TRIBUNAL CANTONAL
127
PE17.017655/LCB
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 6 mai 2020
Composition : Mme Rouleau, présidente
MM. Maillard et Stoudmann, juges Greffière : Mme de Benoit
Parties à la présente cause : A.H.________, prévenu et appelant, représenté par Me Pierre-Alain Killias, défenseur d’office à Lausanne,
et
MINISTERE PUBLIC, appelant, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
B.H.________, partie plaignante et intimé, représenté par Me Aurélien Michel, conseil d’office à Lausanne.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement par défaut du 5 novembre 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré A.H.________ de l’accusation de mise en danger de la vie d’autrui (I), l’a condamné pour lésions corporelles simples qualifiées et menaces (II) à une peine privative de liberté d’un an, sous déduction d’un jour de détention avant jugement (III), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté et a fixé à A.H.________ un délai d’épreuve de deux ans (IV), a renoncé à expulser ce dernier du territoire suisse (V), a dit qu’il devait payer à B.H.________ la somme de 2'800 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 11 septembre 2017, à titre de réparation du tort moral subi (VI), a renvoyé B.H.________ à agir pour le surplus par la voie civile (VII), a arrêté les indemnités d’office (VIII et IX) et a mis les frais de justice à la charge de A.H.________ (X).
B. Par annonce du 7 novembre 2019 et déclaration motivée du 16 décembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a formé appel auprès de la Cour d’appel pénale contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que A.H.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui et menaces, qu’il est condamné à une peine privative de liberté ferme de 30 mois, sous déduction d’un jour de détention avant jugement et qu’il est expulsé du territoire suisse pour une durée de huit ans.
Le 7 novembre 2019, le défenseur d’office de A.H.________ a requis la traduction du dispositif du jugement en polonais. Le 12 novembre 2019, le président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de traduction du dispositif du jugement au motif qu’un interprète était présent lors de l’audience où le prévenu avait fait défaut. Le 3 décembre 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé par A.H.________ dans la mesure où il était recevable et a confirmé la décision précitée (CREP du 3 décembre 2019/964). L’autorité de recours a considéré que le recourant avait eu connaissance de l’audience du 5 novembre 2019 pour laquelle les services d’un interprète avaient été prévus, en vue notamment de porter à sa connaissance, dans sa langue maternelle, le contenu essentiel des actes de procédure ainsi que le dispositif du jugement. Son choix de ne pas se présenter à cette audience l’avait ainsi placé lui-même dans l’incapacité de bénéficier de la traduction requise, de sorte que la requête relevait de l’abus de droit.
Par annonce du 7 novembre 2019 et déclaration motivée du 16 décembre 2019, A.H.________, par son défenseur d’office, a formé appel contre le jugement du 5 novembre 2019 en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des infractions de lésions corporelles simples qualifiées et menaces, et que les frais de la procédure, y compris l’indemnité de ses défenseurs d’office, sont laissés à la charge de l’Etat. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de ce jugement et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis la traduction du jugement, à tout le moins du dispositif du jugement attaqué.
Par courrier remis à la poste polonaise le 26 novembre 2019 et reçu le 4 décembre 2019 au Tribunal d’arrondissement de Lausanne, A.H.________ a personnellement manifesté sa volonté de former appel contre le jugement rendu le 5 novembre 2019. Ce courrier est une traduction en français d’une lettre manuscrite rédigée en polonais (non produite), signé par la traductrice le 23 novembre 2019. En substance, A.H.________ a conclu à la réforme de ce jugement en ce sens que les frais de procédure, y compris l’indemnité d’office de son défenseur, sont mis à la charge de l’Etat et à ce qu’il ne doit aucun montant à son fils B.H.________ (P. 72).
Le 7 janvier 2020, le conseil juridique gratuit de B.H.________ a indiqué que ce dernier avait eu plusieurs contacts téléphoniques avec son père et qu’il lui avait expliqué oralement le jugement en ce qui concernait la condamnation, la peine, les conclusions civiles, l’expulsion et les frais. Selon B.H.________, son père lui avait, à cette date, déjà versé un montant de 2'500 francs (P. 82).
Le 3 mars 2020, la présidente de la Cour d’appel pénale a rejeté la réquisition tendant à la traduction du jugement de première instance en polonais.
Lors de l’audience d’appel du 6 mai 2020, le défenseur d’office de A.H.________ a précisé que l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées n’était plus contestée. Le conseil d’office de B.H.________ a indiqué que le prévenu avait versé à son fils l’intégralité de la somme de 2'800 fr. qu’il avait été condamné à lui verser à titre de conclusions civiles. Le défenseur d’office du prévenu a précisé que le jugement n’était plus non plus contesté s’agissant des conclusions civiles.
C. Les faits retenus sont les suivants :
A.H.________ est né le [...] 1965 à [...], en Pologne, d’où il est originaire. Il a épousé [...] en Pologne le [...] 2002. Un fils, prénommé B.H., est né le [...] 2003 de cette union. A.H. a rejoint la Suisse en 2009 et a travaillé pour l’entreprise [...] à Bussigny. Après une période de chômage, il a exercé diverses missions temporaires dès 2013, réalisant un revenu entre 1'800 fr. et 2'200 fr. par mois. Le couple est séparé depuis le 10 décembre 2017, date à laquelle A.H.________ est retourné vivre en Pologne. Une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 avril 2018 règle les effets de la séparation.
Le casier judiciaire suisse de A.H.________ est vierge de toute inscription. Il a été détenu provisoirement pendant un jour pour les besoins de la présente cause.
A Lausanne, [...], le 19 décembre 2016, après que son fils B.H.________ lui a envoyé un message en lui disant qu’il voulait quitter la maison, se suicider ou appeler la police, A.H.________ est venu dans sa chambre et l’a saisi à la gorge avec ses deux mains. Il a serré fort et a soulevé son fils du sol. Il l’a ensuite relâché après environ 8 secondes.
A Lausanne, [...], notamment entre le mois de juin 2017 et le 11 septembre 2017, à des dates indéterminées, A.H.________ a régulièrement menacé son fils B.H.________ en lui déclarant notamment qu’il allait lui éclater la tête contre un mur et le frapper tellement fort qu’il n’allait plus retrouver ses dents.
A Lausanne, [...], le 11 septembre 2017, vers 22h00, B.H.________ s’est rendu dans le salon où une dispute avait lieu entre ses parents, A.H.________ et [...]. Son père, furieux de cette intervention, l’a menacé de le frapper. En colère, B.H.________ est dès lors retourné dans sa chambre et a donné un coup de poing contre son armoire. Son père A.H.________ a fait irruption dans la pièce, suivi par son épouse qui a tenté de le retenir et s’est approché de son fils de manière menaçante. Ce dernier l’a repoussé à plusieurs reprises et la situation s’est finalement quelque peu apaisée. Puis, A.H.________ a soudainement saisi B.H.________ à la gorge et l’a étranglé avec une main, l’empêchant ainsi de respirer durant environ 8 secondes. La mère a constaté que le visage de son fils était devenu rouge, presque violet. Afin de se libérer de son emprise, B.H.________ a également saisi son père au cou, avant de lui asséner un coup de poing au visage.
Alors que B.H.________ s’était allongé sur son lit, sur le dos, afin de retrouver ses esprits, son père a tenté à nouveau de l’étrangler. B.H.________ a tenté de le repousser en lui donnant des coups de pied, puis s’est redressé afin de le repousser avec ses bras. A.H.________ lui a alors asséné un coup de poing au niveau de la tempe, lequel a fait chuter son fils sur le lit.
B.H.________ a souffert d’une plaie de l’arcade sourcilière gauche avec ecchymoses périlésionnelles, d’ecchymoses linéaires parallèles de la région latérocervicale droite et d’une ecchymose de la face interne de la lèvre supérieure droite.
En droit :
Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de A.H.________ et du Ministère public sont recevables.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3.1 L’appelant A.H.________ a requis la traduction du jugement, à tout le moins du dispositif du jugement en polonais, invoquant le fait qu’il n’aurait pas pu avoir connaissance de son contenu, ne comprenant pas le français.
3.2 La jurisprudence reconnaît de longue date au prévenu – sur la base des garanties conventionnelles et constitutionnelles qui relèvent du droit à un procès équitable (art. 5 par. 2 et 6 par. 3 let. a et e CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101] ; art. 32 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; cf Mahon, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 7 et 15 ad art. 68 CPP ; Urwyler, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2014, n. 5 ad art. 68 CPP ; Message du Conseil fédéral, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1129) – le droit d’être informé dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ainsi que des divers actes de la procédure, de recevoir des traductions et, au besoin, de se faire assister d’un interprète officiel (ATF 121 I 196 consid. 5a ; ATF 118 la 462 consid. 2, JdT 1994 IV 160). Ce droit est également consacré par l’art. 68 al. 2, 1re phrase, CPP, qui prévoit que le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu’il comprend, même si celui-ci est assisté d’un défenseur. L’art. 68 al. 2, 2e phrase, CPP précise que nul ne peut se prévaloir d’un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier. Cette disposition reflète expressément la pratique des tribunaux, le Tribunal fédéral ayant notamment déjà eu l’occasion de poser que le droit d’être entendu et le droit à un procès équitable ne confèrent en principe pas au justiciable d’exiger qu’un jugement soit intégralement traduit dans sa langue, ou dans une langue qu’il comprend, ou notifié dans une langue autre que celle de la procédure (ATF 118 la 462 consid. 3 ; ATF 115 la 64 consid. 6c ; TF 1P.162/2005 du 12 mai 2005 consid. 2 in fine ; Mahon, op. cit., n. 18 ad art. 68 CPP et la jurisprudence citée ; Message du Conseil fédéral précité, p. 1129 ; Brüschweiler, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 4 ad art. 68 CPP).
Conformément à l’art. 68 al. 1 CPP, c’est à la direction de la procédure – soit au Ministère public, jusqu’à la décision de classement ou la mise en accusation (art. 61 let. a CPP) – qu’il appartient de faire appel à un traducteur ou un interprète lorsqu’une telle mesure s’avère nécessaire (Mahon, op. cit., nn. 9 et 14 ad art. 68 CPP). Elle le fait par un mandat en principe écrit (cf. art. 184 CPP, applicable par analogie selon l’art. 68 al. 5 CPP ; Mahon, op. cit., n. 23 ad art. 68 CPP). Il incombe au prévenu, respectivement à son défenseur, d’en faire la demande en temps utile à la direction de la procédure (ATF 118 Ia 462 consid. 2b in limine ; ATF 115 Ia 64 consid. 6c ; Urwyler, op. cit., n. 8 ad art. 68 CPP). Concernant en particulier la traduction des jugements et autres prononcés, c’est à l’intéressé qu’il appartient, en principe, de faire traduire dans sa langue maternelle ou dans une langue qu’il connaît les écrits que lui adresse l’autorité judiciaire (ATF 145 IV 197 consid. 1.3.3 et les réf. cit.). Il lui est également loisible de recourir à un interprète pour instruire son défenseur quant à l’exercice des voies de droit (idem ; ATF 118 Ia 462 consid. 3a et 2b/bb), en en faisant préalablement la demande à la direction de la procédure (ATF 115 la 64 consid. 6c).
3.3 En l’espèce, la P. 72, soit un courrier envoyé par l’appelant depuis la Pologne et traduit en français par une traductrice, démontre que le dispositif du jugement lui est bien parvenu et qu’il l’a compris, puisque le prévenu a spécifié quels points il entendait contester. La P. 82 indique également que B.H.________ a expliqué le contenu du jugement à son père par téléphone.
De manière générale, il est d’usage que les avocats fassent appel à un interprète pour communiquer avec leurs clients, services qui sont ensuite facturés à l’Etat. En l’occurrence, on ne voit pas ce qui aurait empêché le défenseur d’office de procéder de cette manière afin d’expliquer le contenu du jugement à son client. Cette réquisition, au demeurant tardive au stade de la procédure d’appel, doit être rejetée. Elle a d’ailleurs déjà été rejetée par le Président du Tribunal correctionnel, puis par la Chambre des recours pénale, dont les considérations peuvent être reprises dans leur intégralité (cf. CREP 3 décembre 2019/964).
4.1 L’appelant A.H.________ conclu à sa libération de l’infraction de menaces. Il prétend que l’acte d’accusation serait incomplet, puisqu’il aurait dû contenir l’élément constitutif de la peur qui aurait été suscitée chez le plaignant.
4.2 4.2.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) ; les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (TF 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 9.1 ; TF 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1 et les réf. citées). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 144 I 234 consid. 5.6.1 ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les réf. citées). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_696/2019 du 24 septembre 2019 consid. 1.2.1 ; TF 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1 et la réf. citée).
4.2.2 Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 180 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]).
La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_1328/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion. Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 180 CP).
Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1).
4.3 L’appelant fait valoir tout d’abord une violation de la maxime d’accusation, la peur suscitée chez son fils n’ayant pas été indiquée expressément dans l’acte d’accusation. L’appelant ne pouvait cependant pas ignorer ce qui lui était reproché et c’est l’objet de l’acte d’accusation qui n’a pas à indiquer tous les éléments constitutifs d’une infraction. Il n’était pas nécessaire de préciser dans l’acte d’accusation que B.H.________ avait eu peur des menaces proférées par son père. Partant, la maxime d’accusation n’a pas été violée.
En l’espèce, le prévenu a admis avoir menacé son fils en lui disant notamment qu’une fois, il ne pourrait pas se retenir et qu’il frapperait tellement fort qu’il ne pourrait plus rester debout (PV aud. 3, R. 11). Il a expliqué lui faire de telles déclarations pour qu’il devienne plus sage et que le comportement de son fils l’énervait (ibid.). Le prévenu a également déclaré qu’il aurait peut-être menacé son fils de le frapper avec une ceinture, mais ne pas s’en souvenir (ibid.).
B.H.________ a déclaré avoir peur de son père et craindre qu’il le frappe (PV aud. 1 p. 5, R. 9). On peut donc retenir que le plaignant a été effrayé par les menaces proférées par son père.
5.1 Le Ministère public conteste l’abandon de la qualification de mise en danger de la vie d’autrui pour les deux épisodes de strangulation.
5.2 L'article 129 CP réprime le comportement de celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent.
Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules (TF 6B_1321/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.1). Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b ; TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1 non publié aux ATF 142 IV 245). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 ; ATF 101 IV 154 consid. 2a ; TF 6B_876/2015 précité). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est toutefois pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 précité ; TF 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 6.1 et les références citées). L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; TF 6B_1321/2017 précité consid. 2.1).
S’agissant plus précisément de la strangulation, la jurisprudence a admis qu’il pouvait y avoir danger de mort lorsque l’auteur étranglait sa victime avec une certaine intensité. Le Tribunal fédéral a retenu une mise en danger de la vie d’autrui à la charge d’un auteur qui avait étranglé sa victime, sans pour autant lui causer de sérieuses lésions et sans qu’elle ait perdu connaissance. La Haute Cour a relevé que, selon les médecins légistes, la violence décrite pouvait entraîner, bien que rarement, une mort par réflexe cardio-inhibiteur ou par asphyxie, si elle était suffisamment forte et longue (ATF 124 IV 53 ; TF 6B_265/2017 du 9 février 2018 consid. 2.3.3.2 ; TF 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 4.1 ; TF 6B_87/2013 du 15 mai 2013 consid. 3).
Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement (ATF 133 IV 1 consid. 5.1) et que l'acte ait été commis sans scrupules (ATF 114 IV 103 consid. 2a). L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 consid. 2d). En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide (ATF 107 IV 163 consid. 3). Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 ; TF 6B_1297/2017 précité consid. 6.1).
5.3 Le Tribunal correctionnel a considéré que les rapports des médecins au sujet du risque vital encouru par la victime au moment de la strangulation du 11 septembre 2017 étaient contradictoires. Faute de symptômes de souffrance cérébrale caractérisée, les premiers juges ont considéré que les marques sur le cou, si elles attestaient d’une forte strangulation, étaient insuffisantes pour établir un danger de mort imminent. La strangulation du 19 décembre 2016 ayant été décrite par la victime comme moins forte, il fallait aussi nier ce danger dans ce premier cas.
Le Ministère public fait valoir que les médecins du CURML (Centre universitaire romand de médecine légale) ont nié l’existence d’un danger imminent pour la vie du point de vue médico-légal (P. 17), mais que la notion résultant de l’art. 129 CP était plus large, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral. Il soutient que ce serait l’avis du médecin de l’Hôpital de l’Enfance, selon lequel chez l’enfant, même une strangulation de courte durée pouvait amener la mort par arrêt cardiaque réflexe (P. 7), qui devrait l’emporter. Il relève encore que, le 11 septembre 2017, la victime avait manqué d’air pendant environ huit secondes, avait eu le visage rouge, voire violet, s’était sentie faible après les faits et présentait des ecchymoses des deux côtés du cou, de sorte que le prévenu devrait être reconnu coupable de mise en danger de la vie d’autrui.
Du point de vue des conditions objectives de l’infraction, le Ministère public a raison s’agissant de la strangulation survenue le 11 septembre 2017. En revanche, on n’en sait pas suffisamment sur l’épisode du 19 décembre 2016. Ainsi, la mise en danger de la vie d’autrui ne peut être envisagée que pour le cas du 11 septembre 2017.
Dans son appel, le Ministère public ne traite pas de l’élément subjectif de l’infraction. Subjectivement, aucun élément ne permet de retenir que le prévenu avait conscience du risque provoqué, ni la volonté de le créer. A la question « Vous me demandez si je réalise que serrer le cou de mon fils de cette manière a mis sa vie en danger », le prévenu a répondu : « Je n’ai pas pensé à ça, à ce moment-là. Maintenant, je sais quelles seraient les conséquences. Je ne vais plus jamais faire ça. » (PV aud. 4 p. 2). On peine à concevoir que le prévenu, manifestement frustre, souhaitait mettre son enfant en danger de mort. L’élément subjectif de l’infraction n’étant pas réalisé, le jugement doit être confirmé en ce qui concerne la libération de l’accusation de l’art. 129 CPP.
6.1 Le Ministère public conteste la quotité de la peine infligée par les premiers juges, à savoir un an de privation de liberté, soutenant que le prévenu devrait être condamné à une peine privative de liberté de 30 mois. Il justifie tout d’abord cette augmentation par la gravité de la lésion, liée à la qualification juridique de mise en danger de la vie d’autrui, qui rendrait la culpabilité de l’auteur plus lourde. Il soutient encore que le prévenu n’aurait exprimé aucun regret et n’aurait fait preuve d’aucune prise de conscience ; A.H.________ aurait fait preuve d’une absence de scrupules et d’une froideur affective totale face aux lésions présentées par son fils.
6.2 6.2.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (TF 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1). Il ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus de pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).
6.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1).
6.3 Le premier argument du Parquet relatif à la qualification de mise en danger de la vie d’autrui devient sans objet, le prévenu ayant été libéré de cette infraction (cf. supra consid. 5.3).
Il est vrai que durant l’enquête, le prévenu a donné des réponses inadéquates quant à l’éducation de son fils et aux mœurs admissibles en famille. Cependant, contrairement à ce que soutient le Parquet, il a exprimé des regrets (cf. PV aud. 3, R. 15 ; PV aud. 4, l. 94), quand bien même ceux-ci étaient teintés d’autojustification sur la provocation de son fils et de son prétendu mauvais comportement à son égard. Depuis lors, A.H.________ a tout de même indemnisé son fils à hauteur des conclusions civiles allouées par les premiers juges, selon les déclarations du conseil d’office de B.H.________ lors de l’audience d’appel. Cet élément doit donc être pris en considération en faveur du prévenu dans l’appréciation de sa culpabilité.
Les premiers juges ont tenu compte du mépris du prévenu pour l’intégrité de son fils, du fait qu’il ne paraissait pas avoir pris pleinement conscience de la gravité de ses actes et du fait que sa première préoccupation concernait les frais médicaux à payer ensuite des lésions subies par B.H.________ (cf. PV aud. 4, R. 9). Ces éléments ont été pris en compte à juste titre, de sorte que l’appréciation des premiers juges est adéquate. En fin de compte, il se justifie de condamner A.H.________ à raison de six mois de peine privative de liberté pour la strangulation la plus grave, assortie d’un coup à la tête, peine qui doit être augmentée de quatre mois pour la précédente strangulation, et de deux mois pour les menaces. En définitive, la peine d’une année de privation de liberté peut être confirmée.
7.1 Le Ministère public conteste l’octroi du sursis. Il requiert le prononcé d’une peine ferme au motif que le prévenu n’aurait cessé de mentir et de se justifier durant toute la procédure. Il n’y aurait donc aucune prise de conscience et aucun amendement.
7.2 D’après l'art. 42 al. 1 aCP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
L’art. 42 CP a été modifié avec effet au 1er janvier 2018 (RO 2016 1249). Dans sa nouvelle teneur, l’art. 42 al. 1 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'application de l'ancien ou du nouveau droit ne conduit pas à un résultat différent s'agissant des peines privatives de liberté comprises entre un et deux ans au plus : le sursis reste la règle, et le sursis partiel l'exception (Cuendet/Genton, La fixation de la peine et le sursis à l'aune du nouveau droit des sanctions, in : Forumpoenale 5/2017 p. 328 ; CAPE 8 février 2018/32 consid. 5.2.1 in fine).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2 ; TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016).
7.3 Les premiers juges ont assorti la peine prononcée du sursis complet au motif qu’ils ne pouvaient pas poser un pronostic entièrement défavorable au prévenu, qui était un « délinquant primaire » (jugement, p. 12).
Contrairement à ce que soutient le Ministère public, le prévenu a admis la substance des faits, même s’il en reporte la responsabilité sur le comportement de son fils envers lui. Il semblait considérer ses actes de violence comme justifiés par les besoins d’éducation de son fils, afin de le réprimander pour sa prétendue impertinence. Cela étant, il a néanmoins exprimé des regrets et, au jour de l’audience d’appel, il avait déjà payé la totalité de l’indemnité pour tort moral allouée à son fils. On ne peut donc pas dire qu’il n’y a pas une forme de remise en question de sa part. Un sursis complet peut ainsi être accordé au prévenu, dont le casier était vierge jusque-là.
8.1 Le Ministère public conteste la renonciation à l’expulsion. Il fait valoir qu’il s’agirait bien d’un cas d’expulsion obligatoire, puisque le prévenu devrait être condamné pour mise en danger de la vie d’autrui et que l’intérêt public à l’expulsion d’un père violent l’emporterait sur l’intérêt du prévenu à pouvoir vivre en Suisse, intérêt inexistant en l’espèce, A.H.________ étant retourné en Pologne pour s’y établir définitivement. Celui-ci n’entretiendrait plus aucun lien avec son épouse – dont il est séparé – et son fils, tous deux demeurés en Suisse.
8.2 Aux termes de l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour mise en danger de la vie d’autrui (let. b). Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
L'art. 66a CP prévoit l'expulsion « obligatoire » de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus (ATF 144 IV 332 consid. 3.1.3 ; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1).
En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1 ; TF 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.2 ; TF 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.5).
Selon l’art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à cinq ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP.
Comme c’est le cas pour l’art. 66a al. 2 CP, l’application de l'art. 66abis CP impose le respect du principe de proportionnalité (cf. CAPE 12 septembre 2018/342 consid. 6.1.1). Le juge doit faire une pesée des intérêts entre l'intérêt public à l'éloignement et la situation personnelle du condamné (Fiolka/Vetterli, Die Landes-verweisung in Art. 66a ff StGB als strafrechtliche Sanktion, in : Plädoyer 5/2016, p. 87 ; Kümin, Darf eine Aufenthaltsbewilligung widerrufen werden, nachdern von einer Landesverweisung abgesehen wurde ?, Jusletter 28 novembre 2016, p. 14). Le juge considérera pour commencer la quotité de la peine : plus lourde sera celle-ci et plus grand sera l'intérêt public à expulser l'étranger (Busslinger/Uebersax, Härtefallklausel und Migrationsrecht der Landesverweisung, in : Plädoyer 5/2016, p. 103). Ce résultat sera renforcé par le type d'infraction commise : si celle-ci atteint la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle, voire la santé d'un grand nombre de personne en application d'une aggravante à la LStup, l'intérêt public sera plus élevé (Busslinger/Uebersax, op. cit., p. 103). Quoiqu'il en soit, l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse devra s'analyser sans perdre de vue que les dispositions de la CEDH restent contraignantes (ATF 139 I 16 consid. 4.2. et 5 ss ; Münch/Weck, Die neue Landes-verweisung in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 165, sp. p. 166 ; Busslinger/Uebersax, op. cit., p. 97 ; Kümin, op. cit., p. 14), en particulier les art. 3 et 8 CEDH.
8.3 Les premiers juges ont considéré, d’une part, que les infractions retenues ne constituaient pas un cas d’expulsion obligatoire et, d’autre part, que l’expulsion in casu n’était pas justifiée par un intérêt public prépondérant, dès lors que le prévenu avait définitivement quitté la Suisse pour retourner dans son pays d’origine et était séparé de son épouse, un divorce étant envisagé.
La qualification de mise en danger de la vie d’autrui n’ayant pas été retenue, le grief relatif à l’expulsion obligatoire est sans objet. Le Parquet ne soutient pas qu’il faudrait, en tout état de cause, prononcer l’expulsion facultative. Certes, sans expulsion, le prévenu pourrait choisir de revenir vivre en Suisse. Contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal correctionnel, on ignore si son départ est « définitif ». Le prévenu pourrait en effet avoir envie de se rapprocher un jour de son fils, avec qui il entretient toujours des contacts téléphoniques (P. 82). Cela étant, la victime ne prétend pas avoir subi des violences durant toute son enfance et ainsi, au vu de la relative gravité des cas en cause, il y a lieu de renoncer à l’expulsion facultative. Cette mesure n’apparaît en effet pas nécessaire, le prévenu étant parti de Suisse de son propre chef ; il n’apparaît en outre pas qu’il compte revenir prochainement.
9.1 Le prévenu conteste sa condamnation aux frais de première instance. Il fait valoir qu’il vit en Pologne, qu’il perçoit une rente d’invalidité de 200 fr. par mois et qu’il n’a donc pas les moyens de payer les frais de procédure. S’agissant des indemnités des avocats d’office, il fait valoir qu’il n’a pas engagé lui-même son défenseur ni ne lui a demandé de le défendre et qu’il en va de même de l’avocat de son fils.
9.2 Aux termes de l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment dans les cas suivants : (b) il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté ; (c) en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire ; (d) le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel.
Selon l’art. 136 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles aux conditions suivantes : (a) la partie plaignante est indigente ; (b) l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (al. 1). L’assistance judiciaire comprend notamment la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (al. 2 let. c).
Le prévenu supporte les frais s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). L’autorité pénale peut toutefois accorder un sursis pour le paiement, ou réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer (art. 425 CPP).
L’indemnisation des avocats d’office n’est remboursable à l’Etat par le condamné que si la situation financière le permet (art. 135 al. 4 et 426 al. 4 CPP).
9.3 En l’espèce, le Ministère public a comparu aux débats de première instance et a requis une peine privative de liberté de 30 mois. Le prévenu n’a – selon les informations du dossier – pas de travail et une situation financière modeste. Il ne parle pas le français et n’a aucune connaissance juridique. Il n’a jamais déclaré vouloir mandater un avocat de choix. Le Procureur n’avait dès lors pas d’autre choix que de lui désigner un défenseur d’office.
La victime, mineure, est un écolier sans ressources financières qui a dû porter plainte contre l’un de ses parents. Sa mère, qui parle mal le français, n’était pas en mesure de lui apporter l’aide dont il avait besoin pour agir devant les autorités pénales. Ainsi, la désignation d’un conseil juridique gratuit s’imposait.
Le prévenu succombant, il était logique que ces indemnités soient mises à sa charge (art. 135 al. 4 et 426 al. 1 et 2 CPP). Pour le reste, le jugement prévoit bien que les indemnités en faveur des avocats d’office ne sont remboursables que si la situation du prévenu le permet. Il n’y a donc pas matière à modifier ce point.
En ce qui concerne les frais de procédure résiduels, qui s’élèvent à 7'156 fr. 15, ils doivent, en principe, être mis à la charge du prévenu qui a été condamné (art. 426 al. 1 CPP). En l’occurrence, il ne se justifie pas d’accorder à l’appelant une remise de ces frais, dans la mesure où sa situation financière est liée à son domicile polonais. S’il revenait vivre en Suisse – seule hypothèse où un recouvrement sera concrètement envisagé – son revenu serait de niveau suisse et lui permettrait donc, avec des facilités de paiement, d’assumer ces frais. Malgré la situation qu’il allègue, il a pourtant réussi à verser à son fils l’intégralité des conclusions civiles auxquelles il a été condamné, à hauteur de 2'800 fr., ce qui démontre qu’il est en mesure de mobiliser des ressources. Le moyen doit donc être rejeté.
Au vu de ce qui précède, les appels de A.H.________ et du Ministère public doivent tous deux être rejetés et le jugement attaqué confirmé.
Le défenseur d’office de A.H.________, Me Pierre-Alain Killias, a produit une liste d’opérations faisant état d’une durée totale de 14,7 heures d’activité, dont 9,6 heures effectuées par un avocat breveté et 5,1 heures par une avocate-stagiaire (P. 93). Cette durée peut être admise, étant précisé qu’il y a lieu de rajouter 30 minutes pour l’audience d’appel à laquelle Me Killias a participé. Au tarif de 180 fr. de l’heure pour un avocat breveté et de 110 fr. de l’heure pour un avocat-stagiaire (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), il convient d’allouer au défenseur d’office du prévenu un montant de 2’379 fr. à titre d’honoraires (10,1 h x 180 fr. + 5,1 h x 110 fr.). A cela s’ajoutent un forfait pour les débours de 2% (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ), par 47 fr. 60, une vacation par 120 fr., ainsi que des frais de traduction, par 250 fr., et enfin, la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 215 fr. 40. Partant, une indemnité d’un montant total de 3'012 fr. sera allouée à Me Pierre-Alain Killias.
Le conseil juridique gratuit de B.H.________, Me Aurélien Michel, a produit une liste d’opérations faisant état d’une durée de 4 heures et 40 minutes d’activité (P. 91), dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Au tarif de 180 fr. de l’heure (cf. art. 2 al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), il convient d’allouer au conseil d’office un montant de 840 fr. à titre d’honoraires. A cela s’ajoutent un forfait pour les débours de 2% (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ), par 16 fr. 80, une vacation par 120 fr., ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 75 fr. 20. Partant, une indemnité d’un montant total de 1'052 fr. sera allouée à Me Aurélien Michel.
Vu l’issue de la cause, les frais de deuxième instance, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 2’930 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités allouées au défenseur d’office du prévenu, par 3'012 fr., et au conseil juridique gratuit de B.H., par 1’052 fr., le tout totalisant 6’994 fr., doivent être mis par moitié à la charge de l’appelant A.H., soit par 3'497 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de la moitié des indemnités d'office ne sera exigible que pour autant que la situation économique de A.H.________ le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 51, 123 ch. 1 et 2 al. 2, 180 al. 1 CP ; 122 ss, 398 ss et 422 ss CPP, prononce :
I. Les appels de A.H.________ et du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne sont rejetés.
II. Le jugement rendu le 5 novembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère par défaut A.H.________ du chef d’accusation de mise en danger de la vie d’autrui ; II. constate par défaut que A.H.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de menaces ; III. condamne par défaut A.H.________ à une peine privative de liberté de 1 (un) an, sous déduction de 1 (un) jour de détention avant jugement ; IV. suspend par défaut l’exécution de la peine privative de liberté et fixe par défaut à A.H.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; V. renonce par défaut à ordonner l’expulsion de A.H.________ du territoire suisse ; VI. dit par défaut que A.H.________ doit immédiat paiement à B.H.________ de la somme de 2'800 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 11 septembre 2017, à titre de réparation du tort moral subi ; VII. renvoie par défaut B.H.________ à agir pour le surplus par la voie civile ; VIII. arrête par défaut l’indemnité de Me Pierre-Alain Killias, conseil d’office de A.H., à 5'264 fr. 75, et dit par défaut que le remboursement à l’Etat de dite indemnité ne sera exigible que pour autant que la situation économique du condamné le permette ; IX. arrête par défaut l’indemnité de Me Aurélien Michel, conseil d’office de B.H., à 4'012 fr. 55, et dit par défaut que le remboursement à l’Etat de dite indemnité ne sera exigible que pour autant que la situation économique de A.H.________ le permette ; X. met par défaut les frais de justice, par 16'433 fr. 45, à la charge de A.H.________."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’012 fr. (trois mille douze francs), TVA et débours inclus, est allouée à Me Pierre-Alain Killias.
IV. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’052 fr. (mille cinquante-deux francs), TVA et débours inclus, est allouée à Me Aurélien Michel.
V. Les frais d'appel, par 6'994 fr. (six mille neuf cent nonante-quatre francs), y compris les indemnités allouées aux défenseur et conseil d'office aux chiffres III et IV, sont mis par moitié à la charge de A.H.________, soit par 3'497 fr. (trois mille quatre cent nonante-sept francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VI. La moitié de l’indemnité de défenseur d’office allouée à Me Pierre-Alain Killias au chiffre III ci-dessus et la moitié de l’indemnité de conseil d’office allouée à Me Aurélien Michel au chiffre IV ci-dessus sont remboursables à l’Etat de Vaud par A.H.________ dès que sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 8 mai 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiqué à :
Office d’exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :