Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2020 / 256

TRIBUNAL CANTONAL

197

PE18.020164-//OPI

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 11 juin 2020


Composition : M. Stoudmann, président

Mme Fonjallaz et M. Winzap, juges Greffier : M. Magnin


Parties à la présente cause : E.________, prévenu, représenté par Me Cédric Thaler, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,

O.________, partie plaignante et intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 14 février 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté qu’E.________ s’était rendu coupable de dommages à la propriété, injure, brigandage, violation de domicile, violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires, vol d’usage de cycle et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 43 jours de détention avant jugement (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (III), a constaté qu’il avait été détenu dans des conditions illicites durant 30 jours et ordonné que 15 jours soient déduits de la peine privative de liberté à titre de réparation de son tort moral (IV), a dit que la peine pécuniaire était complémentaire à la sanction prononcée par le Ministère public cantonal Strada le 25 juin 2019 (V), a révoqué le sursis accordé à E.________ le 7 janvier 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et ordonné l’exécution de la peine prononcée (VI), a condamné l’intéressé à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 3 jours (VII), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans (VIII), a renvoyé O.________ à ses réserves civiles (IX) et a statué sur les frais de procédure (XI à XIII).

B. Par annonce du 19 février 2020, puis déclaration d’appel du 17 mars 2020, E.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation de brigandage, qu’il est condamné à une peine privative de liberté inférieure à 12 mois et qu’il est renoncé à son expulsion. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement du 14 février 2020 et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouveau jugement.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Né le [...],E.________ a vécu en Suisse dès son plus jeune âge. Il décrit une scolarité et une famille ordinaire, ainsi que des échecs dans ses tentatives d’apprentissages. Il a travaillé dans les vignes et est toujours à la recherche d’un emploi ou d’un apprentissage, notamment dans la restauration ou la logistique. Il a récemment fait quelques stages dans les pneumatiques et dans la boulangerie.

E.________ se rendait une fois par année, une semaine ou deux, en Bosnie pour visiter un grand-père et un oncle, qui constituaient ses seules attaches avec ce pays. Il n’y est plus retourné depuis environ deux ans, son grand-père étant décédé. Il a précisé s’être rendu trois mois en Bosnie chez ce dernier en 2015, car il ne trouvait pas d’apprentissage. Le reste de sa famille élargie est en Europe, majoritairement en Suisse, dont ses parents et ses frères et sœur. Ses oncles vivent également en Suisse, à [...], de même que ses cousins, à [...], avec qui il a peu de relations. Aux débats de première instance, il a expliqué voir ses amis et avoir gardé le même style de vie, fait de sorties et de jeux sur ordinateur, avec un rythme de sommeil inversé.

Le dossier du prévenu auprès du Service de la population révèle qu’E.________ bénéficiait d’une autorisation de séjour B jusqu’au 17 juin 2016, après s’être fait refuser une autorisation d’établissement C en 2014 en raison de quatre condamnations par le Tribunal des mineurs. Enregistré comme arrivé en Suisse à la date de sa naissance, il bénéficiait du RI en avril 2018.

E.________ est sous curatelle de portée générale depuis le 17 novembre 2017.

1.2 Le casier judiciaire d’E.________ comporte les inscriptions suivantes :

  • 7 janvier 2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour vol, violation des règles de la circulation routière, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (alcoolisé), vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, circuler sans permis de circulation ou plaque de contrôle, contravention à la LStup, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et amende de 600 fr., pour des faits s’étant déroulés entre le 11 avril 2014 et le 24 août 2015 ;

  • 25 juin 2019, Ministère public cantonal Strada, pour vol, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, pour des faits commis le 3 mai 2019.

1.3 Selon le rapport d’expertise psychiatrique du 27 mai 2019, E.________ a décrit ses parents comme très sévères, avec des épisodes de violence physique de leur part, surtout après que son père a été mis au bénéfice d’une rente AI en 1999 à la suite d’un accident. Il a été suivi par le Service de protection de la jeunesse. Il a pu obtenir un certificat de fin de scolarité. Il a ensuite interrompu plusieurs apprentissages, dans la restauration ou comme agent d’exploitation, parce qu’il se sentait exploité ou à cause de conflits et d’un manque de motivation. Il a été décrit par ses référents comme peu fiable et peu investi, plusieurs propositions professionnelles ayant été refusées de sa part. Depuis mars 2015, il est pris en charge par les services sociaux. Le prévenu a confié aux experts qu’il continuait sa consommation de toxiques à haute dose et que l’entente avec ses parents chez qui il habitait toujours était conflictuelle, avec un rythme jour-nuit inversé (sommeil de 4 heures à 13 heures), en raison de la fréquentation de ses copains et du visionnement de télévision ou de jeu informatique. Il s’est dit conscient de commettre des délits sous l’influence de l’alcool, les alcoolisations ayant lieu au moment de l’expertise tous les week-ends et plusieurs fois par semaine, lors de sorties avec sa bande d’amis.

Les experts ont retenu un diagnostic de trouble mixte de la personnalité avec traits immatures et dyssociaux, syndrome de dépendance au cannabis, utilisation actuelle, et troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation d’alcool nocive pour la santé. Il y a chez le prévenu une tendance à un comportement infantile sans réfléchir aux conséquences de ses actes, un manque de conscience de ses responsabilités et la tendance à vouloir assouvir ses désirs immédiatement. A cela s’ajoutent une indifférence envers les sentiments d’autrui, un mépris des normes, une faible tolérance à la frustration et un manque de sentiment de culpabilité, ses victimes n’ayant à ses dires simplement pas eu de chance. Le prévenu présenterait aussi une incapacité à tirer un enseignement des expériences vécues, notamment des sanctions. Le trouble mixte de la personnalité constitue la problématique principale de l’expertisé. Nonobstant les traits qui précèdent, issus de ses pathologies, le prévenu conservait pour les experts la capacité d’apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d’après cette appréciation, sauf pour les faits du 1er juillet 2018, où l’alcool a émoussé le second critère. Les experts ont enfin retenu un risque élevé de récidive, important pour les infractions contre le patrimoine, mais existant aussi pour les infractions avec violence.

2.1 A [...], le 18 mai 2017 vers 11h30, I.________ et E.________ se sont rendus à la rue [...] dans l’intention d’y commettre un vol, le second nommé ayant entendu dire qu’O.________ ne fermait pas la porte de son appartement à clé. La porte de l'immeuble étant fermée, ils ont contacté [...] (déféré séparément) et lui ont demandé de leur donner un tournevis, ce qu'il a fait. Les deux comparses ont ensuite sonné à l’appartement d’O., pour s’assurer qu’il était inoccupé. E. est alors parvenu à ouvrir la porte de l'immeuble au moyen du tournevis et les deux hommes se sont introduits dans l'appartement d'O., en passant par la porte palière qui n'était pas verrouillée. Ils ont commencé à dérober différents objets et à les mettre dans des sacs trouvés sur place, soit notamment une console de jeux, deux enceintes bluetooth, deux Ipads, un ordinateur portable, des manettes de PS4 et un IPhone 4. Peu après, ils se sont faits surprendre par l'occupant des lieux qui rentrait chez lui. Ce dernier leur a demandé ce qu'ils faisaient là. I. a répondu qu'ils étaient en train de le cambrioler. O.________ a voulu prendre son téléphone pour appeler la police mais I.________ lui a dit qu’il n’avait pas intérêt à appeler la police puis a attrapé O.________ et l’a secoué. Les deux hommes ont basculé sur le canapé. I.________ a tenté de donner des coups de poings à sa victime, avant de demander à E.________ le tournevis que ce dernier tenait dans la main. I.________ a pris le tournevis et O.________ a alors pris peur. Celui-ci a dit qu'il n'appellerait pas les forces de l'ordre. Les deux prévenus lui ont donc ordonné de s'enfermer dans sa chambre. Alors qu'il s'y rendait, une nouvelle empoignade a eu lieu avec I., qui a ensuite intimé l'ordre à O. de lui donner son argent. Ce dernier ayant répondu qu'il n'avait rien sur lui, I.________ l'a poussé et les deux prévenus ont encore pris un coffre-fort, ramassé les sacs et pris la fuite avec le butin, qui a par la suite été caché en forêt. Le soir même, E.________ est retourné chercher les objets dérobés et en a revendu la majeure partie.

Le 18 mai 2017, O.________ a déposé plainte.

2.2 A [...], le 18 mai 2017, à la suite des faits décrits ci-dessus, E.________ a dérobé un vélo afin d’aller chercher le butin que les deux comparses avaient caché dans la forêt.

2.3 Sur territoire soumis à la juridiction helvétique, entre le 12 février 2017, les faits antérieurs étant prescrits, et le 19 mai 2017, E.________ a fumé de la marijuana à raison de cinq à six joints par jour, ainsi qu’occasionnellement de la MDMA.

2.4 A la gare [...], le 1er juillet 2018 vers 5h40, E., fortement sous l’influence de l’alcool, s’est assis sur une moto de police en stationnement. Les agents lui ont demandé de descendre, ce qu’il a fait. Peu après, E. a eu une altercation avec un autre individu. Les policiers sont alors intervenus et ont séparé les protagonistes. E.________ les a alors insultés, notamment au moyen des termes suivants : « fils de putes, bâtards de merde, bande d’enculés, enculés de merde, nique les morts, je pisse sur ta tombe, ta mère c’est une pute et elle adore ça, je vais niquer vos salopes de mères et toutes vos familles », ainsi que de bien d’autres épithètes du même type. Il a également précisé ce qui suit : « je vais vous crever » ou « vous imaginez même pas ce qui va vous arriver ». Par la suite, il a menacé de donner des coups de tête à plusieurs d’entre eux, avant d’en donner effectivement un au brg [...], bien que ce dernier fût coiffé d’un casque de motard. Le brg [...] n’a toutefois pas été blessé. Suite à cela, les agents ont dû maitriser E.________ afin de le conduire au poste. Durant tout le transfert et pendant sa présence au poste de police, E.________ n’a cessé d’injurier et menacer les intervenants. Placé d’abord dans un box de maintien, il a arraché le faux plafond du local en question, avant de se suspendre à un conduit de ventilations. Il a alors été mis en cellule.

Le 10 juillet 2018, [...], [...], [...], [...] et [...], de la police du Nord vaudois, ont déposé plainte. [...], commandant de la police du Nord vaudois, a également déposé plainte le 10 juillet 2018, en lien avec les dommages commis sur le box de maintien, chiffrant ses prétentions civiles à 568 fr. 65.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel d’E.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

L’appelant conteste sa condamnation pour le brigandage commis le 18 mai 2017 avec le dénommé I.. Il conteste la qualité de coauteur. Il fait valoir qu’I. a joué un rôle prépondérant dans le brigandage, qu’il n’a pas pris part à la brutalité de ce dernier et qu’il n’a fait que le suivre et répondre à ses demandes. Il ajoute que, pendant le brigandage, il était pour sa part paniqué, voire tétanisé, qu’il a demandé à son comparse d’arrêter, qu’il n’a pas touché O.________ et qu’il n’a en substance que pris le sac qu’I.________ lui a tendu.

3.1 3.1.1 Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.

3.1.2 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; TF 6B_1089/2018 du 24 janvier 2019 consid. 5.1 et l’arrêt cité).

Le complice est en revanche un participant secondaire qui « prête assistance pour commettre un crime ou un délit » (art. 25 CP). La contribution du complice est subordonnée. Il facilite et encourage l'infraction par une contribution sans laquelle les événements auraient pris une tournure différente ; son assistance ne constitue toutefois pas nécessairement une condition sine qua non à la réalisation de l'infraction (ATF 128 IV 53 consid. 5f cc ; ATF 119 IV 289 consid. 2c). Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité (TF 6B_500/2014 du 29 décembre 2014 consid. 1.1 ; TF 6B_1045/2008 du 20 mars 2009 consid. 3.3.3.3).

3.2 En l’espèce, l’appelant a indiqué qu’il admettait l’ensemble des faits tels qu’ils figuraient dans l’acte d’accusation (jgt, p. 23 ; p. 3 infra). En appel, il a précisé désormais qu’il avait agi et en bref suivi les injonctions de son comparse parce qu’il était paniqué, voire tétanisé, qu’il n’avait pas pris part à la brutalité de ce dernier et qu’il avait eu peur que le plaignant s’en prenne physiquement à eux. Cependant, au cours de son audition, E.________ a également déclaré avoir lui-même, lors du brigandage, donné le tournevis à I., n’avoir pas réagi lorsque celui-ci s’en était pris à O. et avoir intimé l’ordre à ce dernier d’aller dans sa chambre. Il a en outre expliqué avoir tout de même compris que c’était eux qui menaçaient O.________ et non l’inverse et que c’était ce dernier qui devait avoir peur de la situation. Enfin, il a finalement admis avoir menti en disant que c’était I.________ qui lui avait donné le sac puisqu’il l’avait effectivement trouvé parterre et avoir convenu de partager le butin. A la lecture de ce qui précède, il y a lieu de considérer que les dernière déclarations d’E.________ ne sont pas crédibles et qu’il a bel et bien agi de la manière dont les faits sont décrits dans l’acte d’accusation, comme il l’avait par ailleurs admis dans un premier temps. Dans ces circonstances, il y a lieu d’examiner sa participation au brigandage à la lumière de ces faits.

L’appelant a participé, par actes concluants, à la décision commune de muer le simple vol initialement prévu par les deux comparses en brigandage. Par sa présence, mais aussi par ses paroles, en intimant l’ordre à O.________ d’aller dans sa chambre et de se taire, il a en effet participé de manière déterminante à faire pression sur le prénommé et à menacer celui-ci. Il a ainsi endossé un rôle dépassant largement celui de la seule assistance à un crime. Par ailleurs, s’il est vrai qu’il a peut-être à un moment donné demandé à son comparse d’arrêter, il ne s’est nullement désolidarisé du comportement d’I.________ au cours des faits. Il n’a tout d’abord par réagi au moment de l’altercation physique opposant le prénommé à la victime, par exemple en tentant de les séparer, et n’a pas refusé de donner le tournevis à I.________ lorsque celui-ci le lui avait demandé, alors même qu’il ne pouvait que savoir que cet outil servirait à accroître la menace. De surcroît, l’appelant s’est également emparé d’une partie du butin. Il est en outre personnellement allé le récupérer au cours de la soirée.

Ainsi, la participation d’E.________ a bel et bien été essentielle à la commission du brigandage. C’est donc à juste titre que les premiers juges l’ont reconnu coupable de cette infraction en qualité de coauteur. Pour le reste, la qualification juridique de l’infraction de brigandage n’est pas contestée, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.

L’appelant requiert une diminution de la quotité de la peine privative de liberté prononcée contre lui.

4.1 4.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

4.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et l’arrêt cité).

4.2 E.________ est reconnu coupable de dommages à la propriété, d’injure, de brigandage, de violation de domicile, de violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires, de vol d’usage d’un cycle et de contravention à la LStup.

La culpabilité de l’appelant est importante. Celui-ci commet ses actes avec désinvolture et avec un mépris total pour ses victimes. Il n’hésite pas à recourir, au besoin, à des actes de violence pour atteindre son but et agit avec égoïsme en revendant par exemple, à son seul profit, le butin du brigandage en question. Les motifs le conduisant à commettre des infractions sont enfantins et futiles, comme le fait de choisir de s’en prendre à un individu pour lui dérober de simples objets électroniques ou de voler un cycle pour se rendre sur les lieux où il a caché son butin. Quand bien même il admet globalement les faits, la capacité de remise en question de l’appelant apparaît nulle, dans la mesure où il ne reprend pas sa vie en mains, malgré deux condamnations précédentes pour des faits similaires. Il y a lieu de prendre en compte le fait que le trouble de la personnalité de l’intéressé a pu avoir une influence sur ses agissements et que les faits reprochés n’ont pas atteints les biens juridiques protégés de manière excessive. A décharge, on retient la bonne collaboration du prévenu à l’enquête ainsi que la reconnaissance de dette signée par celui-ci.

La responsabilité d’E.________ a été qualifiée de pleine et entière par les experts pour l’ensemble des faits qu’il a perpétrés, hormis ceux du 1er juillet 2018 (consid. C.2.4 supra), pour lesquels sa responsabilité était légèrement diminuée en raison de son état d’alcoolisation. Sur ce point, l’appelant s’est néanmoins dit conscient de commettre des délits sous l’influence de l’alcool, à cause d’une perte de contrôle. Il savait donc qu’il était susceptible de commettre des infractions en étant alcoolisé et en a pris le risque, commettant ainsi une actio libera in causa par négligence (art. 19 al. 4 CP). Il n’y a donc pas lieu de retenir de légère diminution de responsabilité pour les faits du 1er juillet 2018.

En ce qui concerne le genre de peine, au demeurant non contesté, une peine privative de liberté s’impose, pour des motifs de prévention spéciale, pour réprimer les infractions de brigandage, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation de domicile et dommages à la propriété. L’infraction la plus grave est celle de brigandage. En raison des éléments de culpabilité décrits ci-dessus, cette infraction doit être réprimée par une peine privative de liberté de 8 mois. Par l’effet du concours d’infraction, cette peine doit être augmentée de 2 mois pour l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d’un mois pour l’infraction de violation de domicile et d’un mois pour l’infraction de dommages à la propriété. En définitive, il y a donc lieu de confirmer la peine privative de liberté de 12 mois infligée par le tribunal.

Enfin, vérifiées d’office, la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour pour réprimer l’infraction d’injure, complémentaire à celle prononcée le 25 juin 2019 par le Ministère public cantonal Strada, et l’amende de 300 fr. pour réprimer le vol d’usage d’un cycle et la contravention à la LStup ne prêtent pas le flanc à la critique et doivent être confirmées. Pour le reste, l’exclusion du sursis, également non contestée, doit également être confirmée pour les motifs évoqués par le tribunal (cf. jgt, pp. 34).

L’appelant conteste encore son expulsion. Il ne formule cependant aucun grief à cet égard.

5.1 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour infraction à l’art. 140 ch. 1 CP. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

Ainsi, l'art. 66a CP prévoit l'expulsion « obligatoire » de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus (ATF 144 IV 332 consid. 3.1.3 ; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1).

En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101 ; TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1 ; TF 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.2 ; TF 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.5).

En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures de droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 OASA (Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1 ; TF 6B_627/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.3.5). Cette disposition commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 et les références doctrinales citées ; TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1 ; TF 6B_627/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.3.5).

5.2 En l’espèce, l’appelant a vécu en Suisse dès son plus jeune âge. De plus, une partie de sa famille vit dans ce pays. Ainsi, l’expulsion de l’intéressé est de nature à le mettre dans une situation personnelle grave.

Cependant, l’appelant ne travaille pas et n’a jamais véritablement travaillé en Suisse. Il a échoué à ses apprentissages et ne dispose d’aucune formation professionnelle. Il vit désormais de l’aide sociale. Ses quelques stages ou recherches d’emploi n’ont jusqu’à ce jour rien donné. Il dispose certes d’amis, mais ne fait partie d’aucune association, sportive ou autre. Il consomme en outre des produits stupéfiants de longue date. Ses perspectives d’intégration en Suisse apparaissent donc faibles.

De surcroît, le parcours judiciaire de l’appelant est déjà long. Ses infractions sont parfois graves et sont multiples et révèlent un mépris généralisé pour l’ordre juridique suisse, les règles de la circulation routière, le bien et l’honneur d’autrui, ainsi que l’autorité en général. Il ne semble nullement vouloir reprendre sa vie en mains, malgré la présente condamnation par l’autorité de première instance et celles résultant de ses antécédents. Ainsi, au vu de l’oisiveté de l’appelant et de sa propension à la commission régulière d’infractions variées, l’intérêt public à son expulsion est particulièrement important.

Le prévenu a entretenu des relations régulières avec la Bosnie, son pays d’origine. Il s’y est rendu une fois par année, une à deux semaines pour voir son grand-père, jusqu’à il y a deux ans. Il y a également effectué un séjour prolongé de trois mois. Il a toujours un oncle en Bosnie et parle la langue de son pays. E.________ est encore jeune, de sorte qu’une intégration socio-professionnelle dans ce pays apparaît envisageable. A tout le moins, les perspectives d’intégration dans ce pays n’apparaissent pas moins bonnes qu’en Suisse. L’intérêt privé pour le prévenu de demeurer en Suisse est donc plutôt faible.

En définitive, en raison de la faible intégration d’E.________ en Suisse, et compte tenu de sa propension à commettre des infractions et du risque élevé de récidive qu’il présente, l’intérêt public à l’expulsion du prénommé l’emporte sur l’intérêt de celui-ci à demeurer en Suisse. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application de la clause de rigueur, si bien que l’expulsion d’E.________ doit être confirmée. La durée de l’expulsion ne prête pas le flanc à la critique.

En conclusion, l’appel d’E.________ doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.

Selon la liste d’opérations produite par Me Cédric Thaler, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 832 fr. 50, débours, vacations et TVA compris, sera allouée à celui-ci pour son mandat de défenseur d’office d’E.________.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2’992 fr. 50, constitués de l’émolument de jugement, par 2’160 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 832 fr. 50, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le prévenu ne sera toutefois tenu de rembourser à l’Etat les indemnités en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 2 al. 2, 19 al. 4, 34 al. 2, 41, 46 al. 1, 49 al. 1 et 2, 66a al. 1 let. c, 140 ch. 1, 144 al. 1, 177 al. 1, 186, 285 ch. 1 CP ; 94 al. 4 LCR ; 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 14 février 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. constate qu’E.________ s’est rendu coupable de dommages à la propriété, injure, brigandage, violation de domicile, violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires, vol d’usage de cycle et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;

II. condamne E.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois, sous déduction de la détention accomplie avant jugement par 43 (quarante-trois) jours ;

III. condamne E.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ;

IV. constate qu’E.________ a été détenu dans des conditions illicites durant 30 (trente) jours et ordonne que 15 (quinze) jours soient déduits de la peine prononcée sous chiffre II à titre de réparation de son tort moral ;

V. dit que la peine pécuniaire prononcée sous chiffre III ci-dessus est complémentaire à la sanction prononcée par le Ministère public Strada le 25 juin 2019 ;

VI. révoque le sursis accordé à E.________ le 7 janvier 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et ordonne l'exécution de la peine prononcée ;

VII. condamne E.________ à une amende de 300 (trois cents) francs, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 3 (trois) jours ;

VIII. ordonne l’expulsion du territoire suisse d’E.________ pour une durée de 5 (cinq) ans ;

IX. renvoie O.________ à ses réserves civiles ;

X. prend acte pour valoir jugement civil de la reconnaissance de dette souscrite à l’audience du 11 octobre 2018, aux termes de laquelle E.________ se reconnaît débiteur d’un montant de 568 fr. 65 (cinq cent soixante-huit francs et soixante-cinq centimes) en faveur de la Commune [...] ;

XI. arrête l’indemnité du défenseur d’office Me Cédric Thaler à 6'372 fr. 70 (six mille trois cent septante-deux francs et septante centimes) ;

XII. arrête les frais de justice à la charge d’E.________ à 21'870 fr. 20 (vingt et un mille huit cent septante francs et vingt centimes), montant qui comprend 6'372 fr. 70 d’indemnité de son défenseur d’office ;

XIII. dit qu’E.________ ne sera tenu au remboursement de l’indemnité de son défenseur d’office que si sa situation financière le lui permet."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 832 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Cédric Thaler.

IV. Les frais d'appel, par 2'992 fr. 50, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge d’E.________.

V. E.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 12 juin 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Jean Lob, avocat (pour E.________),

M. O.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,

Office d'exécution des peines,

Service de la population,

Me Cédric Thaler,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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