Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 05.05.2020 Jug / 2020 / 193

TRIBUNAL CANTONAL

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PE18.000787-AAL

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 5 mai 2020


Composition : M. winzap, président

MM. Sauterel et Stoudmann, juges Greffier : M. Glauser


Parties à la présente cause :

N.________, prévenu, représenté par Me Alexandra Farine Fabbro, défenseur de choix à Estavayer-le-Lac, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé,

B.________, partie plaignante, représenté par Me Patrice Keller, conseil de choix à Payerne, intimé.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par N.________ contre le jugement rendu le 21 janvier 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernantErreur ! Signet non défini..

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 21 janvier 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que N.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples et d’injure (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour (II), a suspendu l’exécution de cette peine et a fixé à N.________ un délai d’épreuve de 2 ans (III), l’a en outre condamné à une amende de 300 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV), a mis les frais de justice, par 1'944 fr. 40, à la charge de ce dernier (V) et a rejeté sa prétention en allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (VI).

B. Par annonce du 23 janvier 2020 puis par déclaration du 21 février 2020, N.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit libéré de toute infraction et à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement entrepris, en ce sens qu’il soit reconnu coupable de voies de fait, qu’il soit condamné à une amende et que les frais de procédure soient mis à sa charge dans une mesure que justice dira, la peine étant fixée en application de l’art. 48 let. c CP.

Par avis du 16 avril 2020, le Président de la Cour d’appel pénale a interpellé la partie appelante – avec copie aux parties intimées – sur l’opportunité de poursuivre la procédure en la forme écrite, les conditions de l’art. 406 al. 2 CPP étant réunies, compte tenu de la situation sanitaire liée à la pandémie du Covid-19. Il lui a imparti un délai au 4 mai 2020 pour répondre et l’a invité à compléter sa déclaration d’appel dans le même délai.

Le 29 avril 2020, N.________, par son défenseur, a déclaré accepter que son appel soit traité en procédure écrite et s’est entièrement référé à sa déclaration d’appel, n’estimant pas nécessaire de la compléter.

Les parties intimées ne se sont pas manifestées dans le délai imparti au 4 mai 2020.

C. Les faits retenus sont les suivants :

a) N.________ est né le [...] 1967 à Naples. Ressortissant italien, il réside en Suisse au bénéfice d’un permis B et est venu s’y installer en janvier 2017 afin d’y travailler comme pizzaiolo, après un premier séjour effectué dans le même but en 2015. Célibataire, il n’a pas d’enfant et vit seul. Son salaire s’élève à environ 3'800 fr., son loyer est de 1'025 fr. et il paie 324 fr. 25 d’assurance-maladie par mois. Il n’a pas de poursuites et a une dette d’impôt d’environ 3'000 fr. faisant l’objet d’un plan de recouvrement. Son casier judiciaire est vierge de toute inscription.

b) Le 10 janvier 2018, à [...], une dispute est survenue entre B., tenancier de [...], et son employé, N., lors de laquelle ce dernier a injurié B.________ en le lui disant « va fan culo ». Quelques instants plus tard, le ton est monté et N.________ a poussé B.________ à plusieurs reprises avant de le saisir au cou avec ses deux mains et de le secouer.

Selon un examen médico-légal du 10 janvier 2018, B.________ a présenté des marques de strangulation sur les deux côtés du cou. Il a déposé plainte pénale et s’est constitué partie civile le même jour.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de N.________ est recevable.

La procédure écrite est applicable compte tenu de l’accord donné par les parties et les conditions de l’art. 406 al. 2 CPP étant remplies.

La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’art. 389 al. 3 CPP dispose que la juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

L’appelant invoque une violation de la présomption d’innocence. Il reproche au premier juge d’avoir accordé davantage de crédibilité aux déclarations du plaignant, alors que celui-ci aurait menti en déclarant que le prévenu l’avait déjà insulté auparavant, dès lors qu’il l’avait recommandé à d’autres employeurs potentiels, ou qu’il lui louait une chambre gratuitement. Il conviendrait, au bénéfice du doute, de retenir que l’appelant n’a pas injurié le plaignant et que ce dernier a participé activement à la dispute, en poussant et en insultant N.________.

3.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP).

L'art. 10 CPP prévoit que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3; ATF 143 IV 500 consid. 1.1; ATF 138 V 74 consid. 7).

S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP).

Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2).

3.2 En l’espèce, avec le premier juge (cf. jugt. p. 15), il y a lieu de retenir la version constante du plaignant, corroborée par la vidéo produite s’agissant de l’injure et par les déclarations du témoin W.________ s’agissant des lésions corporelles, plutôt que celle du prévenu, qui a varié entre sa première audition et les suivantes et qui ne correspond pas aux éléments précités.

Le fait que B.________ ait déclaré avoir déjà rencontré des problèmes avec N.________ et qu’il l’avait déjà insulté par le passé n’est aucunement de nature à remettre en cause la crédibilité du plaignant. Comme il l’a déclaré, c’est ensuite d’un premier épisode d’insultes qu’il a résilié le contrat de travail du prévenu pour la fin du mois de décembre 2017 (PV aud. 1, p. 2). Il a également expliqué pourquoi il n’a pas établi un certificat de travail défavorable à son employé, soit qu’il ne souhaitait pas le défavoriser sur le marché de l’emploi et parce qu’on lui avait toujours dit qu’un certificat de travail ne devait pas être en défaveur de l’employé (PV aud. 3, l. 60 ss). Ces explications sont crédibles et il faut bien plutôt les mettre au crédit de l’intimé, qui dénote de la bienveillance envers un employé qualifié de difficile à vivre, même par le témoin W.________ (PV aud. 4, l. 54 ss). Il n’y a d’ailleurs aucune raison – et l’appelant n’en invoque aucune qui soit convaincante – de douter des déclarations de cette dernière, qui a expliqué qu’elle avait entendu N.________ élever la voix dans la cuisine, que B.________ était ensuite venu en salle, que le prévenu avait couru derrière lui, qu’il avait commencé à pousser le plaignant hors de son poste de travail, puis l’avait saisi à la gorge, serré et secoué. Enfin, l’intimé ne dit pas qu’il hébergeait le prévenu gratuitement (cf. jugt., p. 6).

C’est donc bien la version de B.________ qui doit être retenue, en ce sens que N.________ lui a à tout le moins dit « va fan culo », l’a poussé puis l’a saisi au cou avec ses deux mains. La version du prévenu selon laquelle il aurait été provoqué, insulté et violenté par son employeur avant qu’il ne le saisisse au cou pour se défendre et mettre fin à l’altercation n’est en revanche aucunement crédible, ni corroborée par un quelconque élément du dossier.

S’agissant de l’infraction d’injure, l’appelant invoque une violation de l’art. 177 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), en se prévalant toutefois à nouveau d’éléments factuels. Il soutient que le témoignage de W.________ ne pourrait pas être pris en compte dès lors qu’elle se trouvait dans la salle du restaurant au moment des faits et qu’elle ne comprendrait pas l’italien. Ce grief est vain dès lors que le premier juge n’a pas retenu ce témoignage pour retenir l’infraction d’injure (cf. jugt. p. 15). Comme exposé ci-avant, la version du plaignant doit être préférée à celle du prévenu et ce dernier reconnaît lui-même qu’il a adressé un « va fan culo » à l’attention du plaignant, ce qui ressort du reste de la vidéo produite, et qui constitue effectivement une injure (cf. TF 6B_794/2007 du 14 avril 2008).

L’appelant soutient qu’il aurait dû être exempté de peine en application de l’art. 177 al. 2 CP, dès lors que ce mot aurait été prononcé dans le cadre d’une dispute qui aurait été initiée par le plaignant, qui l’aurait poussé et insulté. Il aurait ainsi réagi sous le coup de la colère et de l’excitation et n’aurait pas eu le temps de réfléchir à la portée de ses mots.

4.1 Selon l'art. 177 CP, celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de nonante jours-amende au plus (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2).

Le juge ne peut faire usage de la faculté que lui réserve l’art. 177 al. 2 CP que si l’injure a consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l’injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable. Ce comportement ne doit pas nécessairement viser l’auteur de l’injure ; une conduite grossière en public peut suffire (ATF 117 IV 270 consid. 2c et la jurisprudence citée). La notion d’immédiateté doit être comprise comme notion temporelle, en ce sens que l’auteur doit avoir agi sous le coup de l’émotion provoquée par la conduite répréhensible de l’injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir (ATF 83 IV 151 qui examine la question de savoir quand une injure est provoquée). Le juge peut exempter l’auteur de toute peine. Il s’agit, là encore, d’une faculté, non d’une obligation (ATF 109 IV 39 consid. 4b in fine). Il peut aussi se borner à atténuer cette dernière. Il dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation.

4.2 En l’espèce, l’application de l’art. 177 al. 2 CP suppose que l’intimé ait provoqué l’injure par une conduite répréhensible. Or, compte tenu des faits retenus au consid. 3.2 ci-avant, on ne voit pas laquelle. Le plaignant a nié avoir adopté un comportement insultant ou provocateur envers N.. Aucun élément ne laisse supposer que tel aurait été le cas. Au contraire, le témoignage de W. révèle que c’est l’appelant qui criait dans la cuisine, qui a suivi B.________ en salle et qui l’a agressé. Elle n’a pas entendu d’insulte. Le grief est dès lors infondé.

L’appelant soutient ensuite qu’il devrait être libéré de l’infraction de lésions corporelles simples dès lors qu’il aurait agi en état de légitime défense, ou à tout le moins de défense excusable. Là encore, il aurait réagi à une dispute initiée par le plaignant, en le saisissant au cou pour se défendre, le calmer et ainsi mettre un terme à l’altercation. Si sa réaction devait néanmoins être jugée excessive, il y aurait selon lui de toute manière lieu de qualifier les faits de voies de fait et non de lésions corporelles simples. Le plaignant n’aurait eu que de légères marques de rougeur, pratiquement invisibles du côté droit, aurait reconnu n’avoir ressenti aucune douleur et aurait pu continuer à travailler.

5.1 5.1.1 Selon l’art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Cette disposition réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et les arrêts cités). Peuvent en outre être considérées comme des lésions corporelles simples des tuméfactions et rougeurs dans la région du sourcil et de l’oreille d’une grosseur d’environ 2 x 5 cm, et des douleurs à la palpation à la côte inférieure gauche, un hématome sous-orbitaire lié à la rupture de vaisseaux sanguins avec épanchement sous-cutané provoqué par un coup de poing, des traces de coups, encore visibles le lendemain des faits, à la mâchoire et à l’oreille d’un enfant de deux ans, ou une marque d’un coup de poing à l’œil et une contusion à la lèvre inférieure, notamment (Dupuis et alii [éd.], Petit commentaire Code pénal, 2e éd., 2017, n. 10 ad art. 123 CP).

La distinction entre lésions corporelles simples et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (ATF 134 IV 189 consid. 1.3; ATF 119 IV 25 consid. 2a). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée.

5.1.2 Aux termes de l'art. 126 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende (al. 1). La poursuite aura lieu d'office si l'auteur a agi à réitérées reprises notamment contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes aient été commises durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation (al. 2, let. c).

Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a; ATF 117 IV 14 consid. 2a).

5.1.3 Aux termes de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.

La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a; ATF 104 IV 232). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre (ATF 93 IV 81). Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b, JdT 1977 IV 69). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser (ATF 93 IV 81; TF 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2).

La défense doit apparaître proportionnée au regard de l’ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l’attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l’usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2; ATF 102 IV 65 consid. 2a; ATF 101 IV 119 p. 120). La proportionnalité des moyens de défense se détermine d’après la situation de celui qui voulait repousser l’attaque au moment où il a agi (ATF 136 IV 49 consid. 3.2). 5.1.4 Selon l’art. 16 CP, si l’auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l’art. 15 CP, le juge atténue la peine (al. 1). Si cet excès provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque, l’auteur n’agit pas de manière coupable (al. 2), ce qui conduit à son acquittement (ATF 101 IV 119; Dupuis et alii, op. cit., n. 11 ad art. 16 CP). Selon la jurisprudence, celui qui se défend n’encourt aucune peine si l'attaque est la seule cause ou la cause prépondérante de l'excitation ou du saisissement et pour autant que la nature et les circonstances de l'attaque rendent excusable cette excitation ou ce saisissement. Comme dans le cas du meurtre par passion, c'est l'état d'excitation ou de saisissement qui doit être excusable, non pas l'acte par lequel l'attaque est repoussée. La loi ne précise pas davantage le degré d'émotion nécessaire. Il ne doit pas forcément atteindre celui d'une émotion violente au sens de l'art. 113 CP, mais doit revêtir une certaine importance. « Peur » ne signifie pas nécessairement « état de saisissement » au sens de l'art. 16 al. 2 CP (TF 6B_1015/2014 du 1er juillet 2015 consid. 3.2; TF 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1). Il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si le degré d'émotion était suffisamment marquant et de déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque le rendaient excusable. Un individu surpris par une attaque totalement inattendue peut réagir sous l'effet d'un saisissement excusable (Dupuis et alii, op. cit., n. 8 ad art. 16 CP). Plus la réaction de celui qui se défend aura atteint ou menacé l'agresseur, plus le juge se montrera exigeant quant au degré d'excitation ou de saisissement nécessaire (ATF 102 IV 1 consid. 3b).

5.2 En l’espèce, comme déjà exposé ci-avant, aucun élément au dossier – au contraire – ne permet de retenir que B.________ aurait provoqué ou lui-même agressé N.________. C’est donc en vain que ce dernier se prévaut des art. 15 et 16 CP.

Quant à la qualification de l’acte commis par le prévenu, force est de constater que celui-ci dépasse largement la notion de ce qui n’est pas socialement toléré au sens de l’art. 126 CP. Bien que l’on se trouve dans un cas limite, il faut admettre que celui qui présente des marques de strangulation sur les deux côtés du cou encore visibles deux jours après les faits présente une lésions corporelle, à tout le moins dans les circonstances du cas d’espèce. Certes, l’intimé a dit n’avoir pas ressenti de douleur physique, ce qui constitue un critère d’appréciation important d’appréciation pour déterminer la limite entre lésions corporelles simples et voies de fait. Cela étant, W.________ a expliqué que lorsque N.________ tenait son employeur par le cou, ce dernier était sous le choc et était tout pâle, comme s’il était paralysé. L’intimé a en outre exposé dans sa plainte qu’il a été secoué psychiquement, ce que l’on peut comprendre, d’autant que les faits se sont déroulés dans son établissement, devant une autre employée et deux clients (PV aud. 1). Dans ces circonstances, on ne saurait parler d’un simple trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être.

La qualification juridique de lésions corporelles simples doit dès lors être confirmée.

L’appelant a conclu à ce qu’aucune peine ne lui soit infligée, en lien avec les infractions dont il a demandé à être libéré. Subsidiairement, il a conclu à sa condamnation à une simple amende pour voies de fait. Il a en outre demandé à ce qu’il soit fait application de l’art. 48 let. c CP, dès lors qu’il aurait agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusables, du fait de la dispute avec le plaignant et de la résiliation avec effet immédiat de son contrat de travail.

6.1 6.1.1 Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les arrêts cités).

6.1.2 Aux termes de l’art. 48 let. c CP, le juge atténue la peine si l’auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s’il a agi dans un état de profond désarroi.

Le profond désarroi vise un état d'émotion qui mûrit progressivement pendant une longue période, qui couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et ne voie d'autre issue que d'agir ainsi qu'il le fait. Il doit être rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 202 consid. 2a; ATF 118 IV 233 consid. 2a). Le plus souvent, il est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à l'égard de l'auteur, mais il peut aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives (ATF 119 IV 202 précité). L’examen du caractère excusable d’un profond désarroi ou d’une émotion violente ne doit pas se limiter aux seules circonstances objectives et subjectives permettant d'expliquer le processus psychologique en œuvre au moment des faits. Le juge doit, surtout, procéder à une appréciation d'ordre éthique ou moral. L'émotion violente, respectivement le profond désarroi, ne doit pas résulter d'impulsions exclusivement ou principalement égoïstes ou ordinaires, mais apparaître comme excusable ou justifié par les circonstances extérieures qui l'ont causé (ATF 82 IV 86 consid. 1). Il faut procéder à une appréciation objective des causes de l'état de l'auteur et déterminer si un être humain raisonnable, de la même condition que l'auteur et placé dans une situation identique, se trouverait facilement dans un tel état (ATF 107 IV 103 consid. 2b/bb). Il convient à cet égard de tenir compte de la condition personnelle de l’auteur, notamment des mœurs et valeurs de sa communauté d’origine, de son éducation et de son mode de vie, en écartant les traits de caractère anormaux ou particuliers, tels qu’une irritabilité marquée ou une jalousie maladive, qui ne peuvent être pris en considération que dans l’appréciation de la culpabilité (ATF 108 IV 99 consid. 3b; ATF 107 IV 105 consid. 2b; CAPE 12 novembre 2019/355 consid. 8.2.3 et les références citées).

Pour que la circonstance atténuante invoquée puisse être prise en considération, il faut en outre qu'il existe une certaine proportionnalité entre les circonstances objectives, d'une part, et la réaction de l'auteur, d'autre part (TF 6B_622/2008 du 13 janvier 2009 consid. 8.1; TF 6B_517/2008 du 27 août 2008 consid. 5.3.2; CAPE 12 novembre 2019/355 consid. 8.2.3 et les références citées).

6.2 En l’espèce, l’appelant demande qu’aucune peine ne soit prononcée, respectivement à n’être condamné qu’à une amende, au seul motif qu’il a conclu à sa libération de toute infraction, subsidiairement à une qualification juridique différente des faits. Ces griefs doivent être rejetés, dès lors que sa condamnation pour lésions corporelles simples et injure est confirmée. Pour le surplus, vérifiée d'office, la peine de 30 jours-amende à 30 fr. et l’amende de 300 fr. prononcées à l'encontre de N., qui ne sont pas contestées dans leur quotité, ont été fixées conformément aux principes applicables. Elles sont adéquates et doivent être confirmées. On précisera en outre qu’au vu des faits retenus, il n’y a pas matière à appliquer l’art. 48 let. c CP, le comportement du plaignant n’étant pas de nature à avoir mis N. en proie à une émotion violente que les circonstances auraient rendu excusables.

L’appelant, qui a succombé en première instance, s’est à juste titre vu condamné à assumer l’entier des frais de procédure, conformément à l’art. 426 al. 1 CPP, et n’avait dès lors pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l’art. 429 CPP.

Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 1'540 fr., constitués en l’espèce du seul émolument de jugement (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de N.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Il n’a ainsi pas droit à une indemnité au sens de l’art. 436 al. 1 CPP.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 47, 49 al. 1, 103, 106, 123 ch. 1, 177 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 21 janvier 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. constate que N.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples et d’injure;

II. condamne N.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 30 (trente) francs le jour;

III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire fixée au chiffre II et fixe à N.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans;

IV. condamne en outre N.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs), convertible en 10 (dix) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif;

V. met les frais de justice, par 1'944 fr. 40 (mille neuf cent quarante-quatre francs et quarante centimes), à la charge de N.________;

VI. rejette la prétention de N.________ en allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP."

III. Les frais d'appel, par 1'540 fr., sont mis à la charge de N.________.

IV. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Alexandra Farine Fabbro, avocate (pour N.________),

Me Patrice Keller, avocat (pour B.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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