TRIBUNAL CANTONAL
160
PE18.017862-VBA
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 30 avril 2020
Composition : M. WINZAP, président
MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffière : Mme Fritsché
Parties à la présente cause :
A.C.________, prévenu, représenté par Me Loïka Lorenzini, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
B.C.________, prévenu, représenté par Me Youri Widmer, défenseur d’office à Lutry, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 4 décembre 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré A.C.________ et B.C.________ de l’accusation de vol par métier (I), a constaté que A.C.________ s’est rendu coupable de vol en bande, vol d’importance mineure, violation de domicile, conduite d’un véhicule automobile sans autorisation et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (II), a condamné A.C.________ à une peine privative de liberté de 6 mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte le 12 septembre 2018 (III), a condamné A.C.________ à une amende de 200 fr. et a dit qu’à défaut paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 2 jours (IV), a constaté que B.C.________ s’est rendu coupable de vol, vol en bande, vol d’importance mineure, dommages à la propriété et violation de domicile (V), a condamné B.C.________ à une peine privative de liberté de 6 mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 10 novembre 2017 (VI), a condamné B.C.________ à une amende de 200 fr. et a dit qu’à défaut paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 2 jours (VII), a statué sur les conclusions civiles, les indemnités et les frais (VIII à XII).
B. a) Par annonce du 6 décembre 2019, puis par déclaration du 21 janvier 2020, A.C.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté dont la durée sera fixée à dire de justice, mais non supérieure à quatre mois, avec sursis pendant deux ans, ou un délai d’épreuve fixé à dire de justice, peine partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte le 12 septembre 2018. Il a également conclu à être exempté de toute peine et à ce que les frais de justice soient laissés à la charge de l’Etat.
A l’audience d’appel, A.C.________ a complété les conclusions de sa déclaration d’appel en ce sens qu’il supportera uniquement une part des frais de première instance fixée à dire de justice, par 6’117 fr. 55, lesquels comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office selon le ch. XI du dispositif.
b) Par annonce du 9 décembre 2019, puis par déclaration motivée du 27 janvier 2020, B.C.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 4 mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 10 novembre 2017, avec sursis durant 5 ans. Il a également conclu à ce que seule une partie des frais de justice soit mise à sa charge.
c) Le 10 février 2020, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer une demande de non-entrée en matière ou à déclarer un appel joint.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) Ressortissant helvétique, A.C.________ est né le [...]. Après son école obligatoire, il a effectué de petits travaux entre l’âge de 16 et 20 ans pour aider son père dans son garage. Il a ensuite fait un apprentissage de peintre en bâtiment, qu’il n’a pas mené à son terme. Sans emploi fixe depuis 2015 environ, il a effectué un stage d’une semaine en octobre 2019 en qualité de peintre. Pris en charge par les services sociaux, il reçoit un montant mensuel de 1'300 fr. étant logé à l’hôtel, établissement payé directement par les dits services sociaux. Ce montant comprend une indemnité supplémentaire de 10 fr. lié au type d’hébergement. Il a des dettes pour environ 48'000 fr. et n’a pas de fortune.
Le rapport de comportement établi le 28 avril 2020 par la Direction de l’Etablissement de détention fribourgeois, indique que A.C.________ adopte un comportement respectueux, qu’il fait preuve de politesse et qu’il s’est bien intégré tant avec ses codétenus qu’avec les collaborateurs de l’établissement. Les responsables des divers ateliers dans lesquels il a travaillé le décrive comme étant motivé, impliqué et consciencieux, faisant preuve d’autonomie et d’engagement dans le respect des consignes. Ils ont également relevé sa disponibilité à changer de secteur de travail lorsqu’il fallait renforcer une équipe. Enfin, ce rapport mentionne qu’à l’avenir, l’intéressé souhaite se réinsérer avec l’aide de la Fondation vaudoise de probation, qu’il envisageait d’obtenir un CFC en mettant à profit ses compétences en peinture et en mécanique, et qu’il pourrait être logé chez sa grand-mère (P. 71).
Le casier judiciaire de A.C.________ contient les inscriptions suivantes :
19.12.2011, Tribunal correctionnel Lausanne : vol par métier et en bande, dommages à la propriété, recel, violation de domicile, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons), contravention selon art. 19a de la loi sur les stupéfiants, peine privative de liberté 16 mois, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 5 ans, amende 300 fr., détention préventive 56 jours, 30.05.2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, non révoqué, 12.05.2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, non révoqué ;
30.05.2013, Ministère public de l’arrondissement Lausanne : vol d’usage d’un véhicule automobile, peine pécuniaire 15 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans ;
12.05.2016, Ministère public de l’arrondissement Lausanne : dommages à la propriété, peine pécuniaire 15 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, 23.06.2017 Ministère public de l’arrondissement Lausanne, non révoqué, 31.10.2017, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, Yverdon, révoqué ;
23.06.2017, Ministère public de l’arrondissement Lausanne : violation des règles de la circulation routière, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine), concours, peine privative de liberté 60 jours, amende 300 fr. ;
31.10.2017, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, Yverdon : vol, contravention selon art. 19a de la loi sur les stupéfiants, peine privative de liberté 30 jours, amende 300 francs.
12.09.2018, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, Morges : violation grave des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, vol, violation de domicile, concours, peine privative de liberté de 150 jours.
b) Ressortissant helvétique, B.C.________ est né le [...]. Il est le père du précité A.C.________. Il a effectué un apprentissage de peintre en bâtiment, exerçant ce métier dans la région de Lausanne. En 1991, il a ouvert un atelier mécanique pour la réparation de voitures. Après avoir été employé de 2009 à 2012 dans un garage, il n’a plus retrouvé d’emploi fixe, malgré de nombreuses recherches. Il a néanmoins occupé quelques petits emplois temporaires. Depuis 2013, il dépend des services sociaux, lesquels lui versaient 930 fr. par mois, loyer et assurance-maladie-accident payés par lesdits services. En 2019, il a reçu, à sa demande, environ 8'000 fr. provenant de son deuxième pilier, sur lequel il a consacré 6'400 fr. pour le remboursement de dettes (P. 55/3). Il a des dettes pour environ 200'000 fr. et n’a pas de fortune.
Le casier judiciaire de B.C.________ contient les inscriptions suivantes :
13.01.2014, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, Yverdon : mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis, laisser conduire sans permis de circulation ou plaques de contrôle, laisser conduire sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, peine pécuniaire 60 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende 450 fr. ;
07.06.2016, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, Yverdon : faux dans les titres, peine pécuniaire 30 jours-amende à 30 fr. ;
05.05.2017, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, Yverdon : infractions d’importance mineure (escroquerie), infractions d’importance mineure (vol), violation de domicile, peine pécuniaire 5 jours-amende à 30 fr., amende 500 fr. ;
18.07.2017, Ministère public du canton du Valais, Office central : circuler sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou plaques de contrôle, peine pécuniaire 45 jours-amende à 30 fr. ;
31.10.2017, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, Yverdon : vol, violation de domicile, concours, peine privative de liberté 30 jours, détention préventive 1 jour ;
10.11.2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : violation grave des règles de la circulation routière, violation des règles de la circulation routière, concours, peine privative de liberté 180 jours, amende 100 francs.
c)
Entre le 31 octobre 2017, date de sa dernière condamnation pour des faits de même nature, et le mois de décembre 2018, A.C.________ a consommé de la cocaïne et de la marijuana de manière occasionnelle.
A Bottens, […], entre les 10 et 11 novembre 2017, B.C.________ a, à l’aide d’une pince et d’un outil plat, cassé le cadenas de l’armoire à gaz extérieure de la Boulangerie [...]. Le prévenu a dérobé trois bonbonnes de gaz « Tôle » de 10.5 kg pour un montant total de 300 francs.
La Boulangerie [...], par [...], a déposé plainte le 11 novembre 2017 et s’est constituée partie civile sans toutefois chiffrer ses prétentions.
A Prilly, […], dans le supermarché […], en 2018, B.C.________ a dérobé au moins à trois reprises plusieurs sachets de morilles séchées pour un montant total de 2'179 fr. 45 pendant que A.C.________ faisait le guet. B.C.________ les a, à chaque fois, mis dans un sac qu’il a ensuite passé sous les caisses afin de le donner à son fils A.C.________, lequel l’attendait à la sortie des caisses. Les morilles étaient destinées à être revendues à des ressortissants roumains à raison de 200 fr. le kilo. Les prévenus sont en outre entrés dans l’établissement […] en dépit de l’interdiction d’entrée qui leur avait été notifiée le 30 octobre 2017 pour une durée de deux ans.
A Payerne, dans le magasin […], en 2018, B.C.________ a dérobé quinze à vingt sachets de morilles séchées pour un montant total indéterminé pendant que A.C.________ faisait le guet. Le prévenu les a mis dans un sac qu’il a ensuite passé sous les caisses afin de le donner à son fils A.C.________, lequel l’attendait à la sortie des caisses. Les morilles étaient destinées à être revendues à des ressortissants roumains à raison de 200 fr. le kilo. Les prévenus sont en outre entrés dans l’établissement […] en dépit de l’interdiction d’entrée qui leur avait été notifiée le 30 octobre 2017 pour une durée de deux ans.
[...], par [...], a déposé plainte le 26 février 2019.
A Morges, en 2018, B.C.________ a dérobé quinze à vingt sachets de morilles séchées pour un montant total indéterminé pendant que A.C.________ faisait le guet. Le prévenu les a mis dans un sac qu’il a ensuite passé sous les caisses afin de le donner à son fils A.C.________, lequel l’attendait à la sortie des caisses. Les morilles étaient destinées à être revendues à des ressortissants roumains à raison de 200 fr. le kilo. Les prévenus sont en outre entrés dans l’établissement […] en dépit de l’interdiction d’entrée qui leur avait été notifiée le 30 octobre 2017 pour une durée de deux ans.
B.C.________ et A.C.________ ont revendu leur butin (cas 3, 4 et 5) à des ressortissants roumains. Ils ont obtenu un bénéfice total de l’ordre de 1'000 fr. à 2'000 fr. qu’ils se sont répartis à parts égales.
[…], par […], a déposé plainte le 26 février 2019.
Entre Lausanne et Prilly, le 11 septembre 2018 à tout le moins, A.C.________ a conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire faisait l’objet d’une annulation depuis le 26 janvier 2018.
A Prilly, route de […], dans le supermarché […], le 11 septembre 2018, vers 11h10, B.C.________ a dérobé vingt-neuf sachets de morilles séchées pour un montant total de 433 fr. 35 pendant que A.C.________ faisait le guet. Le prévenu les a mis dans un sac qu’il a passé sous les caisses afin de le donner à son fils A.C.________, lequel l’attendait à la sortie des caisses. Les morilles étaient destinées à être revendues à des ressortissants roumains à raison de 200 fr. le kilo. Les prévenus sont en outre entrés dans l’établissement […]en dépit de l’interdiction d’entrée qui leur avait été notifiée le 30 octobre 2017 pour une durée de deux ans. Les prévenus ont été interpellés et la marchandise a été restituée au commerce lésé.
[…], par […], a déposé plainte le 26 février 2019.
A Moudon, av. de […], dans le magasin […], le 26 février 2019, vers 10h45, B.C.________ a dérobé de la nourriture pour un montant total de 16 fr. 10. Le prévenu est en outre entré dans l’établissement […]en dépit des interdictions d’entrée qui lui avaient été notifiées les 30 octobre 2017 et 11 septembre 2018 pour une durée de deux ans. Le prévenu a été interpellé et la marchandise restituée au commerce lésé.
[…], par […], a déposé plainte le 26 février 2019.
A Lausanne, […], dans le magasin […], le 10 mai 2019, vers 15h05, A.C.________ a dérobé cinq paquets de morilles d'une valeur totale de 119 fr. 75. Le prévenu est en outre entré dans l’établissement […]en dépit des interdictions d'entrée qui lui avaient été notifiées les 30 octobre 2017 et 11 septembre 2018 pour une durée de deux ans. Le prévenu a été interpellé à la sortie du magasin et le butin a été restitué au commerce lésé.
[…], par […], a déposé plainte le 26 février 2019.
d) Par ordonnance pénale du 22 mai 2019, le Ministère public a condamné A.C.________ pour vol en bande et par métier, vol d’importance mineure, violation de domicile, conduite d’un véhicule automobile sans autorisation et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants à 6 mois de peine privative de liberté et a 600 fr. d’amende convertible en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui sera imparti. Il a également condamné B.C.________ pour vol, vol en bande et par métier, vol d’importance mineure, dommages à la propriété et violation de domicile à 6 mois de peine privative de liberté et à 300 fr. d’amende convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui sera imparti.
A.C.________ et B.C.________ ont été renvoyés devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne suite aux oppositions qu’ils ont formées contre cette ordonnance.
En droit :
Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par des partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de A.C.________ et de B.C.________ sont recevables.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
Il apparait que les deux appelants formulent les mêmes griefs à l'encontre du jugement de première instance, de sorte que les deux appels peuvent être traités ensemble.
2.1 A.C.________ et B.C.________ considèrent que la peine qui leur a été infligée est trop sévère. Ils soutiennent que l’abandon de la circonstance aggravante du métier par le premier juge aurait dû conduire celui-ci à prononcer une peine inférieure à celle qui avait été initialement fixée par le Ministère public dans son ordonnance pénale du 22 mai 2019. Ils estiment en outre que le premier juge n’aurait pas tenu compte du fait qu’il s’agissait d’une peine complémentaire et requièrent le prononcé d’une peine privative de liberté inférieure à six mois. Enfin, ils estiment remplir les conditions du sursis.
2.2
2.2.1 Aux termes de l'art. 139 ch. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le vol commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. Dès le 1er janvier 2018, il est puni d’une peine privative de liberté de six mois à 10 ans.
2.2.2
Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées).
Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (TF 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1). Il ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus de pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).
2.2.3 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).
2.2.4 Selon l’art. 42 al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2018, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; cf. aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1; TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.3).
La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 6B_1285/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1; TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016; ATF 134 IV 1 consid. 5.2).
2.3 2.3.1 En l’espèce, la culpabilité des appelants est importante. Ils n’ont pas hésité à récidiver postérieurement à l’ouverture de la présente instruction commettant de nouveaux vols au préjudice de la […]. On retiendra encore à charge leurs nombreux antécédents, la durée de leur activité délictueuse ainsi que la circonstance aggravante de la bande et le concours d’infractions.
2.3.2 Les cas de vol en bande reprochés à A.C.________ et B.C.________ ont tous été commis après le 1er janvier 2018. Ils doivent par conséquent être sanctionnés par une peine privative de liberté comprise entre six mois et dix ans (art. 139 ch. 3).
A.C.________ relève que la peine à prononcer dans la présente cause est partiellement complémentaire à celle prononcée le 12 septembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte et requiert le prononcé d’une peine privative de liberté inférieure au plancher légal. Cet argument est sans pertinence. En effet, le premier juge a manifestement tenu compte du fait qu’il s’agissait d’une peine complémentaire puisqu’il a fixé la peine privative de liberté à six mois (minimum légal pour l’infraction de vol en bande), alors qu’il aurait dû augmenter la quotité de cette sanction au regard du concours d’infractions (infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière et violation de domicile punissables également d’une peine privative de liberté compte tenu des antécédents), ce qu’il n’a pas fait. Le moyen de cet appelant est mal fondé.
S’agissant de la peine infligée à B.C.________, elle est partiellement complémentaire à celle prononcée le 10 novembre 2017 en raison du cas 2 de l’acte d’accusation pour lequel il a admis un vol. Le premier juge a également tenu compte du fait qu’il s’agissait d’une peine complémentaire puisqu’il a fixé la peine privative de liberté à six mois (minimum légal pour l’infraction de vol en bande), alors qu’il aurait dû augmenter la quotité de cette sanction au regard du concours d’infractions (dommages à la propriété et violation de domicile), ce qu’il n’a pas fait. Le moyen de cet appelant est également mal fondé.
A.C.________ et B.C.________ ne peuvent en outre pas faire valoir de circonstances atténuantes légales (cf. art. 48 CP).
Enfin, c’est en vain que ces appelants se réclament de l’ordonnance pénale du 22 mai 2020 pour dire que le juge devait fixer une peine inférieure car il avait abandonné la circonstance aggravante du métier. En effet, dans la procédure d’opposition à une ordonnance pénale, l’art. 355 al. 3 CPP offre plusieurs possibilités au ministère public, une fois les preuves complémentaires administrées. Il peut notamment décider de maintenir son ordonnance pénale. Celle-ci tient alors lieu d’acte d’accusation, ce qui signifie que le Tribunal est lié par l’état de fait contenu dans l’ordonnance pénale, mais ne l’est pas par la qualification juridique qu’en fait le ministère public et statue par conséquent librement sur la question de l’application du droit. Le Tribunal n’est pas non plus lié par les infractions retenues par le Ministère public dans l’ordonnance pénale ni par la sanction infligée par celui-ci au prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 356 CPP).
Au vu de ce qui précède, les peines privatives de liberté de six mois prononcées par le premier juge contre A.C.________ et B.C.________ sont adéquates et peuvent être confirmées.
2.3.3 S’agissant de l’amende prononcée contre A.C.________, celui-ci perd de vue qu’il a également été condamné pour contravention à la LStup et pour vol d’importance mineure et que ces deux contraventions sont sanctionnées par des amendes. Le montant de 200 fr. fixé par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique.
S’agissant de l’amende prononcée contre B.C.________, celui-ci perd de vue qu’il a également été condamné pour vol d’importance mineure et que cette contravention est sanctionnée par une amende. Le montant de 200 fr. fixé par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique.
2.3.4 Les conditions objectives du sursis sont réunies tant pour A.C.________ que pour B.C.________. Ce n’est pas le cas des conditions subjectives. En effet, en ce qui concerne le premier, il y a eu réitération de vol aggravé en cours d’enquête. A cela s’ajoute ses antécédents, principalement les condamnations des 31 octobre 2017 et 12 septembre 2018 qui avaient notamment pour objet des vols. Il a déjà été condamné à des peines privatives liberté fermes, ce qui ne l’a pas empêché de récidiver. Certes, le rapport de détention mentionne que cet appelant est motivé, souhaite s’en sortir et formule des projets d’avenir. C’est toutefois insuffisant au vu de son passé pénal qui démontre que, malgré plusieurs condamnations, il a persisté dans son activité délictueuse puisqu’il se retrouve, une fois encore, devant la justice. Le pronostic est défavorable.
C’est par conséquent à juste titre que le premier juge a considéré que le pronostic était défavorable et qu’il n’a pas mis A.C.________ au bénéfice du sursis.
Il en va de même s’agissant de B.C.. Comme l’a relevé le premier juge, même si la précarité de cet appelant explique, en particulier, l’infraction commise après l’ouverture de l’enquête, soit le 26 février 2019, elle ne l’excuse pas. Par conséquent, et au vu notamment des antécédents de cet appelant et de sa persistance dans la délinquance, le pronostic est défavorable et le refus de l’octroi du sursis à B.C. ne prête pas le flanc à la critique.
En définitive, les appels de A.C.________ et de B.C.________ doivent être rejetés et le jugement entrepris intégralement confirmé.
Sur la base de la liste des opérations produite par Me Loïka Lorenzini (P. 73), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, c’est une indemnité de 2'106 fr. 60, correspondant à 10 heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 180 fr., par 1’800 fr., des débours de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 36, 1 vacation à 120 fr., et la TVA, par 150 fr. 60, qui sera allouée au défenseur d’office de A.C.________, à la charge de ce dernier.
Sur la base de la liste des opérations produite par Me Youri Widmer (P. 72), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, c’est une indemnité de 1'170 fr. 70, correspondant à 5h18 d’activité au tarif horaire d’avocat de 180 fr., par 954 fr., des débours de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 13 fr., 1 vacation à 120 fr., et la TVA, par 83 fr. 70, qui sera allouée au défenseur d’office de B.C.________, à la charge de ce dernier.
Les frais communs de la procédure d’appel constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 2’160 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis par moitié à la charge de chacun des appelants, qui succombent (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
Les appelants ne seront toutefois tenus de rembourser à l’Etat les indemnités de défenseur d'office mises à leur charge que lorsque leur situation financière respective le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, appliquant à A.C.________ les articles 40 al. 1, 47, 49 al. 1 et al. 2, 50, 139 ch. 1 et ch. 3 al. 1, 139 ch. 1 ad 172ter al. 1, 186 CP ; 95 al. 1 let. b LCR ; 19a ch. 1 LStup ; 135, 398 ss CPP ;
appliquant à B.C.________ les articles 40 al. 1, 47, 49 al. 1 et al. 2, 50, 139 ch. 1, 139 ch. 1 et 3 al. 1, 139 ch. 1 ad 172ter al. 1, 144 al. 1, 186 CP; 135, 398 ss CPP, la Cour d’appel pénale prononce :
I. Les appels de A.C.________ et de B.C.________ sont rejetés.
II. Le jugement rendu le 4 décembre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
" I. Libère A.C.________ et B.C.________ de l’accusation de vol par métier ;
II. constate que A.C.________ s’est rendu coupable de vol en bande, vol d’importance mineure, violation de domicile, conduite d’un véhicule automobile sans autorisation et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
III. condamne A.C.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte le 12 septembre 2018 ;
IV. condamne A.C.________ à une amende de 200 fr. (deux cents francs) et dit qu’à défaut paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 2 (deux) jours ;
V. constate que B.C.________ s’est rendu coupable de vol, vol en bande, vol d’importance mineure, dommages à la propriété et violation de domicile ;
VI. condamne B.C.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 10 novembre 2017 ;
VII. condamne B.C.________ à une amende de 200 fr. (deux cents francs) et dit qu’à défaut paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 2 (deux) jours ;
VIII. renvoie […] et [...] à agir par la voie civile ;
IX. alloue à Me Loïka Lorenzini, défenseur d’office de A.C.________, une indemnité de 4'042 fr. 55, débours et TVA compris, sous déduction d’une avance de 1'874 fr. 85 ;
X. alloue à Me Youri Widmer, défenseur d’office de B.C.________, une indemnité de 4'431 fr. 65, débours et TVA compris, sous déduction d’une avance de 2'283 fr. 05 ;
XI. met les frais de justice, par 6'117 fr. 55, à la charge de A.C.________, lesquels comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office selon chiffre IX ci-dessus ;
XI bis. met les frais de justice, par 6'506 fr. 65, à la charge de B.C.________, lesquels comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office selon chiffre X ci-dessus ;
XII. dit que, lorsque leur situation financière le permettra, A.C.________ et B.C.________ seront tenus de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée respectivement sous chiffres IX et X ci-dessus."
III.
Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'106 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Loïka Lorenzini, à la charge de A.C.________.
IV.
Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'170 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Youri Widmer, à la charge de B.C.________.
V.
Les frais d'appel, par 2'160 fr., sont mis par moitié soit 1'080 fr. à la charge de A.C., et par moitié, soit 1'080 fr., à la charge de B.C..
VI.
A.C.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VII.
B.C.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Etablissements pénitentiaires de Bellechasse,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :