TRIBUNAL CANTONAL
193
PE19.008671-DTE
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 18 mai 2020
Composition : M. Maillard, président
M. Pellet et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Jordan
Parties à la présente cause : A.________, prévenu, représenté par Me Kathrin Gruber, défenseur d’office à Vevey, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 21 janvier 2020, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté qu'A.________ s'est rendu coupable d'entrée illégale, de séjour illégal, de crime contre la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) et de contravention à cette même loi (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 261 jours de détention avant jugement à la date du 21 janvier 2020, dite peine étant partiellement complémentaire à celle infligée le 23 août 2018 par le Ministère public cantonal Strada (II), l'a en outre condamné à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III), a ordonné que la peine soit réduite de 5 jours pour 9 jours de détention subis dans des conditions illicites en zone carcérale à l’Hôtel de police de Lausanne (IV), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans (V), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (VI), a statué sur le sort des séquestres et des pièces à conviction (VII à VIII) et a mis les frais de la cause, par 16'643 fr. 90, à la charge d’A.________, y compris l’indemnité due à son défenseur d’office, dite indemnité n’étant toutefois remboursable à l’Etat de Vaud que dès que la situation financière du condamné le permettra (IX à XI).
B. Par annonce du 21 janvier 2020 puis déclaration motivée du 18 février suivant, A.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté, partiellement complémentaire à celle infligée le 23 août 2018 par le Ministère public cantonal Strada, n'excédant pas 18 mois, sous déduction de la détention préventive subie, peine assortie du sursis partiel, la peine ferme étant équivalente à la peine déjà subie et que son expulsion n'est ordonnée que pour une durée du 5 ans. Il a par ailleurs conclu à ce qu'il soit constaté que le refus de lui enlever les chaînes aux pieds durant l'audience constitue une violation de ses droits fondamentaux en vertu des art. 7 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). A titre de mesure d’instruction, l’appelant a requis la production des jugements complets rendus contre lui en France et en Italie.
Par décision du 21 février 2020, la direction de la procédure a autorisé A.________ à exécuter sa peine de manière anticipée, pour autant qu’une place soit disponible.
Par écriture du 26 février 2020, dans le délai imparti en application de l’art. 400 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.
Par avis du 17 avril 2020, le Président de la Cour de céans a indiqué à A.________ qu’il rejetait ses réquisitions de preuve dans la mesure où elles ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP et qu’elles n’apparaissaient, au surplus, pas pertinentes.
Par efax du 18 mai 2020, Me Kathrin Gruber, défenseur d’office de l’appelant, a indiqué à la Cour de céans qu’elle « partait de l’idée » qu’un rapport de comportement de son client en détention avait été demandé d’office. Si tel n’avait pas été le cas, Me Kathrin Gruber a requis qu’un tel rapport soit demandé.
Aux débats d’appel qui se sont tenus le même jour, Me Kathrin Gruber a retiré la requête précitée.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 A.________ est un ressortissant sénégalais, qui serait né le [...] 1980 à Kanene au Sénégal. Il est toutefois connu sous plusieurs identités, à savoir : [...], né le [...] 1980 en Somalie ; [...], né le [...] 1980 ou 1981 en Côte d’Ivoire ou encore le [...] 1980 au Gabon ; [...], né le [...] 1980 en Somalie ; [...], né le [...] 1980 au Gabon. Selon les éléments qu’il a fournis en cours d’enquête, le prévenu aurait des frères et sœurs au Sénégal et aurait été élevé par sa grand-mère. Il aurait été scolarisé et aurait quitté son pays natal à l’âge de 20 ans pour se rendre en France où il aurait vécu plusieurs années avant de s’établir en Italie. Il aurait été détenu, entre quinze et dix-sept ans à son souvenir, dans ces deux pays. Il serait le père d’une fille âgée d’une dizaine d’années et prénommée [...] qui vit en Italie et avec laquelle il n’a plus de contacts. Après avoir purgé sa dernière peine de prison en Italie et avoir travaillé quelque temps dans un magasin d’alimentation, le prévenu s’est rendu en Suisse au printemps 2018. Il a noué une relation amoureuse avec une ressortissante italienne au bénéfice d’un permis C vivant à [...] et chez qui il logeait au moment de son interpellation. Souhaitant l’épouser, il a déposé une demande d’autorisation de séjour à cette fin. En 2001, le prévenu était déjà venu en Suisse déposer une demande d’asile, qui a été refusée.
1.2 Le casier judiciaire suisse d’A.________ mentionne la condamnation suivante :
Le casier judiciaire italien du prévenu fait état des condamnations suivantes:
13.10.2008, Cour d’appel de Turin, 6 mois de réclusion, avec sursis, amende de 1'400 euros, pour « cession illicite de stupéfiants avec le concours d’autrui »;
07.12.2011, Cour d’appel de Turin, 3 mois de réclusion, avec sursis (sursis révoqué le 16 janvier 2015), pour lésions corporelles ;
14.03.2013, Cour d’appel de Turin, 5 ans et 2 mois de réclusion, amende de 26'000 euros, pour « détention et cession illicites de stupéfiants de manière répétée avec le concours d’autrui ».
1.3 Dans le cadre de la présente cause, A.________ a été placé en détention provisoire le 6 mai 2019. Il a séjourné en zone carcérale à l’Hôtel de police de Lausanne du 6 au 15 mai 2019, avant d’être transféré le 16 mai 2019 à la Prison de la Croisée.
A la suite de la décision rendue le 21 février 2020 par la direction de la procédure, le prévenu est soumis depuis le 16 avril 2020 au régime de l’exécution anticipée de peine.
En prison, le prévenu se comporte correctement et n’a pas fait l’objet de sanctions disciplinaires. Selon le rapport de la direction de la prison de la Croisée du 3 janvier 2020, il se montrait dans l’ensemble calme, poli et correct. Il était toutefois très demandeur, avait tendance à se plaindre constamment par rapport à la qualité des repas servis, s’énervait si l’on allait pas dans son sens et pouvait devenir insultant. Il participait à l’animation « jeux de société », où il se montrait motivé et respectait les intervenants.
2.1 A [...] et en tout autre lieu, du 3 mai au 2 août 2018 puis du 23 août 2018 au 6 mai 2019, A.________ a séjourné en Suisse sans autorisation et alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée Schengen valable du 27 juin 2017 au 24 mars 2020. Son séjour en Suisse a été entrecoupé de courts séjours en Italie.
2.2 A [...] et en tout autre lieu, durant la même période, A.________ a consommé occasionnellement de la marijuana, principalement les week-ends, et régulièrement du crack.
2.3 A [...] principalement, dans le courant de la même période, A.________ s’est livré à la vente de cocaïne. Compte tenu des éléments recueillis en cours d’enquête, dont des mesures de surveillance téléphonique rétroactives, il a été établi qu’il avait vendu ou offert au moins 168,6 g de cocaïne. En se basant sur les statistiques de la Société suisse de médecine légale, A.________ a fourni ainsi au moins 66,7 g de cocaïne pure. Il a réalisé un chiffre d’affaires total d’au moins 17'100 francs.
Les mises en cause suivantes ont été recueillies :
a) Entre novembre 2018 et mai 2019, A.________ a fourni au minimum 130 g de cocaïne, sous forme de crack, à C.________, pour un montant minimum de 13'000 francs.
b) Entre février 2019 et mai 2019, le prévenu a vendu au minimum 9,2 g de cocaïne, sous forme de crack, à T.________, pour un montant minimum de 1'050 francs.
c) Entre l’été 2018 et avril 2019, le prévenu a vendu au minimum 1,6 g de cocaïne, sous forme de crack, à D.________, pour un montant minimum de 200 francs.
d) Entre mars et mai 2019, le prévenu a vendu pour le moins 2,5 g brut de cocaïne à Q.________, pour un montant minimum de 250 francs.
e) Depuis une date indéterminée et jusqu’au mois d’avril 2019, le prévenu a vendu au minimum 5 g de cocaïne, sous forme de crack et de poudre, à L.________, pour un montant minimum de 500 francs.
f) Entre le mois de mai 2018 et le mois de mai 2019, le prévenu a vendu un minimum de 6 g de cocaïne, sous forme de crack, à M.________, pour un montant minimum de 600 francs.
g) Entre le printemps 2018 et mai 2019, le prévenu a vendu pour le moins 4 g brut de cocaïne, sous forme de crack, à G.________, pour un montant minimum de 500 francs.
h) Entre l’été 2018 et mai 2019, le prévenu a vendu pour le moins 3,2 g brut de cocaïne, sous forme de crack, à F.________, pour un montant minimum de 400 francs.
i) Entre l’été 2018 et mai 2019, A.________ a vendu pour le moins 5 g brut de cocaïne, sous forme de crack, à P.________, pour un montant minimum de 500 francs.
j) Le 30 avril 2019, le prévenu a fourni 1,6 g brut de cocaïne à Z.________, pour un montant de 100 francs.
k) Durant une période indéterminée, entre l’été 2018 et début 2019, le prévenu a remis une quantité indéterminée de crack à E.________, lequel consommait 2 à 3 g de cette drogue par semaine.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3.1 Les premier juges ont exclu que l'appelant se soit livré à du trafic en raison de sa dépendance au motif qu'il n'y avait notamment nulle trace de consommation de stupéfiants dans ses antécédents français ou italiens (jugement p. 23). L'appelant requiert dès lors la production des jugements complets rendus contre lui en France et en Italie. Leur production serait en effet nécessaire pour savoir quel genre d'infraction à la législation sur les stupéfiants il a commis dans ces pays et si sa dépendance a été admise. A cet égard, il explique avoir été condamné en Italie pour avoir accepté de faire l'intermédiaire une fois pour une quantité de 200 g contre un peu de drogue pour sa consommation personnelle.
3.2 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP précité), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP).
Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c).
L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_312/2020 du 11 mai 2020 consid. 1.1 et les réf. cit.). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; TF 6B_312/2020 précité consid. 1.1).
3.3 En l'espèce, il est évident que même si un jugement italien devait avoir retenu que l'appelant avait fonctionné comme intermédiaire « contre un peu de drogue pour sa consommation personnelle », comme il l’allègue, cela ne suffirait pas encore pour admettre l'existence d'une toxicodépendance. Par ailleurs, le plus récent des jugements étrangers remonte au 14 mars 2013 si bien que toutes les constatations en lien avec l'état de l'appelant ne seraient de toute manière plus d'actualité.
La mesure d'instruction requise est par conséquent inutile et doit être rejetée.
4.1 L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir rejeté sa requête tendant à ce que les chaînes entravant ses pieds soient retirées durant l'audience. Ce refus ne serait fondé sur aucune base légale et violerait les art. 7 Cst. et 3 CEDH, ainsi que la Recommandation Rec(2006)2 du Comité des Ministres aux Etats membres du Conseil de l'Europe sur les Règles pénitentiaires européennes. Il demande qu'il soit dès lors constaté que le maintien des chaînes à ses pieds durant l'audience constitue un traitement inhumain et dégradant contraire à la dignité humaine, soit une atteinte aux art. 7 Cst. et 3 CEDH.
4.2 4.2.1 Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. prescrit que la dignité humaine doit être respectée et protégée. Aux termes de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
Au niveau législatif, l'art. 3 al. 1 CPP rappelle le principe du respect de la dignité humaine. L'art. 235 CPP régit l'exécution de la détention ; il pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention (al. 5).
Dans le canton de Vaud, il n'existe pas de dispositions législatives spécifiques concernant les modalités de comparution d'un prévenu détenu devant une autorité judiciaire. Le règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement (RSDAJ ; BLV 340.02.5) ne contient en particulier aucune disposition à ce sujet. Le 19 juillet 2010, la Cour administrative du Tribunal cantonal a en revanche émis une directive qui intègre un protocole d'accord entre l'Ordre judiciaire vaudois et la Police cantonale vaudoise signé les 8 et 11 juin 2010 (Directive n° 21 : Sécurité dans les tribunaux). L'art. 4c de ce protocole prévoit que dans la salle d'audience, les détenus sont sous la responsabilité du magistrat. Les policiers veillent néanmoins à assurer la garde du détenu avec toute la diligence requise. En règle générale, les détenus ne sont entravés d'aucune façon durant toute l'audience. Si les circonstances l'exigent, le magistrat exerçant la police de l'audience peut décider d'imposer au détenu le port d'entraves aux chevilles, voire même aux poignets. L'augmentation du nombre de policier présents est également envisageable.
La Recommandation Rec(2006)2 sur les Règles pénitentiaires européennes, adoptée le 11 janvier 2006 par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, s'applique aux personnes placées en détention provisoire par une autorité judiciaire ou privées de liberté à la suite d'une condamnation (règle 10.1), y compris lorsque pour une raison ou une autre, elles sont détenues ailleurs qu'en prison (règle 10.3 let. b). La règle 68 prévoit que l'emploi de chaînes et de fers doit être prohibé (68.1). Il doit être interdit d'utiliser des menottes, camisoles de force et autres entraves sauf, au besoin, par mesure de précaution contre une évasion pendant un transfèrement, pourvu qu'elles soient enlevées dès que le détenu comparaît devant une autorité judiciaire ou administrative, à moins que ladite autorité en décide autrement (68.2 let. a). Les moyens de contrainte ne doivent pas être appliqués plus longtemps qu'il est strictement nécessaire (68.3). Ces règles n'ont valeur que de simples directives à l'intention des Etats membres du Conseil de l'Europe, mais le Tribunal fédéral en tient compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et la CEDH (ATF 145 I 318 consid. 2.2 ; ATF 141 I 141 consid. 6.3.3).
4.2.2 Pour contrevenir à l'art. 3 CEDH, le traitement infligé à un détenu doit atteindre un niveau d'humiliation ou d'avilissement supérieur à ce qu'emporte habituellement la privation de liberté. La gravité de cette atteinte est jaugée au regard de l'ensemble des données de la cause, considérées globalement, notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée (ATF 141 I 141 consid. 6.3.4 ; ATF 139 I 272 consid. 4 et la réf. cit.).
4.3 En l'espèce, il ressort des différentes normes évoquées ci-dessus que si un prévenu ne doit en principe pas être entravé durant la durée de l'audience, une décision contraire du juge, prise en application de l'art. 63 CPP, demeure toujours possible. Le premier juge pouvait donc parfaitement refuser de faire retirer les liens qui entravaient les pieds de l'appelant en invoquant, comme il l'a fait, l'existence d'un risque de fuite et la nécessité de préserver la sérénité des débats. La question de savoir si cette décision était en l'espèce justifiée peut demeurer ouverte. L'appelant demande en effet uniquement qu'il soit constaté que le maintien des chaînes à ses pieds durant l'audience a constitué un traitement inhumain et dégradant contraire à la dignité humaine. Or, on constate que l'audience a débuté à 9h07, qu'elle a été suspendue à 11h00 avant d'être reprise de 11h45 à 11h58 pour la lecture du jugement. Il ne ressort par ailleurs pas du procès-verbal que l'appelant aurait été contraint de se déplacer durant les débats. En d'autres termes, l'appelant a dû conserver des entraves aux pieds durant à peine plus de deux heures tandis qu'il prenait part, assis, aux débats de première instance. Il s'ensuit que même si on devait admettre que la décision du premier juge ne repose pas sur des motifs suffisants, le traitement qui en a résulté n'atteint manifestement pas un niveau d'humiliation et d'avilissement tel qu'il puisse être considéré comme contraire aux art. 3 CEDH ou 7 Cst.
Le moyen doit dès lors être rejeté.
5.1. L'appelant conteste le taux de pureté de 65% appliqué aux 9,2 g de cocaïne qu'il a vendu sous forme de crack à T.________ (cas décrit dans les faits ci-dessus sous chiffre 2.3 let. b ; cf. jugement p. 21). Il soutient que dans la mesure où les stupéfiants n'ont pas été pesés par les enquêteurs, il faudrait appliquer le taux de 38% qui ressort du tableau 3 des statistiques produites par la Société suisse de médecine légale pour un poids brut unitaire inférieur à 1 gramme. Il fait valoir en particulier qu’on ignore si T.________ a pesé les cailloux de crack avec ou sans emballage. Le doute devant lui profiter, il faudrait ainsi retenir que les 9,2 g de cocaïne qu’il a vendus à T.________ équivaleraient à 3,5 g de cocaïne pure.
5.2
5.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).
La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : CR CPP, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP et les réf. cit.).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7 ; TF 6B_1086/2019, 6B_1093/2019 du 6 mai 2020 consid. 3.1).
5.2.2 La jurisprudence et la doctrine considèrent que la question du taux de pureté est une question d'appréciation des preuves. En l'absence d'autres éléments de preuves et dès lors que la drogue n'est plus disponible pour une analyse, le taux de pureté peut, sans arbitraire, être déterminé sur une base statistique en référence au degré de pureté habituel à l'époque du trafic (ATF 138 IV 100 consid. 3.5 ; TF 6B_291/2020 du 15 mai 2020 consid. 1.4 ; TF 6B_940/2014 du 16 septembre 2015 consid. 5.3.1 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol Il, 3e éd., Berne 2010, n. 86 ad art. 19 LStup et les réf. cit.).
5.3 En l'espèce, T.________ a déclaré qu'il avait acheté au minimum 23 cailloux de crack à l'appelant. Il a par ailleurs indiqué qu'un caillou contenait 0,4 g en moyenne en précisant qu'il les pesait (PV aud. R. 6). Or, il est bien évident que si un consommateur prend la peine de peser la marchandise qui lui est remise, il ne va pas le faire avec l'emballage. Il s'ensuit que la quantité de 9,2 g (23 x 0.4 g) correspond bien au poids net des stupéfiants remis à T.________. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont appliqué le taux de 65% qui correspond au taux de pureté de la cocaïne pour un poids net unitaire inférieur à 1 g (cf. P. 50).
Le moyen doit donc être rejeté.
L'appelant conteste avoir fourni un minimum de 150 g de cocaïne sous forme de crack à C.________ pour un montant minimum de 15'000 fr. (cas n° 3.1 de l’acte d’accusation, décrit dans les faits ci-dessus sous chiffre 2.3 let. a).
6.1 L'appelant soutient tout d'abord que le calcul effectué avec l'aide de l'inspecteur pour retenir la quantité de 150 g serait faux. Selon lui, les déclarations de C.________ permettraient tout au plus de retenir un total de 115 g brut, soit l'équivalent de 43,7 g de cocaïne pure.
Lors de son audition du 7 mai 2019, C.________ a notamment indiqué qu'elle était venue en Suisse « en octobre dernier », soit en octobre 2018 (PV aud. 3, R. 5, p. 2). Elle a ensuite déclaré ce qui suit s'agissant de son approvisionnement auprès de l'appelant : « La première semaine que je suis arrivée, j'ai acheté pour CHF 1'000.- de crack à A.________ en 3 jours. Par la suite, lorsque je fréquentais E., j'achetais environ 1 gramme de crack pour CHF 100.- chaque jour auprès d'A. durant environ 1 mois, soit le mois de novembre. Ensuite je suis retournée en Italie au mois de décembre et suis revenue après les fêtes. A mon retour, j'ai continué à acheter à A.________ et ce jusqu'à il y a environ 1 mois quand je suis partie à Payerne après ma rupture avec E.. Je précise que depuis mon retour d'Italie jusqu'à mon départ à Payerne, j'ai continué à acheter tous les jours 1 gramme de crack pour CHF 100.- auprès d'A.. [...] Pour récapituler mes achats de crack auprès d'A.________, j'ai investi CHF 1'000.- la première semaine de novembre puis CHF 100.- par jour en novembre, janvier, février et mars. Cela représente un total de 20 semaines à raison de CHF 700.- hebdomadaire, soit un cumul de CHF 15'000.- (14'000 + 1'000), ce qui représente environ 150 grammes de crack. Je précise qu'il s'agit d'un minimum, car il m'est arrivé de lui en acheter plus » (PV aud. 3, R. 5, p. 3).
Il faut concéder à l'appelant que la période évoquée (novembre, janvier, février et mars) ne correspond pas à 20 semaines. On ne saurait en outre retenir que le prévenu a vendu 150 g à C.________ au motif que celle-ci a indiqué que les achats qu’elle avait reconnus constituaient un minimum. Cela étant, il convient de considérer que C.________ met en cause l'appelant pour lui avoir vendu du crack à raison de 3'000 fr. en novembre (30 jours x 100), 3'100 fr. en janvier (31 jours x 100), 2'800 fr. en février (28 jours x 100) et 3'100 fr. en mars (31 jours x 100), ce qui représente un total de 12'000 fr. auquel s'ajoute les 1'000 fr. de crack qu’elle a obtenus à son arrivée en Suisse.
En définitive, la mise en cause de C.________ porte donc sur un investissement de 13'000 fr., ce qui, à 100 fr. le gramme, représente 130 g de cocaïne, respectivement 49,4 g de cocaïne pure si on s'en tient au taux de pureté de 38% appliqué par les premiers juges.
6.2 Indépendamment du moyen évoqué ci-dessus, l'appelant conteste la quantité de drogue que C.________ a déclaré lui avoir achetée. Selon lui, ces accusations ne seraient pas crédibles. Il fait valoir que les quantités et les investissements annoncés contrastent avec ceux de ses autres clients, que C.________ est une grosse consommatrice de cocaïne et qu'il faut tenir compte des « effets du crack chez elle », qu'elle a menti sur l'origine des fonds qui lui permettaient de financer sa consommation, que si elle lui avait acheté autant de stupéfiants qu'elle l'affirme, il n'aurait pas eu besoin d'emprunter de l'argent pour assouvir sa passion du jeu et financer sa propre consommation, qu'elle l'a certainement mis en cause pour éviter d'avoir à s'expliquer sur ses fournisseurs, qu'on ne peut pas croire qu'elle se soit approvisionnée à raison d'un gramme par jour alors que d'autres consommateurs ont indiqué que bien souvent il n'avait rien à leur vendre, que les quantités annoncées par C.________ sont de toute manière trop importantes pour être crédibles et qu'elle les a vraisemblablement exagérées sous l'effet du crack. En définitive, il faudrait, au bénéfice du doute, s'en tenir aux déclarations de l'appelant qui a pour sa part estimé ne pas lui avoir remis plus de 15 g de crack, soit l'équivalent de 5,7 g de cocaïne pure.
En l'espèce, on doit tout d'abord constater que l'appelant a fourni des explications à géométrie variable au sujet de ses remises de stupéfiants à C.. Entendu le 7 mai 2019, il a d'abord contesté lui avoir vendu quoi que ce soit en soutenant qu'ils allaient uniquement acheter ensemble de la cocaïne qu'ils fumaient ensuite tous les deux (PV aud. 4, lignes 57 ss). Il a maintenu cette version lors de son audition du 22 juillet 2019 (PV aud. 16, R. 16). Lors de son audition récapitulative du 14 août 2019, il a commencé par catégoriquement contester avoir fourni du crack à C.. Confronté à certains témoignages, il a tout de même dû reconnaître qu'il lui était arrivé d'acquérir de la drogue auprès d'un fournisseur et de la remettre à C.. Ce n'est qu'à la suite d'une question de son défenseur qu'il a finalement indiqué qu'il estimait à 15 g au maximum la quantité de crack qu'il avait acquise et partagée avec E. et C., à la demande de cette dernière (PV aud. 17, lignes 96 ss). Aux débats d’appel, l’appelant a soutenu que C., avec laquelle il avait été un temps en couple, aurait été jalouse de sa relation avec une autre femme et qu’elle l’aurait mis en cause par esprit de vengeance. Interpellé sur le fait que d’autres personnes avaient également déclaré qu’il avait remis des stupéfiants à C., l’appelant a soutenu pour la première fois que celle-ci « dirigeait tout » et qu’elle faisait partie d’une grande famille italienne associée à La Mafia. Il a finalement reconnu qu’il lui était arrivé d’aller acheter de la cocaïne à C. et de la lui remettre après l’avoir coupée. En d'autres termes, la simple lecture de ses déclarations suffit à révéler que l'appelant a constamment cherché à minimiser son implication dans la remise de produits stupéfiants à C.________.
Sous réserve de l'erreur de calcul évoquée ci-dessus – que l'appelant impute du reste à l'inspecteur et non à C.________ (appel, p. 4) –, cette dernière a pour sa part fait des déclarations claires et précises (PV aud. 3). Aucun élément ne permet de considérer qu'elle se trouvait sous l'emprise de stupéfiants ou en état de manque lorsqu'elle a été entendue. Le défenseur de l'appelant, qui a assisté à la deuxième partie de l'audition, ne l'a en tous cas pas fait mentionner sur le procès-verbal d'audition. On ne voit par ailleurs pas pour quel motif C.________ aurait faussement accusé l'appelant. Elle n'avait en effet aucun intérêt à l'accabler dans la mesure où ses déclarations l'incriminaient elle aussi. Il est en outre manifeste qu'elle n'a pas voulu protéger d'autres fournisseurs puisqu'elle a spontanément révélé leur existence en indiquant qu'elle se fournissait aussi auprès de son compagnon E.________ et du dénommé [...] (PV aud. 3, R. 5).
Cela dit, il est vrai – et cela n'a du reste pas échappé aux premiers juges – que les quantités, les montants investis et la fréquence des remises contrastent avec ceux reconnus par les autres consommateurs en ce sens qu'ils sont plus importants. Dans la mesure où l'appelant et C.________ se connaissaient déjà à l'époque où ils vivaient en Italie et qu'ils ont même vécu quelques temps ensemble en Suisse (PV aud. 3, R. 15, 16 et 17 ; PV aud 17, lignes 97 ss.), il n'y a toutefois rien de surprenant à ce que cette dernière ait d'emblée été une cliente très régulière. Il est d'autre part établi (cf. PV aud. 6, 13, 14 notamment) – et l'appelant l'allègue du reste lui-même – que C.________ était une très grosse consommatrice de crack. On sait également qu'il lui arrivait de consommer une partie de la cocaïne qu'elle s'était procurée auprès de l'appelant avec E.________ (PV aud. 6, ligne 46). Plusieurs personnes entendues au cours de l'instruction ont également confirmé que l'appelant avait fourni de grandes quantités de stupéfiants à C.________ : E.________ a en particulier déclaré qu'il pensait que l'appelant fournissait « passablement de crack à C.________ » (PV aud. 6, lignes 36-37) ; G.________ a pour sa part indiqué que C.________ était « la machine à fric » de l'appelant (PV aud. 13, R. 6) ; F.________ a même précisé que cette dernière avait « fait exploser les ventes » de l'appelant (PV aud. 14, R. 8). Enfin, il n'est pas contesté que C.________ se prostituait régulièrement et qu'elle disposait ainsi des moyens financiers nécessaires pour assumer ses importants achats auprès de l'appelant. S'il est vrai que sur ce point, elle a préféré dire que son petit ami resté en Italie finançait sa consommation (cf. PV aud. 3), cela ne suffit pas pour considérer que ses mises en cause ne seraient pas crédibles puisqu'on peut parfaitement comprendre, à l'instar des premiers juges, qu'elle n'ait pas souhaité dévoiler sa réelle source de financement qui, si elle n'est certes pas illicite, n'en demeure pas moins taboue. Au vu de ce qui précède, il apparaît que les quantités, les montants investis ainsi que la fréquence des achats reconnus par C.________ sont parfaitement plausibles.
En conclusion, il faut considérer qu'au contraire des aveux minimalistes de l'appelant, les mises en cause de C.________ sont tout-à-fait crédibles. Le fait que l'appelant ait apparemment dû parfois décliner la demande d'autres de ses clients moins réguliers et qu'il ait, en dépit de bénéfices confortables, encore dû emprunter de l'argent à des tiers pour assouvir sa passion dévorante du jeu (PV aud. 17, lignes 81 ss) ne change naturellement rien à ce constat. Enfin, les arguments servis par l’appelant à l’audience d’appel, à savoir que C.________ aurait été jalouse et ferait partie d’une famille de mafiosi, sont invraisemblables. On se contentera de relever à cet égard que c’est, selon les propres dires de l’appelant, C.________ qui l’a quitté pour un autre homme (PV audience d’appel, p. 4).
6.3 En définitive, la Cour retiendra qu'entre novembre 2018 et mai 2019, l'appelant a fourni au minimum 130 g de cocaïne (et non pas 150), sous forme de crack, à C.________ pour un montant minimum de 13'000 francs. L'état de fait retenu par les premiers juges doit ainsi être modifié en ce sens que l'appelant a en définitive offert ou vendu au moins 168,6 g de cocaïne au total, ce qui représente 66,7 g de cocaïne pure, pour un chiffre d'affaires d'au moins 17'100 francs. Il ne s'en est pas moins rendu coupable de crime contre la Loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 let. b, c, d et g et al. 2 let. a LStup.
7.1 L'appelant conteste la peine privative de liberté de 30 mois prononcée contre lui qu'il juge disproportionnée. Il invoque tout d'abord le fait qu'il a écoulé une quantité de stupéfiants moins importante que celle retenue par le Tribunal correctionnel. Il soutient par ailleurs que sa culpabilité ne serait pas lourde. Il ne serait en particulier pas venu en Suisse pour « reprendre du service », mais parce qu'il aurait voulu recommencer une vie loin des stupéfiants et travailler légalement. Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de sa toxicodépendance, qui justifierait de faire application de l'art. 19 al. 3 let. b LStup. Il conteste par ailleurs avoir camouflé son identité sous plusieurs alias et explique qu'il aurait uniquement demandé une fois l'asile sous un faux nom dans l'espoir de pouvoir travailler en Suisse. Il considère qu'on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir collaboré à l'enquête ni d'avoir déposé plainte pénale contre C.________. Il expose encore qu'il ne se serait pas obstiné à rester sur le territoire suisse, mais qu'il aurait au contraire cherché à régulariser son statut et qu'il serait du reste sur le point de se marier. Il fait enfin valoir que le caractère local de son trafic aurait dû être considéré comme un élément à décharge. Il en conclut que sa peine ne devrait pas dépasser 18 mois.
7.2 7.2.1 Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), également applicable en matière d’infractions à la LStup en vertu du renvoi de l’art. 26 de cette dernière loi, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).
En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 g (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; TF 6B_291/2020 du 15 mai 2020 consid. 2.1), à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_227/2020 du 29 avril 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1; TF 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1).
Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d ; TF 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1).
7.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129).
Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2).
7.2.3 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).
Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 précité et les réf. cit. ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1). Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement précédent diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il doit enfin additionner la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1 précité ; TF 6B_144/2019 précité consid. 4.3.1 ; TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.2).
7.2.4 Selon une récente jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'un tribunal doit juger des actes constitutifs d'une infraction commise par métier, dont certains sont antérieurs et d'autres postérieurs à une précédente condamnation, il doit considérer ladite infraction comme un tout s'insérant – pour la fixation de la peine – dans le groupe d'infractions dans lequel prend place le dernier de ces actes. Ainsi, lorsqu'un auteur a commis plusieurs escroqueries – justifiant l'application de l'art. 146 al. 2 CP – entrecoupées par une condamnation indépendante, l'intéressé doit uniquement se voir condamné pour escroquerie par métier et l'art. 49 al. 2 ne trouve pas application. Notre Haute cour a justifié cette solution en relevant que l'art. 49 CP ne permettait pas au juge, en cas de concours réel rétrospectif partiel, de qualifier les faits en fonction des groupes d'infractions considérés. En d'autres termes, si le juge estime que l'auteur doit être condamné pour escroquerie par métier en raison de diverses escroqueries, le fait que certains actes eussent été commis avant une précédente condamnation ne saurait conduire à remettre en cause leur qualification juridique, par exemple en considérant qu'ils ne suffiraient pas, en eux-mêmes, à fonder une aggravante du métier. Le Tribunal fédéral en a conclu qu'en matière de fixation de la peine, il convenait de regarder une infraction d'escroquerie par métier comme un tout (ATF 145 IV 377 consid. 2.3.3).
La Cour de céans estime que la jurisprudence susmentionnée doit également s'appliquer lorsqu'il s'agit de juger des infractions à la LStup pour lesquelles l'ensemble des quantités découlant des diverses transactions reprochées à un prévenu est additionnée, notamment pour déterminer si l’on se trouve en présence d'un cas grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 112 IV 109 consid. 2b). On ne saurait en effet considérer que la qualification d'infraction grave puisse être remise en cause au motif qu'une partie des transactions a eu lieu avant une précédente condamnation. Il faut en conclure qu’en matière de fixation de la peine, une infraction grave à la LStup doit également être considérée comme un tout et que l'art. 49 al. 2 CP ne s'applique pas.
7.2.5 L'art. 19 al. 3 let. b LStup dispose que le tribunal peut atténuer la peine, dans le cas d'une infraction visée à l’art. 19 al. 2 LStup, soit les cas aggravés, lorsque l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. Cette atténuation de peine est réservée aux petits trafiquants toxicodépendants. Comme l'explique Corboz (Les infractions en droit suisse, tome II, 3e éd., Berne 2010 n. 117 ad art. 19 LStup), les deux conditions sont cumulatives. Il ne suffit pas d'être consommateur pour bénéficier de l'atténuation, mais il faut être toxicodépendant selon la classification CIM-10 de l'OMS (FF 2006 p. 8179 et FF 2001 p. 3594 ; cf. également TF 6B_291/2020 du 15 mai 2020 consid. 2.2.4 et les réf. cit.). Par ailleurs, les actes commis doivent exclusivement servir la consommation personnelle de l'auteur et non alimenter son entretien (CAPE 28 juin 2017/211).
7.3 En l'espèce, il est vrai que l'appelant doit en définitive être condamné pour avoir écoulé une quantité de stupéfiants légèrement moins importante que celle retenue par les premiers juges. Sa culpabilité n'en demeure pas moins lourde. En effet, dans le cas présent, ce ne sont pas tant les quantités qui sont accablantes – même si elles demeurent très largement supérieures à la limite du cas grave posée par la jurisprudence – que le fait que l'appelant semble tout simplement incapable de cesser de trafiquer. Ce dernier a en effet déjà été condamné à trois peines de réclusion en Italie. Deux d'entre elles étaient déjà en lien avec des cessions illicites de stupéfiants. La dernière condamnation était particulièrement lourde puisqu'elle était de 5 ans et 2 mois. L'appelant a également été condamné en Suisse à une peine privative de liberté de 60 jours notamment pour délit contre la LStup le 23 août 2018. Or, aucune de ces sanctions n'a manifestement été assez sévère pour dissuader l'appelant de récidiver et ce à peine sorti de prison. A l'instar des premiers juges, il faut par ailleurs relever que l'appelant a su mettre sur pied un trafic local en fidélisant une clientèle restreinte, mais régulière, à qui il offrait notamment des cadeaux. Il a ainsi démontré, s'il le fallait encore, son parfait mépris pour la santé des consommateurs qu'il approvisionnait. Son activité délictueuse s'est par ailleurs étendue sur une relativement longue période et lui a permis de réaliser des revenus confortables. Seule son arrestation aura permis d'y mettre un terme. Ainsi, si l'appelant voulait recommencer une vie nouvelle en Suisse – comme il tente de le soutenir en appel –, force est de constater qu'il n'y est pas parvenu. Comme il le dit lui-même, l'appelant vend des stupéfiants depuis toujours (PV aud. 17, ligne 167 : « J'ai vendu de la drogue toute ma vie ») et n'est manifestement pas prêt de s'arrêter. Par ailleurs, si l’on ne peut effectivement pas reprocher à l'appelant de ne pas avoir collaboré à l'enquête, on doit tout de même retenir qu'en contestant les faits ou en ne les admettant qu'une fois confronté aux éléments accablants révélés par l'enquête tout en persistant bien souvent à les minimiser, l'appelant a démontré qu'il n'avait toujours pas pris la pleine mesure de la gravité des faits qui lui sont reprochés. A cela s'ajoute encore que s'il a peut-être souhaité régulariser sa situation en Suisse, l'appelant n'était pas pour autant autorisé à y séjourner et qu'il le savait. Il est donc juste de dire qu'il s'est obstiné à rester en Suisse sans statut et ce même après une première condamnation pour ce motif en 2018. En bref, le comportement de l'appelant est tout simplement scandaleux. Le caractère local du trafic n'est évidemment pas un élément à décharge : il n'y a en effet pas lieu de récompenser les trafiquants qui n'étendent pas leur activité délictueuse au-delà des frontières. Le Tribunal correctionnel a par ailleurs eu raison de ne pas tenir compte d'une toxicodépendance de l'appelant : s'il est en effet incontestable que ce dernier consomme, rien ne permet de considérer qu'il serait toxicodépendant selon la classification CIM-10 de l'OMS. Comme l'ont relevé les premiers juges, il est en effet évident que si tel avait été le cas, les médecins pénitentiaires, auxquels l'appelant a eu tout loisir de s'adresser depuis le début de sa détention provisoire, auraient facilement pu en attester. Bien que la circonstance atténuante de l'art. 19 al. 3 let. b LStup au sens de la jurisprudence précitée ne soit ainsi pas réalisée, on tiendra néanmoins compte, mais dans une moindre mesure, du fait que l'appelant a partiellement agi pour financer sa propre consommation de stupéfiants. La précarité de sa situation personnelle sera également prise en compte. Il n'y a pas d'autres éléments à décharge.
Au vu de ce qui précède, c'est donc une peine exemplaire qui doit frapper l'appelant. Une peine privative de liberté s'impose à l'évidence pour tous les crimes et délits commis. L'amende doit sanctionner la contravention. L'appelant a déjà été condamné par ordonnance pénale du 23 août 2018 à une peine privative de liberté de 60 jours pour séjour illégal et délit contre la LStup ainsi qu'à une amende de 100 fr. pour contravention à cette même loi (P. 6). Les peines sont du même genre.
L'art. 49 al. 2 CP s'applique pour l'infraction à la LEI (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration, intitulée jusqu’au 31 décembre 2018 Loi fédérale sur les étrangers [LEtr] ; RS 142.20) et la contravention à la LStup. La première concerne le séjour du prévenu en Suisse du 3 mai 2018 au 2 août 2018 (cas 2.1, jugement p. 17). Si ce fait avait été connu le 23 août 2018, on peut considérer que le Ministère public aurait prononcé une peine privative de liberté de 70 jours, soit 50 jours pour l'infraction à la LStup (infraction la plus grave) augmentée de 20 jours pour sanctionner l'infraction à la LEI. La peine privative de liberté complémentaire est donc de 10 jours. La consommation antérieure aurait quant à elle justifié une amende globale de 200 fr., de sorte que l'amende complémentaire sera arrêtée à 100 francs.
S'agissant de la période postérieure à l'ordonnance du 23 août 2018, l'infraction la plus grave est bien évidemment celle à la LStup (cas 2.3) laquelle doit être traitée comme un tout (cf. consid. 7.2.4 supra). Elle doit, au vu des éléments évoqués ci-dessus et en particulier de l'ancrage de l'appelant dans la délinquance, être sanctionnée d'une peine privative de liberté de 28 mois. Cette peine doit être augmentée, par l'effet du concours, de 2 mois supplémentaires pour sanctionner l'infraction à la LEI (cas 2.1 pour la période du 23 août 2018 au 6 mai 2019 ; jugement p. 17). L'amende qu'impose la contravention à la LStup pourra quant à elle être fixée à 200 francs.
Il s'ensuit que la peine privative de liberté de 30 mois ainsi que l'amende de 300 fr. prononcées par les premiers juges échappent à la critique et doivent être confirmées. Le pronostic étant résolument défavorable pour les motifs déjà évoqués, c'est à juste titre que le Tribunal correctionnel a exclu l'hypothèse du sursis pour la peine privative de liberté.
L'appelant conteste enfin la durée de l'expulsion prononcée à son encontre. Il soutient que dans la mesure où il a un enfant en Italie et qu'il entend se marier avec une ressortissante italienne, il se justifierait de s'en tenir au minimum légal de 5 ans.
8.1 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour infraction à l’art. 19 al. 2 LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
L’art. 66a CP prévoit ainsi l’expulsion obligatoire de l’étranger condamné pour l’une des infractions ou combinaisons d’infractions listées à son premier alinéa, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Le juge doit fixer la durée de l’expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte notamment du principe de la proportionnalité. L’expulsion est en principe indépendante de la gravité des faits retenus (CAPE 21 novembre 2019/356 consid. 6.1 ; TF 6B_242/2019 du 18 mars 2019 ; Bonard, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l’initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences, in : Forumpoenale 5/2017 p. 315 ; Fiolka/Vetterli, Die Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, in : Plädoyer 5/2016 p. 84).
8.2 En l’espèce, l’appelant est un trafiquant de drogue multirécidiviste. Ses précédentes condamnations et les nombreuses années qu’il a passées en prison, soit entre 15 et 17 ans selon ses dires, démontrent un mépris persistant pour l’ordre et la santé publics. L’appelant n’a aucun statut légal en Suisse. Il ne travaille pas et n’a pas d’autres sources de revenus que celles liées à son activité délictueuse. Dans ces conditions, le risque qu’il récidive est manifeste. Il ne dispose par ailleurs d’aucune attache en Suisse, si ce n’est ses connaissances dans le milieu des stupéfiants. Quant à ses velléités de mariage avec sa compagne, ressortissante italienne qui vit à [...], elles sont largement insuffisantes au vu de la gravité de ses agissements et de la menace qu’il représente pour la sécurité et la santé publiques suisses. En définitive, aucun élément ne permet d’envisager une diminution de la durée de l’expulsion prononcée pour dix ans par les premiers juges. Celle-ci est tout à fait proportionnée. On ne voit d’ailleurs pas en quoi le fait d’avoir une fille en Italie et d’être en couple avec une ressortissante italienne serait de nature à réduire la durée d'une expulsion de Suisse.
En définitive, l’appel d’A.________ doit être rejeté et le dispositif du jugement entrepris intégralement confirmé. Les modifications apportées à l’état de fait retenu par les premiers juges (cf. consid. 6.3 supra) n’ont aucune incidence sur le sort final qui doit être réservé à l’appel.
Le maintien de l’appelant en exécution anticipée de peine sera ordonné.
Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Kathrin Gruber, défenseur d’office du prévenu, qui fait état de 7 heures et 5 minutes d’activité, si ce n’est pour y ajouter 1 heure pour l’audience d’appel. Les débours seront pour leur part indemnisés sur une base forfaitaire, à concurrence de 2 % du montant des honoraires (art. 3bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), vacations et TVA en sus. L’indemnité de défenseur d’office de Me Kathrin Gruber pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à 1'889 fr. 80 (1’485 fr. [honoraires] + 29 fr. 70 [débours] + 240 fr. [2 vacations] + 135 fr. 10 [TVA]).
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 5'449 fr. 80, constitués en l’espèce de l'émolument de jugement, par 3’560 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 1'889 fr. 80, seront mis à la charge d’A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
La Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 66a al. 1 let. o, 69, 103, 106 CP ; 115 al. 1 let. a et b LEI (LEtr) ; 19 al. 1 let. b, c, d, g et al. 2 let. a, 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 21 janvier 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate qu’A.________ s’est rendu coupable d’entrée illégale, de séjour illégal, de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;
II. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, sous déduction de 261 (deux cent soixante-et-un) jours de détention avant jugement à la date du 21 janvier 2020, dite peine étant partiellement complémentaire à celle infligée le 23 août 2018 par le Ministère public cantonal Strada ;
III. condamne en outre A.________ à une amende de 300 (trois cents francs) convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;
IV. ordonne que soient déduits de la peine fixée sous chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral, 5 (cinq) jours pour 9 (neuf) jours de détention subis dans des conditions illicites en zone carcérale à l’Hôtel de police de Lausanne ;
V. ordonne l’expulsion du territoire suisse d’A.________ pour une durée de 10 (dix) ans ;
VI. ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté d’A.________ pour garantir l’exécution de la peine et celle de l’expulsion pénale ;
VII. ordonne la confiscation et la destruction d’une balance de précision grise et une pipe à fumer le crack séquestrés sous fiche n° 26489 ;
VIII. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, d’un CD contenant le CTR du raccordement [...] sous fiche n° 26530 ;
IX. alloue à Me Kathrin Gruber, défenseur d’office d’A.________, une indemnité de 7'481 fr. 40, TVA et débours compris ;
X. met les frais de la cause, par 16'643 fr. 90, à la charge d’A.________, y compris l’indemnité de défenseur d’office allouée sous chiffre IX. ;
XI. dit que l’indemnité de défense d’office allouée sous chiffre IX. est remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettra."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien d’A.________ en exécution anticipée de peine est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'889 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Kathrin Gruber.
VI. Les frais d'appel, 5'449 fr. 80, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge d’A.________.
VII. A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Office fédéral de la police,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :