Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2020 / 253

TRIBUNAL CANTONAL

294

PE19.021976-PCL

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 1er juillet 2020


Composition : M. Pellet, président

Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Aellen


Parties à la présente cause :

X.________, prévenu et requérant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par X.________ contre l’ordonnance rendue le 9 janvier 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, respectivement contre le prononcé rendu le 19 février 2020 par le Tribunal de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par ordonnance pénale du 9 janvier 2020, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour emploi d'étrangers sans autorisation et contravention à la Loi fédérale sur le travail au noir à 150 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 1'200 francs.

Par courrier du 30 janvier 2020, X.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale précitée (P. 8).

B. Par prononcé du 19 février 2020, le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, constatant la tardiveté de l’opposition formée par X.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 9 janvier 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, l’a déclarée irrecevable (I), a constaté que l’ordonnance pénale est exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III).

Le 15 mai 2020, X.________ a adressé au Tribunal fédéral un courrier intitulé « Opposition totale enquête PE19.021976-MOP » (P. 12).

Invité, par courrier du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 15 juin 2020, à se déterminer sur les suites qu’il convenait de donner à son courrier du 15 mai 2020 – à savoir si celui-ci constituait un recours contre le prononcé du 19 février 2020 ou une demande de révision de l’ordonnance pénale du 9 janvier 2020 –, X.________ a répondu, le 20 juin 2020, en ces termes : « Nous formons opposition totale au présent jujement (sic) rendu du (sic) 19 février 2020 dernier et demandons une révision correcte et adaptée au présent dossier » (P. 14).

Au vu de cette réponse, le Ministère public a transmis le dossier de la cause à la Cour de céans.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 L'art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de révision n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2, 2e phrase, CPP).

Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303 ; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1 et les références citées). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 précité consid. 5.1.4 ; ATF 130 IV 72 précité ; TF 6B_574/2019 précité).

1.2 Ce moyen de droit extraordinaire permet de revoir un jugement entré en force et entaché d'une erreur de fait. Moyen de droit subsidiaire, la révision n'est pas ouverte contre les décisions pour lesquelles d'autres voies de recours sont ouvertes ; la révision ne doit en effet pas servir à pallier l'oubli d'un moyen de droit dit ordinaire (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad remarques préliminaires aux art. 410 à 415 CPP et la référence citée).

Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont particulièrement restrictives. En effet, l'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale (art. 352 ss CPP), qui a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de la part du condamné s'interprète comme un acquiescement. S'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants, il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, l'accusé pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 précité consid. 2.3). Cette jurisprudence, rendue avant l'entrée en vigueur du nouveau droit de procédure le 1er janvier 2011, garde sa portée (TF 6B_509/2016 du 21 décembre 2016 consid. 2; TF 6B_1291/2015 du 14 mars 2016 consid. 4.1 et les arrêts cités; CAPE 4 novembre 2019/301 ; CAPE 27 septembre 2019/398).

1.3 En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.). Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1 et les références citées), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_324/2019 précité). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP ; TF 6B_574/2019 précité et les références citées).

L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP).

2.1 En l’espèce, le courrier de X.________ du 15 mai 2020 a été interprété comme une demande de révision, dès lors qu’invité à se déterminer sur ce point, il a lui-même repris ce terme dans son courrier du 20 juin 2020 en demandant « une révision correcte et adaptée au présent dossier ». Or, tant dans son courrier du 15 mai 2020 que dans celui du 20 juin 2020, le requérant se contente de contester les sanctions prononcées à son encontre, en particulier le montant de l’amende, et de faire valoir qu’un « avertissement à la loi » serait une sanction « raisonnable aux yeux de la situation ». Il s’est pour le surplus contenté de produire une copie de divers courriers figurant déjà au dossier pénal.

En définitive, le requérant ne fait donc valoir aucun fait ou moyen de preuve nouveau de nature à susciter un acquittement ou une condamnation plus légère, ni aucun motif de révision au sens de l’art. 410 CPP.

2.2 Par surabondance, il sera renoncé à transmettre le dossier de la cause à la Chambre des recours pénale, dès lors qu’il ne fait aucun doute que le sort de la cause ne serait pas différent si le courrier du 15 mai 2020 de X.________ devait être considéré comme un recours contre le prononcé du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 19 février 2020. En effet, selon les dispositions légales applicables, un tel recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP). En l’espèce, le « recours » a été interjeté près de trois mois après la décision litigieuse et serait donc à l’évidence jugé tardif, X.________ n’invoquant aucun motif pour expliquer ce retard.

Il résulte de ce qui précède que la demande de révision déposée par X.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP).

Le présent prononcé est rendu sans frais.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, prononce :

I. La demande de révision est irrecevable.

II. Le présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : ‑ M. X.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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