l’intéressé. Cela n’empêche cependant pas de constater qu’il a déjà eu très fréquemment maille à partir avec les autorités espagnoles, sans pour autant se montrer désobligeant à son endroit ni violer la présomption d’innocence.

Le grief doit être rejeté.

3.2.2 L’appelant reproche ensuite au tribunal de première instance d’avoir échafaudé un scénario sur la base de ce faux profil de criminel endurci et d’avoir retenu que c’est pour ce motif qu’on lui aurait fait confiance en lui remettant une voiture de luxe. En réalité, on lui aurait surtout confié une voiture volée, de sorte que selon lui, il n’importait pas au tiers lui l’ayant remise de savoir s’il était une personne de confiance ou un criminel reconnu.

Il ne paraît pas déterminant d’établir si le fait d’avoir remis à l’appelant un véhicule, certes volé, mais d’une marque prestigieuse et d’une valeur élevée, est une marque de confiance ou une preuve qu’il s’agisse d’un délinquant endurci. Il suffit de relever que le fait qu’on lui ait confié 27,250 kg bruts de marijuana, ce qui est établi, constitue indiscutablement une preuve de confiance. L’argument, vain, doit être rejeté.

3.2.3 L’appelant soutient encore que ce serait de manière arbitraire que les juges de première instance ont considéré que la marchandise transportée valait « plusieurs centaines de milliers de francs ». Ce constat ne reposerait en effet sur aucun fondement scientifique. Il relève de plus que taux de THC n’aurait pas été mesuré et que les produits auraient été pesés avec l’emballage. L’appelant fait également grief au Tribunal correctionnel de ne pas avoir expliqué pourquoi il retient que la drogue devait être livrée en Suisse alors que lui-même soutient qu’elle devait être acheminée en Allemagne.

Les arguments de l’appelant n’ont une nouvelle fois pas de pertinence. D’abord, on relève que les premiers juges n’ont pas posé de manière absolue la valeur de « plusieurs centaines de milliers de francs », mais se sont contentés d’indiquer que le rôle du prévenu avait été de transporter quelque 30 kg de marijuana, dont la vente aurait représenté plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers de francs au vu du marché (jugement, p. 22). Il n’y a rien à objecter à cette constatation toute générale et l’appelant n’a du reste jamais prétendu qu’il pensait offrir gratuitement ou brader à vil prix sa marchandise. Ensuite, il n’a pas été méconnu que la quantité de 27,250 kg de marijuana s’entendait emballages compris, puisque l’acte d’accusation, repris dans le jugement, le mentionne expressément (jugement, p. 20).

L’appelant a au demeurant immédiatement admis qu’il était entré en Suisse avec une « grande quantité de stupéfiants » (PV aud. 2, ligne 27). Cela exclut déjà qu’il puisse s’être agi de chanvre légal. En outre, si tel avait été le cas, il n’aurait pas été nécessaire, comme l’a exposé à juste titre le tribunal de première instance (jugement, pp. 21-22), de transporter cette marchandise dans une voiture volée munie de fausses plaques d’immatriculation, ni de forcer un barrage à la douane, ni de se comporter comme il l’a fait par la suite alors que gardes-frontière et gendarmes tentaient de l’intercepter. Enfin, il y a lieu de relever que l’appelant n’en était pas à son coup d’essai puisqu’il a déjà purgé, en 2016, une peine de prison pour trafic de stupéfiants en Espagne.

Finalement, il peut être admis que le lieu de destination de la drogue demeure indéterminé. Peu importe toutefois qu’il se fût agi de la Suisse ou de l’Allemagne, l’infraction à la LStup étant dans tous les cas réalisée en Suisse.

4.1 L’appelant conteste longuement l’application de l’art. 129 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il soutient en substance que c’est lui qui aurait été éperonné par les gendarmes alors qu’il était en train de s’arrêter conformément aux instructions de ces derniers. Il n’aurait dès lors pas agi par absence de scrupules et n’aurait pas mis les gendarmes en danger.

4.2 L'art. 129 CP réprime le comportement de celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent.

Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b ; TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1, JdT 2007 I 566 ; ATF 101 IV 154 consid. 2a ; TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1). La jurisprudence a retenu la qualification de mise en danger de la vie d’autrui notamment face à un conducteur ayant causé volontairement une collision latérale sur l’autoroute (ATF 133 IV 1). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est toutefois pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b ; TF 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 6.1 et les réf. citées). L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; TF 6B_1321/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.1).

Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement (ATF 133 IV 1 consid. 5.1) et que l'acte ait été commis sans scrupules (ATF 114 IV 103 consid. 2a, JdT 1990 IV 78). L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 consid. 2d). En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide (ATF 107 IV 163 consid. 3). Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 ; TF 6B_1297/2017 du 26 avril 2018 consid. 6.1). Il y a absence de scrupules lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur, de l’état de ce dernier et de l’ensemble des circonstances concrètes, l’acte apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. L'absence de scrupules caractérise toute mise en danger dont les motifs doivent être moralement désapprouvés ; plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (TF 6B_87/2013 du 13 mai 2013 consid. 3.4 ; CAPE 2 septembre 2015/248 consid. 5.1 et les réf. citées).

4.3 En ce qui concerne les faits, la motivation des premiers juges est convaincante. A l’instar de ces derniers, on relèvera que l’appelant n’a jamais cessé de se contredire et a livré de nombreuses versions contradictoires en cours d’enquête et aux débats. Le jugement étant complet sur cette question, on peut y renvoyer (jugement, pp. 24-25 ; art. 82 al. 4 CPP). Dans son écriture d’appel, l’intéressé ne fait que donner une énième version des faits, encore modifiée aux débats d’appel, puisqu’il a alors déclaré qu’il avait été percuté à deux reprises, soit d’abord latéralement par un véhicule tiers, puis à l’arrière par le véhicule de police. Il en résulte que l’appelant n'est pas crédible, au contraire des plaignants et témoins, respectivement gendarmes et gardes-frontière assermentés, qui s’accordent tous pour dire que c’est bien O.________ qui est venu délibérément heurter le véhicule de police. Contrairement à ce que soutient l'appelant, les déclarations des plaignants ne corroborent ainsi pas les siennes. Ceux-ci n’ont en effet jamais dit qu’ils avaient pris l'initiative de percuter la voiture de l'appelant, mais bien que, voyant que ce dernier rapprochait son véhicule pour les toucher, T.________ avait donné un coup de volant à droite afin d’anticiper le choc et de prévenir le risque d’être éjectés de la voiture, manœuvre justifiée par la différence de masse des véhicules en cause (cf. not. jugement, p. 13), élément qui a également été relevé par les juges de première instance (jugement, p. 28).

Les explications en droit livrées par l'appelant sont principalement la conséquence de l'admission d'un état de fait qui serait modifié. Tel n’est pas le cas. S'agissant de l’absence de scrupules, élément contesté par l'appelant, il est manifeste, comme relevé par le Tribunal correctionnel, que l'appelant a agi pour des motifs purement égoïstes, à savoir éviter d'être arrêté, qu'une enquête soit menée à son sujet, qu'il comparaisse devant un tribunal et qu'une condamnation soit prononcée à son encontre. Il est également correct d'affirmer que le danger de mort était bel et bien imminent, compte tenu de la vitesse à laquelle roulaient les deux véhicules – qui, si elle était « normale » pour la circulation sur une autoroute, est objectivement élevée et de nature à causer un choc violent –, de leur différence de poids et d'envergure, de l'effet de surprise et de la manière dont le prévenu a voulu percuter le véhicule de gendarmerie (jugement, p. 29).

En définitive, les éléments constitutifs de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui sont bien réalisés et la condamnation de l’appelant à ce titre doit être confirmée.

5.1 Fondé sur les constatations de fait erronées qu’il invoque, l’appelant critique la manière dont le tribunal de première instance a apprécié sa culpabilité. Il considère également que les juges de première instance ne pouvaient pas fixer la peine privative de liberté à la quotité de 4 ans requise par le Ministère public dès lors qu’ils ont abandonné certaines infractions et qualifications juridiques figurant dans l’acte d’accusation. D’ailleurs, la peine devrait encore être réduite compte tenu du fait que les éléments constitutifs de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui ne seraient pas réunis.

5.2 5.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Sa décision sur ce point ne viole le droit fédéral que s'il est sorti du cadre légal, s'il s'est fondé sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il a omis de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).

5.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2, JdT 2013 IV 43). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2, JdT 2018 IV 335 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1, JdT 2011 IV 389). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).

Lorsque les peines envisagées concrètement sont du même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant compte là aussi de toutes les circonstances y relatives (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b).

5.3 En l’espèce, on relèvera d’abord que le juge est parfaitement libre de fixer la peine d’après sa propre appréciation et qu’il n’est à cet égard en aucun cas lié par les réquisitions du Ministère public.

L’appelant doit être sanctionné pour mise en danger de la vie d’autrui, passible d’une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 129 CP), représentation de la violence, passible d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une amende (art. 135 al. 1bis CP), violation des règles de la circulation routière, passible d’une amende (art. 90 al. 1 LCR), usage abusif de permis et de plaques, passible d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 97 al. 1 let. a LCR), infraction à la LStup, passible d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 19 al. 1 let. b et d LStup) et contravention à la LStup, passible d’une seule amende (art. 19a ch. 1 LStup).

Pour des motifs de prévention spéciale fondés sur les lourds antécédents d’O.________ – qui sont bien réels vu les nombreux alias empruntés par l’appelant et sous lesquels les poursuites sont intervenues en Espagne (cf. consid. 3.2.1 ci-dessus) – ainsi que sur son déni qui dénote une absence de prise de conscience, une peine privative de liberté doit être prononcée pour toutes les infractions passibles d’une telle sanction (art. 129 CP, 135 al. 1bis CP, 97 al. 1 let. a LCR et 19 al. 1 let. b et d LStup).

L’infraction la plus grave est celle de mise en danger de la vie d’autrui. A cet égard, force est de constater, avec les premiers juges, que l’appelant a tout fait pour échapper aux forces de l’ordre, n’hésitant ainsi pas à mettre les gendarmes T.________ et G.________ en danger de mort imminent, le drame n’ayant probablement pu être évité que grâce aux réflexes des deux occupants du véhicule de police et à la manœuvre effectuée par son conducteur. Le fait qu’O.________ ait confié aux débats d’appel avoir également eu peur pour sa vie confirme si besoin l’imminence du danger. En traversant les voies de l’autoroute à pied, l’appelant a en outre mis en danger les usagers de la route au sens large. C’est donc à juste titre que le Tribunal correctionnel a retenu que la culpabilité de ce dernier était très lourde (jugement, p. 33). Au vu de ces éléments, l’infraction de l’art. 129 CP doit être sanctionnée par une peine privative de liberté de 28 mois. Par les effets de l’aggravation due au concours, cette peine doit être augmentée de 18 mois pour l’infraction à la LStup, d’un mois pour l’infraction de représentation de la violence et d’un mois pour l’infraction à la LCR.

En définitive, c’est donc bien une peine privative de liberté d’ensemble de 4 ans qu’il était justifié de prononcer pour sanctionner les agissements du prévenu. Les moyens de l’appelant doivent être rejetés.

L’amende de 500 fr. prononcée pour réprimer la violation des règles de la circulation routière et la contravention à la LStup n’est pas contestée. Adéquate, elle doit être confirmée.

L’appelant conteste enfin son expulsion du territoire suisse, mais seulement comme une conséquence de son acquittement du chef d’accusation de mise en danger de la vie d’autrui. Sa condamnation pour cette infraction étant maintenue, et O.________ ne se prévalant d’aucune attache particulière avec la Suisse (cf. art. 66a al. 2 CP), son expulsion obligatoire fondée sur l’art. 66a al. 1 let. b CP s’impose. La durée de quinze ans retenue par les juges de première instance n’est au demeurant pas contestée. Adéquate, elle doit être confirmée.

Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie depuis le jugement de première instance doit être déduite de la peine prononcée.

Au vu de la quotité de la peine infligée et de l’absence d’attache de l’appelant avec la Suisse, il y a lieu de craindre que celui-ci ne tente de se soustraire à l’exécution de sa peine en cas de libération. Il convient donc d’ordonner son maintien en exécution anticipée de peine.

8.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement querellé intégralement confirmé.

8.2 Sur la base de la liste d’opérations produite par Me Michel Dupuis (P. 78), dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour tenir compte du temps consacré à l’audience d’appel, c’est une indemnité de 2'304 fr. 35, correspondant à 11 heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 180 fr., par 1'980 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 39 fr. 60, une vacation à 120 fr. et la TVA, par 164 fr. 75, qui sera allouée au défenseur d’office d’O.________.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5'094 fr. 35, constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 2'790 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, par 2'304 fr. 35, seront mis à la charge d’O.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

L’appelant ne sera toutefois tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

8.3 Les plaignants G.________ et T.________, qui ont agi par l’intermédiaire d’un conseil de choix, ont obtenu gain de cause en concluant au rejet de l’appel. Ils ont ainsi droit à une pleine indemnité pour leurs dépenses obligatoires causées par la procédure d’appel, au sens de l’art. 433 CPP.

Me Raphaël Mahaim a produit une note d’honoraires et de frais (P. 79) faisant état d’un temps consacré au mandat de 4,65 heures, hors audience d’appel, facturées au tarif horaire de 350 francs. La durée alléguée est justifiée et sera portée à 6,15 heures pour tenir compte du temps consacré à l’audience du 11 juin 2020. La procédure d’appel n’ayant pas porté sur des questions juridiques particulièrement complexes, il convient toutefois d’indemniser le travail effectué au tarif horaire de 300 francs (cf. art. 26a al. 3 TFIP). C’est ainsi une indemnité de 2'026 fr. 80, correspondant à des honoraires par 1'845 fr. (6,15 x 300), des débours limités forfaitairement à 2 % (cf. art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 36 fr. 90, et un montant correspondant à la TVA, par 144 fr. 90, qui sera allouée aux intimés, à la charge de l’appelant.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. b, 69, 70, 106, 129, 135 al. 1bis CP, 90 al. 1, 97 al. 1 let. a LCR, 19 al. 1 let. b et d, 19a ch. 1 LStup, 122 ss, 231, 398 ss, 422 ss, 431 et 433 CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 16 janvier 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. libère O.________ des chefs de prévention de recel, d’entrave à la circulation publique, de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, de violation des devoirs en cas d’accident, d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;

II. constate qu’O.________ s’est rendu coupable de mise en danger de la vie d’autrui, de représentation de la violence, de violation des règles de la circulation routière, d’usage abusif de permis et de plaques, d’infraction et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;

III. condamne O.________ à 4 (quatre) ans de peine privative de liberté, sous déduction de 389 (trois cent huitante-neuf) jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté de substitution, en cas de non-paiement fautif ;

IV. constate qu’O.________ a subi 16 (seize) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 8 (huit) jours de détention soient déduits de la peine fixée sous chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral subi ;

V. ordonne le maintien d’O.________ en détention pour des motifs de sûreté ;

VI. ordonne l’expulsion d’O.________ du territoire suisse pour une durée de 15 (quinze) ans ;

VII. dit qu’O.________ est reconnu débiteur de la Fondation Zoé4life, à 1036 Sullens, à laquelle il doit immédiat paiement de la somme de 1'000 fr. (mille francs), au titre du tort moral subi par G.________ ;

VIII. dit qu’O.________ est reconnu débiteur de la Fondation Zoé4life, à 1036 Sullens, à laquelle il doit immédiat paiement de la somme de 1'000 fr. (mille francs), au titre du tort moral subi par T.________ ;

IX. dit qu’O.________ est reconnu débiteur de G.________ et T.________, à qui il doit immédiat paiement de la somme de 11'082 fr. 30, au titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;

X. ordonne la confiscation en vue de leur destruction de tous les objets et de la drogue séquestrés sous fiche n° 10'549, S18.004355, S18.004356 et S18.004357 ;

XI. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des sommes d’argent de 2'186 fr. et 550 euros séquestrés sous fiche n° 10'633 ;

XII. ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction des CD et CD-Rom inventoriés à ce titre sous fiches n° 10'548 et 10'629 ;

XIII. met à la charge d’O.________ les frais de procédure par 26'276 fr. 20 et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Michel Dupuis, à hauteur de 10'247 fr. 35 TTC, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par O.________ dès que sa situation financière le permettra. »

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Le maintien en exécution anticipée de peine d’O.________ est ordonné.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'304 fr. 35 (deux mille trois cent quatre francs et trente-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Michel Dupuis.

VI. Les frais d'appel, par 5'094 fr. 35 (cinq mille nonante-quatre francs et trente-cinq centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge d’O.________.

VII. O.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VIII. O.________ doit verser à G.________ et T.________ la somme de 2'026 fr. 80 (deux mille vingt-six francs et huitante centimes) à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 12 juin 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Michel Dupuis, avocat (pour O.________),

Me Raphaël Mahaim, avocat (pour G.________ et T.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Office d’exécution des peines,

Pénitencier de La Stampa,

Service des automobiles et de la navigation,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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