Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2020 / 19

TRIBUNAL CANTONAL

64

PE10.017945-LGN

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 13 janvier 2020


Composition : Mme BENDANI, présidente

MM. Sauterel et Stoudmann, juges Greffier : M. Pilet


Parties à la présente cause :

Z.________, requérant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, intimé.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par Z.________ contre les jugements rendus les 29 juin 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte et 21 novembre 2017 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 29 juin 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a notamment condamné Z.________ pour abus de confiance, escroquerie, banqueroute frauduleuse, fraude dans la saisie, faux dans les certificats et infraction à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (I) à une peine privative de liberté de 5 ans sous déduction de 3 jours de détention avant jugement et d'un jour à titre de réparation morale pour détention subie dans des conditions illicites (II et IV), ainsi qu'à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour (III) et lui a interdit d'exercer, en qualité d'indépendant, d'administrateur ou de dirigeant d'une personne morale, une activité dans le domaine fiduciaire et comptable pour une durée de 5 ans (V). Il a également condamné Z.________ à verser à [...] et [...], solidairement entre eux, la somme de 500'000 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 17 décembre 2008 à titre de dommages‑intérêts (VI) et ordonné la restitution à [...] de la cédule hypothécaire au porteur no [...] du 13 janvier 1984 d'un montant de 500'000 fr. grevant la parcelle RF no [...] de la Commune de [...] et dit qu'en conséquence le séquestre portant sur ladite cédule serait levé de plein droit une fois le jugement devenu définitif et exécutoire (XI). Il a en outre ordonné la confiscation de l'immeuble sis [...] (parcelle RF no [...] de ladite commune), la réalisation dudit immeuble ainsi que l'allocation, sur le produit de la réalisation et sous déduction des frais, à [...] de la somme de 227'607 fr. 55 plus intérêt à 5% l'an dès le 30 janvier 2006 et à [...] de la somme de 25'000 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1er juillet 2007 et dit que le séquestre serait levé de plein droit une fois payés, en capital et intérêts, les montants alloués aux prénommés (XII).

Par jugement du 21 novembre 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal, statuant sur les appels formés par Z., [...] et [...] ainsi que [...] contre ce jugement, a réformé celui‑ci en ce sens que Z. est condamné, pour abus de confiance, escroquerie, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, faux dans les certificats et infraction à la LAVS, à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 3 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 10 fr. le jour, que le prénommé ne doit pas verser à [...] et [...] la somme de 500'000 fr., plus intérêts, à titre de dommages‑intérêts, que la cédule hypothécaire au porteur no [...] du 13 janvier 1984 d'un montant de 500'000 fr. grevant la parcelle no [...] de la commune de [...] doit être restituée aux deux derniers nommés et que le séquestre portant sur ladite cédule sera levé de plein droit une fois le jugement devenu définitif et exécutoire. Elle a confirmé le jugement pour le surplus.

Par arrêt du 11 juin 2018, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par [...] dans la mesure où il était recevable (TF 6B_247/2018), a déclaré irrecevable le recours interjeté par Z.________ (TF 6B_250/2018) et a rejeté le recours interjeté par [...] dans la mesure où il était recevable (TF 6B_265/2018).

B. Par acte du 6 janvier 2020 adressé à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, Z.________ a sollicité la révision des jugements rendus les 29 juin 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte et 21 novembre 2017 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal. En outre, il a requis la désignation d'un avocat d'office et un délai pour que ce dernier puisse compléter sa requête de révision. Il a enfin sollicité l'effet suspensif.

En droit :

1.1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (art. 410 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Dans cette hypothèse, la demande de révision n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2, 2e phrase, CPP).

L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303 ; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.2). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; ATF 130 IV 72 consid. 1 ; TF 6B 426/2018 du 5 juillet 2018 consid. 3.2).

1.2 Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP ; Heer, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP). Cela signifie que le requérant doit indiquer les points de la décision qu'il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve qu'il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de révision ; cf. sur ce point Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 ss ad art. 385 CPP). Autrement dit, la demande de révision doit contenir des conclusions, indiquer l'un des motifs de révision prévus à l'art. 410 CPP, ainsi que les faits et les moyens de preuve sur lesquels elle se fonde, sous peine d'irrecevabilité (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 412 CPP).

En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5) ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_882/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.1).

L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP).

1.3 Aux termes de l'art. 132 al. 1 let. b CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d'office lorsque le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. La nécessité d'un avocat pour déposer une demande de révision du jugement d'appel doit être examinée au regard de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, dont la teneur est exposée ci-dessus.

Le requérant allègue qu'il a repris l'ensemble des faits, qu'il a constaté plusieurs vices de procédure, un abus de pouvoir dans l'appréciation des faits et une constatation incomplète ou erronée des faits. Z.________ ajoute qu'il existe une quantité très importante de faits et de nouveaux documents n'ayant jamais été portée à la connaissance des autorités judiciaires.

Cette argumentation ne permet pas à la Cour de céans de saisir quels sont les motifs de révision, ceux-ci n'étant aucunement étayés. En effet, on ne discerne absolument pas quels sont les faits ou moyens de preuves qui pouvaient être inconnus de l'autorité et on ne peut par conséquent examiner si ceux-ci pourraient motiver un acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère.

Le requérant demande en outre la désignation d’un défenseur d’office afin que celui‑ci puisse compléter sa requête de révision.

Faute d’argumentation suffisante sur les motifs de révision, il est impossible d’affirmer que l’assistance d’un défenseur aurait été justifiée dans le cas d’espèce. Par ailleurs, il aurait été aisé pour le requérant de développer ses moyens et de produire les nouveaux documents dont il se prévaut.

Dans ces conditions, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée.

Il résulte de ce qui précède que la demande de révision, insuffisamment motivée, doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP). La requête d'assistance judiciaire doit être rejetée. Quant à la requête d'effet suspensif, elle devient sans objet.

Les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 132 al. 1 let. b, 410 al. 1 let. a, 412 al. 2 et 428 al. 1 CPP, prononce :

I. La demande de révision est irrecevable.

II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

III. La requête d’effet suspensif est sans objet.

IV. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de Z.________.

V. Le présent jugement est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Z.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président de la Cour d’appel pénale,

M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte,

M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2020 / 19
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026