Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2020 / 233

TRIBUNAL CANTONAL

PE18.014479-OPI

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 16 juin 2020


Composition : Mme Bendani, présidente

MM. Pellet et Maillard, juges Greffière : Mme Choukroun


Parties à la présente cause :

B.________, prévenu, appelant et intimé,

et

D.________, partie plaignante, appelant et intimé,

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de Ministère public central, Division affaires spéciales, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 30 octobre 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré B.________ du chef de diffamation (I), a laissé les frais de la cause par 1'450 fr. à la charge de l'Etat (II) et a rejeté les conclusions de B.________ en allocation d'une indemnité au titre de l'art. 429 CPP (III).

B. a) Par annonce du 4 novembre 2019, puis déclaration motivée du 24 novembre 2019, D.________ a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu à sa réforme en ce sens que B.________ soit reconnu coupable de diffamation, subsidiairement de calomnie, et qu'il soit condamné en conséquence.

b) Par annonce du 11 novembre 2019, puis déclaration motivée du 30 janvier 2020, B.________ a également interjeté appel contre le jugement du 30 octobre 2019, prenant les conclusions suivantes: "1. L'entier du jugement est annulé. 2. Une audience de confrontation soit organisée puisque M. D.________ n'a pas participé à celle du tribunal de police. 3. Un nouveau jugement soit établi contenant des dispositions claires et motivées à l'endroit des justiciables pour qu'ils puissent exercer leurs devoirs politiques sans être menacés d'y laisser leur peau et leurs économies."

c) Le 18 mai 2020, il a conclu au rejet de l'appel de B.________ dans la mesure de sa recevabilité. Se référant à son ordonnance pénale du 18 juin 2019, il a conclu à l'admission de l'appel de D.________ s'agissant de la condamnation de B.________ pour diffamation.

d) Par avis du 22 avril 2020, et compte tenu de la crise sanitaire liée au Covid-19, la Présidente de la Cour d'appel pénale a proposé aux parties d'examiner la cause selon la procédure écrite, les invitant à indiquer leur accord dans un délai au 4 mai 2020. Dans ce même délai, elle a donné aux parties la possibilité de compléter leurs déclarations d'appel respectives.

Le 28 avril 2020, le Ministère public a donné son accord à ce que la cause soit examinée selon la procédure écrite.

Par courrier du 4 mai 2020, B.________ a confirmé son accord s'agissant du traitement de la cause selon la procédure écrite. Il n'a pas souhaité compléter son appel du 30 janvier 2020.

D.________ n'a pas répondu dans le délai imparti à cet effet. Son silence a été interprété comme un refus d'appliquer la procédure écrite à la présente cause. Une audience d'appel a dès lors été agendée au 15 juin 2020.

e) A l'audience d'appel, B.________ a produit une demande d'indemnité pour préjudice et tort moral à hauteur de 500 fr. et a conclu à son acquittement.

C. Les faits retenus sont les suivants :

B.________ est né le [...] 1943 à [...]. Il habite la commune de [...] depuis 1971 et est aujourd'hui à la retraite, après avoir été actif professionnellement comme indépendant dans l'informatique. Son épouse est à la retraite et le ménage réalise un revenu d'environ 6'000 fr. par mois, provenant de revenus locatifs et de l'AVS. Ses primes d'assurance-maladie lui coûtent environ 450 fr. par mois. Il n'a pas d'enfant à charge.

Le casier judiciaire de B.________ contient les inscriptions suivantes:

le 1er novembre 2012, Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 100 fr. avec sursis de 2 ans et amende de 600 fr., pour voies de fait et violation de domicile commises le 7.7.2012.

le 6 juin 2019, Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 100 fr. avec sursis de 4 ans et amende de 200 fr., pour utilisation sans droit des signes publics au sens de la loi sur la protection des armoiries, les faits s'étant produits les 8 mai et le 12 juillet 2018.

Le 13 juillet 2018, dans le contexte d'une votation communale, B.________ a écrit au Préfet du district [...] un courrier électronique dont la teneur est la suivante : «Si [...] est capable de cosigner de l'intox, il est peut-être capable d'arbitraire dans ses décisions pour déclarer un bulletin valable ou pas, selon que ce bulletin appuie ou contredit son choix personnel ».

D.________ a porté plainte le 19 juillet 2018.

En droit :

Interjetés dans les formes et délais légaux par la partie plaignante et par le prévenu, qui ont la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de D.________ et de B.________ sont recevables.

La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.

I. Appel de D.________

D.________ requiert la condamnation de l'intimé pour diffamation, subsidiairement calomnie.

3.1 3.1.1 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.

L'art. 173 CP protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; TF 6B__676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1). Le fait d'accuser une personne d'avoir commis une infraction pénale ou un acte réprouvé par les conceptions généralement admises constitue une atteinte à l'honneur (ATF 132 IV 112 précité ; ATF 118 IV 248 consid. 2b). La diffamation doit s'adresser à un tiers. Il peut notamment s'agir de l'avocat de l'auteur (ATF 86 IV 209), d'un magistrat ou d'un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions (ATF 69 IV 116).

La diffamation est une infraction intentionnelle. L'intention de l'auteur doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP). L'auteur doit être conscient du caractère attentatoire à l'honneur de son allégation ; le dol éventuel est suffisant (ATF 118 IV 153 consid. 5g, JdT 1994 IV 110).

3.1.2 Aux termes de l'article 173 al. 2 CP, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2).

La preuve de la vérité est apportée lorsque l'auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu'il a articulées ou propagées sont vrais; il peut apporter même des éléments de preuve qui lui étaient inconnus au moment où il s'est exprimé, car la seule question pertinente est celle de la véracité du propos; la question de savoir ce qui est vrai relève du fait (TF 6B_371/2011 du 15 août 2011 consid. 5.3 et les arrêts cités).

La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui pour contrôler la véracité de ce qu'il a allégué. En effet, la bonne foi ne suffit pas et un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui, qui ne saurait s'avancer à la légère. Ainsi, pour échapper à la sanction pénale, l'accusé de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli tous les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations. Il doit établir qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ces dernières après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Il ne saurait se fier aveuglément aux déclarations d'un tiers. Admettre que l'accusé avait des motifs suffisants de s'exprimer au sens de l'art. 173 ch. 3 CP ne signifie pas encore qu'il avait des raisons sérieuses de tenir pour vrai ce qu'il a dit. Pour admettre qu'il avait de bonne foi de telles raisons, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. L'accusé doit donc établir les éléments dont il disposait à cette époque, ce qui relève du fait. Sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149 consid. 3b; TF 6S.752/2000 du 6 décembre 2000 consid. 2e).

Des déclarations objectivement attentatoires à l'honneur peuvent être justifiées par le devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure judiciaire (ATF 118 IV 248 consid. 2b; TF 6S.752/2000 précité consid. 2c). Tant la partie que son avocat peuvent se prévaloir de l'art. 14 CP à condition de s'être exprimés de bonne foi, de s'être limités à ce qui est nécessaire et pertinent et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1). Dans un tel contexte, une atteinte à l'honneur ne doit être admise que restrictivement, surtout si les propos litigieux ne s'adressent qu'aux membres d'une autorité judiciaire, qui sont à même de faire la part des choses (Favre/Pellet/ Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.14 ad art. 173 CP).

La défense d'un intérêt légitime allège le devoir de vérification qui incombe à celui qui s'adresse à la police ou à une autre autorité, en sachant que celle-ci va procéder à un contrôle approfondi et dénué de préjugés. Le fait de s'adresser à une autorité de surveillance ne confère pas au dénonciateur le droit de porter atteinte à l'honneur d'autrui; il doit agir de bonne foi et avoir des raisons suffisantes de concevoir les soupçons qu'il communique à cette autorité (TF 6B_1225/2014 du 18 janvier 2016 consid. 1.2). Lorsqu'il n'a aucun moyen de vérifier les faits, il doit parfois simplement s'abstenir de propager l'allégation correspondante (TF 6B_567/2016 du 27 avril 2017 consid. 5).

3.2 Le premier juge a libéré B.________ au motif que les conditions subjectives de l'infraction n'étaient pas réalisées. Il a considéré que dans le contexte très émotionnel de ce scrutin, le prévenu s'était retrouvé prisonnier de ses émotions et de son schéma de pensée, qu'il était persuadé de la légitimité de ses soupçons et du fait qu'il fallait garantir le bon déroulement du dépouillement et que le fait de formuler textuellement à l'intention du préfet sa crainte de fraude n'était que l'expression de l'argument qui sous-tendait sa demande qu'un ou des observateurs soient présents. Le magistrat a conclu que, dans cette perspective, il n'y avait aucune conscience chez le prévenu que cet argument pût être attentatoire à l'honneur, même par un effet secondaire dont il se serait accommodé et que les réponses du prévenu témoignaient qu'il n'imaginait pas porter atteinte à l'honneur de D.________.

Le contenu du courrier électronique que l'intimé a adressé le 13 juillet 2018 au Préfet du district [...] laisse entendre que le plaignant est capable de tricher dans le cadre du dépouillement d'une votation pour faire triompher ses idées. La fraude électorale constitue une infraction pénale susceptible d'être sanctionnée par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins lorsque le délinquant a agi en une qualité officielle (art. 282 CP). Par ses écrits, B.________ a jeté le soupçon sur le plaignant de pouvoir commettre une infraction pénale, ce qui constitue une atteinte à l'honneur. Le fait qu'il ne s'agisse que de soupçon est déjà punissable, comme le prévoit expressément le texte légal inscrit à l'art. 173 al. 1 CP.

S'agissant de l'aspect subjectif de l'infraction, la Cour de céans ne peut suivre le raisonnement du premier juge, tel qu'exposé ci-dessus. En effet, B.________ a expliqué, lors de son audition devant le procureur en date du 11 décembre 2018, que ce n'était pas ce qu'il avait écrit de plus intelligent, que cela devait être un billet d'humeur, que cet exemple n'était pas un bon exemple, mais qu'il y avait beaucoup de manières qui permettaient de falsifier un scrutin et qu'il était dans le soupçon que le plaignant puisse être capable d'arbitraire (PV aud. 1, l. 96-101). Aux débats de première instance, il a relevé qu'il n'avait fait qu'émettre des doutes et qu'il avait refait allusion à la possibilité de fraudes dans son message du 13 juillet 2018 s'agissant du dépouillement car il estimait que les personnes affectées à cette tâche devaient être absolument irréprochables. Il a précisé qu'il était fâché contre le système, que si quelqu'un devait le soupçonner de, par exemple, falsifier des signatures cela ne le gênerait pas, car il estimait légitime que les gens soient curieux et qu'il soit répondu à leurs préoccupations et qu'il n'y avait pas motif pour le plaignant de se vexer car il devait répondre pleinement de ses actes. Il a ajouté que s'il avait été à la place du plaignant, il aurait retiré sa plainte et que celui-ci devait comprendre tout l'arbitraire qu'il y avait dans l'activité de dépouillements, que les falsifications étaient possibles, voire faciles (cf. jgt, p. 4). Dans ces circonstances, force est de retenir que B.________ était évidemment conscient du caractère attentatoire à l'honneur de ses écrits, lesquels sont clairs et facilement compréhensibles, à savoir que le plaignant est susceptible de frauder dans le cadre des dépouillements. Ce n'est pas parce qu'il est borné, persiste dans sa posture, veut imposer son point de vue et se sent légitimé à agir, que B.________ ne peut pas avoir conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses écrits.

Par ailleurs, le prévenu n'a pas apporté la preuve de la vérité de ses propos. En effet, il a assisté personnellement au dépouillement comme observateur et a donc pu constater qu'à aucun moment le plaignant n'avait touché ou manipulé des bulletins de vote. Aux débats d'appel, il a indiqué avoir constaté que l'urne était dans le local de dépouillement ce qui ne devrait pas être le cas, ajoutant toutefois que cela était tout à fait acceptable dans une petite commune telle que [...]. Le prévenu a d'ailleurs vu son recours – au sujet de prétendues irrégularités qu'il aurait constatées durant la votation du 15 juillet 2018 – rejeté par décision du Conseil d'État du 6 février 2019 (P. 10/2). Cette autorité a notamment relevé que rien ne permettait de douter de la régularité du dépouillement et du fait que les résultats de celui-ci reflétaient fidèlement la volonté exprimée par les électeurs de [...]. Le Conseil d'Etat a également retenu qu'on ne pouvait reprocher à D.________ d'avoir violé son devoir de réserve lorsqu'il avait signé un tous-ménages hostile aux référendums initiés par B.________, dans la mesure où il l'avait fait à titre privé, en sa qualité de citoyen de la commune et sans que l'on puisse avoir l'impression qu'il prenait position au nom de l'autorité communale concernée.

Enfin, l'intimé n'a pas davantage apporté la preuve de sa bonne foi. Il n'a aucunement établi qu'il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies. Il pouvait simplement, comme il l'a d'ailleurs fait, se plaindre d'éventuelles irrégularités dans la votation, sans porter atteinte à l'honneur du plaignant et ainsi attendre la décision du Conseil d'Etat sur ses éventuelles questions, notamment sur celle de savoir si le plaignant était autorisé à signer un tout ménage avant la votation en question.

3.3 En définitive, les éléments tant objectifs que subjectifs de l'infraction de diffamation sont réunis. Partant, il y a lieu d’admettre l’appel de D.________ et de constater que B.________ s'est rendu coupable de diffamation au sens de l'art. 173 CP.

Au vu de sa condamnation, il y a lieu de fixer la peine à l’encontre de B.________.

4.1 4.1.1 Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les arrêts cités).

4.1.2 Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En vertu de cette disposition, le principe d'aggravation (Asperationsprinzip) est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, les peines doivent être prononcées de manière cumulative. (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1-2.3.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1).

Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire, de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Cette disposition permet de garantir le principe de l'aggravation également en cas de concours réel rétrospectif (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3). L'auteur qui encourt plusieurs peines du même genre, par exemple plusieurs peines privatives de liberté, doit pouvoir bénéficier du principe de l'aggravation, indépendamment du fait que la procédure s'est ou non déroulée en deux temps. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2).

4.2 B.________ a été condamné le 6 juin 2019 à 10 jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis pendant 4 ans, pour avoir utilisé sans droit des signes public au sens de la loi sur la protection des armoiries. Il a envoyé le courrier objet de la présente procédure le 13 juillet 2018, soit le lendemain des faits pour lesquels sa précédente condamnation a été prononcée. La peine prononcée en juin 2019 étant de même nature que celle qui doit sanctionner le prévenu dans la présente affaire, il convient de prononcer une peine complémentaire à celle du 6 juin 2019. Si toutes les peines avaient été jugées simultanément, la peine d’ensemble aurait été une peine pécuniaire de 20 jours-amende. La peine complémentaire est par conséquent de 10 jours-amende. On ne peut que regretter l'entêtement de B.________, qui admet pourtant n'avoir constaté aucune irrégularité dans le déroulement des votations dont il met en doute les résultats, mais qui persiste dans ses propos diffamatoires (P. 29/1). Face à un prévenu incapable de se remettre en question, une peine ferme s'impose pour des motifs de prévention.

Dans la mesure où il est condamné, B.________ doit supporter les frais de la procédure de première instance, à hauteur de 1'450 fr. (art. 426 al. 1 CPP).

II. Appel de B.________

6.1 B.________ se plaint de la motivation du jugement de première instance.

Ces griefs sont vains compte tenu du pouvoir de cognition de l'autorité de céans (cf. consid. 2 supra). De plus, on ne voit pas l'intérêt de l'appelant à contester une motivation qui lui donne gain de cause puisqu'il a été libéré du chef de prévention de diffamation, les frais de la cause ayant été laissés à la charge de l'Etat.

6.2 B.________ requiert l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP. Cette conclusion, qui repose sur la prémisse d'un acquittement, est cependant sans objet au vu de sa condamnation pour diffamation au sens de l'art. 173 CP.

En définitive, l'appel de B.________ est rejeté et l'appel de D.________ est admis. Le jugement rendu le 30 octobre 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié dans le sens des considérants.

Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 1'610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 36, 44, 46 al. 1, 47, 49 al. 2, 50, 173 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel de B.________ est rejeté.

II. L'appel de D.________ est admis.

III. Le jugement rendu le 30 octobre 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. constate que B.________ s'est rendu coupable de diffamation; II. condamne B.________ à une peine pécuniaire de 10 jours, le montant du jour-amende étant fixé à 100 fr. (cent francs), peine complémentaire à celle prononcée le 6 juin 2019 par le Tribunal de police de La Broye et du Nord vaudois;

III. rejette les conclusions de B.________ en allocation d'une indemnité au titre de l'art. 429 CPP;

IV. met les frais de la procédure, par 1'450 fr. (mille quatre cent cinquante francs) à la charge de B.________."

IV. Les frais d'appel, par 1'610 fr., sont mis à la charge de B.________.

V. Le jugement motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 juin 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. D.________,

M. B.________,

Ministère public central,

une copie du dispositif est adressée à :

M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

Mme la Procureure du Ministère public central, Division affaires spéciale,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2020 / 233
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026