TRIBUNAL CANTONAL
247
PE19.004977-AAL
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 29 mai 2020
Composition : M. Pellet, président Greffière : Mme de Benoit
Parties à la présente cause : V.________, prévenu et requérant, représenté par Me Jean Lob, défenseur d’office à Lausanne,
et
MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de libération déposée le 27 mai 2020 par V., ensuite du dispositif du jugement rendu par la Cour d’appel pénale le 19 mai 2020, dans le cadre du jugement des appels formés notamment par le prénommé et Y. contre le jugement rendu le 15 janvier 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Il considère :
En fait :
A. a) V.________ est né le [...] 2000 à Kinshasa, en République démocratique du Congo, pays sont il a la nationalité, et bénéficie en Suisse d’un permis d’établissement de type C. Célibataire, il est actuellement détenu à la prison de la Croisée. Il est venu en Suisse à l’âge de 8 ans afin d’y rejoindre sa mère. Il n’a pas suivi de formation après sa scolarité obligatoire mais a bénéficié de mesures de transition pour mineur puis pour adulte et a émargé au revenu d’insertion. Il a cherché sans succès à obtenir une place d’apprentissage en tant que maçon ou électricien. Il a également travaillé en tant qu’intérimaire comme agent d’entretien.
29 janvier 2019 Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, Yverdon : peine privative de liberté de 10 jours avec sursis à l’exécution de la peine et délai d’épreuve de 2 ans pour délit contre la loi fédérale sur les armes.
c) Par jugement du 15 janvier 2020, le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, libéré V.________ du chef de prévention de délit à la loi fédérale sur les stupéfiants (XI), a constaté qu’il s’était rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (XII), a révoqué le sursis assortissant la privation de liberté DPMin de 75 jours prononcée le 5 octobre 2018 par le Tribunal des mineurs et celui assortissant la peine privative de liberté de 10 jours prononcée le 29 janvier 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, a condamné V.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 23 mois et sept jours, sous déduction de 296 jours de détention avant jugement au 15 janvier 2020, peine comprenant la révocation du sursis accordé le 29 janvier 2019, et a ordonné l’exécution de la privation de liberté DPMin de 75 jours prononcée le 5 octobre 2018 (XIII), a condamné en outre V.________ à une amende de 200 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 6 jours en cas de non-paiement fautif (XIV), a constaté que V.________ a été détenu dans des conditions illicites pendant 15 jours et a ordonné que 8 jours de détention supplémentaires soient déduits de la peine privative de liberté fixée sous chiffre XIII, à titre de réparation du tort moral (XV), a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de V.________ (XVI), ainsi que son expulsion du territoire Suisse pour une durée de 8 ans (XVII), a rejeté la conclusion en allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a et c CPP formée par V.________ (XX), a arrêté les frais de justice à 37’076 fr. 25 et a réparti ceux-ci à raison, notamment, de 15'633 fr. 85 à la charge de V.________ (XXII).
d) V.________ a été interpellé le 29 mars 2019 et placé en détention provisoire. Il est détenu à la prison de la Croisée dans le cadre de la présente cause depuis le 11 avril 2019.
18 novembre 2019, 21 jours de suppression partielle des loisirs (sport) pour avoir fait la course avec son codétenu et avoir fini dans le grillage et avoir recommencé malgré les injonctions de l’agent, ce qui a plié le grillage.
B. a) Par annonce du 21 janvier 2020, puis déclaration motivée du 10 février 2020, V.________ a formé appel contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de l’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants ainsi que d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et condamné pour contravention à la LStup à une amende de 200 fr., que les sursis qui lui avaient précédemment été accordés ne sont pas révoqués et qu’il n’est pas expulsés. Il a également conclu à l’allocation d’une indemnité de 77'000 fr., valeur échue.
b) Par prononcé du 20 février 2020, le Président de la Cour d’appel pénale a rejeté la demande de mise en liberté déposée par V.________ le 19 février 2020. L’autorité de céans a considéré que le requérant n’avait que peu d’attaches en Suisse au vu de sa situation sociale et familiale et que les peines auxquelles il était exposé étaient de nature à l’inciter à quitter notre pays, qu’il était donc à craindre qu’il ne se soustraie à la poursuite pénale en prenant la fuite à l’étranger, notamment en regagnant son pays au bénéfice de la non-extradition des nationaux, de sorte que le risque de fuite était avéré. Ainsi, son maintien en détention pour des motifs de sûreté se justifiait jusqu’au jugement d’appel.
c) Le 19 mai 2020, la Cour d’appel pénale a tenu une audience dans le cadre des appels interjetés par V.________ et Y.________ à l’encontre du jugement rendu le 15 janvier 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Lors de cette audience, V.________ a expliqué qu’après avoir reçu la décision d’expulsion, il s’était renseigné sur la présence de membres de sa famille au Congo et a indiqué ne plus avoir de famille dans son pays d’origine, puisque son grand-père était décédé et que ses oncles et tantes étaient tous venus en Europe. Il a déclaré avoir comme projet de vie, à la sortie de prison, de trouver un apprentissage de maçon ou de storiste. Il aurait une place d’apprentissage dans une entreprise qui lui serait attribuée jusqu’en août 2020, s’il sortait de prison d’ici là. Il a encore indiqué être motivé à suivre une formation.
d) Le 20 mai 2020, la Cour d’appel pénale a notifié aux parties le dispositif de son jugement, au terme duquel elle a rejeté l’appel de V.________ La détention subie par ce dernier depuis le jugement de première instance devait être déduite de la peine prononcée et son maintien en détention pour des motifs de sûreté a été ordonné. Enfin, la moitié des frais communs d’appel et l’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ ont été mis à la charge de ce dernier.
Le jugement motivé est en cours de rédaction.
C. Par acte du 27 mai 2020, V.________, par son défenseur d’office, a requis, avec suite de frais, à ce qu’il soit mis fin à sa détention pour des motifs de sûreté et subsidiairement, que des mesures de substitution à la détention soient ordonnées.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 Dès que la juridiction d'appel est saisie (art. 399 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les art. 231 à 233 CPP confèrent à la direction de la procédure de cette juridiction différentes compétences en matière de détention pour des motifs de sûreté : elle peut revenir sur la libération ordonnée par le tribunal de première instance après un jugement d'acquittement (art. 231 al. 2 CPP), ordonner une mise en détention en raison de faits nouveaux apparus pendant la procédure d'appel (art. 232 CPP) et statuer sur les demandes de libération formées durant la procédure d'appel (art. 233 CPP).
1.2 En l’espèce, V.________ a sollicité sa libération immédiate après l’audience d’appel, de sorte que sa demande est recevable.
2.1 Le requérant expose qu’il va recourir auprès du Tribunal fédéral et qu’au moment où cette autorité statuera, il lui restera à subir moins d’une année de privation de liberté. Le maintien en détention pour des motifs de sûretés ne se justifierait plus, d’autant plus en tenant compte d’une éventuelle libération conditionnelle.
Il fait valoir sa venue en Suisse depuis l’âge de 8 ans, son permis d’établissement en Suisse, ses attaches dans ce pays, notamment la présence de ses parents, et son souhait de demeurer dans ce pays.
Si sa libération sans condition ne pouvait pas être ordonnée, il propose des mesures de substitution à la détention, telles que le versement d’une caution ou la consignation de ses pièces d’identité en mains de l’autorité judiciaire.
2.2 2.2.1 Selon l'art. 221 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre : qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (a); qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (b) ; qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (c).
2.2.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.2).
2.2.3 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5).
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les références citées).
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références citées).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 à 2.10).
2.2.4 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 5 par. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. L'art. 212 al. 3 CPP rappelle cette exigence en précisant que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1 et les arrêts cités). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.4; ATF 143 IV 168 consid. 5.1) ; pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident (TF 1B_23/2019 du 28 janvier 2019 consid. 2.1 ; TF 1B_82/2013 du 27 mars 2013 consid. 3.2 in Pra 2013 74 54). En outre, pour examiner si la durée de la détention provisoire s'approche de la peine à laquelle il faut s'attendre en cas de condamnation et ainsi respecter le principe de la proportionnalité, il appartient au juge de la détention de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Dans ce contexte, le seul fait que la durée de la détention provisoire dépasserait les trois quarts de la peine prévisible n'est pas décisif en tant que tel (TF 1B_116/2019 du 11 avril 2019 consid. 3.5, publié aux ATF 145 IV 179). Ainsi, le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 11 avril 2019, a nuancé l’affirmation contenue dans l’arrêt 1B_23/2019 du 28 janvier 2019, auquel le requérant se réfère, et il a considéré que l’écoulement du temps n’était pas à lui seul déterminant.
2.2.5 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233).
La jurisprudence admet que le risque de fuite ne peut être pallié par le dépôt des documents d'identité ou par l'assignation à résidence puisque cela ne peut empêcher l'intéressé de passer la frontière, au vu du peu de difficulté à quitter la Suisse sans papiers (TF 1B_28/2019 du 8 février 2019 consid. 2.2 ; TF 1B_496/2018 du 21 novembre 2018 consid. 4.2 ; TF 1B_386/2015 du 18 novembre 2015 consid. 2.4 ; TF 1B_513/2012 du 2 octobre 2012 consid. 3.3 et les références citées). Il en va de même de l'obligation de se présenter à un service administratif, qui n'est pas de nature à empêcher une personne dans la situation du recourant de s'enfuir à l'étranger, mais permet uniquement de constater la fuite, après sa survenance (TF 1B_545/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.2 ; TF 1B_386/2015 du 18 novembre 2015 consid. 2.4). Quant à la surveillance électronique, elle ne constitue pas en soi une mesure de substitution mais uniquement un moyen de contrôler l'exécution de telles mesures : s'il apparaît d'emblée que ces mesures ne sont pas aptes à prévenir le risque de fuite, la surveillance électronique ne saurait être mise en œuvre (TF 1B_496/2018 précité consid. 4.2 ; TF 1B_513/2012 du 2 octobre 2012 consid. 3.3 ; TF 1B_447/2011 du 21 septembre 2011 consid. 3.4).
2.3 En l’espèce, le requérant a été condamné à une peine de 23 mois et 7 jours, sous déduction de 296 jours de détention avant jugement au 15 janvier 2020, peine comprenant la révocation du sursis accordé le 29 janvier 2019, et il doit également exécuter 75 jours de privation de liberté DPMin, peine prononcée le 5 octobre 2018. Huit jours doivent également être déduits de sa peine pour l’indemnisation du tort moral subi en raison des conditions illicites de détention subies durant 15 jours. Son expulsion du territoire Suisse pour une durée de 8 ans a également été ordonnée.
Quand bien même le prévenu expose qu’il va recourir au Tribunal fédéral contre le jugement de la Cour d’appel pénale, il encourt concrètement une peine privative de liberté de longue durée pour des faits graves, ainsi qu’une expulsion.
Ainsi, en cas de libération de la détention, le risque qu’il tente de se soustraire au solde de la peine est patent, ce d’autant plus qu’il lui serait aisé de quitter le territoire suisse pour rejoindre sa famille à l’étranger. Il a en effet indiqué lors de l’audience d’appel que ses oncles et tantes se trouvaient tous en Europe. Il pourrait également entrer dans la clandestinité pour éviter son expulsion et son renvoi dans son pays d’origine, où il ne souhaite pas retourner vivre, ayant indiqué ne plus y avoir de membres de sa famille.
Par ailleurs, V.________ a été condamné pour des actes d’ordre sexuel avec une jeune fille mineure et incapable de résistance, pour des faits commis moins de six mois après sa condamnation du 5 octobre 2018 pour agression, et moins de trois mois après sa condamnation du 29 janvier 2019 pour délit à la loi fédérale sur les armes. Au vu de ces antécédents et des actes graves perpétrés, il existe un risque de récidive concret.
En l’espèce, les mesures de substitution proposées ne sont pas aptes à pallier les risques retenus. En effet, le dépôt de documents d’identité n’est pas de nature à empêcher le requérant d’entrer dans la clandestinité ou de quitter le territoire suisse pour un pays limitrophe ; quant au dépôt des sûretés, le montant qui pourrait éventuellement être versé par le requérant ou un membre de sa famille, vu sa situation financière précaire, ne serait pas dissuasif. On ne voit au surplus aucune autre mesure de substitution qui serait de nature à pallier tant le risque de fuite que de récidive.
Enfin, la détention est toujours proportionnée, dès lors que, si le jugement attaqué était confirmé par le Tribunal fédéral, il resterait au prévenu – à ce jour – à purger près d’une année de privation de liberté. Dans l’hypothèse où la libération conditionnelle lui était accordée, il serait libéré au plus tôt dans deux mois et demi ; le requérant ne peut donc pas encore prétendre à la libération conditionnelle, les deux-tiers de sa peine n’étant pas encore atteint.
Au vu de ce qui précède, la détention pour des motifs de sûreté de V.________ est justifiée et sa demande de mise en liberté immédiate, manifestement mal fondée, doit être rejetée, sans échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais du présent prononcé, par 1’080 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 7 fr. 20, plus la TVA, par 28 fr. 30, soit à 395 fr. 50 au total, seront mis à la charge de V.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du requérant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a et c et 231 ss CPP, prononce :
I. La demande de mise en liberté déposée par V.________ le 27 mai 2020 est rejetée.
II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________, Me Jean Lob, est fixée à 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes).
III. Les frais du présent prononcé, par 1’080 fr. (mille huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de V.________, par 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de V.________ le permette.
V. Le présent prononcé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central (et par efax),
Direction de la prison de la Croisée, (et par efax),
par l'envoi de photocopies.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent prononcé peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :