TRIBUNAL CANTONAL
194
PE17.018077-AAL
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 26 mai 2020
Composition : M W IN Z A P, président
M. Pellet et Mme Bendani, juges Greffier : M. Ritter
Parties à la présente cause :
A.A.________, prévenu, représenté par Me Manuela Ryter Godel, défenseur d’office, appelant et intimé,
et
B.A.________, plaignante, représentée par Me Mathias Micsiz, conseil juridique gratuit, appelante par voie de jonction et intimée,
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 6 décembre 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ordonné l’arrêt du traitement ambulatoire ordonné par jugement du 23 novembre 2016 (I), a libéré A.A.________ du chef de prévention de dommages à la propriété (II), a constaté qu’A.A.________ s’est rendu coupable de voies de fait, d’injure, de menaces qualifiées, de discrimination raciale et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (III), l’a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, ainsi qu’à une amende de 500 fr. convertible en cinq jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV), a ordonné un traitement institutionnel des troubles mentaux (V), a dit que la détention accomplie avant jugement, par 383 jours au 6 décembre 2019 y compris, est imputée sur la peine et sur la mesure institutionnelle ordonnées aux chiffres IV et V qui précèdent (VI), a constaté qu’A.A.________ a été détenu dans des conditions illicites pendant quatre jours et ordonné que deux jours de détention supplémentaires soient déduits de la peine privative de liberté fixée sous chiffre IV, à titre de réparation du tort moral (VII), a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté d’A.A.________ (VIII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du CD contenant les images de vidéosurveillance du [...] à [...] (cf. fiche n° 50395/18, Pièce n° 12, dossier B) (IX), a rejeté les conclusions de B.A.________ tendant à ce qu’interdiction soit faite à A.A.________ de s’approcher à moins de 500 mètres d’elle, de l’enfant [...], de ses proches ou de son entourage professionnel et de la contacter de quelque manière que ce soit ainsi que l’enfant [...], ses proches ou son entourage professionnel (X), a dit qu’A.A.________ doit immédiat paiement à B.A.________ de la somme de 5'000 fr., avec intérêt à 5% l’an à compter du 8 avril 2018, à titre de réparation du tort moral (XI), a donné acte à B.A.________ de ses réserves civiles pour le surplus (XII), a arrêté l’indemnité de conseil juridique gratuit de la partie plaignante allouée à l’avocat Matthieu Genillod à 10'844 fr. 05, TVA et débours compris (XIII), a arrêté l’indemnité de défenseur d’office allouée à l’avocate Manuela Ryter Godel à 17'840 fr. 20, TVA et débours compris (XIV), a mis les frais de justice, par 46'408 fr., à la charge d’A.A.________, ce montant comprenant les indemnités de défense d’office et de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante allouées sous chiffres XIII et XIV ci-dessus (XV) et a dit que les indemnités de défense d’office et de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante allouées sous chiffres XIII et XIV sont remboursables à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettra (XVI).
B. Par annonce du 16 décembre 2019 puis par déclaration du 24 janvier 2020, A.A.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que le chiffre V de son dispositif est supprimé.
Le 31 janvier 2020, B.A., intimée à l’appel principal, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel d’A.A. et a formé un appel joint contre le jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que le chiffre X de son dispositif est modifié comme il suit :
« Interdiction est faite à A.A.________ d’approcher B.A., l’enfant [...], les proches de celles-ci (parents, grands-parents, frères et sœurs, cousins et cousines) ou l’entourage professionnel (employeur, collègues et clientèle) de B.A., née [...], à moins de 500 (…) mètres, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à la présente injonction, sous réserve de l’exercice de son droit de visite selon le principe et les modalités décidées par le juge civil;
Interdiction est faite à A.A.________ de contacter par quelque moyen que ce soit (téléphone, messages électroniques, courriels, internet, etc.) B.A., née [...], l’enfant [...], les proches de celles-ci (parents, grands-parents, frères et sœurs, cousins et cousines) ou l’entourage professionnel (employeur, collègues et clientèle) de B.A., née [...], sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à la présente injonction, sous réserve de l’exercice de son droit de visite selon le principe et les modalités décidées par le juge civil ».
Subsidiairement, B.A.________ a conclu à l’annulation du chiffre X du dispositif du jugement, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 25 février 2020, l’appelant a indiqué qu’il n’entendait pas formuler une demande de non-entrée en matière à l’encontre de l’appel joint. C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Le prévenu A.A., né en 1979, est ressortissant du Kosovo. Il est le quatrième d’une fratrie de six. La famille est venue s’installer en Suisse en 1986. Son père a tué sa mère alors que le prévenu était âgé de sept ans. Ce dernier ainsi que ses frères et sœurs ont alors été placés en foyer d’accueil, puis au sein d’une famille d’accueil. Le prévenu a achevé sa scolarité en VSO. Il a commencé à consommer différentes sortes de stupéfiants dès le début de l’adolescence, tels qu’héroïne, cocaïne, extasy et cannabis, cette dernière drogue quotidiennement dès l’âge de 16 ans. Après avoir commis des actes délictueux alors qu’il était encore mineur, il a été placé au Centre éducatif de Valmont, puis au foyer Carrefour 15-18, dont il a été expulsé. Il y a bénéficié d’une formation au COFOP de Lausanne. Il a ensuite débuté un apprentissage chez [...], à Lausanne, qu’il a abandonné après un an et demi sans avoir obtenu de CFC. Il a ensuite travaillé comme maçon. Alors qu’il était âgé de 23 ans, il a ouvert une entreprise de construction, laquelle a cependant rapidement fait faillite. Il est alors parti vivre à [...] pendant un an où il a travaillé dans la construction, avant de revenir en Suisse. Il a également travaillé en tant que bénévole pour [...]. Il bénéficiait, avant son incarcération, d’une rente AI, en raison d’une invalidité totale. En 2011, il a rencontré son épouse B.A. au Kosovo et l’a fait rapidement venir en Suisse. Le couple a une fille, prénommée [...], née en 2013. Les époux vivent séparés depuis 2015. L’épouse a ouvert action en divorce par demande unilatérale du 29 mars 2017. La cause est pendante.
Le casier judiciaire du prévenu comporte les inscriptions suivantes :
une condamnation à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 50 fr. le jour-amende, prononcée le 12 octobre 2010 par le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte, pour violation des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons), infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière et contraventions à la Loi fédérale sur les stupéfiants;
une condamnation à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 20 fr. le jour-amende, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 12 octobre 2010, prononcée le 6 juin 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour dénonciation calomnieuse, dommages à la propriété, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis;
une condamnation à une peine privative de liberté de 10 mois, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 10 fr. le jour-amende et à une amende de 1'000 francs, avec traitement ambulatoire selon l’art. 63 CP, prononcée le 23 novembre 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, pour lésions corporelles simples (en défaveur d’une personne sans défense, ou sur laquelle il avait le devoir de veiller), voies de fait (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce), dommage à la propriété, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce), contrainte, insoumission à une décision de l’autorité et contravention selon l’art. 19a de la Loi fédérale sur les stupéfiants;
une condamnation à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à 60 fr. le jour-amende prononcée le 27 mars 2018 par le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland, pour violation grave des règles de la circulation routière.
1.2 Le prévenu a fait l’objet de trois rapports d’expertise psychiatrique, les deux premiers ayant été réalisés dans le cadre d’une précédente procédure pénale. Le premier, datant du 8 janvier 2016, conclut que l’expertisé souffre d’un trouble de personnalité paranoïaque avec traits impulsifs et dyssociaux, d’un syndrome de dépendance au cannabis, avec utilisation continue et d’une utilisation d’alcool nocive pour la santé. Le trouble de la personnalité paranoïaque avec traits impulsifs et dyssociaux se traduirait, chez le prévenu, principalement par un caractère soupçonneux et une tendance envahissante à déformer les événements qu’il interprète comme hostiles ou méprisants à son égard. On relève également une tendance à la banalisation, voire au déni de comportements hétéro-agressifs, verbaux et physiques, une inversion des rôles où le prévenu se positionne en victime de personnes mal intentionnées, de son épouse et de la justice. Les problèmes de consommation d’alcool et de cannabis sont jugés secondaires par rapport au trouble de la personnalité. La consommation de cannabis n’aurait pas d’influence sur les faits qui lui étaient alors reprochés, alors que la consommation d’alcool entraînerait des comportements menaçants et violents chez le prévenu et amplifierait notamment ses traits paranoïaques et dyssociaux. Le prévenu serait tout à fait en mesure de reconnaitre le caractère illicite de ses actes mais serait moins en mesure de se déterminer d’après cette appréciation, sa responsabilité étant à cet égard considérée comme légèrement restreinte. Le risque de récidive est alors jugé comme élevé. L’expert préconise un suivi psychothérapeutique lié au trouble de la personnalité paranoïaque, basé sur un traitement volontaire, ainsi qu’un traitement institutionnel ayant pour but l’abstinence à l’alcool, suivi d’une prise en charge par une unité de psychiatrie ambulatoire telle que l’UPA d’Yverdon-les-Bains.
Etabli le 26 septembre 2016, le deuxième rapport fait suite à un traitement institutionnel à la Fondation de l’Arcadie, visant à l’abstinence à l’alcool, ordonné par le Tribunal des mesures de contraintes, à titre de mesure de substitution, mesure révoquée le 9 juin 2016 en raison de son non-respect par le prévenu. Le rapport conclut que le prévenu souffrirait des mêmes troubles que ceux mentionnés dans le rapport précédent, avec cependant une abstinence à l’alcool et sans précision quant à la consommation en cours au sujet du cannabis. Les experts n’ont pu déterminer clairement les facteurs qui auraient entraîné la péjoration de l’état du prévenu, celle-ci pouvant éventuellement être mise en lien avec une reprise de la consommation de cannabis, laquelle pourrait avoir exacerbé des traits pathologiques de la personnalité du prévenu, notamment l’intolérance à la frustration, l’irritabilité, l’agressivité, l’interprétativité et la tendance à la projection. Ils constatent également qu’aucun élément ne permet de penser que le prévenu reconnaisse sont trouble de la personnalité ou désire un changement. Un traitement du trouble de la personnalité n’aurait ainsi pas d’impact, à court ou à moyen terme sur le risque de récidive.
Un troisième rapport a été établi le 19 mars 2019, dans le cadre de la présente procédure. Ce rapport pose le même diagnostique que le premier rapport, avec l’ajout d’un épisode dépressif de degré moyen. Le rapport constate qu’aucune tentative d’aide, ni institutionnelle, ni ambulatoire n’a été en mesure d’aider le prévenu et qu’aucune mesure ne pourrait à l’heure actuelle être proposée. Un véritable traitement du trouble de la personnalité serait à même de prévenir, dans une certaine mesure, le risque de récidive, cependant les conditions pour sa mise en place ne seraient par réalisées chez l’expertisé. Imposer un traitement n’aurait pas de chance et augmenterait potentiellement le vécu persécutoire.
En outre, deux brefs rapports ont été établis par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP), les 28 mai et 10 octobre 2019. Ces avis mentionnent que le prévenu se présente régulièrement aux entretiens dont il serait demandeur. Il investit l’espace thérapeutique pour exprimer son vécu face à son impossibilité de voir sa fille de six ans et de pouvoir jouer son rôle de père. Il alternerait constamment entre une posture de victime de la situation et une reconnaissance partielle des faits l’ayant amené en prison. Il reconnaîtrait ainsi avoir un comportement impulsif et des difficultés à gérer la frustration.
1.3 Le prévenu a été condamné à se soumettre à un traitement ambulatoire de sa consommation d’alcool, de sa consommation de stupéfiants et psychothérapeutique par le jugement du 23 novembre 2016, déjà mentionné. Ce traitement n’a pu être mis en place qu’à partir du 20 octobre 2017, en raison de l’absence de collaboration du condamné. L’intéressé a manqué de nombreux rendez-vous, ce qui a donné lieu à plusieurs rappels, puis à un avertissement, adressé le 7 mai 2018. Finalement, le condamné ayant récidivé pendant la durée de son traitement ambulatoire, l’Office d’exécution des peines a requis, le 25 octobre 2018, que soit ordonné l’arrêt du traitement ambulatoire, en application de l’art. 63a al. 3 CP.
2.1 A Moudon notamment, entre mai 2017 et novembre 2018, le prévenu a consommé à une reprise de la cocaïne et quotidiennement du cannabis.
2.2 A Yvonand, [...], dans le courant du mois d’août 2017, le prévenu s’est rendu au [...] dans l’intention de rencontrer son épouse sur le lieu de travail de celle-ci. Alors qu’elle servait des clients à la caisse, il s’est adressé à elle et lui a réclamé sa fille en se plaignant de ne jamais voir l’enfant. B.A.________ lui a répondu que la question du droit de visite devait être tranchée par la justice et qu’il pouvait voir sa fille par le biais du Point Rencontre. Le prévenu a haussé fortement la voix en disant que c’était de la faute de son épouse s’il ne pouvait pas voir sa fille, a tapé du poing sur le comptoir et a hurlé que sa femme ne l’avait épousé que pour les papiers, effrayant son épouse, le personnel du magasin et les clients. Il a notamment déclaré ce qui suit : "tu m'as volé ma fille, c'est de ta faute si je fais de la prison, si je fais plus de prison pour te faire du mal, pour moi ce n'est rien". Il a été sorti du magasin par un tiers qui l’accompagnait.
B.A.________ s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil les 20 septembre et 2 octobre 2017. Elle a le statut de victime LAVI.
2.3 A Yvonand, le 19 septembre 2017, vers 10h00, le prévenu s’est à nouveau rendu au [...] pour parler à son épouse, qui était en train de prendre sa pause à l’extérieur du bâtiment. Il lui a de nouveau réclamé leur fille. B.A.________ lui a répété que c’était la justice qui devait fixer le droit de visite et qu’il pouvait aller au Point Rencontre. Le prévenu a alors déclaré ce qui suit : "je m'en fous, ce soir je viens chercher la petite et je vais vous égorger toi et ton copain, comme ça [...] sera toute seule. J'ai fait 17 mois de prison, si je fais 20 ans, je m'en fous".
B.A.________ s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil les 20 septembre et 2 octobre 2017.
2.4 A [...], [...], au [...], le 7 janvier 2018, le prévenu, à l’occasion de l’exercice de son droit de visite sur sa fille, a menacé de frapper son épouse et d’enlever sa fille. Il est sorti des locaux malgré les injonctions des intervenants du [...], a dit qu’il voulait "casser du flic" et a proféré des menaces et des insultes à l’encontre du personnel du [...].
B.A.________ s’est portée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil le 16 janvier 2018.
2.5 A Yvonand, [...], le 29 mars 2018, vers 17h30, le prévenu s’est rendu [...] où travaillait son épouse. Reconnaissant le gérant du magasin, [...], le prévenu est allé vers lui et lui a dit qu’il voulait voir sa fille. Le gérant lui a répondu qu’il n’avait pas le droit d’être là et qu’il devait partir pour éviter des ennuis. Le prévenu s’est mis à crier et a traité [...] de "connard" et qu’il n’avait pas à écouter "cette pute de menteuse de kosovare qui est sa femme". Le prévenu a ensuite adopté une attitude provoquante à l’encontre du concierge de l’immeuble qui était arrivé dans l’intervalle. Il a encore échangé quelques mots sur sa situation avec [...]. Voyant que la discussion n’amenait rien, ce dernier est parti pour entrer dans le centre commercial. Alors qu’il avait le dos tourné, le prévenu lui a agrippé la joue en lui mettant les doigts à l’intérieur de la bouche et l’a secoué violemment pendant plusieurs secondes. Le concierge de l’immeuble est intervenu pour libérer [...]. Le prévenu a alors quitté les lieux.
[...] a subi une griffure linéaire de 5 cm au niveau de la face interne de la joue et des douleurs de l’épaule droite. Il s’est porté partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, le 6 avril 2018.
B.A.________ s’est portée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, le 5 avril 2018.
2.6 (plainte retirée)
2.7 A Moudon, dans le courant de la semaine du 19 novembre 2018, le prévenu a envoyé au frère de son épouse un message dont la teneur était la suivante : "où je vais la croiser, je vais la tuer". Le prévenu a également envoyé un message vocal au cousin de son épouse en la traitant de "pute" et en disant qu’il avait tout fait pour elle et que ça allait être la guerre.
B.A.________ s’est portée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil le 29 novembre 2018.
2.8 Dans la matinée du 29 novembre 2018, depuis le domicile de sa sœur sis à Lausanne, le prévenu a contacté téléphoniquement le Service de Protection de la Jeunesse (SPJ) et a déclaré à son interlocuteur qu’il était armé, qu’il se trouvait à proximité du domicile de son épouse et qu’il voulait la supprimer.
Le même jour, le prévenu a publié les messages suivants sur son compte Facebook :
"4ans que sa dur je veux mettre un terme. Je la tue sa mère avant Noël." "Ta mère c’est une Grose Pute de Kosovar Désoler ma fille tu devra vivre avec elle. Quand le jour tu comprendrra bein fait moi signe si je vivrai encore ?? N’oublie pas j’ai écrit un livre pour toi il et chez mon Avocat t’aurra ma version des fait. (LaVériter). Quand tu comprendrra que ta mère s’etais une menteuse et une pute qui c est marier pour un passeport un Statut Docial. Trop marrant. J’éspère quel crève ettouffer par ses connerie. Ou par mes propre main. Car j’ai envie de l’étrangler chaque jour depuis 4ans sans toi. Ta mère ma tuer." "Mes vœux pour Noêl une guerre Total au Kosovo. Et pour une Epuration Capitalisme. MORT A LA CORUPTION !" "Ma Mère s’étais une grose Pute. Normal quel soye morte de la main de sa Création." "Pour la fin d’année 2018… je vais offrir un superbe cadeau a la pute qui ma enlever ma fille. A Bientôt dans les fait." (sic)
Le prévenu a également publié un sondage sur le site Facebook en proposant les choix suivants aux internautes : "je la tue" versus "je me limoge devant tout". Il a publié un deuxième sondage, en mentionnant "Vote pour une épuration Kosovar en Suisse dans le monde et au kosovo ? oui versus non" (sic).
Le 30 novembre 2018, lors de son audition d’arrestation, le prévenu a déclaré à la procureure que, s’il n’était pas placé en détention, il irait tuer sa femme et étrangler ses cousins de ses propres mains.
B.A.________ s’est portée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil le 29 novembre 2018.
En droit :
Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP), par des parties qui ont la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel principal et l’appel joint sont recevables.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (cf. art. 398 CPP; TF 6B_1422/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1 et les réf. citées). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). 3. Appel principal d’A.A.________
3.1 L’appelant invoque une violation de l’art. 59 CP. Il considère, en substance, qu’en ordonnant un traitement institutionnel, les premiers juges se sont substitués à l’avis de l’expert qui ne préconisait pas un tel traitement.
3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 56 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions, si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (al. 1).
La décision du juge doit respecter le principe constitutionnel de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]). Selon l'art. 56 al. 2 CP, le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur. D'autre part, l'art. 56a CP dispose que si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves. En effet, eu égard à la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle que constitue le traitement institutionnel, le cas échéant dans un milieu fermé, cette mesure ne doit être ordonnée qu'à titre d'ultima ratio lorsque la dangerosité existante ne peut être écartée autrement (TF 6B_457/2007 du 12 novembre 2007 consid. 5.2, avec référence à l'ATF 118 IV 108 consid. 2a et les références citées).
3.2.2 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (art. 59 al. 1 CP). Le traitement institutionnel s’effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures (al. 2). Il s’effectue dans un établissement fermé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (al. 3). Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l’art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (al. 3).
3.2.3 Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). L'expert devra ainsi se prononcer, en particulier, sur la forme du traitement et la mesure qui lui semble la plus appropriée (TF 6B_28/2017 du 23 janvier 2018 consid. 3.3.3; TF 6B_133/2017 du 12 janvier 2018 consid. 1.2 notamment).
Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3). L'expert se prononce ainsi sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (TF 6B_893/2019 du 10 septembre 2019 consid. 1.1 et les références citées; TF 6B_1160/2017 du 17 avril 2018 consid. 2.1; cf. aussi Sträuli, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1-110 CP, Bâle 2009, nn. 34 et ss ad art. 20 CP et les références).
3.3 En l’espèce, la première condition posée par l’art. 59 CP est remplie, dès lors que le prévenu souffre d’un grave trouble mental. La deuxième condition l’est également, puisque les délits reprochés sont en relation avec ce trouble. La troisième condition légale, soit celle de la prévention du risque de récidive par la mise en place du traitement institutionnel, doit en revanche être examinée. D’emblée, on rappelle que c’est le traitement et non la privation de liberté qui doit conserver une chance de succès au titre de la prévention spéciale, à défaut de quoi il s’agirait d’un internement déguisé.
Il doit être procédé à l’évaluation de la force probante de l’expertise conformément aux principes résumés au considérant 3.2 ci-dessus.
En ordonnant une mesure de l’art. 59 CP que l’expert ne préconisait pas au vu de la rigidification du trouble (paranoïaque) de l’appelant (P. 90, p. 7), les premiers juges se sont écartés des conclusions de l’expertise.
Les premiers juges n’ont pas ignoré ou mal compris les propos de l’expert (cf. jugement, p. 44/45). L’appelant n’en disconvient pas. Ils ont toutefois considéré, au vu des propos tenus par le prévenu aux débats, qui témoignaient d’un désir d’évoluer, qu’un espoir subsistait et qu’il fallait lui en donner les moyens. Ils ont estimé que l’espoir pouvait être raisonnement permis si cette évolution était cadrée par un traitement institutionnel dans un cadre ouvert ou semi-ouvert, l’appelant ayant suffisamment démontré par le passé son incapacité d’entamer une telle évolution s’il était livré à lui-même. Les premiers juges ont encore relevé que le prévenu n’était pas totalement réfractaire à un traitement imposé, même s’il préférait que cela vienne de lui-même. Ils ont souligné qu’il souhaitait être « au calme » (jugement, p. 45).
Pour parvenir à la conclusion qu’aucun traitement d’aucune sorte n’était envisageable, l’expert a tout d’abord relevé qu’un trouble paranoïaque était, de manière générale, une pathologie très difficile à traiter. Un traitement reste possible si la personne est consciente d’un certain trouble. Dans le cas contraire, le traitement est quasi-impossible, voire impossible (jugement, p. 4).
L’appelant présente les diagnostics psychiatriques suivants : trouble de la personnalité paranoïaque avec traits impulsifs et dyssociaux (diagnostic primaire); épisode dépressif moyen; syndrome de dépendance au cannabis; utilisation d’alcool nocive pour la santé (diagnostic secondaire) (P. 90, p. 5).
Pour l’expert, le problème principal de l’appelant est son trouble de la personnalité (jugement, p. 6). Ses consommations (alcool et drogue) sont des effets secondaires de ce trouble. Appelé à se prononcer sur le risque de récidive, l’expert a précisé au débats de première instance (jugement, p. 6) qu’il était élevé pour des infractions du même type. Appelé à se prononcer sur la question de savoir quels rôles jouaient les troubles secondaires sur le risque de récidive (syndrome de dépendance au cannabis et utilisation d’alcool nocive pour la santé), l’expert a considéré que l’alcool facilitait le passage à l’acte et augmentait l’impulsivité de l’appelant sans pour autant faire apparaître le risque de récidive comme faible ou nul (jugement, p. 6 s.). Appelé à se prononcer sur les effets de la médication, l’expert a relevé que le traitement médicamenteux n’avait pas grand effet sur le trouble paranoïaque mais qu’il était tout de même prescrit pour lutter contre la dimension délirante et persécutoire induite par ce trouble (jugement, p. 8).
Pour le reste, l’expert a considéré que la prise de cannabis n’avait qu’un faible impact négatif, tout en reconnaissant que l’abstinence au cannabis avait semblé stabiliser l’appelant selon les observations des soignants de la Fondation l’Arcadie, au sein de laquelle l’appelant avait été placé pendant quelques mois lors d’une précédente affaire. L’expert a insisté sur le fait qu’à sa connaissance, l’appelant n’était demandeur d’aucun soin (P. 90, p. 8 R. 5; jugement, p. 7), qu’à ce stade, il était très compliqué pour l’appelant de prendre conscience de son trouble et qu’il s’agirait d’un traitement au très long cours qui requerrait des conditions que l’appelant ne remplissait pas puisque cela supposait une prise de conscience de son trouble (jugement, p. 7).
La notion de traitement médical doit être entendue de façon large : la simple prise en charge de l’intéressé dans un milieu surveillé et structuré, doublée d’un suivi psychologique relativement lâche – comme ce pourrait être le cas ici dans une structure ouverte ou semi-ouverte –, constitue déjà un traitement, s’il a pour effet prévisible d’améliorer l’état de l’intéressé de manière à permettre sa réinsertion (ATF 137 IV 201; Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 12 ad art. 59 CP).
Il apparaît que l’expert s’est focalisé sur le fait que l’appelant doit pouvoir reconnaître son trouble pour être éligible à un traitement institutionnel. Ce faisant, l’expert perd de vue, dans cette approche très théorique, que, livré à lui-même, l’appelant ne bénéficiera plus d’aucun cadre. Cela ne peut qu’entraîner un arrêt de sa médication destinée à combattre la dimension délirante et persécutoire de son trouble, ainsi qu’une reprise de la consommation d’alcool – dont il est dit qu’elle favorise le risque de récidive – et du cannabis, dont l’abstinence permet de le stabiliser. Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme l’expert, une évolution relativement favorable se dessine, puisque l’appelant est désormais demandeur de soins allant jusqu’à ne pas être totalement réfractaire à des soins imposés (jugement, p. 24).
Le but d’un traitement institutionnel est de détourner l’auteur de commettre de nouvelles infractions. Selon l’expert, l’abstinence à l’alcool et au cannabis a un effet positif – et pas seulement marginal – sur le comportement de l’appelant. Il y a ainsi une intrication entre le diagnostic primaire et secondaire. En mettant uniquement en avant l’impossibilité de soigner le diagnostic primaire, pour conclure, sur cette seule base, à l’inutilité d’un traitement de quelque sorte que ce soit, l’expert opère une césure entre le diagnostic primaire et secondaire. Ce faisant, il méconnaît les effets favorables liés à la prise en charge du traitement des troubles secondaires du prévenu, qu’il reconnaît pourtant.
Il s’ensuit que l’abstinence et le traitement médicamenteux n’ont pas qu’un effet marginal sur le risque de récidive induit par le trouble paranoïaque. L’appelant évolue actuellement dans un milieu protégé et cadrant. De surcroît, l’on constate qu’il est désormais demandeur de soins. C’est l’illustration que le cadre actuel – que lui fournirait aussi un traitement institutionnel – permet une évolution favorable et, comme le relèvent à juste titre les premiers juges (jugement, p. 46), d’entrevoir un espoir et un traitement du trouble primaire. A l’inverse, il est certain, au vu des conclusions de l’expert, que l’évolution amorcée s’arrêtera et que la situation pour l’appelant se péjorera avec, à la clé, une augmentation du risque de récidive. En effet, la gravité des infractions incriminées, s’agissant singulièrement des injures et des menaces, va croissante et implique un risque de passage à l’acte, si l’on met les menaces en relation avec les actes de violence physique déjà perpétrés par le prévenu.
C’est en définitive à juste titre que les premiers juges se sont écartés de l’avis de l’expert. Partant, le traitement institutionnel – qui devrait se dérouler dans un établissement psychiatrique plutôt que dans un établissement fermé (art. 59 al. 3 CP) – doit être ordonné.
Il s’ensuit que l’appel principal doit être rejeté. 4. Appel joint de B.A.________
4.1 La partie plaignante conclut, en bref, à ce qu’interdiction soit faite à l’appelant de s’approcher d’elle, de l’enfant du couple, de ses proches, ainsi que de son entourage professionnel, de quelque manière que ce soit (cf. aussi les conclusions civiles déposées à l’audience de première instance sous P. 155/8).
Les premiers juges ont rejeté cette conclusion pour le motif qu’une procédure de divorce était en cours, que l’appelante par voie de jonction était déjà au bénéfice d’une interdiction de ce type au titre d’une ordonnance de mesures provisoires rendue par le juge du divorce, qu’il était exclu de transformer cette décision provisoire en décision définitive dans le cadre d’un jugement pénal et, qu’enfin, une telle interdiction ne pouvait s’étendre aux proches (jugement, p. 48).
Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 octobre 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ratifié pour valoir jugement l’engagement suivant pris par l’époux le 6 octobre 2017 et contresigné par l’épouse :
« I. A.A.________ s’engage à exercer ses relations personnelles avec sa fille [...] (…) dans les strictes limites qui sont et seront définies par l’autorité judiciaire compétente.
Hors du cadre fixé, il s’engage à ne pas prendre contact d’une quelconque manière avec sa fille, ni à provoquer des rencontres physiques.
II. A.A.________ s’engage à ne pas prendre contact d’une quelconque manière avec B.A.________, ni à provoquer des rencontres physiques.
Il s’engage en outre à se tenir hors des périmètres définis par un rayon de cinquante mètres (1) autour du domicile de B.A.________ et (2) autour du lieu de travail de B.A.________, actuellement le [...].
Les contacts relatifs aux besoins de l’exécution du droit de visite fixé judiciairement sont réservés. (…).
IV. Le régime défini ci-dessus demeurera valable jusqu’à la décision provisionnelle de révocation, respectivement jusqu’à la fin de la litispendance de l’action en divorce actuellement pendante. (…) » (P. 15 et 53/2).
4.2 L’art. 28b CC – norme spéciale – se situe dans le prolongement direct des art. 28 ss CC. Aux termes de l’art. 28b al. 1 CC, en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d’interdire à l’auteur de l’atteinte, en particulier de l’approcher ou d’accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (ch. 1), de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (ch. 2) ou de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d’autres dérangements (ch. 3).
Lorsqu’il ordonne des mesures de protection, le juge – qui dispose d’un pouvoir d’appréciation étendu – doit tenir compte du principe de proportionnalité, étant donné qu’elles sont susceptibles de heurter les droits fondamentaux de l’auteur de l’atteinte. Cela signifie que ces mesures doivent être adéquates, nécessaires et adaptées au cas concret. Le juge doit choisir une mesure suffisamment efficace pour protéger la victime, qui soit simultanément la moins incisive pour l’auteur de l’atteinte. Le principe de proportionnalité vaut aussi pour la durée des mesures. L’art. 28b CC ne prévoyant pas de limite temporelle, le juge a la faculté de décider du caractère limité ou illimité dans le temps de celles-ci, usant en cela de son pouvoir discrétionnaire (TF 5A_377/2009 du 3 septembre 2009 consid. 5.3.2; Jeandin/Peyrot, in : Pichonnaz/Foëx [éd.], Commentaire romand, Code civil, Vol. I, Art. 1-359 CC, Bâle 2010, n. 17 ad art. 28b CC).
Selon la jurisprudence, une interdiction de périmètre et de contact peut et doit être signifiée en faveur des proches de la victime, non en vue de protéger ceux-ci, mais afin d’empêcher que ceux-ci ne soient utilisés comme un moyen d’atteindre la victime. L’absence de limite temporelle à l’interdiction n’est nullement disproportionnée, puisqu’elle tend à éviter que la victime ne doive fréquemment être confrontée à sa partie adverse en vue de renouveler les mesures de protection (ATF 144 III 257).
Le jugement de prétentions civiles formulées par adhésion à la procédure pénale présuppose qu’une demande civile ne soit pas pendante auprès d’un autre tribunal ou qu’elle n’ait pas fait l’objet d’une décision entrée en force (ATF 145 IV 351 consid. 4.3).
4.3 L’appelante par voie de jonction bénéficie déjà d’une interdiction de périmètre pour elle et son enfant en vertu de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 octobre 2017 par le juge du divorce. Elle ne peut pas prétendre à ce que le juge pénal l’ordonne une deuxième fois.
S’agissant de la conclusion en interdiction de périmètre visant les proches, il doit être rappelé que les mesures de protection de la personnalité doivent répondre au principe de proportionnalité; elles doivent être adéquates, nécessaires et adaptées au cas concret.
Dans le cas particulier, la mesure institutionnelle ordonnée par le tribunal correctionnel est confirmée; elle est amplement de nature à satisfaire à l’impératif de protection de la personnalité de la plaignante, de sorte que la mesure de protection civile n’apparaît pas nécessaire. L’appel joint est rejeté.
La détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance doit être déduite de la peine et de la mesure institutionnelle (art. 51 CP).
Le maintien en détention pour des motifs de sûreté d’A.A.________ doit être ordonné, vu les risques de fuite et de réitération présentés par le prévenu (art., 221 al. 1 let. a et c CPP).
Vu l’issue des appels, les frais communs de la procédure d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 2'900 fr. au total, seront mis à la charge d’A.A.________ à raison des trois quarts et à la charge de B.A.________ à raison d’un quart. En outre, A.A.________ supportera l’indemnité allouée à son défenseur d’office. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de B.A.________ sera laissée à la charge de l'Etat, la plaignante ayant le statut de victime LAVI (art. 30 al. 3 LAVI; ATF 141 IV 262).
L’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant pour la procédure d'appel doit être fixée sur la base d’une durée d’activité utile de onze heures pour l’avocate, en plus de 120 fr. de frais de vacation à l’audience d’appel et des débours forfaitaires, soit à 2'139 fr. 60. Compte tenu, en outre, de la TVA, l’indemnité s’élève ainsi à 2'304 fr. 35, débours et TVA compris.
L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de l’appelante par voie de jonction pour la procédure d'appel doit être arrêtée à 1'983 fr. 85, débours et TVA compris, selon la liste d’opérations produite à l’audience.
A.A.________ est tenu de rembourser l’indemnité de défense d’office ci-dessus dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. les art. 34, 40, 41, 47, 49 al. 1, 50, 51, 56, 57, 59, 63a al. 3, 103, 106, 126 al. 1, 177, 180 al. 1 et 2 let. a, 261bis CP, 19a ch. 1 LStup; 221 al. 1, 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel et l’appel joint sont rejetés.
II. Le jugement rendu le 6 décembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé, son dispositif étant le suivant :
"I. ordonne l’arrêt du traitement ambulatoire ordonné par jugement du 23 novembre 2016;
II. libère A.A.________ du chef de prévention de dommages à la propriété;
III. constate qu’A.A.________ s’est rendu coupable de voies de fait, injure, menaces qualifiées, discrimination raciale et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;
IV. condamne A.A.________ à une peine privative de liberté de 15 (quinze) mois, à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour, ainsi qu’à une amende de 500 fr. (cinq cents francs) convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif;
V. ordonne un traitement institutionnel des troubles mentaux;
VI. dit que la détention accomplie avant jugement, par 383 (trois cent huitante-trois) jours au 6 décembre 2019 y compris, est imputée sur la peine et sur la mesure institutionnelle ordonnées aux chiffres IV et V qui précèdent;
VII. constate qu’A.A.________ a été détenu dans des conditions illicites pendant 4 (quatre) jours et ordonne que 2 (deux) jours de détention supplémentaires soient déduits de la peine privative de liberté fixée sous chiffre IV, à titre de réparation du tort moral;
VIII. ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté d’A.A.________;
IX. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du CD contenant les images de vidéosurveillance du magasin Denner à Yvonand (cf. fiche n° 50395/18 = Pièce n° 12, dossier B);
X. rejette les conclusions de B.A.________ tendant à ce qu’interdiction soit faite à A.A.________ de s’approcher à moins de 500 mètres d’elle, de l’enfant [...], de ses proches ou de son entourage professionnel et de la contacter de quelque manière que ce soit ainsi que l’enfant [...], ses proches ou son entourage professionnel;
XI. dit qu’A.A.________ doit immédiat paiement à B.A.________ de la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs), avec intérêt à 5% l’an à compter du 8 avril 2018, à titre de réparation du tort moral;
XII. donne acte à B.A.________ de ses réserves civiles pour le surplus;
XIII. arrête l’indemnité de conseil juridique gratuit de la partie plaignante allouée à l’avocat Matthieu Genillod à 10'844 fr. 05 (dix mille huit cent quarante-quatre francs et cinq centimes), TVA et débours compris;
XIV. arrête l’indemnité de défenseur d’office allouée à l’avocate Manuela Ryter Godel à 17'840 fr. 20 (dix-sept mille huit cent quarante francs et vingt centimes), TVA et débours compris;
XV. met les frais de justice, par 46'408 fr. (quarante-six mille quatre cent huit francs), à la charge d’A.A.________, ce montant comprenant les indemnités de défense d’office et de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante allouées sous chiffres XIII et XIV ci-dessus;
XVI. dit que les indemnités de défense d’office et de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante allouées sous chiffre XIII et XIV sont remboursables à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettra".
III. La détention subie par A.A.________ depuis le jugement de première instance est déduite de la peine et de la mesure institutionnelle ordonnées aux chiffres II/IV et II/V qui précèdent.
IV. Le maintien en détention pour des motifs de sûreté d’A.A.________ est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'304 fr. 35, débours et TVA compris, est allouée à Me Manuela Ryter Godel.
VI. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 1'983 fr. 85, débours et TVA compris, est allouée à Me Mathias Micsiz.
VII. Les frais d'appel sont répartis comme suit :
l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de B.A.________ prévue sous chiffre VI ci-dessus est laissée à la charge de l'Etat.
VIII. A.A.________ ne sera tenu de rembourser l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : Le greffier :
Du
Me Mathias Micsiz, avocat (pour B.A.________),
Ministère public central,
M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :