Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2020 / 231

TRIBUNAL CANTONAL

255

PE18.022087-XMA/VBA

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 24 juin 2020


Composition : M. Pellet, président

Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffière : Mme Villars


Parties à la présente cause :

G.________, prévenu, représenté par Me Jana Burysek, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

V.________, prévenu, représenté par Me Jana Burysek, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 13 janvier 2020, le Tribunal de police de l’arrondisse­ment de Lausanne a condamné V.________ pour violation grave des règles de la circulation routière à une peine privative de liberté de 120 jours avec sursis pendant 5 ans et à une amende de 1'000 fr. convertible en une peine privative de liberté de substitution de 10 jours en cas de non-paiement fautif (I à III), a condamné G.________ pour tentative d’entrave à l’action pénale à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 400 fr. convertible en une peine privative de liberté de substitu­tion de 4 jours en cas de non-paiement fautif (IV à VI), et a mis les frais de la cause par 1'287 fr. 50 à la charge de V.________ et par 1'287 fr. 50 à la charge de G.________ (VII).

B. Par annonces du 23 janvier 2020, puis déclaration motivée du 24 février 2020, V.________ et G.________ ont interjeté appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’ils sont tous deux libérés des chefs d’accusation retenus à leur charge, les frais étant laissés à la charge de l’Etat et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal de police pour complément d’instruc­tion et nouvelle décision. Ils ont également conclu au versement d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure. A titre de mesures d’instruction, ils ont requis l’audition de sept témoins afin de confirmer leur version des faits.

Par décision du 19 mai 2020, le Président de la Cour de céans a rejeté la réquisition de preuve présentée par G.________ et V.________, au motif que les conditions posées par l’art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’étaient pas réalisées (P. 32).

Par acte du 22 mai 2020, le Ministère public a indiqué se référer intégralement à l’ordonnance pénale rendue le 2 juillet 2019.

A l’audience d’appel, G.________ et V.________ ont réitéré leur réquisition de preuve tendant à l’audition de plusieurs témoins. Ils ont produit quatre déclarations émanant de six témoins dont l’audition était requise (P. 35).

C. Les faits retenus sont les suivants :

Ressortissants portugais, G., né le 20 janvier 1958, et son fils V., né le 30 octobre 1986, sont respective­ment gérant et associé gérant de la société [...], dont le but est le commerce de produits surgelés en gros.

1.1 G.________, dont le revenu s’élevait à environ 3'800 fr. brut par mois au moment du jugement de première instance, aurait réduit son taux d’activité à 50% en invoquant des raisons de santé qui ne sont étayées par aucun document médical. Il percevrait désormais un salaire de 1'800 fr. par mois. Son loyer se monte à 1'800 fr. par mois charges comprises et sa prime d’assurance maladie à 480 fr. par mois. Son épouse touche une rente de l’assurance invalidité. Il explique avoir des difficultés financières et avoir des poursuites pour un montant de l’ordre de 100'000 francs.

Le casier judiciaire suisse de G.________ fait mention des deux inscriptions suivantes :

  • 30 mars 2009 : Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vau­dois, vol d’usage, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile), peine privative de liberté de 3 mois ;

  • 24 mai 2012 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usa­ge du permis, contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 fr. le jour et amende de 400 francs.

1.2 V.________, qui estimait ses revenus à 3'800 fr. par mois, plus une commission de 2,5 % représentant environ 25'000 fr. par année, en première instance, aurait réduit son taux d’activité à 50% suite à différents événe­ments qui auraient affecté sa capacité à travailler. Cette incapacité de travail n’est toutefois pas attestée médicalement. Son salaire mensuel actuel s’élèverait à 2'200 francs et sa prime d’assurance maladie à 315 fr. par mois. Il vit chez ses parents et a un arriéré d’impôts impayé. Il a passé un accord avec l’Office des poursuites d’ [...].

Le casier judiciaire suisse de V.________ fait mention des trois inscriptions suivantes :

  • 20 avril 2009 : Préfecture du district de l’Ouest lausannois, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans, révoqué par le Juge d’instruction de Lausanne le 18 avril 2011, et amende de 400 fr. ;

  • 18 avril 2011 : Juge d’instruction de Lausanne, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 40 fr. ;

  • 1er mars 2013 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcoolémie qualifié), peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 francs.

L’extrait du fichier ADMAS de V.________ comporte les inscriptions suivantes :

  • 31 août 2007 : retrait du permis de conduire d’un mois pour cas de moyenne gravité et accident ;

  • 9 janvier 2008 : retrait du permis de conduire d’un mois pour cas de moyenne gravité et accident ;

  • 12 mars 2009 : retrait du permis de conduire de 9 mois pour cas de moyenne gravité ;

  • 16 juin 2009 : retrait du permis de conduire de 5 mois pour cas grave ;

  • 19 mai 2011 : retrait du permis de conduire d’un mois pour ébriété et cas de peu de gravité ;

  • 31 mai 2013 : retrait du permis de conduire de durée indéterminée et psychologue du trafic pour ébriété et cas grave, mesure révoquée le 11 septembre 2015.

2.1 Le dimanche 9 septembre 2018, à 17h10, sur la route de [...] à [...], à la hauteur du pont de l’autoroute en direction de [...],V.________ a été contrôlé au moyen d’un appareil radar à technologie laser « TruCam » au volant du véhicule [...] blanc immatriculé [...] à une vitesse de 115 km/h, alors que la limite de vitesse sur ce tronçon est fixée à 60 km/h, dépassant ainsi la vitesse autorisée de 51 km/h, marge de sécurité déduite (P. 4/1).

Le 14 septembre 2018, la police a adressé un rapport de dénonciation à l’entreprise [...], détentrice du véhicule en cause, et l’a invitée à communiquer le nom du conducteur dans un délai de 10 jours (P. 4/2). Par courrier du 25 septembre 2018, la société [...] a informé la police qu’elle était dans l’impossibilité de la renseigner sur l’identité du conducteur qui circulait au volant du véhicule [...] blanc immatriculé [...] le 9 septembre 2018 au moment des faits (P. 4/4).

2.2 Le 22 octobre 2018, alors qu’il était entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements en relation avec les faits décrits au chiffre 2.1 ci-dessus, G.________ a, pour tenter de soustraire son fils V.________ à une poursuite pénale, faussement déclaré qu’il ne connais­sait pas les personnes figurant sur le cliché réalisé par le radar au moment des faits, lequel montrait son fils au volant du véhicule et lui-même en tant que passager avant.

Par ordonnance pénale du 2 juillet 2019, le Ministère public de l’arron­dissement de Lausanne a condamné G.________ pour tenta­tive d’entrave à l’action pénale à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 400 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, a condamné V.________ pour violation grave des règles de la circulation routière à une peine privative de liberté de 120 jours avec sursis pendant 5 ans et à une amende de 800 fr., convertible en 8 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.

G.________ et V.________ ont formé opposition à cette ordonnance (P. 6 et P. 7).

Le 14 novembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de maintenir son ordonnance pénale du 2 juillet 2019 et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (P. 14/1 et P. 14/2).

En droit :

Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de G.________ et V.________ sont recevables.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Ju­gend­­stra­f­prozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

3.1 A titre de mesures d’instruction, les appelants ont requis l’audition de sept témoins, afin que ceux-ci confirment leur version des faits, savoir que V.________ se trouvait à l’entrepôt de l’entreprise et G.________ à un anniversaire au moment des faits.

3.2 L'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémen­taires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 298 s.; droit également concrétisé en procédure pénale par l'art. 6 par. 3 let. d CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]). Cette garantie n'empêche toutefois pas l'autorité de renoncer à procéder à des mesures d'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435; 142 III 360 consid. 4.1.1 p. 361).

3.3 Tout d’abord, les deux prévenus n’ont à aucun moment sollicité l’audi­tion de ces sept témoins avant la procédure d’appel, ce qui est manifestement con­traire aux règles de la bonne foi. Le fait que les prévenus, dépourvus de formation juridique, n’aient pas été assistés d’un mandataire profes­sionnel durant l’instruction et aux débats de première instance ne change rien à ce constat, dès lors qu’il s’agit de l’établissement de faits, la requête tendant à l’audition de témoins ne présentant aucune difficulté particulière.

Ensuite, la Cour de céans considère que les auditions requises sont inutiles, les éléments probatoires du dossier – notamment certaines des déclara­tions des prévenus qui seront analysées ci-après (cf. ch. 4.3 ci-dessous) – étant suffi­sants pour lui permettre d’exami­ner les infractions reprochées et de trancher les questions litigieuses. Enfin, on peut douter de la valeur probante des déclarations de ces témoins, dès lors que l’on con­çoit difficilement que des personnes, entendues près de deux ans après les faits, puissent fournir des indications spontanées préci­ses relatives à leur emploi du temps et la présen­ce des prévenus au moment des faits litigieux. Il en va de même des déclarations écrites émanant de six témoins et produites aux débats d’appel, lesquelles ont été sollicitées par les parties et ne fournissent quoi qu’il en soit aucune indication précise quant aux heures d’arrivée et de départ des prévenus. En outre, certaines d’entre elles ne sont pas datées.

Ainsi, les réquisitions de preuves des appelants doivent être rejetées, les conditions posées par l’art. 389 al. 2 et 3 CPP n’étant pas réalisées et leurs droits d’être entendus n’ayant pas été violés.

4.1 Invoquant une violation de la présomption d’innocence, les appelants font valoir que le premier juge, qui a relevé que leur identification formelle n’était pas possible sur la base de la photographie prise par le radar, devait retenir un doute raisonnable s’agissant de leur présence dans le véhicule au moment des faits, d’autant que la voiture de leur entreprise utilisée pour commettre l’excès de vitesse n’était pas un véhicule de livraison et ne constituait donc pas une preuve de leur implication. Ils reprochent aussi au premier juge de ne pas avoir tenu compte de leurs déclarations constantes et de leurs explications quant au fait que tant des employés de la société [...] que des amis ou des proches pouvaient avoir emprunté le véhicule [...] blanc.

4.2 4.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

4.2.2 En matière de circulation routière, le conducteur d’un véhicule automobile ne saurait se voir condamner pour une infraction à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) que s’il est établi à satisfaction de droit qu’il est bien l’auteur de cette infraction. Autrement dit, le juge ne peut prononcer une telle condamnation que s’il a acquis la conviction que c’est bien l’intéressé qui a enfreint les règles de la circulation. Lorsqu’une infraction a été dûment constatée, sans cependant que son auteur puisse être identifié, l’autorité ne saurait se borner à présumer que le véhicule était piloté par son détenteur, en faisant porter le fardeau de la preuve à ce dernier (ATF 106 IV 142 consid. 3 ; ATF 105 Ib 116 consid. 1 ; TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.2).

Lorsque l'auteur d'une infraction constatée ne peut être identifié sur-le-champ, le juge peut certes, dans un premier temps, partir de l'idée que le détenteur du véhicule en question en était aussi le conducteur au moment critique. Mais dès lors que cette version est contestée par l'intéressé, il lui appartient d'établir sa culpabilité sur la base de l'ensemble des circonstances, sans franchir les limites de l'arbitraire. S'il arrive à la conclusion que le détenteur, malgré ses dénégations, est bien le conducteur fautif, la condamnation est fondée (ATF 106 IV 142 consid. 3). Il ne suffit pas au détenteur d'invoquer le droit au silence ou le droit de ne pas s'auto-incriminer pour échapper à une sanction lorsque sa culpabilité n'est pas douteuse. Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (TF 6B_237/2015 du 16 février 2016 consid. 2.1 ; TF 6B_316/2014 du 23 juillet 2014 consid. 2.2).

Il arrive fréquemment qu’une infraction soit constatée sur un véhicule sans que l’on puisse identifier la personne qui en était le conducteur au moment des faits. Ce sera le cas, notamment, pour les infractions sont constatés par des appareils automatiques: dans tous les cas, l’autorité ne pourra, la plupart du temps, que connaître le numéro de plaque et, partant, le titulaire du permis de circulation du véhicule qui est présumé être le détenteur (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berne 2007, p. 14, Définitions n. 39). Selon la jurisprudence, la qualité de détenteur crée un indice de culpabilité suffisant appelant des explications de la part de celui-ci, la jurisprudence de la CEDH admettant que l’on puisse tirer des conclusions en défaveur de l’accusé à raison de son silence, parce qu’il existe des éléments de preuve tels qu’ils appellent raisonnablement des explications de sa part. Un simple silence peut ainsi suffire à amener le juge à considérer que le détenteur était le conducteur, sauf si ce dernier fournit un minimum d’explications plausibles, comme la preuve de sa présence à un autre endroit au moment des faits ou la démonstration que le véhicule est à disposition d’un nombre indéterminé de personnes (Jeanneret, op. cit., p. 15, Définitions n. 41; CAPE 15 janvier 2014/7 ; CAPE 20 juin 2011/64).

4.2.3 a) Conformément à l'art. 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par ladite loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1) ; celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2).

Pour déterminer si une violation d’une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l’art. 90 al 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. D’un point de vue objectif, la violation grave d’une règle de la circulation au sens de l’art. 90 al. 2 LCR suppose que l’auteur ait mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d’un danger sérieux pour la sécurité d’autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 93 consid. 3.1 ; ATF 131 IV 133 consid. 3.2).

b) Aux termes de l'art. 305 al. 1 CP, se rend coupable d'entrave à l'action pénale celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP. L’entrave peut également être réalisée par la dissimulation de moyens de preuve (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 305 CP). Cette hypothèse se distingue du refus de dénoncer (cf. ATF 106 IV 276, JdT 1982 IV 20), car il n’existe pas, sous réserve des cas prévus expressément par la loi (policier, magistrat, garde-chasse, etc.) de devoir général de dénoncer aux autorités pénales pour un citoyen ordinaire (Dupuis et al., op. cit., nn. 21 et 22 ad art. 305 CP).

Il y a tentative si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 CP). La tentative commence dès que l’auteur accomplit l’acte qui, dans son esprit, constitue la démarche ultime et décisive vers la commission de l’infraction et après laquelle on ne revient normale­ment plus en arrière (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1).

4.3 En l’espèce, la photographie prise par le radar lors du contrôle de vites­se effectué le 9 septembre 2018 à 17h10 montre sans équivoque une [...] blanche immatriculée [...] dans laquelle on distingue clairement un conduc­teur accompagné d’un passager (P. 4/6 et P. 4/7). Le véhicule incriminé, immatriculé au nom de la société [...], était le véhicule de fonction de G.________ (PV aud. 2 R. 5). Bien que la photographie prise par l’appareil radar le 9 septembre 2018 ne permette pas de reconnaître catégoriquement les visages des deux prévenus, la Cour de céans a l’intime conviction que V.________ se trouvait au volant de la [...] blanche au moment des faits incriminés et que son père G.________ était assis à ses côtés, pour les raisons qui suivent.

G.________ n’est pas crédible lorsqu’il affirme qu’il n’était pas dans la [...] blanche au moment des faits. Lors de son audition du 22 octobre 2018 par la police, soit quelques six semaines après les faits, il a expliqué, après avoir admis être le conducteur principal du véhicule [...] blanc (PV aud. 2 R. 5), que celui-ci ne pouvait être utilisé le week-end qu’avec son autorisation (ibidem R. 8). Lorsque la police lui a présenté la photographie prise par le radar, il a indiqué qu’il ne reconnais­sait personne (ibidem R. 15). Devant la Procureure, il a prétendu que la police avait refusé de lui présenter le cliché du radar (PV aud. 4 l. 29), mais l’enquêteur du Bureau du radar a confirmé que tant la photographie prise par le radar que son agrandissement avaient été présentés à G.________ lors de son audition du 22 octobre 2018 (P. 13). Lors de cette même audition, il a expliqué à la police qu’il avait utilisé le véhicule [...] en cause le dimanche en question pour se rendre à un match de football à [...] vers 10h00, qu’il était resté sur place après le match jusque vers 16h00 et qu’il s’était déplacé au moyen de cette [...] tant pour se rendre à ce match que pour en revenir, mais qu’il ne se souvenait pas s’il était passager ou conducteur pour le trajet du retour (PV aud. 2 R. 9). Aux débats de première instance du 13 janvier 2020, G.________ a modifié sa version des faits, affirmant alors que le jour de l’infraction, il avait en réalité circulé avec une autre [...], également propriété de l’entreprise, que le véhicule incriminé avait été mis en vente et qu’il était donc possible, selon lui, qu’un acquéreur potentiel ait fait un tour avec le véhicule pour l’essayer (jugement p. 5). Aux débats d’appel, G.________ a déclaré qu’il avait été induit en erreur par la police lors de sa première audition et que le 9 septembre 2018, il avait conduit une [...]. Le prévenu n’est pas crédible dans ses explications, son revirement ne s’expliquant que par sa volonté de dissimuler sa présence dans le véhicule incriminé lors de la commission de l’infraction. En effet, s’il confirmait, comme lors de sa première audition, qu’il se trou­vait dans le véhicule l’après-midi du dimanche 9 septembre 2018 après 16h, cela corroborerait son identification sur la base de la photographie prise par le radar, puisque le constat d’infraction a été effectué à 17h10 et qu’on ne conçoit pas, dans cette chronologie, qu’un autre passager ressemblant si fortement au prévenu ait pu se trouver dans le véhicule litigieux au moment de l’infraction. De plus, ses déclarations selon lesquelles n’importe qui pouvait avoir pris le véhicule incriminé sans que personne s’en aperçoive (PV aud. 2 R. 6 et R. 14) apparaissent invrai­semblables, ce d’autant que son fils a dit que les clés de la [...] n’étaient pas rangées avec les clés des autres voitures de l’entreprise (PV aud. 1 R. 13). Ainsi la photographie et les premières explications données par G.________ peu de temps après les faits prouvent qu’il était bien passager du véhicule [...] blanc au moment de l’excès de vitesse litigieux.

Quant à V., il n’est pas crédible lorsqu’il affirme qu’il n’était pas le conducteur de la [...] blanche flashée par le radar le 9 septembre 2018 à 17h10. En effet, le prévenu a déclaré avoir participé au même match de football que celui auquel a assisté son père (PV aud. 1 R. 10). Interpellé sur l’usage du véhicule [...] le dimanche après-midi, il a répondu : «Clairement mon père, l’a utilisée ce jour-là dans la tranche horaire en question.» (ibidem R. 12). Or, on a vu que son père était passager de ce véhicule. Comme déjà indiqué, G. a prétendu lors de sa première audition ne pas se souvenir s’il avait conduit au retour le dimanche après-midi. Cette prétendue amnésie est manifestement nécessitée par la volonté du prévenu de couvrir son fils coprévenu, puisque G.________ se souvenait très bien avoir conduit le dimanche matin. Il ne fait dès lors aucun doute que le conducteur de la [...] incriminée était bien V., qui admet d’ailleurs, tout comme son père (PV aud. 2 R. 9) avoir quitté le terrain de football vers 16h (PV aud. 1 R. 10). Il est évident aussi que ce véhicule n’était pas conduit par un employé de la société durant le week-end, mais bien par un membre de la famille. V. a en outre affirmé qu’il n’avait jamais vu la clé de la [...] dans le coffret à clés dans lequel étaient stockées les clés de tous les véhicules de l’entreprise mis à la disposition des employés (ibidem R. 13). On notera d’ailleurs que lorsque la police lui a fait obser­ver qu’il paraissait bien être le conducteur de la voiture, V.________ a répondu (avec un rictus dont il a été fait mention au procès-ver­bal) : « Si vous le dites. Pour ma part je ne me reconnais pas et encore moins mon père ». De plus, informé par la police qu’un rapport de dénonciation serait établi à son nom, il a répondu : « Faites ce que vous avez à faire et je me débrouillerai avec le Procureur » (PV aud. 3 R. 9). A cela s’ajoute encore le fait que les antécédents de V.________ en matière de circulation routière sont nombreux, puisqu’il a déjà fait l’objet de six condam­na­tions pour infraction à la LCR, dont deux pour violation grave à la LCR, infraction identique à celle qui lui est reprochée dans le cadre de la présente procédure, et que son permis de conduire lui a déjà été retiré à six reprises, la dernière fois pour une durée indéterminée. La peur des conséquences d’une nou­velle condamnation pénale et de son incidence sur une mesure administrative aura motivé ses dénégations.

Partant, la Cour de céans considère, à l’instar du premier juge, qu’il est établi à satisfaction de droit, tout doute raisonnable étant exclu, que le prévenu V.________ était au volant du véhicule [...] et que le prévenu G.________ était son passager lors des faits incriminés.

4.4 La qualification juridique des infractions retenues par le premier juge n’est pas contestée et doit être confirmée. En circulant au volant d’un véhicule à la vitesse de 115 km/h sur un tronçon limité à 60 km/h et en dépassant ainsi la vitesse autorisée de 51 km/h, marge de sécurité déduite, l’appelant V.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR.

Quant à l’appelant G., il s’est rendu coupable de tentative d’entrave à l’action pénale. Désireux de protéger son fils, il avait certes le droit de ne pas l’incriminer, en indiquant à la police qu’il refusait de répondre à ses questions en application de l’art. 168 CPP. En revanche, le fait de mentir à la police et à l’autorité judiciaire constitue un acte de soustraction (Dupuis et al., op. cit., n. 18 ad art. 305 CP). Ainsi, en indiquant qu’il ne se reconnais­sait pas sur la photographie du radar et en niant de ce fait avoir été sur les lieux au moment de la commission de l’infraction, l’appelant, entendu comme personne appelée à donner des rensei­gnements, a tenté d’entraver l’enquête. Subjectivement, il a donc tenté, par ses mensonges, de sous­traire l’auteur de l’excès de vitesse à la poursuite pénale. Il ne s’agit donc pas d’un acte d’auto-favorisation non punissable, mais d’une tentative d’entrave à l’action pénale. La condamnation de G. pour ce motif doit ainsi être confirmée.

5.1 Les appelants, qui concluent à leur acquittement, ne contestent pas les peines qui leur ont été infligées en tant que telle.

2 V.________ est reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière. Vérifiée d’office, la sanction, fixée en application des critères légaux à charge et à décharge, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. La Cour de céans fait donc sienne la motivation complète et convaincante du premier juge telle qu’exposée dans le jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP ; Jugement p. 13), conduisant à condamner le prévenu à une peine privative de liberté de 120 jours avec sursis pendant 5 ans et à une amende de 1'000 fr. à titre de sanction immédiate. A charge, il sera tenu compte de l’ampleur de l’excès de vitesse, du danger important créé par le prévenu pour la circulation, de ses nombreux antécédents d’infractions à la LCR et de son attitude consistant à persister à soutenir qu’il n’était pas le conducteur du véhicule malgré l’évidence de sa culpabilité, dénotant par là une absence totale de prise de conscien­ce de la gravité des faits reprochés. Une peine privative de liberté se justifie pour des motifs de prévention spéciale, les peines pécuniaires prononcées précédemment étant restées sans effet sur le comportement du prévenu. S’agissant de l’octroi du sursis, la menace de devoir exécuter une peine privative de liberté en cas de récidive paraît de nature à détourner le prévenu de la commis­sion de nouvelles infractions, ce d’autant qu’il n’a plus fait l’objet de sanctions péna­les ou administratives depuis 2013. Enfin, au vu de la gravité de la faute commise et du déni de l’appelant, l’amende de 1'000 fr. infligée à titre de sanction immédiate est adéquate, la réduction de la capacité de travail de V.________ n’étant pas démontrée.

5.3 G.________ est condamné pour tentative d’entrave à l’action pénale. Examinée d’office, la peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et l’amende de 400 fr. à titre de sanction immédiate infligées par le premier juge est adéquate car elle a été fixée en tenant compte de la culpabilité légère du prévenu et de sa situation personnelle et financière. Il faut aussi retenir à décharge le fait que les mensonges de ce prévenu avaient pour but de sous­traire son propre fils à la poursuite pénale. Enfin, le délai d’épreuve du sursis est fixé au minimum légal (art. 44 al. 1 CP) et l’amende de 400 fr. à titre de sanction immédiate se justifie, la capacité contributive de G.________ demeurant intacte et la réduction de son taux d’activité étant intervenue de manière spontanée et non sur la base d’une décision médicale. La cour n’a donc aucune raison de retenir que sa capacité de gain aurait diminué.

Les appelants concluent à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Dans la mesure où les condamnations de G.________ et de V.________ sont confirmées et qu’ils doivent par conséquent supporter l’intégralité des frais de procédure (art. 426 al. 1 CPP), l’octroi d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP n’entre pas en ligne de compte (cf. ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2).

En définitive, les appels de G.________ et de V.________ doivent être rejetés et le jugement entrepris confirmé.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument du présent jugement, par 2'160 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit 1'080 fr., à la charge de G.________ et par moitié, soit 1'080 fr., à la charge de V.________, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à V.________ les art. 40 al. 1, 41 al. 1 et 2, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 106 CP, 90 al. 2 LCR et 398 ss CPP, appliquant à G.________ les art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 106, 22 al. 1 ad 305 al. 1CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel de G.________ est rejeté.

II. L’appel de V.________ est rejeté.

III. Le jugement rendu le 13 janvier 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. constate que V.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière ; II. condamne V.________ à une peine privative de liberté de 120 (cent vingt) jours et suspend l’exécution de la peine durant un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans;

III. condamne V.________ à une amende de 1000 fr. (mille francs), convertible en 10 (dix) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;

IV. constate que G.________ s’est rendu coupable de tentative d’entrave à l’action pénale ;

V. condamne G.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 40 fr. (quarante francs) et suspend l’exécution de la peine durant un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;

VI. condamne G.________ à une amende de 400 fr. (quatre cents francs), convertible en 4 (quatre) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;

VII. met les frais d’enquête par 1'287 fr. 50 à la charge de V.________ et par 1'287 fr. 50 à la charge de G.________."

IV. Les frais d'appel, par 2'160 fr., sont mis par moitié, soit 1'080 fr., à la charge de G.________ et par moitié, soit 1'080 fr., à la charge de V.________.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 25 juin 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Jana Burysek, avocate (pour G.________ et V.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

Office d'exécution des peines (V.________, né le [...].1986),

Service de la population, division étrangers (G., né le [...]1958 ; V., né le [...]1986), ‑ Service des automobiles et de la navigation (V.________, né le [...]1986),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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