Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2020 / 2

TRIBUNAL CANTONAL

349

PE11.010939-OJO//ACP

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 12 novembre 2019


Composition : M. Pellet, président

M. Sauterel et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Maire Kalubi


Parties à la présente cause :

J.________, prévenu, représenté par Me Aba Neeman, défenseur d’office à Montreux, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

A la suite de l’arrêt rendu le 13 septembre 2019 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par J.________ contre le jugement rendu le 15 août 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 15 août 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment libéré J.________ des infractions d'escroquerie, gestion déloyale, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, infraction à la LAVS (Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ; RS 831.10) et infraction à la LPP (Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; RS 831.40) et l'a condamné pour abus de confiance et gestion fautive à une peine privative de liberté de douze mois, avec sursis durant trois ans.

B. Par jugement du 29 janvier 2019 (n° 12), la Cour d’appel pénale a rejeté l’appel formé contre cette décision par J.. Elle a en conséquence confirmé le jugement de première instance et condamné J. pour abus de confiance et gestion fautive à une peine privative de liberté de douze mois, avec sursis pendant trois ans.

C. a) Par arrêt du 13 septembre 2019 (6B_417/2019), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par J.________, a annulé le jugement attaqué s’agissant de la peine, a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision sur ce point et a rejeté le recours pour le surplus dans la mesure où il est recevable.

b) Par avis du 3 octobre 2019, le Président de la Cour de céans a imparti aux parties un délai au 23 octobre suivant pour qu’elles se déterminent sur la suite de la procédure et pour lui faire savoir si elles consentaient à ce que celle-ci se déroule par écrit.

Par courrier du 7 octobre 2019, J.________ a indiqué qu’il n’avait pas d’objection à faire valoir à ce que la suite de la procédure soit traitée en la forme écrite.

A la même date, le Ministère public a accepté que la procédure se déroule par écrit.

c) Par avis du 14 octobre 2019, le Président de la Cour de céans a imparti aux parties un délai au 4 novembre 2019 pour déposer leurs éventuelles déterminations.

Dans ses déterminations du 4 novembre 2019, J.________ a principalement conclu à l’exemption de toute peine en raison de la violation du principe de célérité. Subsidiairement, il a conclu à une réduction sensible de sa peine, compte tenu de l’écoulement du temps entre la commission des infractions et leur jugement.

A la même date, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel.

D. Le renvoi de la présente cause à la Cour de céans ne portant que sur la prise en compte de la violation du principe de célérité sur la peine, la Cour de céans renonce à répéter ici les faits retenus dans le cadre de la présente affaire et renvoie à cet égard à son jugement du 29 janvier 2019.

En droit :

1.1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF).

1.2 La présence du prévenu à de nouveaux débats d’appel n’étant pas indispensable et les parties y ayant consenti, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 2 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).

2.1 Au vu des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 septembre 2019, la condamnation de J.________ pour abus de confiance et gestion fautive en raison des faits retenus par la Cour d’appel pénale dans son jugement du 29 janvier 2019 doit être confirmée.

S’agissant de la fixation de la peine, la Haute Cour a toutefois précisé, à son considérant 4.2, que le jugement attaqué mentionnait seulement que la violation du principe de célérité était prise en compte à décharge, sans indiquer comment et dans quelle mesure il en avait été tenu compte.

2.2 Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1). La violation du principe de célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 précité consid. 1.4.1 ; ATF 135 IV 12 consid 3.6 ; TF 6B_203/2019 du 10 avril 2019 consid. 3.1). Il incombe au juge d'indiquer comment et dans quelle mesure il a tenu compte de cette circonstance (ATF 117 IV 124 consid. 3 et 4 ; TF 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_790/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.3.2 ; TF 6B_728/2010 du 1er mars 2011 consid. 5.5.1 ; TF 6B_908/2009 du 3 novembre 2010 consid. 3.1 non publié in ATF 136 IV 188).

2.3 Dans son jugement du 29 janvier 2019, la Cour d’appel pénale a indiqué que, « compte tenu du concours entre deux infractions graves, c’est une peine privative de liberté de l’ordre de deux ans qui devrait être prononcée. Toutefois, la violation du principe de célérité devant être prise en compte à décharge, une peine privative de liberté de douze mois est, tout bien considéré, adéquate. Il convient ici de souligner qu’outre une réduction de l’ordre de 50 % de la peine, la violation du principe de célérité a également eu pour effet la prescription de certains délits, qui n’ont dès lors pas été retenus à la charge de l’appelant. ».

Force est ainsi de constater que le jugement entrepris a bien indiqué, conformément à la jurisprudence précitée, comment et dans quelle mesure il avait été tenu compte de la violation du principe de célérité dans la fixation de la peine, en indiquant que celle-ci était réduite de deux ans à douze mois, puis en précisant qu’il s’agissait d’une réduction de l’ordre de 50 % de la peine. Partant, il n’est pas nécessaire de fixer à nouveau la peine et il peut être renvoyé à cet égard au jugement rendu le 29 janvier 2019 par la Cour d’appel pénale.

La question des conséquences de la violation du principe de célérité sur la fixation de la peine étant seule litigieuse à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 septembre 2019, celui-ci ayant pour le surplus rejeté le recours formé par J.________ dans la mesure où il était recevable, il convient également de se référer intégralement au jugement rendu le 29 janvier 2019 par la Cour d’appel pénale pour le surplus.

3.1 En définitive, l’appel de J.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.

3.2 Les jugements de première et de seconde instance étant confirmés, les frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 septembre 2019, par 4'979 fr. 95, constitués de l’émolument du jugement du 29 janvier 2019, par 2'930 fr., ainsi que de l’indemnité due au défenseur d’office du prévenu, par 2'049 fr. 95, seront mis à la charge de J.________, qui succombe toujours intégralement (art. 428 al. 1 CPP).

J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

3.3 Une indemnité de défenseur d’office doit être allouée à Me Aba Neeman pour la procédure postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral. Au vu des déterminations produites, cette indemnité sera fixée à 98 fr. 85, correspondant à trente minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr. et à des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 1 fr. 80, plus la TVA, par 7 fr. 05.

Vu l’issue de la cause, le renvoi de la présente affaire à la Cour de céans étant manifestement dû à une inadvertance du Tribunal fédéral, les frais d’appel postérieurs à l’arrêt fédéral, par 868 fr. 85, constitués de l’émolument du présent jugement, par 770 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, par 98 fr. 85, seront laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 40, 42, 44, 47, 49 al. 1, 138 ch. 1 al. 2, 165 ch. 1 CP, 398 ss et 426 ss CPP prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 15 août 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. libère J.________ des infractions d’escroquerie, gestion déloyale, violation de l’obligation de tenir une comptabilité, infraction à la Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et infraction à la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ;

II. condamne J.________ pour abus de confiance et gestion fautive, à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis durant 3 ans ;

III. donne acte de leurs réserves civiles à l’encontre de J.________ à B.M.________ et A.M., B.S. et A.S., B.K. et A.K., B.R. et A.R.________ et à la Fédération vaudoise des entrepreneurs ;

IV. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets versés sous fiche n° 195 ;

V. met les frais de la cause, arrêtés à 19'295 fr. 75, à la charge de J.________, dont l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Aba Neeman, fixée à 13'370 fr. 75, dont 4'429 fr. 70, TVA à 8 % et débours compris pour les opérations antérieures au 1er janvier 2018 et 8'941 fr. 05, TVA à 7,7 % et débours compris pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018 ;

VI. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 septembre 2019, d'un montant de 2'049 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Aba Neeman.

IV. Les frais d’appel antérieurs à l’arrêt fédéral précité, par 4'979 fr. 95, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de J.________.

V. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 septembre 2019, d’un montant de 98 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à Me Aba Neeman.

VI. Les frais de la procédure d’appel postérieure à l’arrêt fédéral précité, par 868 fr. 85, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de J.________ au chiffre V ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.

VII. J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra

VIII. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Aba Neeman, avocat (pour J.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,

Office d'exécution des peines,

Office fédéral des assurances sociales,

Mme A.M.________,

M. B.M.________,

Mme A.R.________,

M. B.R.________,

Mme A.S.________,

M. B.S.________,

Mme A.K.________,

M. B.K.________,

Fédération vaudoise des entrepreneurs,

Mme [...] (pour J.________),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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