TRIBUNAL CANTONAL
483
PE19.022464-VBA
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 22 juin 2020
Composition : M. WINZAP, président Greffière : Mme Vuagniaux
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Alain Vuithier, avocat de choix à Pully,
et
MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales.
Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 16 janvier 2020 et le prononcé rectificatif rendu le 11 mars 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.Erreur ! Signet non défini.
Il considère :
En fait :
A. Par jugement du 16 janvier 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s'était rendu coupable de contravention à la loi sur les auberges et les débits de boissons (LADB) (I), a condamné X.________ à une amende de 2'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 20 jours (II), et a mis les frais de la cause, arrêtés à 766 fr., y compris les frais de la procédure préfectorale, à la charge de X.________ (III).
Ce jugement a été déclaré définitif et exécutoire le 11 février 2020.
Par prononcé rendu le 11 mars 2020, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a complété le dispositif du jugement du 16 janvier 2020 par le chiffre IIbis suivant : « Dit que X.________ est débiteur de l'Etat de Vaud de 10'500 fr. à titre de créance compensatrice ».
B. Par annonce du 23 mars 2020, puis déclaration motivée du 27 avril 2020, X.________ a fait appel, en concluant à l'annulation du prononcé du 11 mars 2020 et à la suppression du chiffre IIbis du dispositif du jugement rendu le 16 janvier 2020.
Le 20 mai 2020, le Ministère public central, Division affaires spéciales, s'en est remis à justice quant à la recevabilité de l'appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Entre le 15 mai 2016 et le 15 octobre 2016, X.________ a utilisé l'autorisation d'exploiter et d'exercer délivrée pour le « [...] », dont F.________ était titulaire, sans que ce dernier ne remplisse les exigences fixées par la loi, à savoir une présence effective dans l'établissement correspondant à un temps de travail de 50 %, contre rémunération (cf. art. 32 RLADB [Règlement d'exécution de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons du 9 décembre 2009 ; BLV 935.31.1]). Les rémunérations ainsi économisées constituent une économie illégitime.
En droit :
1.1 En tant qu'il complète le jugement du 16 janvier 2020, le prononcé rectificatif du 11 mars 2020 est assimilé à une décision finale (ATF 117 II 508).
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
1.2 S'agissant d'un appel ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause est de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).
Aux termes de l’article 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
En cas d'appel restreint, la juridiction d'appel revoit librement l'application du droit, mais son pouvoir d'examen concernant les faits est limité. La formulation de l'art. 398 al. 4 CPP correspond à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Une constatation erronée des faits ne suffit pas. Les faits doivent avoir été établis de manière manifestement fausse, à savoir de façon arbitraire. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 25 ss ad art. 398 CPP).
3.1 L'appelant soutient qu'il a rémunéré F.________ pour son travail conformément aux dispositions légales, de sorte qu'aucune créance compensatrice ne peut être prononcée à son encontre.
3.2 Selon l'art. 83 CP, l’autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l’exposé des motifs, l’explique ou le rectifie à la demande d’une partie ou d’office (al. 1). L’autorité pénale donne aux autres parties l’occasion de se prononcer sur la demande (al. 3).
L'art. 83 CPP n'indique pas le délai dans lequel la requête doit être présentée. Conformément au principe de la bonne foi, la partie qui souhaite présenter une demande de rectification ou de précision doit agir sans délai dès la connaissance du vice, sous peine de péremption. S'agissant d'un jugement ou d'une décision susceptible de recours, elle doit le faire avant l'échéance de ce dernier (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 83 CPP).
3.3 En l'espèce, il ressort du considérant 4 du jugement rendu le 16 janvier 2020 que l'appelant doit payer une créance compensatrice de 10'500 fr. en faveur de l'Etat, au sens de l'art. 71 CP, ce que le dispositif ne reprend pas. Il s'agit à l'évidence d'une omission manifeste au sens où l'entend la loi.
Cela étant, dans la mesure où le jugement du 16 janvier 2020 a été déclaré définitif et exécutoire le 11 février 2020, il n'était plus susceptible d'être modifié après cette date par l'autorité de première instance. Admettre le contraire porterait atteinte à l'autorité de chose jugée. De même, dès lors que l'appelant n'a pas déposé une annonce d'appel contre le dispositif rendu le 16 janvier 2020, il ne peut plus contester le bien-fondé de la créance compensatrice et sa condamnation, son argumentation étant ainsi irrecevable (Macaluso, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 83 CPP).
Il résulte de ce qui précède que l'appelant obtient gain de cause, mais pour d'autres motifs que ceux exposés dans sa déclaration d'appel, à savoir que le jugement du 16 janvier 2020 ne pouvait pas être rectifié. Son appel sera par conséquent admis en tant qu'il conclut à l'annulation du prononcé rectificatif du 11 mars 2020.
L'appelant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel (art. 429 CPP). Dès lors que l'affaire ne posait pas de problèmes factuels et concernait une unique question juridique, il sera retenu un tarif horaire de 250 fr. au lieu de 350 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). L'indemnité sera fixée à 1'000 fr., débours et TVA compris, et sera laissée à la charge de l'Etat.
Les frais d'arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 83 et 398 al. 4 CPP, prononce :
I. L'appel est admis en tant qu'il est recevable.
II. Le prononcé rectificatif rendu le 11 mars 2020 dans la cause PE19-022464/VBA-mno dirigé contre X.________ est annulé.
III. Le chiffre IIbis du dispositif du jugement rendu le 16 janvier 2020 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dont la teneur est la suivante :
« IIbis. DIT que X.________ est débiteur de l'Etat de Vaud de 10'500 fr. à titre de créance compensatrice. »
est supprimé.
IV. L'Etat de Vaud doit verser à X.________ la somme de 1'000 fr., valeur échue, à titre de dépens pour la procédure d'appel.
V. Les frais d'appel, par 450 fr., sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :