Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2020 / 189

TRIBUNAL CANTONAL

219

PE14.016773-ERA

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 5 mai 2020


Composition : Mme Fonjallaz, présidente

MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffière : Mme Choukroun


Parties à la présente cause :

T.________, prévenu, représenté par Me Olivier Boschetti, défenseur d'office à Lausanne, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, intimé.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par T.________ contre le jugement rendu le 11 décembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. a) Par jugement du 11 décembre 2019, le Tribunal correctionnel d'arrondissement de La Côte a en bref constaté que T.________ s'est rendu coupable de dénonciation calomnieuse, de violation grave des règles de la circulation routière, de conduite en état d'incapacité, de tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, de conduite sans autorisation et de conduite d'un véhicule non couvert par une assurance responsabilité civile (Il), l'a condamné à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de 114 jours de détention avant jugement, la peine privative de liberté prononcée ce jour étant partiellement complémentaire à celle prononcée. par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne par ordonnance pénale du 8 septembre 2014 (III), a suspendu l'exécution de la peine privative de liberté de 8 mois prononcée sous chiffre Ill ci-dessus, impartit au condamné un délai d'épreuve de 5 ans et subordonné ce sursis au respect de la règle de conduire consistant à la mise en place et au suivi régulier par le condamné d'un suivi psychothérapeutique (IV) et ordonné la libération immédiate de T.________, pour autant qu'il ne doive pas être détenu pour une autre cause (V).

b) Par prononcé du 16 décembre 2019 le Tribunal a rectifié, sur demande de l'Office d'exécution des peines, requête à laquelle le condamné s'est opposé, le chiffre III du dispositif dans le sens suivant: "condamne T.________ à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de 1 jour de détention provisoire et de 113 jours de détention en exécution anticipée de peine, la peine privative de liberté prononcée ce jour étant partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne par ordonnance pénale du 8 septembre 2014."

Le prononcé précise que le jugement par défaut du 14 octobre 2016 n'a été mis à néant que lors des débats du 11 décembre 2019, de sorte que depuis son arrestation le 21 août 2019 et jusqu'à la date du 11 décembre 2019, T.________ se trouvait en exécution de la peine prononcée à son encontre par le jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte du 14 octobre 2016. À compter du moment où ce jugement a été mis à néant, soit le 11 décembre 2019, on devait considérer que les jours passés par T.________ en détention jusqu'à cette date l'étaient en exécution anticipée de la peine prononcée le 11 décembre 2019.

B. Par annonce du 17 décembre 2019 puis déclaration motivée du 24 janvier 2020, T.________ a formé appel contre le jugement du 11 décembre 2019, rectifié par prononcé du 16 décembre 2019. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre III rectifié du jugement, en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de huit mois sous déduction de 114 jours de détention avant jugement. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement.

Par avis du 27 mars 2020, la Présidente de la Cour d'appel a informé les parties que la procédure d'appel se poursuivait en la forme écrite.

Le 15 avril 2020, le Ministère public a renoncé à déposer des déterminations écrites.

Le 20 avril 2020, Me Olivier Boschetti, défenseur d'office de T.________, a déposé sa liste d'opérations.

C. Les faits retenus sont les suivants :

T.________ est né le [...] 1983 à [...] en France. Il venu en Suisse à l'âge de 2 mois et a grandi à [...], avec un petit frère et une petite sœur. Son père était gendarme et sa mère était mère au foyer. Il a suivi sa scolarité obligatoire, plus une dixième année pour perfectionner ses connaissances avant d'entamer un apprentissage de monteur électricien qu'il a abandonné après deux ans. Il a commencé ensuite une formation d'informaticien qu'il a arrêtée ensuite du décès de son père en 2008. Ce décès est survenu la même nuit que le décès de son grand-père maternel. En effet, alors que les parents de T.________ se rendaient en voiture au chevet de son grand-père maternel mourant, le père de T.________ a eu un accident de la route qui lui a été fatal. Les problèmes d'addiction de T.________ ont débuté à cette époque.

L'extrait du casier de T.________ comporte les condamnations suivantes:

06.07.2006, Cour de cassation pénale Lausanne, lésions corporelles simples, voies de fait brigandage, menaces, actes d'ordre sexuel avec un(e) enfant, circuler sans permis de conduire, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circuler sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis et de plaques, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, emprisonnement 8 mois, détention préventive 37 jours ;

28.09.2007, Juge d'instruction Nord vaudois Yverdon, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la LF sur les stupéfiants, peine pécuniaire 100 jours-amende à 30 fr., amende de 300 fr., détention préventive 3 jours ;

27.05.2009, Cour de cassation pénale Lausanne, injure, menaces, peine pécuniaire 30 jours-amende à 20 fr. ;

06.05.2011, Ministère public de l'arrondissement Lausanne, injure, menaces, délit contre la LF sur les stupéfiants, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine pécuniaire 40 jours-amendes à 30 fr., amende 600 fr. ;

09.06.2011, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, Vevey, dommages à la propriété, peine pécuniaire de 5 jours-amende à 30 fr. ;

05.07.2011; Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, Yverdon, violation des règles de la circulation routière, conducteurs se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, autre raisons), opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire (véhicule autour.), violation des obligations en cas d'accident, circuler sans permis de conduire, contravention à la LF sur les stupéfiants, peine pécuniaire 60 jours-amende à 20 fr., amende 360 fr.;

29.06.2012, Ministère public de l'arrondissement Lausanne, voies de fait, dommages à la propriété, injure, menaces, menaces (partenaire hétérosexuel ou homosexuel), violation de domicile, contravention selon art. 19a de la loi sur les stupéfiants, peine pécuniaire 90 jours-amende à 30 CHF, amende 300 fr.;

20.01.2014, Ministère public de l'arrondissement Lausanne, dommages à la propriété, peine privative de liberté 2 mois ;

08.09.2014, Ministère public de l'arrondissement Lausanne, dommages à la propriété, peine privative de liberté 90 jours ;

29.10.2014, Tribunal correctionnel Thonon-les-bains F, infraction sur l'ordonnance de la loi étrangère (en traitement), amende 300 Euros.

a) Le 14 octobre 2016, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte a rendu un jugement par défaut à l'égard de T.________ le condamnant notamment à une peine privative de liberté ferme de 12 mois.

Le 21 août 2019, la police a arrêté T.________ et lui a remis le jour même un exemplaire du jugement rendu le 14 octobre 2016. Il a été appréhendé pour exécuter la peine privative de liberté de 12 mois prononcée par ledit jugement par défaut.

b) Le 30 août 2019, T.________ a présenté une demande de nouveau jugement.

Le 2 septembre 2019, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte a ordonné la détention de T.________ pour des motifs de sûreté.

Le 18 septembre 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par T.________ contre cette décision et confirmé son maintien en détention pour des motifs de sûreté (cf. arrêt CREP n° 757).

c) Le 15 octobre 2019, T.________ a requis sa mise en liberté.

Le 18 octobre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a décliné sa compétence, considérant que la demande de mise en liberté devait être considérée comme une requête d'effet suspensif de l'exécution de sa peine du 14 octobre 2016, requête qui est de la compétence de la direction de la procédure (369 al. 3 CPP).

Le 25 octobre 2019, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a rejeté la requête de mise en liberté présentée par T.________. Dans son prononcé elle a indiqué qu'il est soumis au régime de l'exécution anticipée de peine.

Le 11 novembre 2019, le greffe du tribunal d'arrondissement a adressé un courriel à la Prison de la Croisée indiquant que la mention selon laquelle le prévenu est en détention pour des motifs de sûreté est erronée et qu'il est actuellement en exécution de peine.

Le 20 novembre 2019, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a précisé que sa décision du 25 octobre 2019 devait être comprise comme un refus d'effet suspensif (art. 369 al. 3 CPP), rappelant que selon l'art. 370 al. 2 CPP, c'est seulement lorsque le nouveau jugement entre en force que le jugement par défaut devient caduc.

d) Le 11 décembre 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a admis la requête de nouveau jugement présentée par T.________ le 30 août 2019, repris l'instruction de la cause en vue de rendre un nouveau jugement et mis à néant le jugement par défaut du 14 octobre 2016.

T.________ a été placé sous le régime de l'exécution anticipée de peine du 18 septembre 2019 au 30 septembre 2019, puis du 12 novembre à l'audience du 11 décembre 2019.

Par décision du 17 décembre 2019, l'Office d'exécution des peines a confirmé que T.________ devait exécuter la peine privative de liberté ferme de 90 jours infligée le 8 septembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Le 19 décembre suivant, T.________ a recouru contre cette décision en concluant à sa réforme en ce sens qu'il n'a pas à exécuter la peine privative de liberté de 90 jours prononcée par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 8 septembre 2014, dès lors que celle-ci est atteinte par la prescription depuis le 8 septembre 2019, et également en ce sens qu'il est libéré immédiatement. Subsidiairement il a conclu à l'annulation de cette décision.

Par arrêt du 31 décembre 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a annulé cette décision et ordonné la libération immédiate de T.________ (cf. arrêt CREP n° 1045).

En droit :

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

1.2 Dès lors qu'il ne porte que sur le prononcé rectificatif rendu le 16 décembre 2019 et en particulier sur la qualification juridique de la détention que l'appelant a subie, l'appel sera traité en procédure écrite, conformément à l'art. 406 al. 1 let. a CPP.

2.1 Aux termes de l'art. 83 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office (al. 1). La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées (al. 2). L'autorité pénale donne aux autres parties l'occasion de se prononcer sur la demande (al. 3). Les demandes en interprétation et en rectification d'une décision ne sont soumises à aucun délai; elles ne peuvent avoir pour objet la modification de son contenu matériel, mais doivent être limitées à sa clarification, respectivement à la correction d'inadvertances manifestes (TF 6B_491/2015 du 17 mars 2016 consid. 2.1; TF 6B_727/2012 du 11 mars 2013 consid. 4.2.1).

Cette disposition ne vise en effet pas à permettre l'examen matériel d'une décision, mais à pouvoir l'éclaircir, respectivement corriger des erreurs manifestes. Tel est le cas lorsqu'il ressort indubitablement de la lecture du texte de la décision que ce que le tribunal voulait prononcer ou ordonner ne correspond pas avec ce qu'il a prononcé ou ordonné. En d'autres termes, il doit s'agir d'une erreur dans l'expression de la volonté du tribunal, non dans la formation de sa volonté. Une décision qui aurait été voulue comme elle a été exprimée, mais qui repose sur des constatations de fait erronées ou sur une erreur de droit ne peut pas être corrigée par le biais de la procédure prévue par l'art. 83 CPP (ATF 142 IV 281 consid. 1.3).

2.2 En l'espèce, la question du régime de détention auquel le prévenu a été soumis entre son incarcération en août 2019 et le prononcé du jugement du 11 décembre 2019 a donné lieu à un imbroglio certain, comme l'a au demeurant relevé la Chambre des recours pénale dans son arrêt du 31 décembre 2019 (p. 7) qui mentionne des interprétations divergentes.

Si l'on peut admettre qu'une rectification d'un dispositif portant sur le régime de détention est possible lorsque celui-ci est clairement défini, qu'il n'est pas contesté, ou que la mention erronée relève d'une inadvertance, tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce. La détention subie a en effet été tour à tour qualifiée de détention pour des motifs de sûretés, de détention en exécution anticipée de peine et de détention en exécution de peine, ces trois régimes répondant à des dispositions légales différentes. Elle a fait l'objet d'un échange d'écritures à l'occasion duquel des arguments de fond ont été avancés. Ainsi, la modification porte sur le contenu matériel du jugement et non sur une expression de la volonté du tribunal, de sorte qu'une rectification par le biais de l'art. 83 CPP n'est pas possible. Au demeurant, le jugement motivé ne mentionne même pas la rectification intervenue, ce qui surprend. Par surabondance, la qualification de détention pour des motifs de sûreté telle que retenue dans le dispositif communiqué aux parties le 11 décembre 2019 apparaît correcte (cf. art. 224ss CPP, 236 CPP; ATF 143 IV 160 consid. 2.1 et 2.2; TF 6B_363/2020 du 12 mai 2020).

Il ressort de ce qui précède, que l'appel doit être admis et le prononcé rectificatif du 16 décembre 2019 annulé.

Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Olivier Boschetti le 20 avril 2020 (P. 119), faisant état de 5h42, dont 3h24 assumées par un avocat-stagiaire. C'est ainsi une indemnité d'office de 865 fr. 65, débours forfaitaires de 2% et TVA à 7,7% compris, qui sera allouée pour la procédure d’appel au défenseur d'office de l'appelant, à la charge de l'Etat.

Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués en l’espèce de l'émolument de jugement, par 1'100 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité d'office arrêtée à 865 fr. 65, seront laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 19 al. 2, 33, 40, 42 al. 2, 44, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 109 et 303 ch. 2 CP; 90 al. 2, 91 al. 2 let. b LCR, 91a al. 1 LCR ad 22 al. 1 CP, 95 al. 1 let. a et 96 al. 2 LCR; 83, 398 ss, 406 al. 1 let. a CPP, prononce :

I. L'appel est admis.

II. Le prononcé rectificatif rendu le 16 décembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte est annulé, le jugement rendu le 11 décembre 2019 par le Tribunal correctionnel de La Côte étant confirmé selon le dispositif suivant:

" I.- Libère T.________ des chefs de prévention de dommages à la propriété, d'injure, de menaces, de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, d'infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions et de conduite en état d'ébriété;

II.- Constate que T.________ s'est rendu coupable de dénonciation calomnieuse, de violation grave des règles de la circulation routière, de conduite en état d'incapacité, de tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, de conduite sans autorisation et de conduite d'un véhicule non couvert par une assurance responsabilité civile;

III.- Condamne T.________ à un epeine privative de liberté de 8 (huit) mois, sous déduction de 1 (un) jour de détention provisoire et de 113 (cent treize) jours de détention en exécution anticipée de peine, la peine privative de liberté prononcée ce jour étant partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne par ordonnance pénale du 8 septembre 2014;

IV.- Suspend l'exécution de la peine privative de liberté de 8 (huit) mois prononcée sous chiffre III ci-dessus, impartit au condamné un délai d'épreuve de 5 (cinq) ans et subordonne ce sursis au respect de la règle de conduite consistant à la mise en place et au suivi régulier par le condamné d'un suivi psychothérapeutique;

V.- Ordonne la libération immédiate de T.________, pour autant qu'il ne doive pas être détenu pour une autre cause;

VI.- Ordonne la confiscation et la réalisation du véhicule OPEL Vectra B20 Cvan (n° de châssis [...]), anciennement immatriculé VD [...], séquestré le 19 janvier 2015, en couverture des frais de procédure, l'éventuel solde devant être restitué à T.________;

VII.- Arrête l'indemnité allouée au défenseur d'office du condamné, l'avocat Olivier Boschetti, à un montant de 3'521 fr. (trois mille cinq cent vingt-et-un francs), débours et TVA compris;

VIII.- Met les frais de la cause, par 18'481 fr. 45 (dix-huit mille quatre cent huitante-et-un francs et quarante-cinq centimes), montant qui comprend l'indemnité allouée à son défenseur d'office sous chiffre VII ci-dessus, à la charge de T.________;

IX.- Dit que le condamné sera tenu de rembourser à l'Etat l'indemnité allouée à son conseil d'office sous chiffre VI ci-dessus et mise à sa charge sous chiffre VIII ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 865 fr. 65 est allouée à Me Olivier Boschetti.

IV. Les frais d'appel, par 1'965 fr. 65, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Déclare le présent jugement exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Olivier Boschetti, avocat (pour T.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,

Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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25.03.2026