Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2020 / 20

TRIBUNAL CANTONAL

404

PE16.009097-//PCR

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 10 décembre 2019


Composition : Mme Fonjallaz, présidente

MM. Sauterel et Maillard, juges Greffière : Mme Jordan


Parties à la présente cause : W.________, prévenu, représenté par Me Franck-Olivier Karlen, défenseur de choix à Morges, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 19 juillet 2019, le Tribunal d'arrondissement de La Côte a notamment constaté que W.________ s'est rendu coupable de vol en bande et par métier, de vol par métier, de tentative de vol en bande, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier et de tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 145 jours de détention avant jugement (II), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (III), renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été accordé le 2 octobre 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (IV), constaté qu'il avait subi 20 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 10 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (V), statué sur les conclusions civiles (VI à IX) et mis les frais de procédure, par 7'140 fr. 85, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, à la charge de W.________ (X).

B. Par annonce du 24 juillet 2019, puis déclaration motivée du 26 août suivant, W.________ a formé appel contre ce jugement, concluant principalement à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, assortie d’un sursis partiel, l’exécution d’une partie de la peine portant sur 24 mois étant suspendue avec un délai d’épreuve de 3 ans. Subsidiairement, il a conclu à ce que cette peine privative de liberté soit réduite à 30 mois et, plus subsidiairement, à l’annulation du jugement.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Ressortissant français, W.________ est né le [...] 1994 à Marseille. A la demande de sa famille, il s’est marié à l’âge de 16 ans avec Q.. Il a eu trois enfants de cette relation, qui sont nés en 2012, 2014 et 2015. Il n’a jamais vu son fils cadet. Il vit désormais séparé de son épouse et n’a plus revu ses enfants depuis 4 ans. Lorsqu’il avait 14 ans, W. allait au collège et travaillait chez une connaissance de la famille. Il a effectué des petits travaux rémunérés jusqu’en 2011-2012 et n’a pas eu d’activité lucrative depuis sa majorité. En 2012, il a suivi des formations en Angleterre dans les domaines des technologies et de l’information, de la décoration d’intérieur et de la peinture ainsi que de la surveillance et de la sécurité des travailleurs, par le biais de stages non rémunérés. A la suite de problèmes rencontrés avec sa belle-famille, il a quitté l’Angleterre vers la fin de l’année 2012 et s’est rendu en France, où il a bénéficié du revenu de solidarité active (RSA). Avant d’être extradé en Suisse en février 2019, il a été détenu plus de 34 mois en Allemagne.

W.________ a déclaré qu’il avait consommé de la cocaïne dès l’âge de 16 ans. Après avoir quitté l’Angleterre, il s’était également mis à consommer des cachets contenant un produit équivalent. En 2013, il aurait consommé quotidiennement ce type de cachets et 1,5 g de cocaïne. Il aurait suivi une cure de désintoxication lors de son incarcération en Allemagne.

Selon un rapport établi le 14 novembre 2019 par la Direction de la prison du Bois-Mermet où il était détenu jusqu’au 12 novembre 2019, W.________ avait adopté un comportement et une attitude corrects envers le personnel et s’était conformé aux règles ainsi qu’au cadre fixés. Il avait travaillé à la buanderie et exécuté ses tâches correctement, faisant l’effort de s’intégrer au groupe alors qu’il était assez solitaire. Souhaitant retourner en France, il avait commandé du matériel pour apprendre le Code français de la route. Il ressort d’un courrier du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires du 11 juillet 2019 que le prévenu bénéficie, à sa demande, d’entretiens psychiatriques de soutien, qu’il aborde la procédure pénale dont il fait l’objet et qu’il s’efforce de travailler ses problématiques délictuelles et psychiques. Aux débats de première instance et à l’audience d’appel, W.________ a déclaré qu’à sa sortie de détention, il souhaitait retourner vivre en Angleterre pour y retrouver ses enfants ainsi que sa fiancée. Il était convaincu qu’il pourrait y retrouver un emploi auprès d’un voisin qui avait un garage, mais il avait également d’autres idées, notamment celle de gérer un « food truck à l’italienne ».

A la fin de l’exécution de sa peine en Suisse, le prévenu sera extradé au Luxembourg, où il doit également purger une peine.

1.2 Il ressort de l’extrait du casier judiciaire suisse de W.________ qu’il a été condamné :

le 2 octobre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour vol et utilisation frauduleuse d’un ordinateur (tentative) commis le 20 avril 2013, à 90 jours-amende à 30 fr., avec sursis durant 2 ans et à une amende de 480 fr. (sous l’alias « [...]») ;

le 14 mars 2016 par le Ministère public du canton de Genève pour vol et utilisation frauduleuse d’un ordinateur commis le 29 octobre 2013, à 90 jours-amende à 30 fr., avec sursis durant 3 ans, sous déduction de 2 jours de détention préventive (sous l’alias « [...]»).

Il ressort de son casier judiciaire français qu’il a également été condamné :

le 11 octobre 2013 par le Tribunal correctionnel de Nimes, pour : o vol en réunion (complicité), conduite d’un véhicule sans permis et détention non autorisée de stupéfiants le 1er novembre 2012, à 8 mois d’emprisonnement avec sursis ; o prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui le 1er novembre 2012, à 4 mois d’emprisonnement avec sursis ;

le 2 octobre 2015 par le Macclesfield Magistrates Court, pour : o vol simple le 5 juin 2015, à 6 mois de prison avec sursis, durant 2 ans, à des amendes de 100 et 900 Livres sterling, à une obligation de participer à des activités de réinsertion et à une obligation de travail à vocation citoyenne de 300 heures ; o vol simple le 21 juin 2015, à 3 mois d’emprisonnement avec sursis durant 2 ans, à une obligation de travail à vocation citoyenne de 300 heures et à une obligation de participer à des activités de réinsertion ; o fausse déclaration en vue d’obtenir un avantage pour soi-même, pour autrui ou pour causer un préjudice à un tiers ou l’exposer à un risque de perte le 5 juin 2015, à 3 mois d’emprisonnement avec sursis durant 2 ans, à une obligation de travail à vocation citoyenne de 300 heures et à une obligation de participer à des activités de réinsertion ; o fausse déclaration en vue d’obtenir un avantage pour soi-même, pour autrui ou pour causer un préjudice à un tiers ou l’exposer à un risque de perte le 5 juin 2015, à 3 mois d’emprisonnement avec sursis durant 2 ans, à une obligation de travail à vocation citoyenne de 300 heures et à une obligation de participer à des activités de réinsertion ; o fausse déclaration en vue d’obtenir un avantage pour soi-même, pour autrui ou pour causer un préjudice à un tiers ou l’exposer à un risque de perte le 5 juin 2015, à 3 mois d’emprisonnement avec sursis durant 2 ans, à une obligation de travail à vocation citoyenne de 300 heures et à une obligation de participer à des activités de réinsertion ;

le 16 février 2016 par le Monocratic Composition Court of Roma, pour : o possession, cession ou acquisition de cartes de crédit ou de paiement de provenance illicite (complicité) le 15 février 2016, à 1 an et 4 mois d’emprisonnement avec sursis durant 5 ans, ainsi qu’à une amende de 800 Euros avec sursis durant 5 ans ; o vol (complicité) le 15 février 2016 ;

le 30 juin 2016 par le Tribunal pour enfants de Nanterre, pour vol aggravé par deux circonstances le 4 décembre 2010 ainsi que pour escroquerie et vol facilité par l’état d’une personne vulnérable le 14 août 2010, à 2 mois d’emprisonnement avec sursis ;

le 14 juillet 2017 par le LG München I, pour escroquerie informatique 47 fois avec tentative de complicité informatique deux fois et vol le 3 avril 2016, à 4 ans et 9 mois d’emprisonnement.

L’extrait du casier judiciaire allemand du prévenu mentionne la condamnation suivante (correspondant à la cinquième condamnation ressortant de son casier judiciaire français) :

le 14 juillet 2017 par le LG München I pour « Computerbetrug in 47 Fällen in Tatmehrheit mit versuchtem » et « Computerbetrug in 2 Fällen in Tatmehrheit mit Diebstahl », à une peine de 4 ans et 9 mois d’emprisonnement.

W.________ s’est rendu en Suisse avec Q.________ et d’autres comparses (déférés séparément) dans le but de commettre des vols à l’astuce de cartes bancaires et de procéder à des retraits d’espèces frauduleux au moyen de celles-ci. Leur mode opératoire était susceptible de varier quelque peu. Le principe consistait néanmoins à repérer, puis à surveiller une personne, de préférence âgée, occupée à un distributeur à billets. Il s’agissait ensuite de l’observer faire son code NIP et de la distraire afin de s’emparer de sa carte bancaire et d’effectuer des retraits frauduleux au moyen des éléments recueillis et soustraits. W.________ est ainsi impliqué dans les 24 cas décrits ci-dessous.

2.1 A Neuchâtel/NE, le 5 janvier 2013 entre 9h55 et 9h59, agissant de concert avec A.I., W. a dérobé la carte bancaire de P.________ alors que celle-ci était occupée au distributeur à billets UBS sis place Pury 5, avant de prélever frauduleusement la somme de 4'700 fr., en deux fois, au moyen de ladite carte bancaire.

P.________ a déposé plainte le 5 janvier 2013.

2.2 A Neuchâtel/NE, le 5 janvier 2013 entre 9h55 et 10h02, agissant de concert avec A.I., W. a dérobé la carte bancaire de B.________, alors que celui-ci était occupé au distributeur à billets UBS sis place Pury 5, avant de prélever frauduleusement la somme de 3'000 fr. au moyen de ladite carte.

B.________ a déposé plainte le 7 janvier 2013.

2.3 A Bâle/BS, le 26 janvier 2013, à 16h08, agissant de concert avec Q., W. a distrait L.________ alors que celle-ci effectuait un retrait d’espèces au distributeur à billets UBS sis Türkheimerstrasse. Se tenant au côté de la lésée, Q.________ lui a subtilisé sa carte bancaire et l’a remise à W.. Ayant réussi à voir L. composer son code NIP, W.________ a ensuite effectué plusieurs retraits frauduleux au même distributeur pour un montant total de 4'310 francs.

L.________ a déposé plainte le 28 janvier 2013.

2.4 A La Chaux-de-Fonds, le 2 février 2013 entre 12h20 et 12h27, agissant de concert avec Q.________ et A.I., W. a dérobé la carte bancaire de T.________, alors que celle-ci effectuait un retrait au distributeur à billets UBS sis avenue Léopold-Robert 16, puis, au moyen de ladite carte, il a effectué deux retraits frauduleux de 1'200 fr. et de 25 fr. 45 au même endroit. Le préjudice total s’élève à 1'225 fr. 45.

T.________ a déposé plainte le 4 février 2013.

2.5 A La Chaux-de-Fonds, le 2 février 2013 entre 12h28 et 12h34, agissant de concert avec Q.________ et A.I., W. a dérobé la carte bancaire de JJ.________, alors que celui-ci effectuait un retrait d’espèces au distributeur à billets UBS sis avenue Léopold-Robert 16, puis, au moyen de ladite carte, il a retiré frauduleusement la somme de 220 fr. au même endroit.

JJ.________ a déposé plainte le 4 février 2013.

2.6 A Bienne, le 2 février 2013, aux environs de 15h40, agissant de concert avec Q., W. a dérobé la carte bancaire de A.R., ainsi que celle de son épouse B.R., alors que celui-ci effectuait un retrait au distributeur à billets UBS sis rue de Nidau 49. Il a ensuite opéré quatre retraits frauduleux au même endroit, à savoir deux retraits de 5'000 fr. et deux retraits de 635 fr. 75. Il a également procédé à six autres retraits frauduleux le 3 février 2013, soit deux retraits au distributeur automatique UBS sis rue de Servette 75 à Genève entre 09h51 et 09h53, pour 4'360 fr. et 2'030 fr., ainsi que quatre retraits au distributeur à billets UBS sis rue de la Morâche 6, à Nyon, entre 10h25 et 10h26 pour respectivement 1'000 fr., 1'000 fr., 200 fr. et 100 francs. Le montant du préjudice total s’élève à 19'961 fr. 50.

A.R.________ et B.R.________ ont déposé plainte le 4 février 2013.

2.7 A Baden/AG, le 9 février 2013 entre 10h06 et 10h15, agissant de concert avec Q.________ et A.I., W. a dérobé la carte bancaire de V.________, alors que celle-ci se trouvait au distributeur à billets UBS sis Badstrasse 12, puis, au moyen de ladite carte, il a retiré frauduleusement le montant de 5'000 fr., au même endroit.

V.________ a déposé plainte le 11 février 2013.

2.8 A Zoug/ZG, le 9 février 2013 entre 11h00 et 11h20, agissant de concert avec Q.________ et A.I., W. a dérobé la carte bancaire de A.C.________ et celle de son mari B.C.________, alors que la lésée consultait son compte au distributeur à billets UBS sis Baarerstrasse 14a, puis, au moyen desdites cartes, il a retiré frauduleusement la somme de 5'000 fr. sur le compte de chacun des époux, au même endroit.

A.C.________ et B.C.________ ont déposé plainte le 26 avril 2013.

2.9 A Rapperswil/SG, le 9 février 2013 entre 12h20 et 12h25, agissant de concert avec trois autres personnes, dont Q.________ et A.I., W. a dérobé la carte bancaire de Z.________ alors que celui-ci effectuait des paiements au distributeur à billets UBS sis Rathausstrasse 8. La carte ayant été très rapidement bloquée, aucun retrait n’a pu être effectué.

Z.________ a déposé plainte le 11 février 2013.

2.10 A Monthey/VS, le 20 avril 2013 entre 10h56 et 11h01, agissant de concert avec Q., W. a dérobé la carte de crédit de D.________, alors que celui-ci effectuait un retrait au distributeur à billets UBS sis rue du Coppet 14, puis, au moyen de ladite carte, il a retiré frauduleusement 4'650 fr., au même endroit. Il a effectué un deuxième retrait d’espèces frauduleux de 1'900 fr., le 21 avril 2013 à 08h24, à Genève, auprès d’un distributeur à billets UBS, sis place des Eaux-Vives 2.

D.________ a déposé plainte le 11 mai 2013.

2.11 A Gstaad/BE, le 11 mai 2013 à 11h42, agissant de concert avec Q., W. a distrait X.________ en lui proposant de l’aide car sa carte n’était pas ressortie du distributeur à billets, alors que celle-ci opérait un retrait d’espèces à l’appareil Crédit Suisse sis Promenade 67. Il lui a indiqué qu’il fallait qu’elle réintroduise son code NIP afin de récupérer sa carte bancaire. Il a ensuite obtenu le code NIP et a dérobé la carte bancaire de X.________. Il a ensuite tenté de retirer 5'000 fr. au même endroit au moyen de la carte. Il a également retiré frauduleusement 500 fr., 1'000 fr., 1'000 fr., 1'000 fr. et effectué une tentative de retrait de 500 fr. le même jour, entre 11h47 et 11h51, auprès d’un distributeur à billets UBS, sis Promenade 66 à Gstaad/BE. Il a également fait usage de la carte de crédit Visa de la lésée, le même jour, pour un montant de 679.74 Euros. Le total du préjudice s’élève ainsi à 3'500 fr. et 679.74 Euros.

X.________ a déposé plainte le 11 mai 2013.

2.12 A Monthey/VS, le 11 mai 2013 entre 13h20 et 13h25, agissant de concert avec Q., W. a dérobé la carte bancaire de H.________, alors que celui-ci effectuait un retrait d’espèces au distributeur à billets UBS sis rue du Coppet 14, puis, au moyen de ladite carte, il a retiré frauduleusement un montant de 4'000 fr., au même endroit.

H.________ a déposé plainte le 24 mai 2013.

2.13 A Thoune/BE, le 18 mai 2013, entre 13h42 et 13h45, agissant de concert avec Q.________ et une autre personne non identifiée, W.________ a dérobé la carte bancaire de N.________, alors que celui-ci opérait un retrait au distributeur à billets UBS sis Bälliz 1, puis, au moyen de ladite carte, il a effectué trois retraits frauduleux de 200 fr., 200 fr. et 4'400 fr. au même endroit. Il a également tenté d’effectuer un retrait frauduleux au distributeur à billets UBS sis Bahnhofstrasse 20, à Interlaken/BE, le même jour, à 14h40. Le total du préjudice s’élève à 4'850 francs.

N.________ a déposé plainte le 11 mai 2013.

2.14 A Sion/VS, le 1er juin 2013 à 11h10, agissant de concert avec Q., W. a dérobé la carte bancaire d’G.________, alors que celle-ci effectuait un retrait au bancomat UBS sis avenue de la Gare 36, puis il a effectué un premier retrait de 2'400 fr. au moyen de ladite carte au même endroit à 11h12. Le lendemain, soit le 2 juin 2014, à 10h23 et 10h24, à Vouvry/VS, il a effectué deux autres retraits auprès d’un bancomat UBS sis place Panaït-Istrati de 1'900 Euros (soit 2'428 fr. 20) et de 2'000 fr. (soit 2'556 fr.). Le montant total du préjudice s’élève à 7'384 fr. 20.

G.________ a déposé plainte le 3 juin 2013.

2.15 A Guin/FR, le 1er juin 2013 vers 14h30, agissant de concert avec Q.________ et F., W. a distrait M.________ alors que celle-ci effectuait un retrait au distributeur à billets UBS sis Hauptstrasse 44, dans le but d’observer son code et de lui subtiliser sa carte bancaire pour ensuite effectuer des retraits sur son compte. Il n’est pas parvenu à ses fins.

M.________ a déposé plainte le 22 juillet 2013.

2.16 A Guin/FR, le 1er juin 2013 vers 14h00, agissant de concert avec Q.________ et F., W. a dérobé la carte bancaire de K.________, alors que celle-ci effectuait un retrait au distributeur à billets Raiffeisen sis Bahnhofplatz 1, avant de quitter les lieux en voiture. La carte ayant été très rapidement bloquée, aucun retrait n’a pu être effectué.

K.________ a déposé plainte le 1er juin 2013.

2.17 A Monthey/VS, le 2 juin 2013 entre 11h08 et 11h11, agissant de concert avec Q.________ et F., W. a détourné l’attention de AA., alors que celle-ci effectuait une opération au distributeur à billets UBS sis rue du Coppet 14, dans le but de lui dérober sa carte bancaire et de mémoriser le code NIP. W. est parvenu à s’emparer brièvement de la carte bancaire de AA.________, avant que cette dernière en reprenne possession de force.

AA.________ a déposé plainte le 6 juillet 2013.

2.18 A Granges/SO, le 8 juin 2013 entre 10h30 et 10h55, agissant de concert avec Q.________ et F., W. a dérobé la carte bancaire de BB.________, alors que celui-ci effectuait une opération au distributeur à billets UBS sis Marktplatz 6, puis, au moyen de ladite carte, il a effectué un premier retrait bancaire de 2'524 fr. au même endroit, puis un second de 2'275 fr. 90 au distributeur à billets Raiffeisen sis Solothurnstrasse 36. Le total du préjudice s’élève ainsi à 4'799 francs.

BB.________ a déposé plainte le 8 juin 2013.

2.19 Au Locle/NE, le 15 juin 2013 entre 13h01 et 13h11, agissant de concert avec Q., W. a interpellé CC.________ après que celui-ci a effectué un retrait au distributeur à billets UBS sis rue Bournot 17. Les comparses lui ont demandé de réintroduire sa carte dans l’appareil et de composer son code afin qu’il puisse récupérer son argent. W.________ a ensuite appuyé sur les touches de l’écran et s’est emparé d’une liasse de billets, soit au total 2'530 fr., qui sortait du distributeur à billets. CC.________ s’est aperçu du stratagème et a récupéré la liasse de billets des mains de W.________. Celui-ci est tout de même reparti avec la somme de 120 francs.

CC.________ a déposé plainte le 15 juin 2013.

2.20 A Estavayer-le-Lac/FR, le 3 août 2013 entre 9h20 et 9h40, agissant de concert avec Q., W. a dérobé la carte bancaire de DD.________, alors que celle-ci effectuait un retrait au distributeur à billets UBS sis Place du Midi, puis, au moyen de ladite carte, il a effectué un retrait frauduleux de 800 Euros (soit 1'016 fr. 40). Il a procédé à un deuxième retrait frauduleux de 40 fr. le même jour à 9h30, à Payerne/VD, au distributeur à billets UBS sis rue de Lausanne 13. Le total du préjudice s’élève ainsi à 1'056 fr. 40.

DD.________ a déposé plainte le 21 octobre 2013.

2.21 A Guin/FR, le 10 août 2013 entre 14h00 et 14h03, agissant de concert avec Q., W. a dérobé la carte bancaire d’J.________, alors que celle-ci effectuait un retrait au distributeur à billets UBS sis Hauptstrasse 44, puis, au moyen de ladite carte, il a effectué un retrait frauduleux de 1'500 fr. au même endroit.

J.________ a déposé plainte le 10 août 2013.

2.22 A Vevey/VD, le 19 octobre 2013 entre 9h20 et 9h28, agissant de concert avec F.________ et une autre personne non identifiée, W.________ a dérobé la carte bancaire d’EE.________, alors que celui-ci accédait au distributeur à billets sis rue de Lausanne 6, puis, au moyen de ladite carte, il a effectué un prélèvement de 5'000 fr., le même jour à 9h28 au même endroit, et un prélèvement de 4'500 fr. le 20 octobre 2013 à 8h10 au distributeur à billets UBS sis de Genève 18 à Chêne-Bourg/GE.

EE.________ a déposé plainte le 21 octobre 2013.

2.23 A Vouvry/VS, le 19 octobre 2013 entre 10h15 et 10h40, agissant de concert avec F.________ et une personne non identifiée, W.________ a dérobé la carte bancaire d’FF.________, alors que celui-ci effectuait une transaction au distributeur à billets UBS sis place Panaït-Istrati, puis, au moyen de ladite carte, il a tenté à quatre reprises de retirer de l’argent au même endroit.

FF.________ a déposé plainte le 28 octobre 2013.

2.24 A Yverdon-les-Bains/VD, le 2 novembre 2013 vers 13h22, W.________ a dérobé la carte bancaire d’GG.________, alors que celle-ci effectuait un retrait au distributeur à billets UBS sis rue de Neuchâtel 1, puis, au moyen de ladite carte, il a retiré 1'280 fr. au même endroit.

GG.________ a déposé plainte le 4 novembre 2013.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de W.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

3.1 L’appelant ne conteste que la peine qui lui a été infligée. Il conclut principalement à l’octroi d’un sursis partiel et subsidiairement à une réduction de peine. Il reproche d’abord aux premiers juges une motivation insuffisante. La lecture de leurs considérants ne permettrait pas de déterminer quelles infractions jouiraient d’un poids prépondérant dans le cadre de la quotité de la peine. L’appelant se plaint ensuite d’une violation de l’art. 43 aCP. Il allègue qu’il ne serait pas possible de retenir un pronostic défavorable dès lors que l’ensemble des peines prononcées contre lui auraient été assorties d’un sursis, à l’exception de celle du 14 juillet 2017 qu’il a purgée en Allemagne. Or, puisqu’il a été directement transféré en Suisse après celle-ci, il n’aurait pas pu démontrer que cette peine avait eu un effet dissuasif. D’autre part, il doit encore purger une peine au Luxembourg. Enfin, sa longue détention lui aurait permis d’effectuer un travail d’introspection. Invoquant ensuite une violation de l’art. 47 CP, l’appelant considère que son jeune âge au moment des faits n’aurait pas été suffisamment pris en compte. Il faudrait par ailleurs tenir compte du temps écoulé depuis la commission des infractions (art. 48 let. e CP) et de l’effet que la peine exercera sur son avenir (art. 47 al. 1 in fine CP). L’appelant soutient qu’il réaliserait désormais les incidences néfastes de son comportement notamment sur ses enfants, qu’il aurait l’intention de dédommager ses victimes et qu’il souhaiterait quitter la Suisse. Il considère en dernier lieu que la peine serait trop sévère comparée à des condamnations rendues par la Cour de céans dans deux cas qui seraient similaires au sien (CAPE 29 mai 2019/186 et CAPE 28 mars 2019/92).

3.2 Préalablement, il y a lieu de constater que W.________ a été reconnu coupable de vol en bande et par métier, vol par métier, tentative de vol en bande, utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier et tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur. Conformément à la jurisprudence, la tentative est absorbée par le délit consommé par métier lorsque l'auteur a commis plusieurs tentatives et des délits consommés (ATF 123 IV 113 consid. 2d). Il y a lieu en conséquence de modifier d'office le jugement et de retenir que W.________ s'est rendu coupable d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier au sens de l'art. 147 al. 1 et 2 CP (cas 2.1 à 2.14, 2.18 et 2.20 à 2.24 décrits dans les faits ci-dessus).

3.3 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la fixation de la peine.

Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle.

Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2).

Ainsi, le juge doit tout d'abord s'attacher aux infractions commises avant la décision précédente. Il doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire à la peine de base en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP. Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures à la décision précédente diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge doit considérer les infractions commises postérieurement à la décision précédente, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il doit enfin additionner la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement à la décision précédente à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à ladite décision (cf. ATF 145 IV 1 consid. 1.3 p. 8).

3.4 Selon l'art. 42 al. 1 CP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 et les références citées).

L'art. 42 CP a été modifié avec effet au 1er janvier 2018 (cf. RO 2016 1249). Dans sa nouvelle teneur, l'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

Par ailleurs, conformément à l'art. 42 al. 2 aCP, si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. L'art. 42 al. 2 CP entré en vigueur le 1er janvier 2018 a un contenu un peu différent dès lors qu'il dispose que si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.

Si le Tribunal fédéral a exclu par principe, dans quelques arrêts (TF 6B_1032/2014 du 8 janvier 2015 ; TF 6B_492/2008 consid. 3.1 non publié à l'ATF 135 IV 152), le prononcé d'une peine assortie d'un sursis partiel en cas de récidive au sens de l'art. 42 al. 2 aCP, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral admet désormais qu'une peine assortie d'un sursis partiel soit aussi possible aux conditions de l'ancien art. 42 al. 2 CP. La commission de nouvelles infractions ne représente ainsi pas un motif objectif d'exclusion du sursis, de sorte que la forme plus sévère du sursis partiel doit pouvoir être prononcée si l'on peut raisonnablement supposer que l'auteur subisse la mise à l'épreuve avec succès (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.2, JdT 2019 IV 11).

Conformément à l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1).

3.5 En l'espèce il convient de sanctionner de nombreuses infractions réalisées entre janvier 2013 et novembre 2013, qui sont constitutives de vol en bande et par métier, de vol par métier, de tentative de vol en bande et d’utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier. Comme les premiers juges, il y a lieu de retenir que la culpabilité de l’appelant est lourde pour les motifs évoqués en page 24 du jugement, auxquels il est renvoyé (cf. art. 82 al. 4 CPP). A un rythme soutenu, soit 24 fois en onze mois environ, le prévenu s'en est pris à des personnes de préférence âgées et vulnérables. Il n'est venu en Suisse que pour commettre des infractions selon un modus operandi bien rôdé et a ainsi réalisé des gains très importants. Ceux-ci n'ont servi qu'à des dépenses futiles. En outre, le prévenu présente l'aggravante de la bande et du métier. Enfin, les infractions sont en concours.

On peine à discerner des époques distinctes dans l'activité du prévenu qui ne procéderaient pas toutes d'une décision unique de commettre des infractions. De janvier à novembre 2013, il n'a cessé de violer la loi, sauf pendant les mois de mars, juillet et septembre. Il s'agissait de son mode de vie. Il n'est pas établi que le prévenu a quitté la Suisse, qu'il a décidé d'arrêter son activité puis de la recommencer. Même s'il a parfois changé de complices, on ne discerne pas pour autant de phases différentes. Partant il n'y a pas lieu de distinguer plusieurs époques distinctes d'activité (cf. ATF 116 IV 121 consid. 2b/aa ou plus récemment TF 6B_36/2019 du 2 juillet 2019 consid. 3.6.1).

Par ailleurs, le prévenu a été condamné le 2 octobre 2013 par le Ministère public de La Côte pour vol et tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur à une peine pécuniaire de 90 jours-amende pour un vol commis le 20 avril 2013, soit le même jour que celui commis à Monthey décrit dans les faits au chiffre 2.10. Il a également été condamné le 14 mars 2016 pour les mêmes infractions à une peine de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, pour des faits survenus le 29 octobre 2013 à Chêne-Bourg.

Si toute l'activité délictueuse commise avant le 2 octobre 2013 avait été connue à cette date, il paraît évident que seule une peine privative de liberté aurait été envisagée au vu de l'intensité de cette activité, même si le prévenu n'avait alors pas d'antécédents. Il en est de même si les infractions commises après le 2 octobre 2013 avaient été connues le 14 mars 2016. En effet, il ne faut pas perdre de vue que si des peines pécuniaires ont été prononcées, c'est parce que le prévenu a utilisé plusieurs identités, de sorte que son casier suisse était connu comme vierge tant par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte en 2013 que par celui de la République et canton de Genève en 2016.

Partant il n'y a pas lieu de prononcer une peine complémentaire.

S'agissant des 21 vols par métier commis en bande entre janvier 2013 et le 2 octobre 2013 (dont une tentative), une peine privative de liberté de 18 mois doit être prononcée. Cette infraction est en effet la plus grave. Cette sanction tient compte de tous les éléments à charge déjà mentionnés, soit notamment le modus operandi particulièrement lâche, le tourisme délictuel, l'activité soutenue, l'appât du gain et le montant très important du butin. Le fait que le prévenu n'avait alors pas d'antécédents est un élément neutre. Il y a lieu de tenir compte du jeune âge du prévenu au moment des faits, contrairement aux premiers juges, même si le prévenu semble aguerri, et dans une mesure très légère, de sa bonne collaboration ; le prévenu a en effet reconnu les faits qu'il ne pouvait au demeurant pas nier, dès lors qu'il est mis en cause par des images de vidéo-surveillance. Il ne s'est en revanche pas expliqué plus avant sur son activité, ne mettant par exemple pas en cause ses comparses. Il a fait preuve de regrets, a exprimé des excuses et a reconnu aux débats de première instance des conclusions civiles de trois plaignants. Pour tenir compte des 3 vols supplémentaires commis entre le 19 octobre 2013 et le 2 novembre 2013, dont le second est resté au stade de la tentative, la peine doit être augmentée de 8 mois compte tenu du principe de l’aggravation. Aux éléments susmentionnés, il y a lieu de préciser que le prévenu venait d'être condamné à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis le 11 octobre 2013 par le Tribunal correctionnel de Nîmes. Enfin, pour sanctionner l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier, la peine doit encore être augmentée de 6 mois.

L’appelant ne saurait tirer argument des deux affaires qu’il a citées. Compte tenu des nombreux paramètres entrant en ligne de compte pour la fixation de la peine, toute comparaison avec d'autres affaires est en effet délicate. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur ; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; ATF 135 IV 191 consid. 3.1). En l’occurrence, ces affaires ne sont pas similaires à celle de l’appelant, ne serait-ce que du point de vue du nombre de cas de vol par métier et en bande qu’elles concernent et du montant total du butin obtenu. Enfin, la circonstance atténuante liée à l'écoulement du temps suppose que l'auteur se soit bien comporté depuis l'infraction (art. 48 let. e CP in fine), ce qui n’a manifestement pas été le cas en l’espèce comme en attestent les différentes condamnations étrangères de l’appelant.

En définitive, une peine de détention de 32 mois doit sanctionner l'activité délictueuse commise par ce jeune homme en 2013. L’appel doit être admis sur ce point.

S’agissant de la question du sursis partiel, il y a lieu de relever que la carrière de délinquant du prévenu est impressionnante. Il semble n'avoir jamais rien faire d'autre de sa vie que de voler, tromper et mentir. Les peines prononcées à son égard en France, en Suisse, en Angleterre, en Italie et en Allemagne dénotent de manière patente son ancrage dans la délinquance, sa fourberie et sa malhonnêteté. Son jeune âge ne l'a pas empêché de faire preuve d'un très grand professionnalisme. On peine à croire, même s'il a fait preuve d'une certaine prise de conscience à l'audience de première instance et à l'audience d'appel, qu'il soit en l'état digne de confiance. Ses projets d’avenir sont flous et irréalistes. Quoiqu'il en soit aucune circonstance particulièrement favorable n'est réalisée qui justifierait que la peine ne soit pas ferme. A cet égard le nouveau droit n'est pas plus favorable que l'ancien, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer l'ancien droit. Il paraît de plus complètement illusoire de croire que le fait de purger seulement une partie de la peine suffira à son amendement. Un sursis partiel n'entre ainsi pas en ligne de compte.

En définitive, l'appel de W.________ doit être partiellement admis et le jugement rendu le 19 juillet 2019 réformé dans le sens des considérants 3.2 et 3.5 qui précèdent.

Le maintien de l’appelant en exécution anticipée de peine sera ordonné, conformément à la décision rendue par la direction de la procédure le 6 septembre 2019 et au transfert de l’intéressé dans un établissement compatible avec ce régime qui est intervenu le 12 novembre 2019.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 3’010 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis par moitié, soit par 1'505 fr., à la charge de W.________, le solde étant laissé à charge de l’Etat.

Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité au sens de l'art. 429 CPP pour la procédure d’appel, W.________ n'ayant pas présenté de prétentions à cet égard.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40 aCP, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 51, 139 ch. 1, 2 et 3 al. 2, 139 ch. 1 et 2, 22 al. 1 ad 139 ch. 1 et 3 al. 2, 147 al. 1 et 2 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 19 juillet 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. constate que W.________ s’est rendu coupable de vol en bande et par métier, de vol par métier, de tentative de vol en bande et d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier.

II. condamne W.________ à une peine privative de liberté de 32 (trente-deux) mois, sous déduction de 145 (cent quarante-cinq jours) jours de détention avant jugement.

III. ordonne le maintien de W.________ en détention pour des motifs de sûreté.

IV. renonce à révoquer le sursis accordé à W.________ le 2 octobre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte à Morges.

V. constate que W.________ a subi 20 (vingt) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 10 (dix) jours de détention soient déduits de la peine fixée au ch. II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral.

VI. dit que W.________ est le débiteur de N.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 4'850 fr. (quatre mille huit cent cinquante francs), valeur échue.

VII. dit que W.________ est le débiteur d’G.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 7'384 fr. 20 (sept mille trois cent huitante-quatre francs et vingt centimes), valeur échue.

VIII. dit que W.________ est le débiteur de JJ.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 220 fr. (deux cent vingt francs), valeur échue, et renvoie pour le surplus JJ.________ à agir par la voie civile à l’encontre de W.________.

IX. renvoie L., T., S., X., H., M., DD., J. et GG.________ à agir par la voie civile à l’encontre de W.________.

X. met les frais de procédure, arrêtés à 7'140 fr. 85 (sept mille cent quarante francs et huitante-cinq centimes) – comprenant notamment l’indemnité allouée à Me Robert Ayrton, précédemment défenseur d’office de W., par 2'179 fr. 85 (deux mille cent septante-neuf francs et huitante-cinq centimes) débours et TVA inclus–, à la charge de W..

XI. dit que W.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office et mise à sa charge conformément au ch. X ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra."

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Le maintien en exécution anticipée de peine de W.________ est ordonné.

V. Les frais d'appel, par 3’010 fr., sont mis par moitié à la charge de W.________, soit par 1'505 fr, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 décembre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour W.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte,

M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

Office d'exécution des peines,

Prison de La Tuilière,

Service de la population,

GG.________,

T.________,

G.________,

M.________,

N.________,

X.________,

H.________,

J.________,

JJ.________,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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