TRIBUNAL CANTONAL
56
PE17.007448-AUI
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 4 mai 2020
Composition : Mme Rouleau, présidente
MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Choukroun
Parties à la présente cause :
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant et intimé par voie de jonction,
T.________, partie plaignante, intimé par voie de jonction,
et
V.________, prévenu, représenté par Me Silvia Gutierrez, défenseur d’office à Lausanne, intimé et appelant par voie de jonction.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 13 septembre 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré V.________ de l'accusation de lésions corporelles simples (I), a constaté qu'il s'est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (II), l'a condamné à 50 jours-amende de 150 fr. (III) avec sursis pendant 3 ans (IV), l'a condamné en outre à une amende de 1'500 fr. (V), la peine privative de liberté de substitution étant de 15 jours (VI) et a mis les frais de la cause à la charge du prévenu (VII).
B. a) Par annonce du 30 septembre 2019 puis déclaration motivée du 22 octobre suivant, le Ministère public de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a déposé un appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que V.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, qu'il est condamné à 150 jours-amende de 150 fr. avec sursis pendant 3 ans et à 6'000 fr. d'amende, la peine privative de liberté de substitution étant de 40 jours.
b) Le 8 novembre 2019, V.________ a déposé un appel joint, dans lequel il a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement rendu le 13 septembre 2019, en ce sens que le montant des frais de procédure mis à sa charge est réduit, que "le bénéfice du doute et le mobile honorable" sont "admis" et la quotité de la peine réduite "en conséquence". Il a en outre conclu à l'irrecevabilité de l'appel du Ministère public, subsidiairement à son rejet.
C. Les faits retenus sont les suivants :
V.________ est né le [...] 1971 à [...] (JU) et est originaire de [...] (JU). Divorcé depuis le 30 mars 2019 de [...], il vit seul dans un appartement dont il est propriétaire. La garde de sa fille a été confiée à son ex-épouse et le père exerce un droit de visite élargi. Disposant d'une formation de vendeur, d'employé de commerce et d'acheteur, V.________ exerce la profession d'agent immobilier en qualité d'indépendant depuis une année et demie, activité qui lui procure des revenus annuels nets moyens qu'il espère s'élever entre 100'000 fr. et 120'000 fr. pour l'année 2019. Il est propriétaire de plusieurs immeubles qui lui procurent des revenus mensuels nets d'environ 4'000 fr. à 5'000 francs. Les charges mensualisées liées à son domicile sont de l'ordre de 1'400 fr. tout compris. La prime de son assurance-maladie est d'environ 500 fr. par mois, étant précisé qu'il a des frais médicaux réguliers en raison de problèmes de dos qu'il ne parvient toutefois pas à estimer, tout comme le montant de sa franchise annuelle. Il a contracté un leasing dont la prime mensuelle s'élève à environ 450 francs. Il s'acquitte actuellement d'un montant mensuel de l'ordre de 3'000 fr. pour ses impôts, étant précisé qu'il n'est pas à jour dans ses déclarations d'impôts. Il verse mensuellement une contribution d'entretien de 3'000 fr. pour son ex-épouse et de 1'500 fr. pour sa fille. S'agissant de sa fortune, il estime la valeur fiscale de ses biens immobiliers à environ 3'000'000 fr. avant sa séparation, dont à déduire les dettes hypothécaires, et disposer d'environ 200'000 fr. à 300'000 fr. d'économies constituées de cash et d'actions. S'agissant de ses dettes, il doit un montant de 600'000 fr. à son ex-épouse dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, payable en deux ans. Afin de s'acquitter de cette dette, il devra vendre l'un ou plusieurs de ses biens immobiliers. En outre, il a d'ores et déjà dû vendre un immeuble de 10 appartements dans le cadre de son divorce.
03.12.2013: Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, peine pécuniaire de 70 jours-amende à 120 fr. le jour, sursis à l'exécution de la peine avec un délai d'épreuve de 2 ans, et amende de 1'680 fr., pour violation grave des règles de la circulation routière.
Le 29 mars 2017 aux alentours de 22h30, une dispute a éclaté entre les époux [...] et V.. Leur fille, qui se trouvait dans sa chambre, s'est mise à pleurer et le prévenu est allé la consoler (PV aud. 3). De son côté, [...] a quitté son logement pour aller frapper à la porte des voisins, en pleurs et demandant de l'aide. A leur arrivée au domicile de [...] et V., le sergent [...] et le brigadier T.________ ont entendu des cris provenant de l'appartement. Rapidement, [...] s'est présentée à eux. Prise de panique, elle leur a expliqué que son mari était devenu hystérique, qu'il s'était réfugié dans la chambre de leur fille âgée de neuf ans et qu'elle craignait qu'il s'en prenne physiquement à elle. Les policiers ont aussitôt pénétré dans le logement et se sont rendus dans la chambre de la fille, dont la porte était entrouverte. Ils se sont alors trouvés en présence de V., qui était clairement sous l'influence de l'alcool et se tenait debout au milieu de la pièce, avec sa fille dans ses bras. Après maintes demandes des forces de l'ordre, V. a remis sa fille sur son lit et accepté de suivre les policiers sur le palier de l'appartement.
A cet endroit, une discussion s'est engagée entre la patrouille de police et le prévenu, lequel ne pouvait s'empêcher de parler en criant. A 23h50, une fois le calme revenu, le sergent [...] est allé s’entretenir avec [...] tandis que le brigadier T.________ est resté sur le palier, en compagnie de V.. A 23h54, ce dernier a soudainement entrepris de rentrer dans le logis afin de prendre des papiers qui se trouvaient dans la poche de sa veste, ceci aux fins d'expliquer la situation que traversait son couple, notamment le suivi psychiatrique de sa femme (P. 9/1). Au vu de la situation, le brigadier T. a refusé que le prévenu rentre dans l'appartement. Après avoir vainement insisté, V.________ a forcé le passage et ouvert la porte palière avec sa main droite. De son côté, le brigadier T.________ a saisi la main gauche de V.________ pour le stopper. Ce dernier a aussitôt lâché la porte et donné, avec sa main droite, un coup de poing en direction du policier qui, après avoir baissé la tête, a été frappé sur le sommet du crâne. Pour prévenir d'autres coups, le brigadier T.________ a asséné avec la main ouverte une frappe au niveau du menton de V.. Non décontenancé, celui-ci a répliqué en assénant avec sa main droite un coup de poing au niveau du menton de T., qui s'est défendu en lui donnant un coup de genou au niveau du bas-ventre (PV aud. 2; P. 6 et 14).
Ayant perçu l'altercation, le sergent [...] s'est dirigé vers la porte palière. Il s'est alors trouvé face à V., qui s'est approché de lui de manière agressive. Le policier l'a repoussé au niveau du thorax avant de le plaquer contre la porte de l'ascenseur. Le brigadier T. a prêté main forte à son collègue et, au moyen d'une clé de bras, tous deux sont parvenus à conduire V.________ au sol afin de l'entraver avec des menottes (PV aud. 1 et 2; P. 6 et 14).
Le brigadier T.________ étant quelque peu assommé par les coups reçus, il a été fait appel à une seconde patrouille, qui est arrivée sur les lieux à 00h04. Un contrôle de l'état physique de V.________ a révélé qu'il présentait une alcoolémie de 0.61 mg/1 à 00h33. Ce dernier a finalement été placé en cellule à 01h50, sur ordre de l'Officier de service. A 02h15, s'estimant lésé dans ses droits, V.________ a feint un malaise cardiaque afin d'être placé dans un hôpital, considérant qu'il y serait mieux qu'en cellule. Au terme de son examen, le médecin de garde a décidé de faire contrôler V.________ à l'hôpital. Une ambulance a ainsi été appelée à 02h56 et V.________ a été hospitalisé jusqu'à 06h30, heure à laquelle il a reconnu avoir simulé ses problèmes cardiaques et a pu quitter l'hôpital de son plein gré (PV aud. 3 et 4; P. 4, 6 et 14).
T.________ a déposé plainte le 30 mars 2017 (PV aud. 2). Il a produit un certificat médical attestant d'un traumatisme crânien simple et d'une contusion de la mandibule gauche (annexe à PV aud. 2).
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par le Ministère public, qui a qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 381 al. 1 et 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il en va de même de l’appel joint de V.________.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
Il ressort du procès-verbal de l'audience du Tribunal de police que "interpellé (…) en ouverture des débats, T.________ a confirmé ne pas avoir déposé plainte après son audition (…), lors de laquelle il n'a pas non plus indiqué son intention de se constituer partie plaignante."
Le Ministère public reproche au premier juge d'avoir fait preuve de formalisme excessif en niant à T.________ la qualité de partie plaignante dans la procédure. Il se prévaut d'une violation du principe de la bonne foi. Il relève que sur le procès-verbal d'audition du brigadier, la case "PADRE-plainte" est cochée, que le statu de plaignant lui a été reconnu dans l'ordonnance pénale et par la Chambre des recours pénale dans un arrêt qu'elle a rendu et qui mentionne l'enquête ouverte "d'office" et sur plainte de T.. Il fait valoir que ce dernier, s'il ne souhaitait pas cette qualité, en aurait fait part à la direction de la procédure, et n'avait pas de raison de déposer une plainte écrite après son "audition-plainte". Il a dès lors requis l'audition de T. pour que ce dernier puisse "apporter toute information utile à la cour s'agissant de sa constitution de partie plaignante".
V.________ soutient quant à lui que c'est par erreur que le procès-verbal d'audition mentionne que T.________ est entendu comme plaignant car celui-ci n'aurait jamais fait une déclaration orale ou écrite dans ce sens, ni manifesté la volonté de participer à la procédure. Il fait valoir que le Ministère public aurait pu et dû attirer l'attention de l'intéressé sur son droit d'en faire une et ajoute que T.________ n'a pas protesté contre son éviction aux débats de première instance.
Il requiert que le vice-président du Tribunal de police soit interpellé afin qu’il indique si T.________ avait déclaré ne pas avoir déposé de plainte pénale après son audition par le procureur.
3.1 L'art. 104 al. 1 CPP dispose lors des débats ou dans la procédure de recours, le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le ministère public (let. c) ont la qualité de partie.
Aux termes de l'art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (al. 3). Si le lésé n’a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l’ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d’en faire une (al. 4).
Les parties sont citées aux débats (art. 331 al. 4 CPP). Cela vaut pour les débats d'appel (art. 405 al. 1 CPP).
3.2 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que – contrairement à son collègue [...] –T.________ été considéré comme un plaignant durant toute l'enquête. En effet, alors que son collègue était entendu uniquement comme personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 1), T.________ a reçu le formulaire "droits et obligations de la personne appelée à donner des renseignements (PADR) de la partie plaignante (art. 178 CPP)". De plus, la case "PADR-plainte" du procès-verbal d'audition de T.________ est cochée (PV aud. 2) ce qui n'est pas le cas pour celle du procès-verbal d’audition de son collègue. La qualité de partie plaignante lui a en outre été reconnue en procédure : il a reçu l'ordonnance pénale, puis, ensuite d'opposition du prévenu, il a été convoqué aux débats du Tribunal de police en qualité de plaignant. Le dispositif du jugement lui a été notifié avec indication de la voie de l'appel. Ce n'est qu'à l'entrée des débats du 13 septembre 2019, soit plus de deux ans après les faits, que le défenseur du prévenu a interpellé le Tribunal de première instance qui a retenu que T.________ n'avait pas déposé plainte formellement.
Interrogé sur sa volonté aux débats d'appel, T.________ a confirmé avoir eu l’intention d’être plaignant dans cette affaire, soit demandeur au pénal, sans toutefois avoir l'intention de formuler des conclusions civiles. Il a expliqué ne pas avoir l'intention de retirer sa plainte. Dans ces circonstances, il faut admettre qu'il a pu de bonne foi penser que le nécessaire avait été fait puisqu'il était considéré comme plaignant et qu'il n'avait pas à répéter plus formellement ou clairement qu'il déposait plainte ou se constituait partie plaignante. Il n'est pas nécessaire d'entendre le premier juge sur le point souhaité par l'intimé, non pertinent au vu de ce qui précède.
La Cour de céans constate que T.________ n'est pas assisté et qu'en sa qualité de policier, il a certainement pour habitude d'obéir aux ordres de l'autorité. A l'audience d'appel, T.________ a expliqué ne pas avoir réagi tellement il avait été abasourdi. On ne peut ainsi lui reprocher de ne pas avoir réagi lorsqu'il a été prié par le premier juge de quitter la salle d'audience pour être réentendu en qualité de témoin. De même, on ne peut conclure qu'il se serait désintéressé de la procédure, le fait qu'il n'ait pas interjeté appel contre le jugement du Tribunal de police n'étant pas déterminant puisque le Ministère public l'avait fait s'agissant d'un point le concernant directement.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'admettre la qualité de partie plaignante de T.________. L'appel du Ministère public est bien fondé sur ce point.
Le Ministère public soutient que, si la qualité de plaignant de T.________ est admise, V.________ doit être reconnu coupable de lésions corporelles simples et non de simples voies de fait comme également envisagé par le premier juge.
L'intimé ne conteste pas la qualification mais soutient qu'il n'a pas volontairement frappé le policier. Il explique avoir agi involontairement, en faisant un geste brusque pour se dégager. Se référant à des articles de presse produits en première instance, il fait valoir que le comportement de certains membres de la gendarmerie met en doute la crédibilité de ses membres. Il faudrait donc lui accorder le bénéfice du doute.
4.1 4.1.1 Aux termes de l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé que celles énumérées à l'art. 122 CP sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. A titre d'exemples, la jurisprudence cite notamment les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1)
4.1.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH et 14 al. 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 consid. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2).
L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu'à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Kistler Vianin, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP).
4.2 V.________ a donné non pas un mais deux coups. Le brigadier T.________ était un peu sonné. Il a eu un traumatisme crânien qui témoigne de la violence des coups. Le prévenu s'est aussi approché agressivement de [...]. Il était sous l'effet de la boisson et les policiers ont dû se mettre à deux pour le maîtriser tant il était agité. Après son interpellation V.________ a simulé un malaise cardiaque, fait qu'il a admis. C'est donc lui qui n'est pas crédible. Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a préféré la version des policiers à celle de V.________. Le certificat médical produit par le plaignant indique que ce dernier a souffert d'un traumatisme crânien simple et de contusion à la mandibule gauche (annexe au PV aud. 2). Partant, la qualification de lésions corporelles simples doit être retenue.
Indépendamment de l'ajout éventuel d'une infraction, le Ministère public fait valoir que la peine prononcée, à savoir une peine pécuniaire de 50 jours-amende de 150 fr. le jour en sus d'une amende de 1'500 fr., est trop clémente. Il relève que la directive publique du Procureur général préconise 120 jours-amende pour l'infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Le concours avec les lésions corporelles commanderait d'augmenter la peine principale à 150 jours-amende et, dans la foulée, la sanction immédiate à 6'000 francs.
L'intimé estime cette argumentation "surréaliste", la directive dont se prévaut le Parquet ne reposant sur aucune base légale et étant postérieure aux faits qui lui sont reprochés. Il soutient une nouvelle fois n'avoir agi que pour un mobile honorable "face au refus incompréhensible du policier de l'entendre", savoir pour se dégager, dans le but de montrer un document au policier concernant l'état de santé psychique de son épouse, pour laquelle il se faisait du souci.
5.1 5.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).
5.1.2 L'art. 49 al. 1 CP dispose que si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1037/2018 consid. 1.3).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).
Dans la conception de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la peine principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. L'intention essentielle au cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction était d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4 ; TF 6B_1000/2014 consid. 6.1 ; TF 6B_709/2013 consid. 2).
5.1.3 Conformément à l'art. 48 let. a ch. 1 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en cédant un mobile honorable. Le caractère honorable des mobiles s'apprécie d'après l'échelle des valeurs éthiques reconnues par la collectivité dans son ensemble (ATF 101 IV 387 consid. 2b). Pour être qualifié d'honorable, il ne suffit pas que le mobile ne soit pas critiquable sur le plan moral, il faut encore qu'il se situe dans la partie supérieure des valeurs éthiques. Le mobile honorable n'est qu'un des éléments subjectifs de l'infraction ; dans l'appréciation de la peine, il peut être rejeté complètement dans l'ombre par les autres circonstances de l'infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise, le but visé ou la perversité particulière (ATF 128 IV 53 consid 3).
5.2 En l'espèce, les agents sont intervenus à la suite d'une dispute entre V.________ et son épouse. Le policier [...] discutait avec cette dernière qui n'était pas en danger immédiat. L’intimé aurait parfaitement pu se calmer, obéir aux injonctions du plaignant et lui expliquer ce qu'il voulait. Il n'y a pas de « mobile honorable » chez V.________.
Il est évident que la directive du Procureur général n'est pas contraignante pour le juge. Elle a seulement pour but de donner une "direction" permettant d'assurer une certaine égalité de traitement entre prévenus. En l'occurrence, il convient de retenir que V.________ était ivre qu'il s'agit d'un cas unique de violence dans son parcours et qu'il a, dans un premier temps, accepté le jugement rendu contre lui. L'intimé étant reconnu coupable de lésions corporelles simples (cf. consid. 5.2 supra), il convient de prononcer une peine tenant compte du concours d'infractions entre la violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et les lésions corporelles simples. L'infraction la plus grave, la première, justifie une peine pécuniaire de 50 jours-amende, à laquelle il convient d'ajouter 30 jours-amende pour les lésions corporelles simples. C'est ainsi une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 150 fr. le jour qui doit sanctionner le comportement de V.________. La peine étant assortie du sursis pendant trois ans, il apparaît adéquat de lui infliger une amende de 2'400 fr. – la peine privative de liberté de substitution étant de 16 jours – à titre de sanction immédiate.
Dans son appel joint, le prévenu fait valoir qu'il a obtenu gain de cause ensuite de son opposition et que les frais du Tribunal de police n'auraient dès lors pas dû être mis à sa charge.
6.1 L'art. 426 al. 1 CPP dispose que le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné.
6.2 Il est vrai que le prévenu avait été libéré d'une qualification pour un motif formel, mais pas des faits qui lui sont reprochés. De plus, il s'avère que l'abandon de ce chef d'accusation était infondé. Par conséquent, c'est à juste titre que le prévenu a été astreint au paiement des frais de première instance.
En définitive, l'appel joint de V.________ est rejeté. L’appel du Ministère public est partiellement admis en ce sens que la qualité de partie plaignante est reconnue à T.________ et que V.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 150 fr. le jour, assortie du sursis pendant trois ans. À titre de sanction immédiate, V.________ est également condamné à une amende de 2'400 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 16 jours. Le jugement entrepris est confirmé pour le surplus.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2'050 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de V.________, qui succombe dans la mesure où son appel joint est rejeté et où il a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de l'appel du Ministère public (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 47, 106 al. 2, 123 ch. 1, 285 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L'appel joint est rejeté.
III. Le jugement rendu le 13 septembre 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I à III, V et VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. supprimé ; II. constate que V.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ;
III. condamne V.________ à une peine pécuniaire de 80 (huitante) jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 150 fr. (cent cinquante francs) ;
IV. suspend l'exécution de la peine fixée sous chiffre III ci-dessus et imparti à V.________ un délai d'épreuve de 3 (trois) ans ;
V. condamne V.________ à une amende de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs) ;
VI. dit qu'à défaut de paiement fautif de l'amende fixée sous chiffre V ci-dessus, la peine privative de liberté de substitution sera de 16 (seize) jours ;
VII. met les frais de la cause, arrêtés à 2'110 fr. (deux mille cent dix francs), à la charge de V.________."
IV. Les frais d'appel, par 2'050 fr., sont mis à la charge de V.________.
V. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service de renseignements de la Confédération,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :