Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 04.06.2020 Jug / 2020 / 230

TRIBUNAL CANTONAL

109

PE18.008859-HNI/NMO

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 4 juin 2020


Composition : Mme Bendani, présidente

MM. Sauterel, juge, et Tinguely, juge suppléant Greffière : Mme Grosjean


Parties à la présente cause :

P.________, prévenue, représentée par Me Tony Donnet-Monay, défenseur de choix à Lausanne, appelante,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par P.________ contre le jugement rendu le 11 novembre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause la concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 11 novembre 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que P.________ s’était rendue coupable de violation grave des règles de la circulation routière (I), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 40 fr., avec sursis pendant 3 ans (II), ainsi qu’à une amende de 180 fr., convertible en 6 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, sous déduction de 60 fr. déjà versés (III), et a mis les frais de la cause, à hauteur de 1'000 fr., à sa charge (IV).

B. Par annonce du 22 novembre 2019, puis déclaration motivée du 18 décembre 2019, P.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et, principalement, à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal de police pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, subsidiairement, à ce que l'ordonnance de classement rendue le 9 avril 2018 par la Préfecture de la Riviera - Pays-d'Enhaut soit déclarée définitive et exécutoire.

Le 26 février 2020, le Ministère public a déposé des déterminations par lesquelles il a conclu au rejet de l’appel.

Le 17 avril 2020, au vu de la situation sanitaire liée au Covid-19, la Cour d'appel pénale a proposé à P.________ d'adopter la procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la possibilité lui étant donnée de compléter sa déclaration d'appel.

Le 2 juin 2020, P.________ a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à une procédure écrite. Elle n'a pas déposé de mémoire complémentaire.

C. Les faits retenus sont les suivants :

P.________ est une ressortissante suisse née le [...] 1989. Divorcée, elle vit seule et n’a personne à charge. Elle travaille à 80 % en tant qu’éducatrice sociale, pour un salaire net de 4'113 fr., versé treize fois l’an. Effectuant dans le cadre de son emploi des visites à domicile, elle a des horaires irréguliers et doit se déplacer à Neuchâtel et dans la région de Lausanne-Morges. Son loyer s’élève à 1'350 fr. et sa prime d’assurance-maladie à 354 fr. par mois. Elle n’a pas de dettes. Elle est actuellement en train d’acquérir un bien immobilier.

Le casier judiciaire suisse de la prévenue ne mentionne aucune condamnation.

Son fichier ADMAS (mesures administratives en matière de circulation routière) comporte une inscription, soit un retrait de permis de conduire prononcé le 4 juillet 2016 pour une durée d’un mois, du 30 juin au 29 juillet 2016, pour refus de la priorité et inattention survenus le 21 avril 2016.

Le 3 janvier 2018, vers 12h45, sur l'autoroute A9 Lausanne-Simplon, chaussée montagne, au kilomètre [...], dans le tunnel de [...], alors que P.________ circulait sur la voie de gauche au volant de son véhicule Suzuki Vitara immatriculé VD [...] et que la chaussée était mouillée, elle a rattrapé le véhicule qui la précédait et a roulé durant environ 1 kilomètre à une distance comprise entre 3 et 5 mètres de ce véhicule, à une vitesse de l'ordre de 100 km/h.

a) Dans son rapport établi le 4 janvier 2018, la Gendarmerie a dénoncé P.________ à la fois pour talonnement (art. 34 al. 4 LCR [Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01] et 12 al. 1 OCR [Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11]), pour avoir suivi la voiture qui la précédait à une distance oscillant entre 3 et 5 mètres sur environ un kilomètre, et pour inobservation de la limitation de vitesse maximale signalée autre que celles généralisées (art. 27 al. 1 LCR et 4a al. 5 OCR), pour avoir roulé à 110 km/h alors que la vitesse supérieure autorisée était de 100 km/h.

b) Par ordonnance pénale du 5 mars 2018, la Préfète du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut a retenu que P.________ avait circulé au volant du véhicule VD [...] sans observer la vitesse maximale signalée et qu’elle avait ainsi violé les art. 27 al. 1 LCR et 4a al. 5 OCR. Elle a dès lors constaté qu’elle s’était rendue coupable de violation simple des règles de la circulation routière et l’a condamnée à une amende de 500 francs.

Le 14 mars 2018, P.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale.

Par ordonnance pénale du 9 avril 2018, la Préfète du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut a condamné P.________ pour violation simple des règles de la circulation routière à une amende de 60 francs. A nouveau, seul l'excès de vitesse a été retenu à la charge de la prévenue.

Le 20 avril 2018, P.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale.

Par avis du 23 avril 2018, la Préfète du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut a informé P.________ qu’elle avait décidé de maintenir l'ordonnance pénale du 9 avril 2018 et qu’elle transmettait dès lors le dossier au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois en vue des débats, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation.

Le 25 avril 2018, le Ministère public central a refusé d’approuver le classement implicite que comprenait l’ordonnance pénale du 9 avril 2018 et a formé opposition contre celle-ci. Il a retourné le dossier de la cause à la Préfète du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut afin que celle-ci le transmette au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour instruction.

Le même jour, soit le 25 avril 2018, P.________ a informé le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois qu’elle retirait son opposition à l'ordonnance pénale du 9 avril 2018.

c) Par décision du 31 mai 2018, le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois a informé P.________ qu'il reprenait l'instruction de la cause pénale dirigée contre elle.

Saisie d'un recours de P.________ contre cette décision, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, par arrêt du 19 décembre 2018 (n° 999), l’a annulée, estimant que les ordonnances des 5 mars 2018 et 9 avril 2018 auraient dû être notifiées au Procureur général – et non au Ministère public central – pour qu'il puisse exercer ses compétences quant à l'opposition à l'ordonnance pénale et à l'approbation du classement implicite (consid. 2.2). La Chambre des recours pénale a en conséquence renvoyé le dossier de la cause à la Préfète du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut pour qu'elle notifie l'ordonnance du 9 avril 2018 au Procureur général du canton de Vaud.

Par arrêt du 6 mars 2019 (6B_161/2019), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par P.________ contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 19 décembre 2018, les conditions pour un recours immédiat contre une décision incidente (cf. art. 92 et 93 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]) n'étant pas réunies.

d) Dans l'intervalle, par courrier du 15 janvier 2019 adressé à la Préfète du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut à la suite de la notification de l'ordonnance pénale du 9 avril 2018, le Procureur général a refusé d'approuver le classement implicitement prononcé en faveur de P.________ s’agissant de la violation des art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR. Il a relevé que la faute de circulation consistant à circuler à une distance insuffisante de la voiture précédente devait être considérée comme une violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, et que c’était donc à tort que le cas avait été transmis à l’autorité préfectorale, qui était ainsi priée de transmettre le dossier au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois comme objet de sa compétence. Au surplus, le Ministère public central a également formé opposition à l’ordonnance pénale du 9 avril 2018.

e) Par ordonnance pénale et de classement du 2 août 2019, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré P.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière, pour avoir circulé à une distance insuffisante du véhicule qui la précédait (art. 34 al. 4 LCR), et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 180 fr., convertible en 6 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, sous déduction de 60 fr. déjà versés. Il ordonné le classement de la procédure pénale pour violation simple des règles de la circulation routière, en tant qu’elle portait sur le dépassement de la vitesse maximale signalée. Les frais, par 300 fr., ont été mis à la charge de l’intéressée.

Le 15 août 2019, soit en temps utile, P.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale.

Par avis du 26 août 2019, le Ministère public a informé la prévenue qu’il avait décidé de maintenir sa décision et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois en vue des débats, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de P.________ est recevable.

Aux termes de l'art. 398 al. 2 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement. L'art. 398 al. 3 CPP précise que l'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_1422/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités ; Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

3.1 L'appelante invoque en premier lieu une violation de son droit d'être entendue. Elle reproche à la Chambre des recours pénale d’avoir rendu son arrêt du 19 décembre 2018 sans lui avoir transmis les déterminations du Ministère public central du 17 décembre 2018.

3.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier appelle des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 138 I 484 consid. 2.1). Le droit de répliquer vise le droit conféré à la partie de se déterminer sur « toute prise de position » versée au dossier, quelle que soit sa dénomination procédurale (réponse, réplique, prise de position, etc.). Même si le juge renonce à ordonner un nouvel échange d'écritures, il doit néanmoins transmettre cette prise de position aux autres parties. Le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations, mais uniquement de lui laisser un laps de temps suffisant entre la remise des documents et le prononcé de sa décision pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les réf. citées).

Dans la procédure de recours, si le recours n'est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l'autorité inférieure pour qu'ils se prononcent (art. 390 al. 2, 1re phrase, CPP). S'il y a lieu, l'autorité de recours ordonne un second échange d'écritures (art. 390 al. 3 CPP). Le droit de déposer des déterminations vaut toutefois indépendamment de la décision de l'autorité d'ordonner un second échange d'écritures, d'impartir un délai à une partie pour prendre position ou de simplement lui communiquer les écritures de la partie adverse pour information (ATF 133 I 98 consid. 2.2, JdT 2007 I 379 ; TF 6B_1181/2013 du 13 juin 2014 consid. 5.3.1).

Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les arrêts cités).

3.3 Il est rappelé que, par son arrêt du 19 décembre 2018 (n° 999), la Chambre des recours pénale a admis le recours interjeté par l’appelante contre la décision de reprise de cause du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois du 31 mai 2018 et lui a donc donné gain de cause. Dans un tel contexte, il est douteux que le droit d'être entendu de la prévenue puisse avoir été violé par le fait que les déterminations du 17 décembre 2018 du Ministère public central ne lui aient pas été transmises par l’autorité de recours avant que celle-ci ne rende son arrêt, ce d’autant que le Ministère public lui en avait pour sa part communiqué directement une copie.

Au demeurant, si la Chambre des recours pénale n'a certes pas entièrement fait droit aux conclusions de l'appelante – qui avait notamment conclu au constat du caractère exécutoire de l'ordonnance pénale du 9 avril 2018 –, il apparaît qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu qu'aurait subie l'appelante dans le cadre de la procédure de recours était susceptible d'être réparée tant lors des débats menés par le Tribunal de police que lors de la présente procédure devant la juridiction d'appel, autorités qui disposent toutes deux d'une pleine cognition en fait et en droit, l'appelante ayant la possibilité de remettre en cause tant les arguments avancés par le Ministère public central dans les déterminations précitées que le bien-fondé de l'arrêt de la Chambre des recours pénale. Du reste, en tant que l'appelante se plaint que l’autorité intimée n'a pas examiné ses griefs à l'égard de vices que la Chambre des recours pénale n'aurait pas non plus constatés, on ne voit pas pour autant, au regard des considérations qui suivent (cf. infra consid. 4.4), qu'ils pouvaient avoir une importance déterminante sur l'issue du litige.

Le moyen de l’appelante doit dès lors être rejeté.

4.1 L'appelante se prévaut de violations de dispositions relatives au classement (art. 322 CPP), à la procédure de l'ordonnance pénale (art. 354 al. 1 et 356 CPP) et à la procédure pénale en matière de contraventions (art. 17 al. 1 et 357 CPP). Elle invoque également à cet égard une constatation incomplète des faits. Elle fait valoir qu'en rendant son ordonnance pénale du 9 avril 2018, la Préfète du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut aurait implicitement ordonné le classement de la procédure en ce qui concernait le « talonnement » exercé sur le véhicule qui la précédait (cf. art. 34 al. 4 LCR), ne la condamnant qu'en raison du dépassement de la vitesse maximale signalée (cf. art. 27 al. 1 LCR), également dénoncé par la police. Cette ordonnance pénale étant selon elle entrée en force, elle ne pourrait pas être jugée une nouvelle fois pour les mêmes faits.

4.2 4.2.1 Dans le contexte d'une ordonnance pénale, si le ministère public n'entend condamner le prévenu que pour une partie des faits sous enquête et abandonner, vu l'insuffisance des charges, d'autres chefs d'accusation, il lui appartient de prononcer simultanément une ordonnance pénale et une ordonnance de classement. S'il se contente du prononcé d'une ordonnance pénale, il convient alors de considérer celle-ci comme un classement implicite (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.4).

4.2.2 Le CPP permet aux cantons de prévoir que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général (art. 322 al. 1 CPP). Il dispose également que le premier procureur ou le procureur général peut, lorsque l'organisation judiciaire cantonale le prévoit, former opposition contre une ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. c CPP).

L'approbation d'une ordonnance de classement constitue un acte de nature administrative, interne aux autorités et auquel est subordonnée la validité du classement (TF 6B_1305/2017 du 16 novembre 2018 consid. 2.3).

4.3 En l’espèce, dans la mesure où l'ordonnance pénale préfectorale du 9 avril 2018 ne condamnait l'appelante que pour le volet « inobservation de la limitation de vitesse » (art. 27 al. 1 LCR), il n'est pas critiquable de considérer que cette ordonnance contenait un classement implicite en ce qui concernait le « talonnement » (art. 34 al. 4 LCR), pour lequel elle avait également été dénoncée par la police, s'agissant de deux comportements distincts, réprimés par des normes distinctes.

Toutefois, dès lors que la Préfète avait été informée par courrier du Procureur général du 15 janvier 2019 (P. 33) que celui-ci refusait d'approuver ce classement implicite, qui n'avait donc pas été valablement ordonné eu égard aux art. 322 al. 1 CPP et 29 al. 1 LVCPP (Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01), rien ne s'opposait à ce qu’elle considère finalement que la distance insuffisante reprochée à l'appelante était susceptible de constituer un délit (violation grave des règles de la circulation routière [art. 90 al. 2 LCR]) qu'elle n'avait pas la compétence de poursuivre au regard des art. 17 al. 1 CPP et 18 al. 1 let. a Lpréf (Loi sur les préfets et les préfectures du 27 mars 2007 ; BLV 172.165), de sorte que la cause devait dans cette mesure être transmise au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois en application de l'art. 357 al. 4 CPP.

Autre aurait été la situation si, par exemple, en raison à la fois de la distance insuffisante et de l'excès de vitesse, la Préfète avait condamné l'appelante pour violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). Dans cette hypothèse en effet, s'agissant de comportements effectivement réprimés par l'autorité compétente en matière de contraventions, le Procureur général n'aurait pas pu considérer que le « talonnement » avait fait l'objet d'un classement implicite, mais aurait dû cas échéant former opposition contre l'ordonnance pénale, s'il entendait contester la condamnation, par exemple eu égard à la qualification juridique retenue.

4.4 Pour le surplus, en tant que l'appelante revient sur l'arrêt rendu par la Chambre des recours pénale le 19 décembre 2018 (n° 999) et que, dans ce contexte, elle soutient successivement qu'elle aurait retiré son opposition à l'ordonnance pénale du 9 avril 2018 la condamnant à une amende de 60 fr., qu'en vertu des directives du Procureur général, celui-ci n’aurait pour sa part pas été habilité à former opposition s'agissant d'une amende préfectorale de moins de 1'000 fr. et que l'ordonnance pénale précitée serait donc entrée en force, il y a lieu de relever que le caractère définitif et exécutoire de l'ordonnance pénale du 9 avril 2018 ne pourrait tout au plus concerner que l'excès de vitesse qui lui était reproché. Or, celui-ci a finalement fait l'objet d'un classement (cf. ordonnance mixte du 2 août 2019) et l'appelante n'a en conséquence pas été renvoyée en jugement sur ce point, de sorte qu'il n'y a pas matière à y revenir plus avant dans la présente procédure d'appel.

Au vu de ce qui précède, les griefs de l’appelante doivent être rejetés.

Invoquant une violation de la présomption d'innocence et de la maxime d'instruction, l'appelante conteste les faits retenus à sa charge de même que la qualification juridique de ceux-ci.

5.1 5.1.1 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les réf. citées).

La maxime de l'instruction oblige les autorités pénales à rechercher d'office tous les faits pertinents notamment pour la qualification de l'acte (art. 6 al. 1 CPP). Elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (art. 6 al. 2 CPP). La maxime de l'instruction n'oblige toutefois pas le tribunal à administrer des preuves d'office, respectivement requises lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée d'autres preuves, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (art. 139 al. 2 CPP ; TF 6B_713/2019 du 12 juillet 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_503/2015 du 24 mai 2016 consid. 7.1, non publié in ATF 142 IV 276).

5.1.2 L'art. 34 al. 4 LCR prévoit que le conducteur doit observer une distance suffisante notamment lorsque des véhicules se suivent. Cette disposition est concrétisée à l'art. 12 al. 1 OCR, selon lequel lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. L'irrespect d'une distance suffisante constitue une violation simple (art. 90 al. 1 LCR), le cas échéant grave (art. 90 al. 2 LCR) des règles de la circulation routière. Ce qu'il faut comprendre par « distance suffisante » au sens de l'art. 34 al. 4 LCR doit être déterminé au regard de toutes les circonstances, telles en particulier que la configuration des lieux, la densité du trafic, la visibilité et le véhicule en cause. Il n'y a pas de règle générale développée par la jurisprudence qui indiquerait à partir de quelle distance une violation des règles de la circulation pourrait être retenue. La règle du « demi-compteur » (correspondant à un intervalle de 1,8 secondes) constitue cependant l'un des standards minimaux habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1, JdT 2005 I 466 ; TF 6B_110/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1). Ainsi, un cas peut être grave lorsque l'intervalle entre les véhicules est inférieur à 0,8, voire 0,6 seconde (ATF 131 IV 133 consid. 3.2.2).

5.2 L'appelante prétend en l’occurrence avoir toujours soutenu qu'elle circulait, selon son compteur, à une vitesse d'environ 110 km/h. Ainsi, dans la mesure où l'art. 8 al. 1 let. i ch. 2 OOCCR-OFROU (Ordonnance de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 22 mai 2008 ; RS 741.013.1) impose la prise en compte d'une marge de sécurité de 15 % pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h, elle estime que la vitesse retenue devrait être de 93,5 km/h (110 – 16,5). Or, la distance minimale à une telle vitesse était de l'ordre de 15 mètres (93,5 km/h / 6), ce qui correspondrait à ses déclarations – qu'elle admet avoir signées – selon lesquelles elle aurait roulé à environ 13-14 mètres du véhicule qui se trouvait devant elle.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, malgré l'écriture manuscrite quelque peu confuse du gendarme qui a recueilli ses déclarations le jour des faits, il ne peut pas pour autant en être déduit que l'appelante roulait à 13-14 mètres du véhicule qui la précédait, mais bien à 3-4 mètres de celui-ci (P. 4 p. 4). Les gendarmes ont au demeurant indiqué dans leur rapport complémentaire du 2 juin 2018 (P. 25) qu'ils étaient « idéalement placés » pour constater l'infraction et estimer la distance séparant le véhicule de la prévenue de celui qui la précédait. Se fondant sur les marquages longitudinaux peints sur l'autoroute, ils ont expliqué que cette distance était inférieure à l'entier d'une ligne peinte, laquelle a une longueur de 6 mètres. Lors des débats de première instance, ils ont confirmé leur constat de manière claire et concordante (jugement, pp. 6 et 8). En outre, interpellée à la sortie de [...], l'appelante a signé les déclarations recueillies par la police – selon lesquelles elle roulait à une distance de 3-4 mètres du véhicule qui la précédait – après avoir été informée de ses droits de prévenue. Si elle a estimé à cette occasion avoir suivi le véhicule qui la précédait pendant « 10-20 secondes », elle ne conteste pourtant pas, dans le cadre de son appel, les constatations du rapport de police selon lesquelles elle a maintenu une distance insuffisante sur environ 1 kilomètre.

Dès lors, au regard de ces éléments, il peut être retenu sans violer la présomption d'innocence de l’appelante ni la maxime de l'instruction que celle-ci a bien roulé, sur environ 1 kilomètre, à une distance maximale de 5 mètres du véhicule qui la précédait. Une telle distance étant manifestement insuffisante au regard de la vitesse à laquelle elle circulait, la condamnation de P.________ pour violation grave des règles de la circulation routière doit être confirmée.

L’appelante ne conteste pas la peine infligée par le Tribunal de police.

Examinant cette question d’office, la Cour d’appel considère que la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis durant 3 ans, ainsi que l’amende de 180 fr. prononcée à titre de sanction immédiate ont été fixées en tenant compte des éléments à charge et à décharge pertinents et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de P.________ (cf. art. 47 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). Adéquate, la peine pécuniaire et la sanction immédiate, qui se justifie vu l’absence de prise de conscience de l’appelante, doivent être confirmées.

En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement querellé intégralement confirmé.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 1'540 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

La condamnation de l’appelante étant confirmée, il n’y a par ailleurs pas matière à l’allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1 et 3, 47, 50, 106 CP, 90 al. 2 LCR, 398 ss et 422 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 11 novembre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. constate que P.________ s’est rendue coupable de violation grave des règles de la circulation routière ;

II. condamne P.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 40 (quarante) fr., avec sursis pendant 3 (trois) ans ;

III. condamne P.________ à une amende de 180 (cent huitante) fr., convertible en 6 (six) jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, sous déduction de 60 (soixante) fr. déjà versés ;

IV. met les frais de la cause, à hauteur de 1'000 (mille) fr., à la charge de P.________. »

III. Les frais d’appel, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de P.________.

IV. Le présent jugement est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour P.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Service des automobiles et de la navigation,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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